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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 26.08.2016 CPEN.2016.14 (INT.2016.336)

August 26, 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·2,898 words·~14 min·3

Summary

Dépassement par la droite, sur la voie réservée au bus. Ordonnance sur la signalisation routière.

Full text

A.                            A Neuchâtel, le vendredi 6 mars 2015, vers 20h10, X. circulait sur la rue de la Place-d’Armes en direction de Lausanne au volant d’une BMW immatriculée NE […]. Arrivé au feu rouge à l’intersection de la rue de la Place-d’Armes avec la rue Pury, son véhicule s’est trouvé arrêté derrière une Citroën, immatriculée NE […], conduite par A., qui effectuait une course d’apprentissage avec le moniteur B. Lorsque la signalisation lumineuse est passée au vert, la voiture de A. a démarré puis a calé à hauteur d'un établissement public. X. l’a alors dépassée par la droite, en empruntant la voie réservée aux bus, avant de se rabattre sur la gauche, actionnant son signal avertisseur au passage. 

B.                            Les faits dénoncés par B. ont été confirmés par l’élève-conductrice A. Lors de son audition par la police le 30 mars 2015, le prévenu a admis qu’il avait emprunté la voie du bus pour contourner la voiture qui le précédait. Il a indiqué que la voiture en question avait redémarré au feu et s’était soudainement immobilisée au milieu de la route, à hauteur de l'établissement public C. Il avait alors « suivi le bus », qui avançait au pas. Au moment où il était arrivé à hauteur du véhicule immobilisé, celui-ci avait redémarré. Il avait alors klaxonné pour l’avertir qu’il se trouvait à sa hauteur, avant de se rabattre sur la voie en direction de Lausanne.

C.                            Par ordonnance pénale du 28 avril 2015, le Ministère public du Parquet régional de Neuchâtel a condamné X. à une amende de 390 francs pour les contraventions (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 4 jours) et aux frais de la cause par 450 francs. Il lui était reproché d’avoir, à Neuchâtel, sur la rue de la Place-d’Armes, le vendredi 6 mars 2015 vers 20h10, klaxonné et dépassé – en empruntant la voie réservée aux bus – le véhicule conduit par A., qui avait calé à hauteur de la signalisation lumineuse située à l’intersection de la rue Pury, puis de lui avoir coupé la route en se rabattant sur la voie de gauche. X. a fait opposition à cette ordonnance. Après avoir complété l’instruction, le ministère public a considéré que les faits de la prévention devaient être modifiés en ce sens que « les faits [s’étaient] déroulés non pas à la hauteur de la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge à l’intersection de la rue Pury, mais à la hauteur de la signalisation lumineuse qui était à la phase rouge à la hauteur de l’immeuble n° 13 de ladite rue » et a renvoyé X. devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, l’ordonnance pénale du 28 avril 2015 étant maintenue. Le ministère public a notamment considéré que si l’on pouvait concevoir que le prévenu ait ressenti une certaine impatience, cela ne l’autorisait cependant pas à utiliser la voie de droite réservée aux bus pour dépasser le véhicule conduit par A., comme il l’avait lui-même admis.

D.                            Lors de son audition par le tribunal de police le 30 novembre 2015, le prévenu a affirmé qu’il n’avait pas dépassé un véhicule par la droite mais contourné un obstacle, sous la pression des autres automobilistes qui klaxonnaient. Il a ajouté que les faits s’étaient déroulés à hauteur de l'établissement public C., puisqu’il avait eu l’impression que le véhicule arrêté devant lui souhaitait obliquer à gauche, dans la rue du Môle. Il a estimé que l’arrêt de la voiture conduite par A. avait duré le temps de l’arrêt du bus. Au moment où il avait fini de contourner le véhicule par la droite, celui-ci s’était remis en marche et il avait alors klaxonné pour signifier qu’il allait se rabattre. Les voitures situées derrière lui ne l’avaient pas suivi.

E.                            Par jugement du 30 novembre 2015, dont la motivation a été communiquée aux parties le 8 janvier 2016, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X. à une amende de 300 francs (ou 3 jours de peine privative de liberté de substitution) pour les contraventions aux articles 27 al. 1, 35 al. 1 et 3 LCR, 10 al. 1 OCR et 74 al. 4 OSR, et mis à la charge du même les frais de la cause, arrêtés à 500 francs. A l’appui de cette décision, le tribunal de police a tout d’abord retenu (ce qui n’est pas contesté) que les faits de la prévention s’étaient produits à hauteur de l'établissement public C., à savoir Place Pury 11, comme l’avait indiqué le prévenu. En revanche, il n’était pas établi qu’en se rabattant, le prévenu ait gêné la trajectoire du véhicule d’auto-école, la conductrice ayant elle-même indiqué qu’elle n’avait pas dû freiner. En droit, l’autorité de première instance a considéré que rien n’autorisait l’intéressé à dépasser le véhicule qui le précédait par la droite. Ce comportement était formellement proscrit par les articles 35 al. 1 LCR et 10 OCR et cette règle ne pouvait en aucun cas être outrepassée, même pour dépasser un véhicule à l’arrêt. Par ailleurs, le prévenu n’avait pas respecté le marquage au sol en empruntant une voie réservée aux bus et en franchissant la ligne jaune, continue à hauteur de l'établissement public C., aucune des exceptions prévues par l’article 74 al. 4 OSR n’étant réalisée.

F.                            X. fait appel de ce jugement, en concluant à sa libération des fins de la poursuite pénale et à l’allocation d’une indemnité de dépens en faveur de son mandataire. Il conteste avoir violé les articles 35 al. 1 et 3 LCR, 10 al. 1 OCR et l’article 74 al. 4 OSR.

G.                           Le ministère public n’a pas formulé d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398).

En l'espèce, seules des contraventions à la législation sur la circulation routière ont fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint.

La pièce produite par le mandataire du prévenu, le 29 janvier 2016, à l'appui de son mémoire d’appel ne peut par conséquent être prise en considération.

2.                            a) L’appelant conteste avoir enfreint les articles 35 al. 1 et 3 LCR. Invoquant l’article 35 al. 2 LCR, il fait valoir qu’il s’est contenté de contourner – par la droite – un obstacle immobile au milieu de la chaussée.

                        b) Selon l’article 35 LCR, les dépassements se font par la gauche (al. 1), étant précisé qu’ « il n’est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre » (al. 2). En outre, celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3). En cas de circulation en files parallèles, le devancement par la droite est autorisé ; le contournement – soit le dépassement assorti d’un déboîtement et d’un rabattement – est toutefois formellement interdit (article 8 al. 3 OCR ; Bussy/Rusconi/Jeanneret [et al.], Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n. 2.5 let. c ad art. 35 LCR).

                        c) A juste titre, le tribunal de police a considéré que le comportement du prévenu violait les articles 35 al. 1 et 3 LCR et 10 al. 1 OCR, ce dernier ne pouvant déroger à l’interdiction de dépasser par la droite, même pour « contourner » le véhicule d’auto-école qui l’empêchait de poursuivre sa route immédiatement. Quant à la prétendue immobilité de ce véhicule, l’appelant a lui-même indiqué que A. s’était arrêtée approximativement le temps de l’arrêt du bus. Il ne saurait dès lors prétendre que cette voiture s’apparentait à un obstacle fixe ou à un véhicule stationné pour une durée indéterminée. Par ailleurs, on ne discerne pas en quoi l’article 35 al. 2 LCR s’appliquerait et justifierait un dépassement par la droite, en empruntant la voie réservée aux bus. Outre le fait que cette voie ne constitue pas un espace « nécessaire et libre », l’article 35 al. 2 LCR concerne les conditions à respecter pour ne pas gêner les usagers venant « en sens inverse », soit précisément lors d’une manœuvre de contournement ou de dépassement avec déportement latéral sur la gauche (cf. Bussy/Rusconi/Jeanneret [et al.], op. cit., n. 3.1 ad art. 35 LCR). Par conséquent, cette disposition n’est d’aucun secours à l’appelant. En l’occurrence, il incombait ainsi au prévenu de patienter quelques instants supplémentaires, le temps que le véhicule d’auto-école parvienne à redémarrer (il n'y a d'ailleurs rien d'exceptionnel à ce qu'un véhicule d'auto-école cale au moment d'un démarrage, puis reparte après quelques instants ; l'appelant pouvait imaginer qu'on se trouvait bien dans cette situation).

3.                            a) Le tribunal de police a considéré que le prévenu avait enfreint le marquage au sol (art. 27 al. 1 LCR) en franchissant la ligne jaune du bus et en empruntant la voie réservée à celui-ci, aucune des exceptions de l’article 74 al. 4 OSR n’étant réalisée. L’appelant conteste avoir enfreint l’article 74 al. 4 OSR, relatif aux « flèches de direction blanches [qui] indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre ». Il estime qu’un éventuel franchissement de la ligne de bus ne peut pas non plus être retenu, en application du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, puisque le tribunal de police a mentionné le franchissement de la ligne de bus sans toutefois retenir d’infraction en la matière.

                        b) L'article 27 al. 1 LCR ordonne à chacun de se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. L’ordonnance sur la signalisation routière (OSR) contient un chapitre consacré aux marques sur la chaussée (art. 72 ss OSR). S’agissant des voies réservées aux bus, délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues, l’article 74b OSR précise qu’elles « ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routiers ; est réservée toute dérogation indiquée par une marque ou un signal. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus ; au besoin (p. ex. pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu'elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue ». L’article 74b OSR a été introduit lors d’une modification du 24 juin 2015, entrée en vigueur le 1er janvier 2016 (RO 2015 2459). Il n’est toutefois pas nouveau puisqu’au moment où le jugement de première instance a été rendu, soit le 30 novembre 2015, cette règle se trouvait – dans une teneur identique – à l’article 74 al. 4 aOSR.

                        c) L’appelant se méprend ainsi sur la disposition applicable lorsqu’il fait valoir que les éléments objectifs de l’actuel article 74 al. 4 OSR ne sont pas réalisés. Cette dernière disposition n’a (en effet) aucun rapport avec la présente affaire, puisqu’elle concerne les flèches blanches de direction. Par ailleurs, l’application d’une éventuelle lex mitior par la juridiction d’appel n’entre pas en considération, dans la mesure où le nouvel article 74b OSR est identique à l’article 74 al. 4 aOSR, en vigueur au moment des faits et lorsque le jugement de première instance a été rendu.

                        Comme l’a retenu le tribunal de police, en franchissant la ligne jaune du bus puis en utilisant la voie réservée à ce dernier, l’appelant n’a pas observé le marquage au sol, au sens des articles 27 al. 1 LCR et 74 al. 4 aOSR (respectivement 74b OSR). Aucune des exceptions prévues à l’article 74 al. 4 aOSR (respectivement 74b OSR) n’est au surplus réalisée, puisque l’appelant conduisait un véhicule automobile, qu’il ne peut se prévaloir d’aucune dérogation et que la troisième exception, soit le franchissement autorisé d’une ligne discontinue, n’entre pas en considération. En effet, si l’appelant a eu l’impression que le véhicule arrêté devant lui souhaitait obliquer à gauche dans la rue du Môle, c’est qu’il a effectué sa manœuvre de dépassement à l’endroit où la ligne jaune du bus commence à être continue. De toute manière, on ne se trouve pas dans l’hypothèse d’un simple franchissement d’une ligne jaune discontinue, autorisé par l’article 74 al. 4 aORS / 74b OSR par exemple « pour obliquer ». L’appelant a non seulement franchi la ligne – non pas pour obliquer mais pour effectuer un dépassement interdit – mais il a également circulé sur la voie réservée aux bus, comme il l’a lui-même admis. Son comportement viole ainsi l’article 74 al. 4 aOSR (respectivement l’article 74b OSR). Enfin, le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus est sans pertinence puisque le tribunal de police a bien retenu une contravention à l’article 27 al. 1 LCR, concrétisé par la règle précitée s’agissant des voies de bus (art. 74 al. 4 aORS / 74b OSR).

4.                            Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant n'est pas intervenue en violation du droit. L'amende prononcée par le tribunal de police est au surplus adéquate. L'appel doit dès lors être rejeté. Les frais de la procédure d'appel, fixés à 700 francs, seront mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), qui n'aura pas droit à une indemnité. Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires de première instance (art. 428 al. 3 et 4 CPP a contrario).

Par ces motifs, la Cour pénale decide

Vu les articles 27 al. 1, 35 al. 1 et 3, 90 al. 1 LCR, 10 al. 1, OCR, 74b OSR, 428 al. 1 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 700 francs, sont mis à la charge de X..

3.    Le présent jugement est notifié à X., par Me D., avocat à Neuchâtel, au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2015.1127) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2015.428).

Neuchâtel, le 26 août 2016

Art. 27  LCR

Signaux, marques et ordres à observer

1 Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.

2 Lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures du service du feu, du service d'ambulances, de la police ou de la douane, la chaussée doit être immédiatement dégagée.1 S'il le faut, les conducteurs arrêtent leur véhicule.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. II 12 de la LF du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). 2 Nouvelle teneur selon le ch. 14 de l'annexe à la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

Art. 35  LCR

Croisement et dépassement

1 Les croisements se font à droite, les dépassements à gauche.

2 Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manoeuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation.

3 Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu'il veut dépasser.

4 Le dépassement est interdit au conducteur qui s'engage dans un tournant sans visibilité, qui franchit ou s'apprête à franchir un passage à niveau sans barrières ou qui s'approche du sommet d'une côte; aux intersections, le dépassement n'est autorisé que si la visibilité est bonne et s'il n'en résulte aucune atteinte au droit de priorité des autres usagers.

5 Le dépassement d'un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d'obliquer à gauche ou lorsqu'il s'arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route.

6 Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d'obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite.

7 La chaussée doit être dégagée pour donner la possibilité de dépasser aux véhicules qui roulent plus rapidement et signalent leur approche. Le conducteur n'accélérera pas son allure au moment où il est dépassé.

Art. 74b1 OSR

Voies réservées aux bus

Les voies réservées aux bus, qui sont délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent l'inscription jaune «BUS» (6.08), ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routiers; est réservée toute dérogation indiquée par une marque ou un signal. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus; au besoin (p. ex. pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu'elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue.

1 Introduit par le ch. I de l'O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

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