A. a) Le 24 novembre 2023, B.________, né en 1999, a déposé plainte pour abus de confiance et escroquerie contre A.________, également né en 1999. Entendu le 10 janvier 2024 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le plaignant a déclaré que A.________ et lui se connaissaient depuis l’âge de 10 ans, que A.________, qui était intelligent et doué en informatique, lui avait dit avoir gagné grâce aux crypto-monnaies 20'000 francs pour un investissement de 5 francs, et que lui-même faisait énormément confiance à A.________. Au début de l’année 2022, il avait confié 100'000 francs au même, par virement bancaire, afin que ce dernier effectue pour lui un investissement en crypto-monnaie. Les deux amis d’enfance avaient prévu un partage des bénéfices par moitié et de se voir dans le courant de l’été 2022, afin que A.________ transmette à B.________ les codes pour accéder au compte. Le plaignant n’avait toutefois jamais pu accéder à ce compte. En mars 2023, A.________ lui avait annoncé que son investissement avait rapporté 22.6 Bitcoins (valeur au jour de l’audition : 940'000 francs). Par la suite, il lui avait toutefois dit ne plus pouvoir accéder au compte. B.________ avait proposé à A.________ plusieurs mesures (s’adresser à des personnes connaissant bien les crypto-monnaies ; que A.________ lui remette son ordinateur ou qu’il vienne chez lui pour tenter un téléchargement depuis l’ordinateur de B.________), que l’intéressé avait toutes refusées. A.________ lui avait remis plusieurs clés USB censées contenir le wallet, mais les clés ne le contenaient en fait pas. B.________ avait en outre persuadé un de ses amis de confier 50'000 francs à A.________. Il craignait que A.________ ait perdu ou dépensé son investissement, ainsi que celui de son ami. A.________ était au bénéfice d’une rente AI ; il était malade, mais pouvait se déplacer ; il souffrait de migraines ; sa maladie ne l’empêchait pas de vivre normalement ; il avait de plus fait une dépression au début 2023 ; B.________ se demandait si cela n’était pas dû au fait qu’il avait perdu son argent.
b) Par mandat de comparution du 10 janvier 2024, A.________ a été prié de se présenter à SISPOL le 19 du même mois pour être entendu en qualité de prévenu. Il n’a pas donné suite à la convocation.
c) Par mandat de comparution du 17 janvier 2024, A.________ a été prié de se présenter à SISPOL le 30 du même mois pour être entendu en qualité de prévenu. Il n’a pas donné suite à la convocation.
d) Le 30 janvier 2024, des agents de police se sont rendus au domicile de A.________ et y ont procédé à une perquisition et à la saisie de matériel informatique (deux téléphones portables, une tablette et une tour d’ordinateur). A.________ a demandé que son avocat, soit Me C.________, l’assiste lors de la perquisition. Ce mandataire étant absent, les agents ont fait appel à l’avocat de permanence, à savoir Me G.________, dont A.________ a accepté l’intervention à ce moment-là. Le même 30 janvier 2024, A.________ a été interrogé au poste de police, en présence de son avocat, en rapport avec les accusations de B.________.
B. a) Par écrit daté du 15 mars 2024 et posté le 18 du même mois, A.________ a déposé plainte contre le gendarme D.________ pour injure et subsidiairement calomnie et/ou diffamation. À l’appui, le plaignant indiquait qu’à l’occasion de son intervention à son domicile en date du 30 janvier 2024, ce gendarme lui avait dit qu’en raison de son handicap, il pensait que A.________ avait « un retard mental » et qu’il était « con » ; que lui-même s’était senti insulté, respectivement attaqué dans sa dignité ; que le gendarme avait « directement formulé un jugement de valeur offensant à [s]on égard, affirmant que vu qu[’il avait] des diagnostics médicaux, [il] devai[t] avoir un retard mental et [il] était[t] con ».
b) Le 21 mars 2024, le procureur général a transmis la plainte au gendarme D.________, en l’invitant à lui indiquer avec quels autres policiers il était intervenu au domicile de A.________ et en lui offrant la possibilité de se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés.
c) Le 25 mars 2024, D.________ a dressé à l’intention du procureur général un rapport décrivant son intervention du 30 janvier 2024 et les événements l’ayant précédée ; il contestait les accusations portées contre lui par A.________.
d) Le 3 avril 2024, le procureur général a ouvert une instruction pénale afin de déterminer si le gendarme D.________ avait injurié A.________ lors de l’intervention du 30 janvier 2024 ou si celui-ci s’était rendu coupable de dénonciation calomnieuse contre celui-là en déposant plainte contre lui le 15 mars 2024. Il en a informé A.________ le même jour, précisant qu’il entendrait les deux autres agents ayant procédé à l’intervention du 30 janvier 2024, que A.________ serait informé des dates de ces auditions et qu’il pourrait y assister.
e) Les gendarmes E.________ et F.________ ont été entendus par le procureur général, en qualité de témoins, le 25 avril 2024.
f) Le 29 avril 2024, le procureur général a informé A.________ que les actes d’enquête ne corroboraient pas ses accusations, si bien qu’il envisageait de classer la procédure ouverte contre D.________ et d’ouvrir contre A.________ une procédure pour dénonciation calomnieuse. Il lui remettait copie du rapport établi par D.________ et des procès-verbaux relatifs aux auditions de E.________ et de F.________ et lui impartissait un délai pour présenter ses observations et ses éventuelles offres de preuves, notamment pour indiquer s’il souhaitait être entendu.
g) A.________ s’est déterminé par écrit et a déposé diverses pièces, le 10 mai 2024. Il précisait notamment que D.________ lui avait « fait cette remarque » dans un corridor, alors que les deux autres gendarmes procédaient à la fouille dans la chambre à côté dudit corridor. Il était donc « plausible » qu’ils n’aient pas entendu ou pas prêté attention aux propos de D.________.
h) Le 28 mai 2024, le procureur général a décidé de classer la plainte de A.________ contre D.________ pour insuffisance de charges (dispositif, ch. 1), de mettre les frais à la charge de A.________ à hauteur de 300 francs (ch. 2) et de renoncer à ouvrir une procédure contre A.________ du chef de dénonciation calomnieuse (ch. 3).
C. a) A.________ recourt contre cette ordonnance, le 7 juin 2024, en concluant à l’annulation du chiffre 2 de son dispositif. Il allègue avoir dit la vérité et reproche au procureur général de ne pas avoir « posé quelques questions supplémentaires [à D.________] pour rechercher à obtenir des réponses plus claires de sa part pour établir les faits ».
b) Le 11 juin 2024, le président de l’Autorité de céans a interpellé A.________ sur la question de savoir si sa volonté était aussi de recourir contre le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée, soit le classement de sa plainte visant D.________. Le cas échéant, un délai était imparti à l’intéressé pour préciser ou faire préciser par un mandataire, d’une part, quels étaient concrètement les faits qu’il reprochait à D.________ et, d’autre part, quelles infractions pénales seraient réalisées de par ces faits et pour quelles raisons. A.________ était en outre informé du montant des frais judiciaires prévisibles, en fonction de la portée de son recours.
c) Le 19 juin 2024, A.________ a répondu qu’il souhaitait également recourir contre le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance du 28 mai 2024.
d) Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
Les autres faits pertinents seront exposés ci-après.
CONSIDÉRANT
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une partie directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable, étant précisé qu’en présence d’un justiciable non assisté, on ne saurait se montrer trop exigeant, sous l’angle de la formulation des conclusions et de la motivation, l’essentiel étant qu’on comprenne ce à quoi le recourant conclut, d’une part, et les raisons qu’il invoque à l’appui, d’autre part, ce qui est le cas ici.
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux (arrêts du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1 ; du 05.02.2015 [1B_368/2014] cons. 3.2 et les réf. cit.).
3. Aux termes de l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) et lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et art. 2 al. 1 CPP, en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1 et les références citées ; ATF 143 IV 241 cons. 2.2.1). Au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo relatif à l’appréciation de preuves par l’autorité de jugement ne s’applique donc pas (ATF 138 IV 86 cons. 4.1.1).
Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 12.07.2021 [6B_258/2021] cons. 2.2 ; du 10.06.2021 [6B_1164/2020] cons. 2.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière ou de classement. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 22.12.2021 [6B_488/2021] cons. 5.3 ; du 28.09.2018 [6B_766/2018] cons. 3.1). Suivant les circonstances, les mêmes motifs peuvent aussi permettre, en particulier si la crédibilité de la partie plaignante est d'emblée remise en question par des éléments manifestement probants, de rendre une décision de non-entrée en matière ou de classement (arrêt du TF du 21.02.2022 [6B_933/2021] cons. 2.1 et les références citées). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 12.10.2023 [7B_5/2022] cons. 4.1).
4. a) Les articles 173 à 178 CP protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement admises. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’être humain (arrêt du TF du 10.06.2021 [6B_1126/2020] cons. 3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont en effet pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 cons. 2b ; 105 IV 196 cons. 2). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.3 ; voir aussi ATF 145 IV 462 cons. 4.2 pour un exposé récent sur les infractions contre l’honneur). L’exclamation « Elle est folle ! » (« Die spinnt ! ») prononcée lors d’une audience de conciliation impliquant des copropriétaires et propriétaires d’étages, n’a pas été qualifiée d’atteinte à l’honneur, dès lors qu’elle se rapportait au comportement de la personne visée dans un contexte particulier, à savoir le fait qu’elle s’opposait de manière notoire aux décisions prises par les assemblées de copropriétaires (arrêt du TF du 17.12.2020 [6B_582/2020] cons. 3.3, non publié in ATF 147 IV 47).
b) Se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.2, arrêt du TF du 12.02.2018 [6B_512/2017] cons. 3.2).
c) Se rend coupable de calomnie au sens de l’article 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du TF du 15.12.2017 [6B_676/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités).
d) Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L’injure peut consister dans la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain (ou entité juridique) ou celui d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l’égard de la personne visée et l’a attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du TF du 15.01.2020 [6B_1149/2019] cons. 5.1 ; du 12.09.2013 [6B_557/2013] cons. 1.1 et les références citées, publié in SJ 2014 I 293). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s’agit d’une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 cons. 1f/aa).
e) Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée).
5. En l’espèce, même si on devait tenir pour établis les faits tels que relatés dans la plainte du 15 mars 2024, la réalisation des infractions de diffamation et de calomnie devrait d’emblée être écartée, à mesure que A.________ ne reproche pas à D.________ d’avoir adressé les propos litigieux à un tiers, d’une part (il prétend avoir été lui-même le destinataire de ces propos et il ne prétend pas qu’un tiers en aurait été témoin, chose qui ne ressort pas davantage du dossier), et qu’il lui reproche d’avoir exprimé un jugement de valeur – et non des faits –, d’autre part. La situation doit dès lors être analysée sous l’angle de l’injure, au sens de l’article 177 CP.
5.1. Les mesures d’instruction ont notamment apporté les éléments suivants.
Dans son rapport du 25 mars 2024 (v. supra Faits, let. B/c), D.________ a décrit comme suit le déroulement des faits. Après avoir procédé à l’audition de B.________, il avait contacté téléphoniquement A.________ et était convenu avec lui d’un rendez-vous pour une audition en qualité de prévenu. Ce dernier ne s’était toutefois pas présenté le jour venu. D.________ avait rappelé A.________ et eu pour interlocutrice la mère de ce dernier, soit I.________, qui s’était montrée « hostile » et avait « refusé tout dialogue ». D.________ avait donc rédigé un mandat de comparution, auquel A.________ n’avait toutefois pas donné suite. Par la suite, I.________ avait contacté D.________ pour lui signifier qu’elle devait impérativement être entendue à la place de son fils, lequel n’avait d’ailleurs pas reçu de mandat de comparution ; après lui avoir expliqué que cela n’était pas possible, le gendarme avait rédigé un second mandat de comparution, pour le 30 janvier 2024, non sans avoir préalablement informé A.________ qu’il devait y donner suite. Ce dernier ne s’étant à nouveau pas présenté, D.________ avait sollicité des instructions quant à la suite à donner auprès de la procureure J.________, en charge du dossier. En accord avec sa hiérarchie et le Ministère public, il s’était rendu au domicile de A.________, accompagné des gendarmes E.________ et F.________ et muni de mandats d’interpellation et de perquisition. Après environ dix minutes de discussion et après avoir informé sa mère par téléphone, A.________ avait fini par ouvrir la porte. Après avoir été avisé de ses droits, A.________ avait demandé l’assistance d’un avocat et d’être vu par un médecin avant toute démarche. Les agents avaient donc contacté Me G.________, ainsi que le médecin de garde, soit le Dr H.________. Avant leur arrivée sur place, I.________ s’était présentée devant la porte de l’appartement et avait créé du scandale, disant à son fils de ne pas répondre aux agents et aux policiers de quitter les lieux et leur affirmant faussement qu’elle était au téléphone avec la procureure J.________, laquelle sommait les agents de s’en aller. Me G.________ était finalement arrivé et était parvenu à convaincre I.________ d’obéir aux injonctions policières. Lors de l’intervention au domicile de A.________, « aucune parole déplacée ni aucune injure n’a[vaient] été prononcée[s] » à l’encontre de A.________ ou de I.________. En application des directives en matière de sécurité, les trois gendarmes étaient restés en compagnie de A.________ tout au long de leur intervention ; A.________ s’était trouvé seul uniquement lorsqu’il s’était entretenu avec Me G.________ et lorsqu’il avait été examiné par le Dr H.________.
Le témoin E.________ a certifié qu’aucune injure n’avait été proférée en sa présence. Le témoin F.________ a pour sa part déclaré ne pas avoir entendu D.________ traiter A.________ de « con », ni lui dire qu’il souffrait d’un retard mental, ni utiliser des termes de ce genre.
Le 14 mai 2024, le procureur général a interpellé, par écrit et séparément, E.________ et F.________ sur la question de savoir si, durant l’intervention du 30 janvier 2024 au domicile de A.________, chacun d’eux était resté constamment à proximité de son collègue D.________ ou s’il était possible que des propos échangés entre A.________ et D.________ lui aient échappé. Il rappelait aux intéressés que leurs réponses seraient considérées comme un témoignage et que le faux témoignage était puni par la loi. E.________ a répondu que lors de la perquisition, il n’était pas constamment en présence de D.________ mais que, avant l’arrivée de Me G.________, les trois policiers étaient « "à vue", respectivement entre le hall d’entrée et la première pièce en entrant à gauche ». Étant parfois occupé à échanger au téléphone ou avec son collègue F.________, il ne pouvait pas affirmer avoir entendu l’entièreté des échanges entre D.________ et A.________, mais n’avait ressenti aucune animosité entre eux, ni de « malaise » lors de leurs échanges. Par la suite, A.________ était en présence soit du médecin, soit de Me G.________. F.________ a pour sa part indiqué que les trois gendarmes étaient « proches les uns des autres sans pour autant pouvoir [s’]entendre en tout temps » ; que lorsque A.________ lisait ses droits, lui-même et E.________ se trouvaient « dans la première pièce à gauche à l’entrée » ; que A.________ avait ensuite demandé la présence d’un avocat pour la perquisition ; que celle-ci avait commencé une fois Me G.________ arrivé ; que lui-même n’avait assisté à aucun commentaire déplacé de la part de D.________.
5.2. La version des faits donnée par le plaignant est la suivante : alors que lui-même et D.________ se trouvaient dans un corridor et les gendarmes E.________ et F.________ dans la chambre à côté dudit corridor, D.________ lui avait dit qu’en raison de son handicap, il pensait que A.________ avait « un retard mental » et qu’il était « con », respectivement que D.________ avait « directement formulé un jugement de valeur offensant à [s]on égard, affirmant que vu qu[’il avait] des diagnostics médicaux, [il] devai[t] avoir un retard mental et [il] était[t] con ». D.________ réfute pour sa part avoir tenu de tels propos.
5.3. La version des faits donnée par A.________ est peu crédible, vu la teneur des propos allégués et eu égard au contexte dans lequel ils auraient été tenus.
Au moment où les propos litigieux auraient été proférés, D.________ savait que A.________ avait des problèmes de santé et qu’il bénéficiait d’une rente AI, vu que c’est lui qui avait recueilli les déclarations de B.________ le 24 novembre 2023 (v. supra Faits, let. A/a). De même, I.________ l’avait informé que A.________ « avait un handicap qui l’empêchait de se présenter à une audition sans [la] présence [de sa mère] », respectivement qu’il souffrait d’autisme Asperger. Cela étant, B.________ avait aussi déclaré lors de son audition par D.________ que A.________ était très intelligent et doué en informatique. Rien au dossier ne permet de penser que D.________ aurait adopté un comportement déplacé lors de cette intervention : ni le témoin E.________, ni le témoin F.________ n’ont fait état de tels comportements et A.________ ne prétend pas que sa mère I.________, Me G.________ ou le Dr H.________ aurait assisté à de tels comportements. On ne discerne en outre rien de déplacé dans les propos tenus par D.________ dans ses échanges écrits avec I.________. D.________ avait d’autant moins de raisons de tenir des propos déplacés à l’endroit de A.________ que, d’une part, ses deux collègues étaient présents (« à vue ») à ce moment-là et qu’ils étaient susceptibles de les entendre et que, d’autre part, il était averti que A.________ pourrait déposer des plaintes pénales pour des motifs futiles contre les policiers. En effet, les témoins E.________ et F.________ ont déclaré qu’au tout début de l’intervention, A.________ avait manifesté son intention de déposer plainte contre D.________ pour diffamation, au motif que ce dernier avait dit au téléphone à son supérieur hiérarchique que A.________ était capable de se déplacer, alors qu’il prétendait le contraire (ces faits ont été confirmés par A.________ ).
5.4. Au moment des faits, A.________ n’était quant à lui pas dans de bonnes dispositions. Il ressort en effet du dossier qu’après avoir ouvert sa porte, il s’est « montré d’emblée oppositionnel » vis-à-vis des trois policiers. Il ne s’est en outre pas contenté d’exiger la présence d’un avocat durant la perquisition (comme c’était son droit), mais a cru bon d’appeler également sa mère, laquelle s’est rapidement présentée et a elle aussi adopté une attitude oppositionnelle – pour dire le moins – vis-à-vis des agents. De même, A.________ s’estimait médicalement inapte à être conduit à SISPOL et à être entendu ; il a exigé d’être examiné par un médecin, lequel l’a finalement déclaré apte à être conduit au SISPOL, d’une part, et entendu, d’autre part. A.________ s’est par ailleurs montré d’entrée de cause enclin à déposer plainte pénale contre les policiers pour des motifs futiles, puisque, comme déjà dit, au tout début de l’intervention, il a manifesté son intention de déposer plainte contre D.________ pour diffamation, au motif que ce dernier avait dit au téléphone à son supérieur hiérarchique que A.________ était capable de se déplacer, alors qu’il prétendait le contraire.
à cela s’ajoute encore que le dossier montre une certaine confusion de la part de A.________, au moment d’établir, situer ou apprécier certains faits. Ainsi le recourant a écrit que lors de l’épisode litigieux, soit en date du 30 janvier 2024, tant lui-même que sa mère avaient indiqué aux policiers que Me C.________ avait été désigné en qualité d’avocat d’office. Or ce n’est qu’en date du 24 février 2024 que A.________ a été mis au bénéfice d’une défense d’office et que Me C.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office. De même, A.________ allègue ne jamais avoir reçu par la poste le mandat de comparution du 10 janvier 2024 le priant de se présenter à SISPOL le 19 du même mois pour être entendu en qualité de prévenu. Or si tel était le cas, il n’aurait pas été en mesure de déposer en annexe à sa prise de position du 10 mai 2024 une photocopie du document original portant le timbre de l’autorité et la signature du policier, ainsi qu’une trace grise sur toute la longueur de la page, à mi-hauteur, qui correspond de toute évidence à la trace laissée lorsque A.________ a photocopié l’original, qu’il avait donc bien reçu par la poste, plié en deux dans une enveloppe, et pas uniquement a posteriori et au format électronique, comme il le prétend.
5.5. Vu l’ensemble de ces éléments, il n’est pas vraisemblable qu’un tribunal de siège retienne, en fait, qu’en date du 30 janvier 2024, D.________ a tenu envers A.________ les propos que ce dernier lui prête dans sa plainte du 15 mars 2024.
On ne voit pas quelle administration de preuve supplémentaire pourrait modifier cette appréciation, à mesure que le plaignant ne prétend pas que des tiers auraient été témoins des propos en cause. En particulier, les questions complémentaires que le recourant souhaite voir posées à D.________ sont hors sujet et ne sont pas propres à mettre en lumière des éléments nouveaux pertinents, puisque D.________ a indiqué de manière très claire qu’il contestait les accusations portées contre lui (« Dans son courrier du 15 mars 2024, A.________ m’accuse personnellement de l’avoir injurié de "con" et que je pensais qu’il avait un "retard mental". Je précise que lors de notre intervention à l’intérieur du domicile de A.________, aucune parole déplacée ni aucune injure n’a été prononcée à l’encontre du prévenu »).
Ces considérations conduisent à la confirmation de la décision de classement querellée.
6. Par surabondance, on précisera que, dans un contexte tel que celui déjà exposé, le fait pour un policier de dire à un prévenu que, sur la seule base d’un diagnostic médical, il déduit que ce prévenu souffre d’un « retard mental » serait certes inapproprié, mais relèverait d’une mauvaise interprétation d’un diagnostic, et non de la manifestation d’un mépris vis-à-vis dudit prévenu ou d’une volonté de l’attaquer dans le sentiment qu’il a de sa propre dignité. Quant à prétendre que, sur la seule base du diagnostic médical d’une personne, on déduit que cette personne est un « con », cela n’aurait de surcroît aucun sens (chose qui renforce encore la conviction que de tels propos n’ont pas été tenus par D.________) et ne serait donc pas davantage propre à attenter à l’honneur.
7. Le recourant se plaint encore du fait que le procureur général ait mis à sa charge des frais de procédure à concurrence de 300 francs.
7.1. La procédure ayant abouti au classement prononcé le 28 mai 2024 au bénéfice de D.________ a nécessité des prises d’information, ainsi que l’audition formelle de deux témoins par le procureur général.
Selon l’article 36 let. b de loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1), les causes traitées par le Ministère public donnent lieu à la perception d’un émolument compris entre 200 et 20'000 francs pour la procédure d'instruction, la procédure de l'ordonnance pénale et les autres procédures. L’administration des preuves donne par ailleurs lieu à la perception de frais supplémentaires (art. 45 LTFrais). La quotité des frais fixés au chiffre 2 du dispositif querellé ne prête dès lors pas le flanc à la critique – ce que le recourant ne prétend pas.
7.2. La décision querellée ne contient aucune motivation (pas même la mention de la disposition légale appliquée) en rapport avec la mise des frais judiciaires à la charge du recourant.
En cas d’infractions poursuivies sur plainte (ce qui est le cas des infractions contre l’honneur), lorsque la procédure se solde par une décision de non-entrée en matière ou de classement, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 427 al. 2 CPP). Comme cela ressort des versions allemande et italienne du texte, la condition de la témérité ou de la négligence grave ne s’applique qu’au plaignant qui a renoncé à la prise de conclusions civiles, mais pas à la partie plaignante (ATF 147 IV 47 ; 141 IV 476 ; 138 IV 248). Autrement dit, lorsqu’une infraction poursuivie uniquement sur plainte se termine par une non-entrée en matière, un classement ou un acquittement, les frais peuvent en principe être mis à charge de la partie qui a déposé la plainte, sauf si cette dernière n’a pas participé activement à la procédure, auquel cas les frais ne peuvent être mis à sa charge que si elle a adopté un comportement téméraire ou gravement négligent (Fontana, in : CR-CPP, 2e éd., n. 1 ad art. 427 ; Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 14b ad art. 427 et les réf. cit.). En l’espèce, A.________ ne s’est pas contenté de déposer plainte, mais il a participé activement à la procédure (v. D. 7, p. 27-49), si bien que le Ministère public pouvait mettre les frais à sa charge. La décision du Ministère public doit aussi être confirmée sous l’angle de l’opportunité (v. supra cons. 5.3 ; v. aussi les déterminations du recourant du 19 juin 2024 dans lesquelles A.________ qualifie le contenu du rapport de D.________ du 25 mars 2024 de diffamatoire et calomnieux à son endroit).
8. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 LTFrais), devraient en principe être mis intégralement à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). La partie relative au sort des frais de première instance (par 300 francs) sera toutefois laissée à la charge de l’État, pour tenir compte du fait que l’ordonnance querellée n’était pas motivée sur ce point, si bien que A.________ n’a pas eu d’autre choix que de recourir pour obtenir une motivation conforme au droit sur ce point. Le recourant n’a droit à aucune indemnité, dès lors qu’il succombe entièrement, d’une part, et qu’il n’a pas eu recours aux services d’un mandataire, d’autre part. D.________ n’ayant pas été invité à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario), il n’a droit à aucune indemnité.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme la décision querellée.
2. Arrête les frais de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge du recourant par 500 francs, le solde étant laissé à la charge de l’État.
3. Statue sans indemnités.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, au Ministère public, au même lieu (MP.2024.1689-MPNE/PA/rr) et à D._______, c/o Police de proximité, au même lieu.
Neuchâtel, le 1er juillet 2024