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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.07.2024 ARMP.2024.99 (INT.2024.302)

July 23, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,370 words·~22 min·6

Summary

Non-entrée en matière. Voies de fait. Lésions corporelles simples.

Full text

A.                            A.________, née en 1986, et B.________, né en 1987, se sont mariés en 2015. Ils ont eu une fille, actuellement âgée de huit ans. Ils se sont séparés en 2018, pendant environ un an, puis ont à nouveau vécu ensemble et ont eu une autre fille, qui a maintenant trois ans. Une nouvelle séparation est intervenue le 1er septembre 2023. Une procédure de divorce est en cours.

B.                            a) Le 14 octobre 2023, A.________ s’est rendue au poste de police pour signaler des problèmes avec son mari. Elle expliquait que, depuis la séparation, son mari l’insultait et la menaçait régulièrement, par des messages WhatsApp, et la surveillait, notamment par des passages réguliers devant son domicile. A.________ a en outre dit qu’elle avait subi des violences conjugales en juillet 2023 : lors d’une dispute dans la chambre à coucher du domicile conjugal, en rapport avec une question d’argent, son mari l’avait poussée avec ses mains pour la faire chuter par-dessus le lit (un constat médical avait été fait, à l’hôpital). A.________ souhaitait éviter de déposer plainte, afin de préserver ses deux filles. Il a été convenu avec la police que le mari serait contacté afin de le rendre attentif au caractère répréhensible de son comportement et de l’inviter à changer d’attitude (fichet de communication).

                        b) La police a effectivement contacté B.________, qui a dit que son épouse lui interdisait de voir les enfants ; il s’est engagé à ne plus l’importuner et à prendre contact rapidement avec son avocat pour régler le problème concernant la garde des enfants (idem).

C.                            a) Le 28 mars 2024, A.________ s’est à nouveau présentée au poste de police et a, cette fois, déposé plainte contre B.________, pour « [v]oies de fait » en rapport avec les événements de juillet 2023. Entendue par la police le même jour, aux fins de renseignements, elle a déclaré que, le 10 juillet 2023, vers 18h30, elle avait demandé à son mari de lui envoyer de l’argent par Twint, en vue des vacances de la semaine suivante et de l’achat de matériel scolaire. L’époux avait refusé, disant qu’elle dépensait trop, et une dispute avait éclaté, la plaignante étant elle-même « un peu remontée ». L’épouse avait dit à son mari qu’elle allait prendre de l’argent dans les économies du couple, conservées dans une enveloppe dans la chambre à coucher. Il l’avait suivie et avait refermé l’armoire qu’elle avait ouverte pour y prendre l’enveloppe. Il l’avait ensuite « bousculée de ses deux mains », sur environ un mètre, et elle avait « fini le dos contre la fenêtre ». La plaignante a décrit la suite ainsi : « Je suis venue contre lui et des deux mains je l’ai poussé, il a reculé de quelques pas et il m’a repoussée de ses deux mains au niveau du haut du corps, j’ai retapé contre la fenêtre. Suite à cela j’ai gigoté et il a essayé de me tenir les mains alors j’ai essayé de m’en défaire. J’ai réussi à le pousser et le faire tomber sur le lit. Il était assis sur le lit et il a continué à essayer de me saisir et moi de l’en empêcher. Dans l’action j’ai donné un coup de pied contre lui et il me semblée que je lui ai touché les parties intimes. Mon geste a eu pour effet de l’énerver un peu plus, il m’a saisie, je dirais par un poignet et je ne sais pas vraiment où et il m’a éjectée. Dans mon souvenir c’est par-dessus lui mais tout est allé très vite, peut-être qu’il s’est couché ou alors c’était sur le côté, je ne peux plus vraiment vous le dire. […] c’est mon épaule gauche qui est allée heurter l’armoire. J’ai essayé de me relever mais j’avais mal. J’ai difficilement pu me remettre assise et c’est à ce moment-là que ma fille, C.________, nous regardait et qu’elle était en pleurs. Je suis allée vers elle pour la consoler mais je n’ai pas réussi à la porter, j’avais trop mal à l’épaule. B.________ est rapidement venu et l’a portée ». Ensuite, la plaignante était partie du domicile, en emportant l’enveloppe contenant l’argent. Après avoir rencontré une amie, puis son frère, elle s’était rendue aux urgences de l’hôpital, où elle avait été vue par un médecin, puis était rentrée à son domicile. À son retour, son mari lui avait dit qu’elle avait glissé et qu’elle lui avait aussi fait mal, et ils étaient alors convenus de se séparer, mais après les vacances qu’ils allaient quand même passer ensemble. Quand la police a demandé à la plaignante si, par le passé, elle avait subi d’autres faits de violence, elle a répondu par la négative, tout en indiquant qu’il y avait eu « des épisodes d’injures ou d’excès de colère de la part de B.________ », sans violences physiques.

                        b) La plaignante a déposé le constat effectué à l’hôpital après les faits du 10 juillet 2023 (examen effectué le 11 juillet 2023, dès 01h30 ; A.________ s’était plainte de douleurs de l’omoplate, de l’épaule et de côtes droites (sic), où la palpation était douloureuse ; le médecin n’avait constaté aucun hématome et aucune plaie apparente ; des radiographies n’avaient pas révélé de fracture ; la plaignante était en pleurs et se disait triste et angoissée). Elle précisait qu’elle disposait de photographies d’un hématome qui était apparu quelques jours après les faits.

                        c) A.________ a transmis des images et la police a établi un dossier photographique montrant l’épaule gauche (sic) de la plaignante, sur laquelle on voit un hématome, et le bras gauche (sic) de la même, sur lequel on voit un autre hématome et (mais cela se distingue mal) une petite rougeur.

                        d) La police a entendu B.________ en qualité de prévenu, en présence de son mandataire, le 7 mai 2024. Il a confirmé une dispute, dans les termes suivants : « mon ex-épouse a voulu prendre de l’argent dans une enveloppe qu’on a pour les vacances. Elle s’est emparée de l’enveloppe, j’ai essayé de la lui prendre des mains, mais elle ne l’a pas lâchée. J’ai tiré plus fort lorsqu’elle m’a mis un coup de pied dans les parties qui m’a fait lâcher l’enveloppe. Elle m’a ensuite poussé et je suis tombé en arrière sur le lit. Lors de ma chute, je me suis retenu à l’un de ses poignets, mais je ne me souviens plus lequel. De ce fait, elle est tombée en avant sur le lit. Elle aurait roulé sur le lit pour tomber derrière le lit, mais je ne sais pas comment elle a fait. […] je ne sais pas si elle a heurté quelque chose dans sa chute. […] je n’avais pas l’intention de la propulser sur le lit mais je me suis simplement agrippé à son poignet ce qui l’a fait chuter. Là, la petite C.________ est entrée dans la chambre ce qui a mis fin à l’altercation ». Selon le prévenu, il n’y avait jamais eu d’autres violences de sa part, envers son épouse. Vers la fin de leur relation, elle l’avait injurié à plusieurs reprises ; une fois, il avait reçu une boîte de conserve sur la tête (il montrait à la police une photographie de lui, prise le 9 juillet 2023, où on voyait une bosse sur sa tête). Il ne souhaitait pas déposer de plainte, car il ne voulait pas envenimer la procédure de séparation. Lors d’une audience devant un tribunal civil, lui et son épouse n’avaient pas réussi à se mettre d’accord sur les contributions d’entretien ; lui-même concédait beaucoup pour faire au mieux.

                        e) Le prévenu a transmis des photographies à la police, dont l’une montrant une bosse sur son front et à laquelle la police a donné la légende suivante : « Photo datée du 9 juillet 2023. Le jour où B.________ a reçu une boîte de conserve au niveau de la tête ».

                        f) La police a déposé son rapport le 27 mai 2024.

                        g) Le Ministère public a joint au dossier le fichet de communication établi pour le passage de la plaignante au poste le 14 octobre 2023.

D.                            a) Par ordonnance du 17 juin 2024, le Ministère public a décidé la non-entrée en matière sur la plainte de A.________ et laissé les frais à la charge de l’État. Il a retenu qu’il ne pouvait pas être établi que le prévenu aurait commis des violences sur son épouse avant le 10 juillet 2023. Les premiers événements de violence physique avaient donc eu lieu à cette date. Déposée le 27 mars 2024, la plainte était tardive.

                        b) Le 28 juin 2024, A.________, agissant désormais par une mandataire, a adressé au Ministère public une « OPPOSITION (sic) » contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Elle exposait avoir subi, le 10 juillet 2023, des violences de la part de son mari, qui l’avait empoignée par le bras et « propulsée par-dessus du lit » ; elle s’était « réceptionnée au niveau de son omoplate et son épaule droite (sic) ». Elle s’était rendue à l’hôpital le 11 juillet 2023. Après la séparation, son mari l’avait attendue en bas de chez elle à plusieurs reprises, ce qui l’avait conduite à déposer une main courante auprès de la police. À la suite de ces événements, elle avait dû consulter un psychologue et subi plusieurs incapacités de travail. A.________ disait porter en outre à la connaissance de l’autorité le fait que son mari était également violent envers ses enfants ; il avait donné une fessée à la cadette lors de l’exercice de son droit de visite en décembre 2023, « parce qu’elle avait collé des stickers sur la télé » ; le Ministère public était « prié d’enquêter sur ces faits ». En droit, A.________ soutenait que l’agression avait eu une intensité telle qu’elle avait été propulsée par-dessus le lit, l’acte étant propre à lui causer une importante atteinte corporelle, « sous l’angle de sa chute ». Le fait qu’elle ait encore eu mal le lendemain indiquait qu’il y avait bien eu une lésion corporelle, même s’il n’y avait pas de signes sur sa peau. L’épaule n’était d’ailleurs pas une zone sujette aux ecchymoses et hématomes, qui apparaissaient aux endroits où la peau était fine. Elle avait subi une atteinte à son psychisme, car le constat médical relevait qu’elle était en pleurs et angoissée. Les faits du 10 juillet 2023 étaient survenus en présence de la fille cadette des parties. Le prévenu avait « persisté dans son attitude, se rendant au domicile de la plaignante pour vérifier si elle avait utilisé sa voiture, l’injuriant et la menaçant devant son immeuble », ce qui était constitutif de menaces. Les infractions aux articles 123 et 180 CP commises contre un conjoint étaient poursuivies d’office. A.________ demandait l’assistance judiciaire, en expliquant que son mari ne s’était acquitté que d’une petite partie des contributions d’entretien pour les enfants et qu’elle n’avait donc pas les moyens de rémunérer sa mandataire.

                        b) En annexe à son « opposition », la plaignante déposait des certificats médicaux attestant d’arrêts de travail, à 100 ou 50 % selon les périodes, du 29 septembre au 5 novembre 2023, ainsi que du 22 janvier au 16 avril 2024.

                        c) Le 1er juillet 2024, A.________ a complété « la motivation de l’opposition ». Elle déposait des photographies « prises quelques jours après l’agression du 10 juillet 2023, montr[a]nt les ecchymoses et hématomes apparus après la visite à l’hôpital du 11 juillet 2023 » ; elle écrivait qu’elle avait donc bien subi une atteinte à l’intégrité corporelle au sens de l’article 123 CP, infraction qui se poursuivait d’office (NB : les images montrent l’épaule et le bras gauches de la plaignante).

                        d) Le Ministère public a transmis les courriers de la plaignante à l’Autorité de céans, le 3 juillet 2024, en mentionnant qu’il n’avait pas d’observations à formuler et concluait au rejet du recours.

                        e) Le 4 juillet 2024, le président de l’Autorité de céans a informé la plaignante de la réception de ce courrier, indiquant en substance que ce courrier serait traité comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière.

                        f) Le 12 juillet 2024, la mandataire de la recourante a spontanément adressé à l’Autorité de céans un courrier lui demandant de s’« abstenir de toute remarque qui dépasse l’objet du litige et le mandat dont la Cour est investie ».

                        g) Le 19 juillet 2024, la mandataire de la recourante a adressé, également de manière spontanée, un nouveau courrier à l’Autorité de céans, indiquant que sa mandante lui transmettait « la preuve de l’envoi à la police des photos des ecchymoses causées par l’agression du 10 juillet 2024 (recte : 2023), preuve qui est jointe au présent courrier » (l’annexe est l’annexe est un tirage d’un courriel du 1er avril 2024 de la recourante à la police neuchâteloise, accompagné de tirages de photographies).

                        h) B.________ n’a pas été appelé à se déterminer.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjetée dans les formes et délai légaux applicables à un recours, par une personne directement touchée par la décision entreprise, l’« opposition » est recevable en tant que recours, dans la mesure où on comprend que A.________ demande l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et que le Ministère public suive à la cause (art. 382 et 396 CPP). L’acte n’est par contre pas recevable comme recours en tant que la recourante demande la poursuite du prévenu pour des infractions qui ne faisaient pas l’objet de la procédure ayant abouti à l’ordonnance entreprise (prétendues violences envers les enfants, menaces) ; il appartiendra au Ministère public, le cas échéant, de déterminer la suite à donner aux courriers de l’intéressée à cet égard. Les pièces produites en annexe au mémoire de recours sont admises (art. 389 al. 3 CPP). La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 5a ad art. 396) ; les courriers de la mandataire de la recourante des 12 et 19 juillet 2024 paraissent donc irrecevables, mais c’est de toute manière sans importance, car les photographies déposées avec le second de ces courriers sont au fond les mêmes que celles qui figurent déjà dans le dossier photographique que la police a joint à son rapport et qui ont encore été produites par la recourante avec son complément du 1er juillet 2024.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            La recourante conteste la non-entrée en matière.

3.1.                  a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe ainsi principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3).

                        c) Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 12.10.2023 [7B_5/2022] cons. 4.1).

3.2.                  a) D’après l’article 126 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d’une amende (al. 1), mais la poursuite a notamment lieu d’office si l’auteur agit à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (al. 2 let. b).

                        b) Selon l’article 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte (i.e. qui n’est pas grave au sens de l’art. 122 CP) à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1), mais l’auteur est poursuivi d’office, notamment, s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (ch. 2).

                        c) L’article 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique et implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés, comme par exemple les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être. Les voies de fait, réprimées par l'article 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Peuvent être qualifiées de voies de fait une gifle, un coup de poing ou de pied, ainsi que de fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez la victime une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, ainsi que des écorchures de l'avant-bras et de la main. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (arrêt du TF du 11.12.2023 [6B_652/2023] cons. 1.1.4).

                        d) L'infraction prévue à l'article 123 CP est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. Selon l'article 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté et l'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où il se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits « internes » (arrêt du TF du 18.06.2024 [6B_1257/2023] cons. 2.2).

3.3.                  En l’espèce, il faut relever que le médecin qui a examiné la recourante à l’hôpital dans la nuit du 10 au 11 juillet 2023 n’a constaté aucune lésion objective. Par ailleurs, les photographies produites par la recourante ne permettraient pas à un tribunal de retenir que des hématomes auraient été causés à la recourante par les faits qu’elle reproche au prévenu : ces photographies montrent l’épaule et le bras gauches de la recourante, alors qu’à l’hôpital, elle se plaignait de « [d]ouleurs de l’omoplate droite, épaule droite et côtes droites », formulation du constat médical dont il n’est guère vraisemblable qu’elle résulterait d’une erreur, puisque le même constat mentionne des radiographies de l’épaule droite et de l’omoplate droite ; lors de son audition, la plaignante disait que c’était son « épaule gauche » qui avait heurté une armoire ; dans son « opposition », la recourante a mentionné qu’elle s’était « réceptionnée au niveau de son omoplate et son épaule droite », avec comme conséquence des douleurs à droite ; sur cette base, un tribunal ne pourrait pas aboutir à la conclusion que les photographies montreraient des lésions consécutives aux faits décrits par la plaignante. Les certificats médicaux, attestant diverses périodes d’incapacité de travail et qui ont été produits par la recourante, ne lui sont d’aucun secours, dans la mesure où la première de ces incapacités a débuté le 29 septembre 2023, soit plus de deux mois après les faits du 10 juillet 2023, et ne peut pas être mise en lien avec ces faits ; une atteinte psychique liée aux faits en question n’est pas rendue suffisamment vraisemblable, même s’il est vrai qu’à l’hôpital, la recourante pleurait et se disait angoissée (mais peut-être en relation avec le fait que sa fille cadette était présente : « Patiente en pleurs, se dit triste et angoissée, culpabilité car sa fille était présente et était très effrayée », ou en raison de l’émotion causée par l’altercation, durant laquelle la plaignante a aussi frappé son mari). De simples déclarations de la recourante ne suffisent pas pour considérer qu’elle aurait subi des douleurs dépassant ce qui peut encore entrer dans la définition des voies de fait. Même si ce n’est pas décisif en soi, on relèvera encore qu’en mars 2024, la recourante a expressément déposé plainte pour « [v]oies de fait ». En fonction de l’ensemble des éléments, il n’est pas vraisemblable qu’un tribunal retienne autre chose que des voies de fait. À défaut de voies de fait réitérées, que la recourante n’a pas alléguées et qu’elle a même niées lors de son audition, la poursuite n’était possible que sur plainte. Déposée le 27 mars 2024, soit plus de huit mois après les faits, la plainte est tardive (délai de plainte de trois mois, art. 31 CP).

3.4.                  Même si des lésions corporelles simples pouvaient être retenues, la non-entrée en matière se justifierait aussi en raison de l’absence d’intention du prévenu de les causer. Selon les versions à peu près concordantes des parties, une dispute a éclaté dans la chambre à coucher, parce que la recourante voulait prendre une enveloppe contenant de l’argent du couple, l’épouse a poussé son mari sur le lit et lui a donné un coup de pied dans les parties intimes (selon l’épouse, le coup de pied a été donné après la poussée sur le lit, alors que c’est le contraire qui est prétendu par le mari, mais peu importe), le prévenu est tombé en arrière sur le lit et il a tiré la plaignante par le poignet (selon lui, pour se retenir) ; la recourante n’exclut pas que le geste de la tirer par le poignet ait été fait alors que son mari était couché sur le lit, ou sur le côté ; toujours est-il que ce geste a eu pour effet de faire tomber la plaignante en avant et qu’elle a – selon ses propres termes – « roulé sur le lit », pour ensuite en tomber et heurter quelque chose, probablement une armoire. Un tribunal ne pourrait pas déduire du déroulement de ces faits une volonté, chez le prévenu, de blesser son épouse : une personne qui se retrouve assise ou couchée sur un lit après avoir été poussée en arrière sur ce lit et qui, dans le mouvement, agrippe – peut-être pas réflexe, pour se retenir – le poignet de celle qui l’a poussée et tire sur ce poignet, la faisant chuter, ne doit pas prendre en compte la possibilité de causer des lésions, dans la mesure où l’auteur peut logiquement envisager que l’autre personne va tomber en avant sur le lit, ce qui, à vues humaines, ne risque en principe pas de causer des blessures, respectivement une atteinte qui dépasserait les voies de fait (d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, l’acte visé n’est en général pas propre à entraîner des lésions corporelles). L’élément subjectif ferait ainsi défaut en rapport avec l’infraction de lésions corporelles simples.

3.5.                  En fonction de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de déterminer si le prévenu pourrait se prévaloir de la sauvegarde d’intérêts légitimes, fait justificatif extralégal qui concerne des situations proches de l’état de nécessité et qui repose sur des conditions relativement analogues (un acte en soi typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde d’intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi ; l’acte considéré doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que l’auteur entend sauvegarder : Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 36 ad art. 14). On relèvera toutefois qu’il ne serait pas exclu a priori d’envisager la situation sous cet angle, dans la mesure où le prévenu, qui venait à l’instant de recevoir un coup de pied dans les parties intimes – ce qui, d’après l’expérience de la vie, peut être particulièrement douloureux –, coup qui, à suivre la version de la plaignante, était survenu alors qu’il était assis sur le lit, pouvait raisonnablement, par réflexe, vouloir éviter la répétition d’un acte du même genre en tirant la recourante pour la faire tomber elle aussi sur le lit, ce qui était en soi assez proportionné.

3.6.                  En conséquence, la probabilité d’un acquittement est largement supérieure à celle d’une condamnation, pour ne pas dire qu’un acquittement est certain. La non-entrée en matière prononcée par le Ministère public est conforme au droit.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante. Celle-ci demande l’assistance judiciaire, mais ne produit aucune pièce en relation avec sa situation financière, ni même ne dépose la formule remplie et signée requise par l’article 7 al. 2 LAJ (laquelle mentionne les pièces à joindre, à l’intention des justiciables non représentés). Assistée par une mandataire professionnelle, elle devait connaître ses obligations à cet égard. L’assistance judiciaire doit dès lors être refusée, étant relevé qu’elle doit de toute manière l’être aussi car le recours n’avait pas de chances de succès. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause et le prévenu n’ayant pas été appelé à procéder devant l’Autorité de céans.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Rejette la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2485), et à B.________, par Me E.________.

Neuchâtel, le 23 juillet 2024

ARMP.2024.99 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.07.2024 ARMP.2024.99 (INT.2024.302) — Swissrulings