A. Le 19 juillet 2023, vers 00h20, la police a intercepté la voiture *** immatriculée en France [111], qui circulait sur rue [aaa], à Z.________, en direction de l’ouest. Les agents ont identifié la conductrice, A.________, ressortissante française née en 1987 et domiciliée en France voisine, qui leur a paru fatiguée, ses pupilles ne réagissant en outre que peu à la lumière. L’éthylotest s’est révélé négatif. Un test au Drugwipe 6S a été effectué, qui a donné un résultat positif au cannabis et à la cocaïne. A.________ a été conduite à l’hôpital, où elle a subi un examen médical, ainsi que des prélèvements de sang et d’urine. Au cours de l’examen médical, elle a déclaré avoir bu un verre d’alcool deux heures avant son interpellation, avoir pris « une ligne » de cocaïne le 17 juillet 2023, vers 23h00, et consommer occasionnellement des stupéfiants. A.________ a été avisée du fait qu’une procédure pénale était ouverte contre elle et de ses droits de prévenue ; elle a signé le formulaire correspondant. Elle a en outre rempli et signé une déclaration patrimoniale et d’état civil. Le permis de conduire français de A.________ a été saisi. Les prélèvements de sang et d’urine ont été analysés ; en tenant compte de l’incertitude de mesure, il pouvait être considéré que les taux de THC et de cocaïne constatés pouvaient être légèrement inférieurs aux valeurs limites définies par l’Office fédéral des routes, mais, d’un point de vue pharmacologique, la présence concomitante des deux substances dans l’organisme pouvait avoir provoqué un effet antagoniste altérant la perception que la conductrice pouvait avoir de sa capacité à conduire. Le 18 septembre 2023, la police a adressé son rapport au Ministère public.
B. a) Par ordonnance pénale du 21 décembre 2023, le Ministère public a condamné A.________ à 30 jours-amende à 30 francs, sans sursis (en raison d’un antécédent, soit une condamnation le 3 août 2021 pour conduite sous l’emprise de stupéfiants et sous le coup d’un retrait de permis), ainsi qu’à une amende de 400 francs pour une contravention et aux frais de la cause, arrêtés à 1'494.20 francs (comprenant les frais d’analyses). Il retenait des infractions aux articles 91 al. 2 let. b LCR et 19a LStup.
b) Le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale a été distribué à l’adresse de la prévenue le 28 décembre 2023.
c) Par un courrier daté du 8 janvier 2024, mais posté en Suisse le 11 du même mois, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale, déposant un lot de pièces (notamment un courrier du Service cantonal des automobiles du 11 septembre 2023, qui l’invitait à se soumettre à des prises d’urine, trois lundis consécutifs et à ses frais, de manière à vérifier sa capacité à s‘abstenir de consommer des stupéfiants, ainsi qu’une lettre du même service du 23 novembre 2023, constatant qu’elle était apte à la conduite et indiquant qu’il était mis un terme à la procédure administrative). Elle disait regretter de ne pas avoir pu transmettre son opposition plus tôt, mais n’avoir pas été à son domicile quand le courrier avait été réceptionné et n’avoir pu en prendre connaissance qu’à son retour, le 5 janvier 2024. Il lui avait en outre fallu un certain temps pour rassembler les informations nécessaires à la compréhension de l’ordonnance pénale et elle avait tenté d’obtenir les conseils d’un juriste, mais sa démarche n’avait pas pu aboutir, « faute de temps et d’argent ». Comme elle n’avait pas les moyens de payer ce qui lui était réclamé, elle avait contacté l’Office d’exécution des sanctions et de probation pour proposer d’accomplir un travail d’intérêt général, mais cela lui avait été refusé, notamment parce qu’elle ne résidait pas en Suisse. Sur le fond, elle disait ne pas avoir conduit sous l’influence de stupéfiants, sa consommation datant d’un certain temps avant l’interpellation, et relevait qu’elle n’avait pas provoqué d’accident, ni conduit de façon dangereuse ; selon elle, il était difficile d’affirmer que les substances concernées se potentialisaient entre elles. Elle expliquait les circonstances ayant conduit à sa condamnation précédente et les conséquences de celle-ci, soit l’impossibilité pour elle d’exercer son activité d’infirmière à domicile. Elle précisait que si elle en avait eu les moyens financiers, elle se serait acquittée de toutes les sommes qui lui étaient réclamées, ne serait-ce que pour faire profil bas. Depuis décembre 2023, elle travaillait comme serveuse saisonnière, en France, avec un premier salaire mensuel de 900 euros.
d) Le 7 mars 2024, le Ministère public a écrit à A.________ que l’opposition, postée le 11 janvier 2024, paraissait tardive, le délai d’opposition étant venu à échéance le 7 dudit mois ; il demandait à la prévenue de lui indiquer si elle souhaitait maintenir son opposition, auquel cas la cause serait transmise au Tribunal de police.
e) A.________ a répondu, par un courriel du 22 mars 2024, qu’elle maintenait son opposition.
f) Le 2 avril 2024, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police.
C. a) Le Tribunal de police a adressé à A.________, le 5 avril 2024, une lettre lui impartissant un délai de vingt jours pour formuler ses observations quant à la tardiveté de l’opposition et indiquer si celle-ci était maintenue. L’envoi a été distribué le 13 avril 2024 à l’adresse de la prévenue.
b) A.________ n’a pas répondu dans le délai fixé.
c) Par ordonnance du 3 juin 2024, le Tribunal de police a déclaré tardive l’opposition formée par la prévenue à l’ordonnance pénale, constaté le caractère définitif et exécutoire de cette ordonnance pénale et statué sans frais. Il a retenu que le pli contenant l’ordonnance pénale avait été retiré le 28 décembre 2023, que le délai d’opposition était venu à échéance le 7 janvier 2024, mais était reporté au premier jour ouvrable suivant, soit le 8 janvier 2024, que l’opposition avait été postée le 11 janvier 2024 et qu’elle était donc tardive. Il n’y avait pas lieu de renvoyer le dossier au Ministère public, la prévenue n’ayant pas émis de demande de restitution du délai d’opposition. La décision a été notifiée le 8 juin 2024 à la prévenue.
D. a) Dans un courrier daté du 15 juin 2024 et adressé au Tribunal cantonal et au Tribunal de police, A.________ déclare former opposition « aux ordonnances pénales […] émises le 21/12/2023 et [le] 3/06/2024, auxquelles [elle n’a] pas pu répondre dans les délais impartis » car elle était « absente de [s]on domicile pendant la saison d’hiver, du 5 décembre 2023 au premier mai 2024 ». Le courrier du Tribunal de police du 5 avril 2024 a été reçu par son colocataire, qui ne le lui a malheureusement pas transmis ; elle n’en a eu connaissance que lorsque son colocataire lui a transmis une photo de l’ordonnance du 3 juin 2024. Elle travaille comme infirmière dans le canton de Fribourg depuis juin 2024 et n’a pas accès à son courrier postal, qui lui est « transmis par téléphone quand la personne en a l’occasion » ; c’est pour cela qu’elle ne peut pas joindre à sa lettre « les pièces originales et justificatives requises pour la validité de cette demande d’appel ». Selon elle, elle fait de son mieux pour satisfaire aux demandes des autorités. Avec un peu plus de délai, elle pourrait constituer son dossier et démontrer sa bonne foi. Elle dit avoir déjà transmis les pièces expliquant les raisons de son opposition tardive et demande qu’il soit tenu compte de ces circonstances pour qu’elle puisse présenter sa défense dans le cadre d’une procédure contradictoire.
b) La juge de police a produit son dossier le 25 juin 2024, en indiquant qu’elle n’avait pas d’observations à formuler et s’en remettait quant au sort du recours.
CONSIDÉRANT
1. Le recours a été interjeté dans le délai légal et on comprend que la recourante demande l’annulation de l’ordonnance du 3 juin 2024, qui la touche directement dans ses intérêts juridiquement protégés, et que son opposition à l’ordonnance pénale soit considérée comme recevable ; la motivation du recours est suffisante, venant d’une personne sans qualifications juridiques. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. La recourante ne prétend pas que son opposition à l’ordonnance pénale, postée le 11 janvier 2024, serait intervenue dans le délai de dix jours prévu par l'article 354 al. 1 let. a CPP. Elle ne prétend notamment pas que cette ordonnance ne lui aurait pas été notifiée valablement par la remise à son colocataire (cf. art. 85 al. 3 CPP). Cette opposition est effectivement tardive, en raison des circonstances de fait que le Tribunal de police a correctement constatées et qui ont été résumées plus haut.
4. a) Le Tribunal de police a considéré qu’il n’avait pas à transmettre le dossier au Ministère public pour qu’il statue sur une éventuelle restitution du délai d’opposition, la prévenue n’ayant pas émis de demande de restitution. Il aurait pu voir les choses autrement, dans la mesure où, dans son opposition postée le 11 janvier 2024, la prévenue exposait des circonstances expliquant pourquoi, selon elle, elle n’avait pas agi – ou pu agir – plus tôt. Par économie de procédure, on examinera la question ici.
b) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la partie ou son mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196 cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du 13.09.2023 [7B_36/2022] cons. 3.3). Par exemple, un déménagement le jour fixé pour une audience ne justifie pas la restitution d’un délai, sous la forme de la fixation d’une nouvelle audience (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). Une restitution de délai a aussi été refusée dans un cas où un prévenu séjournait durablement à l’étranger et n’avait pas fait le nécessaire pour que son courrier lui soit acheminé en temps utile (arrêt du TF du 01.07.2019 [6B_401/2019] cons. 2). Une absence pour cause de vacances ne constitue en principe pas un empêchement non fautif (arrêt de la Cour de céans du 24.04.2024 [ARMP.2024.47] cons. 4).
c) En l’espèce, il est manifeste qu’une restitution du délai d’opposition est exclue. Dans son écrit valant opposition, la recourante a expressément admis qu’elle avait eu connaissance de l’ordonnance pénale le 5 janvier 2024. Elle disposait ainsi de trois jours pour rédiger une opposition en quelques lignes – une motivation n’est pas nécessaire (art. 354 al. 2 CPP) – et la poster en Suisse le dernier jour du délai, soit le 8 janvier 2024, à titre conservatoire et quitte à développer une argumentation dans un écrit ultérieur, voire à retirer cette opposition par la suite si les circonstances l’amenaient à une telle conclusion. Le temps à disposition pour cela était amplement suffisant (le domicile de la recourante, à W.________/France, ne se trouve qu’à un quart d’heure en voiture de la localité suisse la plus proche, soit X.________). De toute manière, la recourante savait qu’une procédure pénale était en cours contre elle, puisqu’elle en avait clairement été informée au cours des opérations du 19 juillet 2023 (cf. plus haut, lettre A), et il lui appartenait de faire le nécessaire pour prendre connaissance en temps utile des courriers que l’autorité allait lui adresser. Par analogie, on peut à cet égard se référer aux principes applicables aux cas dans lesquels un prévenu n’a pas retiré un pli envoyé par l’autorité judiciaire : la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées ; un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé ; celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; à ce défaut, il est réputé avoir eu connaissance du contenu des plis recommandés que l’autorité lui adresse ; une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt du TF du 11.01.2023 [6B_1455/2021] cons. 1.1). En outre, le temps qui a passé entre l’interpellation du 19 juillet 2024 et la notification du pli contenant l’ordonnance pénale, le 28 décembre 2023, n’était pas tel que la recourante aurait pu envisager que l’affaire avait été classée (sur cette question du délai, cf. Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2e éd., n. 33 ad art. 85 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 17 ad art. 85 ; arrêts du TF du 19.09.2019 [6B_674/2019] cons. 1.4.3 et du 14.12.2011 [1B_675/2011]). Concrètement, la recourante, qui savait qu’une procédure pénale était ouverte contre elle, aurait dû prendre les mesures nécessaires, au sens mentionné ci-dessus, pour pouvoir prendre connaissance immédiatement des courriers que l’autorité pénale allait lui adresser dans le cadre de cette procédure et ne peut pas se prévaloir du fait qu’elle n’a, dans les circonstances décrites plus haut, disposé que de trois jours pour rédiger et poster son opposition. On relèvera enfin que la recourante n’a pas indiqué les raisons précises de son absence jusqu’au 5 janvier 2024 (elle évoque une absence liée à la « saison d’hiver », mais courant jusqu’en mai), de sorte que, quoi qu’il en soit, on ne pourrait pas retenir que ce serait sans sa faute qu’elle n’aurait pas pris connaissance plus tôt de l’ordonnance pénale.
d) La même chose vaut pour le fait que, selon la recourante, elle n’a pas pu prendre connaissance en temps utile de la lettre que le Tribunal de police lui a adressée le 5 avril 2024, de sorte que si le recours valait demande de restitution du délai alors fixé pour se déterminer sur la recevabilité de son opposition, cette demande serait mal fondée.
5. En fonction des circonstances relevées ci-dessus, on ne voit pas que la recourante pourrait produire des pièces – le dossier qu’elle dit vouloir constituer – qui pourraient changer quelque chose au sort de la cause. Il n’y a donc pas lieu de lui fixer un délai pour les déposer.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de la recourante ; ces frais seront fixés au minimum du tarif, compte tenu de la situation de la recourante. Celle-ci n’a pas droit à une indemnité, qu’elle ne réclame d’ailleurs pas.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met à la charge de la recourante les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs.
3. Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5252), et au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry (POL.2024.116).
Neuchâtel, le 3 juillet 2024