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Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour pénale 17.08.2016 CPEN.2015.103 (INT.2016.335)

August 17, 2016·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Cour pénale·HTML·3,562 words·~18 min·2

Summary

Perte de maîtrise du véhicule. Vitesse inadaptée au tracé et aux conditions de la route.

Full text

A.                            Le 11 décembre 2014, vers 15h35, X. circulait sur la route de Cortaillod en direction de Colombier au volant d’une VW Golf immatriculée NE […]. La route était mouillée. Arrivé dans le giratoire d'Areuse, il a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a heurté un piquet à neige puis a arraché (avec l'avant droit) la barrière bordant la propriété attenante sur plusieurs mètres, avant de finir sa course en bas d'un muret, sur le flanc droit.

Entendu par la police, X. a déclaré qu’un véhicule gris (une Golf 4) lui avait coupé la route dans le giratoire d’Areuse et qu’il avait, de ce fait, perdu la maîtrise de son véhicule. Il a estimé qu’il circulait à une vitesse de 40 à 45 km/h. La conductrice du véhicule mis en cause par X. a déclaré à la police qu’aucun véhicule ne circulait dans le giratoire lorsqu’elle s’y était engagée et qu’environ 50 mètres après en être sortie, elle avait vu dans son rétroviseur une voiture effectuant une sortie de route. Elle était alors allée voir le conducteur, qui lui avait dit qu’il n’était pas blessé et qu’elle pouvait partir.

B.                            Par ordonnance pénale administrative du 20 avril 2015, le Bureau des créances judiciaires du Département de la justice, de la sécurité et de la culture a condamné X., pour infractions aux articles 31 al. 1 LCR « et/ou » 32 al. 1 LCR, à une amende de 250 francs ainsi qu'aux frais de la cause, arrêtés à 60 francs. Il était reproché au prévenu d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule en raison d’une vitesse inadaptée au tracé de la route et aux conditions de celle-ci (route mouillée).

Ayant fait opposition à l'ordonnance pénale administrative, le 30 avril 2015, le prévenu a été renvoyé devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers. Le ministère public a considéré qu’il était peu vraisemblable que la perte de maîtrise ait été causée, comme le soutenait le prévenu, par un autre véhicule lui ayant coupé la priorité. En revanche, une vitesse « d’environ 40 à 45 km/h » dans le giratoire en question paraissait inadaptée et constituait la principale cause de la perte de maîtrise du véhicule. Le ministère public a relevé qu’au vu de cette vitesse, un choc se serait d’ailleurs produit avec l’autre véhicule prétendument impliqué, le cas échéant.

Lors de son audition par le tribunal de police le 25 août 2015, le prévenu a affirmé qu’il avait « donné un coup de volant et freiné » pour éviter le choc avec la voiture qui lui avait coupé la priorité dans le giratoire. Il a précisé qu’il roulait à une vitesse inférieure à celle qu’il avait annoncée à la police. Entendue en qualité de témoin, A., conductrice du véhicule mis en cause par X., a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a précisé qu’elle avait été entendue par la police alors qu’elle retournait en direction du château de Colombier et qu’elle repassait ainsi devant les lieux de l’accident, environ 30 minutes après celui-ci.

C.                            Par jugement motivé du 1er septembre 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X. à 250 francs d’amende (ch. 1) ainsi qu’aux frais de la cause, arrêtés à 645 francs (ch. 2). A l’appui de cette décision, le tribunal de police a considéré que la version du prévenu, selon laquelle il avait donné un coup de volant et freiné après qu’un véhicule lui avait coupé la route, était peu crédible. Si tel avait été le cas, on voyait mal, en effet, comment son véhicule aurait pu percuter le piquet à neige. Au contraire, il était vraisemblable que le prévenu ait perdu la maîtrise de son véhicule en allant tout droit pour finir sa course en bas d’un muret, sur le flanc droit, percutant au passage un piquet à neige et arrachant sur plusieurs mètres la barrière bordant la propriété attenante. Par ailleurs, compte tenu du fait que la vitesse devait être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, le prévenu aurait dû avoir une réaction propre à conserver la maîtrise de son véhicule, et ce quand bien même une voiture se serait engagée de manière inattendue dans le giratoire (ce qui n’était pas établi).

D.                            X. fait appel de ce jugement, en concluant à sa libération des fins de la poursuite pénale et à l’allocation d’une indemnité de dépens en faveur de son mandataire. Il fait valoir qu’il a perdu la maîtrise de son véhicule non pas en raison d’une vitesse inadaptée, mais parce qu’il aurait été surpris par un autre véhicule lui coupant la priorité. Il conteste également l’appréciation du premier juge selon laquelle, indépendamment de la survenance inattendue d’un véhicule tiers dans le giratoire, il lui appartenait dans tous les cas de conserver la maîtrise de son véhicule. Selon lui, il aurait en effet réagi de manière adaptée, de façon à éviter une collision entre les deux véhicules. Enfin, X. fait valoir qu’il circulait à une vitesse de 40 km/h au  maximum, cette vitesse n’étant pas excessive compte tenu de la limitation fixée à 60 km/h.

E.                            Le ministère public conclut au rejet de l’appel, sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398).

En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint.

La pièce produite par le mandataire du prévenu, le 23 octobre 2015, à l'appui de son mémoire d’appel (vue aérienne des lieux de l’accident) ne peut par conséquent être prise en considération.

2.                            L’appelant invoque tout d’abord une constatation inexacte des faits. Il soutient que sa perte de maîtrise serait le résultat d’un élément extérieur, à savoir le fait qu’un autre véhicule arrivant de la droite lui aurait coupé la priorité alors qu’il était déjà engagé dans le giratoire.

Comme indiqué ci-dessus, en cas d’appel restreint, le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’article 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’article 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (arrêt du TF du 13.03.2014 [6B_1247/2013] cons. 1.2). En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (Kistler/Vianin, op. cit., n. 25 ad art. 398 CPP).

Selon une règle généralement admise, en présence de plusieurs versions successives des faits présentées par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l'intéressé en ignorait les conséquences juridiques, soit normalement la première (RJN 1995 p.119).

En l’espèce, l’implication d’un autre véhicule qui aurait coupé la route de l’appelant dans le giratoire  n’est pas établie. Comme l’a relevé le tribunal de police, la version du prévenu, selon laquelle il aurait donné un coup de volant et freiné pour éviter la collision avec la Golf grise de A., n’est pas crédible vu la configuration des lieux et les dommages causés. Si le prévenu avait réagi comme il le prétend, on voit mal, en effet, comment son véhicule aurait pu percuter le piquet à neige et finir sa course en bas d’un muret, sur le flanc droit, arrachant au passage la barrière bordant la propriété riveraine sur plusieurs mètres. Par ailleurs, la version du prévenu n’est corroborée par aucun élément au dossier. A. a quant à elle affirmé – sans varier dans ses déclarations – qu’il n’y avait pas de voiture dans le giratoire  au moment où elle s’y était engagée et qu’elle n’avait donc pas pu gêner la trajectoire du prévenu. Elle a également confirmé que ce n’était qu’une fois sortie du giratoire qu’elle avait aperçu, dans son rétroviseur, une voiture effectuant une embardée. En outre, l’affirmation (nouvelle) selon laquelle A. ne se serait pas arrêtée après l’accident et aurait continué sa route comme si de rien était est contredite par les déclarations du prévenu lui-même, qui avait indiqué que l’intéressée s’était arrêtée 30-40 mètres après le giratoire et qu’elle était venue s’assurer qu’il n’était pas blessé.

L’implication d’un autre véhicule dans l’accident repose ainsi sur les seules déclarations de l’appelant, qui sont contraires à celles du témoin. Comme l’a retenu sans arbitraire le premier juge, compte tenu des déclarations approximatives et parfois contradictoires du prévenu (s’agissant notamment de sa vitesse dans le giratoire), des conditions de la route et de la configuration des lieux, sa version ne peut être privilégiée. La Cour pénale retiendra ainsi que la perte de maîtrise n’a pas été induite par un élément extérieur, mais bien par la vitesse du prévenu (cf. également cons. 4 ss infra).

Que l’appelant ne soit pas d’accord avec l’appréciation du premier juge ne suffit pas à en retenir un quelconque caractère arbitraire. Mal fondé, ce moyen doit donc être rejeté.

3.                            a) Selon l’article 31 al. 1 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger quelconque (Bussy/Rusconi/Jeanneret [et al.], Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd., 2015, n. 2 ad art. 31 LCR).

                        Aux termes des articles 32 al. 1 LCR et 4 al. 2 OCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. On ne peut rouler à la vitesse maximum autorisée par la limitation générale que si les conditions de la route, du trafic et de la visibilité sont bonnes (ATF 121 IV 286 cons. 4b). L'article 41b al. 1 OCR précise qu'avant d'entrer dans un carrefour à sens giratoire, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire. Cette disposition impose à tout conducteur – débiteur de la priorité ou non – de ralentir à l’entrée d’un rond-point (arrêt du TF du 29.01.2013 [1C_346/2012] cons. 3.1).

                        Une vitesse inadaptée viole l’article 32 al. 1 LCR, indépendamment de toute perte de maîtrise effective du véhicule (arrêt du TF du 13.03.2014 [6B_1247/2013] cons. 3.1) ; en revanche, lorsqu’il y a une perte de maîtrise exclusivement due à une vitesse inadaptée, seul l’article 32 al. 1 LCR s’applique comme lex specialis de l’article 31 al. 1 LCR. L’article 31 al. 1 LCR ne s’applique que lorsque la perte de maîtrise du véhicule est due à un autre facteur que la vitesse (arrêt du TF du 02.05.2012 [6B_718/2011] cons. 2.1 ; ATF 90 IV 143 cons. 3 ; Bussy/Rusconi/Jeanneret [et al.], op. cit., n. 1.1 ad art. 31 LCR).

                        b) L’appelant fait valoir que sa vitesse – qu’il estime à 40 km/h au maximum – n’était pas inadaptée aux circonstances. Il soutient également que sa manœuvre était appropriée, face au comportement totalement inattendu de A. Il estime ainsi avoir fait preuve de l’attention requise, au sens de l’article 31 al. 1 LCR.                   

Lorsqu’il a été interrogé par la police le 11 décembre 2014, le prévenu a déclaré qu’il circulait dans le giratoire d’Areuse à une vitesse d’environ 40 à 45 km/h. Lors de son audition à l’audience du tribunal de police du 25 août 2015, le prévenu est revenu sur ses déclarations, estimant qu’il devait circuler à une vitesse inférieure (sans plus de précisions) et invoquant l’état de choc pour justifier son manque de clairvoyance. Enfin, au stade de l’appel, le prévenu fait valoir qu’une vitesse de 40 km/h n’était quoi qu’il en soit pas excessive, même si la chaussée était mouillée, la vitesse maximale autorisée sur les lieux de l’accident étant de 60 km/h.

Le tribunal de police n’a pas fixé en fait la vitesse exacte du prévenu, admettant les déclarations de l’intéressé à ce sujet.

En l’espèce, une vitesse de 40 km/h dans le giratoire en question, alors que la chaussée était mouillée, doit être qualifiée d’excessive, ce d’autant plus que le giratoire d’Areuse est doté de deux passages pour piétons, situés aux sorties suivant directement l’entrée empruntée par le prévenu. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux et de l’état de la route, la vitesse à laquelle le prévenu estime qu’il circulait (dans le meilleur des cas) ne peut être considérée comme adaptée aux circonstances au sens de l’article 32 al. 1 LCR. A l’instar du premier juge, la Cour pénale retient donc que l’appelant circulait dans le giratoire à une vitesse inadaptée au tracé et aux conditions de la route (chaussée mouillée), ce qui a provoqué la perte de maîtrise du véhicule.

                        Au surplus, l’argumentation de l’appelant repose sur une version des faits – soit un refus de priorité d’un véhicule tiers – qui n’est pas établie (cf. cons. 2 supra).

4.                            Cela étant, quand bien même une voiture se serait engagée dans le giratoire à sa droite, il appartenait au prévenu de circuler à une vitesse lui permettant de réagir à cette situation sans perdre la maîtrise de son véhicule.

                        a) Dans un giratoire, le débiteur de la priorité n'a en effet pas à compter, sauf indice contraire, avec le fait qu'un véhicule va surgir sur sa gauche de façon inattendue à une vitesse excessive. Il doit pouvoir s'attendre à ce que le conducteur venant à gauche se comporte réglementairement, à savoir qu'il ralentisse avant d'entrer dans le giratoire, conformément à l’article 41b al. 1 OCR (arrêt du TF du 31.03.2015 [6B_987/2014] cons. 3.1 ; ATF 127 IV 220 cons. 3a ; ATF 124 IV 81 cons. 2b).

                        Par ailleurs et comme l’a retenu le tribunal de police, l’engagement d’un véhicule dans un giratoire ne constitue pas une situation inattendue, insolite et dangereuse pouvant rendre excusable, à certaines conditions, une manœuvre qui n’était pas, après coup, celle apparaissant comme la plus adéquate (cf. arrêt du TF du 26.01.2015 [1C_361/2014] cons. 3.2, a contrario). En outre et surtout, ce type d’excuse ne peut être invoqué si le conducteur s'est mis lui-même dans une situation dangereuse, par exemple en circulant à une vitesse excessive (arrêt du TF du 18.11.2008 [1C_294/2008] cons. 3.1).

                        b) En l’occurrence, même dans l’hypothèse non retenue de l’arrivée d’un véhicule tiers dans le giratoire, la réaction du prévenu ne se justifiait donc pas. Ce d’autant plus qu’il a déclaré avoir vu la Golf 4 de A. s’engager dans le giratoire et avoir constaté que la conductrice ne le regardait pas. Le prévenu, qui a estimé qu’il était à un peu moins de dix mètres du véhicule de A. – soit une distance équivalente à l’espace séparant les deux entrées du giratoire – aurait dû disposer du temps nécessaire pour réagir de manière adéquate, tout en conservant la maîtrise de son véhicule. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il apparaît ainsi que l’appelant circulait à une vitesse trop élevée pour commander son véhicule immédiatement et de manière appropriée aux circonstances.

                        c) Dans ce cas également, la perte de maîtrise du véhicule de l’appelant ayant été induite par sa vitesse excessive, seul l’article 32 al. 1 LCR s’applique comme lex specialis de l’article 31 al. 1 LCR. Le jugement attaqué doit être partiellement modifié sur ce point, même si l’appelant n’a pas soulevé ce grief (art. 404 al. 2 CPP).

5.                            L'amende prononcée par le tribunal de police est adéquate, le fait que seul l’article 32 al. 1 LCR s’applique ne justifiant pas de réduire la peine prononcée (cf. ATF 90 IV 143 cons. 3 précité). L’amende de 250 francs correspond du reste à celle qui avait été prononcée par ordonnance pénale administrative du 20 mars 2015, en application alternative des articles 31 al. 1 « et/ou » 32 al. 1 LCR.

6.                            Les frais de la procédure d'appel, fixés à 700 francs, seront totalement mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas soulevé le grief tiré de la violation de l’article 31 al. 1 LCR et voit sa peine entièrement confirmée. Celui-ci n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Il n’y a pas lieu de revenir sur les frais judiciaires de première instance (art. 428 al. 3 et 4 CPP a contrario).

Par ces motifs, la Cour pénale decide

Vu les articles 26 al. 1, 32 al. 1, 90 al. 1 LCR, 4 al. 2, 41b al. 1 OCR, 398 al. 4, 406 al. 1, 428 CPP,      

1.    L'appel est partiellement admis.

2.    Le jugement rendu le 1er septembre 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est modifié, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

1.    Reconnaît X. coupable d’infraction à l’article 32 al. 1 LCR et le condamne à 250 francs d’amende.

2.    Condamne le même aux frais de la cause par 645 francs.

3.    Les frais de la procédure d'appel, arrêtés à 700 francs, sont mis à la charge de X.

4.    Le présent jugement est notifié à X., par Me B., avocat à Neuchâtel, au ministère public, parquet régional (MP.2015.2015-PNE-2) et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2015.226).

Neuchâtel, le 17 août 2016

Art. 31 LCR

Maîtrise du véhicule

1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2 Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.1

2bis Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool:

a. aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route3);

b. aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses;

c. aux moniteurs de conduite;

d. aux titulaires d'un permis d'élève conducteur;

e. aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage;

f. aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.4

2ter Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.5

3 Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.6 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2002 2767, 2004 2849; FF 1999 4106). 2 RS 745.1 3 RS 744.10 4 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 5 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2012 6291, 2013 4669; FF 2010 7703). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 1989, en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 71; FF 1986 III 197).

Art. 32 LCR

Vitesse

1 La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau.

2 Le Conseil fédéral limitera la vitesse des véhicules automobiles sur toutes les routes.1

3 L'autorité compétente ne peut abaisser ou augmenter la vitesse maximale fixée par le Conseil fédéral sur certains tronçons de route qu'après expertise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.2

4 …3

5 …4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 1975, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141) 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). 3 Abrogé par le ch. I de la LF du 14 déc. 2001, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 2767; FF 1999 4106). 4 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 mars 1975, avec effet au 1er janv. 1977 (RO 1975 1257, 1976 2810 ch. II al. 2; FF 1973 II 1141).

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