A. Le 7 décembre 2014, à 6h30, à Z., une altercation a eu lieu à la gare CFF. Appelée sur place, la police a recueilli les déclarations de l’un des lésés, A. Le 11 décembre 2014, A. a confirmé ses premières déclarations à la police, expliquant, en substance, qu’au petit matin du 7 décembre 2014, alors qu’il venait de quitter l’établissement « [aaa] » et s’était rendu à la gare avec l’un de ses amis, B., deux individus l’avaient suivi aux toilettes et lui avaient ordonné de vider ses poches. Devant son refus, le premier agresseur lui avait donné un coup de poing au visage. Il avait alors sorti de sa poche un montant de 70 francs, que le deuxième agresseur lui avait pris. Les deux individus lui avaient ordonné d’attendre avant de sortir des toilettes, le menaçant de l’égorger, puis étaient partis. En sortant de la gare, il les avait aperçus vers les taxis, à côté du magasin [bbb], et les avait interpellés afin de récupérer son argent. B. l’accompagnait. Les deux individus s’en étaient alors pris à ce dernier, l’avaient fait tomber et l’avaient roué de coups de pieds. A. a ajouté qu’il avait trouvé le profil facebook du deuxième agresseur (le plus grand), qui se surnommait « X. Vs N. » sur ce réseau social. Sur la planche photographique qui lui a été présentée, il a déclaré reconnaître formellement le numéro 4 (C.), « le plus grand, celui qui a pris mon argent », et le numéro 5 (Y.), celui qui l’avait frappé. La photo de X. figurait sur cette planche photographique, au numéro 16. A. a porté plainte contre inconnu.
B. B. a été entendu par la police le 16 décembre 2014. Il a expliqué qu’il attendait A. à l’intérieur de la gare et que, quelques minutes plus tard, il l’avait vu revenir des toilettes, presque en pleurs, le visage tout rouge. A. lui avait dit qu’il s’était fait agresser et voler de l’argent et que ses agresseurs avaient pris la fuite. En sortant de la gare, ils avaient trouvé les responsables vers le magasin [bbb]. B. leur avait alors demandé pourquoi ils avaient fait ça et l’un d’eux lui avait fait une « balayette » dans les jambes. Il était tombé et les deux individus lui avaient donné des coups de pied, avant de prendre la fuite. Sur la planche photographique qui lui a été présentée (la même qu’à A.), B. n’a reconnu que le numéro 5, soit Y. Il a déclaré renoncer à porter plainte pour lésions corporelles, par crainte des représailles.
C. Y. (né en 1994) a été entendu par la police le 17 février 2015. Il a nié avoir pris part aux événements du 7 décembre 2014, affirmant qu’il ne fréquentait pas C. et qu’il n’était plus ami avec son grand frère, X. Informé qu’il avait été reconnu par les lésés sur une planche photographique, il a admis qu’il avait frappé A. et B., le 7 décembre 2014, mais a déclaré qu’il n’avait rien volé. Le jour des faits, il était sorti de discothèque, vers 6h00, avec une fille rencontrée le soir même. Ils s’étaient dirigés vers la gare pour acheter un sandwich. A l’entrée du bâtiment, un certain A. lui avait demandé s’il n’avait pas de la cocaïne. La fille qui l’accompagnait avait donc pensé que lui-même était « coké », l’avait insulté et était partie à pied. A. s’était aperçu que cela chauffait et était parti aux toilettes. Enervé de passer pour un dealer, il l’avait suivi et lui avait « fich[u] une dérouillée » – soit des coups de poing, « entre un et cinq, au visage ». Il était ressorti s’allumer une cigarette et, arrivé vers le magasin [bbb], avait vu A. s’avancer vers lui avec sa ceinture en criant « c’est lui ! ». A. avait essayé de le frapper avec sa ceinture, tandis que B., qui posait des questions sur ce qui s’était passé, l’avait empoigné. Il avait alors frappé ce dernier, lui faisant un « balayage » puis lui assénant des coups de pieds, alors qu’il était au sol. Y. a déclaré que ces deux personnes se trouvaient souvent à l'établissement « [ccc] » et qu’elles prenaient de la cocaïne. Lui-même n’en avait jamais consommé. Il consommait seulement du cannabis, lors de soirées.
D. C. (né en 1995) a été entendu par la police le 17 février 2015. Il a nié toute implication. Informé du fait que la victime l’avait reconnu, il a indiqué qu’il ressemblait beaucoup à son frère aîné, X. Il a expliqué qu’il connaissait Y. depuis tout petit et qu’il le voyait régulièrement lorsqu’il allait chez son frère, X., car tous deux traînaient tous les jours ensemble. Interrogé le même jour, X. (né en 1991) a nié avoir participé à l’altercation du 7 décembre 2014. Toujours le 17 février 2015, B. s'est présenté à la police pour identifier l'un ou l'autre des frères C. et X., derrière la vitre sans tain. L'identification n'a pas abouti. B. a déclaré qu’ils se ressemblaient fortement, mais qu’aucun des deux n’était mêlé à la bagarre du 7 décembre 2014.
E. A nouveau entendu par la police le 24 février 2015, A. a confirmé que ses agresseurs, au nombre de deux, étaient arrivés en même temps dans les toilettes de la gare et lui avaient volé son argent. Il a à nouveau identifié Y. sur la planche photographique comme étant celui qui l’avait frappé. Concernant le deuxième individu, il a déclaré hésiter entre X. et C. (numéros 4 et 5 sur la planche photographique), tous deux se ressemblant beaucoup, avant de désigner X. Le rapport de police du 26 février 2015 mentionne que lors de cette audition, A. a été formel lorsqu’une photo récente de X., extraite du site Tillate.ch, lui a été présentée . Les deux profils facebook des frères C. et X. ont en outre été comparés (celui de « X. Vs N. » et celui de C.) et A. a à nouveau identifié le plus âgé des frères, X., comme étant le deuxième agresseur. A. a ajouté qu’il avait recroisé ses agresseurs à l'établissement « [ccc] », cinq ou six semaines auparavant. Le premier (Y.) s’était approché, comme prêt à s'excuser, mais X. l'en avait empêché. A. a également nié que l'altercation ait débuté en raison d'un problème de cocaïne et a affirmé qu’il ne consommait aucune drogue.
F. Par ordonnance pénale du 10 mars 2015, le ministère public a condamné Y. à 6 mois de peine privative de liberté, sans sursis. Par ordonnance pénale du même jour, X. a été condamné à la même peine. Les faits de la prévention étaient les suivants :
Le 7 décembre 2014 à 06:30 heures, à Z., (…), au sein des toilettes de la gare CFF, Y. et X. ont demandé à A. de vider ses poches. Devant son refus, Y. a frappé de coups de poing le visage de A. en lui causant de la sorte des tuméfactions, alors que X. soustrayait CHF 70.– au préjudice de A. Pour protéger leur fuite, Y. et X. ont encore frappé B. en lui provoquant un saignement au nez et à la bouche ainsi que des douleurs à la mâchoire ».
Y. et X. ont formé opposition à cette ordonnance pénale.
G. Entendu par le ministère public le 5 mai 2015, Y. a affirmé qu’il n’avait pas volé d’argent et que A. l’en avait probablement accusé pour se venger. Il ne savait pas pourquoi A. avait déclaré à B., immédiatement après être sorti des toilettes, que de l'argent lui avait été volé. C’était peut-être pour motiver son ami à le défendre. Lors de cette audition, Y. a précisé que, durant la seconde partie de l’altercation, A. et B. étaient accompagnés d’une fille. Alors qu’il frappait B., cette dernière criait.
H. A. et Y. ont été confrontés le même jour. A. a affirmé que c’était B. qui avait demandé de la cocaïne à Y. Il a confirmé qu’une certaine D. était également présente à ce moment-là. Y. avait répondu qu’il n’avait pas de cocaïne et l’avait ensuite rejoint dans les toilettes, lui avait dit qu’il n’avait pas aimé sa manière de lui parler, avait exigé qu’il lui remette de l’argent et l’avait frappé. Le procureur a fait remarquer à A. que cette version différait sensiblement de celle donnée à la police, puisqu’il n’était plus question de deux agresseurs, mais d’un seul. A. a refusé d’indiquer pourquoi il avait impliqué X. au départ. Il a reconnu qu’il avait eu une conversation avec X. à propos de l’affaire, le dimanche précédent, à 4h00 du matin. Il ne se souvenait pas vraiment du contenu de cette conversation, mais X. ne l’avait pas menacé et ne lui avait pas demandé de changer de version. A la fin de la confrontation, Y. a donné 70 francs à A., qui a retiré sa plainte et a déclaré qu’il n’avait aucune autre prétention à faire valoir contre lui.
I. X. a été entendu par le ministère public le 5 mai 2015. Il a confirmé qu’il avait parlé de l’affaire avec A. le week-end précédent, à l'établissement « [ccc] ». A cette occasion, A. lui avait déclaré qu’il l’avait confondu avec la personne qui se trouvait avec Y. X. a ajouté qu’il était bien au « [aaa]» le 7 décembre 2014, mais qu’il n’avait pas poursuivi la soirée avec Y. A. l’avait probablement confondu avec quelqu’un d’autre.
J. Toujours le 5 mai 2015, une procédure pénale pour dénonciation calomnieuse a été ouverte contre A. Entendu le même jour, ce dernier s’est rétracté, indiquant qu’il n’avait pas menti à la police et que c’étaient bien deux hommes – soit X. et Y. – qui l’avaient agressé le 7 décembre 2014. S'il avait changé de version, c'était parce qu'il avait discuté avec X., avait constaté qu’il avait changé et ne voulait pas lui causer d'ennuis avec sa plainte. Tous deux avaient ainsi décidé, d’un commun accord, qu'il allait changer de version.
K. L'enregistrement des appels téléphoniques à la police du 7 décembre 2014 concernant l'altercation ayant opposé Y., X., A. et B., sur la place de la gare à Z., figure au dossier. On y entend E. et F.
L. E. a été entendu en tant que témoin par le ministère public le 23 juin 2015. Il a déclaré qu’il connaissait Y., X. et A. uniquement de vue. Il avait sympathisé avec A., qui était barman de l'établissement [fff ]. C'était la première fois qu'il voyait B. au cours de la soirée du 6 au 7 décembre 2014. Il l'avait aperçu dans un premier temps au « [aaa] ». Les quatre personnes précitées avaient eu un bref échange dans cet établissement, mais pas d’altercation. B. semblait sous l'emprise de l'alcool. En quittant l'établissement, deux groupes s’étaient formés. Lui-même était dans le premier groupe, avec A. et B. Il y avait également une certaine D. avec eux. Ils marchaient devant. Les deux autres jeunes les suivaient à une distance d'environ trente mètres. A. était allé à la Poste retirer de l'argent. Tous comptaient se rendre à la gare pour attendre les premiers bus. A la gare, A., B. et lui-même avaient rencontré G., avec lequel ils avaient décidé d'aller acheter des vivres et des boissons pour continuer la fête. A. était allé seul aux toilettes, alors qu'eux-mêmes buvaient quelque chose au buffet de la gare. Il avait ensuite aperçu les deux jeunes qui les avaient suivis. En ressortant des toilettes, A. marchait vite. Il avait le visage rouge, marqué, les yeux larmoyants, et leur avait dit qu'il avait été attaqué. D. avait précisé que les deux jeunes l'avaient agressé. En sortant de la gare, il avait vu une altercation. A. essayait de retenir ses agresseurs. B. s'en était mêlé et avait reçu un coup de poing au visage. D., qui connaissait manifestement les quatre protagonistes, avait tenté de s’interposer. Lui-même avait tiré A. de côté et composé le 117. Au cours de cette altercation, A. parlait de son argent. Il disait : « vous allez me redonner mon argent, me rendre mon argent, on va attendre la police ici ». B. était au sol et il avait encore reçu des coups de la part des deux agresseurs. Ces derniers avaient réussi à s'enfuir dans la rue menant au magasin [ddd]. E. a identifié les deux agresseurs du 7 décembre 2014 comme étant les numéros 4 (X.) et 6 (Y.) sur la planche photographique. Il a ajouté qu’il avait été agressé et menacé par le numéro 6 (Y.), trois semaines plus tôt, ce dernier lui ayant déclaré que s’il venait témoigner contre son « frère », il lui couperait la tête.
M. F., un ancien collègue de travail de A., a été entendu en tant que témoin le 23 juin 2015. Il a notamment indiqué qu’il avait quitté l'établissement « [ccc] », le 7 décembre 2014, vers 5h30, et s’était rendu à la gare pour acheter un petit déjeuner. En sortant de la gare, il avait entendu des cris. Il n'avait pas pu voir qui était qui et n’avait pas perçu ce qui se disait. Il avait juste vu que quelqu'un tentait d'appeler les secours, sans y parvenir au vu de son état d'ébriété. Il avait appelé lui-même les secours. F. a déclaré qu’il n’avait rien perçu de l’altercation, si ce n’est qu’il avait vu deux personnes taper sur deux autres personnes et qu’une fille était présente. Etant donné qu’il était loin, il ne pouvait toutefois donner davantage de précisions.
N. Un rapport de police du 7 juillet 2015 figure au dossier. Il en ressort que lors de l'interpellation d’un certain H., à son domicile, le 17 mai 2015, Y. se trouvait également dans l'appartement en question. Il a subtilisé le téléphone portable de H., affirmant aux agents de police que c'était le sien, avant de quitter les lieux. Une fois la supercherie découverte, les agents ont procédé à des recherches afin de retrouver Y. et le téléphone. L'intéressé se trouvait devant le magasin [ddd]. Il n'a pas voulu indiquer où il avait caché le téléphone portable. Une perquisition a été effectuée à son domicile avec son autorisation, mais sans succès. Renseigné sur les répercussions que cela pouvait avoir pour H., et à la demande de ce dernier, Y. a indiqué qu'il avait déposé le téléphone portable au kebab « [eee] ». Lorsque les agents sont arrivés dans ce restaurant, le téléphone n’y était pas. Y. l'a finalement retrouvé et remis à la police. Entendu sur les faits, le 27 mai 2015, il a expliqué qu’il avait subtilisé le téléphone de H. pour regarder une série, que l’appareil était déchargé, qu’il avait alors demandé à l’un de ses amis, qui chargeait son propre appareil au kebab « [eee] », de charger ce téléphone, profitant quant à lui de se rendre aux objets trouvés afin de récupérer ses clés, qu’il avait perdues. Lorsqu’il était retourné au kebab, l’ami à qui il avait confié le téléphone ne s’y trouvait plus. Il s’était donc rendu chez ce dernier pour le récupérer. Egalement interrogé sur sa consommation de produits stupéfiants, depuis la dernière dénonciation le concernant, datant du 25 mars 2013, Y. a affirmé qu’il consommait environ 4-5 joints de marijuana par mois, dans des occasions festives. Il a ajouté que, depuis 2013, il avait complètement arrêté d’acheter de la marijuana. Rendu attentif au fait qu’une grande quantité de drogue avait été découverte lors de la perquisition du domicile de H., il a affirmé qu’il n’en savait rien et qu’il tombait des nues.
O. Le 4 janvier 2016, le ministère public a prononcé un classement partiel en faveur de A., s’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, retenant que l’intéressé était immédiatement revenu sur ses déclarations après avoir vainement tenté de disculper X.. Par ordonnance pénale du même jour, le ministère public a condamné A. à 75 jours-amende à 35 francs, pour avoir tenté, le 5 mai 2015, alors qu’il était entendu par le ministère public, de soustraire X. à la poursuite pénale dont il faisait l'objet, en évoquant faussement qu'il n'avait finalement pas pris part à son agression le 7 décembre 2014. L’intéressé ayant formé opposition, le ministère public a transmis la cause au tribunal de police, l’ordonnance pénale était maintenue et valant acte d’accusation.
P. Aux termes de l’acte d’accusation du 4 janvier 2016, les faits et préventions suivants ont été retenus contre Y. et X. :
I. brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 CP
1.1 le 7 décembre 2014 à 06:30 heures,
1.2 à Z., (…), au sein des toilettes de la gare CFF,
1.3 Y. et X. ont demandé à A. de vider ses poches,
1.4 devant son refus, Y. a frappé de coups de poing le visage de A. en lui causant de la sorte des tuméfactions,
1.5 alors que X. soustrayait CHF 70.– au préjudice de A.,
1.6 pour protéger leur fuite, Y. et X. ont encore frappé B. en lui provoquant un saignement au nez et à la bouche ainsi que des douleurs à la mâchoire. »
Les faits et préventions supplémentaires suivants ont été retenus contre Y. :
II. tentative d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 al. 1/22 CP, subsidiairement d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, plus subsidiairement désobéissance à la police au sens de l'art. 45 CPN
1.1 le 27 mai 2015, à Z.,
1.2 Y., dans le dessein d'entraver l'action pénale,
1.3 s'est emparé du téléphone de H. qui faisait l'objet d'une intervention policière afin d'éviter sa saisie et son analyse,
1.4 puis a refusé de déclarer aux forces de l'ordre l'endroit où il l'avait dissimulé pour finalement,
1.5 après une perquisition à son domicile, finir par donner les informations nécessaires à la police pour qu'elle retrouve l'appareil téléphonique et le saisisse.
III. consommations de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup :
1.1 du 25 mars 2013 au 27 mai 2015,
1.2 à Z. ainsi qu'en tout autre endroit en Suisse,
1.3 Y. a consommé une quantité indéterminée de marijuana. »
Q. Le casier judiciaire de X. comporte les inscriptions suivantes :
- 4 avril 2011 : condamnation par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz pour lésions corporelles simples et tentative de brigandage, commises le 23 avril 2010, à une peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant deux ans et à une amende de 400 francs;
- 12 novembre 2012 : condamnation par le ministère public pour infractions à la LCR (conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, taux alcoolémie qualifié; conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire), commises le 25 août 2012, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs avec sursis pendant deux ans et à une amende de 900 francs. Le sursis a été révoqué le 8 octobre 2013;
- 10 juin 2013 : condamnation par le ministère public pour lésions corporelles simples et brigandage, commis le 2 juin 2012, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 300 francs;
- 12 août 2013 : condamnation par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour brigandage, lésions corporelles simples, menaces, commis le 1er janvier 2012, à un travail d’intérêt général de 240 heures;
- 8 octobre 2013 : condamnation par le ministère public pour infractions à la LCR (conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire, taux alcoolémie qualifié; conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire), commises le 31 mai 2013, à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 450 francs.
- Le casier judiciaire de Y. comporte les inscriptions suivantes 13 novembre 2012 : condamnation par le Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz pour voies de fait, vol, plusieurs brigandages ou tentatives de brigandage, extorsion et chantage, menaces, contravention à l’article 19a LStup, à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis pendant deux ans et à un traitement ambulatoire au sens de l’article 63 CP;
- 25 juillet 2013 : condamnation par le ministère public pour mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis requis, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 francs avec sursis pendant cinq ans et à une amende de 250 francs.
R. Dans son jugement du 20 juin 2016, le tribunal de police a retenu, en substance, que le témoignage de E. permettait de retenir que Y. avait frappé A. au visage, non pas pour se venger des propos de ce dernier, comme il le prétendait, mais bien pour obtenir de l’argent. E. avait en effet confirmé que A. avait retiré de l’argent, sur le chemin de la gare, et indiqué que lors de la deuxième partie de l’agression, devant le magasin [bbb], A. avait interpellé ses agresseurs pour qu’ils lui rendent son argent, avant que ces derniers ne s’en prennent physiquement à B. Rien ne permettait de douter de la crédibilité de ce témoignage, puisque E. ne connaissait les protagonistes et A. que de vue. De plus, on voyait mal pourquoi A. aurait monté une mise en scène, lors de la seconde phase de l’agression, en criant faussement à ses agresseurs de lui rendre son argent. Sur la base de ces éléments – et étant donné que E. avait confirmé que le visage de A. était rouge et marqué –, les faits décrits au chiffre I de l’acte d’accusation devaient être retenus. Ce témoignage établissait également que X. accompagnait Y. durant la soirée, qu’ils s’étaient éloignés ensemble de la discothèque et que X. avait participé activement à la deuxième partie de l’agression, à proximité du magasin [bbb]. Le tribunal était ainsi persuadé que X. et Y. s’en étaient pris ensemble à A., les faits décrits au chiffre I de l’acte d’accusation devant ainsi également être retenus à l’encontre de X..
S’agissant des faits visés au chiffre II de l’acte d’accusation, le tribunal de police a considéré que la soustraction du téléphone de H. par Y. réalisait les éléments constitutifs d’une tentative d’entrave à l’action pénale, Y. ayant eu l’intention, au moins sous la forme du dol éventuel, de soustraire H. à la poursuite pénale ou à l’exécution d’une peine. Enfin, la consommation de stupéfiants reprochée à Y. était admise et corroborée par le dossier, de sorte qu’elle devait être retenue. Le tribunal a toutefois renoncé à prononcer une amende pour la contravention.
S. A l’appui de son appel, Y. invoque une constatation incomplète et erronée des faits au sens de l’article 398 al. 3 let a et b CPP, ainsi qu’une motivation insuffisante. Il remet en cause le jugement dans son intégralité, excepté le chiffre 2 du dispositif (renonciation à prononcer une amende pour la contravention).
T. Dans son appel, X. invoque la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’une violation de sa présomption d’innocence, de même qu’une constatation erronée des faits au sens de l’article 398 al. 3 let a et b CPP. Il remet en cause le bien-fondé de sa condamnation et soutient qu’il aurait dû être libéré des fins de la prévention pénale visée contre lui, au motif qu’il n’était pas présent lors de l’agression du 7 décembre 2014. A cet égard, il fait valoir que les versions données par A. ne sont pas pertinentes, ce dernier ayant commencé par le mettre hors de cause, en reconnaissant son frère sur la première planche photographique, avant d’hésiter devant la présentation d’une seconde planche photographique, puis de donner une nouvelle version, dans laquelle il n’y avait qu’un agresseur, version sur laquelle il était toutefois revenu. L’appelant soutient que le seul élément à charge, soit le témoignage de E., ne suffit pas pour retenir qu’il était présent lors de l’agression, alors que deux autres témoins – soit B. et J. – ne l’ont pas identifié comme étant l’un des agresseurs.
U. a) A l’audience de ce jour, le mandataire de Y. a produit le curriculum vitae de son mandant et deux recherches d’emploi effectuées par ce dernier.
b) Dans sa plaidoirie, le mandataire de X. a repris les arguments de sa déclaration d’appel, faisant valoir qu’à l’exception du témoignage de E., aucun élément ne venait corroborer la présence de son mandant lors des faits. Il a remis en cause la crédibilité de ce témoin, dès lors qu’il était à l’intérieur de la gare lors de l’altercation, qu’il avait bu et qu’il était donc probable qu’il n’ait pas bien distingué les prévenus, étant précisé que l’altercation avait eu lieu dehors et de nuit. Le fait que ce témoin ait indiqué que Y. l’avait menacé pour le cas où il viendrait témoigner contre son « frère » rendait ses déclarations d’autant moins crédibles, puisque Y. n’avait pas de frère. Il résultait de ces éléments que l’enquête pénale avait été menée uniquement à charge et que rien n’établissait la participation de X. aux événements du 7 décembre 2014. Subsidiairement, l’application du principe de la présomption d'innocence ne pouvait conduire qu’à l’acquittement de l’intéressé. Une condamnation se justifiait d’autant moins que sur le plan personnel et professionnel, X. avait tourné la page, se trouvait en deuxième année d’apprentissage et obtiendrait son CFC en 2018.
c) Le mandataire de Y. s’est plaint d’irrégularités formelles dans l’enquête pénale (planches photographiques non signées, changement de version de A. intervenu après le départ des mandataires des prévenus, décision d’extension non communiquée au mandataire de Y.) et a fait valoir qu’il était possible que le témoin E. se soit entendu avec A. et B. pour livrer la version finalement retenue par le tribunal. S’il était constant que Y. avait frappé A. et B., le dossier ne permettait en revanche pas de retenir qu’il aurait volé de l’argent, de sorte que la prévention de brigandage devait être écartée. Quant à la prévention retenue au chiffre 2 de l’acte d’accusation, il n’y avait pas eu soustraction, puisque Y. était en possession du téléphone de H., ni entrave à l’action pénale, dès lors qu’il avait remis l’appareil aux policiers, après environ 40 minutes, et que rien ne démontrait que H. ait été soustrait à une procédure pénale. Le mandataire de Y. a également souligné le désir de réinsertion professionnelle de son mandant, relevant qu’il avait effectué plusieurs stages et qu’il recherchait activement un emploi.
C ONSIDERANT
1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), les appels sont recevables.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) Tel que garanti par l’article 29 al. 2. Cst., le droit d’être entendu donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu’il puisse la comprendre et l’attaquer utilement, s’il le souhaite, et pour que l’autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l’ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l’intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l’attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 cons. 2c ; ATF 121 I 54 cons. 2c). Il n’est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des parties ; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439 cons. 3.3). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 cons. 2.2 ; ATF 132 V 387 cons. 5.1). Toutefois, la jurisprudence admet qu’une violation de ce droit en instance inférieure puisse être réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 cons. 3.1 ; ATF 133 I 201 cons. 2.2).
b) En l’espèce, le tribunal de police a indiqué les motifs ayant guidé sa conviction (jugement, pp. 12 à 15). Au demeurant, la Cour pénale revoit les faits avec un plein pouvoir d’examen et discutera chacun des moyens invoqués par les appelants, de sorte qu’un éventuel défaut de motivation du jugement entrepris est de toute manière réparé.
4. a) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par l’article 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; arrêt du TF du 25.03.2010 [6B_831/2009] cons. 2.2). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 ; arrêt du TF 25.03.2010 [6B_831/2009] précité). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (arrêt du TF du 06.09.2011 [6B_18/2011] cons. 2.1).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29, 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
b) Selon l'article 140 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
La doctrine précise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction : d'un point de vue objectif, l'infraction doit porter, à l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose qu'il vient de prendre par l'emploi d'un moyen de contrainte, en usant de violence, en menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en mettant hors d'état de résister. D'un point de vue subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. En outre, l'auteur doit avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (Corboz, Les principales infractions, vol. I, Berne 2010, n. 1 à 12 ad art. 140 CP; Dupuis et al., Petit commentaire du CP, n. 6 à 18 ad art. 140 CP).
c) Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du TF du 28.08.2014 [6B_217/2014] cons. 1.1 ; ATF 135 IV 152 cons. 2.3.1).
d) En l’espèce, s’agissant tout d’abord de Y., il est établi que, le jour des faits, dans les toilettes de la gare de Z., aux alentours de 6h30 du matin, il a donné plusieurs coups de poing au visage de A., puis a frappé B., à l’extérieur de la gare, en lui faisant une prise afin de le faire tomber par terre puis en lui donnant plusieurs coups de pieds. Entendu par la police le 17 février 2015, le prévenu a en effet admis avoir suivi A. aux toilettes et lui avoir « fich[u] une dérouillée », soit des coups de poing, « entre un et cinq au visage », étant précisé que A. ne l’avait pas frappé. Il a également admis avoir fait un « balayage » à B., puis lui avoir donné « des coups de pieds, beaucoup de coups de pied », alors qu’il était au sol. Il a cependant affirmé qu’il était seul au moment des faits et n’avait rien volé aux intéressés, soutenant qu’il avait frappé A. parce qu’il lui avait manqué de respect en lui demandant de la cocaïne devant sa copine. Quant à B., ce dernier l’avait « empoigné » en lui demandant ce qu’il avait fait à son pote. Il n’avait donc « pas cherché midi à quatorze heures » et l’avait frappé.
Le tribunal de police a retenu que la version de A. – selon laquelle Y. n’était pas seul et avait frappé A. afin de s’emparer de l’argent qu’il avait sur lui – était plus crédible et corroborée par le témoignage de E., ce témoin ayant déclaré que, vers le magasin [bbb], A. avait interpellé Y. et X. pour qu’ils lui rendent son argent, leur criant : « vous allez me donner mon argent, me rendre mon argent, on va attendre la police ici ». Le premier juge a relevé que le témoignage de E. était crédible, puisqu’il ne connaissait que de vue les protagonistes. Ses déclarations, détaillées et cohérentes, apparaissent en effet crédibles à la Cour pénale, et ce bien que l’intéressé ait bu durant la soirée. On peut également relever que E. a livré certains détails – tels que la présence d’une fille qui tentait de s’interposer, durant la seconde partie de l’agression, et la description de la jeune femme – que Y. a lui-même confirmés. Le fait que l’agression impliquait une somme d’argent va également dans le sens des déclarations constantes de B., qui a indiqué qu’il avait vu A. revenir des toilettes, « presque en pleurs, le visage tout rouge », et que ce dernier lui avait déclaré qu’il s’était fait agresser et voler de l’argent. Confronté à cette version, Y. a soutenu que A. avait certainement prétendu qu’il avait été victime d’un vol « pour se venger » et qu’il avait peut-être présenté les choses ainsi à B. pour le motiver à venir l’agresser. Or, comme l’a souligné le premier juge, il est invraisemblable que A. ait pensé à mettre en scène un vol, juste après avoir été frappé, dans le seul but de se venger. Il n’avait d’ailleurs pas besoin de prétendre que ses agresseurs lui avaient dérobé de l’argent pour que B. lui prête main-forte. Au demeurant, la version selon laquelle Y. aurait agressé A., puis B., uniquement pour que tous deux comprennent qu’il n’était pas un dealer ne convainc pas. L’argument soulevé lors des plaidoiries du 1er février 2017, selon lequel A., B. et E. auraient eu le temps de s’entendre sur une version des faits, n’a du reste aucune assise dans le dossier. Par ailleurs, si une telle entente avait eu lieu, on ne discerne pas pourquoi A. aurait changé de version, à un certain moment de l’enquête, en tentant de mettre hors de cause X. (cf. let. e infra). Comme le tribunal de police, la Cour pénale considère ainsi que le témoignage de E. corrobore les versions constantes de A. et de B. sur ce point. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est bien pour s’emparer de l’argent de A. que Y., accompagné de X. (cf. let. e infra), a frappé A.
e) S’agissant du deuxième auteur, lorsqu’il a été interrogé la première fois, le 11 décembre 2014, A. a certes identifié C., le frère cadet de X. Lors de cette même audition, il a toutefois également précisé qu’il avait effectué des recherches et trouvé la photo facebook du deuxième auteur, qui se nommait « X. Vs N. » sur ce réseau social. A cela s’ajoute que les frères C. et X. se ressemblent beaucoup, comme C. a tenu à le mentionner lorsqu’il a été interrogé (également déclarations de B.). Lorsqu’il a examiné la deuxième planche photographique qui lui était présentée, A. a d’abord déclaré hésiter entre les deux frères, avant d’identifier X. comme étant le deuxième agresseur. Il a d’ailleurs été formel sur le fait qu’il s’agissait bien de X. lorsqu’une photo récente de ce dernier, provenant du site Tillate.ch, lui a été présentée, et après comparaison des profils facebook des deux frères (profil de « X. Vs N. » et profil de C.). De plus, C. a expliqué que Y. et son frère X. traînaient « tous les jours » ensemble, à tel point qu’il voyait régulièrement Y. lorsqu’il se rendait chez son frère. Y. a admis qu’il connaissait X. depuis tout jeune, précisant, lors de son audition du 5 mai 2015, qu’ils ne se fréquentaient plus depuis « 6-7 mois » en raison de litiges personnels.
Le témoin E. – qui a reconnu les agresseurs comme étant Y. et X. sur la planche photographique – a confirmé qu’il les avaient vus ensemble lors de la soirée du 6-7 décembre 2014, qu’il s’agissait également des deux personnes qui marchaient derrière eux en sortant de l'établissement « [aaa] » et qu’il les avait ensuite aperçus devant la gare, puis, durant la seconde partie de l’agression, alors que tous deux frappaient B. Etant donné que ce témoin a identifié les prévenus à différents moments, de la sortie de discothèque à la seconde partie de l’agression, alors que lui-même était sorti de la gare et s’était approché, qu’il a tenté de « tirer A. de côté » au cours de l’altercation et qu’il a d’ailleurs composé le 117 à ce moment précis, l’argument selon lequel il était à l’intérieur de la gare et ne pouvait ainsi distinguer clairement les protagonistes n’est pas pertinent. Comme l’a relevé le mandataire de X. à l’audience d’appel du 1er février 2017, E. a indiqué, lors de son audition le 23 juin 2015, qu’il avait été agressé et menacé par Y., trois semaines plus tôt, ce dernier lui ayant déclaré que s’il venait témoigner contre son « frère », il lui couperait la tête. Le fait que Y. n’ait pas de frère ne suffit toutefois pas à discréditer les propos de ce témoin, puisqu’au-delà de stricts liens familiaux, ce mot peut également décrire des liens quasi fraternels, ou encore des liens d’amitié ou d’opinion(cf. www.larousse.fr). Pas plus que les autres éléments invoqués, cette précision ne suffit ainsi à qualifier les déclarations de E. de confuses et de non crédibles. Bien que B. n’ait pas été en mesure d’indiquer si l’un ou l’autre des frères C. et X. était mêlé aux événements du 7 décembre 2014, ce seul élément n’est pas déterminant pour mettre X. hors de cause. Le rapport de police du 26 février 2015 mentionne en effet que l’identification n’a pas abouti car B. n’a pas « vu » son deuxième agresseur. Cela paraît vraisemblable, puisque c’est Y. qui a effectué une prise pour faire tomber B., qui était donc à terre lorsqu’il a reçu des coups de pieds des deux agresseurs. Par ailleurs, la peur des représailles exprimée par B., les variations dans la version de A. et les déclarations de E. quant à la pression qu’il a subie semblent confirmer qu’il n’allait pas de soi, pour un témoin, d’impliquer X. Alors que le prévenu y voit une preuve supplémentaire du fait qu’il n’a pas participé au brigandage du 7 décembre 2014, la Cour pénale considère au contraire que le soudain changement dans la version de A. est un élément à sa charge. En effet, lorsqu’il a tenté de mettre hors de cause X., lors de son audition le 5 mai 2015, A. a refusé de dire pourquoi il l’avait tout d’abord impliqué. Il n’a donc pas déclaré qu’il aurait « confondu » X. avec quelqu’un d’autre (contrairement à ce qu’a affirmé X.). Il est d’ailleurs établi que le week-end précédant le 5 mai 2015, A. et X. ont eu une conversation au sujet de l’affaire (cf. déclarations de X.). A. a tout d’abord affirmé qu’il ne se souvenait pas bien du contenu de cette discussion et qu’il n’avait pas subi de pressions, avant d’admettre (le même jour) que X. était bien le deuxième agresseur, expliquant qu’il avait changé de version car il avait « bien discuté avec X. » et qu’il avait « vu qu’il avait changé », ajoutant qu’il ne voulait pas lui causer d’ennuis avec sa plainte. Ils avaient donc « discuté ensemble et décidé que [A.] allai[t] changer de version ». On peut d’ailleurs relever que A. avait également indiqué, le 24 février 2015, avoir croisé ses deux agresseurs en discothèque quelques temps auparavant, expliquant que Y. s’était approché de lui, comme prêt à s’excuser, ce dont X., qui semblait avoir de l’emprise sur lui, l’avait empêché. Interrogé sur cet épisode lors de son revirement, le 5 mai 2015, A. a confirmé qu’il avait vu Y. à l'établissement « [ccc] », prêt à s’excuser, ajoutant qu’il n’avait « pas envie de répondre à la question visant à savoir par qui Y. aurait été empêché de venir vers [lui] » (alors que l’on sait qu’il s’agissait de X.). Enfin, et contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne peut rien déduire du protocole de présentation de photographies à J., puisque celui-ci concerne un autre brigandage, survenu le 13 août 2014.
Au vu des déclarations de A., du rapport du police du 26 février 2015 et du témoignage de E., la Cour pénale est dès lors convaincue que X. est bien le deuxième agresseur, soit celui qui s’est emparé de l’argent que A. a sorti de sa poche après avoir reçu un premier coup de poing de Y. Compte tenu des antécédents de X., condamné pour plusieurs brigandages (cf. let. Q supra), sa présence lors de l’altercation en cause n’a au surplus rien d’extraordinaire ou d’incompréhensible.
f) Les faits décrits au chiffre I de l’acte d’accusation réunissent tous les éléments constitutifs du brigandage, tant à l’égard de Y. que de X. Chacun d’eux, après avoir exigé de A. qu’il vide ses poches, a contribué de manière essentielle à l'exécution de l'infraction. Y. en frappant A. après le refus de ce dernier, et X. en s’emparant de l’argent de A. après ce premier coup de poing. Tous deux ont d’ailleurs frappé B., pour protéger leur fuite, alors que ce dernier défendait A. venu récupérer son argent. Les deux prévenus apparaissent ainsi comme des participants principaux et c’est sans violer le droit que le tribunal de police a retenu qu’ils s’étaient rendus coupables de brigandage au sens de l’article 140 ch. 1 CP.
g) Enfin, pour autant qu’elles aient été invoquées à temps (c’est-à-dire sans délai après avoir été constatées par la défense), les irrégularités formelles dont le mandataire de Y. s’est plaint lors des plaidoiries du 1er février 2017, concernant l’enquête pénale, ne sont pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent (ce qu’il n’a d’ailleurs pas plaidé).
5. a) Aux termes de l'article 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale, au moins durant un certain temps. Elle est réalisée lorsque, par exemple, une mesure de contrainte relevant du droit de procédure telle qu'une arrestation est retardée par l'action du fauteur. Un simple acte d'assistance qui ne gêne ou perturbe la poursuite pénale que passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie, ainsi que l'hébergement temporaire d'un fugitif ou le transport d'une personne recherchée par les autorités de poursuite pénale et le soutien matériel procuré. Dans tous les cas, il faut démontrer que le fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à l'action de la police du fait du prétendu fauteur (arrêt du TF du 24.07.2009 [6B_471/2009] cons. 2.1 ; ATF 129 IV 138 cons. 2.1).
En raison de sa formulation, le champ d'application de l'article 305 est très large. Il est applicable même si l’aide apportée à la personne poursuivie est, par sa nature ou par sa durée, relativement modeste, dès que cette aide est en relation de cause à effet avec les recherches menées par l'autorité (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2007, n. 1.3 ad art. 305 CP et la référence citée). Peu importe que le bénéficiaire de l'infraction soit en réalité coupable ou innocent, voire qu'il ne soit pas punissable. L'Etat a un intérêt primordial à ne pas être gêné dans l'administration de la justice pénale et à pouvoir faire toute la lumière nécessaire sur les points susceptibles d'en relever; sa fonction d'assurer l'ordre public en dépend. L'article 305 CP n'a donc pas pour seul but de garantir le châtiment des délinquants, mais encore, d'une façon plus générale, de permettre l'exercice même de la justice pénale (ATF 101 IV 314 cons. 2). La soustraction doit porter sur autrui, le fait de tenter d'échapper à la justice pénale n'étant pas punissable en soi (ATF 101 IV 314 cons. 2). Celui qui soustrait un tiers à l'action pénale n'est pas punissable s'il entendait du même coup bénéficier personnellement de cette soustraction (ATF 102 IV 29 cons. 1).
Au plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention, au moins sous la forme du dol éventuel, de soustraire autrui à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine (ATF 99 IV 266 cons. II.4), que le favorisé soit coupable ou non ou que l'auteur de l'entrave tienne le favorisé pour innocent des charges pesant sur lui (Plädoyer 4/1996 p.63).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que Y., présent lors de l’interpellation de H. à son domicile, le 27 mai 2015, est parti avec le téléphone portable de ce dernier, prétextant que c’était le sien. Interpellé après plusieurs minutes de recherches, Y. n'a pas voulu indiquer à la police où il avait caché le téléphone portable. Après une perquisition effectuée (sans succès) à son domicile, renseigné sur les répercussions que cela pouvait avoir pour H., Y. a finalement indiqué – à la demande de H. – qu'il avait déposé le téléphone portable au kebab « [ee] ». Lorsque les agents sont arrivés dans ce restaurant, le téléphone n’y était toutefois pas. Y. l'a finalement retrouvé et remis à la police. Entendu sur les faits le 27 mai 2015, il a notamment prétendu qu’il avait subtilisé le téléphone pour regarder une série, que l’appareil était déchargé, qu’il avait alors demandé à l’un de ses amis (qui chargeait son propre appareil au kebab « [ee] »), de charger l’appareil, que lorsqu’il était retourné au kebab, l’ami à qui il avait confié le téléphone ne s’y trouvait plus, et qu’il s’était donc rendu chez lui pour le récupérer. Il a également affirmé qu’il n’avait pas voulu restituer le téléphone, lorsqu’il avait été interpellé, car les policiers l’avaient énervé.
c) Bien que la motivation du tribunal de police soit succincte sur ce point, force est de constater que le comportement décrit ci-dessus, consistant à partir avec le téléphone portable d’une personne faisant l’objet d’une interpellation par la police, alors qu’il est notoire que le téléphone portable peut contenir des preuves, notamment dans des affaires de stupéfiants, tombe effectivement sous le coup de l’article 305 CP. La dissimulation de moyens de preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne poursuivie figure en effet au nombre des actes susceptibles de constituer une entrave à l'action pénale. En l’occurrence, le téléphone portable de H. constituait bien un moyen de preuve potentiel dans la poursuite pénale introduite contre ce dernier, étant précisé qu’une importante quantité de drogue venait d’être découverte à son domicile. Du reste, Y. n’a pas prétendu qu’il entendait également bénéficier personnellement de cette soustraction, et rien n’indique que tel serait le cas. Enfin, ses explications pour le moins confuses sur les raisons qui l’auraient motivé à s’emparer du téléphone, puis à refuser de le remettre à la police, ne sauraient être prises au sérieux.
Sur la base de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal de police a considéré que l’appelant s'était rendu coupable d’une tentative d'entrave à l'action pénale.
6. a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 cons. 2.1 ; ATF 129 IV 6 cons. 6.1 ; arrêt du TF du 13.08.2012 [6B_335/2012] cons. 1.1). L'article 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'article 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 cons. 5.6 ; ATF 134 IV 17 cons. 2.1 ; ATF 129 IV 6 cons. 6.1).
b) La peine privative de liberté a un caractère subsidiaire (art. 39 al. 3 CP). La durée de la peine privative de liberté est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés (art. 41 al. 1 CP). Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP). Selon l'article 77b CP, une peine privative de liberté de six mois à un an est exécutée sous la forme de la semi-détention s'il n'y a pas lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Le détenu continue à travailler ou à se former à l'extérieur de l'établissement; il passe ses heures de loisirs et de repos dans l'établissement. L'accompagnement du condamné doit être garanti pendant le temps d'exécution.
c) Le brigandage est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus et d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins (art. 140 CP). L’entrave à l’action pénale (art. 305 CP) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 CP).
d) En l’espèce, le ministère public a requis une peine de six mois de prison ferme contre X. Le tribunal de police a suivi les réquisitions du ministère public, considérant que la culpabilité de X. était lourde, qu’il n’éprouvait aucun remords, qu’il avait agi purement gratuitement et que ses antécédents n’étaient pas bons. Seule une peine de liberté ferme semblait ainsi susceptible de le détourner de la commission d’autres infractions. L’appelant n’a pas remis en cause le genre et la quotité de la peine, en tant que tels, se limitant à plaider son acquittement. Compte tenu des critères fixés à l’article 47 CP, la Cour pénale considère que la peine fixée, qui tient compte de la gravité de la lésion, du caractère gratuit des actes du prévenu et du motif futile pour lequel il s’en est pris à A. et B., ainsi que de ses antécédents pour des infractions similaires, apparaît adéquate et doit être confirmée. Au demeurant, si l’évolution personnelle et professionnelle du prévenu semble en effet favorable, ainsi qu’il l’a exposé à l’audience du 1er février 2017, indiquant qu’il se trouvait en deuxième année d’apprentissage, cet élément ne suffit pas à retenir qu’une peine plus courte ou une simple peine pécuniaire devrait être prononcée et serait apte à le détourner de la commission d’autres infractions. La Cour pénale relève toutefois que le prévenu est jeune et qu'il est actuellement au bénéfice d'une place d'apprentissage. La peine prononcée doit certes opérer sur lui une prise de conscience, mais ne doit pas faire obstacle à son développement ou à son insertion professionnelle. En l’occurrence, la durée de la peine est compatible avec une exécution sous forme de semi-détention au sens de l’article 77b CP, de sorte qu’elle tient compte de sa nouvelle situation et ne l’empêche pas de continuer sa formation, ce qui aura sans aucun doute des bénéfices sur son insertion dans la société.
e) S’agissant de Y., le ministère public a requis une peine privative de liberté de sept mois ferme. Le tribunal de police a suivi ces réquisitions, considérant que Y. s’en était pris pour des motifs futiles à A., dans un dessein de lucre, que ses mobiles pour la soustraction du téléphone de H. étaient peu clairs, que ses antécédents n’étaient pas bons, qu’il n’avait pas collaboré à l’établissement des faits et ne semblait éprouver aucun remords. Pour fixer cette peine, le premier juge a correctement appliqué les critères de l’article 47 CP et tenu compte du concours avec la tentative d’entrave à l’action pénale (art. 49 CP). A cela s’ajoute la violence gratuite dont Y. n’a pas hésité à faire preuve à tous les stades de l’agression, contre A., mais également contre B. Au vu de ces éléments, la Cour pénale considère que la peine prononcée est adéquate et doit être confirmée. Comme pour X., cette peine est compatible avec une semi-détention, ce qui permet au prévenu d’accepter les éventuelles offres d’emploi qu’il recevrait, comme il l’a fait valoir lors des plaidoiries le 1er février 2017.
7. a) Selon l'article 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2), soit s'il apparaît, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera (ATF 134 IV 1). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'article 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis total voire même partiel au sens de l'article 43 CP, est alors exclu (arrêt du TF du 19.05.2009 [6B_492/2008] cons. 3.1). Par circonstances particulièrement favorables au sens de l'article 42 al. 2 CP, il faut entendre les circonstances propres à renverser la présomption de pronostic négatif attachée à un tel antécédent. Elles doivent démontrer que le prévenu présente, malgré ses antécédents, de solides garanties de non-réitération au cas où le sursis lui serait accordé (arrêt du TF du 04.06.2010 [6B_244/2010] cons. 1).
b) En l’espèce, l’article 42 al. 1 CP n’est pas applicable à X. au vu de la condamnation du 4 avril 2011 (peine privative de liberté de six mois). On ne peut d’ailleurs retenir des circonstances particulièrement favorables qui permettraient l’octroi du sursis au sens de l'article 42 al. 2 CP. En effet, il y a lieu de tenir compte de la répétition d’actes similaires, pour lesquels l’appelant a été jugé une première fois le 4 avril 2011, et du fait qu'il a récidivé à deux reprises pendant le délai d'épreuve (les 1er janvier 2012 et 2 juin 2012), sans compter les infractions à la LCR commises le 25 août 2012 et le 31 mai 2013. Par ailleurs, l’appelant ne paraît pas avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Le fait qu’il ait approché A. durant l’enquête, afin que ce dernier change de version, fait sérieusement douter de sa capacité à se remettre en question. Avec le premier juge, la Cour pénale considère ainsi que sa culpabilité soit être qualifiée de lourde et que seule une peine privative de liberté ferme est susceptible de le détourner de la commission d’autres infractions.
c) S’agissant de Y., là encore, l’article 42 al. 1 CP n’est pas applicable vu sa condamnation du 13 novembre 2012 par le tribunal des mineurs, pour des faits très similaires : il a été condamné pour plusieurs brigandages, dont certains aggravés, ainsi que pour des actes d’extorsion et chantage, des voies de fait, un vol et une contravention à LStup. Sa récidive, le 7 décembre 2014, intervient juste après l’échéance du délai d’épreuve de deux ans dont la condamnation du 13 novembre 2012, entrée en force le 30 novembre 2012 (huit mois de peine privative de liberté), avait été assortie. Compte tenu des antécédents du prévenu, comme pour X., seule une peine privative de liberté ferme apparaît susceptible d’exercer un effet dissuasif, l’existence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’article 42 al. 2 CP n’étant du reste pas établie.
8. Il résulte de ce qui précède que les appels sont mal fondés et doivent être rejetés. Vu l’issue de la procédure de recours, les frais seront mis par moitié à la charge de chacun des appelants (art. 428 CPP).
9. Sur la base des mémoires d’honoraires produits par les conseils des appelants lors de l’audience du 1er février 2017, une indemnité d'avocat d'office d'un montant de 2'187 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me K. pour la procédure d’appel. Une indemnité d’avocat d'office de 2’673 francs, frais, TVA et débours inclus, est allouée à Me L. pour la procédure d’appel. Ces indemnités sont entièrement remboursables aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.
Par ces motifs, la Cour pénale décide
Vu pour Y. les articles 140 al. 1 CP, 22/305 al. 1 CP, 10 CPP, 135 CPP et 428 CPP,
Vu pour X. les articles 140 al. 1 CP, 10 CPP, 135 CPP et 428 CPP,
1. Les appels de Y. et de X. sont rejetés.
2. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’200 francs, sont mis par 1’200 francs à la charge de Y. et par 1'000 francs à la charge de X.
3. L’indemnité d’avocat d’office due à Me L. est arrêtée à 2'673 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par Y. aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
4. L’indemnité d’avocat d’office due à Me K. est arrêtée à 2'187 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par X. aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
5. Le présent jugement est notifié à Y., par Me L., à X., par Me K., au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2015.1075) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2016.6).
Neuchâtel, le 1er février 2017
Art. 140 CP
Brigandage
1. Celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.
2. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins1, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.
3. Le brigandage sera puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins,
si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
si de toute autre manière la façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux.
4. La peine sera la peine privative de liberté de cinq ans au moins, si l'auteur a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 12 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
Art. 305 CP
Entrave à l'action pénale
1 Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 641 sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis Encourra la même peine celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.2
2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 9 oct. 1981 (RO 1982 1530; FF 1980 I 1216). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).