A. X., né en 1950, est journaliste. Il a notamment travaillé de 1997 à 2010 en tant que correspondant pour l’Agence télégraphique suisse (ATS), à Neuchâtel.
Y., né en 1975, a été élu au Conseil d'État du canton de Neuchâtel le 26 avril 2009. Il a été responsable du Département de l'économie jusqu'au 31 octobre 2010, date de sa démission présentée après avoir été mis en cause pour abus d’autorité. Auparavant, il a été successivement employé de la Police neuchâteloise et procureur auprès du Ministère public de la Confédération.
B. Le 2 décembre 2013, X. a publié sur le site internet du journal en ligne « [...] » un texte intitulé « L’affaire Y., une crise de système travestie en erreur de casting », dont sont extraits les passages suivants, tirés du chapitre 3, « Voies d’eau anciennes » :
« (…) Pour les médias, l’affaire Y. débute en avril 2010, mais rien de plus erroné que cette appréciation hâtive, qui ménage le pouvoir en place. L’affaire Y. a commencé en réalité le 2 septembre 2005. Ce jour-là, celui qui était alors officier de police s’avise de faire séquestrer l’enfant d’une émigrée russe clandestine, cueilli à sa sortie de l’école. Le seul moyen, paraît-il – mais ce n’est pas vrai – de mettre la main sur la mère. (…) Puisqu’il y tenait tant que ça, il avait toute possibilité de faire arrêter la mère sans recourir à des moyens illégaux de style facho. (…).
Juridiction pénale pour l’immigrée clandestine, juridiction administrative pour le policier indélicat, et le tour est joué. Le Ministère public cantonal renonce à tourmenter le policier, sous prétexte de son départ programmé sous d’autres cieux (…). Le cabinet d’avocats n’aura pas la partie facile pour dénoncer la procédure de pacotille (…). Le séjour illégal de la femme russe étant incontestable, le cabinet d’avocats s’attend à se faire envoyer sur les roses. Et c’est ce qui finit par arriver, effectivement, mais, divine surprise, les attendus du verdict paraissent réconfortants. La Cour de cassation laisse transparaître son irritation de ne pouvoir annuler le premier jugement (…). Dans son commentaire, elle n’est pas tendre (…). Elle fustige une procédure au rabais, une information judiciaire expéditive, partiale, orientée, lacunaire, uniquement à charge, jouée d’avance face à une accusée absente. Sans compter que l’acte d’accusation ne dit mot des exactions policières dont Y. s’est fait l’auteur. A propos de l’arrestation de l’émigrée russe, la Cour de cass (sic) n’hésite pas à parler de ‘subterfuge digne d’un Etat totalitaire.’ (…)
Pour finir, les choses en sont restées là. Enquête administrative éteinte, poursuites pénales hors de propos. Par la suite, l’élection au gouvernement de Y. va lui procurer l’immunité parfaite dont il a besoin. Son statut de ministre exclut la reprise de l’enquête administrative. Et que vogue la galère !
Séquestrer l’enfant pour contraindre la mère est un vieux truc de sadique, connu depuis l’antiquité pour sa cruauté insigne. Car c’est bien à ce niveau que se situe le blanchissage de Y.. (…) Et, devenu conseiller d’Etat, Y. va refaire le coup de la séquestration. La victime en est cette fois une institutrice de 28 ans, que le shérif fait arrêter, puis maintenir en lieu sûr, sans autre motif que de confondre sa mère. On n’ose croire que le conseiller d’Etat s’offre une personne majeure pour otage en pensant s’affranchir du soupçon de pulsion malsaine. Car petit môme ou jeune femme, c’est toujours la même logique perverse qui est à l’œuvre. (…) Y. ne commet pas de faux pas, c’est un récidiviste. Cinq ans après ce qui fut un banc d’essai, il en remet une couche dans son obsession demeurée intacte, épanouie même, mûrie avec le temps. (…) La répétition jouissive du bon vieux truc sadique illustre le franchissement d’un palier dans le délire. (…) La récidive éclaire la conception de la personne chez Y. : un objet biologique auquel il faut faire cracher le morceau, si nécessaire à l’aide de moyens cruels, violents et infamants. On voit le genre de régimes où s’exerce cette conception de la citoyenneté. Le ministre aurait-il rêvé d’ajouter son nom au répertoire des personnages nuisibles formant une bonne part du dictionnaire des noms propres ? Et, surtout, la récidive impose de faire remonter à 2005 le début de l’affaire Y.. (…) Personne ne veut assumer le fait que si le système avait fonctionné, s’il s’était révélé moins pourri, on n’aurait jamais entendu parler de la saga. (…) ».
Début novembre 2010, Y. fait part de sa décision d’ouvrir une étude d’avocat (…). Il a besoin d’un revenu pour vivre, c’est aussi simple que cela. Il a déjà claqué plus de cinquante mille francs en vaines procédures destinées à laver l’opprobre. (…) ».
C. Avant que ne paraisse l’article précité, par ordonnance du 10 août 2012, le ministère public avait classé la procédure relative à l’interpellation de l’immigrée russe en 2005, ouverte en 2010 à la suite d’une dénonciation contre Y. pour abus d’autorité, voire contrainte et séquestration. Sur la base d’une émission télévisée, relatant l’expulsion d’une ressortissante russe et de son fils survenue cinq ans plus tôt, les dénonciateurs alléguaient que cette tâche avait été « conçue et mise en œuvre » par Y., alors commissaire-adjoint à la police cantonale. Après analyse des différentes procédures ouvertes contre l’intéressé et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête pénale, le ministère public a considéré que l’instruction n’avait pas permis de confirmer ces accusations. Si Y. était certes l’officier de service lors de l’interpellation de l’enfant et de sa mère, rien ne permettait en effet de retenir qu’il avait mis en œuvre l’exécution de l’interpellation en vue de leur refoulement. L’intervention, dans sa globalité, était certes critiquable sous l’angle des conventions internationales protégeant les droits de l’enfant; toutefois, il n’était nullement établi que Y. fût à l’origine des décisions prises, ni, singulièrement, de ce qui avait été qualifié de stratagème pour mettre la main sur la jeune femme. Dans cette même ordonnance, le ministère public a relevé que le fait que Y. se soit engagé pour que l’argent retrouvé chez l’intéressée (22'000 francs), gagné au moyen d’un travail illégal, lui soit restitué, et ce contrairement aux normes en vigueur, n’allait par ailleurs pas dans le sens d’une volonté de nuire ou de se procurer un avantage illicite.
D. Le 5 décembre 2013, Y. a déposé plainte pénale contre X. Sa plainte, visant en particulier le chapitre 3 de l’article du 2 décembre 2013, contenait notamment le passage suivant : « La connotation de récidiviste laisse supposer que j’aurais fait l’objet de réitérés problèmes. Un récidiviste, par ailleurs, au sens du droit pénal, appelle à un certain nombre, à tout le moins une, de (sic) condamnations antérieures. X. se base en particulier sur un comportement qui m’est prêté en 2005. Ce comportement a fait l’objet d’une investigation du Procureur A., qui a abouti à un classement. Le Procureur A. a également constaté que la responsabilité de la police sur un plan pénal n’était pas engagée. Ainsi, si la responsabilité de la police n’était pas engagée et qu’à fortiori, l’enquête dirigée contre moi a fait l’objet d’un classement, il appert qu’il ne peut pas y avoir d’antécédents, respectivement que prétendre que j’aie dysfonctionné en 2005 est constitutif de calomnie et diffamation. Enfin, on observera que le pamphlet de l’intéressé décontextualise un arrêt de la Cour de cassation pénale qui indiquait que les méthodes utilisées étaient dignes d’un état totalitaire. En aucun cas, il n’a été indiqué que ces méthodes pouvaient être imputées au soussigné. (…) ».
E. Une tentative de conciliation a eu lieu le 26 mai 2014. A l’occasion de celle-ci, le prévenu a été rendu attentif au fait que l’affaire qu’il dénonçait, concernant la procédure d’expulsion de l’immigrée russe et de son fils, avait fait l’objet d’une enquête pénale puis d’une ordonnance de classement, le 10 août 2012, dont il résultait que le rôle de Y. n’était pas celui que l’auteur lui prêtait. X. a déclaré qu’il avait voulu reconstituer les pièces du puzzle épars qu’était l’affaire Y., pour les générations futures, et qu’il s’était basé de bonne foi sur les informations dont il disposait, en particulier un épisode du téléjournal de 2010 relatant l’affaire en question.
F. Par ordonnance pénale du 24 juin 2014, le ministère public a condamné X. pour diffamation à 30 jours amende à 60 francs, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 500 francs. Les faits de la prévention étaient les suivants : « [l]e 2 décembre 2013, X. a publié sur le site internet "[...], journal en ligne suisse", un texte intitulé "L'affaire Y., une crise de système travestie en erreur de casting" dans le chapitre 3 duquel il accuse Y. d'avoir eu un comportement pénalement répréhensible en ordonnant la séquestration d'un enfant russe qui résidait sans droit en Suisse avec sa mère, dans le but d'attirer cette dernière au poste de police pour la faire expulser, laissant par ailleurs entendre qu'il n'avait échappé à une sanction qu'en raison du fait que l'affaire aurait été volontairement étouffée alors que l'enquête menée à ce sujet par le ministère public a permis d'établir que les ordres relatifs à l'interpellation de l'enfant et de sa mère n'émanaient pas du plaignant et que même si la procédure suivie n'était pas à l'abri de toute critique d'un point de vue éthique et par rapport aux règles de droit international, elle ne violait aucune disposition de droit interne ainsi que l'a constaté une ordonnance de classement rendue le 10 août 2012. ». Le prévenu a fait opposition à cette ordonnance. Le ministère public l’a maintenue et a transmis le dossier au tribunal de police, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.
G. Lors de l’audience du 21 janvier 2015, le tribunal de police a admis les réquisitions de preuve formées par le prévenu le 8 janvier 2015, ayant pour objet d’une enquête administrative ouverte contre Y. en 2006 (EA.6376) , le dossier du ministère public à l’appui de l’ordonnance de classement du 10 août 2012 et la vidéo du téléjournal du 27 mai 2010 (dans laquelle la jeune femme russe, son fils et le Conseiller d’Etat B. s’expriment). Le tribunal de police a réservé sa décision quant à la production du dossier relatif à la plainte de Y. contre l’ancien commandant de police, C.
Lors de cette même audience, le prévenu a résumé son parcours, indiquant qu’il avait été correspondant pour l’AFP au Proche Orient (dans les années 80), puis chargé de la rubrique politique étrangère auprès de l’Agence télégraphique suisse (ATS) entre 1991 et 1995, et enfin correspondant pour l’ATS à Neuchâtel de 1997 à 2010. Il a expliqué qu’il avait commencé à rédiger son texte en 2010, partant du constat que le public n’était informé que par bribes des développements de l’affaire, alors qu’il ne s’agissait pas moins que d’une « crise de régime avec un Conseil d’Etat ne fonctionnant pas pendant quatre ans ». Il avait ainsi rédigé cet article dans l’idée d’apporter une vue d’ensemble, de raconter l’histoire d’un bout à l’autre. Son texte était pratiquement terminé en 2011, sous réserve de quelques retouches apportées en 2012. En décembre 2013, alors que les audiences judiciaires concernant Y. débutaient, il avait perçu une occasion de faire publier son article. Il avait donc contacté D., responsable des publications sur le site internet www.[...].ch. Le texte avait été validé par l’avocat d’une association professionnelle de journalistes avant d’être diffusé. Interrogé sur la nature des informations sur lesquelles il s’était fondé pour rédiger sa contribution, X. a répondu ce qui suit : « je vous réponds que ce contexte ne se réfère qu’à des faits et informations avérés et publiés dans les différents médias (radio, journaux, télévision) à l’époque. Il y a donc aussi ce fameux enregistrement vidéo du TJ du 27 mai 2010 où l’on voit cette femme russe et son fils s’exprimer au sujet de Y.. (…) ». Le prévenu a ajouté qu’il avait appelé Y. à plusieurs reprises, après la parution d’articles de presse à son sujet en 2010. S’agissant des « faits de 2005 », X. a admis qu’il n’avait pas cherché à obtenir la version de Y., ajoutant ce qui suit : « Je m’en suis tenu à ce qu’a déclaré je ne sais plus quelle instance judiciaire, à savoir un procédé digne d’un Etat totalitaire. Je suis de bonne foi. Notamment quand j’ai vu cette vidéo j’ai cru ce que disait cette femme russe, son fils [et] le Conseiller d’Etat. Pour répondre à votre question, dans mon esprit c’était donc bien Y. qui avait commandité et exécuté l’ensemble des opérations. ». Le prévenu a confirmé que, selon lui, le procédé consistant à séquestrer un enfant pour atteindre sa mère était effectivement répréhensible, et même « violent, cruel et infamant ». S’agissant de l’allusion à des régimes totalitaires, figurant notamment en bas de la page 9 de son article, il a indiqué qu’il avait pensé au régime nazi, qui, pour contraindre les femmes à travailler, menaçait de séquestrer leur enfant. Il était toutefois bien clair qu’il ne traitait pas Y. de nazi.
A la question de savoir s’il avait eu connaissance de l’ordonnance de classement rendue en faveur de Y., X. a répondu en ces termes : « Non, pas vraiment, ça m’a échappé. J’avais pourtant continué à suivre tout ce qui concerne cette affaire même si je n’étais plus dans la profession. Je confirme avoir connaissance du contenu de cette ordonnance. Pour répondre à votre question, je n’aurais certainement pas rédigé mon texte de cette manière si j’avais connu le résultat de l’analyse du procureur. Mais je me serais certainement intéressé à la façon dont ce classement a eu lieu. ».
H. Par courrier du 22 septembre 2015, le Chef du Service juridique du Conseil d’Etat a indiqué au tribunal de police qu’il n’avait pas été possible de retrouver le dossier de l’enquête administrative requis (EA.6376), suggérant que celui-ci pourrait être demandé directement au Professeur E., à Lausanne. Quant au dossier de la procédure pénale ayant abouti à l’ordonnance de classement du 10 août 2012, par courrier du 24 août 2015, le procureur ayant mené l’enquête a indiqué au tribunal qu’il n’était pas favorable à la production de ce dossier, dès lors que, pour des motifs ayant trait à la protection des données, des intérêts privés prépondérants pourraient s’y opposer (du moins si la réquisition émanait d’une personne non partie à la procédure ayant abouti au classement, et non du tribunal lui-même). Compte tenu de ces éléments, par courrier du 28 septembre 2015, confirmé le 12 novembre 2015, le premier juge a informé les parties qu’une nouvelle analyse imposait de renoncer à la production de ces deux dossiers, étant rappelé qu’il ne s’agissait pas de preuves requises d’office par le tribunal et que la décision d’accepter ces réquisitions avait été rendue avant que le prévenu ne soit formellement interrogé. Or ses déclarations avaient permis d’obtenir les précisions quant au matériel sur lequel il s’était fondé pour rédiger l’article incriminé – soit des faits et informations publiés dans les différents médias à l’époque. Dans la mesure où les médias de l’époque n’avaient pas connaissance du dossier de l’instruction pénale, pendante depuis la dénonciation du 30 mai 2010, ni du dossier de l’enquête administrative menée par le Conseil d’Etat, on ne discernait dès lors pas en quoi le prévenu pourrait, par l’édition de ces deux dossiers, utilement procéder à sa défense. De plus, l’ordonnance du 10 août 2012 résumait le dossier pénal de manière suffisamment complète et il était exact qu’un problème de protection des données se posait. S’agissant du dossier EA.6376, l’ordonnance de classement du 10 août 2012 comprenait également des indications suffisantes sur l’enquête administrative, qui y était résumée et commentée.
I. Le prévenu a maintenu ses réquisitions et a produit la copie caviardée du jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 25 avril 2006, condamnant (par défaut) la jeune femme russe expulsée à 10 jours d’emprisonnement avec sursis, pour séjour illégal en Suisse, ainsi que l’arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 octobre 2006 annulant cette décision. Dans le courrier accompagnant ces pièces, le prévenu a également requis la production du dossier de la procédure intentée par Y. contre l’ancien commandant de police, C.
J. Dans son jugement du 24 février 2016, le tribunal de police a considéré que le contenu de l’article rédigé par X. était attentatoire à l’honneur du plaignant, dès lors que ce dernier y était accusé d’avoir séquestré un enfant pour atteindre sa mère, du temps où il était officier de police, ce qui démontrait, selon l’auteur, que les abus d’autorité dont l’intéressé s’était rendu coupable ultérieurement ne constituaient qu’une récidive, l’affaire ayant en réalité commencé en 2005 avec cette séquestration. La caractère attentatoire du texte résultait également des termes et/ou formules utilisés pour développer ce propos, tels que : « moyens illégaux de style facho », « coup sadique », « policier indigne », « devenu Conseiller d’Etat, Y. va refaire le coup de la séquestration », « petite môme ou jeune femme, c’est toujours la même logique perverse qui est à l’œuvre », « la répétition jouissive du bon vieux truc sadique illustre le franchissement d’un pallier dans le délire », « la conception de la personne chez Y. : un objet biologique auquel il faut faire cracher le morceau, si nécessaire à l’aide de moyens cruels, violents et infamants ». Pour un destinataire non prévenu, ce texte portait atteinte à l’honneur du plaignant, et ce indépendamment du fait que la contribution ait été publiée sur un site internet se présentant comme un site d’information et d’opinion. L’auteur de cette contribution devait toutefois être autorisé à prouver ses allégations, au sens de l’article 173 ch. 2 CP, dès lors que l’admission à la preuve constituait la règle et que l’on pouvait admettre qu’il ait agi dans un dessein d’information, s’agissant d’un article décrivant le parcours de l’intéressé avant son accès au pouvoir, et non sa vie privée. Le tribunal de police a estimé que le prévenu n’était cependant pas parvenu à apporter la preuve de la vérité, puisqu’il n’était pas établi que Y. ait orchestré la séquestration dénoncée dans l’affaire de l’immigrée russe et de son fils, comme cela résultait de l’ordonnance de classement du 10 août 2012. Il n’avait pas davantage apporté la preuve de sa bonne foi, au moment de la publication du texte, en décembre 2013, puisqu’il lui appartenait, en tant que journaliste expérimenté, de vérifier si des éléments nouveaux étaient intervenus s’agissant du comportement de Y. en 2005, ce qu’il avait manifestement omis de faire. A cet égard, le tribunal de police a relevé que le classement de la procédure, par ordonnance du 10 août 2012, avait fait l’objet d’un avis sur les sites des radios locales, mais aussi et surtout d’un article paru dans l’Express et l’Impartial du samedi 3 novembre 2012. Le prévenu – qui avait admis qu’il n’aurait certainement par rédigé son texte de cette manière s’il avait eu connaissance de l’ordonnance de classement – n’avait dès lors pas fait preuve de toute la diligence exigible de sa part. Si sa liberté d’expression pouvait être protégée au moment où il avait terminé de rédiger son texte, il en allait dès lors différemment au moment où il avait décidé de le publier, en décembre 2013, sans vérifier la pertinence de ses informations.
L’indemnité due pour les dépenses obligatoires du conseil du plaignant a été arrêtée à 2'000 francs, TVA comprise, au lieu des 4'503.55 francs ressortant de la note d’honoraires de son conseil, aux motifs que le plaignant, avocat de formation, avait procédé seul jusqu’en été 2015, et que l’audience du 20 janvier 2016 n’avait duré qu’1h10. S’agissant de la réparation morale réclamée par le plaignant, le premier juge a considéré que, bien que l’atteinte ait été commise par une publication sur internet, le plaignant n’avait pas satisfait à son obligation d’alléguer et de prouver les circonstances permettant d’inférer une souffrance morale particulière. Par conséquent, sa conclusion visant au paiement de 4'000 francs à titre de réparation morale devait être rejetée.
K. A l’appui de son appel, X. souligne que son essai met en perspective l’attitude déviante du plaignant, ancien ministre de l’économie du canton, et que ses propos fustigent autant l’intéressé que les institutions neuchâteloises, dont la complaisance a permis que le « psychodrame » ait lieu. Il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, faute pour le premier juge d’avoir administré des preuves utiles à la preuve de la vérité, respectivement de sa bonne foi, et requiert que les preuves suivantes soient administrées en deuxième instance : original du dossier relatif à l’ordonnance rendue par le ministère public le 10 août 2012; dossier de l’enquête administrative (en mains du Prof. E.); dossier relatif à la plainte déposée par Y. contre C. L’appelant réserve également le témoignage de la policière « C.M. », citée dans l’ordonnance de classement du 10 août 2012. Au fond, il fait valoir que le premier juge a apprécié de manière arbitraire les faits, en ne mentionnant pas, au nombre des sources sur lesquelles il s’est appuyé, le jugement du 25 avril 2006 relatant le témoignage d’une policière (« C. M. »), imputant à Y. l’ordre de l’interpellation litigieuse. Il estime en outre que le premier juge n’a pas respecté la ratio legis des articles 172 et 173 CP [recte : 173 et 174 CP], en particulier en ne tenant pas compte des preuves dont disposait l’auteur pour asseoir sa bonne foi, et ce indépendamment de l’ordonnance de classement intervenue avant la publication, dont il n’a pas tenu compte. Enfin, il reproche au premier juge d’avoir omis de s’interroger sur le caractère licite d’une publication littéraire, sur un site spécialisé, apportant un éclairage personnel sur la récurrence des comportements reprochés à Y. Il estime qu’il s’agissait là de faits justificatifs au sens de l’article 14 CP, dispensant le tribunal d’examiner la légalité de la publication sous l’angle des dispositions pénales protégeant l’honneur.
L. Dans son appel joint, Y. conteste le montant de l’indemnité réduite octroyée à son conseil (2'000 francs) et conclut à ce qu’un montant de 4'301.95 francs lui soit alloué, lequel tient compte de la durée de l’audience du 20 janvier 2016 (1h10 au lieu des 2h estimées au départ). Il conclut également au versement d’un montant de 4'000 francs à titre de réparation morale, avec intérêt à 5% l’an dès le 2 décembre 2013. A cet égard, il relève que l’écrit du prévenu a fait l’objet d’une dépêche de l’ATS relayée par les médias romands, que sa diffusion sur internet a été particulièrement large, et que la jurisprudence reconnaît allégrement le droit d’une victime d’une atteinte à l’honneur, notamment par voie de presse, à une indemnisation morale fondée sur l’article 49 CO.
M. Le ministère public a conclu au rejet de l’appel, y compris l’administration des preuves requises par l’appelant et n’a pas formulé d’observations sur l’appel joint.
N. Le 16 juin 2016, l’appelant s’est opposé à la recevabilité de l’appel joint, au motif que les conclusions de celui-ci portaient sur un montant inférieur à 10'000 francs et que les griefs de l’appelant joint ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation requises dans un tel cas. L’appelant joint a conclu à ce que la demande de non entrée en matière soit rejetée, sous suite de frais et dépens.
O. Par ordonnance du 28 octobre 2016, le vice-président de la Cour pénale a rejeté les réquisitions de preuve de l’appelant, considérant d’une part que les preuves dont il sollicitait l’apport n’étaient pas de nature à prouver la véracité de ses allégations, à savoir que Y. se serait rendu coupable d’abus d’autorité, voire de séquestration en 2005. En effet, la procédure pénale concernant cette affaire avait fait l’objet d’une ordonnance de classement, le 10 août 2012, de même que l’enquête administrative, résumée dans l’ordonnance pénale. Par ailleurs, la procédure pénale dirigée contre C., concernant un éventuel faux témoignage de ce dernier, n’avait pas d’autre lien avec la présente procédure que celui d’avoir été introduite par le même plaignant. Aucune de ces réquisitions n’était au demeurant pertinente sous l’angle de la preuve de la bonne foi, puisque le prévenu n’en avait pas connaissance au moment de publier son article. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués pour la production du dossier pénal ayant abouti à l’ordonnance de classement, le témoignage de la policière « C.M. », citée dans cette dernière ordonnance, a également été rejeté.
P. Par ordonnance du même jour, le vice-président de la Cour pénale a également écarté la demande de non-entrée en matière sur l’appel joint, considérant que les conditions d’une non-entrée en matière n’étaient pas réunies, pour les motifs qui seraient exposés dans le jugement à venir.
Q. a) A l’audience du 2 février 2017, X. a persisté dans les conclusions de son appel et a réitéré les réquisitions de preuve rejetées par ordonnance du juge instructeur du 28 octobre 2016. Rappelant le contexte particulier entourant « l’affaire Y. », il a fait valoir que sa contribution était une analyse littéraire, protégée par la liberté d’expression, mettant en cause tant le plaignant que la lenteur des institutions pour le sanctionner. Sur le fond, l’appelant a soutenu que les faits de la prévention, tels que retenus dans l’ordonnance pénale du 24 juin 2014, allaient au-delà de la plainte pénale de Y. du 5 décembre 2013, seule déterminante pour fixer le cadre des propos à analyser. Il a fait valoir qu’en tout état de cause, son analyse reflétait la réalité, puisqu’il ne faisait qu’affirmer le lien entre les agissements de Y., en tant que policier, et son comportement dans des affaires ultérieures. Soutenant que son propos n’était pas d’accuser le plaignant d’un comportement pénal (au sens étroit), l’appelant a ajouté qu’il disposait de suffisamment d’éléments justifiant ses allégations, à savoir le jugement par défaut rendu par le Tribunal de police du district de Neuchâtel le 25 avril 2006, retranscrivant le témoignage sous serment de la policière « C. M. », suivi de l’arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 octobre 2006, qualifiant l’arrestation de « subterfuge digne d’un Etat totalitaire », ainsi que l’émission de la RTS, dans laquelle le conseiller d’Etat B. mettait également en cause le plaignant. Selon lui, tous ces éléments l’emporteraient sur l’ordonnance de classement du 10 août 2012, rendue plusieurs années après les événements. L’appelant a indiqué qu’il persistait à requérir les preuves dont l’administration avait été refusée, en particulier le dossier de l’ordonnance pénale, car il résultait de cette ordonnance que le prévenu avait participé à l’opération litigieuse, qui, sans être forcément constitutive d’une infraction pénale, était néanmoins indigne. Se référant à l’ ATF 132 IV 112 cons. 4.2, l’appelant a fait valoir qu’il appartenait au juge pénal d’établir la vérité matérielle, d’autant plus que dans les circonstances particulières, l’ordonnance de classement du 10 août 2012 était intervenue peu avant la prescription. L’appelant s’en est remis à dire de justice quant à l’appel joint et a conclu à l’allocation d’une indemnité de dépens au sens de l’article 429 CPP pour la procédure d’appel, correspondant à une activité de neuf heures, audience du 2 février 2017 non comprise.
b) Se référant aux motifs du jugement de première instance, le mandataire de Y. a fait valoir que les termes employés par le prévenu dépassaient ce que la liberté d’expression autorisait. En particulier, le chapitre 3 de l’article publié le 2 décembre 2013 était truffé d’affirmations attentatoires à l’honneur. Le prévenu y accusait en particulier le plaignant d’avoir orchestré la séquestration de l’enfant de l’immigrée russe, en 2005, et d’être, à ce titre, un « récidiviste ». Selon une interprétation objective, ce terme ne pouvait être compris autrement que comme la répétition d’un comportement pénalement répréhensible, dont la véracité ne pouvait être prouvée que par la condamnation de l’intéressé. La bonne foi du prévenu ne pouvait davantage être admise, puisque l’ordonnance de classement avait été relayée par la presse et que le prévenu aurait dû se renseigner sur le sort de la procédure pénale avant de publier son texte. S’agissant des conclusions de l’appel joint, le mandataire de Y. a fait valoir que la diffamation constituait une atteinte à la personnalité qualifiée et que, lorsque cette atteinte avait lieu par voie de presse, il n’était pas nécessaire qu’elle fût très grave pour justifier l’allocation d’une indemnité pour tort moral. En l’occurrence, cette atteinte avait fait l’objet d’une dépêche de l’ATS et était intervenue à la veille de la comparution de Y. devant le tribunal de police, pour une autre affaire, ce qui était de nature à attiser encore ses souffrances. A cela s’ajoutait l’absence d’excuses du prévenu et le fait que l’écrit était encore présent sur internet. Quant à l’indemnité fondée sur l’article 433 CPP, la réduction opérée par le premier juge était arbitraire, dès lors que le plaignant, comme tout un chacun, avait le droit d’être représenté et d’obtenir l’indemnisation des dépens de son conseil. Compte tenu la complexité de l’affaire, décrite par le prévenu lui-même comme un puzzle épars, l’allocation d’un montant de 4'301.95 francs se justifiait pour la procédure de première instance, et de 3'468.95 francs pour la procédure d’appel.
C ONSIDERANT
1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel principal est recevable.
b) L’appelant a conclu à l’irrecevabilité de l’appel joint, faute de motivation conforme à l’article 320 CPC (D. 226). Dans la mesure toutefois où l’appel principal porte sur la question de la culpabilité, l’appel joint du plaignant, qui concerne uniquement ses conclusions civiles et l’indemnité de dépens, est recevable sans restriction quant à la valeur litigieuse, inférieure à la limite de 10'000 francs énoncée à l'article 308 al. 2 CPC (Eugster, in : Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 34 ad art. 398 CPP; [CPEN.2013.116] du 26 septembre 2014 cons. 2). Le pouvoir d’examen de la Cour pénale n’est au demeurant pas limité (cf. cons. 2b infra).
2. a) Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).
b) Lorsque le jugement de première instance a été attaqué sur la question de la culpabilité ou sur celle de la sanction pénale, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen, y compris s’agissant des questions civiles, et ce quand bien même la valeur litigieuse de 10'000 francs ne serait pas atteinte (art. 398 al. 5 CPP a contrario; Eugster, op. cit., n. 4 ad art. 398 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 398 CPP). Le pouvoir d'examen de la Cour pénale sur les griefs de l’appel joint n’est donc pas limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'article 320 CPC.
c) La juridiction d'appel ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (arrêt du TF du 27.08.2012 [6B_78/2012] cons. 3.1). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, op. cit., n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'article 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Elle peut refuser l’administration de preuves supplémentaires, par appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle a la certitude que celles-ci ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (arrêt du TF du 11.03.2013 [6B_118/2013] cons. 2.2; ATF 136 I 229 cons. 5.3).
d) En l'espèce, l’appelant a déposé à l’ouverture des débats une pièce littérale dont la production a été admise (il s’agit au demeurant d’une pièce qui figurait déjà au dossier). S’agissant des autres preuves dont l’appelant sollicite l’administration, pour les motifs qui seront développés ci-dessous, la Cour pénale considère, par appréciation anticipée des preuves, que ces éléments ne sont pas susceptibles d’apporter la preuve de la véracité des propos du prévenu, ni celle de sa bonne foi, et doivent donc être écartés (cf. cons 6d et cons. 7d infra).
3. a) Aux termes de l'article 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 cons. 2.1; ATF 128 IV 53 cons. 1a). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1; ATF 119 IV 44 cons. 2a); il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques, etc. Echappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. (arrêt du TF du 01.11.2000 [6S.295/2000] cons. 4a; ATF 119 IV 44 cons. 2a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.1 et les références citées). Jeter sur quelqu’un le soupçon d'un comportement malhonnête constitue également une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 cons. 2.2; ATF 119 IV 44 cons. 2b), sans qu’il soit nécessaire d'avancer des actes pénalement répréhensibles. Il suffit d'alléguer des faits qui rendent méprisable la personne visée. Ainsi, l’article de presse suggérant que des personnes ont isolé et profité de la faiblesse d’une personne âgée afin d’obtenir de l’argent de sa part décrit un comportement contraire à l’honneur. Le but d’une telle contribution est de susciter chez le lecteur un sentiment d'indignation ou de révolte (ATF 117 IV 27 cons. 2d). Est également attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (arrêt du TF du 16.09.2011 [6B_143/2011] cons. 2.1.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a également jugé attentatoire à l’honneur d’une fondation l’article de presse qui suggérait qu’elle avait couvert et même cautionné, voire encouragé le comportement malhonnête de la radio qu'elle parrainait, accusée d'avoir diffusé des informations tendancieuses et ne correspondant pas à la « vérité journalistique », d'avoir servi de couverture à des opérations douteuses pour le compte de la coopération suisse et de s'être compromise avec les responsables du génocide rwandais (arrêt du TF du 01.11.2000 [6S.295/2000] cons. 4b).
Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon (arrêt du TF du 01.11.2000 [6S.295/2000] cons. 4a; ATF 117 IV 27 cons. 2c et les références citées). Il peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression : verbalement, par écrit, par l'image ou le geste, ou par tout autre moyen (art. 176 CP).
b) Exception faite du régime particulier découlant de l'art. 28a CP, le journaliste ne bénéficie d'aucun privilège en cas d'atteinte à l'honneur par voie de presse (arrêt du TF du 04.02.2014 [6B_491/2013] cons. 5.2.2; ATF 137 IV 313 cons. 2.1.5). Ce n'est que dans la mesure où la loi lui en laisse la latitude, ce qui est le cas pour dire s'il y a motifs suffisants, intérêt public ou respect du devoir de vérification des informations, que le juge peut tenir compte de la situation et de la mission particulière de la presse, ainsi que des buts poursuivis. L'interprétation des éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'article 173 CP doit être la même à l'endroit de quiconque, qu'il ait agi par la voie de la presse ou non (arrêt du TF du 04.02.2014 [6B_491/2013] cons. 5.2.2 et la référence citée).
c) Du point de vue subjectif, la diffamation suppose que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 cons. 2b; ATF 105 IV 118 cons. b).
d) Les opinions sont protégées pour elles-mêmes, même si elles ne correspondent pas à la vérité, car, par définition, elles ne se prêtent pas à une démonstration de véracité (arrêt du TF du 07.05.2012 [1C_9/2012] cons. 2.1 et la référence citée). Alors que la diffamation suppose une allégation de fait, un jugement de valeur négatif, adressé à des tiers ou à la victime, est une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. Simple appréciation, le jugement de valeur n’est pas susceptible de faire l’objet d’une preuve quant à son caractère vrai ou faux. Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêt du TF du 23.03.2016 [6B_6/2015] cons. 2.2). Les opinions, commentaires et jugements de valeur sont admissibles pour autant qu'ils apparaissent soutenables en fonction de l'état de fait auquel ils se réfèrent (arrêt du TF du 03.10.2013 [5A_170/2013] cons. 3.4.2). La frontière entre l’allégation de faits et le jugement de valeur n’est pas toujours claire : l’allégation de faits peut très bien contenir un élément d’appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Lorsque le jugement de valeur et l’allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c’est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l’objet des preuves libératoires de l’article 173 CP (arrêt du TF du 14.02.2013 [6B_498/2012] cons. 5.3.1). Dans l’affaire mentionnée ci-dessus (arrêt [6S.295/2000]), concernant un article de presse dénonçant les pratiques d’une radio et d’une fondation, les juges fédéraux ont considéré que le journaliste ne s'était pas borné à émettre un jugement de valeur ni à critiquer l'activité professionnelle de la radio et de ses journalistes, dès lors que, « par l'accumulation de petites touches et par une série d'allusions, il a[vait] clairement suggéré que l'intimée [la fondation] s'était faite pour le moins la complice de la ‘formidable escroquerie morale’ qui aurait consisté à faire accroire aux populations concernées et au contribuable helvétique que la radio était une source d'information neutre et impartiale, alors qu'en réalité il n'en était rien, jetant ainsi sur [la fondation] le soupçon d'une conduite malhonnête ».
e) Dans le cadre d’un débat politique, l’atteinte à l’honneur ne doit être admise qu’avec retenue, et, en cas de doute, elle doit être niée. La liberté d’expression indispensable à la démocratie implique en effet que les acteurs de la lutte politique acceptent de s’exposer à une critique, parfois violente, de leurs opinions (arrêt du TF du 16.09.2011 [6B_143/2011] cons. 2.1.4; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., 2007, n. 1.13 ad art. 173 CP). Ainsi, les propos que tiennent des adversaires politiques dans le cadre d'un débat engagé ne doivent pas toujours être pris au pied de la lettre, car ils dépassent souvent la pensée de leurs auteurs. Par ailleurs, le public concerné par le débat ne tire guère des tracts qu'il lit ou des discours qu'il entend de réels motifs de suspicion à l'endroit des personnes visées, à moins que ceux-ci soient énoncés avec clarté et fondés sur des accusations précises (ATF 105 IV 194 cons. 2a). Par ailleurs, la critique ou l'attaque porte atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (arrêt du TF du 16.09.2011 [6B_143/2011] cons. 2.1.3; ATF 128 IV 53 cons. 1a; également ATF 131 IV 23 cons. 2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 10 ad art. 173; Riklin, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, n. 25 ad Vor Art. 173 StGB).
4. a) En l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre que l’article publié le 2 décembre 2013 sur le site internet www.[...].ch portait atteinte à la réputation et à l’honneur du plaignant. L’ensemble du texte, selon le sens général qui s’en dégage, dresse le portrait d’un homme ne s’embarrassant guère de considérations morales et n’hésitant pas à recourir à des procédés méprisables pour parvenir à ses fins. Au chapitre 3, l’appelant affirme notamment que, « [l]’affaire Y. a commencé (…) le 2 septembre 2005. Ce jour-là, celui qui était alors officier de police s’avise de faire séquestrer l’enfant d’une émigrée russe clandestine, cueilli à sa sortie de l’école. ». Faisant allusion à cet épisode, l’appelant se réfère aux « exactions policières » de l’intéressé, aux « moyens illégaux de style facho » qu’il aurait utilisés. Il affirme qu’il est à l’origine du « coup sadique » de l'arrestation de la jeune femme russe, le décrit comme un « policier indigne », qui, « devenu Conseiller d'Etat, (…) va refaire le coup de la séquestration », ajoutant que pour le plaignant, « petit môme ou jeune femme, c'est toujours la même logique perverse qui est à l'œuvre ». L’article mentionne encore que « Y. ne commet pas de faux pas, c'est un récidiviste », que « la répétition jouissive du bon vieux truc sadique illustre le franchissement d'un palier dans le délire » et que « la récidive éclaire la conception de la personne chez Y. : un objet biologique auquel il faut faire cracher le morceau, si nécessaire à l'aide de moyens cruels, violents et infamants ». Ainsi que l’a relevé le premier juge, une analyse objective de ces allégations, ce qui revient à déterminer le sens qu'un destinataire non prévenu doit leur attribuer, ne peut aboutir qu’à la conclusion d’une atteinte à l’honneur. Le plaignant est accusé d’avoir commis des actes pénalement répréhensibles (notamment en abusant de son autorité) et d’être – c’est le propos du chapitre 3 – un « récidiviste », dans la mesure où il aurait ordonné la séquestration de l’enfant d’une immigrée russe, en 2005, alors qu’il était officier de police, pour contraindre cette dernière à se rendre à la police. A la lecture de ce chapitre, tout lecteur, qu’il soit averti ou non, comprend que l’auteur accuse le plaignant d’avoir commandité et exécuté cette séquestration (comme le prévenu l’a d’ailleurs confirmé à l’audience du 21 janvier 2015). L’appelant suggère ainsi que le plaignant a commis un crime (art. 312 CP et/ou 183 ch. 1 CP), ce qui entre dans les prévisions de l'article 173 ch. 1 CP. En outre, comme l’a relevé le premier juge, quelle que soit la signification exacte du terme récidiviste (objectivement, et non selon l’auteur), il est constant qu’en l’employant à plusieurs reprises, le prévenu a décrit Y. comme ayant répété un comportement méprisable, indigne de ses fonctions et de ses qualités d’homme tout court.
b) Alors que la critique de l’action politique de Y. – ou encore l’opinion selon laquelle il n’aurait pas dû accéder au pouvoir – constituent des jugements de valeur échappant à la sanction pénale, il en va différemment des accusations précitées, qui décrivent des faits précis. Le prévenu a d’ailleurs expliqué que sa contribution visait à relater du début à la fin « l’affaire Y. ». Il s’agissait donc bien de décrire les agissements du plaignant, en particulier l’utilisation supposée de « la contrainte à toutes les étapes de sa carrière ». Au-delà du simple « éclairage personnel » de l’auteur sur la récurrence des comportements reprochés au plaignant, la réalité des faits ainsi allégués n’échappe pas à l’exigence des preuves libératoires au sens de l’article 173 ch. 2 CP.
c) De plus, si une atteinte doit certes être admise avec retenue lorsqu’elle vise un acteur de la lutte politique, force est de constater que la contribution de l’appelant ne se bornait pas à critiquer l’homme politique en tant que tel, mais l’accusait (surtout) d’un certain nombre d’actions malhonnêtes. Publié en décembre 2013, cet article ne visait pas davantage à commenter un débat politique dans lequel le plaignant serait intervenu. Ainsi que l’a relevé le premier juge, la publication de cet article dans une revue présentée comme « littéraire » ou « d’opinions » ne suffisait dès lors pas à exclure l’application des dispositions pénales protégeant l’honneur (cf. également cons. 8 infra). Comme rappelé ci-dessus, la critique ou l'attaque porte atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre – comme c’est le cas de l’article en question, en particulier du chapitre 3 – à l'exposer au mépris en tant qu'être humain.
d) Au demeurant, contrairement à ce qu’a fait valoir l’appelant lors des débats du 2 février 2017, les faits de la prévention tels que retenus dans l’ordonnance pénale du 24 juin 2014 ne comportent pas d’élargissement par rapport à la plainte pénale du 5 décembre 2013. Celle-ci visait en particulier le chapitre 3 de l’article du 2 décembre 2013, soit précisément le chapitre résumé dans l’ordonnance pénale. Tout comme la plainte pénale, l’ordonnance reproche ainsi au prévenu d’avoir accusé Y. d'avoir ordonné, en 2005, alors qu’il était policier, la séquestration d'un enfant russe qui résidait sans droit en Suisse avec sa mère, dans le but d'attirer cette dernière au poste de police pour la faire expulser, laissant par ailleurs entendre qu’il n’avait jamais eu à répondre de ces agissements, alors qu’il y avait eu une enquête pénale menée à ce sujet, qui s’était terminée par une ordonnance de classement entrée en force. On ne voit dès lors pas en quoi les faits de la prévention résultant de l’ordonnance pénale du 24 juin 2014 iraient au-delà des faits dénoncés par Y.
5. a) La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'article 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies. La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière restrictive les conditions énoncées à l'article 173 ch. 3 CP. En principe, l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée (Corboz, op. cit. n. 54 ad art. 173 CP; Riklin, op. cit., n. 26 ad Art. 173 StGB). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser la preuve libératoire. Ainsi, le prévenu sera admis à la preuve libératoire s'il a agi pour un motif suffisant (et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant) (ATF 116 IV 31 cons. 3; ATF 116 IV 205 cons. 3b).
b) En l’espèce, l’appelant a agi principalement dans le dessein de réunir des informations relatives à « l’affaire Y. » et d’en informer le public. En outre, les faits et infractions qu’il décrits ne relèvent pas de la vie privée de l’intéressé (cf. ATF 132 IV 112 cons. 3.2.2). C’est donc à juste titre que l’appelant a été autorisé à apporter les preuves libératoires au sens de l’article 173 ch. 2 CP.
6. a) Le prévenu admis à apporter la preuve libératoire a le choix entre fournir la preuve de la vérité ou la preuve de la bonne foi (ATF 124 IV 149 cons. 3a). Apporte la preuve de la vérité celui qui établit que ce qu'il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai (ibidem). Tous les éléments de preuve, même ceux qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, peuvent être apportés, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos (ATF 122 IV 311 cons. 2c et 2e; ATF 106 IV 115 cons. 2a). En outre, la preuve de la vérité doit être considérée comme rapportée par l'auteur lorsque les faits qu'il a allégués sont établis pour l'essentiel (arrêt du TF du 25.06.2012 [6B_70/2012] cons. 3.4; ATF 102 IV 176 cons. 1b). Lorsque l’allégation formulée contient des références au comportement malhonnête de la victime et des exemples d’actes qui, d’après l’auteur, montrent le caractère incorrect des agissements de celle-ci, il y a besoin de prouver la véracité de tous les aspects essentiels de l’allégation. La constatation de la véracité du noyau de l’imputation diffamatoire ne suffit pas (Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2064 p. 611 et les auteurs cités).
b) Selon la jurisprudence, celui qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 132 IV 112 cons. 4.2; ATF 106 IV 115 cons. 2c). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de relever que cette jurisprudence pouvait connaître des exceptions (ainsi lorsque la procédure pénale n’est plus possible, en cas de prescription [ATF 109 IV 36]), et qu’elle faisait l’objet de réserves de la part de certains auteurs (cf. ATF 132 IV 112 cons. 4.2), mais qu’il n’y avait en tout cas pas lieu de s'en écarter lorsque l'auteur avait articulé ou propagé ses accusations après un jugement d'acquittement ou après une ordonnance de non-lieu motivée par l'insuffisance des charges (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.3). Dans cet arrêt, les juges fédéraux ont relevé que l’acquittement ou le non-lieu ne pourraient en effet remplir entièrement leur fonction, soit notamment de garantir le droit à la tranquillité de l'ancien prévenu, si leur bien-fondé pouvait être contesté à titre préjudiciel dans un procès pour atteinte à l'honneur. Il n'appartenait en effet qu'à l'autorité ayant prononcé le non-lieu d'en réexaminer le bien-fondé, aux conditions prévues par la loi. Dès lors, aussi longtemps qu'elle n'avait pas été révoquée, l'ordonnance de non-lieu pour insuffisance des charges faisait obstacle à la preuve de la vérité dans un procès en diffamation (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.3 et les références citées, notamment Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 1536 p. 910). Cette jurisprudence demeure pertinente au regard du CPP puisque l’article 320 al. 4 CPP énonce qu’une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (susceptible d’être révisé aux conditions restrictives de l’art. 323 CPP). Ainsi, ce qui était vrai par le passé pour les décisions de non-lieu vaut pour tous les motifs de classement (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 597 pp. 203 s et n. 1740 p. 588). Lorsqu’une ordonnance de classement a déjà été rendue au moment de l’atteinte à l’honneur, la preuve de la vérité de la commission de l’infraction n’est donc plus possible (dans le même sens : Riklin, op. cit, n. 15 ad art. 173 CP). En revanche, un jugement d’acquittement ou une ordonnance de classement n’empêche pas le prévenu de tenter d’établir sa bonne foi (arrêt du TF du 22.01.2009 [6B_138/2008] cons. 3.4, cf. cons. 7 infra).
c) En l’espèce, dans l’article du 2 décembre 2013, l’appelant a imputé au plaignant (et à lui seul) des actes qui pourraient constituer, s'ils étaient avérés tels qu'allégués, les crimes d’abus d’autorité (art. 312 CP), d'enlèvement et séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et de contrainte (art. 181 CP). En outre, l’article laisse entendre que le plaignant n’aurait jamais eu à en répondre. Or au moment où ces accusations ont été propagées par l’appelant, en décembre 2013, le plaignant se trouvait au bénéfice d'une ordonnance de classement concernant précisément ces faits, rendue le 10 août 2012 en application des articles 319 ss CPP. Il en ressort notamment que, « si tous les feux se sont focalisés sur le commissaire Y., (…), ce n’est pas [lui] qui était à l’origine de toutes les décisions prises, ni, singulièrement, de ce qui a été qualifié de stratagème pour mettre la main sur Mme [B] ». Dans le cadre de son enquête, le procureur a en particulier entendu l’agent de police « C. M. » (la même qui aurait déclaré que l’ordre litigieux émanait du commissaire Y.), qui n’a pas pu dire de qui venait l’ordre d’interpeller l’enfant et d’auditionner la jeune femme russe, ajoutant qu’elle pensait que Y. n’y avait pas assisté.
Par conséquent, à l’instar du premier juge, la Cour pénale considère que la preuve de la vérité n'a pas – et ne pouvait – être apportée par l’appelant quant à la commission de cette infraction. A cela s’ajoute que la preuve de la vérité s’applique à tous les aspects essentiels de l’allégation, la constatation de la véracité du noyau de l’imputation diffamatoire étant insuffisante. Or l’appelant ne s’est pas contenté d’indiquer, comme il l’a soutenu lors des débats, que Y. avait participé à ce qu’il a décrit comme une méthode infâme, digne d’un Etat totalitaire, mais il a affirmé que le plaignant l’avait ordonnée et n’avait jamais dû s’en justifier. Or il résulte de l’ordonnance de classement motivée du 10 août 2012 que ces deux affirmations sont fausses. La coupure de presse produite par l’appelant à l’audience du 2 février 2017 (article de l’Express du 3 novembre 2012), qui retranscrit les propos de Y. à propos de l’ordonnance pénale du 10 août 2012, (« (…) [le ministère public] relève, comme je l’ai toujours dit, que je ne suis de loin pas le seul à être intervenu durant cette intervention, ni le seul à avoir décidé de la manière avec laquelle il fallait procéder »), ne fait que confirmer ce qui précède.
d) Enfin et contrairement à ce que soutient l’appelant, les réquisitions de preuves qu’il réitère en deuxième instance ne sont pas de nature à prouver la véracité des allégations contenues dans son article, à savoir que Y. se serait rendu coupable d’abus d’autorité, voire de séquestration en 2005. En effet, dès lors qu’une ordonnance de classement a été rendue à cet égard – et que le magistrat en charge de cette enquête a analysé chacun des éléments dont l’appelant sollicite l’apport –, il n’appartient pas à la Cour de céans d’en revoir le bien-fondé, à titre préjudiciel, dans la présente procédure.
7. a) Comme mentionné ci-dessus, une ordonnance de classement n’empêche pas le prévenu de tenter d’établir sa bonne foi. Cela suppose que le prévenu établisse qu'il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies ou ses soupçons pour fondés (art. 173 ch. 2 CP; ATF 102 IV 176 cons. 2c). Le prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 cons. 3b). Pour échapper à la sanction pénale, le prévenu de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205 cons. 3; ATF 105 IV 114 cons. 2a). Autrement dit, l'accusé doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Une prudence particulière doit être exigée de celui qui donne une large diffusion à ses allégations par la voie d'un média (arrêt du TF du 01.11.2000 [6S.295/2000] cons. 5a). En d’autres termes, la preuve de la bonne foi est soumise à des exigences beaucoup plus élevées dans l'hypothèse de déclarations destinées à un large public, diffusées par voie de presse ou d’affichage (arrêt du TF du 24.08.2007 [6B_175/2007] cons. 5.3; ATF 131 IV 160 cons. 3.3.2), ou encore par internet (cf. arrêt du TF du 25.04.2013 [6B_412/2012] cons. 3.6.3). Pour dire si le prévenu avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement (ATF 107 IV 34 c. 4a; ATF 102 IV 176 c. 1c). Il faut donc que le prévenu établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (Corboz, op. cit., n. 76 ad art. 173 CP).
b) En l’occurrence, c’est à juste titre que le premier juge a distingué les éléments dont disposait l’appelant au moment où il a rédigé son texte, d’une part, et ceux auxquels il avait accès au moment de la publication de celui-ci, d’autre part. Il est en effet établi que l’appelant a rédigé l’article en question dès 2010, que le texte était pratiquement terminé en 2011, mais qu'il l'a repris en 2012, pour des retouches, la publication étant ensuite intervenue en décembre 2013. Le premier juge a rappelé qu’au moment de la rédaction, l’appelant s’était appuyé sur les comptes-rendus résultant de différents médias (radios, journaux, télévisions), en particulier sur l’enregistrement vidéo du téléjournal du 27 mai 2010. La première partie de cette émission concerne l'interpellation de l'écolier à sa descente du bus, sa garde au poste de police et l'arrivée ultérieure de sa mère, accompagnée des déclarations, à visages masqués, des protagonistes. La jeune femme mentionne Y., en indiquant qu’elle connaît son nom parce qu’il a dû répondre au téléphone le jour des faits. Le journaliste parle en outre d'une opération montée par le commissaire Y. Le reportage mentionne ensuite l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale, dénonçant l'interpellation par la police, sans motif légal, d'un enfant de 12 ans, le tout étant qualifié par les juges de « subterfuge digne d'un Etat totalitaire ». La seconde partie du reportage consiste en une interview du Conseiller d'Etat B., sous l'autorité duquel le plaignant se trouvait alors qu'il était policier. B. évoque une possible violation de la Convention relative aux droits de l’enfant, de la Convention européenne des droits de l'homme et du code de déontologie, avant de décrire les éventuelles sanctions de type administratif pouvant intervenir. Comme l’a admis le premier juge, il résulte également des déclarations du prévenu que les termes utilisés par la Cour de cassation pénale dans l’arrêt du 6 octobre 2006 l’ont encouragé à employer des termes forts, allant jusqu’à comparer l’interpellation litigieuse aux méthodes d’un Etat totalitaire. A cet égard, s’il est vrai que l'usage de termes aussi forts n'est pas fréquent, il faut toutefois relever que l’arrêt de la Cour de cassation se réfère aux actes des « autorités de poursuite pénales », et non à ceux du plaignant individuellement (contrairement à l’appelant). Par ailleurs, cet arrêt ne fait aucune mention des « exactions policières » dont Y. aurait été l’auteur, contrairement à ce que l’article laisse entendre à ce propos. Au moment de rédiger son article, le prévenu avait également pris connaissance du rapport de la Commission d'enquête parlementaire du Grand Conseil du 21 avril 2011, qui concerne les agissements de l’intéressé alors qu’il était membre du Conseil d’état. à ces éléments s’ajoute le jugement par défaut rendu le 25 avril 2006 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel, qui évoque le témoignage d’un agent de police, « M. », laquelle aurait déclaré que l’ordre d’emmener l’enfant venait du commissaire Y.
Sur la base de ces différents éléments, on peut effectivement admettre que jusqu’à la fin de la rédaction de son article, l’appelant avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu’il a affirmé, notamment dans le chapitre 3 intitulé « voies d’eau anciennes ».
c) Cela étant, la situation était différente au moment où le prévenu a publié son texte, en décembre 2013, puisque dans l’intervalle, une ordonnance de classement avait été rendue au bénéfice du plaignant. Or l’article ne fait aucune mention de cette décision, suggérant que le plaignant aurait commandité et exécuté l’opération litigieuse en 2005 et qu’il n’aurait jamais eu à en répondre. L’appelant a d’ailleurs lui-même admis qu’il n'aurait certainement pas rédigé son texte de la même manière s'il avait connu le résultat de l'analyse du procureur. Il a tenté de justifier cette lacune en prétendant n'avoir eu connaissance de l'ordonnance de classement du 10 août 2012 qu'au moment de lire le texte de la plainte figurant au dossier. Toutefois, comme l’a relevé le premier juge, le classement de cette procédure dirigée contre le plaignant a fait l'objet d'un avis sur les sites des diverses radios locales ) ainsi que d'un article paru dans l'Express et l'Impartial du samedi 3 novembre 2012. On ne voit pas comment cette information aurait pu échapper à l’appelant, journaliste expérimenté, qui a d’ailleurs déclaré avoir continué à suivre l’affaire après sa retraite anticipée de l'ATS en 2010. A l’instar du premier juge, la Cour pénale considère ainsi que l’appelant aurait dû prendre davantage de précautions et vérifier si, entre la fin de la rédaction de son texte et sa publication, en décembre 2013, des éléments nouveaux étaient intervenus s'agissant des faits dont il accusait le plaignant. Ce d’autant plus que l’article, publié sur internet, visait un large cercle de destinataires. En outre, dans la mesure où l’appelant a indiqué ne s'être fondé, au moment de rédiger son texte, que sur des faits avérés et publiés dans les différents médias, il lui appartenait d’adopter la même attitude au moment de la publication. En omettant une information aussi importante sur la culpabilité du plaignant – susceptible certes d’affaiblir son propos, mais déterminante pour présenter une vision non tronquée de « l’affaire Y. » –, l’appelant n’a pas fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de l’exactitude de ses allégations. Sa bonne foi ne saurait ainsi être admise.
d) Au demeurant, aucune des preuves dont l’appelant sollicite la production n’est pertinente sous l’angle de la preuve de la bonne foi, puisqu’il ne s’agit pas d’éléments dont il disposait au moment de la publication de son article – ce qu’il ne prétend du reste pas. En effet, et pour autant que ces éléments soient pertinents – ce qui ne paraît pas devoir être le cas, l’appelant ne pouvait de toute manière pas avoir connaissance du dossier de l’enquête administrative ouverte en 2006, portant sur certains agissements de Y. dans sa fonction de policier (enquête EA.6376), clôturée lors de son départ pour le Ministère public de la Confédération. Il n’avait pas davantage accès au dossier du ministère public fondant l’ordonnance de classement du 10 août 2012 et concernant ces mêmes éléments, ni au témoignage de la policière « C. M. ». Enfin, le dossier de la plainte dirigée contre C. n’a pas d’autre lien avec la présente affaire que la qualité de plaignant de Y. Pour les motifs déjà développés dans l’ordonnance du 28 octobre 2016, ses réquisitions de preuve doivent dès lors être rejetées.
8. a) Conformément à l'article 14 CP – que X. invoque à l’appui de son appel –, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Ainsi, dans certaines situations (obligation de témoigner, devoir de fonction du juge, droits des parties dans un procès, etc.), l’article 14 CP impose de prendre en compte la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s'exprimer (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 173 CP). A titre d’exemple, une partie (et son avocat) peut invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (ATF 135 IV 177 cons. 4; ATF 131 IV 154 cons. 1.3.1). En revanche, la seule situation professionnelle ou un devoir moral lié à une éthique professionnelle ne constitue jamais une justification suffisante lorsque l'obligation de s'exprimer n'est pas consacrée par la loi (arrêt du TF du 26.12.2008 [6B_850/2008] cons. 2.2; arrêt du TF du 14.02.2013 [6B_498/2012] cons. 6.1; Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., 2013, n. 10 ad art. 14 CP). Par ailleurs, le journaliste ne saurait se prévaloir d’un tel fait justificatif puisque, comme déjà mentionné, il ne bénéficie d'aucun privilège en cas d'atteinte à l'honneur par voie de presse, exception faite du régime particulier découlant de l'art. 28a CP (ATF 131 IV 160 cons. 3.3.2).
b) L’admission de la sauvegarde d’intérêts légitimes en tant que fait justificatif suppose en outre que l’acte soit nécessaire pour atteindre le but visé et qu’il soit le seul moyen d’y parvenir. Ainsi, l’existence de moyens légaux exclut en principe le recours au fait justificatif de la sauvegarde d’intérêts légitimes (Hug, Whistleblowing et secrets pénalement protégés : quels risques pour le lanceur d’alerte en Suisse?, in : RPS 131/2013, p. 22). De plus, l’acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder. Cela vaut également, par exemple, pour les militants politiques ou des collaborateurs médiatiques ayant pour but de rendre publique une situation supposée problématique (ATF 129 IV 6 cons. 3.3 à 3.7, JT 2005 IV 215).
c) Enfin, l'exercice de la liberté d’expression, garantie par les articles 16 al. 2 Cst. et 10 § 1 CEDH, comporte des devoirs et des responsabilités et peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la protection de la morale, de la réputation ou des droits d'autrui (cf. art. 10 § 2 CEDH). A l'instar des autres droits fondamentaux, la liberté d'expression, dont la liberté de la presse est une composante (arrêt précité [01.11.2000 [6S.295/2000]] cons. 6b), n'a donc pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme à l'article 10 CEDH si elle est prévue par la loi, si elle poursuit un but légitime de protection de l'intérêt public, notamment de la réputation et des droits d'autrui, et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (arrêts de la CourEDH, RTBF contre Belgique du 29.03.2011, § 95; Bergens Tidende et autres contre Norvège du 02.05.2000, § 48 ss). Ces critères correspondent à ceux posés en matière de restrictions des droits fondamentaux par l'article 36 Cst., disposition qui exige que de telles restrictions reposent sur une base légale, soient justifiées par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et, selon le principe de la proportionnalité, se limitent à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (arrêt du TF du 16.09.2011 [6B_143/2011] cons. 3.3.1 et les références citées). Si l’on admet que la liberté d’expression est un élément indispensable au plein exercice de la démocratie et qui mérite un traitement privilégié de la part des autorités, cela ne signifie donc pas que l’on reconnaît la primauté de ce droit sur la protection de l’honneur, ni l’inverse. En cas de conflit entre ces deux droits fondamentaux prima facie, le partage doit se faire en tenant compte des circonstances particulières du cas concret, en faisant appel au critère de l’interaction et au principe de la pesée des intérêts (Hurtado Pozo, op. cit., n. 1936 p. 575).
d) En l’espèce, la liberté d’expression et d’opinion dont se prévaut l’appelant ne saurait ainsi constituer un motif justificatif au sens de la disposition précitée (art. 14 CP), réservée aux situations dans lesquelles la loi consacre une véritable obligation de s'exprimer. Or, en tant que journaliste, l’appelant ne bénéficiait d’aucun privilège en cas d'atteinte à l'honneur par voie de presse. En soi, réunir l’ensemble des pièces du puzzle concernant les agissements d’un homme politique, anciennement officier de police, correspondait à un intérêt qui peut être considéré comme légitime; c'est d'ailleurs ce qui a conduit la Cour pénale à autoriser l’appelant à apporter les preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP. L’appelant devait toutefois agir de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes, d'autant plus qu'il formulait des accusations graves et leur donnait une diffusion importante. Il devait donc s'assurer autant que possible de la véracité de ce qu'il avançait. Or l’intéressé n'a pas prouvé que ses affirmations – qui étaient incontestablement de nature à nuire à la réputation du plaignant – étaient vraies, ni qu'il aurait sérieusement cherché à les vérifier au moment de la publication. Dans ces conditions, le droit de l’appelant de s'exprimer librement ne l’emporte pas sur le droit du plaignant à la protection de son honneur. La condamnation de l’appelant n’est donc pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. Toute l'argumentation de l’appelant visant à faire admettre le contraire est d'ailleurs fondée sur l'hypothèse, non avérée (cf. supra, cons. 5 et 6), que ses allégations étaient vraies ou qu'il pouvait le croire de bonne foi.
e) Au vu de ces éléments, les griefs de l’appelant s’avèrent infondés et l’infraction de diffamation (art. 173 CP) est réalisée.
9. La nature de la sanction, qui se limite à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, est proportionnée au but légitime poursuivi, soit la protection du droit fondamental d'autrui à la préservation de son honneur. Cette sanction tient compte du fait que l’atteinte a eu lieu sous forme de chronique de style littéraire, mais également du fait qu’elle a été publiée sur internet et demeure accessible à un nombre important de personnes, même si l’on ignore combien l’ont consulté. Le prévenu, qui conclut à son acquittement, ne formule d’ailleurs pas de grief en ce qui concerne la peine prononcée (que ce soit en relation avec le genre de peine, la quotité de celle-ci ou le montant retenu pour le jour-amende). Sur ces questions, on peut sans autre se référer au jugement entrepris, qui tient compte des critères pertinents et de la situation personnelle de l’intéressé (p. 14 s.), sans avoir à le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).
10. a) Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut demander, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement, une indemnité en réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (arrêt du TF du 25.05.2016 [6B_486/2015] cons. 4.1; ATF 129 IV 22 c. 7.2; ATF 125 III 269 c. 2a). Pour justifier l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO, il ne suffit pas que le tribunal constate une atteinte illicite à la personnalité de celui qui l’invoque; encore faut-il que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge afin d'obtenir réparation (arrêt du TF du 23.11.2011 [4A_419/2011] cons. 7.4.2; arrêt du TF du 12.01.2009 [4A_495/2007] cons. 6.2.1).
b) En l’espèce, l’article, qui présente, comme on l’a vu, une vision partiellement tronquée des actes qui peuvent être imputés au plaignant, sur un ton acide, a été publié sur un site internet d’informations et d’opinions. Au stade de l’appel, Y. soutient qu’il en a particulièrement souffert, d’autant plus que la publication est intervenue une semaine avant sa comparution devant les autorités neuchâteloises dans le cadre d’une procédure pénale, et que cet écrit a fait l’objet d’une dépêche de l’ATS relayée par les médias romands. Invoquant plusieurs arrêts du Tribunal fédéral, il fait valoir que la jurisprudence reconnaît le droit à une indemnisation fondée sur l’article 49 CO en cas d’atteinte à l’honneur, notamment par voie de presse. L’atteinte qu’a subie l’appelant joint ne présente toutefois pas la même gravité que celles qui ont été constatées dans les affaires auxquelles il se réfère. Ainsi, dans l’arrêt du 22.02.2008 [6B_600/2007], la personne visée avait été victime de calomnie qualifiée, et non de diffamation. L’ATF 126 III 161 (traduit au JT 2000 I 292), concernait une campagne de presse diffamatoire et injurieuse menée dans un hebdomadaire contre le président d'une fédération de caisses-maladie, dans le cadre de laquelle pas moins de trente-cinq articles avaient été publiés, sur une période d’un peu moins de trois ans. L’ATF 128 IV 53 concernait une campagne d’affichage particulièrement virulente dirigée contre trois femmes ayant pris position en faveur de l’avortement. Sous le titre « Elles veulent une culture de la mort en Suisse ! », les affiches, comprenant des termes injurieux, suggéraient au lecteur que les intéressées étaient favorables à une solution où le fœtus, à un stade proche du terme, était empoisonné, découpé ou abandonné dans une poubelle. Outre que l’atteinte était objectivement grave, les plaignantes avaient démontré en avoir particulièrement souffert, tant sur le plan personnel que professionnel (cons. 7b). L’ATF 137 III 310 a été rendu dans une affaire où le lésé, capitaine d’une équipe de football, avait été traité publiquement de traître et d'imbécile dans la presse, après avoir été chassé du jour au lendemain du club dans lequel il jouait depuis cinq ans, pour des faits ne justifiant pas une telle réaction. Le Tribunal fédéral a considéré que le fait d'être ainsi dénigré publiquement et chassé soudainement de l’équipe dans laquelle il jouait un rôle important avait porté atteinte à sa réputation professionnelle – l’intéressé n’avait pas retrouvé de travail en tant que footballeur professionnel – et était assurément de nature à provoquer une importante souffrance morale (cons. 2.2.2). En plus de la diffamation (voire de l’injure), la réparation morale couvrait donc également l’atteinte à la personnalité résultant de la mise à pied de l’intéressé. Enfin, l’ ATF 127 IV 209 n’est pas pertinent pour la question litigieuse puisqu’il concerne un cas d’abus d’autorité.
En l’occurrence, l’atteinte à l’honneur – avérée pour une partie de l’article du 2 décembre 2013 seulement – n’est pas objectivement si grave qu’elle justifierait une réparation morale. A cet égard, le fait que l’article ait été publié dans le journal en ligne « [...] » – qui ne vise et n’atteint pas un public aussi large que d’autres médias – doit être pris en considération, même si la publication sur ce site ne constitue pas un blanc-seing à la diffusion de n’importe quels propos (cf. cons. 4 supra). La dépêche de l’ATS relayée par la presse romande ne contenait du reste aucun passage de l’article portant atteinte à l’honneur du plaignant. En définitive et comme l’a retenu le tribunal de police, le plaignant n’a pas prouvé qu’il aurait subi (objectivement et subjectivement) une atteinte et une souffrance morale suffisamment graves pour qu’il apparaisse légitime qu’il s’adresse au juge afin d’obtenir une indemnité pour tort moral.
11. a) L'article 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) et lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'article 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'article 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (arrêt du TF du 06.10.2014 [6B_495/2014] cons. 2.1 et la référence citée). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (arrêt du TF du 22.06.2012 [6B_159/2012] cons. 2.2). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêt du TF du 03.12.2013 [6B_965/2013] cons. 3.1.1).
b) Le premier juge a arrêté l’indemnité due au plaignant à 2'000 francs, TVA comprise, aux motifs que son conseil, Me F., n’était intervenu dans la procédure qu’à compter de fin juin 2015 et que le montant réclamé par ce dernier, correspondant à 14 heures d’activité, ne pouvait être admis comme tel. Le plaignant, avocat de formation, avait en effet procédé seul jusqu’au début de l’été 2015 et l’audience du 20 janvier 2016 n’avait duré qu’1h10 (et non 2h00).
c) L’argument tiré de la profession du plaignant et du fait qu’il s’est défendu seul, dans un premier temps, ne paraît pas déterminant quant à la fixation de l’indemnité due sur la base de l’article 433 CPP. En effet, le plaignant réclame l’indemnisation de ses frais d’avocat à compter de l’intervention de son mandataire, et non pour la période précédant cette intervention. Compte tenu de la complexité et de l’importance de la cause, le montant de 4'301.95 francs auquel il conclut sera admis, dans son principe, mais réduit d’un cinquième pour tenir compte du fait que le plaignant n’a pas entièrement obtenu gain de cause, ses conclusions civiles ayant été rejetées. Un montant de 3'441.55 francs, frais et débours compris, lui sera dès lors alloué pour la procédure de première instance.
12. Compte tenu de l’issue de la procédure et du travail nécessité par les griefs respectifs des parties, les frais de deuxième instance, arrêtés à 2’200 francs, seront mis par quatre cinquièmes à la charge de l’appelant (soit 1'760 francs) et un cinquième à la charge de l’appelant joint (soit 440 francs) (art. 428 al. 1 CPP et 428 al. 2 let. b CPP). L’appelant joint, qui obtient gain de cause sur le rejet de l’appel principal, et très partiellement gain de cause sur l’une des conclusions de son appel joint (ses conclusions civiles étant en revanche rejetées [cf. ATF 139 IV 102 cons. 4.4]), a droit à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de deuxième instance, fondée sur l’article 433 CPP et réduite dans la même proportion (1/5), arrêtée à 2'775.15 francs, frais, débours et TVA compris (soit 3'468.95 francs, selon son mémoire d’honoraires, réduit d’un cinquième).
Par ces motifs, la Cour pénale décide
Vu les articles 173 ch. 1 et 2 CP, 10, 82 al. 4, 428 al. 1, 428 al. 2 let. b, 433 CPP,
I. L’appel est rejeté.
II. L’appel joint est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 24 février 2016 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
1. Reconnaît X. coupable de diffamation commise le 2 décembre 2013.
2. Condamne X. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 francs (soit 600 francs au total) avec sursis pendant 2 ans.
3. Condamne le même aux frais de la cause, arrêtés à 855 francs.
4. Condamne le même à verser au plaignant une indemnité de dépens de 3'441.55 francs.
IV. Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 2’200 francs, sont mis par 1’760 francs à la charge de X. et par 440 francs à la charge de Y.
V. L’appelant versera à Y., pour la procédure d’appel, un montant de 2'775.15 francs à titre d’indemnité au sens de l'article 433 CPP, frais, débours et TVA compris.
VI. Le présent jugement est notifié à X., par Me G., à Y., par Me F., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2013.6234) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2014.363), à Boudry.
Neuchâtel, le 2 février 2017
Art. 491 CO
Atteinte à la personnalité
1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement2.
2 Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 16 déc. 1983, en vigueur depuis le 1er juil. 1985 (RO 1984 778; FF 1982 II 661). 2 Dans le texte allemand «… und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist» et dans le texte italien «… e questa non sia stata riparata in altro modo…» (… et que le préjudice subi n'ait pas été réparé autrement …).
Art 1731 CP
Diffamation
1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon,
sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2.
2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3. L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4. Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine.
5. Si l'inculpé n'a pas fait la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles étaient contraires à la vérité ou si l'inculpé les a rétractées, le juge le constatera dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1950, en vigueur depuis le 5 janv. 1951 (RO 1951 1; FF 1949 I 1233). 2 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 13 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.