A. Le 6 juin 2012, A., mère de X., née en 1997, a porté plainte contre Y., né en 1991, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte et voies de fait commis au préjudice de sa fille. Le ministère public a ouvert une instruction le 25 octobre 2012 contre Y. pour des infractions aux articles 187 ch. 1, 189, 190 CP et 19a LStup.
B. X. a été entendue par la police le 6 juin 2012 et par le ministère public le 28 avril 2014. Y. a quant à lui été entendu par la police les 11 septembre 2012 et 24 juin 2013, puis par le ministère public le 1er décembre 2014. Plusieurs témoins et personnes appelées à donner des renseignements ont également été entendus dans le cadre de la procédure de première instance.
C. Par acte d’accusation du 6 janvier 2015, Y. a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers pour des infractions aux articles 187 ch. 1, 190 CP et 19a LStup. Selon cet acte d’accusation, Y. était prévenu d’actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP) pour les deux premières relations sexuelles entretenues avec X. en janvier et février 2012 (I), d’actes d’ordre sexuel avec un enfant et de viol (art. 187 ch. 1 et 190 CP) pour la troisième relation sexuelle, le 28 mars 2012, lors de laquelle il avait « contraint X., alors âgée de 14 ans et 6 mois, à subir l’acte sexuel en lui tenant les mains et les jambes pour l’empêcher de se débattre et en plaquant sa main sur sa bouche pour l’empêcher de crier, la pénétrant brièvement analement, étant précisé que le début de l’acte était consenti, mais que le prévenu n’a[vait] par respecté le choix de X. de ne pas poursuivre la relation intime » (II), et d’avoir, entre le 1er janvier 2012 et fin octobre 2014, acquis et consommé un total d’environ 240 grammes de marijuana (III).
D. Dans son jugement du 24 avril 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, après analyse détaillée du contexte de l’infraction, des déclarations et comportements des parties, de l’état de santé de la victime, de l’éventuel motif des accusations et des déclarations de tiers, a considéré qu’il n’avait pas acquis une conviction suffisante quant à l’absence de consentement de X. lors de la troisième relation sexuelle entretenue avec le prévenu le 28 mars 2012, respectivement quant à la conscience du prévenu, le cas échéant, du refus de sa partenaire de poursuivre l’acte engagé. Il a donc abandonné la prévention de viol.
E. Le 22 juin 2015, X. déclare attaquer le jugement du 24 avril 2015 pour les parties concernant « les infractions commises à son encontre et qui n’ont pas été retenues ou faussement par l’autorité de première instance, soit l’infraction de viol (ch. 3 du dispositif du jugement) et celle relative à des actes d’ordre sexuel avec un enfant (point 1 du dispositif du jugement attaqué), ainsi que les parties du jugement en lien avec l’indemnité pour tort moral (…) et l’indemnité pour ses dépenses obligatoires (…) ».
Y. forme appel joint. Ses conclusions tendent à ce que l’acquittement du chef de prévention de viol (ch. 3) figure en tête du dispositif du jugement, à ce que la mention « au bénéfice du doute » en soit supprimée et à ce que les frais et indemnités de dépens soient mis à sa charge à raison d’un sixième seulement.
F. Par courrier du 21 décembre 2015, le conseil de X. a indiqué qu’en raison d’une erreur d’agenda, elle avait omis de déposer une motivation écrite dans le délai de 20 jours qui lui avait été imparti pour déposer un mémoire d’appel motivé au sens de l’article 406 al. 3 CPP, arrivé à échéance le 14 décembre 2015. Elle a fait valoir que la faculté de motiver l’appel n’était toutefois qu’une possibilité offerte à l’appelante, et non une obligation, de sorte que cette omission n’avait aucune incidence sur la recevabilité de son appel. L’appelante renvoyait ainsi à sa déclaration d’appel du 22 juin 2015, « comporta[nt] tous les éléments permettant à [la] Cour [pénale] de revoir le jugement attaqué en lien avec le dossier constitué (…), l’appelante remet[tant] en cause la non application de l’art. 190 CP à l’encontre du prévenu par cette autorité, et une fausse application des éléments constitutifs de l’art. 187 ch. 1 CP ».
Le 23 décembre 2015, la présidente de la Cour pénale a transmis ce courrier au ministère public et à Y. pour déterminations. Le ministère public a renoncé à formuler des observations. Selon Y., vu la tardiveté/l’absence de dépôt d’un mémoire d’appel motivé, l’appel de X. devait être considéré comme retiré et le jugement du 24 avril 2015 confirmé. L’appel joint devenait ainsi caduc, à l’exception des conclusions relatives au chiffre 3 du dispositif (prévention à l’art. 190 CP), qui devaient être examinées et admises en application de l’art. 404 al. 2 CPP.
CONSIDERANT
1. L’appel principal et l’appel joint ont été interjetés dans les formes et délais légaux (art. 398, 399, 400 et 401 CPP).
2. La question de la recevabilité de l’appel principal se pose toutefois sous l’angle des articles 406 al. 3 et 407 al. 1 let. b CPP, dans la mesure où l’appelante a omis de déposer un mémoire d’appel motivé dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet.
a) Lorsque la juridiction d’appel statue en procédure écrite (art. 406 al. 1 et 2 CPP), elle impartit un délai à celui qui a déclaré l’appel pour qu’il dépose un mémoire motivé répondant aux exigences de l’article 385 CPP (art. 406 al. 3 CPP ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage de praticiens, 2012, n. 1218 p. 814). Dès lors que cette écriture remplace les plaidoiries, elle traitera des points attaqués et expliquera pour quels motifs le jugement entrepris devrait être modifié (Pitteloud, ibidem ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 17 ad art. 406 CPP). A la différence du prévenu et de la partie plaignante, le ministère public ne doit pas impérativement déposer une motivation écrite lorsqu’il n’est pas tenu de comparaître aux débats (Message CPP, FF 2006 1057, ch. 2.9.3.2 p. 1301 s ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2013, n. 7 ad art. 407 CPP ; Pitteloud, op. cit., n. 1218 p. 814).
b) Si la partie ayant déclaré appel omet de déposer un mémoire écrit dans le délai imparti, conformément à l’article 406 al. 3 CPP, elle est défaillante et son appel « est réputé retiré » au sens de l’article 407 al. 1 let. b CPP (Kistler Vianin, op. cit., 2011, n. 9 ad art. 407 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 407 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 407 CPP ; Sörensen, Les voies de recours, in : Procédure pénale suisse : approche théorique et mise en œuvre cantonale, 2010, n. 141 p. 172 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n. 19024 p. 478 ; Eugster, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 3 ad art. 407 CPP ; Riklin, StPO Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 406 al. 3 CPP ; cf. également « Begleitbericht zum Vorentwurf für eine Schweizerischen Strafprozessordnung », Bundesamt für Justiz, Bern, 2001, p. 270). La sanction sera donc le refus d’entrer en matière sur l’appel (Kistler Vianin, op. cit., n. 17 ad art. 406 CPP et n. 11 ad art. 407 CPP ; Eugster, op. cit., n. 9 ad art. 406 CPP et n. 3 ad art. 407 CPP ; Pitteloud, op. cit. n. 1218 p. 814).
En cas de défaut au sens de l’art. 407 al. 1 CPP, l’appelant peut demander la restitution du terme ou du délai à la juridiction d’appel aux conditions de l’art. 94 CPP (Kistler Vianin, op. cit., n. 12 ad art. 407 CPP ; Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 407 CPP), soit s’il rend vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 1 et 4 ad art. 94 CPP et n. 4 ad art. 407 CPP). Même une faute légère ne permet pas la restitution du délai (Moreillon/Parein-Reymond, ibidem et la référence citée). Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure de la juridiction d’appel fixe un nouveau terme (Kistler Vianin, op. cit., n. 12 ad art. 407 CPP).
Le délai pour déposer un mémoire écrit est également susceptible d’une demande de prolongation aux conditions de l’article 92 CPP (Pitteloud, op. cit., n. 1218 p. 814 ; Kistler Vianin, op. cit., n. 17 ad art. 406 CPP). Dans un arrêt du 16 février 2015, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise a considéré comme retiré, en application de l’art. 407 al. 1 let. b CPP, un appel qui n’avait pas été suivi d’un mémoire d’appel motivé dans le délai de vingt jours imparti au prévenu pour le déposer (forumpoenale 4/2015 p. 204 s.). En l’occurrence, le conseil du prévenu avait demandé la prolongation du délai avant l’échéance de celui-ci. Par mention manuscrite apposée au bas de ce courrier (« refusé, motif tardif »), la direction de la procédure avait refusé de faire droit à cette requête. Saisi d’un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral a rappelé que le délai pour déposer un mémoire écrit, fixé selon l’article 406 al. 3 CPP, était un délai judiciaire, qui pouvait être prolongé ou ajourné conformément à l’article 92 CPP, soit à condition que la demande soit « présentée avant l’expiration des délais et [soit] suffisamment motivée ». En l’occurrence, la mention manuscrite justifiant le refus n’était guère intelligible, voire laissait supposer que la demande avait été formulée tardivement, ce qui n’était pas le cas. Aucun motif légitime de refus n’ayant été indiqué, la solution cantonale violait l’article 92 CPP (arrêt du TF du 30.04.2015 [6B_229/2015] cons. 1.3 ; forumpoenale 4/2015 p. 204 s., 205 ; formumpoenale 6/2015 pp. 333 ss, 336).
c) Selon Eugster, lorsque la déclaration d’appel est déjà suffisamment motivée, l’appelant n’a pas besoin de déposer une nouvelle motivation. Dans ce cas, si l’appelant n’entend pas compléter sa motivation dans le délai qui lui a été imparti, il peut simplement renvoyer à la motivation contenue dans sa déclaration d’appel. Compte tenu toutefois des conséquences strictes attachées à l’article 407 al. 1 let. b CPP (non-entrée en matière), il doit en informer l’autorité de deuxième instance par écrit, dans le délai qui lui a été imparti pour déposer son mémoire d’appel motivé (Eugster, op. cit., n. 9 ad art. 407 CPP ; Arrêt de la Cour d’appel pénale du Canton de Zurich du 22.04.2016 [SU150103] cons. 4 et 5). Lorsque la partie appelante n’est pas représentée par un avocat, en particulier lorsqu’il s’agit du prévenu, il y a lieu de se montrer plus restrictif dans l’admission du défaut, vu les conséquences graves d’une non-entrée en matière (Eugster, ibidem).
d) En l’espèce, aucun des cas de figure précités n’est réalisé. Par courrier du 21 décembre 2015, le conseil de l’appelante a indiqué qu’elle avait manqué le délai pour déposer un mémoire écrit et a renvoyé à sa déclaration d’appel du 22 juin 2015. La partie plaignante, représentée par un conseil de choix, n’a donc pas demandé la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour déposer une motivation écrite avant l’échéance de celui-ci. Elle n’a pas davantage requis la restitution de ce délai au sens de l’article 94 CPP. Faute de motif légitime d’empêchement, une telle demande aurait de toute manière dû être rejetée. Par ailleurs, l’appelante ne saurait simplement renvoyer à sa déclaration d’appel du 22 juin 2015, laquelle ne répond pas aux exigences de motivation de l’article 385 CPP. En effet, bien qu’elle contienne des conclusions et mentionne les parties du jugement attaquées, cette écriture n’explique pas pour quels motifs le jugement entrepris devrait être modifié et ne contient aucune référence aux moyens de preuve invoqués. La simple mention selon laquelle l’appelante conteste « l’absence de culpabilité du prévenu s’agissant de l’art. 190 CP » et reproche au premier juge d’avoir « relativis[é] faussement l’art. 187 CP, ce qui influence de manière directe et concrète l’application des conclusions civiles », sans aucune précision, ne constitue pas une motivation. Or la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même ; elle ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêt du TF du 20.11.2012 [1B_183/2012] cons. 2). L’octroi d’un délai pour compléter cette écriture (conformément à l’art. 385 al. 2 CPP) n’entre pas non plus en considération, dans la mesure où le conseil de l’appelante connaît parfaitement la procédure (cf. arrêt du TF du 17.10.2013 [6B_872/2013] cons. 3) et où la motivation contenue dans cette écriture n’est pas seulement insuffisante, mais inexistante. En effet, l’article 385 al. 2 CPP ne permet pas de remédier à un défaut de motivation, mais vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l'autorité lorsque l'irrégularité est immédiatement reconnaissable (arrêt du TF du 07.01.2015 [1B_363/2014] cons. 2.1 et les références citées). De toute manière, même si l’on devait considérer que la déclaration d’appel du 22 juin 2015 était suffisamment motivée (ce qui n’est pas le cas), l’appelante n’a pas avisé la Cour p.ale – avant l’échéance du délai pour déposer une motivation écrite – qu’elle entendait simplement renvoyer à sa déclaration d’appel du 22 juin 2015 (cf. let. c supra, a contrario).
Dans ces circonstances, les conséquences attachées à l’article 407 al. 1 let. b CPP sont opposables à l’appelante.
3. a) Selon l’article 401 al. 3 CPP, l’appel joint n’a pas de portée indépendante, mais constitue l’accessoire de l’appel principal. Ce caractère accessoire se manifeste en ceci que son sort est lié à l’examen de l’appel principal. Il n’a donc d’effet que si la juridiction d’appel entre en matière sur l’appel principal et examine le bien-fondé du jugement attaqué. Il est caduc dans le cas contraire, en particulier lorsque l’appel principal est retiré ou qu’il fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière (art. 401 al. 3 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., n. 13 ad art. 401 CPP). Il résulte ainsi du caractère accessoire de l'appel joint que la juridiction d'appel n'examinera pas les mérites d'un tel acte si elle déclare irrecevable l'appel principal. Il incombe en effet à la partie qui veut s'assurer de l'examen de son appel qu'elle forme un appel principal indépendant dans le délai de recours légal et non pas simplement un appel joint (arrêt du TF du 07.02.2011 [6B_643/2010] cons. 2.2).
b) En l’espèce, la sanction de non-entrée en matière sur l’appel principal entraîne la caducité de l’appel joint.
c) Contrairement à ce que soutient l’appelant joint, l’article 404 al. 2 CPP, qui permet à la juridiction d’appel « d’examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables » ne saurait s’appliquer au cas particulier. Dès lors que la Cour pénale n’entre pas en matière sur l’appel, la question de l’étendue de son pouvoir d’examen (art. 404 CPP) ne se pose pas, qu’il s’agisse de l’appel principal ou de l’appel joint. Au demeurant, l’application de l’article 404 al. 2 CPP est réservée aux cas (non réalisés en l’espèce) d’erreurs manifestes (Kistler Vianin, op. cit., n. 13 ad art. 404 CPP ; Eugster, op. cit., n. 5 ad art. 404 CPP).
4. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur l’appel principal ni sur l’appel joint, qui est caduc. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelante principale, dont l’appel est réputé retiré (art. 428 al. 1 CPP).
5. Sur la base du mémoire d’honoraires produit par Me B., collaborateur au sein de l’Etude de Me C., conseil d’office du prévenu, l’indemnité de ce dernier peut être arrêtée à 2'673 francs pour la procédure d’appel (frais, débours et TVA compris). En effet, après examen des opérations et évaluation de celles-ci sur la base du dossier, de ses difficultés et du travail fourni, huit heures (sur douze) peuvent être admises au titre de travail nécessaire à la préparation de l’écriture détaillée du 19 février 2016, recherches juridique comprises (étant précisé que la prise de connaissance du dossier par Me B., collaborateur au sein de l’étude du conseil d’office du prévenu, n’a pas à être indemnisée). Au total, ce sont ainsi 12h30 minutes qui seront admises pour la procédure d’appel, soit 2’250 francs, plus 225 francs à titre de montant forfaitaire pour les frais et 198 francs de TVA. Le prévenu n’étant pas condamné à supporter les frais de la procédure, cette indemnité n’est pas remboursable (art. 135 al. 4 CPP a contrario). Il n'y a pas lieu à allocation d’une indemnité pour frais de défense au prévenu, qui bénéficie d’une défense d’office (ATF 138 IV 205 cons. 1).
6. La requête d’assistance judiciaire de X. pour la procédure d’appel est admise, dans la mesure où la cause n’était pas dénuée de chances de succès au moment de son dépôt (cf. art. 136 al. 1 let b CPP). Le mémoire d’honoraires déposée par Me D. fait état de cinq heures consacrées aux recherches juridiques et à la rédaction de la déclaration d’appel du 22 juin 2015, ce qui paraît excessif compte tenu de sa connaissance du dossier de première instance et de la brièveté de cette écriture (2,5 pages). Seules deux heures seront admises à ce titre. De même, les 2h30 annoncées pour les recherches juridiques du 26 juillet 2015 et le courrier du 27 juillet 2015 (demande de non-entrée en matière sur l’appel joint [2 pages]) seront réduites à 30 minutes, étant précisé que la demande de non-entrée en matière était manifestement mal fondée dans le sens où aucune hypothèse de l’article 403 al. 1 CPP n’était évoquée et encore moins réalisée. La correspondance du 1er juillet 2015 (transmission d’une procuration) au Tribunal cantonal ne peut avoir représenté une activité de 15 minutes. On ignore par ailleurs en quoi il se justifiait d’écrire au ministère public. Ces deux points ne seront pas pris en considération. Une activité globale de quatre heures sera ainsi prise en considération pour la procédure d’appel, ce qui correspond, au tarif horaire de 180 francs, à une indemnité de 720 francs, plus frais (10%) par 72 francs et TVA par 63.50 francs, soit 855.50 francs au total.
Par ces motifs, la Cour pénale décide
Vu les articles 136 al. 1 let. b, 401 al. 3, 406 al. 3, 407 al. 1 let. b, 428 al. 1 CPP
1. N’entre pas en matière sur l’appel de X.
2. Constate que l’appel joint de Y. est caduc.
3. Accorde l’assistance judiciaire à X., avec effet au 28 avril 2015, et désigne Me D., avocate à Neuchâtel, en qualité de conseil juridique.
4. Arrête les frais de la procédure d’appel à 300 francs, que l'Etat a avancés pour le compte de l’appelante principale, et les met à la charge de X., sous réserve des règles de l'assistance judiciaire.
5. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me C. pour la procédure d’appel à 2'655 francs, frais, débours et TVA compris.
6. Fixe l'indemnité d'avocat d'office de Me D. pour la procédure d’appel à 855.50, frais, débours et TVA compris.
7. Notifie la présente décision à X., par Me D., avocate à La Chaux-de-Fonds, à Y., par Me B., avocat à La Chaux-de-Fonds, au Ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2012.2869) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2015.7).
Neuchâtel, le 30 août 2016
Art. 401 CPP
Appel joint
1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
2 L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
3 Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.
Art. 406 CPP
Procédure écrite
1 La juridiction d'appel ne peut traiter l'appel en procédure écrite que:
a. si seuls des points de droit doivent être tranchés;
b. si seules les conclusions civiles sont attaquées;
c. si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit;
d. si seuls des frais, des indemnités ou la réparation du tort moral sont attaqués;
e. si seules des mesures au sens des art. 66 à 73 CP1 sont attaquées.
2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite:
a. lorsque la présence du prévenu aux débats d'appel n'est pas indispensable;
b. lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique.
3 La direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé.
4 La suite de la procédure est régie par l'art. 390, al. 2 à 4.
1 RS 311.0
Art. 407 CPP
Défaut des parties
1 L'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré:
a. fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter;
b. omet de déposer un mémoire écrit;
c. ne peut pas être citée à comparaître.
2 Si l'appel du ministère public ou de la partie plaignante porte sur la déclaration de culpabilité ou sur la question de la peine et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, une procédure par défaut est engagée.
3 Si l'appel de la partie plaignante est limité aux conclusions civiles et que le prévenu ne comparaît pas aux débats sans excuse, la juridiction d'appel statue sur la base des résultats des débats de première instance et du dossier.