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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 29.08.2016 CPEN.2015.116 (INT.2017.24)

August 29, 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·6,371 words·~32 min·3

Summary

Piétonne heurtée par une voiture sur un passage de sécurité.

Full text

Le 31 janvier 2014, vers 09h15, X. circulait à la rue [aaa], à Z., en direction du sud, au volant de sa voiture Renault Scenic. Celle-ci a heurté la piétonne Y., qui, venant de la rue [bbb], traversait la chaussée en direction de l’est. La police est intervenue sur les lieux. Y., blessée, a été transportée à l’hôpital.

A.                            a) Entendu sur place par la police, X. a déclaré qu’il circulait à moins de 30 km/h et qu’il n’y avait personne sur le passage pour piétons à l’intersection avec la rue [bbb]. Il avait ralenti. Après avoir passé le passage pour piétons, il avait vu une masse noire arriver et entendu et senti un choc. Il avait tout de suite « planté » les freins et sa voiture s’était arrêtée net, 50 cm après le choc. Il n’avait pas été ébloui par le soleil. La dame s’était jetée sur la route et, au moment du choc, n’était pas sur le passage pour piétons.

                        b) Egalement entendue immédiatement après l’accident, A. a expliqué qu’elle circulait sur la rue [aaa] en direction du nord. Elle s’est arrêtée devant le passage pour piétons, au cédez-le-passage. Elle a vu une dame arriver depuis sa gauche, d’un pas très rapide, et se jeter sur le passage pour piétons, en levant les deux bras comme si elle voulait stopper la circulation et sans observer à sa gauche si une voiture arrivait. La voiture arrivant en face roulait très lentement et le conducteur n’a pas pu éviter le choc. L’avant gauche de la voiture a heurté la piétonne sur le côté.

                        c) Entendue le même 31 janvier 2014, l’écolière B. a indiqué qu’elle se trouvait sur le haut du parking de la Coop avec C. et qu’elle avait vu une dame arriver en courant et traverser immédiatement, sans regarder s’il venait des voitures. Une voiture qui descendait la rue [aaa] à petite vitesse a essayé de freiner, mais le choc s’est produit. Quant à C., entendue le même jour, elle a expliqué que lorsqu’elle était arrivée sur le parking au-dessus de la Coop, elle avait vu une dame âgée qui courait dans sa direction, arrivant depuis la poste. A l’entrée du passage pour piétons, cette dame a regardé la voiture qui venait depuis le bas, dont la conductrice s’est arrêtée. La dame a levé les deux mains et a continué à courir en direction de la Coop, ne s’arrêtant pas avant le passage. A un moment donné, elle a regardé en direction du véhicule venant du haut, qui roulait doucement. L’avant de cette voiture lui a heurté la jambe.

                        d) Y. a pu être entendue le 24 février 2014. Elle a expliqué qu’en arrivant au passage pour piétons de la rue [aaa], alors qu’elle venait depuis la rue [bbb], elle avait vu une camionnette grise qui montait. La camionnette s’est arrêtée avant le passage. Elle a aussi vu une voiture claire qui descendait lentement en direction du sud et se trouvait alors environ cinq mètres avant le début du carrefour. Elle a levé le bras pour signaler son intention de passer et a traversé d’un pas décidé. Elle pensait avoir le temps de passer, car la voiture circulait à faible allure. Elle n’a pas eu de contact visuel avec le conducteur. A son âge (73 ans, au moment des faits), elle ne courait pas, mais marchait d’un pas décidé et plutôt rapide.

                        e) Les examens d’usage n’ont révélé aucune alcoolémie chez X. et Y.

                        f) Le 19 février 2014, Y. a déclaré se constituer partie plaignante et partie civile dans la procédure.

                        g) La police a établi un croquis des lieux et un dossier photographique. Elle a adressé son rapport le 14 mars 2014 au ministère public.

B.                            a) Le 22 octobre 2014, le ministère public a ouvert une instruction contre X.

                        b) Il a entendu Y. le 20 novembre 2014. La plaignante a déclaré, en résumé, qu’elle marchait sur la rue [bbb] en direction du passage pour piétons. A l’approche de ce passage, elle a vu une camionnette qui montait. Cette camionnette s’est arrêtée. Elle a également vu la voiture de X., qui descendait depuis sa gauche, ne roulait pas vite et était alors plus haut que le panneau de la commune. Comme elle avait le temps de traverser, elle avait tendu le bras gauche et avait traversé d’un bon pas. Elle était sur le passage pour piétons au moment du choc. Avant l’accident, elle marchait une heure par jour avec son mari ; depuis, elle doit lui donner le bras en raison de problèmes d’équilibre.

                        c) Entendu le même 20 novembre 2014 par le ministère public, X. a déclaré qu’il n’avait pas vu Y. Il était presque arrêté, car il allait tourner à gauche 40 mètres plus loin. Au moment du choc, il a freiné. Il avait le sentiment que Y., qu’il connaissait et dont il pensait qu’elle n’allait certainement pas chercher à le charger, s’était élancée sur le passage pour piétons et se demandait si elle ne s’était pas arrêtée en traversant. Il lui semblait que le véhicule montant était arrêté au deuxième passage pour piétons, un peu plus bas. Il n’a pas vraiment vu la piétonne se déplacer et a freiné au moment du choc. Il n’avait pas été ébloui. Il ne portait plus de lunettes, car il avait été opéré de la cataracte le 9 et 17 décembre 2013 et n’avait depuis lors plus besoin de lunettes pour conduire. X. s’est dit toujours très malheureux de ce qui était arrivé. Il a dû aller quelques fois chez un médecin pour recevoir une aide psychologique.

                        d) Le ministère public a ensuite entendu A., ceci le 13 janvier 2015. Elle a expliqué qu’elle s’était arrêtée au passage pour piétons sur lequel l’accident était survenu et pas à celui situé plus bas. Si elle s’était arrêtée, c’était parce qu’il y avait des gens, vers la Coop, dont elle ne savait pas s’ils allaient arriver au passage pour piétons depuis sa droite. Elle a vu une piétonne arriver très fort depuis sa gauche ; elles se sont regardées ; elle a choisi de ne pas redémarrer ; elle ne pouvait plus dire si elle s’était aussi arrêtée en raison de la présence de la dame en question. S’il n’y avait pas eu les gens sur sa droite, elle ne se serait pas arrêtée, car elle avait le temps de passer, la dame venant de sa gauche étant plus loin. En fait, elle était déjà arrêtée quand elle et la dame se sont regardées. La dame ne regardait qu’elle et n’a pas réalisé que l’autre voiture ne s’arrêtait pas. Elle ne courait pas, mais allait d’un bon pas, décidé. Elle a fait un geste et a traversé dans l’élan, sans s’arrêter. La voiture arrivant en face roulait normalement, pas rapidement. Y. était plus ou moins sur le passage ; si elle n’y était pas, elle n’en était pas loin. Si elle n’avait pas été touchée par l’autre voiture, elle aurait passé devant la sienne, pas derrière. L’emplacement du point de choc mentionné par la police était plausible ; c’était dans cette zone.

                        e) A la requête de X., le procureur a encore entendu F., le 14 avril 2015. Ce témoin n’a pas assisté à l’accident, mais a expliqué qu’après les faits, quand X. était arrivé au bureau, il était choqué, tout émotionné. Il avait expliqué qu’il circulait normalement. Elle connaissait Y. et celle-ci, avant l’accident, traversait toujours la route « comme une gazelle », car elle était assez vive.

C.                            Le 21 avril 2015, le ministère public a décerné une ordonnance pénale contre X. Il a retenu, en fait, ceci : « [le 31 janvier 2014], X. n’a pas vu Y. qui, à pied, s’est engagée sur un passage pour piétons et a renversé et blessé celle-ci », les dispositions légales appliquées étant les articles 31, 33, 90 al. 2 LCR et 6 OCR. Il a condamné X. à 8 jours-amende à 100 francs et 800 francs d’amende à titre de peine additionnelle, les frais étant en outre mis à la charge du prévenu.

D.                            X. a fait opposition à l’ordonnance pénale, le 28 avril 2015. Y. en a fait de même, le 5 mai 2014, faute pour l’ordonnance de prévoir une indemnité en sa faveur, au sens de l’article 433 CPP. La cause a été renvoyée le même 5 mai 2015 devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation.

E.                            A l'audience du 22 septembre 2015, le tribunal de police a entendu X. et Y. Le premier a confirmé qu’il n’avait pas vu la piétonne avant le choc ; il roulait à moins de 30 km/h ; pour lui, le point de choc se situait après le passage pour piétons ; la camionnette dont il avait été question était arrêtée à l’autre passage, plus bas sur la rue. La seconde a expliqué qu’en arrivant sur le passage pour piétons, elle avait vu une camionnette, qui s’était arrêtée ; elle avait ensuite tourné la tête à gauche et avait vu la voiture de X. ; alors qu’elle allait s’engager sur le passage, elle a mis sa main gauche pour montrer qu’elle traversait ; ensuite, il y a eu le choc ; au moment où elle allait commencer à traverser, la voiture X. se trouvait à la hauteur du panneau communal ; elle marchait d’un pas décidé ; elle ne traversait jamais entre les deux passages.

F.                            Dans son jugement du 6 octobre 2015, notifié aux parties le 16 novembre 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a retenu que compte tenu du fait que Y. avait été heurtée par l’avant gauche du véhicule de X. et qu’elle avait donc déjà parcouru plus de la moitié du passage pour piétons, il fallait admettre que le prévenu, en faisant preuve du degré d’attention demandé à l’approche d’un passage pour piétons, aurait dû apercevoir la plaignante avant le choc. Les photographies montrent une vue plutôt dégagée des alentours et corroborent le fait qu’en faisant preuve d’une attention suffisante, le prévenu aurait dû la voir avant le choc, même si elle se déplaçait d’un pas rapide. Même si la plaignante s’est probablement engagée de manière précipitée sur le passage, le prévenu n’a pas fait preuve de la prudence et de l’attention requises. Les déclarations des autres personnes entendues ne permettent pas de conclure à autre chose qu’une inattention.

G.                           Dans son mémoire d’appel motivé du 15 avril 2016, X. expose, en bref, qu’il s’est en tous points conformé à ses obligations de conducteur à l’approche d’un passage pour piétons et ne peut donc pas avoir commis une faute grave. Il roulait à faible allure. Il s’est immobilisé peu après le passage, à une distance qu’on peut estimer à deux mètres, ce dont on peut déduire qu’il roulait au pas, soit à environ 5 km/h. Y., même âgée de 73 ans, n’avait pas de difficultés à se mouvoir. Elle a agi de manière vive et irréfléchie, en ne respectant pas ses devoirs de piétonne. Elle s’est quasiment jetée sous la voiture du prévenu et il n’est même pas exclu qu’elle ait coupé entre les deux passages. Il n’avait aucune possibilité d’éviter la collision.

H.                            Le ministère public a déposé des observations le 22 avril 2016. Il relève qu’en déclarant qu’une masse noire avait surgi de nulle part lorsque le choc a eu lieu, le prévenu a apporté la preuve de son inattention et donc de la faute qui lui est reprochée. Il n’est en effet pas contestable, ni contesté, que pour se trouver où elle était au moment du choc, la victime avait parcouru plusieurs mètres sur le trottoir, puis sur le passage protégé. Pour le surplus, le procureur se réfère au jugement entrepris.

I.                             Dans ses observations du 20 juin 2016, la plaignante expose, en résumé, qu’elle se trouvait bien sur le passage sur piétons situé vers l’immeuble no 5 de la rue [aaa] et non sur celui se trouvant plus bas dans la rue. Le point de choc était sur ce passage et elle avait parcouru les deux tiers de la première voie quand elle a été heurtée. Le passage pour piétons est sécurisé par un ralentisseur ; il est très visible, la visibilité portant aussi sur le trottoir débouchant de la rue [bbb]. Le prévenu n’a pas vu la plaignante avant le choc et n’a freiné qu’au moment de celui-ci. Seule une inattention de sa part peut expliquer l’accident. Il n’a pas eu une vision d’ensemble de la configuration des lieux et n’a pas fait preuve de la prudence particulière et de l’attention accrue qu’un conducteur doit adopter aux abords d’un passage pour piétons. La plaignante traversait d’un pas décidé, mais ne courait pas. On ne saura jamais pourquoi le prévenu a été inattentif, mais le fait est qu’il n’a pas vu Y.

J.                            La possibilité a été donnée au prévenu de répliquer. Il n’en a pas fait usage.

K.                            Le tribunal de police n’a pas présenté d’observations.

C ONSIDERANT

1.                     Déposé dans les formes et délais légaux, l'appel est recevable.

2.                     Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP).

3.                     a) Le grief essentiel de l’appelant porte sur le fait que le tribunal de police a retenu qu’il avait commis une faute ayant entraîné l’accident.

                        b) Selon l'article 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 OCR – qui n’a pas été visé par la prévention, mais n’en donne pas moins des éléments d’appréciation quant à la portée de l’article 31 al. 1 LCR - précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ; il veillera en outre à ce que son attention ne soit pas distraite. Selon la jurisprudence (notamment arrêt du TF du 05.01.2015 [6B_873/2014] cons. 2.1, avec les références), le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 127 II 302 cons. 3c p. 303) ; l'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêt du TF du 11.05.2010 [6B_216/2010] cons. 5 ; cf. aussi Bussy et al., CS CR commenté, 4ème édition, n. 2.4 ad art. 31 LCR, avec la jurisprudence citée).

                        c) L’article 33 LCR prévoit que le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1) et qu’avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Cette disposition est concrétisée par l’article 6 OCR, lequel stipule qu’avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter et que le conducteur réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation. Selon la jurisprudence (résumée dans l’arrêt du TF du 27.11.2015 [6B_108/2015] cons. 3), la prudence particulière exigée avant les passages pour piétons signifie que le conducteur doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords, par rapport au reste du trafic, et qu'il doit être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté. En règle générale, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, si ce conducteur peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou si on lui fait clairement comprendre qu'il a la priorité. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une pareille visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons dissimulés derrière un obstacle (arrêt du TF du 17.12.2012 [1C_425/2012] cons. 3.2, avec références).

                        d) Il faut retenir, tout d’abord, que le choc entre le véhicule du prévenu et la plaignante est survenu, comme la police l’a relevé, sur le passage pour piétons situé à la hauteur du no 5 de la rue [aaa], et non entre ce passage et celui qui se trouve plus bas dans la même rue. Les témoins B. et C., qui devaient se trouver environ à l’endroit où l’on voit un petit groupe de personnes sur la photographie, voire plus loin en direction du panneau Coop, n’auraient en effet peut-être pas pu voir le choc si celui-ci s’était donné plus bas que le passage. Surtout, la conductrice A. a été parfaitement claire sur le fait qu’en montant la rue [aaa], elle s’était arrêtée à la hauteur du passage supérieur et que la plaignante, s’il n’y avait pas eu le choc, aurait passé devant son véhicule et pas derrière. Y. ne pouvait le faire que si elle traversait sur le passage supérieur et pas à côté du passage, ni en biais entre les deux passages. Ses déclarations sont dès lors confirmées sur ce point et infirment celles de X. (dont on admet cependant qu’il n’a pas menti délibérément, mais a pu avoir une mauvaise appréciation des circonstances).

                        e) X. ne roulait certainement pas vite. Les témoins l’ont vu circuler lentement. Il a dit qu’il roulait à moins de 30 km/h, ce qui est déjà très vraisemblable au vu des déclarations des témoins. Les calculs de son mandataire, dont celui-ci déduit une vitesse de 5 km/h, sont cependant erronés, dans la mesure où ils se fondent sur le fait que le véhicule de l’appelant n’aurait parcouru que 2 mètres après le choc : une Renault Scenic mesure environ 4,4 mètres (ce que chacun peut vérifier sur internet) ; l’arrière de la voiture de l’appelant s’est arrêté à une distance qu’on peut évaluer à un peu moins de 2 mètres après le point de choc; cela fait que le véhicule a parcouru un peu moins de 6 mètres depuis le choc ; en appliquant la même méthode de calcul que le mandataire de l’appelant, méthode qui est correcte, cela donne une vitesse approximative de 15 km/h (distance de réaction : 15 :10 = 1,5 ; 1,5 x 3 = 4,5 m ; distance de freinage : 15 : 10 = 1,5 ; 1,5 x 1,5 = 2,25 ; 2,25 : 2 = 1,125 m ; distance d’arrêt : 4,5 + 1,1125 = 5,6125 m). Cela démontre que l’appelant ne roulait certainement pas à une vitesse excessive et qu’il circulait même prudemment. On notera déjà qu’à une vitesse de 15 km/h, un véhicule parcourt environ 4,2 mètres par seconde.

                        f) Y. cheminait assez rapidement. Même âgée de 73 ans, elle était encore en bonne santé et pouvait faire de l’exercice physique, jusqu’à l’accident. En fonction des déclarations des témoins et en particulier de celles de A., qui est probablement la personne neutre qui a le mieux vu les faits, la Cour pénale retient que la plaignante marchait d’un pas particulièrement rapide, qui a pu donner à deux écolières l’impression qu’elle courait. Un piéton qui marche bien se déplace généralement à 5 km/h environ. On peut admettre que la plaignante allait plus vite, mais tout de même pas à 10 km/h, qui serait à peu près l’allure d’un joggeur du dimanche (on notera au passage qu’un marcheur de compétition qui mettait 4 heures pour 50 km, soit une moyenne de 12 km/h, remplissait les minima de qualification pour les Jeux olympiques de Londres, https://fr.wikipedia.org/wiki/50_kilom%C3%A8tres_marche_aux_Jeux_olympiques_d%27%C3%A9t%C3%A9_de_2012; la plaignante n’était évidemment pas capable d’une telle vitesse de marche, même sur une distance réduite). Un piéton parcourt environ 1,67 m/s s’il marche à 6 km/h, 1,94 m/s s’il fait du 7 km/h et 2,22 m/s s’il file à 8 km/h.

                        g) La visibilité pour X. était bonne et personne ne fait état de la présence d’un quelconque obstacle qui aurait pu le gêner. A l’endroit des faits, la route est large de 7,10 mètres. La largeur d’une piste est donc de 3,55 mètres. La photographie qui montre quelle pouvait être la visibilité de l’appelant en descendant la rue [aaa], permet de constater que la portion du trottoir de la rue [bbb] comprise entre le poteau soutenant un miroir devait être d’au moins 6 mètres, par comparaison avec la largeur de la route. Depuis ce poteau, Y. a donc parcouru environ 8 mètres jusqu’au point de choc, si l’on admet que celui-ci se trouvait à légèrement plus de la moitié de la première piste qu’elle a parcourue sur la chaussée. Cela lui a pris entre 3,6 secondes (si elle allait à 8 km/h) et 4,8 secondes (si sa vitesse était de 6 km/h).

                        h) Avec un trajet, pour la plaignante, d’environ 4 secondes entre le poteau mentionné plus haut et le point de choc, l’appelant, qui devait rouler à environ 4,2 mètres par seconde, avait le temps de parcourir un peu plus de 16 mètres. On peut donc retenir que c’est à peu près pendant ce temps-là que la plaignante s’est trouvée dans son champ de vision : la distance entre l’endroit où a été prise la photographie – endroit depuis lequel on voit le poteau soutenant le miroir, tout à droite du champ de vision de celui qui circule en direction du sud sur la rue [aaa] – et le point de choc peut difficilement être inférieure à 16 mètres ; elle est sans doute supérieure.

                        i) En fonction de ce qui précède, la seule conclusion possible est que l’appelant n’a pas été suffisamment attentif, puisque, selon ses propres déclarations, il n’a pas du tout vu la plaignante avant que sa voiture la percute. Même si les calculs effectués ci-dessus reposent sur des approximations, il faut en effet retenir que dans l’hypothèse la plus favorable à l’appelant, Y. s’est trouvée pendant au moins 3 secondes – et sans doute plus – dans son champ de vision avant le choc, ce qui devait être suffisant pour qu’un conducteur assez attentif la repère, déjà alors qu’elle se trouvait encore sur le trottoir de la rue [bbb] ou en tout cas quand elle arrivait sur celui de la rue [aaa]. Il résulte en outre des diverses déclarations que la plaignante, en marchant vite sur le trottoir de la rue [bbb], se dirigeait tout droit vers le passage pour piétons et a fait un geste de la main – ou des deux mains, peu importe – pour signaler son intention de traverser. S’il avait vu la plaignante sur le trottoir, l’appelant aurait dû considérer qu’elle allait traverser et il aurait pu arrêter son véhicule avant le passage, compte tenu d’une distance d’arrêt de moins de 6 mètres (cf. plus haut). Il est possible que l’appelant ait eu son attention attirée par la camionnette arrivant en face et s’arrêtant devant le passage et qu’il ait alors cherché à voir si quelqu’un allait traverser en venant depuis le parking situé au-dessus de la Coop, ce qui a fait qu’il n’a pas vu la plaignante arriver depuis l’autre côté. D’autres hypothèses sont aussi envisageables, dont celle d’un éblouissement ou d’une inattention non provoquée par des éléments extérieurs. Quelle qu’en soit la cause, X. a commis une faute d’inattention, qui l’a conduit à ne pas accorder la priorité due à un piéton traversant sur un passage. Cette faute doit être sanctionnée en application des articles 31 al. 1, 33 LCR, 6 OCR.

4.                     a) L’appelant conteste, quelles que soient les circonstances retenues, avoir commis une faute grave, au sens de l’article 90 al. 2 LCR.

                        b) Aux termes de l’article 90 LCR, celui qui viole les règles de la circulation est puni de l’amende (al. 1), alors que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). La jurisprudence (cf. notamment un résumé dans l’arrêt du TF du 29.03.2008 [6B_720/2007] cons. 4.1, avec les références) précise que pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 cons. 3.2 p. 136). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui. Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 cons. 3.2 p. 136).

                        b) En l’espèce, l’appelant a objectivement commis une violation grossière d’une règle fondamentale de la circulation routière, qui a concrètement mis en danger la sécurité du trafic. Cela n’est pas contestable, dans la mesure où l’inattention de X. a causé un accident dans lequel une piétonne a été happée sur un passage et assez sérieusement blessée. On ne peut par contre pas considérer qu’il a commis une négligence grossière : il roulait à 15 km/h, donc en soi très prudemment, et n’a pas manifesté une quelconque absence de scrupules. Sa très brève inattention, au moment où une piétonne allait s’engager sur un passage d’une manière tout de même assez inhabituelle (allure spécialement rapide, absence de précautions), a certes eu des conséquences graves, mais elle n’est en tout cas pas spécialement blâmable. Dès lors, c’est l’alinéa 1er de l’article 90 LCR qui doit s’appliquer et non l’alinéa 2 du même article. En d’autres termes, il convient de retenir une violation simple des règles de la circulation et non une violation grave, ceci contrairement à ce qu’a considéré le tribunal de police, sans d’ailleurs motiver son jugement sur cette question.

5.                     S’agissant de la peine qui doit être prononcée, la Cour pénale estime qu’une amende de 800 francs est équitable. X. n’a aucun antécédent. La faute qu’il a commise n’est pas particulièrement grave, même si elle a entraîné des conséquences sérieuses (blessures d’une certaine gravité, avec des séquelles). Sa situation financière est assez confortable, s’agissant de son revenu. Les renseignements personnels que le dossier fournit à son sujet sont en tous points favorables. L’appelant s’engage pour la collectivité, dans une fonction qui apporte généralement plus de soucis que de récompenses. Il a manifesté des regrets manifestement sincères. Une peine d’amende de principe se justifie donc.

6.                     La Cour pénale relève enfin, puisque la question a été discutée par l’appelant au cours de la procédure, qu’il aurait été ridicule d’engager des poursuites contre Y. pour une prétendue violation de ses devoirs de piétonne. Pour autant qu’elle ait bien commis une infraction, ce qu’il n’est pas nécessaire de déterminer ici, on se trouverait de toute manière et de toute évidence dans un cas d’application de l’article 54 CP, avec à la clé une renonciation à poursuivre.

7.                     Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être partiellement admis. Le jugement entrepris sera réformé. Les frais de première instance seront laissés à la charge de l’appelant, dans la mesure où il est condamné pour les faits qui lui étaient reprochés et où les actes de procédure effectués n’auraient pas été différents si l’article 90 al. 1 LCR avait été retenu d’emblée (art. 426 al. 1 et 2 CPP ; sur le principe de causalité des frais, cf. Chapuis, in CR CPP, n. 2 ad art. 426 ;  Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 18 ad art. 426). Pour les mêmes motifs, l’indemnité de dépens accordée en première instance à la plaignante ne doit pas être remise en cause (art. 433 al. 1 CPP), et l’appelant n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP pour cette même instance (cf. Mizel/Rétornaz, in CR CPP, n. 14 et 19 ad art. 429). S’agissant de la procédure d’appel, les frais seront laissés pour un tiers à la charge de l’Etat et mis pour deux tiers à la charge de l’appelant, ce dernier versera à la plaignante une indemnité partielle de 900 francs, au sens de l’article 433 CPP, et il a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité partielle de 600 francs au titre de l’article 429 CPP (indemnité compensable avec les frais, art. 442 al. 4 CPP ; cf. jugement de la Cour pénale du 11 décembre 2015 [CPEN.2015.76] et arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_53/2013] cons. 5.1 et 5.2).

Par ces motifs, la Cour pénale DéCIDE

Vu les articles 31 al. 1, 33, 90 al. 1 LCR, 6 OCR, 406 al. 2, 408, 426, 428, 429, 433, 442 al. 4 CPP,

I.        L'appel est partiellement admis.

II.        Le jugement rendu le 6 octobre 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :

1.      Reconnaît X. coupable d’infraction au sens des articles 31 al. 1, 33, 90 al. 1 LCR, 6 OCR.

2.      Condamne le même à une amende de 800 francs (peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende : 8 jours).

3.      Condamne le même à verser à Y. une indemnité de dépens de 5'000 francs, au titre de l’article 433 CPP.

4.      Met à la charge du même les frais de la procédure, arrêtés à 1'807.50 francs.

III.        Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge de X. pour les deux tiers, soit 500 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.        X. versera à Y., pour la procédure d’appel, une indemnité de dépens partielle de 900 francs, au titre de l’article 433 CPP.

V.        Il est alloué à X. une indemnité partielle de 600 francs pour ses frais de défense en procédure d’appel, au titre de l’article 429 CPP. Cette indemnité sera compensable avec les frais de justice dus par le même.

VI.        Le présent jugement est notifié à X., par Me D., à Y., par Me E., au ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2014.926-PNE-1), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2015.217).

Neuchâtel, le 29 août.2016                                       

Art. 31 LCR

Maîtrise du véhicule

1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2 Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.1

2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:

a. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route3);

b. aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;

c. aux moniteurs de conduite;

d. aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;

e. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;

f. aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.4

2ter Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.5

3 Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.6 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 RS 745.1 3 RS 744.10 4 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 33 LCR

Obligations à l'égard des piétons

1 Le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée.1

2 Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent.2

3 Aux endroits destinés à l'arrêt des véhicules des transports publics, le conducteur aura égard aux personnes qui montent dans ces véhicules ou qui en descendent.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407 1420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1961, en vigueur depuis le 1er janv. 1963 (RO 1962 1407 1420 art. 99 al. 2; FF 1961 I 393).

Art. 901LCR

Violation des règles de la circulation

1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2 Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3 Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.

4 L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:

a. d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h;

b. d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h;

c. d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h;

d. d'au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h.

5 Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal2 n'est pas applicable.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703). 2 RS 311.0

Art. 6 OCR

Comportement à l'égard des piétons et des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules1

(art. 33 LCR)

1 Avant d'atteindre un passage pour piétons où le trafic n'est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d'un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l'intention visible de l'emprunter.2 Il réduira à temps sa vitesse et s'arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.3

2 Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d'accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale.4 Cette prescription ne s'applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d'une signalisation lumineuse et qu'aucun feu jaune ne clignote.

3 Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s'arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser.5

4 Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu'en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée.

5 Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s'arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu'à une allure réduite et en faisant preuve d'une prudence particulière; au besoin, ils s'arrêteront.6

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816). 4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931). 6 Introduit par le ch. I de l'O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

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