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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.09.2024 ARMP.2024.77 (INT.2024.420)

September 10, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,472 words·~27 min·6

Summary

Séquestre. Restitution de valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 2 CPP). Contestation sur leur propriété (art. 267 al. 5 CPP)

Full text

A.                            a) A.________ AG, société qui a son siège à Z.________, a notamment pour but d’effectuer des opérations de leasing en tout genre et de fournir les prestations de services qui y sont liées.

                        b) C.________ SA, société établie à Y.________, a en particulier pour but la fabrication et la commercialisation de produits laitiers de toutes natures, ainsi que toutes prestations associées. L’administrateur unique de la société est B.________, qui bénéficie de la signature individuelle.

                        c) D.________ SA était une société anonyme qui avait son siège à X.________ et dont le but statutaire était la production et la commercialisation de produits laitiers et carnés dérivés de l’élevage […]. B.________ en était l’administrateur unique. La société a été dissoute suite à sa faillite, prononcée le 21 février 2022. Elle est en liquidation.

                        d) D’après A.________ AG, C.________ SA et D.________ SA ont toujours agi par B.________, dans leurs relations avec elle.

B.                            a) A.________ AG, donneuse de leasing, et C.________ SA, preneuse de leasing, ont conclu le 21 avril 2022 le contrat de leasing financier no [111], qui regroupait les contrats de leasing nos [222], [333], [444], [555], [666] et [777], lesquels avaient précédemment été conclus avec D.________ SA. Ce contrat portait sur le leasing de divers matériels agricoles qui avaient été livrés par A.________ AG à D.________ SA, soit en particulier une ligne de fabrication et une salle d’affinage climatisée pour pâtes molles, une machine à laver, un « Mixplant 300 Batch » et une ligne de filage automatique […].

                        b) A.________ AG et C.________ SA étaient en outre liées par d’autres contrats de leasing, qui portaient sur un distributeur automatique de lait, un élévateur automoteur, une presse enrubanneuse et un robot « en traite 2 stations ».

                        c) L’article 48 des conditions générales des contrats de leasing prévoyait en substance que A.________ AG pouvait, en cas de retard dans les paiements, impartir un délai de trente jours à la preneuse de leasing pour qu’elle s’exécute et qu’en cas d’inexécution, elle pouvait lui demander la restitution des objets du leasing et lui facturer les mensualités échues, ou céder les objets à la preneuse pour qu’elle continue à les utiliser et lui facturer toutes les mensualités jusqu’à la fin du contrat.

                        d) D’après A.________ AG, C.________ SA ne s’est plus acquittée après août 2022 des mensualités relatives au contrat no [111] et elle n’a payé aucune des mensualités dues pour les contrats nos [999], [1010], [1111] et [1212].

                        e) Après des rappels des 17 octobre et 21 décembre 2022 et 25 janvier 2023, A.________ AG a mis C.________ SA en demeure, par courrier recommandé du 24 août 2023, de régler les mensualités impayées, ainsi que les intérêts moratoires, ceci dans un délai de trente jours au sens des contrats de leasing. Le pli est venu en retour, car non réclamé.

                        f) Par courrier recommandé du 19 septembre 2023, A.________ AG a résilié les contrats de leasing avec effet immédiat et exigé la restitution des équipements faisant l’objet des contrats de leasing, ceci jusqu’au 29 septembre 2023. Ce pli est aussi venu en retour, car non réclamé.

                        g) A.________ AG a ensuite mandaté la société E.________ SA pour aller récupérer les équipements faisant l’objet des contrats de leasing. Le 2 octobre 2023, un représentant de E.________ SA s’est rendu sur place, mais il a trouvé porte close. Le matériel n’a pas été restitué à A.________ AG.

C.                            a) Le 12 octobre 2023, A.________ AG a adressé au Ministère public une plainte pénale contre B.________, pour abus de confiance. Elle lui reprochait de s’être approprié sans droit les objets des contrats de leasing, alors que ces contrats avaient été résiliés avec effet immédiat le 19 septembre 2023. Selon un complément à la plainte, le dommage allégué par la plaignante s’élevait, en l’état, à 1'389'602.30 francs.

                        b) Le 5 octobre 2023, le Ministère public avait déjà ouvert une instruction contre B.________ pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres, suite à une dénonciation de F.________ et une plainte de la société G.________ Sàrl.

                        c) Par décision du 6 novembre 2023, le Ministère public a étendu l’instruction déjà ouverte contre B.________ aux faits faisant l’objet de la plainte de A.________ AG.

D.                        a) Sur la base d’un mandat du Ministère public en vue d’une perquisition et du séquestre des équipements faisant l’objet de la plainte de A.________ AG, la police s’est rendue le 11 décembre 2023 dans les locaux auxquels le prévenu avait accès, en particulier une fromagerie et un site agricole. Elle s’est fait accompagner par un représentant de E.________ SA, lequel devait l’aider à identifier les équipements qui devaient être placés sous séquestre.

                        b) Sur place, la présence des objets suivants a été constatée et ils ont été placés sous séquestre (tout en étant laissés dans les lieux) : une ligne de fabrication pour pâtes molles, une cuve, un élévateur, 30-40 multi-moules, un bassin pour saumure, l’un de deux chariots (contrat de leasing no [222], repris dans le contrat no [111]), une machine à laver (contrat de leasing no [444], repris dans le contrat no [111]), deux tanks pour Mixplant 300 (contrat de leasing no [555], repris dans le contrat no [111]), une ligne de filage automatique […] (contrat de leasing no [777], repris dans le contrat no [111]), un distributeur automatique de lait, avec à l’extérieur une citerne de refroidissement (contrat de leasing no [999]), un élévateur automoteur (contrat de leasing no [1010]), une pirouette (contrat de leasing no [1313]) et une presse enrubanneuse (contrat de leasing no [1111]).

                        c) Par contre, les équipements suivants, faisant l’objet de contrats de leasing avec A.________ AG, n’ont pas été trouvés : l’un des deux chariots de la ligne de fabrication pour pâtes molles (contrat de leasing no [222], repris dans le contrat no [111]), une salle d’affinage climatisée pour pâtes molles (contrat de leasing no [333], repris dans le contrat no [111]), une turbine de congélation et un doseur du Mixplant 300 Batch (contrat de leasing no [555], repris dans le contrat no [111]), un bac de refroidissement et de stockage (contrat de leasing no [666], repris dans le contrat no [111]) et un robot en traite (contrat de leasing no [1212]).

                        d) S’agissant des objets manquants, le prévenu a refusé d’indiquer leur localisation. Il s’est opposé à la saisie de l’ensemble des objets.    

E.                        a) Le 22 janvier 2024, A.________ AG a demandé au Ministère public de lui remettre le rapport de perquisition. La procureure lui a répondu le 31 du même mois que le rapport n’avait pas encore été établi, car la police souhaitait encore entendre le prévenu et d’autres personnes concernées, mais que si la plaignante sollicitait la levée du séquestre des objets saisis, elle demanderait un rapport intermédiaire au sujet de la perquisition. Le 7 février 2024, la plaignante a demandé qu’un rapport intermédiaire soit déposé ; elle exposait que les objets séquestrés étaient sa propriété et devaient lui être restitués ; elle se déterminerait plus précisément une fois le rapport reçu. N’ayant pas reçu de réponse, la plaignante a adressé un rappel à la procureure, le 6 mars 2024. Le 12 mars 2024, le Ministère public lui a indiqué que le rapport lui serait transmis dès réception.

                        b) Le 25 mars 2024, un rapport intermédiaire a été établi par la police, au sujet de la perquisition. Dans un premier temps, ce rapport n’a pas été transmis à la plaignante.

                        c) Par courrier du 2 mai 2024, A.________ AG a demandé la restitution immédiate à elle-même des équipements saisis lors de la perquisition. Elle faisait valoir qu’il était incontesté et incontestable que ces équipements étaient sa propriété ; malgré ses demandes, elle n’avait pas reçu de rapport intermédiaire ; il devenait urgent de lui restituer les équipements séquestrés.

                        d) Le 7 mai 2024, le prévenu a été interrogé par la police, sur mandat du Ministère public. L’audition devait avoir lieu dans le cadre d’une affaire parallèle, concernant une autre de ses sociétés, mais les mandataires de A.________ AG ont été autorisés à y participer et les faits de la procédure opposant le prévenu à cette société ont été abordés. Interrogé sur la question du séquestre, B.________ a demandé à s’entretenir avec son mandataire, puis a confirmé sa volonté de s’opposer à ce séquestre et indiqué qu’il voulait se taire pour le surplus ; il a tout de même dit regretter de n’avoir pas répondu aux courriers de A.________ AG, expliquant cette abstention par un surmenage ; son idée n’était pas d’éviter une négociation, mais ses finances ne lui permettaient pas d’entrer dans un tel processus ; il avait préféré se taire en attendant une éventuelle proposition, qui n’était pas venue ; il admettait que tous les leasings avaient été repris par C.________ SA, alors que D.________ SA venait de faire faillite ; les mensualités devaient être de 8'000 francs environ ; il n’en était « à rien » avec ces mensualités ; il y avait eu quelques paiements en 2022, peut-être jusqu’en août, mais plus rien ensuite et rien en 2023 ; s’il n’avait plus payé, c’était parce qu’il n’y avait pas d’argent dans la caisse ; il avait dû privilégier d’autres créanciers, en particulier pour des salaires ; à l’époque, il avait pensé que la reprise post-Covid serait plus importante que ce qui avait finalement été le cas ; au sujet du matériel qui n’était pas sur place lors de la perquisition, il a dit : « je ne veux toujours pas vous dire où il se trouve. Je n’entrerai pas en matière aujourd’hui même si ce ne sera pas forcément ma position finale » ; en relation avec les salles d’affinage, il s’est dit « dans les nuages » ; invité à se déterminer sur le matériel, qu’il se trouve à W.________ ou ailleurs, il a répondu : « Je ne me détermine pas et je ne veux pas en dire plus pour l’heure. […] Je me réserve le droit d’en parler lorsque je serai en mesure de faire une proposition crédible à A.________ » ; il a enfin pris note du fait que la plaignante, par son mandataire, disait ne pas souhaiter renégocier.

F.                        Par courrier du 14 mai 2024, le Ministère public a indiqué à la plaignante qu’il ne lui était « pas possible de statuer pour l’heure sur le sort [des objets saisis lors de la perquisition] », car « le prévenu contest[ait] la saisie et, par conséquent, refus[ait] la restitution à la plaignante ». Il a précisé que le dossier serait envoyé à la plaignante par courriel et qu’il incluait le rapport de perquisition et ses annexes.

G.                       a) Le 27 mai 2024, A.________ AG recourt contre la décision du 14 mai 2024, en concluant à son annulation, à la restitution immédiate des équipements ayant fait l’objet de la perquisition du 11 décembre 2023 et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’État, qu’une indemnité lui soit allouée et que l’accès au procès-verbal d’audition du prévenu du 7 mai 2024 lui soit accordé. Elle expose, en résumé, que les conditions de la restitution anticipée au sens de l’article 267 al. 2 CPP sont incontestablement remplies. Un lien de causalité directe et immédiate entre la possession des équipements par le prévenu et l’infraction existe, dans la mesure où le prévenu n’a pas restitué les équipements confiés et se les est appropriés sans droit. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, la loi n’exige pas l’accord du prévenu pour la restitution des équipements et son accord ou son refus ne sont pas déterminants. Le cas est juridiquement clair, de sorte que la recourante peine à imaginer un quelconque fondement pour une demande ultérieure en dommages-intérêts de la part du prévenu, si les équipements étaient restitués sans son accord. Durant son audition du 7 mai 2024, le prévenu a été forcé d’admettre qu’il ne pouvait contester la propriété de la recourante sur les équipements. Il ne fait valoir aucun droit réel sur ceux-ci et espère uniquement les conserver sans droit, aussi longtemps qu’il le pourra, pour revenir auprès de A.________ AG une fois qu’il aurait une proposition transactionnelle à lui soumettre. Subsidiairement, la recourante invoque une violation de l’article 267 al. 5 CPP : si l’on admettait que la contestation du prévenu devait être comprise comme la revendication d’un droit sur les équipements, le Ministère public aurait dû procéder selon cette disposition et décider que les équipements seraient restitués à la recourante, un délai étant imparti au prévenu pour faire valoir ses droits sur le plan civil.

                        b) Le 5 juin 2024, la procureure a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le recours. Elle expliquait cependant que le Ministère public avait demandé à la police l’audition du 7 mai 2024 dans le cadre d’une affaire parallèle, raison pour laquelle les mandataires de la recourante n’étaient à la base pas conviés ; toutefois, l’inspecteur en charge du dossier les avait invités à y participer et avait abordé les faits de la procédure opposant le prévenu à A.________ AG. Une copie du procès-verbal d’audition du 7 mai 2024 était jointe. La procureure exposait en outre que, contrairement à ce qu’affirmait la recourante, le prévenu ne s’était pas déterminé sur le sort du séquestre ; il n’avait pas donné son accord sur une restitution immédiate des objets à celle-ci ; à ce stade de l’enquête, on ne saurait se trouver dans le cadre de l’article 267 al. 2 CPP.

                        c) Par lettre du 6 juin 2024, le président de l’Autorité de céans a invité le Ministère public à préciser sa détermination sur la conclusion de la recourante relative à l’accès au procès-verbal d’audition du prévenu et sur celles relatives à la restitution des équipements.

                        d) Le 10 juin 2024, le Ministère public a écrit qu’il ne s’opposait pas à ce que la recourante ait accès au procès-verbal de l’audition du prévenu. Quant aux conclusions relatives à la restitution des équipements, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

                        e) Une copie du procès-verbal dont il est question a été adressée à la recourante le 11 juin 2024.

                        f) Dans des observations du 20 juin 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions ; elle maintenait que les conditions d’une restitution étaient réunies ; lors de son audition, le prévenu s’était déjà déterminé sur la restitution, en ce sens qu’il avait dit s’opposer au séquestre et se taire pour le surplus ; un accord du prévenu à la restitution n’était pas exigé par la loi ; pour la recourante, on ne voyait pas quelle autre démarche serait encore nécessaire avant de statuer sur la restitution des biens séquestrés ; aucun motif ne justifiait la rétention des équipements par le prévenu et l’absence de restitution à leur propriétaire.

                        g) Après avoir demandé et obtenu une prolongation de délai, le prévenu s’est déterminé le 16 juillet 2024 sur le recours ; il a conclu au rejet de celui-ci et à l’allocation d’une indemnité équitable à son conseil d’office ; il exposait que le séquestre ordonné le 7 novembre 2023 l’avait été aux fins d’utilisation des objets comme moyen de preuve et de confiscation ; a contrario, le séquestre n’avait pas été décidé en vue de restitution ; même s’il l’avait été, le Ministère public ne pouvait pas ordonner la restitution, vu l’opposition du prévenu ; « les biens dont [la recourante] demande la restitution n’ont pas été soustraits, respectivement n’ont aucune provenance délictuelle, puisque leur possession a été acquise régulièrement ».

                        h) Par courrier du 18 juillet 2024, le juge instructeur a transmis aux parties concernées des copies des courriers des 20 juin et 16 juillet 2024 ; il indiquait qu’il ne lui semblait pas utile que de nouvelles déterminations soient déposées, mais que si l’une des parties l’estimait indispensable, elle pouvait présenter des observations dans les dix jours.

                        i) Le 24 juillet 2024, le prévenu a déposé une copie d’une ordonnance du Ministère public du 23 avril 2024, lui accordant l’assistance judiciaire.

                        j) Le 29 juillet 2024, la recourante a produit des observations sur la détermination du prévenu du 16 du même mois. Selon elle, l’opposition du prévenu à la restitution des objets séquestrés n’était qu’une « mascarade » qui ne saurait faire obstacle à cette restitution, au sens de l’article 267 al. 2 CPP. Cette opposition n’était pas motivée, le prévenu n’ayant fourni aucune explication au moment du séquestre, lors de son audition du 7 mai 2024 ou dans ses observations. Il serait faux de refuser la restitution parce que le prévenu s’y opposait et prétendait avoir acquis régulièrement la possession des biens séquestrés. Des contrats de leasing avaient été conclus, puis résiliés ; la recourante avait exigé la restitution des biens ; le prévenu avait admis qu’il ne payait plus les mensualités depuis août 2022 et s’être volontairement soustrait aux communications de la recourante ; il ne prétendait pas avoir contesté la validité de la résiliation des contrats de leasing ; il avait refusé d’indiquer où se trouvaient certains biens, ce qui renforçait la preuve qu’il les détenait illégitimement ; le prévenu admettait la propriété de la recourante sur les objets (lors de l’audition du 7 mai 2024, on lui avait demandé s’il contestait la propriété de A.________ SA sur les machines et il avait répondu que non). En réalité, le prévenu cherchait à forcer une négociation pour continuer à utiliser les objets, mais la recourante refusait une nouvelle négociation. Il était ainsi établi que la recourante, en sa qualité de propriétaire, était la seule ayant droit sur les objets séquestrés. Le prévenu continuait à utiliser les biens, sans droit et gratuitement. La recourante persistait ainsi dans ses conclusions.

                        k) Le Ministère public et le prévenu ont été invités à se déterminer sur les observations du 29 juillet 2024.

                        l) Par courrier du 8 août 2024, la procureure a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations à formuler et se référait au dossier.

                        m) Dans des observations du 13 août 2024, le prévenu a contesté avoir commis une infraction au préjudice de la recourante et devoir restituer des objets à celle-ci. Il a produit deux décisions – non motivées – prononcées par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 18 juin 2024, rejetant des requêtes de mainlevée d’oppositions déposées par A.________ SA contre C.________ SA. Selon lui, ces décisions confirmaient que les prétentions de la recourante n’étaient pas clairement établies.

                        n) Des copies des courriers des 8 et 13 août 2024 ont été transmis à la recourante, pour observations éventuelles.

                        o) La recourante s’est déterminée le 21 août 2024. Elle a relevé que les décisions du Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, du 18 juin 2024, n’étaient pas définitives ; elle avait requis la motivation de ces décisions et il était prématuré d’alléguer que ses prétentions ne seraient pas clairement établies. Par ailleurs, la question des mensualités impayées était entièrement séparée de celle des objets que le prévenu refusait de restituer, qui était une question de propriété et pas de créances contractuelles, et le prévenu avait admis la propriété de la recourante sur ces objets. C’était opportunément et pour la première fois que le prévenu, dans ses observations du 13 août 2024, contestait devoir restituer les objets et avoir commis une infraction. Le prévenu ne présentait cependant aucune argumentation juridique afin d’étayer ses contestations et n’expliquait pas sur quelle base légale il serait fondé à échapper à son obligation de restitution ; il n’avait d’ailleurs jamais contesté la résiliation des contrats de leasing. La recourante persistait ainsi dans ses conclusions.

                        p) Le prévenu n’a pas déposé de nouvelle détermination, dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet par courrier du 22 août 2024.

CONSIDÉRANT

1.                        Le recours est dirigé contre une décision qui, dans les faits, refuse de restituer à la partie qui allègue être lésée des objets placés sous séquestre ; une telle décision est susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). La recourante a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision entreprise (art. 382 CPP). Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP). Il est recevable.

2.                        a) L'autorité de recours jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

                        b) Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux (arrêt du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1). En l’occurrence, elle peut ainsi tenir compte du procès-verbal de l’interrogatoire du prévenu, du 7 mai 2024.

3.                        La conclusion de la recourante tendant à ce que l’accès au procès-verbal d’audition du prévenu du 7 mai 2024 lui soit accordé est devenue sans objet, dans la mesure où une copie de ce procès-verbal lui a été envoyée le 11 juin 2024.

4.                        La recourante demande la restitution des équipements placés sous séquestre, en application de l’article 267 al. 2 CPP, subsidiairement que soit suivie la procédure prévue par l’article 267 al. 5 CPP.

4.1.                  a) Au sens de l’article 267 CPP, si le motif d’un séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1) ; s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2) ; si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution (al. 4) ; l'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (al. 5). 

                        b) La possibilité de statuer sur l'attribution des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, conférée à l’autorité pénale par l’article 267 al. 2 CPP ou au tribunal par l'article 267 al. 4 CPP, n'entre en considération que lorsque la situation juridique est claire. Si tel n'est pas le cas et que plusieurs personnes font valoir des prétentions sur les objets séquestrés, l’autorité pénale doit appliquer la procédure prévue à l'article 267 al. 5 CPP, soit attribuer les objets concernés à une personne et impartir aux autres personnes ayant émis des prétentions à cet égard un délai pour agir devant le juge civil. Concernant la décision à prendre sur l'attribution d'un objet, l'autorité pénale doit s'inspirer des règles du droit civil ; l'attribution au possesseur doit être envisagée en premier lieu, celui-ci étant présumé propriétaire de l'objet en vertu de l'article 930 CC ; en présence d'indications claires sur l'inexistence de ce droit réel, l'attribution doit être ordonnée en faveur de la personne qui apparaît la mieux légitimée (arrêt du TF du 11.09.2019 [6B_433/2019] cons. 7.1 ; cf. aussi arrêt du TF du 08.11.2023 [6B_825/2023] cons. 4.1, qui se réfère notamment à ATF 145 IV 80 cons. 2.3).

                        c) La question de savoir si la restitution à l’ayant droit d’objets ou valeurs séquestrés, au sens de l’article 267 al. 2 CPP, est subordonnée à l’accord exprès du prévenu ne reçoit pas de réponse unanime dans la doctrine (cf. les références citées dans un arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 07.10.2015 [Décision/2015/578] cons. 2.2.3). En 2015, la Chambre des recours pénale vaudoise l’a laissée indécise, dans la mesure où, dans le cas d’espèce, ce qui était déterminant, c’était que le recourant contestait que les valeurs patrimoniales litigieuses aient été soustraites directement au préjudice de l’intimée par la commission d’une infraction pénale (arrêt cité ci-dessus). En 2020, elle semble avoir considéré que l’accord du prévenu était nécessaire (arrêt de la Chambre des recours pénale vaudoise du 07.08.2020 [Décision/2020/620] cons. 2.2.2). Des auteurs relèvent que « quand bien même le CPP ne règle pas cette problématique, il est recommandé d’obtenir non seulement le consentement préalable et explicite du prévenu, mais aussi celui des ayant droits ou de tiers éventuellement habilités, afin d’éviter des demandes ultérieures en dommages-intérêts » (Lembo/Nerushay, in : CR CPP, 2e éd., n. 15a ad art. 267). D’autres ne semblent pas envisager la possibilité d’une restitution fondée sur l’article 267 al. 2 CPP sans l’accord du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 12 ad art. 267). Dans un arrêt assez récent, l’Autorité de céans a considéré que l’absence d’accord du prévenu ne peut pas toujours faire obstacle à une restitution par le ministère public. En effet, il peut arriver que le prévenu admette que les objets ou valeurs proviennent directement d’une infraction, mais qu’il s’oppose néanmoins à leur restitution immédiate pour des motifs sans lien avec des droits qu’il aurait sur ceux-ci, par exemple parce que, par pure chicane, il veut empêcher le lésé d’entrer rapidement en possession de ses biens, ou parce qu’il refuse de coopérer à la procédure au moment où la question se pose, ou encore parce qu’il cherche à user de son refus de consentir à la restitution pour faire pression sur le plaignant. Des prétentions du prévenu peuvent aussi apparaître comme manifestement infondées, notamment parce qu’elles se fondent sur des motifs totalement irrelevants. Dans ces cas, une restitution rapide ne doit pas être empêchée par le simple refus du prévenu de donner son accord formel à celle-ci, d’autant plus lorsque les objets ou valeurs à restituer revêtent une importance certaine dans la vie économique du plaignant (arrêt de l’Autorité de céans du 16.03.2021 [ARMP.2021.17] cons. 5). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a récemment jugé que si le ministère public estime que le titulaire des objets ou valeurs patrimoniales à restituer est clairement identifié, notamment en application de règles légales, il doit pouvoir rendre une décision de restitution, solution qui se justifie d'autant plus lorsque les autres prétentions émises sont manifestement infondées (arrêt du TF du 18.05.2022 [1B_117/2022] cons. 4.1).

                        d) Si les conditions de l’article 267 al. 2 CPP sont réunies, le ministère public peut statuer sur la restitution, d'office ou sur requête (arrêt de la Chambre pénale de recours genevoise du 22.04.2015 [ACPR/230/2015] cons. 2.4).

                        e) Comme on l’a vu, lorsqu'un objet ou valeur patrimoniale est revendiqué par plusieurs personnes et qu’il existe un doute sur l’identité du véritable ayant droit, le ministère public ne peut procéder que par le biais de la procédure prévue à l'article 267 al. 5 CPP (arrêt du TF du 18.05.2022 [1B_117/2022] cons. 4.1). Dans l’application de l’article 267 al. 5 CPP, l’autorité pénale prendra en compte les circonstances du cas d’espèce, la présomption en faveur du possesseur de la chose n’étant pas toujours fondée, notamment lorsque des tiers semblent nantis de droits réels plus légitimes. Ce faisant, elle fixera aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile, délai qui commencera à courir une fois la décision de levée du séquestre devenue définitive. Ce n’est qu’à l’échéance de ce délai et à condition qu’il n’ait pas été utilisé que les objets ou valeurs patrimoniales seront attribués à la personne désignée. L’autorité pénale procède en effet à un examen prima facie des rapports de droit civil, en répartissant de façon provisoire le rôle des parties dans toute procédure civile ultérieure, sans préjudice quelconque de la décision éventuelle au civil. Cette désignation permet de clôturer le dossier pénal et de protéger l’autorité pénale, c’est-à-dire l’État, contre toute accusation éventuelle en lien avec le transfert de biens ou de valeurs, sans pour autant trancher des prétentions de droit civil (Lembo/Nerushay, op. cit., n. 18 ad art. 267).

4.2.                  a) En l’espèce et même si, comme on l’a vu plus haut, l’opposition du prévenu à la remise de biens séquestrés au lésé n’est pas forcément décisive au moment de statuer, on peut relever que B.________, quand la police l’a interrogé sur la question du séquestre, a demandé à s’entretenir avec son mandataire, puis a confirmé sa volonté de s’opposer à ce séquestre et de se taire pour le surplus ; à la fin de l’interrogatoire, le prévenu a encore été invité à se déterminer sur le matériel, qu’il se trouve à W.________ ou ailleurs, et il a répondu : « Je ne me détermine pas et je ne veux pas en dire plus pour l’heure. […] Je me réserve le droit d’en parler lorsque je serai en mesure de faire une proposition crédible à A.________ » ; lors du même interrogatoire, le prévenu n’a pas contesté que la recourante était propriétaire des biens dont il était question. Dans ses observations sur le recours, le prévenu n’a motivé son opposition à une restitution que par le fait que le séquestre n’aurait pas été prononcé en vue de restitution et que, de toute manière, les biens dont la restitution était demandée n’avaient pas été soustraits, respectivement n’avaient pas de provenance délictueuse, puisque leur possession avait été acquise régulièrement. On se trouve ainsi dans une situation où des prétentions sur les objets séquestrés sont émises par une partie plaignante et où le prévenu, s’il s’oppose au séquestre, n’explique pas de quel droit concret et préférable il entend se prévaloir, sinon le fait qu’il est le possesseur de ces objets (alors que la présomption de propriété liée à la possession peut être renversée si des éléments font apparaître qu’elle n’est pas fondée).

                        b) Il est vrai que, dans son mandat de perquisition et de séquestre du 7 novembre 2023, la procureure, dans la liste des motifs du séquestre, a coché les cases « des objets qui seront utilisés comme moyens de preuves » et « des objets qui devront être confisqués », mais pas les deux autres, notamment celle « des objets qui devront être restitués aux lésés ». Ce n’est cependant pas décisif, dans la mesure où rien n’empêche le Ministère public de prendre en compte, dans la suite de la procédure, des motifs de séquestre qui n’ont pas été visés dans un tel mandat, pour autant que ces motifs existent.

                        c) Il résulte du dossier que des contrats de leasing ont été conclus entre les parties, que les équipements correspondants ont été livrés au prévenu, respectivement à une société de celui-ci, qu’aucune mensualité n’a été payée après août 2022 (le prévenu l’admet), que A.________ AG a mis le preneur de leasing en demeure de payer les arriérés dans un délai de trente jours, par un courrier recommandé du 24 août 2023 qui est venu en retour, car non réclamé, et que par courrier recommandé du 19 septembre 2023, A.________ AG a déclaré résilier les contrats de leasing avec effet immédiat et exigé la restitution des équipements, ceci jusqu’au 29 septembre 2023, le pli étant aussi venu en retour, car non réclamé. Le dossier ne permet pas de déterminer si le prévenu a effectivement eu connaissance des courriers des 24 août et 19 septembre 2023, par exemple suite à un nouvel envoi de ces lettres en courrier non recommandé, ou d’une autre manière. Apparemment, la résiliation des contrats est en outre intervenue avant l’expiration du délai de trente jours prévu par les conditions générales. Le prévenu n’a rien dit de cette résiliation lorsqu’il a été interrogé par la police, ni dans ses observations sur le recours.

                        d) En fonction des éléments à disposition, il reste quelques légères incertitudes, en particulier quant à la validité de la résiliation des contrats, incertitudes qui ne pourraient être levées que par un examen approfondi, en fait et en droit, qui dépasserait le cadre de la procédure pénale. Si la situation était claire, les requêtes de mainlevée d’opposition déposées par la recourante contre C.________ SA devant un Juge de paix vaudois auraient vraisemblablement été admises (en ce sens qu’il aurait alors été retenu que la recourante disposait d’un titre de mainlevée, qu’une créance était ainsi rendue vraisemblable et qu’on pourrait en déduire que la résiliation des contrats serait fondée). L’Autorité de céans ne peut dès lors pas parvenir à la conclusion que la situation juridique serait suffisamment claire pour qu’il puisse être fait application de l’article 267 al. 2 CPP.

                        e) Les conditions d’application de l’article 267 al. 5 CPP sont par contre réalisées. Un examen prima facie de la situation amène à retenir que dans les circonstances du cas d’espèce, la présomption en faveur du possesseur de la chose – soit ici, le prévenu – ne paraît pas forcément fondée, ne serait-ce que parce que le prévenu n’a fourni aucune explication, autre que le simple fait de la possession, sur les prétentions qu’il pourrait actuellement faire valoir sur les objets séquestrés. La recourante paraît disposer de droits réels plus légitimes. Il convient donc d’attribuer à la recourante les objets séquestrés et de fixer au prévenu un délai pour intenter une action civile, délai qui commencera à courir une fois la décision de levée du séquestre devenue définitive. Si, à l’échéance du délai, celui-ci n’a pas été utilisé, les biens séquestrés seront remis à la recourante.

                        f) En conséquence, le recours doit être partiellement admis (i.e. dans sa conclusion subsidiaire) en tant qu’il porte sur la restitution des objets séquestrés. La décision entreprise sera annulée et il sera procédé comme indiqué plus haut.

5.                        a) En fonction du sort de la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1'000 francs, seront mis pour moitié, soit 500 francs, à la charge de A.________ AG, le solde étant laissé à la charge de l'État.

                        b) Sur le principe, la recourante aurait droit à une indemnité pour la procédure de recours, vu l’annulation de la décision du Ministère public (art. 436 al. 3 CPP, qui peut aussi s’appliquer à la procédure de recours au sens strict, et pas seulement à la procédure d’appel : Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 436). Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les articles 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Selon l’article 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier ; si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande. La partie plaignante ne remplit pas cette obligation en sollicitant seulement l’octroi d’une « indemnité appropriée » (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10a ad art. 433). La recourante n’a pas présenté de mémoire d’honoraires, que ce soit avec son mémoire de recours ou avec des observations ultérieures, alors qu’elle aurait eu plusieurs occasions de le faire. Les conditions de l'article 433 CPP n'étant pas réunies, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante.

                        c) Le prévenu plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a pas présenté de mémoire d’activité de son mandataire. L’indemnité due pour la procédure de recours doit donc être fixée d’office, sur la base du dossier (art. 25 LAJ). En fonction des écrits du mandataire du prévenu, on peut estimer l’activité nécessaire de celui-ci à environ 4 heures ; au tarif de 180 francs l’heure, cela amène à une indemnité arrondie à 850 francs, frais et TVA inclus. Cette indemnité sera remboursable par le prévenu, à raison de la moitié, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule la décision entreprise.

3.    Ordonne la levée du séquestre sur les objets saisis lors de la perquisition du 11 décembre 2023 et la restitution de ces objets à A.________ AG, sous réserve des chiffres 4 et 5 ci-après.

4.    Impartit à B.________ un délai de 30 jours pour ouvrir action devant le tribunal civil compétent.

5.    Dit qu’à défaut pour B.________ d’avoir agi dans le délai de 30 jours, les objets mentionnés ci-dessus seront restitués à A.________ SA, sans autre procédure.

6.    Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 francs, et les met par 500 francs à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'État.

7.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante le solde de l’avance versée, soit 500 francs.

8.    N'alloue pas d’indemnité à la recourante, pour la procédure de recours.

9.    Alloue à Me H.________, pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 850 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité sera remboursable à raison de 425 francs par B.________, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

10. Notifie le présent arrêt à A.________ AG, par Mes I.________ et J.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.2718), et à B.________, par Me H.________.

Neuchâtel, le 10 septembre 2024

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