Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.08.2016 CPEN.2015.92 (INT.2016.495)

August 30, 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·1,918 words·~10 min·2

Summary

Infraction à l’article 105 LACI (omission de renseigner sur les rémunérations obtenues durant la période de chômage). Dol éventuel.

Full text

A.                            Selon une décision de restitution du 19 mai 2014, rendue par la caisse de chômage Unia, X. a perçu indûment des indemnités de chômage pour le montant de 9'375.15 francs, pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 août 2013. Cette décision a fait l’objet d’un recours qui a été rejeté par la Cour de droit public.

B.                            Par ordonnance pénale du 5 mai 2015, X. a été condamnée à 280 heures de travail d'intérêt général avec sursis pendant deux ans, à une amende de 350 francs comme peine additionnelle, avec une peine privative de liberté de substitution de quatre jours en cas de non-paiement fautif, ainsi qu'aux frais de la cause arrêtés à 650 francs. Il lui était reproché d'avoir obtenu, entre le 1er juin 2013 et le 31 août 2013, des prestations de la caisse de chômage, pour un montant de 9'375.15 francs, auxquelles elle n'avait pas droit du fait qu'elle n'avait pas déclaré avoir perçu d'autres revenus (pour un montant total brut de 15'540.80 francs) en travaillant dans l'établissement  « A. » à Z..

X. a remboursé audit établissement un montant de 4'400 francs qu’il lui avait versé en trop pour la période en question.

C.                            La prévenue, ayant fait opposition à l'ordonnance pénale en date du 12 mai 2015, a été renvoyée devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz.

D.                            Dans son jugement du 13 juillet 2015, le tribunal de police a considéré, en substance, que la prévenue avait l'obligation d'indiquer à sa caisse de chômage qu'elle travaillait. La prévenue avait, à ce titre, touché indûment des prestations de l'assurance. Dans la mesure où elle était convaincue que sa conseillère ORP informerait la caisse de chômage du fait qu'elle réalisait des gains intermédiaires, elle pensait, au moment d'agir, que son comportement n'était pas coupable. Si l'établissement avait correctement rempli ses obligations, il aurait informé la caisse de compensation, puis la caisse de chômage, du fait que la prévenue était son employée durant trois mois. La première juge a ainsi retenu une infraction à l'article 105 LACI, tout en faisant application de l'article 21 CP, soit l'erreur sur l'illicéité.

E.                            L’appelante défère ce jugement devant la Cour pénale. Elle considère qu'elle n'avait pas un comportement coupable, dans la mesure où elle était convaincue que sa conseillère ORP informerait la caisse de chômage. Elle n'a pas envisagé le résultat dommageable, confortée qu'elle était par l'inaction de sa conseillère auprès de la caisse, celle de son employeur l'établissement  A. et celle de la caisse lorsqu'elle n'a pas reçu les attestations de gains intermédiaires. Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que l'appelante a accepté la réalisation éventuelle du risque qu'elle prenait en rédigeant de manière erronée les « indications de la personne assurée » (IPA), puisque précisément personne parmi les multiples intervenants ne lui a indiqué qu'il fallait modifier la manière de remplir les formulaires IPA. On ne peut pas exclure que l'appelante n'aurait pas immédiatement effectué les corrections demandées si elle avait été renseignée, respectivement si elle avait pu imaginer qu'elle percevait des sommes auxquelles elle n'avait pas droit. Le dol et la négligence ne sont donc pas réalisés.

F.                            Le ministère public renonce à formuler de quelconques observations suite au dépôt du mémoire d'appel motivé, mais conclut au rejet de l'appel.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X. est recevable.

2.                            Aux termes de l'article 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus de pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). En vertu de l'article 404 CPP, la juridiction d'appel n'examine en principe que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (al. 2).

3.                            a) Selon l'article 105 LACI, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu pour lui-même ou pour autrui des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal.

L’obtention illicite de prestations repose souvent sur les mêmes faits que ceux qui peuvent entraîner une suspension du droit sur la base de l’article 30 al. 1 let. f LACI. C’est essentiellement lorsque le bénéficiaire de prestations complète les formules destinées à permettre de déterminer le droit et à calculer l’étendue des prestations qu’il est susceptible de commettre cette infraction (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance chômage, 2014, n. 2 ad art. 105). Les cas les plus fréquents d’omission de renseigner concernent les rémunérations obtenues durant le chômage et non annoncées (Rubin, op. cit., n. 3 ad art. 105).

Les comportements réprimés par l'article 105 LACI sont des délits. Or, selon l'article 12 CP, applicable par renvoi de l'article 333 al. 1 CP, sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un délit qui agit intentionnellement (al. 1), c'est-à-dire avec conscience et volonté (al. 2). Le régime institué par l'article 105 LACI ne déroge pas à ce principe de punissabilité réservée aux cas d'action ou d'omission intentionnelle. Bien entendu, les infractions définies à l'article 105 LACI peuvent être commises par dol éventuel, c'est-à-dire lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et s'en accommode, voire l'accepte comme tel (Rubin, op. cit., n. 1 ad art. 105).

Le dol éventuel est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, n. 2.4 ad art. 12 [et les références citées]).

Le dol éventuel doit être distingué de la négligence consciente où l'auteur, faisant preuve d'une imprévoyance coupable, envisage l'avènement du résultat dommageable mais escompte que celui-ci – qu'il refuse – ne se produira pas. Selon l'article 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 cons. 2b). La négligence inconsciente désigne quant à elle l'hypothèse où l'auteur ne se rend pas compte des conséquences de son acte ([CCP.1996.6368]).

b) En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’appelante a systématiquement, durant trois mois, répondu par la négative aux questions du formulaire IPA de la caisse, non équivoques, concernant la perception d’autres gains, alors qu'elle recevait chaque mois un salaire de l’établissement A. Elle a omis de renseigner la caisse sur les rémunérations obtenues durant sa période de chômage et non annoncées, alors qu’elle avait l’obligation de les déclarer. Elle touchait donc simultanément des indemnités de chômage ainsi qu’un salaire de l'établissement A. Or, l’appelante ne pouvait pas ne pas réaliser qu'elle recevait chaque mois près de 6'000 francs net alors que son dernier salaire devait s’élever à environ 4'500 francs brut. Certes, la conseillère ORP était au courant de l’activité temporaire de cette dernière et l’appelante soutient qu’elle était convaincue que ladite conseillère avait informé la caisse de chômage. Toutefois, l’importante différence de revenus perçus durant cette période aurait dû l’alerter. Il faut donc admettre que l’appelante a dû envisager le fait que la caisse de chômage n’ait pas été informée des gains intermédiaires réalisés et s’en soit accommodée. Le comportement de l’appelante est constitutif d'une infraction à l'article 105 LACI, les fausses indications ayant permis l'obtention de prestations indues.

4.                            L’appelante ayant conclu à son acquittement, elle ne conteste pas sa peine en tant que telle.

A ce sujet, la Cour pénale peut se référer à la motivation du premier jugement, sans le paraphraser (art. 82 al. 4 CPP).

5.                            Il résulte de ce qui précède que l'appel est entièrement mal fondé et qu'il doit être rejeté. Les frais de la procédure d'appel seront mis à la charge de l'appelante (art. 428 al. 1 CPP). Cette dernière, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, n'a pas droit à une indemnité au sens de l'article 429 CPP et de plus comme elle succombe entièrement, elle devra rembourser, aux conditions posées par l’article 135 al. 4 CPP, l’indemnité qui sera allouée à son défenseur d’office. L'indemnité d'avocat d'office de Me B. est arrêtée à 641.50 francs (frais, TVA et débours inclus). Celle-ci est réduite par rapport au mémoire déposé. D’une part, il faut tenir compte d’un taux horaire fixé à 180 francs et non à 280 francs comme indiqué sur le mémoire. D’autre part, il faut considérer que trois heures suffisaient pour la procédure de deuxième instance, pour un mandataire qui connaissait déjà le dossier qu'il avait traité en première instance. Le mémoire déposé paraît trop élevé par rapport à ce que l'on observe de la part d'autres avocats dans des affaires d'importance et de difficulté similaires. Il convient donc de retrancher 1h50 de travail.

La caisse de chômage n'a pas fait appel à un mandataire extérieur et n'a pas formulé de demande d'indemnité au sens de l'article 433 CPP.

Par ces motifs, la Cour pénale decide

vu les articles 105 LACI, 135, 398 ss, et 428 CPP,

1.    L'appel est rejeté.

2.    Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de X..

3.    L’indemnité d'avocat d'office de Me B. est arrêtée à 641.50 francs (frais, TVA et débours inclus) et sera intégralement remboursable par l'appelante, aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP.

4.    Le présent jugement est notifié à X., par Me B., à la caisse de chômage Unia, au ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2014.2892) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2015.241).

Neuchâtel, le 30 août 2016

Art. 105 LACI

Délits

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit,

celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, aura obtenu du fonds de compensation des prestations en faveur du fondateur d'une caisse, alors que celui-ci n'y avait pas droit,

celui qui aura violé l'obligation de garder le secret,

celui qui, dans l'application de la présente loi, aura abusé de sa situation d'employé d'une caisse aux fins d'en tirer un avantage pour lui-même ou le fondateur de la caisse ou encore de désavantager un tiers,1

sera puni d'une peine d'emprisonnement de six mois au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus élevée par le code pénal2.3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029). 2 RS 311.0 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1167; FF 2008 7029).

CPEN.2015.92 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 30.08.2016 CPEN.2015.92 (INT.2016.495) — Swissrulings