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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.05.2018 CPEN.2016.62 (INT.2018.707)

May 18, 2018·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·5,967 words·~30 min·6

Summary

Egard aux autres usagers de la route en cas de dépassement. Dépassement prohibé.

Full text

A.                            Le 29 mai 2015 vers 06h10, X.________ circulait sur la route cantonale 173, à Rochefort, en direction du sud, au volant du véhicule de livraison Renault Kangoo immatriculé VD ***1. Un accident de circulation s’est produit entre son véhicule et la voiture de tourisme Peugeot 307, immatriculée VD ***2, conduite par Y.________.

B.                            a) Le 10 septembre 2015, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________, en application des articles 34 al. 4, 35 al. 3 et 4, 37 al. 1, 90 al. 1 et 2 LCR et 43 CP, à 30 jours-amende à 90 francs (soit 2'700 francs au total), dont 15 sans sursis et 15 avec sursis pendant 3 ans, à une amende de 200 francs pour la contravention (peine privative de liberté de substitution : 2 jours) et aux frais de la cause, arrêtés à 390 francs. Il retenait, en fait, que le prévenu avait circulé sans respecter une distance suffisante avec le véhicule conduit par Y.________, qui le précédait, qu’il avait ensuite dépassé sans égard ce véhicule dans le village de Rochefort, à la hauteur du carrefour situé à l’intersection des rues du Collège et de Neuchâtel, avant d’effectuer, 200 mètres plus loin, « un freinage d’urgence sans raison objective », un choc étant alors survenu entre les deux véhicules.

                        b) Le même 10 septembre 2015, le ministère public a sanctionné Y.________ d’une amende de 200 francs, par une ordonnance pénale au sens de laquelle il lui reprochait d’avoir circulé sans respecter une distance suffisante avec le véhicule qui le précédait, heurtant ce dernier quand celui-ci avait effectué un freinage d’urgence. Y.________ n’a pas fait opposition à cette ordonnance pénale.

c) X.________ a formé opposition contre l'ordonnance pénale le condamnant, le 14 septembre 2015. Il alléguait, en substance, qu’en présence des versions antagonistes de deux automobilistes, et en l’absence d’autre preuve, le doute devait lui profiter. Il était peu probable qu’il ait été en mesure de dépasser le véhicule de Y.________ au milieu d’un carrefour, au démarrage, alors qu’il était au volant d’un véhicule utilitaire chargé dont la capacité d’accélération était faible. Les éléments factuels nécessaires pour retenir l’infraction de distance insuffisante faisaient également défaut. En outre, aucun élément ne permettait de douter de la présence d’un animal qui l’avait obligé à freiner.

d) Le 7 octobre 2016, le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, en maintenant l’ordonnance pénale contre X.________.

C.                            Dans son jugement du 20 juin 2016, le tribunal de police a retenu l’intégralité des préventions figurant dans l’ordonnance pénale à l’exception du cas grave de l’article 90 al. 2 LCR. Il considérait comme établi, sur la base des déclarations de Y.________, que le prévenu avait notamment dépassé celui-ci à la hauteur du carrefour du centre du village de Rochefort. Pour juger de la crédibilité respectives des déclarations contradictoires des parties, le premier juge avait pris en compte le fait que Y.________ avait, d’emblée, admis avoir roulé à une distance insuffisante du véhicule du prévenu après que celui-ci l’avait dépassé et donc, ce faisant, avait admis un comportement fautif. Les déclarations du prévenu n’étaient, quant à elles, pas crédibles, puisqu’il prétendait n’avoir rien remarqué de particulier après le carrefour.

D.                            X.________ a fait appel de ce jugement. Il alléguait que l’autorité de première instance avait interprété les faits de manière arbitraire. Selon lui, l’autorité pénale ne pouvait pas se forger une intime conviction lorsqu’il n’existait aucune autre preuve que les déclarations contradictoires et imprécises d’un témoin. Le fait que les déclarations de Y.________ étaient constantes n’était pas déterminant, puisque celles de l’appelant l’étaient tout autant. Il soutenait également que le tribunal de police avait violé l’article 35 al. 4 LCR. Pour pouvoir juger que l’espace était insuffisant pour effectuer le dépassement, le juge aurait dû déterminer avec précision les vitesses respectives des deux véhicules au moment dudit dépassement, les distances de dépassement, de déboîtement, de rabattement, ainsi que les longueurs respectives des véhicules. Tel n’avait pas été le cas.

E.                            Par jugement du 12 décembre 2016, la Cour pénale a rejeté l’appel. Elle considérait que, contrairement à ce que soutenait l’appelant, il fallait admettre que le dépassement était intervenu à l’endroit indiqué par Y.________. Ce dernier avait constamment expliqué les circonstances de ce dépassement, qui répondaient à une certaine logique. Il roulait à 80 km/h dans le hameau des Grattes, ce qui correspondait à la vitesse maximale autorisée et ne permettait pas un dépassement à l’endroit indiqué par l’appelant. Celui-ci cherchait à dépasser le véhicule de Y.________ le trouvant trop lent ; il avait utilisé la première opportunité pour le faire, soit l’intersection de Rochefort. Ce carrefour était suivi d’un virage à gauche en forêt sans visibilité (environ 130 mètres sur le SITN). En retenant une vitesse de 40-50 km/h pour l’appelant et de 30 km/h pour Y.________ et en tenant compte de la longueur des deux véhicules, de 4.20 mètres environ, il fallait au minimum un espace de 153 mètres à l’appelant pour effectuer sa manœuvre de dépassement (soit [10 + 20 + 4.2 + 4.2] x 40 / [40 - 30] = 153). Le dépassement de l’appelant ne pouvait dès lors pas être terminé suffisamment tôt avant le virage et l’espace nécessaire pour dépasser n’était pas visible. Le prévenu s’était donc rendu coupable de dépassement prohibé, au sens de l’article 35 al. 3 et 4 LCR.

F.                            Contre le jugement de la Cour pénale, X.________ a déposé, le 30 janvier 2017, un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéra. En substance, il concluait à son acquittement de tout chef d’accusation en lien avec les évènements du 29 mai 2015 ou à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Il se plaignait notamment du fait que la Cour cantonale s’était fondée uniquement sur les déclarations de l’autre personne impliquée dans les événements du 29 mai 2015 pour le condamner, appréciant les preuves de façon arbitraire. Le recourant alléguait une violation des articles 35 al. 4 et 90 al. 1 LCR. En particulier, l’autorité intimée avait retenu à tort qu’il avait procédé au dépassement du véhicule de Y.________ au milieu du village de Rochefort alors que cette version était improbable. Le recourant avait toujours soutenu avoir effectué cette manœuvre avant d’atteindre le village de Rochefort, à la sortie des Grattes, le long d’une ligne droite permettant un dépassement. Il contestait le lieu du dépassement et considérait que, même à retenir la version des faits de Y.________, il n’y avait pas suffisamment de preuves permettant d’établir le caractère suffisant de l’espace nécessaire à cette manœuvre.

G.                           Dans son jugement du 12 octobre 2017, la Cour pénale du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours sur la question de l’infraction aux articles 35 al. 3 et 4 et 90 alinéa 1 LCR et l’a rejeté pour le surplus. En résumé, le Tribunal fédéral a retenu que l’argumentation du recourant était irrecevable dans la mesure où elle s’écartait de l’état de fait retenu par la cour cantonale dont l’intéressé ne démontrait pas l’arbitraire. Il fallait donc retenir que le recourant avait procédé à sa manœuvre de dépassement dans la localité de Rochefort et non à la sortie du hameau des Grattes. Toutefois, le jugement attaqué ne précisait pas en quoi le recourant avait manqué d’égard pour les autres usagers de la route ou pour Y.________. Il restait muet sur la vitesse moyenne à laquelle roulait le recourant durant sa manœuvre, sur l’emplacement auquel le recourant avait entamé ladite manœuvre, sur la vitesse maximale autorisée après l’intersection de Rochefort puis sur la route des Biolles ainsi que sur la visibilité dont disposait un usager de la route approchant le tournant concerné. La Cour cantonale avait retenu une vitesse de 40 ou 50 km/h pour le recourant afin de démontrer, par un calcul, qu’un dépassement ne pouvait être effectué après l’intersection de Rochefort. Pour tenir compte des valeurs les plus favorables au recourant, ladite cour aurait dû prendre en compte une vitesse de 50 km/h et non 40 km/h pour le recourant, ainsi qu’une vitesse de 30 km/h pour le véhicule de Y.________. Partant, elle aurait dû appliquer des distances de déboîtement et de rabattement de 20 mètres chacune. La vitesse, imputée au recourant par l’autorité précédente, était de toute façon purement hypothétique et ne ressortait pas du jugement attaqué. L’absence de toute indication, concernant la visibilité du recourant sur le tournant et les vitesses maximales autorisées sur le tronçon en question, ne permettait pas de déterminer la distance qui lui aurait permis d’accomplir une manœuvre de dépassement en tenant compte du surgissement d’un éventuel véhicule, circulant en sens inverse. Il n’était dès lors pas possible de déterminer si le recourant avait effectivement violé les articles 35 al. 3 et 4 et 90 al. 1 LCR en effectuant sa manœuvre de dépassement depuis l’intersection du village de Rochefort.

H.                            Dans sa détermination du 9 novembre 2017, le ministère public conclut à la condamnation du prévenu pour infraction aux articles 35 al. 3 et 4 et 90 al. 1 LCR. Il considère que la visibilité dont disposait le prévenu, à l’approche du tournant, peut être appréciée sur la base des images Google Street View, lesquelles donnent également des indications précises quant à la signalisation en place sur la route des Biolles. Les photos Google permettent de constater que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est limitée à 50 km/h. Le panneau de fin de limitation est placé à environ 70 mètres des feux selon les données SITN. L’instruction a permis de démontrer que le dépassement, entrepris par le prévenu, avait débuté à la hauteur des feux situés dans le carrefour de Rochefort. Dans le cadre de la procédure, l’appelant n’a jamais fait état de sa vitesse au moment du dépassement dans le carrefour, dès lors qu’il a invariablement contesté avoir effectué sa manœuvre de dépassement à cet endroit. La vitesse étant limitée à 50 km/h dans le village de Rochefort, il peut être retenu que le prévenu ne circulait pas à une vitesse moyenne supérieure, ce d’autant que son véhicule utilitaire n’avait que 60 chevaux et qu’il était chargé. Si le prévenu devait prétendre avoir circulé à une vitesse moyenne autre que 50 km/h lors du dépassement (étant précisé que toute vitesse inférieure à 50 km/h serait à son désavantage, puisqu’elle allongerait la distance de dépassement), il devrait être procédé à une nouvelle audition de ce dernier et une instruction pénale pourrait être ouverte (pour excès de vitesse). La vitesse de Y.________, au moment du dépassement, peut être arrêtée à 30 km/h. En tenant compte d’une distance de déboîtement et de rabattement de 20 mètres, d’une longueur des véhicules de 4.20 mètres chacun, d’une vitesse moyenne de 30 km/h pour Y.________ et de 50 km/h pour le prévenu, la distance de dépassement s’élève à 121 mètres (20+20+4.2+4.2) x 50 / (50-30)). Le prévenu avait donc terminé son dépassement une dizaine de mètres avant l’entrée dans la zone boisée et la ligne discontinue. Cela pouvait mettre clairement en danger les usagers arrivant en sens inverse compte tenu de la visibilité à cet endroit. Le prévenu, qu’il circule à une vitesse de 50 km/h ou de 80 km/h (pour une distance de dépassement dans ce cas de 77.4 mètres), avait de toute façon immanquablement dû franchir la ligne de sécurité pour effectuer et terminer son dépassement.

I.                             Dans sa détermination du 14 décembre 2017, l’appelant conteste avoir dépassé le véhicule de Y.________ dans le carrefour de Rochefort. Selon lui, le dépassement était intervenu bien avant l’entrée du village, sur le tronçon de route rectiligne limité à 80 km/h. Il allègue qu’il était impossible pour son véhicule de livraison, disposant de 90 chevaux maximum et chargé d’outils, qui démarrait après l’arrêt au feu de circulation de procéder au dépassement sur la courte distance du carrefour. Aucun dépassement ne pouvait être retenu dans le carrefour de Rochefort et donc aucune infraction. Le témoin Y.________ n’était pas crédible. C’est l’intégralité de la version des faits donnée par ledit témoin qui devait être remise en cause et par conséquent l’ensemble des faits retenus par la Cour pénale. En présence de deux versions contradictoires, il convient d’appliquer le principe in dubio pro reo et de retenir la version des faits la plus favorable à l’appelant. Le doute insurmontable, quant au déroulement des faits, doit lui profiter de sorte qu’il doit être libéré de toute infraction à la LCR.

J.                            Par courrier du 21 décembre 2017, le ministère public a renoncé à se prononcer sur les observations du prévenu du 14 décembre 2017.

K.                            Le 15 janvier 2018, l’appelant a déposé ses observations sur les déterminations du ministère public du 9 novembre 2017. Il allègue que l’inspection locale, qu’il sollicite, est d’autant plus importante que le ministère public admet que l’instruction est lacunaire. Celle-ci n’a, en effet, jamais démontré que le dépassement entrepris par le prévenu avait eu lieu à la hauteur des feux situés dans le carrefour de Rochefort. Le procureur fait preuve d’un arbitraire crasse et viole la présomption d’innocence en retenant que le dépassement a eu lieu à une vitesse de 50 km/h, dans la mesure où la vitesse est limitée à cette vitesse sur le tronçon litigieux, et alors même qu’il reconnaît que les deux conducteurs impliqués n’ont, à aucun moment, estimé la vitesse du dépassement. Cette vitesse ne peut pas être établie, l’instruction n’ayant pas porté sur ce point. En l’absence de cette indication, aucune infraction ne peut être retenue, de quelque ordre que ce soit, et encore moins celle de dépassement dangereux prévue par l’article 35 al. 3 et 4 LCR. Le franchissement d’une ligne de sécurité par le prévenu, allégué par le ministère public, ne ressort pas des déclarations des parties. Il s’agit d’une déduction fondée sur aucune preuve tangible.

L.                            Le 22 janvier 2018, la direction de la procédure a admis le dépôt d’un DVD et d’un lot de photographies des lieux mais a rejeté la demande de vision locale requise par le prévenu. La direction de la procédure retenait notamment que, l’appel ne portant que sur une contravention, la procédure écrite s’appliquait en vertu de l’article 406 al. 1 let. c CPP.

CONSIDERANT

1.                            Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale, à laquelle une affaire est renvoyée, est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 104 IV 276 cons. 3d ; arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 1.1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle. Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire. Elles ne peuvent non plus formuler des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 cons. 2 ; arrêt du 02.04.2015 [6B_817/2014] cons. 1.1). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt du TF du 05.02.2009 [6B_977/2008] cons. 4.1.1).

2.                            En l'espèce, au vu des pièces au dossier, notamment des photographies produites et de la clarté de la vidéo enregistrée par le prévenu et versée au dossier, il ne sera pas donné suite à la requête tendant à la mise en œuvre d’une inspection locale. L’appel sera jugé sans autre mesure d’instruction.

3.                            Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs de l’appelant en rapport avec l’établissement des faits et les infractions aux articles 34 al. 4 (distance insuffisante) et 37 al. 1 LCR et 12 al. 2 OCR (arrêt brusque). Il a également confirmé le jugement de la Cour pénale retenant que la manœuvre de dépassement de l’appelant avait été entreprise à l’intersection du village de Rochefort et non à la sortie du hameau des Grattes (cons. 1.3). Il n’y a donc pas lieu de rediscuter ces questions. Il s’agit uniquement de déterminer si le recourant a effectivement violé les articles 35 al. 3 et 4 et 90 al. 1 LCR, en effectuant sa manœuvre de dépassement depuis l’intersection du village de Rochefort et, en particulier, en quoi le recourant aurait manqué d’égards pour les autres usagers de la route ou pour Y.________.  

4.                            a) Aux termes de l’article 35 al. 3 LCR, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser.

b) Le rabattement, dernière partie du dépassement, ne doit pas se faire trop près du dépassé. Le fait que le dépasseur doit avoir particulièrement égard au dépassé s’entend non seulement de la distance latérale pendant le dépassement, mais de la marge de sécurité au moment du rabattement, qui doit être calculée de telle manière que le dépassé ne soit pas serré, qu’il n’ait pas à appuyer sur sa droite, ni à ralentir pour faciliter le dépassement (manœuvre du dépasseur baptisée « queue de poisson ») voire pour garder une marge de sécurité suffisante avec le véhicule automobile une fois que celui-ci a repris sa droite notamment en appliquant la règle selon laquelle la distance entre véhicules automobiles est égale à la moitié de la vitesse indiquée au compteur (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière commenté, n. 2.23 ad art. 35 ; ATF 100 IV 76 cons. 2, JdT 1974 I 441).

c) L’alinéa 4 de l’article 35 LCR stipule que le dépassement est interdit au conducteur qui s’engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s’apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s’approche du sommet d’une côte ; aux intersections, le dépassement n’est autorisé que si la visibilité est bonne et s’il n’en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.

d) La notion de tournant sans visibilité doit être interprétée comme signifiant à proximité d’un tournant sans visibilité (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.14 ad art. 35 ; ATF 109 IV 134, JdT 1984 I 413). Un dépassement est interdit dans ce cas car l’espace nécessaire pour dépasser n’est pas visible, en particulier en ce qui concerne la circulation opposée (Maeder, BSK SVG, n. 68 ad art. 35). En mentionnant que les véhicules en sens inverse ne doivent pas être gênés par le dépassement, l’article 35 al. 2 LCR leur reconnaît la priorité. Il n’est pas exigé qu’aucun véhicule ne vienne en sens inverse pour que le dépassement soit autorisé ; il suffit que, compte tenu d’une marge de sécurité suffisante, spécialement en longueur, la manœuvre de dépassement soit possible non seulement sans accident, mais encore sans gêne pour le véhicule en sens opposé. Constitue notamment une gêne le fait d’obliger le prioritaire à freiner brusquement (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.10 ad art. 35 LCR et les références citées).

e) La notion d' « espace nécessaire » qui doit être bien visible et libre doit se comprendre sous un double aspect, notamment dans le sens d'une largeur comme d'une longueur suffisantes sur le parcours de dépassement (JdT 1975 I 433 cons. 1). Ces conditions ne dépendent pas seulement de l'état de la route, de la dimension des véhicules et de leur vitesse, mais également de la signalisation et du marquage de la chaussée (Maeder, op. cit., n. 36 ad art. 35). Par exemple une ligne de sécurité ne permet le dépassement qu'à la condition que le conducteur ne la franchisse pas ou reprenne sa droite avant son début ; il en va de même en présence d'un signal de limitation de vitesse obligeant le dépassant à terminer sa manœuvre avant ce signal s'il circule à une vitesse supérieure à celle autorisée. En se rabattant à droite, il ralentira de manière à ne pas gêner ni mettre en danger le dépassé. La manœuvre de dépassement doit être terminée pour l'essentiel avant le signal lorsque le dépassé circule sensiblement plus lentement que la vitesse maximale signalée. L'espace nécessaire est alors déterminé par le signal d'interdiction.

f) En l’espèce, les deux automobilistes s’accordent à dire qu’ils se sont immobilisés au feu rouge dans le village de Rochefort. Conformément à l’état de fait retenu par la Cour pénale, et confirmé par le Tribunal fédéral, l’appelant se trouvait derrière le véhicule de Y.________ lorsqu’ils se sont arrêtés. La manœuvre de dépassement du prévenu a donc eu lieu dans le village de Rochefort. Les images SITN démontrent que la route, sur laquelle circulaient les véhicules de l’appelant et de Y.________, est relativement étroite de sorte que la manœuvre de dépassement a nécessairement dû être effectuée sur la voie destinée aux véhicules circulant en sens inverse. Il n’existe pas de possibilité d’évitement sur cette route. L’appelant a entrepris son dépassement alors qu'il disposait d'une centaine de mètres de visibilité jusqu'au prochain virage à gauche (131 mètres depuis le centre du carrefour jusqu’au début du virage à l’orée de la forêt). La consultation du SITN conduit à constater qu'une ligne continue sépare les deux voies de circulation, immédiatement après le carrefour, en direction du sud, sur environ trente mètres. Le tronçon suivant, long d’une quarantaine de mètres, se découpe de la manière suivante : une première ligne de direction, qui se présente de manière discontinue pour délimiter les voies de circulation, sur 20 mètres, suivi d’une ligne de sécurité sur 10 mètres, terminé par une ligne d'avertissement (blanche, discontinue servant à annoncer une ligne de sécurité) de 10 mètres (art. 73 OSR). Le tronçon de route permettant un franchissement, et donc un dépassement, au sens de l’article 73 al. 6 let. b OSR, n’est donc que de trente mètres au total mais se trouve entrecoupé par une ligne de sécurité ; il est limité à 50 km/h. En effet, le panneau de fin de limitation de vitesse à 50 km/h se situe, à peine, 10 mètres avant la fin de la ligne d’avertissement. La route est ensuite séparée d’une ligne blanche continue jusqu’au début du virage à gauche. Or, la ligne de direction, permettant un dépassement, n’est longue que d’une trentaine de mètres sur ce tronçon. Il en découle que, lors de la manœuvre de dépassement, la voiture du prévenu a immanquablement dû franchir la ligne de sécurité. Le marquage au sol interdisait en principe le dépassement au lieu où le prévenu a entamé sa manœuvre. Il reste cependant à examiner si, par ce comportement, l’appelant s’est rendu coupable de violation à l’article 35 al. 3 et 4 LCR.

g) S’agissant du dépassement en tant que tel, les déclarations du prévenu et celles de Y.________ sont fortement contradictoires. L’appelant a constamment indiqué qu’il avait dépassé bien avant le carrefour de Rochefort à la sortie du village des Grattes. Y.________ a pour sa part toujours maintenu qu’il avait été dépassé dans le carrefour de Rochefort. Il a ainsi indiqué qu’au moment où le feu était passé au vert, il avait vu, dans son rétroviseur, que le véhicule du prévenu se trouvait à côté du sien et qu’il avait tenté d’accélérer afin que l’appelant se remette derrière lui. Selon lui, le véhicule du prévenu était resté à côté du sien durant une cinquantaine de mètres et il s’était finalement rabattu juste avant le virage. Ces déclarations, contradictoires, ne permettent pas de déterminer avec certitude où l’appelant a amorcé son dépassement, sur combien de mètres s’est étendue la manœuvre et où celle-ci s’est achevée précisément. On ignore en particulier la vitesse des deux véhicules au moment du dépassement. Le prévenu, qui contestait tout dépassement à cet endroit, ne s’est ainsi pas déterminé sur sa vitesse dans le village de Rochefort. Le dépassé indiquait, pour sa part, que sa vitesse devait être plus élevée que 30-40 km/h, lorsqu’il avait accéléré pour que l’appelant se remette derrière lui, mais qu’il ne pouvait pas indiquer celle-ci avec certitude. Le calcul, établi par le ministère public dans ses observations du 9 novembre 2017, tient compte ainsi de vitesses théoriques et fait abstraction, notamment, du fait que Y.________ avait accéléré pour empêcher de se laisser dépasser. Or, dans de telles circonstances, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, les conducteurs suivant un véhicule jugé trop lent – mais qui accélère ensuite pour empêcher de se faire doubler – ont tendance à dépasser de façon un peu cavalière sans nécessairement respecter les limitations de vitesse. Ce calcul, qui comme l’a indiqué le TF repose sur des vitesses hypothétiques, ne permet pas à la Cour de retenir, sans aucun doute possible, que le prévenu ne disposait pas de la distance nécessaire pour effectuer son dépassement. Sur la base des seules déclarations controversées des parties, on ne parvient pas à se faire une image suffisamment précise des circonstances exactes du dépassement entrepris par le prévenu. A cet égard, il n’est pas suffisamment établi que le prévenu aurait manqué d’égard vis-à-vis de Y.________ en ne maintenant pas une marge suffisante au moment de son rabattement ou en le contraignant notamment à freiner.

h) S’agissant de l’article 35 al. 4 LCR, qui vise un dépassement dans un tournant sans visibilité, la Cour constate que l’acte d’accusation indique uniquement à propos de la manœuvre de dépassement entrepris par le prévenu que celui-ci « arrivé à la hauteur du carrefour situé à l’intersection des rues du Collège et de Neuchâtel dans le village de Rochefort, a dépassé sans égard le véhicule de Y.________ avant d’effectuer, 200 mètres plus loin, un freinage d’urgence ». L’acte d’accusation est ainsi muet sur la question de l’espace nécessaire visible et ne précise pas spécifiquement que le prévenu a agi quand bien même il ne pouvait pas avoir la certitude de terminer sa manœuvre sans porter atteinte au droit de priorité des autres usagers. A cet égard, l’acte d’accusation est insuffisant pour fonder la condamnation de l’appelant sur la base de l’alinéa 4 de l’article 35 LCR (arrêt du TF du 28.02.2018 [6B_532/2017] cons. 2.4 ; ATF 143 IV 63 cons. 2.2).

5.                            a) L’appelant soutient qu'il devrait être libéré de toutes les infractions en lien avec les évènements du 29 mai 2015. 

b) Cette argumentation porte atteinte au principe de l'autorité de renvoi, le Tribunal fédéral ayant expressément confirmé la condamnation du prévenu pour violation des articles 34 al. 4, 37 al. 1 et 90 al. 1 LCR et 12 al. 2 OCR (arrêt du TF cons. 2 et 4). Le grief est donc manifestement irrecevable.

c) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 cons. 5 ; ATF 134 IV 17 cons. 2.1 ; ATF 129 IV 6 cons. 6.1). Comme toute autre peine, l’amende doit être fixée conformément à l’article 47 CP (par renvoi de l’article 104 CP).

d) En l’espèce, la Cour retient, au moment de fixer la peine, que les actes du prévenu étaient dictés par des motifs futiles – dépassement hasardeux dans le but de réduire de quelques secondes son temps de parcours, freinage intempestif pour ennuyer le conducteur qui suivait – et que l’intéressé a manifesté un parfait mépris pour les normes de prudence élémentaire que doit respecter chaque conducteur. On retient également, outre le concours d’infractions, un antécédent déjà en lien avec des infractions en matière de circulation routière. Seule la prévention de l’article 35 al. 3 et 4 LCR est finalement abandonnée. La peine d’amende de 2'000 francs prononcée par le premier juge, déjà située dans la partie inférieure du cadre légal qui va jusqu’au montant maximum de 10'000 francs, sera réduite à 1'500 francs pour tenir compte de façon appropriée de l’abandon d’une partie des charges.

6.                            Vu ce qui précède, l'appel est très partiellement admis.

7.                            a) Selon l’article 428 al. 1 CPP, les frais d'appel sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Vu l'issue de la cause, les frais de première instance (967.50 francs) ainsi que les frais d'appel (soit 1'000 francs) sont mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP) à raison des trois quarts, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

b) L’appelant a droit à une indemnité réduite pour ses frais de défense, en application de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Cette indemnité correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 97 cons. 2.3.4, JT 2013 IV 184). L’intervention de l’avocat est calculée au tarif du lieu où se déroule la procédure et non pas selon celui du lieu où l’avocat a son étude (ATF 142 IV 163). En l’absence de tarif légal, il faut prendre le tarif usuel du barreau cantonal (arrêt du TF du 11.09.2014 [6B_561/2014] cons. 2.2.1) qui se monte, à Neuchâtel, à 270 francs l’heure.

                        c) A la lecture du mémoire d’honoraires déposé par le mandataire en première instance, on est frappé qu’il contienne plusieurs courriers, adressés à une autorité administrative (SCAN), qui n’entrent pas dans l’indemnité visée par l’article 429 al. 1 let. a CPP. De même, l’activité invoquée à titre d’entretiens client (5 rendez-vous pour une durée totale de 2 heures et 30 minutes) et de correspondance avec celui-ci (33 courriers, emails, téléphones pour une durée totale de 6 heures et 40 minutes) apparaît excessive. Il convient de retenir une durée d’activité raisonnable au regard de la complexité et de la gravité de la cause. Sur le vu des opérations effectuées par le conseil du prévenu, et en l’absence de problématiques juridiques d’une complexité particulière, on peut admettre, pour la première instance deux entretiens avec le client (1 heure et 25 minutes) et 3 heures pour la correspondance avec celui-ci. Au total, cela représente une activité admise à hauteur de 18 heures et 55 minutes, au tarif horaire de 270 francs (soit 3'928.50 francs), soit 5'679.70 francs pour la première instance (5'008.50 francs + 250.50 francs de débours à 5% + 420.70 francs de TVA à 8%). L’indemnité partielle au sens de l’article 429 CPP du mandataire, pour la première instance, fixée au quart de l’activité, peut ainsi être arrêtée à 1'420 francs (frais, débours et TVA inclus) pour la période comprise entre le 31.07.2015 et le 22.06.2016 « ex. jugement tribunal de police », D. 258 ss). Concernant la seconde instance, le nombre d'heures de travail, effectuées par l'avocat relatives à la correspondance avec son mandant, paraît également excessif (30 courriers, téléphones et emails pour une durée totale de 7 heures et 20 minutes). Une durée de 3 heures paraît à cet égard raisonnable. Le mémoire déposé comporte également l’activité relative à la procédure devant le Tribunal fédéral qui a déjà été indemnisée (activité déployée entre le 29.01.2017 et le 20.10.2017 pour une durée totale de 8 heures et 70 minutes). L’activité admise pour la seconde instance correspond finalement à 11 heures et 50 minutes jusqu’au 31.12.2017, au tarif horaire de 270 francs, soit 3'520.25 francs (3'105 francs + 155.25 francs de débours à 5% et 260 francs de TVA à 8%) et elle se monte à 229 francs pour l’année 2018 (soit 202.50 francs + 10.10 francs de débours à 5% + 16.30 francs de TVA à 7.7%) ; soit 3'749.25 francs au total. L’indemnité partielle au sens de l’article 429 CPP du mandataire, pour la seconde instance, fixée au quart de l’activité, peut ainsi être arrêtée à 937.30 francs (frais, débours et TVA inclus). Celle-ci, ainsi que l’indemnité allouée en première instance, peut être compensée à due concurrence avec les frais de justice de première et seconde instances selon l’article 442 al. 4 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale decide

vu les articles 34 al. 4, 35 al. 3 et 4, 37 al. 1, 90 al. 1 LCR, 12 al. 2 OCR, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c et 428 CPP,

I.          L'appel est partiellement admis.

II.          Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 20 juin 2016 est modifié, le dispositif étant désormais le suivant :

1.    Condamne X.________ à une amende de CHF 1'500.00 correspondant, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 15 jours.

2.    Condamne X.________ au paiement des frais de la cause arrêtés à CHF 725.50, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

3.    Alloue à X.________ une indemnité partielle au sens de l’article 429 CPP, arrêtée à CHF 1’420.

III.          Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge de l’appelant à raison de 750 francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV.          L’indemnité partielle au sens de l’article 429 CPP, allouée à X.________, pour la procédure d’appel est arrêtée à 937.30 francs, frais, débours et TVA compris.

V.          Les montants des frais de justice mis à la charge du condamné en première et seconde instances et les indemnités visées sous chiffres 3 et IV sont compensables.

VI.          Le présent jugement est notifié à X.________, par Me A.________, au ministère public, parquet régional à Neuchâtel (MP.2015.3069-PNE-2) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2015.494).

Neuchâtel, le 18 mai 2018

Art. 35 LCR

Croisement et dépassement

1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.

2 Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.

3 Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.

4 Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.

5 Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.

6 Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.

7 La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.

CPEN.2016.62 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 18.05.2018 CPEN.2016.62 (INT.2018.707) — Swissrulings