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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 23.04.2024 ARMP.2024.44 (INT.2024.290)

April 23, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,855 words·~19 min·6

Summary

Non-entrée en matière.Intérêt juridiquement protégé. Faux dans les titres. Obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce.

Full text

A.                            A.________ est une société coopérative inscrite au registre du commerce du canton de Neuchâtel depuis le 13 décembre 1960.

                        Entre le 12 novembre 2014 et le 5 juillet 2022, figuraient au registre du commerce comme membres et personnes ayant qualité pour signer pour la coopérative, chacun avec signature collective à deux, les personnes suivantes : C.________ (administrateur président), D.________ (administrateur vice-président, remplacé par E.________ dès le 25 septembre 2018), F.________ (administrateur secrétaire, jusqu’au 27 octobre 2020 seulement), G.________ (administrateur) et H.________ (administrateur, mais seulement dès le 27 octobre 2020).

                        C.________, G.________, E.________ et H.________ ont été radiés du registre du commerce le 5 juillet 2022. A cette date, ont été inscrits dans les qualités respectives suivantes : I.________ (administrateur président), J.________ (administrateur secrétaire), K.________, L.________ et M.________ (les trois derniers nommés en qualité d’administrateurs), tous avec signature collective à deux.

B.                            Le 21 décembre 2023, sous la signature de son président I.________ et de son secrétaire J.________, A.________ a déposé une « dénonciation/plainte pénale au sens de l’article 301 CPP et de l’article 304 CPP » à l’encontre de C.________, E.________, G.________ et H.________ pour « faux dans les titres au sens de l’article 251 ch. 1 CP, obtention frauduleuse d’une constatation fausse au sens de l’article 253 CP et fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce au sens de l’article 153 CP ». Les dénonciateurs/plaignants exposaient en substance qu’en raison des restrictions liées à la crise sanitaire provoquée par le virus du Covid 19, l’assemblée générale de A.________ n’avait pas pu avoir lieu en 2021. Une assemblée générale ordinaire avait eu lieu le 3 juin 2022, en présence des membres du comité tel qu’alors constitué par C.________, E.________, G.________ et H.________. Certains membres votants n’avaient toutefois pas été convoqués à cette assemblée générale et les associés avaient relevé toute une série de dysfonctionnements durant dite assemblée. Il était en particulier reproché au comité d’alors de ne pas avoir suffisamment défendu les intérêts de A.________ auprès de de la commune Z._________ dans le cadre des négociations en lien avec une convention relative à un hangar dont A.________ se prétendait propriétaire, ce qui était contesté par Z.________. Une discussion avait eu lieu à ce sujet lors de l’assemblée générale et « le comité a[vait] reconnu sa défaite et a[vait] présenté sa démission avec effet immédiat ». A la suite de cela, « cinq personnes s[’étaient] portées candidates. Sans aucune opposition, elles [avaie]nt toutes valablement été élues par acclamation de l’assemblée »). Le nouveau comité était donc constitué de I.________, M.________, L.________, J.________ et K.________. Selon les dénonciateurs/plaignants, il avait été convenu à la fin de l’assemblée générale que le comité démissionnaire avertirait la commune, lors d’un entretien prévu le 7 juin 2022, et expliquerait que la société A.________ s’était doté d’un nouveau comité.

                        Un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2022 de A.________ du 3 juin 2022 a été établi le 30 juin 2022 par le nouveau comité. Il a été communiqué aux membres le 28 juillet 2022. Parallèlement, le comité démissionnaire a produit un procès-verbal daté du 24 juin 2022, dans lequel il était indiqué qu’il n’y avait pas de nouveau comité élu mais qu’un nouveau comité devrait être élu lors de la prochaine assemblée générale. Dans sa liste de distribution, ce procès-verbal mentionnait, outre les sociétaires, le registre du commerce et Z.________. Selon les dénonciateurs/plaignants, « [il étai]t probable que le comité démissionnaire ait adressé ledit procès-verbal au registre du commerce du canton de Neuchâtel ainsi qu’à Z.________ au regard de la liste de distribution contenue dans ce procès-verbal ». Ils précisaient toutefois que A.________ n’avait pas la confirmation de cela. Ils sollicitaient ainsi l’édition du dossier relatif à A.________ auprès du registre du commerce, tout comme auprès de Z.________. Les dénonciateurs/plaignants considéraient que le procès-verbal daté du 22 juin 2022 contenait des éléments faux, puisque « [n]on seulement le déroulement de l’assemblée générale n’[étai]t pas correctement retranscrit mais, et c’[étai]t là le plus grave, le comité démissionnaire établi[ssai]t à tort qu’un nouveau comité devra[it] être nommé, alors qu’il l’a[vait] été ». Par l’établissement, puis l’utilisation de ce procès-verbal, les prévenus avaient ainsi réalisé des infractions aux articles 251 ch. 1 CP, 253 CP et 153 CP. Selon les dénonciateurs/plaignants, le comité démissionnaire avait pertinemment conscience que son procès-verbal ne correspondait pas à la vérité, puisqu’il « conversait avec le nouveau comité en le considérant effectivement comme étant le nouveau comité ». Il ne faisait aucun doute qu’il existait un dessein de nuire au bon fonctionnement de la personne morale, et particulièrement de causer l’échec ou à tout le moins un retard dans les négociations entreprises avec Z.________. À mesure que « le nouveau comité a[vait] rapidement envoyé le procès-verbal véridique de l’assemblée générale, le registre du commerce n’a[vait] pas procédé à une inscription fausse. Cependant le comité démissionnaire a[vait] tenté de lui faire inscrire une version erronée, de sorte que l’on d[eva]it à tout le moins retenir la tentative ».

                        Sous le titre « VI. Des conséquences défavorables », la dénonciation/plainte pénale listait les cinq points reproduits ci-après :

1.   Le comportement reproché a causé des désagréments directs à A.________, constituant une atteinte à ses droits.

2.   Les discussions avec Z.________ concernant le dossier très important du hangar (supra II/b/6) ont été détériorées et ralenties.

3.   Ce comportement a engendré une perte de temps certaine dans les tâches administratives de A.________, notamment en relation avec la banque N.________.

4.   Cela a également ébranlé les bonnes relations à l’interne de A.________ ainsi que la confiance des membres dans leur comité.

5.   Au surplus, A.________ s’est vu dans l’obligation de se faire conseiller par un avocat dont le paiement des honoraires constitue un dommage. Il est donc conclu au paiement solidaire de ceux-là par les auteurs des infractions ».

C.                            Le 22 décembre 2023, le procureur général suppléant a transmis à la police neuchâteloise la « lettre de plainte et dénonciation » de A.________ et l’a invitée à procéder à une investigation policière pour établir les faits (art. 306 et 307 CPP)

                        La police neuchâteloise a délivré son rapport le 14 février 2024. Elle y indiquait avoir procédé à l’audition de C.________ mais, avec l’accord du procureur général suppléant, avoir renoncé à entendre les autres membres du comité démissionnaire. En annexe au rapport figurent toute une série de documents et échanges de correspondances.

D.                            Le 8 mars 2024, le procureur général suppléant a rendu une décision de non-entrée en matière sur la plainte pénale de A.________ contre C.________, E.________, G.________ et H.________. Le Ministère public a constaté que les investigations policières menées au sujet de l’utilisation du procès-verbal établi par l’ancien comité n’avaient aucunement mis en exergue un usage dans un dessein d’obtenir un avantage indu. Seul le procès-verbal du nouveau comité, daté du 30 juin 2022, avait été adressé au registre du commerce, en annexe à une demande d’inscription audit registre du nouveau comité. Z.________ avait bel et bien reçu le procès-verbal de l’ancien comité, mais aucun avantage ne semblait en avoir été tiré ou même espéré. Aucun avantage n’avait non plus été obtenu ou tenté d’être obtenu auprès de la banque N.________, à qui le procès-verbal de l’ancien comité et divers courriels en lien avec une modification de signature et d’accès aux comptes avaient été adressés. Les démarches entreprises par l’ancien comité dès l’assemblée générale du 3 juin 2022, pour permettre le transfert des pouvoirs de l’ancien au nouveau comité, ressortaient des allégués de la plainte. Les explications données par C.________, de même que les statuts permettaient d’établir la volonté de l’ancien comité de respecter lesdits statuts et de ne pas conférer au procès-verbal en cause une apparence validant l’élection du nouveau comité, alors que celle-ci n’avait pas eu lieu conformément aux statuts. Le procès-verbal litigieux avait été rédigé sans volonté de nuire par des membres bénévoles de la société en cause, non qualifiés sur le plan juridique. La mise en cause dudit procès-verbal était d’autant plus mal fondée que celui présenté par le nouveau comité ne s’avérait pas plus conforme au réel déroulement de l’assemblée générale (mention comme étant présente d’une personne en réalité absente). Les irrégularités commises tant par l’ancien que par le nouveau comité de A.________ n’avaient manifestement pas été faites dans un dessein de nuire, mais bien seulement par maladresse, de sorte qu’aucune infraction ne pourrait être retenue et une non-entrée en matière devait être prononcée. Les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat, qui prenait également en charge une indemnité au sens de l’article 429 CPP allouée à C.________.

E.                            Le 21 mars 2024, A.________, représenté par I.________ et J.________, recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction au sens de l’article 309 al. 1 CPP, sans frais judiciaires et les dépens étant mis « à la charge du Ministère public ». Au titre de la qualité pour recourir, le recours mentionne que « [l]a recourante doit être qualifiée de lésée puisqu’elle a effectivement été atteinte dans ses droits, à tout le moins concernant l’infraction contre le patrimoine contenue à l’article 153 CP puisqu’il s’agit d’une infraction contre le patrimoine et l’infraction de faux dans les titres contenue à l’article 251 CP » (recours, p. 2). Selon la recourante, sa qualité pour recourir ne fait aucun doute. Sur le fond, elle se plaint que les faits ont été constatés de manière erronée et incomplète (absence en réalité d’animosité et d’esprit de revanche, élection du comité prévue dans la convocation à l’assemblée générale du 03.06.2022, tentative de transmission du procès-verbal litigieux au registre du commerce, absence d’irrégularités dans le procès-verbal du nouveau comité, reconnaissance de l’élection du nouveau comité par l’ancien comité, parfaite validité de l’élection du nouveau comité, etc.), de même que d’un excès du pouvoir d’appréciation et d’une violation du droit, en particulier du principe in dubio pro duriore en lien avec la violation des articles 251, 253 et 153 CP.

F.                            Le 27 mars 2024, le Ministère public a renoncé à formuler des observations et conclu au rejet en toutes ses conclusions du recours, en se référant à la motivation de la décision querellée.

G.                           Le 8 avril 2024, le mandataire des prévenus a informé l’Autorité de céans que, si nécessaire, ses clients étaient en mesure de lui adresser leurs déterminations, accompagnées de pièces littérales. Au vu du sort à réserver au recours, ce courrier est transmis à la recourante et au Ministère public avec l’arrêt de ce jour.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté par écrit et dans le délai légal, le recours est recevable à ce titre (art. 396 al. 1 CPP). Il convient cependant d’examiner d’entrée de cause si la recourante a qualité pour recourir.

2.                            a) A teneur de l'article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'article 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1, cons. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé. L'article 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. Les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale selon l'article 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être considérées comme des lésées. Ce 2e alinéa étend donc la qualité de lésé à des personnes habilitées à déposer plainte, même non directement et personnellement touchées par l'infraction (arrêt du TF du 24.09.2018 [6B_507/2018], cons. 2.1. et les réf. citées), mais néanmoins titulaires du bien juridique auquel il a été porté atteinte. 

                        b) Selon l'article 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

                        L'article 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 cons. 2.1 ; 138 IV 130 cons. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 19.05.2020 [6B_1406/2019] cons. 1.1 ; du 08.11.2019 [6B_383/2019] cons. 8.3.1 ; du 19.07.2019 [6B_467/2019] cons. 3.3.1).

                        Par ailleurs, l'article 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (arrêt du TF du 09.03.2022 [6B_941/2021] cons. 3.3.1 in fine, avec réf. aux ATF 141 IV 369 cons. 7.4 et 138 IV 130 cons. 3.2.4). 

                        L’article 251 CP protège, en tant que bien juridique d’une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 cons. 2.2 p. 121s et les réf. citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu’il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 cons. 3.3.3, p. 159 ; 119 Ia 342 cons. 2b p. 346s et les réf. citées). Tel est le cas lorsque le faux est l’un des éléments d’une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (119 Ia 342 cons. 2b p. 346s ; arrêts du TF du 12.07.2019 [6B_655/2019] ; du 22.01.2019 [6B_1274/2018] cons. 2.3.1).

                        Sous cet angle, pour disposer de la qualité de plaignant et non de simple dénonciateur (qui n’a pas la qualité pour recourir contre une décision de non-entrée en matière ou de classement), le recourant doit exposer en quoi ses intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que son dommage apparaisse comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (cf. arrêt du TF du 24.01.2012 [1B_489/2011] cons. 2.2).

                        c) Aux termes de l'article 153 CP, quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la foi publique attachée au registre du commerce (arrêt du TF du 08.04.2019 [6B_968/2018] cons. 2.2.2 et les réf. citées). 

                        d) Selon l'article 253 CP, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie ; celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  

                        Cette disposition vise un cas particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d'auteur médiat (ATF 144 IV 13 cons. 2.2.2). L’article 253 CP, en tant que disposition spéciale, l’emporte sur le faux dans les titres de l’article 251 CP. En revanche, si un faux est créé pour obtenir ensuite de l’agent public une constatation fausse, il y a concours réel entre les deux infractions. Un concours réel d’infractions à l’article 253 CP est d’ailleurs concevable, par exemple lorsque l’auteur trompe le notaire qui établit l’acte authentique d’une assemblée générale et, ensuite, trompe le préposé du registre du commerce à l’aide de ce document pour obtenir également une constatation fausse (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, p. 235 ad art. 253 CP).

                        e) Dans un arrêt du 15.10.19 [6B_966/2019], le Tribunal fédéral a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision de classement concernant les infractions aux articles 153 et 253 CP, si bien que son recours au niveau cantonal avait été à juste titre déclaré irrecevable. L’état de fait de cette cause était résumé ainsi : « Le 4 janvier 2018, A. a déposé plainte pénale contre B., en lui reprochant d'avoir, le 18 octobre 2017, indument fait radier au Registre du commerce ses pouvoirs de gérant de C. Sàrl, obtenant de la sorte une constatation fausse au sens de l'article 253 CP. Selon lui, B. s'était par la même occasion fait inscrire comme nouvel associé-gérant de la société, trompant ainsi le Registre du commerce et violant l'article 153 CP, puisqu'aucune assemblée générale n'avait pris une décision en ce sens ». Le Tribunal fédéral a retenu qu’on ne voyait pas de quelle manière le recourant aurait pu subir une atteinte juridique directe en raison des agissements qu'il reprochait à l'intimé, ni qu'il pût être lésé par une éventuelle infraction à l'article 153, respectivement 253 CP. On ne voyait en particulier pas comment les modifications du registre du commerce dont le recourant se plaignait auraient porté atteinte à ses prétentions contractuelles à l'égard de l'intimé ou de C. Sàrl. Les inscriptions litigieuses au registre du commerce n'avaient pu avoir pour effet que de renseigner – éventuellement à tort – des tiers sur les droits et prérogatives des personnes en charge de C. Sàrl et non pas causer un dommage direct dont le recourant aurait subi directement le préjudice. Pour le surplus, le recourant ne prétendait ni ne démontrait qu'une éventuelle infraction à l'article 253 CP aurait pris place dans une autre infraction contre le patrimoine, qui aurait menacé ses propres biens.

                        f) Le principe de subsidiarité du droit pénal veut qu’il incombe prioritairement au droit civil d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus, les intérêts de l’ayant droit étant en principe suffisamment sauvegardés par les actions civiles à sa disposition (ATF 115 IV 207 cons. 1b/aa et 141 IV 71 cons. 7 et 8).

                        g) En l’occurrence, les faits reprochés par la recourante aux prévenus tiennent, d’une part, dans l’élaboration d’un procès-verbal d’une assemblée générale qui contiendrait des indications inexactes et, d’autre part, dans le fait d’avoir, sur cette base, obtenu ou tenté d’obtenir des modifications au registre du commerce. Le résultat (non obtenu puisqu’il n’est pas contesté que le procès-verbal litigieux n’a en réalité pas été soumis au registre du commerce, la recourante soutenant qu’il y aurait eu tentative) des faits (qui tomberaient, selon la recourante, sous les articles 153 et 253 CP) aurait été le maintien au registre du commerce de personnes habilitées à représenter la société, dont la recourante soutient qu’elles ne le pourraient plus puisqu’un nouveau comité avait été désigné. Au vu du caractère informatif, pour des tiers, des indications figurant au registre du commerce, il n’y a ou aurait pas eu d’atteinte aux droits de la société recourante, sous la forme d’un dommage patrimonial direct, pas plus que les personnes physiques elles-mêmes auraient été lésées, au sens pénal. Indépendamment d'éventuelles violations des statuts de la société précitée ou de dispositions du droit des obligations, on ne voit pas quel préjudice direct subirait la recourante et les éléments qu’elle liste dans sa dénonciation pénale/plainte du 21 décembre 2023 ne répondent pas à la définition du « dommage patrimonial direct » (soit une baisse d’actifs, une augmentation de passifs, une non-augmentation d’actifs ou une non-diminution de passifs). Ainsi, les « désagréments directs » (ch. 1) ne constituent pas une atteinte directe à des droits patrimoniaux, pas plus que le fait que des « discussions avec Z.________ concernant le dossier très important du hangar […] ont été détériorées et ralenties » (ch. 2). La « perte de temps certaine dans les tâches administratives » (ch. 3) n’est pas non plus un préjudice direct, au sens des infractions dont la recourante soutient qu’elles auraient été commises. Il en va de même du fait que les « bonnes relations à l’interne de A.________ » auraient été ébranlées, comme la confiance des membres dans leur comité (ch. 4). Finalement, le fait de se faire représenter par un avocat relevait ici, sous l’angle pénal, d’un choix, la partie plaignante et plus encore le dénonciateur n’ayant pas d’obligation de se faire représenter (dans le sens d’une défense obligatoire, telle qu’elle est instituée dans certaines hypothèses prévues par l’article 130 CPP). Ce choix de se faire représenter aurait tout au plus une incidence en cas de responsabilité civile, mais non sous l’angle pénal, vu cette absence de représentation obligatoire. Il s’agirait en outre, le cas échéant, d’un préjudice indirect, qui ne confère dès lors pas la qualité pour recourir. C’est dire que sous les articles 153 et 253 CP, qui protègent un bien collectif, l’absence de préjudice subi individuellement par la recourante implique qu’elle n’est pas partie plaignante mais simple dénonciatrice. Elle n’a donc pas la qualité pour recourir, faute d’intérêt juridiquement protégé.

                        Sous l’angle de l’article 251 CP réprimant le faux dans les titres, qui aurait été créé spécialement pour commettre l’infraction à l’article 253 CP (concours réel), c’est également un bien juridique collectif qui est protégé ; dans ce cas, il faut encore se poser la question de la titularité du bien juridiquement protégé. La recourante doit alors exposer en quoi ses intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que son dommage apparaisse comme la conséquence directe de l’acte dénoncé. Or l’éventuelle confection d’un faux dans les titres – qui suppose l’intention d’établir un tel faux, question qui peut rester ouverte – n’a ici pas servi à porter atteinte au patrimoine de la société coopérative, ni pour tenter de le faire, condition indispensable pour recourir. Les « conséquences défavorables », que la recourante exposait en page 21 de sa dénonciation/plainte pénale, ne constituent pas, on l’a vu, des atteintes directes à son patrimoine. Elle n’a donc pas non plus qualité pour recourir contre la non-entrée en matière en lien avec l’article 251 CP. Il en va de même du préjudice décrit au ch. 38, p. 8 du recours et qui tiendrait dans le fait pour l’ancien comité d’avoir transmis le procès-verbal à Z.________, afin de poursuivre avec cette dernière des négociations défavorables à A.________ (abandon à la commune Z.________ d’un hangar sans contrepartie, avantage estimé par la recourante à plusieurs millions de francs). Il n’y a au dossier aucun indice qui accréditerait un tel dessein et il paraît hautement vraisemblable que le transfert du hangar aurait été entouré de plus de formalités qu’une discussion informelle avec un partenaire très vite « détrompé » par le nouveau comité. Quant à l’information transmise à la banque N.________, la recourante ne dit pas quel avantage l’ancien comité aurait souhaité en tirer, sans doute prudemment puisque si la recourante visait par-là l’idée que l’ancien comité aurait pu avoir l’intention, grâce au procès-verbal inexact, de s’approprier les fonds de A.________ se trouvant à la banque N.________, cela serait revenu – outre l’accusation de faux dans les titres – à lui reprocher une tentative d’abus de confiance, nullement étayée par le dossier, et qui aurait pu mener à une contre-plainte.

3.                            Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure devant l’Autorité de céans sont arrêtés à 500 francs et mis à la charge de la recourante, à qui la différence avec son avance de frais de 1'000 francs sera restituée. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, les prévenus n’ayant pas été invités à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge de la recourante, à qui le solde de son avance de frais de 1'000 francs sera restitué à hauteur de 500 francs.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, société coopérative, par Me O.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.7110), à C.________, E.________, , G.________ et à H.________,  tous représentés par Me P.________.

Neuchâtel, le 23 avril 2024

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