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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 29.04.2026 ARMP.2026.41 (INT.2026.176)

April 29, 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·424 words·~2 min·4

Summary

Retard injustifié.

Full text

CONSIDÉRANT

                        Qu’en l’espèce, l’acte attendu du Ministère public (la délivrance d’un acte d’accusation dans la cause MP.2022.814) et l’existence d’un retard injustifié (le procureur invoque « des urgences récentes [qui] ne [lui] ont pas donné la latence temporelle pour le finaliser ») ne sont pas contestés,

                        que certes, le courrier du procureur du 27 avril 2026 – dernier jour du deuxième délai qui lui a été fixé pour renseigner l’Autorité de céans, le premier courrier étant resté sans réponse – permet de penser que la rédaction de l’acte d’accusation serait à bout touchant, mais que ce n’est pas sans inquiétude que l’on envisagerait un nouveau délai, même s’il est évoqué « par impossible »,

                        que dans une telle situation, il apparaît plus judicieux de fixer d’ores et déjà un ultime délai au procureur, un peu plus lointain que celui qu’il annonçait lui-même, pour s’assurer que l’acte d’accusation soit déposé d’ici là, le recours devant quoi qu’il en soit être considéré comme admis, du point de vue des frais et dépens, ledit recours s’étant avéré nécessaire pour obtenir l’acte attendu ou du moins un engagement ferme à le délivrer,

                        que dans ces circonstances, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l’État,

                        que le recourant a par ailleurs droit à une indemnité pour les dépenses nécessaires au sens de l’article 429 CPP,

                        que le mémoire d’honoraires fait état de 7 heures de rédaction, recherches juridiques incluses (plus 10 minutes de correspondance), ce qui paraît excessif dans une cause où il suffisait en somme de signaler à l’Autorité de céans qu’un acte était attendu (en l’espèce, un acte d’accusation), de démontrer des démarches de relance auprès du procureur et d’en tirer la conséquence d’une violation de l’article 5 al. 1 CPP, l’article 393 al. 2 let. a CPP désignant clairement la voie de recours,

                        que dans une telle situation, un montant correspondant à trois heures d’activité pour l’entier de la procédure de recours, au tarif horaire de 300 francs (art. 36a LI-CPP), plus frais à 5 % (art. 36b LI-CPP) et TVA à 8.1 %, soit 1'021.55 francs (900 + 45 + 76.55), paraît adéquat et qu’il sera ainsi alloué,

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, constate le retard injustifié et fixe un délai au procureur au 12 mai 2026 au plus tard pour transmettre l’acte d’accusation annoncé.

2.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

3.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 1'021.55 francs pour la procédure de recours, à la charge de l’État.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me B.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry.

Neuchâtel, le 29 avril 2026

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