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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.09.2016 CPEN.2015.35 (INT.2016.399)

September 1, 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·9,178 words·~46 min·2

Summary

Tentative d’instigation à faux témoignage. Voies de fait. Notion de riposte.

Full text

A.                            Le 1er février 2014, vers 04h40, à la place de la gare à W., X. a ouvert la portière du taxi de Y., s’est précipité sur ce dernier, a tenté de le sortir de son véhicule par la force et lui a porté un certain nombre de coups, qui ont occasionné de légers hématomes ainsi que des douleurs. Le 7 février 2014, Y. a porté plainte contre X. pour menaces, injures, lésions corporelles simples et voies de fait. Le même jour, X. a porté plainte contre Y. pour calomnie, voies de fait et injures.

B.                            Quelques jours avant les faits, soit le 27 janvier 2014, un article consacré aux tensions entre les chauffeurs de taxi à W. était paru dans le journal local. Intitulé « L'entreprise Z. fait-il dans l’illégalité », cet article mettait en cause les pratiques de l'entreprise Z. et de son responsable, X. Interviewé dans le cadre de ce reportage, Y. expliquait qu’il avait déjà eu une altercation avec X. en 2012 et qu’une pétition signalant les agissements de ce dernier et demandant que la concession de sa compagnie de taxi lui soit retirée avait été signée par une vingtaine de chauffeurs de taxi et transmise à la Commune de W. Dans un article de l’édition suivante, intitulé « Aucun grief contre l'entreprise Z.», le chef du service du domaine public de W. indiquait qu’il n’existait pas de faits avérés, mais seulement des rumeurs contre cette société.

C.                            Entendu par la police le 10 mars 2014, A. a déclaré qu’il avait assisté à l’altercation du 1er février 2014, étant en première position dans la colonne de taxis le soir en question. Il avait vu (dans son rétroviseur) le prévenu ouvrir la portière de Y., le tirer par le bras pour l’en faire sortir, lui cogner à cette occasion la tête contre le montant de la porte, puis lui asséner trois gifles avant de refermer violemment la portière. Il se souvenait que Y. avait l’une des joues un peu enflée et rouge. Un autre chauffeur de taxi, B., a déclaré qu’il avait vu, alors qu’il s’approchait au volant de son véhicule, « X. qui essayait de tirer Y. en dehors de la voiture et Y. qui essayait de repousser X. avec les pieds ». Il a ajouté que Y. lui avait dit, juste après l’altercation, que X. lui avait mis deux gifles au visage et qu’ils s’étaient disputés pour une histoire de place dans la colonne de taxis.

D.                            Le 3 avril 2014, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte déposée par X. contre Y. pour voies de fait, calomnie et injures, considérant que ce dernier n’avait fait que se défendre alors que le premier tentait de l’extraire de son véhicule, d’une part, et que l’éventuel échange d’injures entre les protagonistes – qui n’était pas établi – tombait de toute manière sous le coup de l’article 177 al. 3 CP, d’autre part. S’agissant de la dénonciation calomnieuse, l’enquête n’avait pas apporté la preuve que Y. aurait voulu nuire à l’honneur de X. par des déclarations fausses ou en faisant passer celui-ci pour une personne méprisable. Le même jour, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière suite à la plainte de Y. contre X. pour menaces et injures.

                        Toujours le 3 avril 2014, le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X. à une amende de 150 francs ainsi qu’aux frais de la cause, arrêtés à 100 francs, pour voies de fait (art. 126 CP).

                        X. et Y. ont formé opposition contre cette dernière ordonnance. Le ministère public a alors procédé à une confrontation des parties le 28 mai 2014, lors de laquelle X. a indiqué que la cliente présente dans son taxi au moment des faits était C., ajoutant qu’il l’avait prise en charge à la place de l’Hôtel-de-Ville et l’avait amenée à la gare car elle souhaitait boire un café avant de prendre son train.

                        Entendue par la police, le 16 juillet 2014, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C. a répondu qu’elle n’avait rien à dire sur l’altercation du 1er février 2014 car elle ne se trouvait pas dans le taxi du prévenu le matin en question. Elle a ajouté que le prévenu avait essayé à plusieurs reprises de lui téléphoner et lui avait envoyé un SMS pour lui dire qu’il devait la voir. Quelques jours après, ils s’étaient rencontrés et il lui avait parlé « de l’affaire qu’il a[vait] eue avec un autre chauffeur de taxi au sujet d’une altercation. » A ce moment-là, il lui avait dit que lors de la confrontation devant le procureur, son avocat avait indiqué qu’il y avait un témoin de l’altercation et « qu’il avait donné [s]on nom ». C. a indiqué qu’elle avait été très surprise d’avoir été citée comme témoin dans une affaire qui ne la concernait pas. Elle n’avait toutefois rien dit de spécial à X. mais en avait notamment parlé à son entourage et à son avocat, qui lui avaient conseillé de faire attention à ne pas « être utilisée dans le but de faire un faux témoignage ». Sa relation avec X. s’était dégradée à la suite de cet épisode. C. a également expliqué qu’elle n’avait jamais pris le taxi du prévenu contre rémunération en tant que cliente ; les seules fois où elle était montée dans son taxi, c’était « pour des transports privés pour [lui] rendre des services ». A la question de savoir si le prévenu lui avait demandé textuellement de faire un faux témoignage, C. a répondu ce qui suit : « non mais il m’a fait un sous-entendu en me disant qu’il serait toujours là pour moi pour m’aider. Me concernant, je l’ai compris comme si je devrais moi aussi lui rendre service. C’est mon ressenti, je pense qu’il me fait de la pression psychologique».

E.                            Le 31 juillet 2014, le ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale, condamnant X. à 30 jours-amende à 45 francs (soit 1'350 francs au total) avec sursis pendant deux ans, à une amende de 150 francs pour la contravention ainsi qu’aux frais de la cause, arrêtés à 250 francs. Il était reproché à X. d’avoir, le 1er février 2014 à W., tenté d’extraire de force Y. de son taxi et de lui avoir asséné un certain nombre coups, occasionnant de légers hématomes ainsi que des douleurs – et d’avoir tenté, après le 28 mai 2014, d’instiguer C. à un faux témoignage sur les faits de la cause, en l’invitant à dire qu’elle était présente dans son taxi lors de l’altercation du 1er février 2014. Le ministère public a considéré que le constat médical établi le 1er février 2014 était déterminant quant à la question de savoir si des lésions corporelles simples ou des voies de fait avaient été commises à l’endroit de Y. Or ce rapport faisait état de simples rougeurs sur différentes parties du corps, induisant des douleurs à la palpation sans dermabrasions ni factures et justifiant un arrêt de travail de trois jours. La qualification de voies de fait devait ainsi être retenue.

F.                      Ayant fait opposition à l'ordonnance pénale le 15 août 2014, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, l’ordonnance du 31 juillet 2014 tenant lieu d’acte d’accusation.

                        Le 4 novembre 2014, Y. a pris des conclusions civiles tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral d’un montant de 2'000 francs, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2014, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP et à la réserve de ses droits pour tout dommage supplémentaire. Y. a notamment déclaré avoir été extrêmement choqué par cette agression, qui avait réveillé en lui des heures douloureuses. Il a fait valoir qu’après une période de repos, des douleurs plus vives l’avaient contraint à une incapacité de travail à 100% du 1er au 18 février 2014, ainsi qu’à huit séances de physiothérapie et à un suivi auprès d’un spécialiste des troubles du sommeil.

                        Lors de l’audience qui s’est déroulée le 2 décembre 2014 devant le tribunal de police, la première juge a informé les parties que les faits de la prévention seraient examinés sous l’angle de l’article 123 CP. X. a déclaré que Y. avait accéléré et effectué une manœuvre pour lui prendre sa place dans la colonne de taxis. Il avait pris cela pour une provocation, s’était garé à côté de lui, était sorti de sa voiture et l’avait invectivé. Il ne l’avait cependant pas touché. X. a ajouté qu’il avait reçu un coup de pied dans le ventre de la part de Y., qui s’était couché sur les sièges et s’était mis « à pédaler énergiquement ». S’agissant de ses relations avec C., X. a expliqué qu’elle louait l’un de ses appartements (jusqu’en juin 2014) et qu’il avait travaillé pour elle dans le cadre de déménagements. Il a ajouté qu’elle se trouvait dans son taxi au moment des faits et qu’elle lui avait proposé de témoigner ; selon lui, son revirement avait pour origine la dégradation de leurs relations en avril ou mai 2014, soit lorsqu’il avait cessé de lui prêter de l’argent et lui avait demandé de lui rembourser ce qu’elle lui devait.

                        Y. a déclaré que X. s’était parqué à côté de lui, alors qu’il occupait la deuxième position dans la colonne, l’avait insulté et menacé puis avait ouvert sa portière et lui avait donné des coups de poing en lui disant : « où sont tes copains, où sont tes journalistes, ce n’est pas moi qui suis illégal ici mais toi, fous le camp ! ». Tandis qu’il tendait les mains pour se protéger, X. les avait saisies pour tenter de le tirer hors de son véhicule et sa tête avait alors heurté la portière. Le prévenu lui avait ensuite donné un coup de pied au bas du dos qui l’avait fait heurter le frein à main. Y. a expliqué qu’il avait encore fait une course, malgré la douleur, avant de se rendre à l’hôpital. Il a ajouté qu’il consultait un physiothérapeute depuis plusieurs années pour des problèmes de dos et de nuque.

                        Entendu en qualité de témoin lors de cette même audience, A. a confirmé ses précédentes déclarations, à savoir que X., qui s’était placé à côté du véhicule de Y., avait ouvert énergiquement sa portière et l’avait empoigné pour tenter de l’extraire de son taxi. Y. s’étant jeté en arrière, X. s’était introduit dans l’habitacle, l’avait tiré vers lui et lui avait asséné quatre gifles. Le témoin a indiqué qu’il s’était alors dirigé vers Y., qui se plaignait de maux de dos et avait une « chique » sur le côté droit, ajoutant ce qui suit : « J’ai revu Y. ensuite et on a ri de son état lorsque nous sommes allés boire le café ensemble aux alentours de 6h ».

                        Citée à comparaître à l’audience du 2 décembre 2014, C. ne s’est pas présentée. Une nouvelle audience a été fixée au 3 février 2015. Lors de celle-ci, entendue en qualité de témoin, C. a confirmé qu’elle avait été la locataire de X. de 2013 à juin 2014. Ils s’étaient alors liés d’amitié et avaient évoqué l’hypothèse de développer ensemble une activité de déménagements et de nettoyages. A cette époque, il lui arrivait ainsi de prendre le taxi de X. et celui-ci ne lui faisait pas payer la course. C. a expliqué que le prévenu l’avait mise aux poursuites pour un montant d’environ 4'000 francs pour la location d’un local, dans lequel il l’avait autorisée à entreposer des meubles. Elle a ajouté qu’elle n’avait toutefois jamais signé de contrat et que le document produit par X. dans cette procédure était un faux. Puisque X. lui réclamait cette somme, elle avait décidé de lui facturer le nettoyage de plusieurs appartements et l’avait également mis aux poursuites. S’agissant des faits litigieux, C. a maintenu qu’elle n’avait pas pris le taxi de X. le 1er février 2014 et a confirmé ses déclarations faites à la police le 16 juillet 2014.

G.                      Par jugement du 20 février 2015, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné X. à 30 jours-amende à 36 francs, soit 1'080 francs au total, avec sursis pendant deux ans, à une amende de 300 francs pour la contravention, aux frais de la cause, arrêtés à 1'635 francs, et au paiement d’une somme de 3'139.95 à Y. à titre de frais nécessaires pour sa défense.

                        Le tribunal de police a tenu pour établi, car relaté par deux témoins dans le sens de la version du plaignant, que X. avait tenté d’extraire Y. de son taxi et l’avait frappé, celui-ci tentant de se défendre en agitant les pieds en direction de son agresseur. Le premier juge a considéré que l’acte d’attraper quelqu’un par les poignets, de tenter de le sortir d’un véhicule puis de le frapper était constitutif de voies de fait au sens de l’article 126 CP, ce constat correspondant aux observations des médecins consultés par Y. le jour de l’incident, qui lui avaient prescrit un arrêt de travail de trois jours. Le second arrêt de travail de dix-huit jours et les suivis psychothérapeutique et physiothérapeutique invoqués par le plaignant ne pouvaient en revanche être reliés avec les constatations des premiers médecins.

                        S’agissant de la tentative d’instigation à faux témoignage, l’autorité de première instance a considéré que si la crédibilité des deux protagonistes était sujette à caution en raison des conflits les opposant, on ne discernait toutefois pas quel intérêt C. aurait eu à mentir, puisque confirmer sa présence ce matin-là dans le taxi du prévenu ne lui faisait courir aucun risque. Si elle avait été passagère du prévenu la nuit en question, il lui suffisait en effet d’exposer ce qu’elle avait vu. Le fait qu’elle se soit renseignée auprès de plusieurs personnes lorsqu’elle avait appris que son nom avait été cité laissait au contraire penser qu’elle n’était pas présente le matin en question et qu’elle souhaitait savoir comment elle devait répondre si elle venait à être convoquée pour témoigner.

                        Pour fixer la peine, le tribunal de police a tenu compte du fait que les protagonistes étaient en litige depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, du climat très tendu entre eux, du fait que l’on ne pouvait pas exclure que le plaignant ait joué un rôle actif dans l’altercation du 1er février 2014 et de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu dans les cinq ans précédant les faits.

H.                      Dans son appel du 19 mars 2015, X. fait valoir, en substance, que lorsqu’il a donné le nom de C., soit lors de la confrontation du 28 mai 2014, leurs relations s’étaient déjà dégradées (C. ayant résilié son bail une dizaine de jours auparavant en laissant des loyers impayés). S’il avait choisi de la faire citer malgré tout, c’est donc bien qu’elle était dans son taxi au moment des faits et qu’il était persuadé qu’elle dirait la vérité, nonobstant leurs différends. Rappelant les antécédents judiciaires de C., l’appelant met également en doute la fiabilité des déclarations de cette dernière. Il estime en outre que son audition par la police – en qualité de personne appelée à donner des renseignements – était entachée d’une irrégularité de procédure puisque C. devait être entendue en qualité de témoin, cette différence l’ayant privé, ainsi que son représentant, de la possibilité d’assister à cette audition. L’appelant estime par ailleurs que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réalisés, dès lors que C. n’a pas été entendue en qualité de témoin et que l’existence d’une information fausse sur les faits de la cause – soit la fausseté de l’information selon laquelle elle était dans le taxi au moment de l’altercation – n’a pas été apportée. Enfin, l’appelant fait valoir qu’en présence de deux versions contradictoires et dans la mesure où celle de C. n’est fondée que sur sa compréhension d’un « sous-entendu » dans les paroles de l’appelant et de son « ressenti », le principe in dubio pro reo aurait dû conduire le tribunal de police à abandonner la prévention de tentative d’instigation à faux témoignage. Le même principe aurait dû, selon l’appelant, conduire le tribunal à l’acquitter de la prévention de voies de fait. A tout le moins, le tribunal de police aurait dû considérer la possibilité d’appliquer l’article 177 al. 3 CP à l’échange de voies de fait entre les protagonistes.

                        Dans son appel joint du 14 avril 2015, Y. reproche au tribunal de police d’avoir minimisé les conséquences des coups que lui a portés le prévenu, en les qualifiant de voies de fait et en refusant de lui allouer ses conclusions civiles.

I.                        Le ministère public ne formule pas d’observations particulières.

J.                       Par décision du 7 janvier 2016, Y. a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

C ONSIDERANT

1.                       a) Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 398 et 399 CPP), l'appel principal est recevable.

                        b) Dans la mesure où l’appel principal porte sur la question de la culpabilité, l’appel joint du plaignant (qui concerne uniquement ses conclusions civiles) est recevable sans restriction quant à la valeur litigieuse – inférieure à la limite de 10'000 francs énoncée à l'article 308 al. 2 CPC – et sans que le pouvoir d'examen de la Cour pénale soit limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits au sens de l'article 320 CPC (art. 398 al. 5 CPP ; Eugster, in : Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 4 ad art. 398 ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 34 ad art. 398 CPP).

2.                            Dans un premier grief, l’appelant principal conteste avoir tenté d’obtenir de C. qu’elle témoigne en sa faveur. Selon lui, le jugement entrepris procède sur ce point d’une constatation erronée des faits et d’un abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que d’une violation du droit, en particulier du principe in dubio pro reo.

                        a) Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. La décision de l'instigué de commettre l'acte doit résulter du comportement incitatif de l'instigateur ; il faut donc qu'il existe un rapport de causalité entre ces deux éléments. Il n'est pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué ; la volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. Celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur (ATF 128 IV 11 cons. 2a). L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 128 IV 11 cons. 2a ; ATF 127 IV 122 cons. 2b/aa). Sur le plan subjectif, l'instigation doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 1 cons. 3d et les références citées). Il faut donc que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction. Pour qu'il y ait instigation, il faut que l'instigué ait agi, c'est-à-dire qu'il ait commis ou, à tout le moins, tenté de commettre l'infraction. Si, pour un motif ou un autre, l'instigué n'agit pas, une condamnation ne peut éventuellement être prononcée que pour tentative d'instigation, laquelle n'est toutefois punissable que pour autant que l'infraction visée soit un crime (art. 24 al. 2 CP). Il y a tentative d’instigation lorsqu’une personne s’efforce de faire naître chez une autre la volonté de commettre un crime, ce qui n’est possible que lorsque cette volonté n’existe pas encore (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 2007, n. 2.1 ad art. 24 CP et la référence citée). L'instigation étant une forme de participation à une infraction déterminée, ses éléments matériels sont ceux de cette infraction. Savoir s'il y a eu instigation à une infraction donnée doit donc être déterminé en référence aux éléments de cette infraction (ATF 128 IV 11cons. 2a).

                        b) Pour qu’il y ait faux témoignage au sens de l’article 307 al. 1 CP, il faut et il suffit que la déclaration porte sur les faits de la cause. Il n’est pas nécessaire que cette déclaration ait de l’importance pour le jugement, mais elle doit être en rapport avec l’objet du litige ou influer sur la décision judiciaire (ATF 93 IV 24 cons. 1). L’article 307 CP protège avant tout l’intérêt collectif, soit l’administration de la justice et tend à protéger celle-ci dans la recherche de la vérité (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.2 ad art. 307 CP). Le faux témoignage est punissable de la réclusion pour cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il s'agit donc d'un crime, de sorte que la tentative d'instigation à cette infraction est punissable.

                        c) L'article 10 CPP pose la règle de la présomption d'innocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo veut qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a). L'appréciation du juge doit se fonder sur un examen d'ensemble, car il ne suffit pas, pour qu'il subsiste un doute, que l'un ou l'autre indice ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant (arrêt du TF du 07.01.2008 [6B_606/2007] cons. 2). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'appréciation des preuves (arrêt du TF du 25.06.2007 [6B_143/2007] cons. 5.1).

                        d) En l’espèce, deux versions s’opposent : celle du prévenu, qui indique n’avoir jamais demandé à C. de faire un quelconque témoignage en sa faveur, et celle de C., qui dit avoir perçu un sous-entendu et ressenti une pression psychologique de la part de l’appelant lorsque celui-ci lui a déclaré qu’il serait « toujours là pour l’aider » (déclarations confirmées lors de son audition en qualité de témoin devant le tribunal de police). Avant d’examiner ces deux versions, il y a lieu de relever que les arguments de l’appelant (procéduraux et au fond) tirés du fait que C. a d’abord été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, malgré les instructions contenues dans la délégation du ministère public, ne sont pas pertinents. En effet, dans la mesure où C. a été réentendue en qualité de témoin par le tribunal de police en présence du prévenu (cf. art. 147 CPP) et où elle a confirmé ses premières déclarations, son audition est exploitable.

                        Lors de l’audience du 3 février 2015, C. a ainsi déclaré qu’elle ne se trouvait pas dans le taxi du prévenu le matin du 1er février 2014, car il ne lui arrivait pas de prendre le train si tôt. S’agissant de la tentative d’instigation à faux témoignage, elle a expliqué qu’un matin – à une date indéterminée, mais à une époque où elle-même et X. étaient encore amis et allaient l’un chez l’autre pour discuter –, le prévenu était venu chez elle et lui avait rapporté une altercation qu’il avait eue avec un autre chauffeur de taxi. C. a ajouté qu’elle ne se souvenait plus précisément des faits puis a confirmé, après relecture, ses déclarations faites à la police le 16 juillet 2014 en qualité de personne appelée à donner des renseignements.

                        Lorsqu’il a été entendu par la police le 7 février 2014, X. a quant à lui déclaré qu’une cliente se trouvait dans son taxi au moment des faits. Sur question de son avocat lors de la confrontation du 28 mai 2014, il a indiqué qu’il s’agissait de C. Il a ajouté qu’il l’avait prise en charge à l’Hôtel de Ville et l’avait amenée à la gare car elle souhaitait boire un café avant de prendre son train. Lors de l’audience du 2 décembre 2014, l’appelant a confirmé que l’intéressée se trouvait dans son taxi le matin du 1er février 2014 et qu’elle lui avait proposé de témoigner. Selon lui, C. avait changé d’avis en raison de leurs différends sur le plan financier. Leurs relations s’étaient alors dégradées, ceci jusqu’à ce qu’elle quitte l’appartement qu’il lui louait à la fin du mois de juin 2014. Il a ajouté qu’il l’avait menacée d’une plainte pour escroquerie, ce qu’elle n’avait pas apprécié. S’agissant du sous-entendu évoqué par C. lors de son audition, X. a déclaré ce qui suit : « Je lui ai dit que je l’avais beaucoup aidée et qu’il était temps qu’elle me rembourse ce qu’elle me devait ».

                        Comme l’a relevé le tribunal de police, l’instruction a mis en évidence que X. et C. étaient en délicatesse pour plusieurs motifs : ils avaient des projets professionnels ensemble qui n’ont pas abouti, C. a été la locataire du prévenu de novembre 2013 à juin 2014 et semble ne pas s’être acquittée de l’ensemble des loyers qu’elle lui devait. X. lui réclame en outre des frais de transport pour des trajets en Italie et revendique la propriété des meubles qui se trouvaient dans le local qu’elle lui louait. Chacun d’eux a introduit des poursuites contre l’autre. Lors de son audition par le tribunal de police, C. a affirmé que le contrat de bail qu’avait produit X. dans la procédure de mainlevée était un faux. Or, comme cela résulte des pièces nouvelles versées à la procédure par le prévenu, dont la recevabilité peut être admise, la procédure engagée contre X. pour faux dans les titres a été classée, une expertise ayant conclu que la signature de C. sur ce document était véridique. Une ordonnance pénale a en outre été rendue contre C. pour dénonciation calomnieuse dans cette même affaire.

                        e) En présence de versions diamétralement opposées, l’une émanant d’une personne en conflit ouvert avec X., et en l’absence d’élément plus probant que l’impression de cette personne d’avoir perçu un sous-entendu dans les propos du prévenu, ressentis comme une pression psychologique – sans plus de précision –, la tentative d’instigation à faux témoignage ne peut être retenue. Que les deux autres chauffeurs de taxi entendus n’aient pas déclaré avoir vu un passager dans le taxi du prévenu n’est pas déterminant, puisqu’ils n’ont pas été interrogés à ce sujet et n’ont donc pas non plus déclaré qu’il n’y avait personne à l’arrière du véhicule du prévenu. L’altercation s’étant déroulée en hiver et aux alentours de 4h30 du matin, il est vraisemblable qu’aucun des témoins, dont l’attention était accaparée par l’altercation entre Y. et X., n’ait remarqué la présence d’une passagère assise à l’arrière du véhicule stationné à côté de celui où se déroulait l’incident.

                        Les autres éléments retenus par le tribunal de police ne constituent pas davantage des preuves susceptibles d’emporter l’intime conviction de la Cour pénale.

                        Vu l’important conflit entre les intéressés, l’argument selon lequel C. n’avait aucun intérêt à nier qu’elle se trouvait dans le taxi du prévenu le matin du 1er février 2014 n’est pas convaincant. En outre et pour autant que cela soit pertinent, les renseignements pris par l’intéressée sur les risques d’un faux témoignage ne sont corroborés par aucun élément au dossier. Selon ses déclarations successives, il ressort par ailleurs que la tentative d’instigation aurait eu lieu après le 28 mai 2014, soit après la confrontation devant le procureur, mais à une période où X. et elle étaient « encore amis ». On sait toutefois que le conflit entre les protagonistes porte notamment sur les meubles que C. a entreposés chez le prévenu, y compris dans un dépôt lui appartenant. Or, avant la confrontation du 28 mai 2014, C. avait déjà résilié le contrat de bail non sans indiquer qu’elle entendait emporter l’ensemble des objets se trouvant dans l’appartement et le dépôt, contrairement à l’engagement qu’elle paraît avoir pris en décembre 2013. Au moment de la prétendue tentative d’instigation à faux témoignage (soit après le 28 mai 2014), les relations entre C. et le prévenu ne pouvaient donc pas être harmonieuses, contrairement à ce qu’elle a indiqué. C. a en outre prétendu que malgré sa surprise d’apprendre que son nom avait été cité dans une affaire qui ne la concernait pas, elle n’avait « rien dit de spécial à  X. ». Il est étonnant que malgré sa surprise, C. n’ait pas mis les choses au clair avec X., ce qui lui aurait permis de mieux cerner ses intentions, le cas échéant. Enfin, C. n’a jamais déclaré que prévenu lui aurait demandé de « rapporte[r] les faits de l’altercation comme [il] les lui avait présentés ». Elle s’est en effet contentée d’évoquer un « sous-entendu » et son « ressenti » lorsque l’appelant lui avait indiqué qu’il serait toujours là pour elle. Lors de son audition en qualité de témoin, C. n’a apporté aucune précision, puisqu’elle a déclaré qu’elle « ne [se] souvenai[t] plus précisément des faits » avant de renvoyer à ses premières déclarations. A cela s’ajoutent les antécédents judiciaires de C., condamnée pour escroquerie en 2013 et pour dénonciation calomnieuse en 2016.

                        Dans ces circonstances, même si la présence (ou l’absence) de C. dans le taxi du prévenu au moment de l’altercation est en rapport avec les faits de la cause, un doute subsiste sur ce point. Au surplus, rien n’indique que le prévenu aurait tenté d’obtenir de C. qu’elle présente les événements de façon à le disculper (puisque même la principale intéressée ne le prétend pas).

Au vu de ces éléments, ajoutés aux développements récents dans le cadre du conflit opposant le prévenu à C., la Cour pénale ne peut se convaincre que le prévenu s’est rendu coupable de tentative d’instigation à faux témoignage. Le grief de l’appelant à ce sujet se révèle bien fondé.

3.                            L’appelant conteste également avoir commis des voies de fait sur la personne de Y. dans la nuit du 1er février 2014. Il fait valoir que le déroulement des faits ne pouvait – et n’a pas pu – être établi de manière certaine, de sorte que l’autorité de première instance aurait dû l’acquitter au bénéfice du doute.

                        a) Le tribunal de police a tenu pour établi, car relaté par deux témoins dans le sens de la version du plaignant, que X. avait tenté d’extraire Y. de son taxi et l’avait frappé, celui-ci tentant de se défendre en agitant les pieds en direction de son agresseur. A. et B. ont tous deux déclaré qu’ils avaient vu le prévenu empoigner le plaignant pour le sortir de son véhicule et que Y. tentait de le repousser avec les pieds. B. a ajouté qu’une fois parqué, il était allé discuter vers Y. qui lui avait dit que X. lui avait mis deux gifles au visage. Cette version est corroborée par le témoignage de A., qui a déclaré avoir vu le prévenu donner un certain nombre de gifles à Y. (entre deux et quatre). Le rapport médical établi peu après l’incident mentionne « une rougeur sur l’hemithorax gauche (…), [une] rougeur sur la ligne parasternale ddc au niveau de la 5ème côte (…) », une « rougeur sur le poignet sur la face palmaire des deux poignets » et une douleur à la palpation notamment au « niveau L5 et os iliaque droit ». Ces constatations médicales sont compatibles avec ce qu’ont observé les témoins précités, à savoir le fait que le prévenu a tenté de sortir le plaignant de force de son taxi, en le tirant par les poignets. Elles sont également cohérentes avec la version du prévenu et de B. selon laquelle le plaignant s’est allongé sur les sièges et s’est mis à se débattre avec les pieds : comme l’a retenu le tribunal de police, les douleurs à la cinquième lombaire et à l’os iliaque proviennent sans doute du fait que pour tenter de repousser le prévenu, le plaignant s’est couché sur le frein à main. Cette version correspond du reste au rappel anamnestique contenu dans le rapport médical du 1er février 2014, soit à ce que le patient a rapporté aux médecins (« En bougeant dans la voiture il a dû aussi cogner avec le frein à main avec L5 et (…) l’os iliaque»). Enfin, l’absence de constatation de rougeurs au niveau du visage un certain temps après l’altercation n’est pas contradictoire avec les faits retenus, puisque les témoins A. et B. ont évoqué de simples gifles (et non des coups de poing).

                        b) La Cour pénale tient également pour établie la version précitée (let. a), qui ressort des observations de deux témoins et du constat médical du 1er février 2014. Que A. soit l’un des collègues du prévenu et s’entende bien avec ce dernier ne suffit pas à remettre en cause ses déclarations. Au surplus et contrairement à ce que soutient l’appelant, la remarque de A. (« J’aimerais ajouter que X. nous pique nos clients qui vont en discothèque et je voudrais que ça cesse ») ne témoigne pas d’une animosité telle que ses déclarations devraient être écartées ou relativisées.

                        c) Par ailleurs, même dans l’hypothèse (non retenue) où l’on devait considérer que le prévenu n’a pas porté de coups au plaignant, le fait de tenter, par la force, de sortir une personne de son véhicule, en s’introduisant dans l’habitacle et en lui saisissant les poignets pour la tirer hors de ce véhicule, assez violemment pour lui causer plusieurs marques, tombe déjà sous le coup de l’article 126 CP.

4.                            Reste à déterminer, s'agissant de l'appel principal, si, en fonction des faits retenus, l'appelant peut bénéficier d'une exemption de peine au sens de l’article 177 al. 3 CP. Selon l’appelant, le plaignant l’a provoqué en lui subtilisant sa place dans la colonne de taxi et cette provocation pourrait elle-même être punissable par l’article 177 al. 3 CP. Même si l’infraction de voies de fait devait être retenue, celles-ci tomberaient sous le coup de l’article 177 al. 3 CP et il devrait être exempté de toute peine, comme l’ont été les deux protagonistes pour les injures.

                        a) L'article 177 CP, relatif à l'injure, comprend un alinéa 3 qui prévoit que si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. Le juge peut renoncer à infliger une peine quand les parties se sont fait justice elles-mêmes sur les lieux et si la querelle est trop insignifiante pour que l'intérêt public exige une sanction supplémentaire (ATF 72 IV 22 ; ATF 82 IV 181). L'acte de provocation peut aussi consister en voies de fait, donc pas seulement en une injure (Trechsel/Lieber, in Trechsel et al., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n. 8 ad art. 177 CP). L'article 177 al. 3 CP ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine (ATF 109 IV 39 cons. 4a). Cette disposition ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du TF du 27.08.2008 [6B_517/2008] cons.4). S'il apparaît au juge que l'un des protagonistes est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il lui est parfaitement loisible de n'exempter que l'autre (Corboz, Les principales infractions, 3e éd., 2010, n. 35 p. 627). Pour qu’il y ait injure informelle, la doctrine exige qu’il s’agisse d’une marque de mépris d’une certaine gravité, excédant ce qui est socialement acceptable. Ainsi, un comportement simplement impoli ne suffit pas (Corboz, op. cit., n. 18 p. 623).

                        b) En l’espèce, même s’il n’est pas exclu que Y. ait provoqué X. en se plaçant devant lui dans la colonne de taxis, ce comportement ne constitue de toute évidence pas une injure ou un autre geste tombant sous le coup de l’article 177 al. 3 CP. Par ailleurs et contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas eu échange de voies de fait, Y. n’ayant fait que repousser X. qui tentait de l’extraire de force de son véhicule. Au surplus, les voies de fait reprochées par X. à Y. n’ont été constatées par aucun témoin interrogé par la police. Qu’un échange d’injures ait vraisemblablement précédé l’altercation litigieuse n’y change rien. Le ministère public a considéré que l’échange d’injures – bien que non établi – était vraisemblable et a classé la procédure à l’égard des deux protagonistes en application de l’article 177 al. 3 CP. Chacune des parties a donc déjà bénéficié de ce motif d’exemption de peine pour les injures échangées, le cas échéant. En revanche, l’appelant ne saurait se prévaloir de ce motif d’exemption pour l’agression supplémentaire dirigée contre le plaignant, laquelle ne peut être considérée comme une simple riposte.

5.                            Dans son appel joint, Y. invoque avoir subi des lésions corporelles simples plutôt que des voies de fait. Il reproche au tribunal de police de ne pas avoir tenu compte des certificats médicaux qui ont été établis par son médecin postérieurement à l’altercation et réclame l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 2'000 francs, en application de l’article 47 CO.

                        a) Les voies de fait, réprimées par l'article 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 cons. 1.2 ; ATF 119 IV 25 cons. 2a ; ATF 117 IV 14 cons. 2a). A titre d'exemples de voies de fait, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Il n’est pas nécessaire que l’acte soit douloureux, il suffit qu’il constitue une violence inadmissible. On admet ainsi qu’il y a voies de fait lorsque l’auteur met une personne à terre ou en cas de heurt violent (Corboz, op. cit. n.13 et 14 p. 157 et la référence citée : ATF 117 IV 17 cons. 4/bb et cc). L'article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 cons. 1.1 et les références citées). La distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans ces cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Sur ce point, une certaine marge d'appréciation est laissée au juge du fait (arrêt du TF du 28.04.2015 [6B_187/2015] cons. 5 ; ATF 119 IV 1 cons. 4a).

                        b) En vertu de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'article 47 CO étant un cas d'application de l'article 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'article 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 cons. 11.2 et les références citées).

                        c) En l’espèce, pour qualifier les lésions subies par le plaignant, c’est à juste titre que le premier juge s’est fondé sur le premier certificat qui décrit les observations faites par les médecins le jour même de l’incident. Ce rapport fait état de diverses rougeurs sans dermabrasions visibles et de douleurs au niveau de la cinquième lombaire et de l’os iliaque ; il correspond en outre, comme évoqué ci-dessus, aux observations des différents protagonistes ayant assisté à la scène. On peut rappeler qu’après l’altercation, le plaignant a encore effectué une course. Le témoin A. a d’ailleurs indiqué (sans équivoque, contrairement à ce que soutient le plaignant) qu’il avait revu Y. lorsqu’ils étaient allés boire un café ensemble, aux alentours de 6h, et qu’ils avaient alors « ri de son état » (« j’ai revu Y. ensuite et on a ri de son état lorsque nous sommes allés boire un café ensemble aux alentours de 6h »). Les deux éléments qui précèdent ne vont pas de pair avec d'importantes souffrances. La gravité de l’atteinte dont se prévaut Y. et qui justifierait selon lui qu’une indemnité pour tort moral lui soit allouée ne trouve ainsi aucun appui dans les événements qui ont directement suivi l’altercation litigieuse. Comme l’a retenu le tribunal de police, les suivis psychothérapeutique et physiothérapeutique (pas moins de dix-huit séances) qui ont ensuite été prescrits au plaignant sont disproportionnés compte tenu de la nature de l’atteinte. Le plaignant a lui-même admis qu’il consultait une physiothérapeute depuis plusieurs années pour des problèmes de dos et de nuque. Même si le praticien a estimé que le plaignant souffrait de douleurs post-traumatiques, la nécessité des dix-huit séances et d’un suivi psychologique pour traiter les douleurs causées n’est pas vraisemblable. De plus, le médecin qui a prolongé l’arrêt de travail (pour des motifs psychologiques) a relevé que l’altercation avait réactivé et ravivé « un passé très douloureux ». Le plaignant a lui-même admis que cette agression avait « réveillé en lui des heures douloureuses ». Or l’état préexistant du plaignant n’est pas déterminant pour qualifier la nature des lésions résultant de la brève altercation du 1er février 2014.

                        La qualification de voies de fait ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

                        d) De même, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un ancien traumatisme pour déterminer si les lésions qui ont été causées par l’altercation du 1er février 2014 sont suffisamment graves pour justifier l’octroi d’une indemnité de tort moral, au sens de l’article 47 CO. En l’occurrence, les lésions constatées sont superficielles et ne sauraient donner lieu à une réparation morale, réservée aux cas particulièrement graves. Comme l’a retenu le premier juge, la demande d’indemnité pour tort moral doit donc être écartée, de même que la réserve d’un dommage supplémentaire, les constatations médicales faites le 1er février 2014 ne présentant pas un caractère de gravité tel que des séquelles doivent être réservées.

6.                            Au vu de ce qui précède, l’appel principal doit être partiellement admis et l’appel joint rejeté.

7.                            L’amende de 300 francs qui avait été prononcée pour la contravention (art. 126 al. 1 CP), équivalant à une peine de liberté de substitution de 3 jours, sanctionne équitablement le comportement du prévenu et peut être confirmée.

8.                            La condamnation n’étant que partielle, les frais de première instance, arrêtés à 1'635 francs, seront être mis à la charge du prévenu proportionnellement, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (Perrier Depeursinge, CPP annoté, 2015, ad art. 426 CPP, p. 512). En l’espèce, il se justifie de laisser la moitié des frais à la charge de l’Etat, en raison de la libération du chef de tentative d’instigation à faux témoignage.

9.                            a) Si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité sur la base de l’article 429 CPP. Lorsque la condamnation aux frais n’est que partielle, la réduction de l’indemnité devrait s’opérer dans la même mesure. Si le prévenu est libéré d’un chef d’accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (arrêt du TF du 18.09.2014 [6B_391/2014] cons. 2.2). En l’espèce, dès lors qu’aucun comportement fautif ne peut être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu à l’acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a contrario ; arrêt du TF du 29.08.2013 [6B_614/2013] cons. 2.4), l’octroi d’une indemnité réduite pour les procédures de première et deuxième instances se justifie. L’indemnité visée par l’article 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. Un exercice raisonnable des droits de procédure est admis dès lors que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci apparaissent raisonnables (ATF 138 IV 97 cons. 2.3.4, JT 2013 IV 184). En l’absence d’une tarification cantonale, il faut se référer au tarif usuellement pratiqué dans le canton pour fixer l’indemnité (Perrier Depeursinge, op. cit., p. 522).

                        b) En l’occurrence, l’avocat du prévenu a produit un mémoire d’honoraires d’un montant total de 18'590 francs, plus débours par 1'037 francs, correspondant à 60h55 consacrées aux procédures de première et deuxième instances. En première instance, sa note d’honoraires était de 8'785 francs plus 546.75 de frais, pour un total de 29h17. S’agissant d’un dossier d’ampleur moyenne qui ne présente pas de difficultés particulières, les montants réclamés paraissent excessifs. Des incohérences entre le mémoire déposé en première instance et le mémoire d’honoraires final peuvent d’ailleurs être relevées (par exemple pour la rédaction/complément de plaidoirie les 30.11.2014 et 02.02.15 et pour certains postes de recherches [notamment le « brainstorming » de 42 minutes du 17.04.14, qui n’apparaît pas dans le premier mémoire d’honoraires]). Pour la première instance, les postes de recherches et/ou « brainstorming », qui totalisent plus de 7h (438 minutes), en plus du temps consacré à la préparation de l’audience de plaidoirie (3h47 au total), peuvent ainsi être réduits à 5h au total, préparation de l’audience de plaidoirie comprise. Le total des entretiens avec le client (5h49) peut être réduit à 3h compte tenu des trois audiences qui ont eu lieu (une devant le ministère public et deux devant le tribunal de police). De nombreux courriers client ont été facturés, dont l’un de 38 minutes (12.08.14), qui sera réduit à 10 minutes. Au total, ce sont 20h qui peuvent ainsi être admises pour la procédure de première instance. Au tarif horaire de 270 francs usuellement pratiqué, on obtient 5’400 francs, auxquels on ajoutera un montant forfaitaire de 10% de frais (540 francs) et les frais de déplacement pour les trois audiences à W. (84 francs) et la TVA par 8% (482 francs), soit 6'506 francs.

                        c) Pour la deuxième instance, le mandataire du prévenu a indiqué avoir consacré (entre autres) pas moins de 23h à des recherches juridiques et à la rédaction des écritures déposées. Vu sa connaissance du dossier de première instance, le nombre et l’ampleur des écritures (appel motivé de 30 pages, observations sur l’appel joint de 4 pages, observations du 20 janvier 2016 de 5 pages) et l’absence d’audience d’appel, on admettra une activité globale de 12h consacrée à la procédure de deuxième instance. Au tarif horaire de 270 francs, on obtient une indemnité totale de 3'849.10 francs (frais par 324 francs et TVA par 285.10 compris).

                        d) Réduites par moitié, soit dans la même proportion que les frais, les indemnités dues au prévenu au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP seront ainsi fixées à 3'253 francs pour la procédure de première instance et à 1'924.55 francs pour la procédure d’appel. Ces indemnités sont compensables avec les frais de justice (art. 442 al. 4 CPP ; RJN 2015, p. 255).

10.                          La partie plaignante succombant entièrement dans les conclusions de son appel joint, une partie des frais d’appel seront mis à sa charge (cf. arrêt du 18.07.2013 [6B_438/2013]). Une partie des frais sera aussi mise à la charge de l’appelant principal, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP). Par conséquent, les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1’800 francs, seront mis à la charge de l'appelant pour 1/4 et de l'appelante jointe pour 3/8, le solde (3/8) étant laissé à la charge de l'Etat.

11.                          S’agissant de l’indemnité d’office de Me D., on peut estimer que l’activité du mandataire du plaignant est à peu près équivalente à celle qui a été admise pour le mandataire de l’appelant en deuxième instance. Compte tenu de la brièveté des trois écritures du plaignant, elle ne peut en tout cas pas être plus élevée. Son mémoire d’honoraires fait état d’environ 15h d’activités (dont 8h pour la rédaction des écritures, ce qui est excessif compte tenu de la longueur de celles-ci), le reste des postes réclamés étant constitué de montants forfaitaires pour des correspondances – 50 francs à chaque fois – sans indication du temps passé, et de frais de photocopies. Conformément à ce qui précède (ch. 9 let. c), on réduira le temps indemnisé pour retenir une activité globale de 12h, ce qui représente une indemnité d’avocat d’office de 2'160 francs, plus 216 francs à titre de montant forfaitaire pour les frais et 190 francs de TVA. L’indemnité, fixée à 2'566 francs, est entièrement remboursable par le plaignant. Au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, le plaignant n’a droit à aucune indemnité supplémentaire au sens des articles 433 et 436 al. 1 CPP (arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] cons. 5.2).

Par ces motifs, la Cour pénale décide

Vu les articles 126 al. 1 CP, 426, 428, 429, 433 CPP,

       I.       L’appel est partiellement admis.

      II.       L’appel joint est rejeté.

    III.       Le jugement rendu le 20 février 2015 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz est réformé, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

1.      Reconnaît X. coupable de voies de fait au sens de l’article 126 al. 1 CP et le libère des fins de la poursuite pénale pour le surplus.

2.      Condamne X. à une amende de 300 francs (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif : 3 jours).

3.      Condamne X. à une part des frais de la cause, arrêtée à 817.50 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

4.      Condamne X. à verser à Y. la somme de 3'195.95 francs, correspondant aux frais nécessaires pour sa défense au sens de l’article 433 CP.

5.      Fixe à 3'253 francs le montant de l'indemnité réduite due à X. en application de l'article 429 CPP pour la procédure de première instance, cette indemnité étant compensable avec les frais de justice (art. 442 al. 4 CPP).

    IV.       Les frais de la procédure d’appel, arrêtés à 1'800 francs, sont mis pour 3/8, soit 675 francs, à la charge de Y. et pour 1/4, soit 450 francs, à la charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

     V.       Il est alloué à X. une indemnité réduite, de 1'924.55 francs, au titre de l'article 429 CPP pour la procédure d'appel, cette indemnité étant compensable avec les frais de justice (art. 442 al. 4 CPP).

    VI.       L’indemnité d’avocat d’office due à Me D. est arrêtée à 2'566 francs, frais, débours et TVA compris. Elle sera entièrement remboursable par Y., aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

  VII.       Le présent jugement est notifié à X., par Me E., à Y., par Me D., au ministère public, parquet général de Neuchâtel (MP.2014.1533-PG) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2014.431).

Neuchâtel, le 1er septembre 2016

Art. 24 CP

Participation

Instigation

1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.

2 Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Art. 126 CP

Voies de fait

1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.

2 La poursuite aura lieu d'office si l'auteur a agi à réitérées reprises:

a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;

b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce;

bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l'année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation.2

1 Introduite par le ch. 18 de l'annexe à la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 177 CP

Injure

1 Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.1

2 Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par une conduite répréhensible.

3 Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.

1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 307 CP

Faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice

1 Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si le déclarant a prêté serment ou s'il a promis solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.1

3 La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus2 si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

1 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 2 Nouvelle teneur du membre de phrase selon le ch. II 1 al. 16 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

CPEN.2015.35 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 01.09.2016 CPEN.2015.35 (INT.2016.399) — Swissrulings