Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 07.08.2017 [6B_1260/2016]
A. Le 12 novembre 2014, la police neuchâteloise a adressé un rapport simplifié au Service de la justice, dénonçant X. pour un excès de vitesse commis sur l’autoroute A5, à Cressier, le 12 juillet 2014 à 18h28, par le conducteur de la voiture immatriculée BE […]. La vitesse retenue était de 151 km/h, alors que la limitation était à 120 km/h sur ce tronçon.
B. Le 15 décembre 2014, X. a écrit au Service de la justice pour demander une copie du dossier. Le 8 janvier 2015, le Service de la justice lui a répondu par une lettre indiquant qu’une copie du rapport simplifié lui était envoyée en annexe. Par un courrier daté par erreur du 6 janvier 2014, X. a écrit au Service de la justice que la copie du rapport simplifié n’était pas annexée à la lettre qu’il avait reçue et qu’il demandait que ce document lui soit transmis. Le dossier ne contient pas de réponse à ce dernier courrier, mais X. a ensuite reçu la copie du rapport simplifié (cf. plus loin, sous C).
C. Le 16 février 2015, le Service de la justice a adressé à X. une ordonnance pénale administrative le condamnant, pour les faits constatés, à une amende de 600 francs et 60 francs de frais. L’exemplaire de l’ordonnance pénale qui figure au dossier n’est pas signé. X. a fait opposition à l’ordonnance pénale, par un courrier du 9 mars 2015 dans lequel il indiquait qu’au cours d’échanges écrits avec le Service de la justice, il avait demandé le dossier complet, mais qu’il n’avait reçu qu’un rapport simplifié, et que l’ordonnance pénale ne comportait par ailleurs pas de signature. Le 11 mars 2015, le Service de la justice a transmis le dossier au ministère public, pour la suite de la procédure.
D. Le 18 mars 2015, le ministère public a écrit au prévenu en le priant d’indiquer, dans les 10 jours, les motifs fondant son opposition et en précisant que sans réponse, une audience serait convoquée. X. n’a pas réagi. Le ministère public a, par mandat du 5 mai 2015, chargé la police neuchâteloise d’obtenir une photo du prévenu, si nécessaire en le convoquant. Le 7 du même mois, la police a adressé au ministère public la photographie prise au moment de l’infraction et celle figurant sur le permis de conduire du prévenu. Le 3 juin 2015, le ministère public a prié le prévenu d’indiquer, dans les 10 jours, les points sur lesquels il entendait contester l’ordonnance pénale et les motifs de son opposition, en joignant les pièces utiles. X. a répondu le 22 juin 2015 en demandant au ministère public de lui envoyer une copie du dossier complet. Le ministère public a écrit au prévenu le 26 juin 2015. Il l’informait que ses dossiers n’étaient pas transmis aux particuliers, mais qu’il pouvait venir consulter le dossier au greffe et que des copies des pièces pouvaient alors être obtenues, moyennant le paiement d’un émolument. Il fixait un nouveau délai de 10 jours pour des observations éventuelles. X. n’a pas réagi.
E. Le 24 juillet 2015, le ministère public a transmis l’ordonnance pénale administrative au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, en déclarant la maintenir et en vue des débats devant ce tribunal, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
F. Par mandat du 16 octobre 2015, le tribunal de police a cité X. à comparaître en qualité de prévenu à son audience du 25 novembre 2015. Le mandat mentionnait notamment que le prévenu avait le droit de consulter le dossier au greffe du tribunal. X. a comparu à l’audience du 25 novembre 2015, accompagné de son père (procès-verbal de l’audience). Il n’a pas soulevé de questions préjudicielles, mais indiqué qu’il maintenait son opposition car il n’avait pas reçu le dossier qu’il avait demandé. Le juge a suspendu l’audience pendant une dizaine de minutes, pour que le prévenu puisse consulter le dossier. A la reprise de l’audience, le prévenu a maintenu son opposition à l’ordonnance pénale. Interrogé, il a admis avoir conduit la voiture au moment des faits, mais contesté avoir dépassé la vitesse prescrite. Le juge a indiqué qu’il allait demander des renseignements au sujet de l’appareil de mesure.
G. Par la suite, le tribunal a reçu – apparemment de la police – une attestation selon laquelle l’agent chargé du contrôle de vitesse au moment des faits avait suivi la formation adéquate, des certificats de vérification de l’Institut fédéral de métrologie METAS au sujet de l’appareil utilisé pour ce contrôle, la photographie prise au moment de l’infraction et un procès-verbal des mesures de vitesse. Le 26 novembre 2015, le tribunal de police a envoyé à X. des copies des pièces reçues, en lui fixant un délai de 10 jours pour indiquer s’il retirait ou maintenait son opposition. Il précisait qu’il pouvait demander une expertise de la mesure auprès de l’Institut fédéral de métrologie, qu’une telle expertise coûterait des milliers de francs et qu’il ne l’ordonnerait pas, à moins que le prévenu en avance les frais. Le prévenu n’ayant pas réagi, le tribunal de police lui a envoyé le 22 décembre 2015 un mandat de comparution pour une audience fixée le 17 février 2016. Le mandat précisait notamment que le prévenu avait le droit de consulter le dossier au greffe du tribunal.
H. A l’audience du 17 février 2016, le prévenu a comparu et n’a pas soulevé de question préjudicielle. Il a été interrogé et a déclaré qu’il n’avait pas reçu les documents que le tribunal lui avait transmis le 26 novembre 2015, mais donné acte qu’il avait pu en prendre connaissance à l’audience ; il a maintenu sa contestation au sujet de la vitesse retenue. Après l’audition, le prévenu a exigé qu’une copie du procès-verbal d’interrogatoire lui soit remise avant qu’il la signe ; le juge a refusé, en indiquant qu’il lui donnerait une copie après qu’il aurait signé ; le prévenu a refusé de signer le procès-verbal d’interrogatoire, qui n’a donc été signé que par le juge et le greffier (idem). Informé par le juge que la cause était en état d’être jugée, X. a déclaré n’avoir rien à ajouter. Après délibération, le tribunal de police a rendu le jugement oralement et remis une copie du dispositif au prévenu.
I. Le 26 février 2016, le prévenu a adressé au tribunal un document intitulé « déclaration d’appel », requérant la motivation du jugement et « un exemplaire complet du dossier ».
J. Dans son jugement motivé, adressé aux parties le 16 mars 2016, le tribunal de police a retenu que le prévenu avait bien circulé à 151 km/h. Il relevait que le prévenu n’avait pas cessé de se plaindre qu’il ne pouvait pas consulter le dossier de la cause, alors même qu’aussi bien le ministère public que le tribunal de police lui avaient expliqué comment il devait procéder pour obtenir ce qu’il voulait à cet égard.
K. Dans sa déclaration d'appel du 27 juin 2016, X. expose que le jugement lui a été notifié au poste de police de A. [BE] le 7 juin 2016 et que son appel intervient dans le délai légal. Il conteste le jugement motivé en soutenant que l’ordonnance pénale du 16 février 2015 ne contenait pas de signature, conformément à l’article 353 let. k CPP, que cet acte n’a pas été redressé malgré son courrier du 9 mars 2015 au ministère public et qu’il conteste donc la validité de l’ordonnance pénale. Selon l’appelant, le tribunal de police, également interpellé à ce sujet, n’en a pas tenu compte et ne l’a pas mentionné dans les procès-verbaux. X. estime en outre inacceptable qu’une copie du dossier lui ait été refusée par le ministère public et le juge, décision arbitraire et non conforme à l’article 102 al. 3 CPP. L’appelant dit se sentir bafoué dans ses droits.
L. Le ministère public a déclaré s’en remettre à l’appréciation de la Cour pénale en ce qui concerne l’entrée en matière et renoncer à déposer un appel joint.
M. Par lettre du 21 juillet 2016, la direction de la procédure a informé les parties que l’affaire se poursuivrait en procédure écrite et que la déclaration d’appel pourrait être considérée comme un mémoire motivé, mais que l’appelant pouvait encore le compléter dans les 10 jours s’il le souhaitait. X. n’a pas retiré le pli recommandé contenant la lettre du 21 juillet 2016. La lettre lui a été renvoyée en courrier A le 12 août 2016. Le prévenu n’a pas réagi.
N. Par lettre du 25 août 2016, le ministère public a déclaré n’avoir pas d’observations à formuler au sujet de l’appel.
O. Le tribunal de police n’a pas présenté d’observations.
C ONSIDERANT
1. Déposé dans les formes et délai légaux, l'appel est recevable.
2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite cependant son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
3. a) L'appelant conteste la validité de l’ordonnance pénale administrative du 16 février 2015, en alléguant qu’elle n’était pas signée.
b) Il est vrai qu’une ordonnance pénale doit être signée (art. 353 al. 1 let. k CPC). Il est vrai aussi que l’exemplaire figurant au dossier ne l’est pas, mais cela ne veut pas dire que celui que l’appelant a reçu ne l’était pas non plus. Au Service de la justice, les collaborateurs ne signent pas toujours les doubles de correspondances qui restent au dossier et il est donc a priori possible ou même probable que l’ordonnance pénale administrative adressée à X. portait une signature. Cela étant, il aurait été facile pour l’appelant de produire son propre exemplaire pour démontrer qu’il n’était pas signé, si c’était bien le cas. Il s’en est abstenu et s’est contenté d’alléguer l’absence de signature. Détenant lui-même la pièce, il était le seul à pouvoir faire la preuve de ce qu’il avançait. Il ne l’a pas offerte. Dans ces conditions, la Cour pénale retient que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale, les autorités de poursuite pénale signent les ordonnances pénales qu’elles adressent aux prévenus et qu’il n’est pas établi, dans le cas d’espèce, que celle qui a été adressée à X. n’aurait pas été signée. Le grief de l’appelant est donc infondé.
c) S’il a certes soulevé l’informalité dans un courrier au Service de la justice, durant la procédure devant le ministère public, l’appelant n’a plus mis en cause la validité de l’ordonnance pénale administrative. Il a en outre eu la possibilité de soulever une question préjudicielle, devant le tribunal de police et à l’occasion de deux audiences, au sujet de la validité de l’accusation (art. 339 al. 2 let. a CPP). Il ne l’a pas fait : les procès-verbaux des deux audiences du tribunal de police mentionnent que le prévenu n’a pas soulevé de question préjudicielle et le juge et le greffier ont attesté l’exactitude de ces procès-verbaux (art. 76 al. 2 CPP). Vu notamment l’attitude générale de X. en procédure, la Cour pénale ne voit pas de motif de préférer sa version aux constats contenus dans les procès-verbaux signés par le juge et le greffier. Le prévenu n’ayant pas contesté la validité de l’ordonnance pénale administrative devant le ministère public, ni celle de l’accusation devant le tribunal de police, il n’est pas admissible à invoquer cet argument en procédure d’appel. Le principe de la bonne foi oblige en effet celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d’attendre en restant passif afin de pouvoir s’en prévaloir ultérieurement devant l’autorité de recours (Kistler Vianin, in : CR CPP, n. 16 ad art. 398, qui se réfère à ATF 126 I 194 cons. 3b et 119 Ia 221 cons. 5a). En l’espèce, la bonne foi exigeait que l’appelant signale la prétendue informalité au ministère public, puis qu’il soulève une question préjudicielle devant le tribunal de police. Il s’en est abstenu et est donc forclos.
c) Quoi qu’il en soit, l’absence de signature sur l’ordonnance pénale administrative adressée à l’appelant n’entraînerait pas la nullité de la procédure subséquente. En effet, le ministère public agit d’office (art. 6 CPP). Il peut poursuivre une personne sur la base d’un rapport de police, d’une dénonciation ou de ses propres constatations (art. 309 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, rien ne l’empêchait de poursuivre X. pour les faits qui lui étaient reprochés. Il pouvait le faire en ouvrant une instruction (art. 309 al. 1 CPP), en renvoyant le dossier à la police pour complément d’enquête (art. 309 al. 2 CPP) ou en rendant une ordonnance pénale (art. 309 al. 4 CPP). En l’espèce, le ministère public a choisi de donner au prévenu l’occasion de se déterminer, ce dont X. peut difficilement se plaindre, et de demander un complément d’information à la police, s’agissant d’une photographie du prévenu. Dans sa correspondance avec le ministère public, le prévenu n’a pas relevé l’informalité dont il se prévaut aujourd’hui, ne réagissant pas aux courriers que le ministère public lui adressait. Le ministère public pouvait en déduire que le prévenu n’entendait plus se prévaloir de l’informalité éventuelle soulevée envers le Service de la justice et il a transmis l’ordonnance pénale administrative au tribunal, pour valoir acte d’accusation (art. 355 al. 3 et 356 CPP). Même si l’absence de signature sur l’ordonnance pénale administrative constituait un vice, ce vice aurait été réparé par le fait que le ministère public – autorité qui exerce l’action pénale – a dûment signé son acte de transmission au tribunal de police, saisissant valablement ce dernier.
d) Le recours est donc mal fondé, en rapport avec la prétendue absence de signature sur l’ordonnance pénale administrative.
4. a) L’appelant se plaint aussi de ne pas avoir reçu de copie du dossier. Il avait cependant admis avoir reçu une copie du rapport simplifié (cf. plus haut, sous C).
b) Selon l’article 102 CPP, qui règle les modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers, la direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers et prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (al. 1). Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties (al. 2). Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument (al. 3).
c) A plusieurs reprises, le ministère public et le tribunal de police ont offert à l’appelant la possibilité de consulter le dossier dans leurs locaux. Dans sa lettre du 26 juin 2015, le ministère public lui précisait qu’une copie du dossier pourrait alors lui être remise, contre paiement. X. n’a pas jugé utile de se déplacer au ministère public, ce qu’il aurait pu faire facilement, étant domicilié à A. [BE]. Il n’a pas réagi au courrier que le ministère public lui adressait. On doit en déduire qu’il a renoncé à exercer son droit dans les conditions, conformes à la loi, que le ministère public lui proposait. Son droit à la consultation a dès lors été respecté durant la procédure d’instruction. A l’audience du 25 novembre 2015 du tribunal de police, le prévenu s’est plaint du fait qu’il n’avait pas reçu de copie du dossier. Le juge lui a alors donné l’occasion et le temps nécessaire pour prendre connaissance des pièces. Après cette audience, le tribunal de police a obtenu des documents complémentaires et en a envoyé des copies au prévenu, par courrier du 26 novembre 2015, en lui demandant de se déterminer sur la suite de la procédure. Le prévenu n’a pas jugé utile de répondre et a donc été convoqué à une nouvelle audience, le 17 février 2016. Il a alors prétendu n’avoir pas reçu le courrier du 26 novembre 2015 et le juge lui a soumis les pièces qu’il contenait, pièces que le prévenu a pu consulter. Le droit à la consultation du dossier de l’appelant a donc aussi été respecté durant la procédure devant le tribunal de police. La Cour pénale relève au surplus qu’à aucun moment, le prévenu n’a admis de payer un émolument pour obtenir une copie du dossier.
d) Dès lors, le droit de l’appelant à la consultation du dossier n’a pas été violé. X. a pu prendre connaissance de l’ensemble des pièces, ceci d’une manière suffisante pour que son droit d’être entendu soit respecté. Le recours est donc mal fondé.
5. La Cour pénale relève encore que, dans sa déclaration d’appel, X. ne conteste que des aspects formels et non plus sa culpabilité sur le fond. Effectivement, cette culpabilité ne fait pas l’ombre d’un doute. La vitesse mesurée pour le véhicule l’a été au moyen d’un appareil certifié et par un agent dûment qualifié. L’appelant a admis avoir été le conducteur, ce que les photographies figurant au dossier établissaient de toute manière. Sur le fond, le jugement du tribunal de police est donc parfaitement conforme au droit.
6. Il résulte de ce qui précède que l'appel, entièrement mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Cour pénale
Vu les articles 76, 102, 339, 353, 355, 356, 408, 428 CPP,
1. Rejette l'appel.
2. Met les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1’000 francs, à la charge d’X..
3. Notifie le présent jugement à X., à A. [BE], au ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2015.1173-PG) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2015.361). Une copie est adressée pour information au Service cantonal des automobiles, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 26 septembre 2016
Art. 102 CPP
Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers
1 La direction de la procédure statue sur la consultation des dossiers. Elle prend les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret.
2 Les dossiers sont consultés au siège de l'autorité pénale concernée ou, par voie d'entraide judiciaire, au siège d'une autre autorité pénale. En règle générale, ils sont remis à d'autres autorités ainsi qu'aux conseils juridiques des parties.
3 Toute personne autorisée à consulter le dossier peut en demander une copie contre versement d'un émolument.
Art. 353 CPP
Contenu et notification de l'ordonnance pénale
1 L'ordonnance pénale contient les informations suivantes:
a. la désignation de l'autorité qui la rend;
b. l'identité du prévenu;
c. les faits imputés au prévenu;
d. les infractions commises;
e. la sanction;
f. la mention, brièvement motivée, de la révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle;
g. les frais et indemnités;
h. la mention des objets et valeurs patrimoniales séquestrés à restituer ou à confisquer;
i. l'indication du droit de faire opposition et des conséquences d'un défaut d'opposition;
j. le lieu et la date de l'établissement de l'ordonnance;
k. la signature de la personne qui a établi l'ordonnance.
2 Si le prévenu a reconnu des prétentions civiles de la partie plaignante, mention en est faite dans l'ordonnance pénale. Les prétentions qui n'ont pas été reconnues sont renvoyées au procès civil.
3 L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.