Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 02.07.2026 [7B_663/2026]
A. a) Par ordonnance pénale du 20 janvier 2026, le Ministère public a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 83 jours de détention provisoire, et 10 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 3 ans, le sursis étant subordonné à des conditions. Il était reproché au prévenu des dommages à la propriété (fait tomber le téléphone de son ex-compagne, lors d’une dispute avec celle-ci, et avoir ainsi endommagé l’appareil) et des menaces contre des autorités et des fonctionnaires (propos menaçants envers des autorités judiciaires, tenus envers des greffiers et dans publications sur internet).
b) Le prévenu a fait opposition le 21 janvier 2026.
c) Au cours de la procédure devant le Ministère public, une avocate d’office avait été désignée au prévenu. Celui-ci a émis des griefs contre elle et durablement refusé de collaborer avec elle pour les besoins de sa défense. Le 6 janvier 2026, l’avocate avait, en conséquence et au moins avec l’accord du prévenu, été relevée de son mandat et, depuis lors comme, dans les faits, déjà précédemment, le prévenu a assumé sa défense sans mandataire. Le prévenu s’est ensuite opposé au paiement d’une indemnité à l’avocate. Par ordonnance du 23 janvier 2026, le Ministère public a fixé l’indemnité au montant d’environ 6'200 francs réclamé par l’avocate.
d) Le 28 janvier 2026, le Ministère public a transmis l’ordonnance pénale, tenant lieu d’acte d’accusation, au Tribunal de police et lui a aussi remis le dossier.
e) Dans le même temps, le Ministère public a demandé au Tribunal des mesures de contrainte de prononcer des mesures de substitution à la détention ; ces mesures ont été prononcées, puis finalement annulées par le Tribunal fédéral.
B. a) Par courriel du 4 février 2026 au Ministère public, le prévenu a demandé le versement de 80'000 francs, soutenant que le Tribunal fédéral lui avait, dans un arrêt du 22 janvier 2026, accordé une telle indemnité (ce qui était inexact). Le procureur n’a apparemment pas répondu.
b) Le 10 février 2026, le prévenu a adressé au Tribunal de police une demande tendant au paiement à lui-même d’une provision procédurale de 4'000 francs, « afin de [lui] permettre la poursuite effective de [ses] droits procéduraux », ce montant étant « à imputer sur toute liquidation finale ». Il demandait une décision motivée, susceptible de recours.
c) Le Tribunal de police a envoyé aux parties et notamment au prévenu, le 6 mars 2026, une citation à comparaître à une audience fixée au 26 mai 2026. La composition du tribunal était indiquée, mentionnant notamment que le juge B.________ fonctionnerait en cette qualité.
d) Le prévenu a accusé réception du mandat de comparution, par lettre du 14 mars 2026 au Tribunal de police. Il se référait à ses requêtes des 4 et 10 février 2026 et relevait qu’il n’avait pas été statué sur celles-ci. Il demandait que des décisions soient rendues sans délai à leur sujet.
e) Le Tribunal de police, par le juge B.________, a répondu le 24 mars 2026 que la demande d’indemnité de 80'000 francs, fondée sur l’article 431 CPP, serait traitée dans le jugement à rendre, et que la requête de « provision procédurale » était irrecevable, le code de procédure pénale ne prévoyant aucun instrument permettant de lui allouer une telle avance. Le juge rappelait au prévenu que, comme mentionné dans la convocation à l’audience, il pouvait se faire assister d’un avocat, les informations sur l’assistance judiciaire lui ayant aussi été transmises.
f) À réception de ce courrier, soit le 25 mars 2026, le prévenu a adressé une nouvelle requête au Tribunal de police. Il exposait notamment que plusieurs procédures étaient en cours à son sujet ; depuis janvier 2026, il avait adressé à diverses autorités – Ministère public, Tribunal des mesures de contrainte, Autorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP), Tribunal civil, Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte, diverses autorités administratives – des demandes de « provision procédurale » limitées à 4'000 francs, afin de pouvoir « couvrir les frais indispensables imposés par les procédures en cours : copies, impressions volumineuses, envois recommandés, déplacements, débours immédiats et actes de défense », ces demandes n’ayant entraîné qu’une suite de silences, d’absences de décision, de non-entrée en matière ou de transfert de compétence ; il risquait maintenant ce qu’il appelait l’asphyxie procédurale. Selon lui, la préparation de l’audience du 26 mai 2026 ne se réduisait pas à une simple opposition ordinaire ; il avait déjà préparé un résumé exécutif et douze compléments méthodologiques ; il estimait à 20'000 francs « le coût minimal immédiat de préparation utile de l’audience et des actes corrélatifs » ; il se fondait sur les articles 29 et 32 Cst. féd., 221 et 431 CPP, 5, 6, 8 et 13 CEDH, demandait une « provision procédurale » du montant ci-dessus et formulait onze conclusions en lien ou pas avec cette demande, notamment sur la question d’une décision qui devrait être rendue s’il n’était pas fait droit à sa requête. Exposant encore que le dossier n’était pas « stabilisé », notamment en rapport avec les mesures de substitution à la détention provisoire qui avaient été ordonnées, il demandait le renvoi de l’audience du 26 mai 2026. Il demandait aussi, plus ou moins clairement, que le Tribunal de police ne statue pas à juge unique, en raison des enjeux importants de la procédure.
g) Le juge de police a écrit au prévenu, le 10 avril 2026, que la cause relevait du Tribunal de police, seule autorité compétente pour juger l’affaire au regard de la peine qui pourrait être envisagée (art. 26 al. 2 let. b et 29 OJN) et que l’article 25 OJN prévoyait que ce tribunal statuait à juge unique. S’agissant des mesures de contrainte, le Tribunal fédéral avait rendu un arrêt du 24 mars 2026, qui statuait définitivement sur la question relevant de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte ; pour le reste, les procédures auxquelles le prévenu faisait référence ne relevaient pas du droit pénal et leur sort ne pouvait pas influer sur celui de la procédure en cours, le Tribunal de police étant au demeurant lié par l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation ; l’audience du 26 mai 2026 était donc maintenue. Au sujet de la « provision procédurale », le juge renvoyait à son courrier du 24 mars 2026 et relevait que la question n’était pas celle de la compétence du Tribunal de police pour statuer sur une telle requête, mais bien celle de l’absence de tout fondement juridique et procédural à la requête. Enfin, le Tribunal de police transmettait au prévenu une copie d’un courrier de la partie plaignante, qui formulait des prétentions, lui rappelant qu’il avait la possibilité de se déterminer par écrit à ce sujet, avant l’audience, ou oralement à cette audience.
C. a) Le 7 avril 2026, le prévenu a écrit à l’ARMP. Il se plaignait en particulier du fait que le Tribunal de police n’avait pas statué sur sa requête de provision de 20'000 francs.
b) La requête du prévenu du 7 avril 2026 a été transmise au juge de police le 13 du même mois, la présidente ad interim de l’ARMP lui demandant d’indiquer s’il avait déjà statué sur la requête de « provision procédurale » ; le courrier du prévenu pouvait à ce titre être compris comme un recours pour déni de justice.
c) Le juge de police a répondu le 14 avril 2026, produisant les courriers qu’il avait adressés au prévenu les 24 mars et 10 avril 2026 et se référant à ceux-ci.
d) Par décision présidentielle du 16 avril 2026, la présidente ad interim de l’ARMP a classé le dossier relatif à la requête du 7 du même mois, retenant que le dernier envoi du juge de police démontrait que celui-ci avait traité la question de la « provision procédurale », que la situation n’était donc pas celle d’un défaut de décision (étant rappelé au prévenu qu’il pouvait agir, s’il en considérait les conditions comme réunies, en recours contre les décisions rendues à son encontre) et qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur l’écrit du 7 avril 2026 au titre d’un recours pour déni de justice.
D. a) Le même 16 avril 2026, le prévenu a adressé à l’ARMP une « demande urgente de récusation / dessaisissement du juge B.________ / constat de déni de justice formel et mesures immédiates de sauvegarde des droits de la défense ». Selon lui, sa requête de récusation ne reposait pas sur « un simple désaccord avec l’orientation provisoire du dossier, mais sur l’apparence désormais objectivement fondée qu’un magistrat ayant refusé de statuer sur des demandes incidentes essentielles à l’exercice effectif de la défense ne présente plus les garanties suffisantes d’impartialité dans la conduite de la suite de la procédure » : le juge de police n’avait pas statué sur les requêtes du 25 mars 2025 par une décision incidente attaquable ; refusant de statuer dans la forme requise, le juge avait commis un déni de justice formel. D’après le prévenu, le fait qu’il avait subi 83 jours de détention provisoire constituait un cas de défense obligatoire ; le fait que la question d’une défense d’office n’avait pas été traitée préalablement compromettait « structurellement l’exercice des droits de la défense ». Le juge de police avait maintenu l’audience « malgré une urgence matérielle documentée » et avait ainsi « créé l’apparence objectivement fondée qu’il ne traitera[it] pas contradictoirement ces moyens avec l’ouverture requise ». Le prévenu concluait à ce qu’un déni de justice formel soit constaté, à la récusation du juge B.________ et la désignation d’un autre magistrat, à ce que soit suspendue la préparation et, si nécessaire, l’audience du 26 mai 2026 « jusqu’à droit connu sur la présente requête et sur les mesures de sauvegarde de la défense », à ce que soit ordonnée la désignation immédiate d’un défenseur d’office (subsidiairement qu’il soit ordonné à la direction de la procédure de statuer à ce sujet), subsidiairement, en cas de rejet de la demande de récusation, que soit ordonné qu’une « décision formelle, séparée, motivée et assortie des voies de droit soit rendue » sur divers points (renvoi de l’audience, défense d’office, provision procédurale subsidiaire, composition de l’autorité de jugement, « conservation et éventuelle production ciblée de l’archive déjà signalée »).
b) La présidente ad interim de l’ARMP a écrit au prévenu, le 21 avril 2026, que cette autorité était dessaisie sur la question de la « provision procédurale », suite à la décision présidentielle déjà rendue le 16 avril 2026, et que la récusation se demandait auprès de la direction de la procédure, soit en l’occurrence au président du Tribunal de police, auquel la demande était donc transmise.
c) Le juge de police a adressé au prévenu, le 22 avril 2026, une lettre dans laquelle il lui indiquait qu’il s’opposait à la demande de récusation, ne percevant aucun motif de récusation au sens de l’article 56 CPP. Les éléments pour lesquels le prévenu soulevait l’absence de décision juridique formelle, soit notamment celle de l’allocation d’une « provision procédurale », n’avaient pas à faire l’objet d’une décision incidente et seraient traitées dans le jugement au fond, comme indiqué dans ses courriers précédents. La demande de report de l’audience n’était pas justifiée, pour les motifs déjà exposés le 10 avril 2026. S’agissant de la défense obligatoire, le juge rappelait qu’une mandataire d’office avait été désignée par le Tribunal des mesures de contrainte et que le prévenu avait été renseigné, dans le mandat de comparution à l’audience, sur son droit à se faire assister d’un avocat et de demander l’assistance judiciaire, droits encore rappelés dans le courrier du 24 mars 2026 ; si le prévenu avait changé d’avis sur ce sujet, un mandataire d’office serait désigné pour le représenter. Si la requête de récusation était maintenue, le dossier serait transmis à l’ARMP pour décision.
d) Le prévenu a réagi par un courrier du 25 avril 2026 au Tribunal de police, maintenant sa demande de récusation. Selon lui, la lettre du juge ne répondait pas au grief central : des requêtes incidentes fondamentales n’avaient pas fait l’objet de « décisions formelles, motivées et attaquables, alors qu’elles portaient notamment sur le report de l’audience, la provision procédurale, la défense effective, la composition de l’autorité et la conservation/production d’éléments structurés du dossier ». Le renvoi à la possibilité d’un mandataire d’office ne répondait pas à cette difficulté. S’il agissait lui-même, ce n’était pas par désinvolture, ni par refus de toute assistance, mais parce que l’ensemble procédural était devenu d’une grande ampleur et d’une instabilité exceptionnelle. Le fait qu’il porte lui-même la défense était la conséquence directe d’un dossier dont la cohérence actuelle reposait sur un travail de reconstruction, de classement, de liaison et de contrôle qu’il était seul à maîtriser. La désignation d’un mandataire ne pouvait donc pas être utilisée pour éluder les demandes déjà formulées. Si le juge estimait que les conditions d’une défense obligatoire ou d’une défense d’office étaient réalisées, il lui appartenait de rendre une décision formelle et motivée, en précisant les conséquences sur l’audience du 26 mai 2026. Les courriers du juge ne répondaient pas à la demande de « provision procédurale » de 20'000 francs. Le prévenu demandait que la demande de récusation soit immédiatement transmise à l’autorité compétente.
e) Le prévenu a encore adressé divers courriers au Tribunal de police, en même temps ou dans les jours précédant la détermination ci-dessus, sur divers sujets.
E. a) Le 28 avril 2026, le juge de police a transmis la demande de récusation et le dossier à l’ARMP. Il indiquait qu’à son avis, il n’existait aucun motif de récusation, comme il l’avait expliqué au prévenu dans son courrier du 22 avril 2026, auquel il se référait.
b) Par courrier du 29 avril 2026, la présidente ad interim a transmis la détermination du juge de police au prévenu, indiquant par ailleurs à ce dernier quelle serait la composition de l’ARMP qui statuerait sur la requête de récusation.
c) Le prévenu a répondu le 4 mai 2026 qu’il n’entendait pas développer davantage et maintenait ses écritures des 25 mars, 16 et 25 avril 2026, en toutes leurs conclusions. Il rappelait que sa demande urgente de « provision procédurale » de 20'000 francs demeurait pendante et devait faire l’objet d’une décision formelle, motivée et attaquable ou être transmise à l’autorité compétente ; le prévenu écrivait en outre maintenir sa « demande de clarification formelle sur la composition de l’autorité appelée à juger, au regard de l’ampleur et des conséquences exceptionnelles de la cause ».
CONSIDÉRANT
1. a) Selon l’article 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (al. 1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
b) C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ; ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation, il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’autorité de recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119] cons. 2). La procédure décrite ci-dessus n’a pas été suivie par le requérant, la demande de récusation ayant été adressée à l’ARMP et donc pas au magistrat dont la récusation est demandée ; il relèverait cependant d’un formalisme excessif de déclarer la demande irrecevable pour ce motif (arrêt de l’ARMP du 20.06.2024 [ARMP.2024.69] cons. 1.b).
c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance du motif de récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1).
d) En l’espèce, on peut admettre que la récusation a été demandée en temps utile.
2.
2.1. a) L’article 56 let. f CPP prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a) à e) du même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
b) Selon la jurisprudence, l’article 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives/individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 25.04.2025 [7B_1222/2024] cons. 4.2.1, avec des références à la jurisprudence antérieure).
c) Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (même arrêt que ci-dessus, cons. 4.2.2).
d) La partie requérant une récusation doit rendre plausibles les faits sur lesquels elle fonde sa demande (art. 57 al. 1 CPP) ; pour tenir compte de la difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in : CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).
2.2. a) En l’espèce, il faut d’abord constater que le juge visé par la demande de récusation a déjà statué sur la question du renvoi éventuel de l’audience du 26 mai 2026 : il a décidé le 10 avril 2026 du maintien de cette audience, en retenant que la question des mesures de contrainte avait été définitivement réglée par un arrêt du Tribunal fédéral du 24 mars 2026, qui statuait définitivement sur la question relevant de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte, et que, pour le reste, les procédures auxquelles le prévenu faisait référence ne relevaient pas du droit pénal et leur sort ne pouvait pas influer sur celui de la procédure en cours, le Tribunal de police étant au demeurant lié par l’ordonnance pénale, valant acte d’accusation. Il indiquait ainsi, en substance, que la cause était en état d’être jugée et qu’il n’était pas nécessaire d’attendre le résultat d’autres procédures en cours, sur le plan civil. La lettre du 10 avril 2026 avait le caractère reconnaissable d’une décision refusant le renvoi de l’audience ; cette décision était suffisamment motivée (cf. ci-dessus). Le recours n’est pas recevable contre les décisions relatives à la fixation des débats, prises par la direction de la procédure du tribunal de première instance, sauf – cas manifestement pas réalisé ici – si l’audience est fixée à une date si lointaine que cela constitue un déni de justice, tout cela sous réserve d’un recours contre le jugement qui sera rendu sur le fond (Sträuli, in CR CPP, 2e éd., n. 33-34 ad art. 393). Le juge de police ne pouvait donc pas indiquer de voie de recours. Rien, dans ce qu’il a fait ou pas dans ce contexte ne peut constituer un quelconque indice de partialité.
b) Sur la question de la défense d’office, on ne comprend pas bien ce que veut le recourant. Dans la présente procédure, il a disposé d’une avocate d’office, désignée à l’époque par le Tribunal des mesures de contrainte, mais n’a jamais voulu collaborer avec elle et a émis tant de griefs envers elle que le Ministère public a dû se résoudre à la délier de son mandat, répondant ainsi, aussi, aux souhaits du prévenu. À l’époque, le prévenu ne prétendait pas qu’un autre mandataire devrait lui être désigné. La possibilité qu’il avait – et a encore – de se faire assister, le cas échéant de demander l’assistance judiciaire, lui a été rappelée dans le mandat de comparution qui lui a été adressé le 6 mars 2026 pour une audience fixée au 26 mai 2026, ce qui laissait au prévenu un temps amplement suffisant pour accomplir les démarches nécessaires, s’il entendait se faire effectivement assister par un avocat. Dans son courrier du 24 mars 2026, le juge lui a rappelé ces possibilités. Le 22 avril 2026, le juge lui a encore écrit à ce sujet, relevant qu’une mandataire d’office avait été désignée par le Tribunal des mesures de contrainte et que le droit du prévenu à se faire assister lui avait déjà été rappelé deux fois (mandat de comparution ; lettre du 24 mars 2026). Il précisait que si le prévenu avait changé d’avis sur ce sujet, un mandataire d’office serait désigné pour le représenter. On ne voit pas ce que le juge B.________ aurait pu faire de plus. Comme on ne se trouve apparemment plus dans un cas de défense obligatoire, au sens de l’article 130 CPP (les faits reprochés au prévenu ne sont pas complexes, leur qualification juridique ne l’est pas non plus et la peine envisagée n’est pas telle qu’une défense obligatoire s’imposerait), le prévenu peut choisir de se faire représenter ou pas. Il peut avoir recours à un avocat de choix ; il peut aussi demander l’assistance judiciaire – en proposant ou pas un avocat qui pourrait le représenter – et il devrait alors le faire de manière conforme à l’article 7 LAJ (loi sur l’assistance judiciaire, RSN 161.2), lequel prévoit que la personne qui requiert l’assistance judiciaire fournit les renseignements et les documents nécessaires pour apprécier les mérites de sa cause et sa situation personnelle (al. 1), utilise à cette fin la formule officielle établie par la Commission administrative des autorités judiciaires (al. 2), doit en outre justifier de sa situation financière (al. 3) et, à cet effet, délie au besoin tout établissement financier du secret bancaire et accepte la levée du secret de fonction dans les services de l’administration (al. 4). Il ne tient qu’au prévenu de suivre cette voie, le juge de police ayant déjà dit en substance, le 22 avril 2026, qu’une requête de désignation d’un mandataire d’office serait sans doute admise. Le juge visé par la requête de récusation n’avait pas à rendre une décision formelle, faute de requête expresse tendant à la désignation d’un défenseur d’office que le prévenu aurait déposée de manière compréhensible, ni donc à indiquer des voies de recours.
c) Le juge de police a déjà statué sur la « provision procédurale », de 4'000 puis 20'000 francs, réclamée par le prévenu. Il lui a écrit le 24 mars 2026 que la requête de « provision procédurale » était irrecevable, le code de procédure pénale ne prévoyant aucun instrument permettant de lui allouer une telle avance. Le 10 avril 2026, il lui écrivait encore à ce sujet, renvoyant à son courrier précédent et relevant que la question n’était pas celle de la compétence du Tribunal de police pour statuer sur une telle requête, mais bien celle de l’absence de tout fondement juridique et procédural à la requête. Le juge de police a donc rejeté la requête présentée par le prévenu sur ce point, ce qui ressortait clairement de ses courriers, motivés de manière suffisante. Comme un vice-président de l’ARMP a eu l’occasion de l’écrire au prévenu, dans une autre cause – qui est « gerichtsnotorisch » –, il est assez douteux qu’un recours contre un tel refus soit recevable, mais le prévenu sait que si des décisions prises au niveau d’un tribunal régional peuvent faire l’objet d’un recours, ce recours doit être adressé au Tribunal cantonal. Que le juge de police n’ait pas mentionné de voie de recours ne peut, quoi qu’il en soit, pas constituer un indice de partialité.
d) La citation adressée au prévenu par le Tribunal de police, le 6 mars 2026, mentionnait la composition de ce tribunal pour la procédure en cause, avec le nom du juge et de la greffière qui allaient fonctionner. Apparemment, le prévenu souhaiterait une composition à plusieurs juges. Répondant sur ce point, le juge de police lui a écrit le 10 avril 2026 que la cause relevait du Tribunal de police, seule autorité compétente pour juger l’affaire au regard de la peine qui pourrait être envisagée (art. 26 al. 2 let. b et 29 OJN), et que la loi prévoyait que ce tribunal statuait à juge unique (art. 25 OJN). C’était parfaitement exact et on ne voit pas ce que le juge visé aurait pu dire de plus. Essayer de mentionner une voie de recours contre le « refus » de prévoir une composition à plusieurs juges aurait été futile, la recevabilité d’un tel recours n’allant pas de soi (pour utiliser un euphémisme) pas de soi et les chances de succès d’un recours qui serait par hypothèse recevable étant non seulement faibles, mais tout à fait nulles. Le prévenu ne dit pas en quoi la simple volonté du juge de police d’appliquer la loi sur l’organisation judiciaire – et de ne pas inaugurer une pratique qui serait si contraire à cette loi qu’elle entraînerait à l’évidence l’annulation du jugement qui serait rendu par un Tribunal de police composé de plusieurs juges – ferait naître une apparence de partialité.
e) Enfin, on ne voit pas sur quoi le premier juge aurait eu à statuer, s’agissant de la « conservation et éventuelle production ciblée de l’archive déjà signalée ». On ne sait pas en quoi consisteraient les pièces à conserver, car le prévenu n’en dit rien de concret (ou alors il le fait dans des termes que l’on ne comprend pas). La conservation d’archives ne relève du Tribunal de police que pour les dossiers qu’il traite et a traités ; le juge de police fait et fera tenir un dossier constitué de celui qui lui a été adressé par le Ministère public, puis des pièces produites au cours de la procédure devant ce tribunal, y compris celles que le prévenu a déjà déposées et pourrait encore déposer (art. 100 et 103 CPP). Il n’y a rien à décider sur ce point et il suffit de mettre au dossier, successivement, les pièces nouvellement produites, ce que le Tribunal de police fait déjà. Le grief du requérant n'a aucune substance.
f) Qu’il s’agisse des points évoqués ci-dessus ou, plus généralement, de l’attitude du juge B.________ dans la procédure, il n’existe manifestement aucun motif de récusation contre lui. En particulier, rien – absolument rien – n’indique que ce juge ne serait pas en mesure de traiter la cause de manière impartiale.
3. Vu ce qui précède, la requête de récusation est mal fondée et doit être rejetée. Le sort de la procédure implique que les frais seront mis à la charge du requérant, qui succombe et n’a donc pas droit à une indemnité.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la requête de récusation.
2. Met les frais de la procédure de récusation, arrêtés à 800 francs, à la charge du requérant.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité en faveur du recourant.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal du Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel, à l’intention du juge B.________ et, pour information, à C.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le 18 mai 2026