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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.01.2026 ARMP.2025.143 (INT.2026.40)

January 12, 2026·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·6,745 words·~34 min·2

Summary

Non-entrée en matière. Calomnie. Diffamation.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 02.03.2026 [7B_191/2026]

A.                            Dans son édition datée des 16 et 17 août 2025, le journal Le Figaro a publié, à la page « L’été du Figaro » et sous la plume d’Etienne Jacob, un article dans une série « Ces Français qui veulent vaincre la mort », article intitulé « Lits extraterrestres, boîtiers magiques : quand les gourous de secte promettent la vie éternelle ». Dans cet article, il était question de « medbeds », lits dont des personnes apparemment proches des milieux conspirationnistes américains tentent de faire croire que leur conception serait d’origine extraterrestre et qu’ils permettraient de soigner l’humanité entière, ainsi que de prétendues « chambres à tachyons » (NB : les tachyons sont des particules théoriques, qui circuleraient plus vite que la vitesse de la lumière) relevant de technologies provenant de « Pléadiens » (des extraterrestres), proposées à l’achat sur internet pour jusqu’à 30'000 euros et qui permettraient des « thérapies quantiques », des offres sur internet proposant des thérapies de ce genre dans diverses villes de France. L’article se termine ainsi : « Ce rêve de longévité pousse les charlatans à une inquiétante inventivité. Le boîtier PRK-1U serait ainsi capable d’arrêter le vieillissement, de développer notre conscience à l’infini et même de stopper le VIH. Le dispositif, vendu 10'000 euros, « repose sur des principes scientifiques complexes, qui combinent la physique, les mathématiques, la physique quantique, les biotechnologies et les sciences de la conscience », certifie-t-on sur le site internet à l’allure moderne. Son créateur est Grigori Grabovoï, un Kazakh de 61 ans, gourou de la secte russe Enseignement du salut universel et du développement harmonieux. Il revendique des capacités extraordinaires comme la téléportation et la guérison du sida et du cancer. En 2008, il a été condamné à 11 ans de prison pour fraude. Il avait bâti un système pyramidal dans lequel il promettait aux mères des victimes d’une prise d’otages en Ossétie du Nord (i.e. à Beslan) de ressusciter leurs enfants. Dans une vidéo publiée en 2024, l’électronicien Stéphane Marty, de la chaîne YouTube Deus Ex Silicium, s’est procuré le boîtier PRK-1U. En le démontant, il a démontré qu’il ne s’agissait que d’un appareil basique, qui fait clignoter des diodes, auquel on a rajouté quelques perles en plastique à l’intérieur. À la suite de cette vidéo, une cagnotte a été ouverte en soutien à Grigori Grabovoï. Derrière l’initiative, on trouve AA.________, une « enseignante et consultante », relais du gourou en France. Elle propose des séminaires avec 28 PRK-1U interconnectés, pour la somme de 400 francs par jour de cours. Et promet qu’à l’issue, notre corps sera « régénéré » et « rajeuni ». Les enseignements ont lieu à Belgrade (Serbie), où Grabovoï vit depuis sa sortie de prison. Des signalements ont été opérés auprès de la Miviludes (i.e. Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires). Lesquels « dénoncent une emprise que serait exercée sur un groupe d’adeptes, caractérisée par des sollicitations de sommes exorbitantes en contrepartie de promesses d’éternité, un détournement des parcours de soins et un système de croyances telles que la guérison de maladies graves par des suites de chiffres ». Les victimes pointent aussi des « ruptures avec l’environnement social et familial ainsi qu’un enfermement total, une soumission et un engagement inconditionnels aux leaders, déconnectant leur proche de la réalité ». Loin des promesses de vie éternelle ».

B.                            Le 14 novembre 2025, AA.________ – sous l’en-tête « A.________ » – a adressé au Ministère public une plainte pénale pour diffamation et/ou calomnie, dirigée contre Le Figaro, représenté par la directrice générale de la rédaction Aurore Domont et le journaliste Etienne Jacob, ainsi que toutes les personnes responsables du contenu de l’article cité ci-dessus. Selon elle, un courrier adressé le 19 septembre 2025 à Aurore Domont et demandant des correctifs à l’article était resté sans réponse.

                        Elle exposait que les propos tenus dans l’article portaient atteinte à son honneur et à sa dignité « en tant qu’enseignante de l’Enseignement de Grigori Grabovoï depuis 2017 et distributrice des technologies PRK-1U de Grigori Grabovoï depuis 2018, ainsi qu’à l’honneur et à la dignité de Monsieur Grigori Grabovoï ».

                        Elle déposait une attestation d’un contrat lui donnant qualité de mandataire de Grigori Grabovoï, notamment pour la promotion et la signature de contrats de sous-licence pour le programme avec utilisation de l’appareil en question. Selon elle, les résultats qu’elle obtenait avec l’appareil étaient « une base solide et réelle de vérité ».

                        La plaignante demandait que le caractère diffamatoire de certains propos soit reconnu (cf. ci-après), la suppression des derniers paragraphes de l’article, un droit de réponse à obtenir du Figaro, que les personnes visées soient reconnues coupables de diffamation et/ou calomnie et le paiement de 24'000 francs pour le préjudice causé (selon elle, les propos publiés dans Le Figaro influençaient l’opinion publique et rendaient celle-ci suspicieuse envers elle-même et ses activités professionnelles ; un tel article créait de réels défis pour le bon fonctionnement de l’entreprise de la plaignante, dont le chiffre d’affaires était à 90 % lié au programme d’enseignement de Grigori Grabovoï et à l’utilisation des technologies correspondantes ; l’opinion publique était devenue méfiante et l’intérêt pour les séminaires et les contrats pour les technologies PRK-1U avait chuté en Suisse).

                        Selon la plaignante, étaient diffamatoires les termes de « gourou » employé au sujet de Grigori Grabovoï et de « relais du gourou en France » utilisé à son propre propos, celui de « secte » qualifiant l’ « Enseignement du salut universel et du développement harmonieux », la référence à une condamnation de Grigori Grabovoï en Russie (car cette condamnation avait été annulée), l’allégation selon laquelle Grigori Grabovoï avait monté un système pyramidal au préjudice des parents des victimes de la prise d’otages de Beslan, la manière dont le dispositif PRK-1U était tourné en dérision et commenté, avec l’allégation de certains faits, par l’article litigieux (sur la base d’une vidéo publiée sur internet par un électronicien), ainsi que des contenus erronés au sujet des citations du rapport d’activité 2022-2024 de la Miviludes (ces griefs seront repris plus en détail dans les considérants).

                        En conclusion, la plaignante évoquait une émission télévisée de la RTS du 28 janvier 2025 au sujet de la technologie PRK-1U et de son créateur, qui avait donné lieu à une plainte auprès de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radiodiffusion (AIEP). Elle relevait que l’article du Figaro était paru peu avant une délibération de cette autorité, prévue le 4 septembre 2025, et dénonçait un « complot criminel pour exercer une pression illégale sur la décision de l’AIEP, avec abus de pouvoir de la part de personnes exerçant des fonctions officielles », l’article du Figaro étant, selon elle, destiné à faire pression sur l’AIEP.

                        La plaignante déposait divers documents, notamment son « témoignage personnel » en « preuve du fonctionnement de la technologie PRK-1U », avec mise en pratique de l’enseignement de Grigori Grabovoï ; dans ce témoignage, elle évoquait notamment que, par la pratique de la concentration avec l’appareil, elle avait réalisé « l’aboutissement adéquat et chanceux dans la recherche d’un appartement dans un périmètre précis avec des critères précis », ainsi qu’obtenu « l’accélération de la guérison d’un abcès dentaire principalement par la pratique des séries numériques adaptées ».

C.                            Par ordonnance du 24 novembre 2025, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte, laissant les frais à la charge de l’État. Les motifs de cette décision seront repris plus loin, dans la mesure utile.

D.                            a) Le 3 décembre 2025, AA.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction, frais à la charge de l’État, subsidiairement des prévenus. Selon la recourante, les auteurs n’ont pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour vérifier les informations publiées. En particulier, ils n’ont pas contacté, en amont de la publication, la recourante ou une autre personne ayant qualité de représentant officiel de l’enseignement de Grigori Grabovoï et des technologies PRK-1U. Le choix des propos des auteurs révèle leur intention de nuire. La recourante reprend ensuite, en partie, son exposé de la plainte et développe quelques autres arguments, qui seront repris dans les considérants.

                        b) Le 8 décembre 2025, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formules d’observations.

                        c) Les personnes visées par la plainte n’ont pas été appelées à procéder.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 393 et 396 CPP), sous une réserve dont il sera question plus loin.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                       La recourante conteste la non-entrée en matière et demande l’ouverture d’une instruction pour calomnie, subsidiairement diffamation.

3.1.                  a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 20.11.2024 [7B_107/2023] cons. 2.1.2). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

3.2.                  Les articles 173 CP (diffamation) et 174 CP (calomnie) protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. Il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (arrêt du TF du 07.02.2025 [7B_54/2024] cons. 2.2.3, qui se réfère notamment à ATF 148 IV 409 cons. 2.3). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. En matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (arrêt du TF du 17.01.2025 [6B_425/2024] cons. 3.2).

3.3.                  a) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité et sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP).

                        b) L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'article 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui ; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration ; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait ; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos. Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié ; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (arrêt du TF du 17.01.2025 [6B_425/2024] cons. 3.2).

                        c) Celui qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée. Une exception a été admise dans un cas où la poursuite pénale n'était plus possible en raison de la prescription. Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a relevé qu'il existait de bonnes raisons, au regard de la présomption d'innocence, de s'en tenir à l'exigence d'un jugement de condamnation, tout en laissant ouverte la question des exceptions à apporter à ce principe. Enfin, dans une dernière affaire, les allégations dans un journal que quelqu'un avait commis de graves infractions ont été considérées comme prouvées par un jugement exécutoire rendu postérieurement à ces allégations (cf. ATF 132 IV 112 cons. 4.2, qui évoque ces trois affaires).

3.4.                  a) L’article 174 CP, relatif à la calomnie, sanctionne, sur plainte, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité.

                        b) La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée. Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du TF du 22.04.2021 [6B_1215/2020] cons. 3.1).

3.5.                  a) Le Ministère public a considéré que les propos diffamatoires qui auraient été publiés au sujet de Grigori Grabovoï ne pouvaient pas conduire à une procédure pénale, faute pour le lésé d’avoir déposé une plainte ; même si une plainte avait été déposée, les personnes visées n’auraient au demeurant vraisemblablement pas pu être condamnées, soit parce que leurs propos étaient véridiques, soit parce qu’elles avaient de bonnes raisons de les tenir pour vrais.

                        b) Pour la recourante, il relève du bon sens qu’être présentée comme le relais d’une personne qui aurait des agissements tels que ceux mentionnés dans l’article constituait une atteinte à son honneur à elle aussi.

                        c) On peut sans doute discuter de la qualité pour porter plainte et recourir de AA.________ en ce qui concerne les passages de l’article du Figaro qui ne la visent pas expressément de manière personnelle, mais ciblent l’activité de l’organisation de Grigori Grabovoï et ce dernier personnellement. Il n’est cependant pas nécessaire d’examiner cette question plus avant, car comme on le verra ci-après, aucune infraction ne peut être réalisée par les propos tenus dans l’article incriminé.

                        d) La question se pose aussi de la compétence des autorités suisses pour poursuivre l’auteur d’un article de presse publié à l’étranger, en l’occurrence en France. Admettre une telle compétence reviendrait à reconnaître une sorte de « for universel », puisqu’un article de presse est potentiellement disponible partout, que ce soit par la consultation du site internet du journal ou, dans une moindre mesure, par la diffusion de la version papier ; doctrine et jurisprudence semblent divisés sur la question (Harari/Liniger Gross, in CR CP I, 2e éd., n. 45 ad art. 8). Cette question peut cependant aussi être laissée ouverte, vu ce qui suit.

3.6.                  a) Dans sa plainte, AA.________ soutenait que les termes de « gourou » employé au sujet de Grigori Grabovoï et de « relais du gourou en France » utilisé à son propre propos étaient injustifiés et diffamatoires. Son activité était conforme à la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui garantissait en particulier le droit à l’éducation. En outre, le terme de « secte » qualifiant l’ « Enseignement du salut universel et du développement harmonieux » avait été utilisé de manière injustifiée et diffamatoire car rien, sur internet, n’indiquait que le système judiciaire russe aurait qualifié ainsi l’organisation de Grigori Grabovoï et cette organisation ne figurait pas non plus dans la « liste fédérale unique », établie en Russie sur la base d’une loi, des organisations considérées comme des sectes. Aucune organisation liée à l’intéressé ne figurait dans cette liste. Il avait créé un programme d’enseignement utilisé par des milliers d’étudiants dans différents organes de formation, en Suisse, en France, dans le reste de l’Europe et au-delà, avec des dizaines d’enseignants formés dans diverses langues, le but du programme étant « le développement constructif de la conscience de chacun et de la capacité créatrice et positive de la pensée de chacun, un but respectueux des libertés fondamentales de chacun ».

                        b) Le Ministère public a retenu que le fait de présenter la plaignante comme le « relais du gourou en France » apparaissait de prime abord conforme à la vérité et qu’il y avait en tout cas de bonnes raisons de tenir ce fait de bonne foi comme vrai. Même si l’on ne pouvait pas prouver que Grigori Grabovoï était un « gourou », il convenait d’admettre, au vu des nombreux jugements déjà rendus à son encontre et du fait qu’il était décrit comme tel par de nombreuses institutions officielles, dont le Conseil d’État du canton de Vaud, que le journaliste Etienne Jacob (comme les dirigeants de son journal) avait de bonnes raisons de tenir de bonne foi ces informations comme vraies.

                        c) Dans son mémoire de recours, la recourante expose que les termes de « gourou » et de « relais du gourou » sont des jugements de valeur et non des faits objectifs qui pourraient être vérifiés. Au sujet de ce que le Conseil d’État vaudois a déclaré, elle relève qu’il s’agissait d’une réponse à une interpellation d’un député et que l’auteur de cette réponse n’a utilisé qu’une fois le mot « secte », ceci seulement en référence directe aux termes utilisés par l’interpellateur lui-même. En outre, ce qu’on peut trouver sur Wikipédia n’est pas forcément exact, vu la nature des contributions à ce site.

                        d) Le site « self-defense-legal.com », auquel la recourante se réfère pour en tirer des arguments (expertises du système PRK-1U, cf. plus loin), a manifestement pour but de défendre la personne et l’activité de Grigori Grabovoï. On y trouve en particulier de prétendues expertises du système, ainsi qu’une biographie laudative de l’intéressé, qui comprend notamment le passage suivant : « En 1998, la maison d’édition « Soprichastnost » a publié trois volumes avec la transcription des résultats du travail de Grigori Petrovich Grabovoï «Практика управления. Путь спасения». Ce livre en trois volumes contient des preuves de la confirmation à 100 % des prévisions de contrôle reçues par Grigori Petrovich Grabovoï par sa clairvoyance. Il montre également des preuves de matérialisations et dématérialisations, de régénérations complètes de tissus effectuées par Grigori Petrovich Grabovoï. Il y a des protocoles certifiés par l’ONU dans lesquels Grigori P. Grabovoï enseigne les technologies de ses Enseignements sur le contrôle des situations et la restauration de la santé. Selon des témoignages de témoins oculaires, il a guéri des cancers à tous les stades »). Même si le contenu des articles de Wikipédia peut parfois être discutable, il n’en reste pas moins qu’il est le résultat de diverses contributions qui ne sont pas acceptées sans autre, que des références sont exigées et que, globalement, ce contenu fournit des faits qui sont généralement exacts. On y trouve notamment ceci sur la page consacrée à Grigori Grabovoï : « Grabovoï revendique la capacité d'abolir la mort, de ressusciter les morts, de guérir le cancer et le sida, de se téléporter, de localiser et de résoudre à distance les problèmes mécaniques et électroniques des avions, des stations spatiales, des centrales électriques atomiques et de toute autre construction technique [3]. Le 5 juin 2004, Grabovoï a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il s'est déclaré être la seconde venue de Jésus-Christ [19],[20]. La doctrine de Grabovoï s'appelle « Sur le salut et le développement harmonieux » et le but de cette doctrine est « le salut et la rédemption universels pour chaque personne, assurant le développement harmonieux créatif éternel ». Son objectif principal est de « prévenir une catastrophe mondiale et la possibilité de trouver des solutions aux tâches personnelles et à la résurrection générale » [21]. Selon la conclusion d'un examen médico-légal socio-psychologique complet effectué dans le cadre d'une procédure pénale, les enseignements de Grabovoï étaient définis comme suit : « La doctrine de Grigory Grabovoï est un ensemble de méthodes spéciales pour influencer la psyché humaine et le comportement humain, et s'adresse aux personnes qui éprouvent une détresse mentale aiguë en raison de la mort d'êtres chers, des patients souffrant de maladie grave et de stress, ou d'une vulnérabilité mentale accrue en raison de difficultés situations de la vie... Les méthodes qui composent ce système d'influence comprennent : les propositions directes et indirectes ; conversion (distorsion de but méthodique) de concepts linguistiques normatifs ; des méthodes qui exploitent et maintiennent un état de traumatisme mental et provoquent des distorsions des processus de pensée, de perception et de compréhension ; méthodes de contrôle de la conscience – impact sur la sphère de la prise de décision, la sphère de la définition des objectifs et des motivations personnelles... » [22],[23 ». La procédure pénale à laquelle il est fait référence est celle qui a conduit à la condamnation de Grigori Grabovoï en Russie (cf. plus loin). Le propre site de Grigori Grabovoï (https://grabovoifoundation.org/fr/biografia-2/), dit notamment ceci : « Des milliers de personnes ont certifié, même avec des témoignages authentifiés, avoir été guéries par Grabovoi ou en utilisant ses méthodes, et Grigori Grabovoi a supervisé directement de nombreux cas de guérison de patients atteints de diverses maladies, y compris le cancer en phase terminale, le SIDA, et des cas de régénération totale d’organes enlevés chirurgicalement ». La recourante ne conteste pas que Grigori Grabovoï a mis en place une organisation dont le but serait de propager ses enseignements et de commercialiser le système PRK-1U et les éventuels développements de celui-ci, organisation qu’il chapeaute et dans laquelle, comme elle l’écrit elle-même en substance, quelques dizaines de personnes sont habilitées à enseigner et vendre séminaires et appareils, la dernière couche étant celle de ceux qui participent aux séminaires et/ou acquièrent des appareils. Comme la recourante l’admet, des personnes ont signalé les activités de l’organisation à la Miviludes, en France, qui en a fait état dans son rapport pour la période 2022-2024. La recourante ne conteste pas que de tels signalements ont été faits, même si elle s’inscrit en faux contre les reproches émis par les auteurs de ces signalements. Ce sont là des éléments qui tendent à permettre à l’observateur objectif de qualifier de « secte » l’organisation dont il est question, dans la mesure où il paraît bien s’agir d’un système d’influence, dans lequel, sous la conduite d’un maître qui disposerait de pouvoirs surnaturels, des personnes sont amenées à s’imprégner de croyances et à dépenser passablement d’argent pour des séminaires et appareils dont on verra plus loin qu’ils sont supposés avoir des effets dont on dira que l’état actuel de la science ne les explique pas. Ce n’est donc pas sans raison que le Conseil d’État vaudois a utilisé le terme de « secte de Grabovoï » pour qualifier l’organisation en cause (réponse du Conseil d’état du 30 avril 2025 à l’interpellation Théophile Schenker et consorts « Une arnaque pseudo-scientifique à 11'050 euros vendue par une entreprise vaudoise au profit d’un gourou russe – comment le canton peut-il agir », 24_REP_171) et que la Miviludes, dont la mission consiste à étudier les dérives sectaires, a évoqué l’activité de l’organisation Grabovoi dans son rapport 2022-2024, comme la recourante le mentionne elle-même. L’auteur de l’article du Figaro pouvait utiliser le terme de « secte », certainement conforme à la vérité ou en tout cas suffisamment vraisemblable pour qu’un journaliste puisse qualifier ainsi, de bonne foi, l’organisation dont il était question. Il est irrelevant que les autorités russes n’aient pas inscrit l’organisation Grabovoï dans une liste, étant relevé au passage que le maître de cette organisation déploie en fait ses activités depuis la Serbie depuis plusieurs années déjà.

                        Selon des définitions que l’on peut trouver sur des dictionnaires en ligne, un « gourou » est un maître spirituel qui se réclame d'une tradition issue de l'hindouisme, du jaïnisme, du bouddhisme ou du sikhisme, ou un maître à penser, ou, dans son sens négatif, le dirigeant d'une secte, lequel peut affirmer détenir une vérité et avoir des comportements de manipulation mentale, abus de faiblesse, etc., ou encore un expert dans un domaine particulier dont les avis sont largement reconnus et respectés. Dans la mesure où, comme on l’a vu, le terme de « secte » peut s’appliquer à l’organisation Grabovoï, c’est tout naturellement que le dirigeant de cette organisation peut légitimement être qualifié de « gourou ».

                        La recourante ne conteste pas le passage de l’article du Figaro dans lequel il est mentionné qu’elle se trouvait à l’initiative d’un appel de fonds lancé sur internet en faveur de Grigori Grabovoï, suite à la vidéo publiée sur YouTube au sujet de la nature de l’appareil PRK-1U (« À la suite de cette vidéo, une cagnotte a été ouverte en soutien à Grigori Grabovoï. Derrière l’initiative, on trouve AA.________, une « enseignante et consultante », relais du gourou en France »). La recourante ne nie pas plus qu’elle est le relais, ou au moins un relais, de Grigori Grabovoï en France. Dans ces conditions, c’est clairement de manière conforme à la vérité, ou en tout cas de bonne foi, que Le Figaro a publié le qualificatif que la recourante lui reproche ici.

3.7.                  a) D’après la plaignante, la condamnation de Grigori Grabovoï avait été annulée le 11 avril 2018 par la Cour suprême de la Fédération de Russie, car la procédure, initialement classée en 2008, avait été réouverte en raison d’une violation des droits garantis par la CEDH (utilisation de preuves irrecevables). Conformément à la loi russe, l’intéressé était donc considéré comme n’ayant pas été condamné. Toute référence à une condamnation était dès lors juridiquement infondée.

                        b) En fait, à lire l’arrêt de la Cour suprême russe dont la plaignante a produit une traduction française, cette cour a annulé diverses ordonnances statuant sur la détention provisoire – mais pas le jugement de condamnation – de Grigori Grabovoï, après que la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) avait, dans un arrêt du 22 septembre 2016, constaté une violation de l’article 5 § 3 CEDH du fait d’une durée excessive de cette détention. L’arrêt de la Cour EDH confirme que le litige porté devant elle ne portait que sur la durée excessive de la détention provisoire et non sur le fond (CEDH, Cour [Troisième Section Comité], affaire Grabovoy et autres c. Russie, 22 septembre 2016, 2750/07, 10831/09, 17113/10, 65613/12). On peut préciser, comme le fait la page Wikipédia consacrée à l’intéressé, que ce dernier a ainsi obtenu que la Russie doive lui verser la somme 2'500 euros comme indemnisation pour une période de détention provisoire déraisonnablement longue, soit plus de deux ans. C’est donc à tort que la recourante reproche à l’article litigieux d’évoquer la condamnation de Grigori Grabovoï. Elle ne mentionne pas le fait que, comme le relèvent tant l’arrêt de la Cour suprême russe que Wikipédia, la condamnation à 11 ans de prison (jugement du 7 juillet 2008) a ensuite été ramenée à 8 ans (15 octobre 2008) et qu’apparemment, le condamné a été libéré après quatre ans de détention, en mai 2010, pour bonne conduite. Il n’est cependant pas constitutif de diffamation que le journaliste du Figaro se soit arrêté au premier jugement, dans la mesure où le fait important pour l’honneur de la personne concernée était la condamnation elle-même et pas vraiment la quotité de la peine. Au demeurant, une condamnation à 11 ou 8 ans de peine privative de liberté dit la même chose sur la gravité des infractions retenues.

3.8.                  a) Selon la plainte, la présidente de l’association « Les Mères de Beslan », l’avocat de Grigori Grabovoï et un autre avocat avaient confirmé que ledit Grabovoï ne s’était jamais rendu à Beslan ni n’avait pas fait de promesses, pas plus qu’aucun de ses élèves, et qu’aucune mère n’avait jamais versé d’argent à l’intéressé pour qu’il ressuscite son enfant. La résurrection n’avait jamais été promise et il n’avait jamais été question d’argent. La référence, dans l’article litigieux, à un système pyramidal était ainsi diffamatoire.

                        b) Comme on l’a vu ci-dessus, Grigori Grabovoï a été condamné pour fraude par la justice russe. Selon l’article du Figaro, la fraude concernait « un système pyramidal dans lequel il promettait aux mères des victimes d’une prise d’otages en Ossétie du Nord (i.e. à Beslan) de ressusciter leurs enfants ». La page Wikipédia consacrée à l’intéressé mentionne ceci : « Selon la sentence du tribunal, Grabovoï a organisé un système pyramidal, en franchisant ses « adeptes » pour exercer au sein de la secte à condition qu'ils remettent 10 % des recettes à Grabovoï [32]. Le tribunal a considéré l'argent reçu des parents des personnes décédées (une moyenne de 40 000 roubles russes pour la résurrection des morts) comme le produit d'une fraude » (la référence est faite à un article de Gazeta, en russe). La recourante ne conteste pas que la condamnation aurait porté sur les faits ci-dessus. Selon les faits apparemment retenus dans le jugement, ce n’était pas Grigori Grabovoï lui-même qui encaissait l’argent, mais des « franchisés », ce qui peut expliquer pourquoi l’intéressé peut prétendre ne pas avoir rencontré lui-même des mères de défunts, étant encore relevé que les explications de la recourante reposent essentiellement sur des extraits de déclarations de la présidente de l’association « Les Mères de Beslan », présidente dont Wikipédia indique qu’elle a ensuite rejoint la secte de Grabovoï (avec une référence à un article de The Age). Quoi qu’il en soit, aucune infraction de diffamation ne peut être retenue, car ce qui a été publié dans Le Figaro était sans doute vrai et, en tout cas, le journaliste avait de très bonnes raisons de considérer de bonne foi les faits comme vrais.

3.9.                  a) La plainte s’élevait ensuite contre la manière dont le dispositif PRK-1U était tourné en dérision par l’article du Figaro, sur la base d’une vidéo publiée sur internet par un électronicien. D’après la plaignante, la technologie PRK-1U faisait l’objet d’un brevet américain du 19 novembre 2024, intitulé « Device of development of concentrations of eternal life PRK-1U is of three-modes », ce qui prouvait son applicabilité industrielle. La nouvelle technologie modifiée PRK-1UM avait en outre reçu le 25 mai 2025 un brevet d’invention grec et un modèle d’utilité avait été enregistré en Allemagne. Chaque appareil fonctionnait « en interconnexion avec un réseau de nombreux dispositifs similaires dont l’appareil utilis[ait] les signaux informationnels », ce qui présentait une analogie avec la radio ; cela n’était « pas visible à l’œil nu, mais cela exist[ait] réellement et la pratique en démontr[ait] le bon fonctionnement ». Le « démontage destructif effectué par un YouTubeur » avait « endommagé une structure unique avec des cristaux sur des fils ainsi que d’autres blocs du dispositif ». « Lors d’un tel endommagement, ces systèmes [étaient] retirés et remplacés par de nouveaux au moyen d’un processus de photofixation, grâce auquel les données [étaient] utilisées dans les calculs physico-mathématiques concernant l’ensemble de ces systèmes d’appareils ». L’action du « YouTubeur » avait causé un dommage important à l’ensemble du réseau actif des appareils. Il était par ailleurs faux de désigner comme « perles en plastique » les « cristaux paramétrés » qui se trouvaient dans l’appareil. L’efficacité des technologies de Grigori Grabovoï était « validée par des expertises scientifiques et techniques éprouvées » (la plaignante se référait à des textes publiés sur un site « self-defense-legal.com »). Selon la plaignante, il était en outre faux de prétendre que l’appareil était vendu 10'000 euros : cette somme représentait le coût d’un contrat de sous-licence pour le programme de formation avec l’appareil, qui comprenait aussi des moyens pédagogiques et un suivi. Les propos tenus dans l’article, contraires à la réalité, étaient diffamatoires.

                        b) En fait, l’article du Figaro disait ceci : « Le boîtier PRK-1U serait ainsi capable d’arrêter le vieillissement, de développer notre conscience à l’infini et même de stopper le VIH […] Dans une vidéo publiée en 2024, l’électronicien Stéphane Marty, de la chaîne YouTube Deus Ex Silicium, s’est procuré le boîtier PRK-1U. En le démontant, il a démontré qu’il ne s’agissait que d’un appareil basique, qui fait clignoter des diodes, auquel on a rajouté quelques perles en plastique à l’intérieur ». Si on regarde la vidéo sur YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=8S3Ezs1x4Xk, encore consulté ce jour), on constate que le boîtier, difficile à ouvrir car il faut enlever trois étages de vis, ne contient que quelques composants électroniques très communs, qui constituent, selon l’électronicien – et cela paraît tout à fait crédible quand on regarde les images –, « une usine à gaz pour faire clignoter les LED d’une lampe de poche ». En d’autres termes, la boîte est en fait un clignoteur. Elle contient aussi quelques fils reliant des perles de couleur, dont l’électronicien indique qu’elles sont en plastique, qui ne sont pas reliées à un courant électrique. Selon l’électronicien, le matériel utilisé revient à environ 50 euros (perles incluses). D’après le mode d’emploi, dont des extraits sont montrés dans la vidéo, l’utilisateur, pour faire fonctionner le système, doit simplement appuyer sur des boutons rouge et vert (ce qui allume un voyant vert, ou un voyant rouge, ou alors les deux voyants en même temps, l’un des deux se mettant alors à clignoter), puis regarder l’appareil en décrivant des cercles avec ses yeux, donc sans aucune interaction physique avec cet appareil. Tout cela montre qu’il s’agit d’un dispositif sans autre effet objectivement constatable que des lumières qui s’allument, respectivement clignotent. Quoi qu’il en soit, on ne peut reprocher aucune diffamation au Figaro, respectivement au journaliste qui a écrit l’article, car ce qui a été publié l’a été de bonne foi, sur la base de la démonstration convaincante que l’on trouve sur YouTube, et même est plus que vraisemblablement conforme à la vérité. Que Grigori Grabovoï et ses adeptes aient peut-être pu obtenir que des offices de brevets prennent acte de leurs prétentions ne peut rien y changer, pas plus que le fait que de prétendus experts aient déclaré, en substance, que l’appareil n’était pas nocif pour la santé ou dangereux, leurs autres prétendus constats – par exemple, le fait que la pensée pouvait se traduire en un rayonnement lumineux – ne relevant manifestement que d’une pseudoscience.

3.10.                 a) Enfin, la plainte reprochait aux personnes qu’elle visait des contenus erronés au sujet des citations du rapport d’activité 2022-2024 de la Miviludes. Le contenu repris par le journaliste de l’activité de la Miviludes ne pouvait pas « se référer à une pratique sincère et authentique de l’Enseignement de Grigori Grabovoï ». Les faits mentionnés dans l’article au sujet d’emprise et de rupture avec l’environnement n’avaient rien à voir avec cet enseignement, dont l’un des principes essentiels était la liberté d’action. L’utilisation de séries numériques relevait d’un processus éducatif et d’auto-développement. Le site de Grigori Grabovoï mentionnait expressément que le PRK-1U n’était pas un appareil médical et ne limitait pas le droit des utilisateurs de consulter des médecins. Des demandes de rectifications et de clarifications avaient été adressées à la Miviludes. Il était injustifié et diffamatoire d’imputer les signalements faits à la Miviludes à la personne de Grigori Grabovoï, à ses entreprises ou à la plaignante elle-même.

                        b) En page 113 du rapport d’activité de la Miviludes pour la période 2022-2024, soit la page à laquelle se réfère la plainte, on trouve le texte suivant :

« Dans un contexte de progrès scientifiques, techniques et médicaux ainsi que d’une forte médiatisation d’idées transhumanistes, l’allongement de la durée de vie est devenu un désir largement partagé, lui-même à l’origine d’un large marché. Afin de satisfaire cette quête de longévité, un certain nombre de mouvements proposent des remèdes illusoires souvent très coûteux, et qui peuvent donner lieu à des pratiques dangereuses.

Les signalement reçus révèlent que sont proposés des « dispositifs de renforcement de la concentration » par l’appareil PRK-1U, présentés comme capables d’arrêter le vieillissement, de commencer le rajeunissement et de traiter le VIH vendus à des prix prohibitifs (entre 9 700 et 12 000 €), en particulier depuis la crise sanitaire. A défaut d’être acheté, le PRK-1U pourrait être consulté en ligne, mais selon ses promoteurs, son efficacité serait alors moindre.

D’autres signalements dénoncent une emprise qui serait exercée sur un groupe d’adeptes, caractérisée par des sollicitations de sommes exorbitantes en contrepartie de promesses d’éternité, un détournement des parcours de soins et un système de croyances telles que la guérison de maladies graves par des suites de chiffres. Par ailleurs, des ruptures avec l’environnement social et familial sont dénoncées ainsi qu’un enfermement total, une soumission et un engagement inconditionnels aux leaders, déconnectant leur proche de la réalité.

Des groupes ou individus promettent des soins de santé gratuits au moyen de lits médicaux « révolutionnaires » (les « medbeds »), qui seraient le fruit d’une technologie « extraterrestre ». Ces medbeds permettraient une aide au diagnostic, une « réparation chirurgicale », ainsi qu’une reconstruction et un rajeunissement des cellules et de l’ADN240. Pour offrir ces soins, des centres (« healing centers ») équipés de « medbeds » doivent être créés et du personnel recruté. Le coût de ce projet cependant très élevé nécessiterait une levée de fonds importante.

[…]

La quête de « jeunesse éternelle » nourrit également une offre généreuse de diverses formations, qui peuvent paraître déroutantes, mais qui apparaissent lucratives compte tenu des sommes demandées [avec des exemples, comme celui d’une « chanteuse lyrique cosmique »] ».

                        c) Il faut concéder à la recourante que, dans le rapport de la Miviludes, le seul paragraphe dont on peut retenir de façon certaine qu’il concerne directement l’organisation Grabovoï est celui qui évoque l’appareil PRK-1U. Les autres paragraphes, en particulier celui où il est question d’emprise sur des adeptes, se réfèrent sans doute aussi à d’autres signalements que ceux concernant le PRK-1U, mais la référence à des guérisons de maladies « par des suites de chiffres » peut aussi, mais pas exclusivement, concerner l’organisation Grabovoï puisque l’enseignement de Grigori Grabovoï repose en partie sur des suites de chiffres censées produire des effets bénéfices (sur le site internet de la recourante, https://www.[aaa].com, on lit notamment ceci : « Séries numériques données par Grigori Grabovoi  – Séries numériques pour l’harmonisation de la situation mondiale : 5482897149 – Séries numériques pour la diffusion par les médias d’informations correspondant à la réalité : 54874989 », AA.________ proposant en outre, contre paiement, des rendez-vous sur Zoom : « Séries numériques pour une normalisation psychologique. Un rendez-vous créatif et impactant de pratique concrète d’une sélection de séries numériques de normalisation psychologique, approfondies ensemble à travers les 9 méthodes données par l’auteur […] Un état intérieur stable et créateur permet de soutenir l’ensemble des évènements qui se produisent à chaque instant autour de nous. L’état psychologique peut être évoqué comme une référence, une description des fluctuations possibles des états intérieurs et des liens à la réalité externe »). Cela étant, on peut admettre que, dans l’article incriminé, il aurait sans doute été prudent d’aller à la ligne entre le dernier passage concernant directement Grigori Grabovoï et celui au sujet des signalements auprès de la Miviludes, afin que le lecteur comprenne que ceux relatifs à des emprises sur des adeptes pouvaient concerner toutes sortes d’organisations, par exemple celles proposant les « medbeds » dont il était aussi question dans l’article, et pas seulement ou, en partie, peut-être pas du tout l’organisation Grabovoï. Cette maladresse ne peut cependant pas suffire à fonder une poursuite pénale.

3.11.                 Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne peut pas considérer que le journaliste du Figaro aurait agi dans la seule intention de nuire, respectivement de dire du mal de Grigori Grabovoï et de ses adeptes, ceci dans le cadre d’un « complot criminel ». Il s’agissait visiblement d’informer le public et de le mettre en garde contre les agissements de divers charlatans et pas seulement de dénoncer l’organisation Grabovoï. Cela répondait à un intérêt public évident, en particulier au sujet de l’appareil PRK-1U. Globalement, l’article incriminé constitue d’ailleurs essentiellement un résumé de l’une des pages du rapport de la Miviludes cité plus haut, avec quelques éléments supplémentaires recherchés par le journaliste. Une tentative d’influence sur une position à prendre par l’AIEP n’est pas vraisemblable.

3.12.                 Selon la recourante, le journaliste du Figaro, avant d’écrire son article, ne l’aurait pas contactée, ni n’aurait contacté d’autres personnes habilitées à répondre au nom de l’organisation Grabovoï. Le cas échéant, l’absence d’un tel contact ne relèverait cependant que de la déontologie du journaliste et pas du droit pénal.

4.                       Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à des dépens. Les personnes visées par la plainte n’ont pas été appelées à procéder et aucune indemnité ne leur est dès lors due.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à AA.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2025.6499).

Neuchâtel, le 12 janvier 2026

ARMP.2025.143 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 12.01.2026 ARMP.2025.143 (INT.2026.40) — Swissrulings