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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.03.2024 ARMP.2024.36 (INT.2024.147)

March 20, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,212 words·~26 min·6

Summary

Mesures de substitution à la détention.

Full text

A.                            Le 21 novembre 2022, A.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ (né en 1971, célibataire, transporteur et domicilié dans le canton de Neuchâtel ; pas d’inscription au casier judiciaire). Elle exposait, en bref, qu’elle avait eu avec lui une relation amoureuse de quelques mois, à laquelle elle avait mis fin en juillet 2022. Il n’avait pas accepté la rupture. Depuis lors, il la harcelait, en tentant de prendre contact avec elle et ses proches par de nombreux messages ; elle avait bloqué ses numéros d’appel. Il avait en outre publié des photographies d’elle sur Facebook, sans son consentement ; le 17 [recte : 16] novembre 2022, un juge civil avait ordonné à X.________ d’effacer immédiatement ces photographies ; il n’avait pas obtempéré. En octobre 2022, il avait menacé la plaignante de diffuser sur internet des photographies d’elle nue sous la douche, si elle refusait de lui parler, et avait écrit au beau-fils de la plaignante pour lui dire que sa belle-mère était folle, précisant que si on ne trouvait pas une solution à l’amiable, il diffuserait « toutes les photos et messages même les plus chauds » (par une lettre de son mandataire du 2 novembre 2022, la plaignante avait sommé X.________ de cesser ses agissements ; à la requête de la même, le Tribunal civil du Jura-Seeland avait rendu le 16 novembre 2022 une ordonnance superprovisionnelle faisant interdiction à X.________ de prendre contact avec elle, de quelque manière que ce soit, et de s’approcher de son domicile, à Z.________ (BE), ou de tout autre lieu de résidence, et ordonnant au même de retirer immédiatement toutes photographies de la plaignante de son profil Facebook et de tout autre site internet, le tout sous la menace des sanctions de l’article 292 CP ; ces mesures ont été confirmées à titre provisionnel, le 7 février 2023).

B.                            a) Par décision du 17 janvier 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre X.________, pour diffamation, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, commises à réitérées reprises depuis le 17 novembre 2022 au préjudice de son ex-compagne A.________.

                        b) Le procureur a entendu la plaignante et le prévenu, le 24 février 2023. L’interrogatoire du prévenu a notamment porté sur les raisons de son comportement, le procureur insistant sur le but final recherché par la plaignante, soit que le prévenu la laisse vivre en paix. Il a été convenu avec les parties que la procédure serait suspendue pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, afin que le prévenu démontre, par ses actes, qu’il était prêt à respecter l’engagement qu’il avait pris – et répété à l’audience – de cesser d’importuner la plaignante. Le procureur a avisé le prévenu du fait que des mesures contraignantes seraient assurément prises s’il ne respectait pas son engagement.

                        c) Une ordonnance de suspension de la procédure, pour une durée de trois mois, a été rendue le 7 mars 2023.

                        d) La plaignante a demandé la reprise de la procédure, le 23 mars 2023 déjà. Elle expliquait que, le 27 février 2023, le prévenu avait contacté la police afin de dénoncer des comportements violents que la plaignante subirait de la part de son mari ; la plaignante avait pu dire à la police que ces accusations, qui n’étaient pas les premières, étaient sans fondement ; un retrait de plainte n’était plus envisageable.

                        e) Le procureur a avisé la plaignante, le 27 mars 2023, qu’il ferait un point de la situation à l’expiration du délai de suspension, soit le 7 juin 2023.

                        f) Invitée par le Ministère public, après la fin du délai de suspension, à se déterminer sur la suite de la procédure, la plaignante a, par lettre du 4 juillet 2023, indiqué qu’elle demandait que la procédure soit rapidement reprise. Elle indiquait avoir ouvert le 11 avril 2023 une procédure civile au fond pour valider les mesures provisionnelles décidées en procédure civile. Le prévenu continuait à arpenter la région de W.________, où la plaignante et sa famille vivaient. La situation avait eu raison du couple de la plaignante. Celle-ci avait dû déménager à V.________. Le prévenu l’avait apparemment su, puisqu’il avait laissé sur la voiture de la plaignante, le 20 juin 2023, un sachet contenant différents objets qu’elle lui avait donnés à l’époque où ils étaient ensemble. Il avait en outre appelé la plaignante avec un numéro dont elle ne savait pas qu’il l’utilisait ; elle avait répondu, mais raccroché quand elle avait reconnu sa voix et ensuite bloqué le nouveau numéro ; le prévenu avait ainsi violé l’interdiction de contact et plainte était déposée pour cela. Le prévenu continuait à contacter « la terre entière » pour obtenir des informations sur la plaignante, notamment en ajoutant les amis de celle-ci sur ses propres réseaux sociaux. La photo de profil qu’il utilisait sur un réseau social était un cliché qui le montrait avec la plaignante ; celle-ci déposait plainte pour cela.

C.                            a) Le 7 juillet 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il indiquait envisager la rédaction d’un acte d’accusation.

                        b) La plaignante a ensuite demandé, le 18 juillet 2023, qu’un cautionnement préventif soit exigé du prévenu, disant à nouveau déposer plainte contre lui : il lui avait adressé une carte, qu’elle avait reçue le 11 juillet 2023 et dans laquelle il lui disait notamment qu’il voulait l’inviter à dîner, car ils avaient beaucoup à discuter, violant ainsi l’interdiction de contact.

                        c) Le lendemain, la plaignante a envoyé au procureur une copie d’un écrit du prévenu qu’elle avait trouvé sur sa voiture le 18 juillet 2023 ; elle avait vu la voiture du prévenu devant chez elle, à 00h54 la même nuit ; elle s’était cachée et la voiture était repartie ; la plaignante déposait plainte pour ces nouveaux faits.

                        d) Le prévenu s’est déterminé le 19 juillet 2023 sur l’avis de prochaine clôture. Il indiquait vouloir tourner la page et aller de l’avant, tout en restant en bons termes avec la plaignante et en réglant l’affaire à l’amiable ; il proposait la mise en œuvre d’une médiation.

                        e) Le procureur a répondu le 3 août 2023 qu’étant donné le comportement du prévenu, qui enfreignait encore et toujours l’interdiction de contact, une conciliation et à plus forte raison une médiation n’étaient pas réalistes. Le même jour, il a rejeté la requête de cautionnement préventif.

                        f) Le 7 août 2023, la plaignante a fait savoir au procureur que le prévenu avait le 31 juillet laissé un courrier et une rose sur sa voiture, le 4 août laissé un courrier et un bouquet de fleurs sur sa voiture et le 6 août parqué sa voiture aux abords de son domicile, l’avait vue et lui avait crié qu’il voulait discuter avec elle. La plaignante ne pouvait pas supporter cette situation et allait de plus en plus mal. Elle demandait au Ministère public de prendre des mesures pour la protéger du prévenu, dont le comportement était imprévisible.

                        g) Le procureur a répondu le 16 août 2023 qu’il allait demander des mesures de substitution à la détention et soumettre le prévenu à une expertise psychiatrique. Le même jour, il a étendu l’instruction aux nouveaux faits dénoncés et informé les deux parties de son intention d’ordonner l’expertise.

D.                            a) Le 16 août 2023, le procureur a adressé au TMC une requête en prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire consistant en l’interdiction faite au prévenu de se rendre sur le territoire de plusieurs communes de la région de W.________, subsidiairement sur le territoire de la seule commune de V.________, où la plaignante était désormais domiciliée, et l’interdiction faite au même de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec la plaignante ou la famille proche de celle-ci.

                        b) Le TMC a tenu une audience le 17 août 2023, au cours de laquelle le prévenu a conclu au rejet de la requête, subsidiairement au prononcé de mesures moins incisives que celles demandées par le Ministère public. Interrogé, le prévenu a notamment déclaré que s’il avait déposé des fleurs sur la voiture de la plaignante, c’était parce qu’ils avaient eu une « super relation », laquelle s’était dégradée pour des raisons qu’il ne connaissait pas, que la plaignante n’était plus avec son mari et qu’il avait des problèmes de santé tels que cela le mettait « en bas » et qu’il ne voulait plus se soigner ; il souhaitait que tout se règle à l’amiable ; le juge ne pouvait pas savoir si la plaignante avait encore envie de le voir ou pas ; le prévenu avait certes pris l’engagement de ne plus contacter la plaignante, mais il souffrait de la situation ; il ne comprenait pas pourquoi la plaignante ne voulait plus le voir ; il ne l’avait jamais insultée ou agressée ; il faisait souvent ses courses dans la région de W.________ car il avait des connaissances là-bas ; on essayait de le faire passer pour le méchant ; il avait tout mis en œuvre pour la relation avec la plaignante et continuait à « tout mettre en œuvre pour résoudre tout ça ».

                        c) Par ordonnance du 17 août 2023, le TMC, retenant un risque de réitération, a ordonné à l’encontre du prévenu, pendant une période de trois mois, des mesures de substitution consistant en l’interdiction de se rendre sur le territoire de la commune de V.________ et d’entrer en contact de quelque manière que ce soit (écrite, physique, vocale, par l’envoi d’objets, etc.) avec A.________ et sa famille proche, de s’approcher à plus [recte : moins] de cent mètres de son domicile, de son véhicule, ou de son lieu de travail. L’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) était chargé du suivi et de signaler l’éventuel non-respect des interdictions. L’ordonnance rappelait au prévenu que si des faits nouveaux l’exigeaient ou s’il ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées, le TMC pourrait en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire.

E.                            a) Le Ministère public a décerné le 25 août 2023 un mandat d’expertise psychiatrique à l’expert désigné.

                        b) Le prévenu ne s’est pas présenté à l’entretien d’expertise, fixé le 13 septembre 2023 à Préfargier, son mandataire ayant indiqué à l’expert que l’intéressé ne voyait pas la nécessité d’une expertise ; une nouvelle convocation lui a été adressée pour un entretien en un autre lieu.

                        c) Le 27 septembre 2023, le prévenu a fait savoir au Ministère public qu’une procédure pénale était en cours à Q.________ pour des faits qu’il reprochait à l’époux de la plaignante ; il proposait une médiation destinée à aboutir au retrait de sa plainte contre le mari de la plaignante et de celle de cette dernière contre lui-même, avec le maintien des mesures d’éloignement prises par la justice civile bernoise, ce qui rendrait l’expertise inutile ; il déposait copie d’un échange de messages intervenu le 10 septembre 2023 entre lui-même et la plaignante, dont il disait qu’il avait eu lieu à l’initiative de cette dernière.

                        d) Invitée à se déterminer, la plaignante a indiqué que le message adressé au prévenu émanait d’un faux profil Facebook (au nom de AA.________), qui n’était pas le sien (A.________), ce qu’on pouvait constater en comparant les photographies ; un tiers – le prévenu ou quelqu’un d’autre – avait donc créé un faux profil Facebook, apparemment pour faire croire que la plaignante avait contacté le prévenu et faire tomber les charges pesant contre ce dernier ; la plaignante se disait prête à laisser examiner l’ensemble de son matériel informatique, téléphone portable compris et indiquait qu’elle ne retirerait pas sa plainte (la police a pu déterminer plus tard que le faux compte devait avoir été ouvert par quelqu’un qui s’était authentifié au moyen d’un numéro de téléphone enregistré au Bénin).

                        e) Le prévenu a encore précisé qu’il se soumettrait aux mesures d’éloignement, que la justice civile les confirme ou non, car il fallait « absolument couper tout contact » entre les parties ; compte tenu de sa grande surcharge pondérale, il lui était difficile de se déplacer ; l’opportunité de suspendre l’expertise et de tenter une conciliation pourrait être examinée (il semble que le prévenu pèse 225 kg et qu’il doit se déplacer avec des béquilles).

                        f) Le procureur a répondu le 12 octobre 2023 qu’il n’y aurait pas de tentative de conciliation et que l’expertise était maintenue.

                        g) Le 19 octobre 2023, le prévenu a informé le Ministère public qu’il n’entendait pas se soumettre à l’expertise : il n’avait pas à être expertisé, puisqu’il n’approchait plus la plaignante. Il a précisé le 25 octobre 2023 que son état de santé laissait planer de sérieux doutes sur la possibilité d’une incarcération à des fins d’expertise. Le procureur lui a répondu, le 2 novembre 2023, en confirmant que l’expertise aurait bien lieu, selon des modalités qu’il était en train de définir ; il précisait : « [e]n l’état et pour répondre à votre demande, votre client ne sera pas incarcéré ».

                        h) Le prévenu ne s’est pas rendu à l’entretien fixé pour l’expertise.

                        i) Par courrier du 31 octobre 2023, la plaignante a déposé des captures d’écran montrant que le prévenu avait à nouveau publié des photographies d’elle sur son profil Facebook, le 26 du même mois ; elle portait plainte pour ces faits et précisait que le prévenu continuait d’arpenter la région de W.________, en particulier aux alentours de V.________, dans le but de la croiser ; cela devenait de plus en plus pénible pour elle et était vécu comme une provocation par elle-même et ses proches.

                        j) L’expert a avisé le Ministère public qu’une hospitalisation du prévenu pendant une journée, le 24 novembre 2023, pourrait suffire pour mener l’expertise à bien. Le procureur a décerné un mandat d’amener, pour que le prévenu soit conduit chez l’expert à la date prévue.

                        k) L’OESP a établi un rapport, le 6 novembre 2023, au sujet du suivi des mesures d’éloignement ; il a déposé des correspondances échangées avec les mandataires, notamment au sujet d’un épisode où le prévenu avait suivi la plaignante en voiture dans la région de W.________ et du fait que le même se rendait régulièrement dans les communes voisines de V.________ ; l’office concluait que même si une violation stricte des mesures de substitution ne semblait pas établie, la situation restait fragile.

F.                            a) Le 14 novembre 2023, le Ministère public a demandé au TMC de prolonger les mesures de substitution, en étendant le secteur d’interdiction aux communes de W.________, U.________, Z.________, T.________, S.________ et V.________.

                        b) Dans ses observations du 17 novembre 2023, le prévenu a exposé qu’il avait scrupuleusement respecté les mesures en place ; compte tenu de son domicile à R.________ (NE) (sic) et du fait que son véhicule était immatriculé dans le Jura, il avait une activité professionnelle dans la région de W.________ et devait pouvoir s’y rendre librement, sauf à V.________ ; il ne contestait pas l’interdiction de se rendre dans cette commune, ni celle de prendre contact avec la plaignante et ses proches ; il disait ne pas s’opposer à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique, mais invoquait que cela présentait, compte tenu de sa morphologie et des problèmes qu’il rencontrait, « un exercice plus que difficile » ; l’expert pourrait se rendre à son domicile ; le prévenu précisait encore qu’il était convoqué le 21 décembre 2023 devant l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), qui envisageait de prendre des mesures à son sujet (il est apparu ensuite que l’APEA avait été informée par la justice civile bernoise, suite à ce que celle-ci avait appris dans les procédures dont il a été question plus haut ; à l’audience du 21 décembre 2023, la présidente de l’APEA a décidé de classer le dossier, après avoir entendu l’intéressé).

                        c) Le 22 novembre 2023, la plaignante a indiqué à l’OESP que le prévenu avait tenté d’entrer en contact avec sa fille, ce qui violait les règles posées ; elle produisait des pièces à ce sujet.

                        d) Par ordonnance du 23 novembre 2023, le TMC a prolongé les mesures de substitution qu’il avait ordonnées, ceci pour une durée de trois mois et sans les modifier au sens demandé par le Ministère public ; il a considéré que les propositions du procureur ne paraissaient pas proportionnées sur le plan du territoire qu’elles visaient.

G.                           a) La police a interpellé le prévenu, à son domicile, le 24 novembre 2023 et l’a – après que le prévenu s’y soit d’abord opposé – conduit au CNP, où elle l’a remis au personnel soignant en vue de l’expertise.

                        b) Le 1er décembre 2023, le Tribunal civil du Jura-Seeland, statuant dans la procédure civile engagée par la plaignante, a rendu une décision par laquelle il était fait interdiction au prévenu de prendre contact avec la plaignante et la famille de celle-ci, de quelque manière que ce soit, et d’approcher à moins de 300 mètres du domicile de la plaignante, à V.________, ou de tout autre ou futur lieu de résidence de la même, sous la menace des sanctions de l’article 292 CP (le prévenu n’a pas recouru contre cette décision).

                        c) Dans un courrier au procureur du 5 janvier 2024, la plaignante a signalé que le prévenu avait appelé une connaissance commune et avait prié celle-ci, avec insistance, de contacter la plaignante pour qu’elle l’appelle, disant qu’il voulait lui parler et la reconquérir ; pour la plaignante, le prévenu la contactait donc par le biais d’une tierce personne, maintenant ainsi un climat de harcèlement.

                        d) L’expert-psychiatre a déposé son rapport le 18 décembre 2023. Il retenait, chez le prévenu, un trouble de l’adaptation d’intensité significative, s’exprimant surtout dans un registre de comportement – et non d’anxiété ou d’humeur – et survenant chez une personne aux traits paranoïaques ; la capacité du prévenu de se déterminer était légèrement diminuée ; le risque de récidive paraissait élevé, dans le contexte actuel, pour le même genre d’infractions que celles déjà commises ; le traitement à conduire consistait en une psychothérapie ; un traitement ambulatoire paraissait suffisant et pouvait, le cas échéant, être mis en œuvre pendant l’exécution d’une peine privative de liberté.

                        e) Le 18 janvier 2024, le prévenu a demandé la levée des mesures de substitution, compte tenu de la mesure civile bernoise ; il demandait à être encore entendu, avant la clôture de l’instruction.

                        f) Dans un rapport du 30 janvier 2024, l’OESP a indiqué qu’il n’y avait pas eu, à sa connaissance, d’autres violations des mesures de substitution que celles alléguées par la plaignante, soit une tentative de contact avec sa fille et le message transmis par l’intermédiaire d’une tierce personne ; le bilan restait inchangé ; comme le prévenu ne semblait toujours pas prêt à accepter la situation, il était à craindre qu’il recommence ses agissements si les mesures étaient levées.

H.                            a) Le Ministère public a requis la prolongation des mesures de substitution, sans changement, le 14 février 2024 ; il relevait que la situation semblait s’être quelque peu apaisée, sans toutefois avoir été normalisée ; la prolongation des mesures pour une – a priori dernière – période de trois mois devrait permettre de maintenir une certaine pression sur le prévenu, le temps de procéder à son audition finale et de clôturer l’instruction.

                        b) Dans ses observations du 23 février 2024, le prévenu a conclu au rejet de la requête du Ministère public, en rappelant qu’il avait respecté les injonctions du TMC, que la décision rendue le 1er décembre 2023 par le Tribunal civil du Jura bernois-Seeland constituait déjà une garantie suffisante pour éviter toute récidive et que, de toute manière, il ne serait jamais incarcéré, vu son état de santé.

                        c) Par ordonnance du 27 février 2024, le TMC a prolongé, sans les modifier, les mesures de substitution, ceci pour une nouvelle durée de trois mois. Il a retenu qu’il existait de graves soupçons que le prévenu se soit rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés, au regard notamment de aveux partiels qu’il avait passés en cours d’instruction et devant le TMC. Le risque de récidive retenu dans les précédents prononcés était toujours bien présent, étant observé que, malgré les différentes décisions rendues par Tribunal civil du Jura bernois-Seeland, lui faisant interdiction, sous menace de sanctions pénales, de se mettre en contact avec A.________ ou de s’approcher de son domicile, le prévenu avait tenté à de multiples reprises et sous différentes formes de rester en contact avec elle ou de lui faire parvenir des messages ou des courriers, ceci en janvier 2023, juillet 2023, août 2023, octobre 2023, novembre 2023 et janvier 2024 ; le prévenu n’acceptait pas la rupture d’avec son ancienne compagne et était persuadé, nonobstant les évidences, que celle-ci souhaitait renouer avec lui ; dans son rapport, l’expert-psychiatre relevait que le prévenu présentait, dans le contexte actuel, un important risque de récidiver pour des infractions de même nature que celles au centre de la procédure, en observant que l’intéressé n’avait pas donné suite aux injonctions de la justice durant presque une année et que seule la menace concrète d’une incarcération avait eu un effet inhibiteur sur son comportement de stalking, qui visait non seulement la plaignante, mais aussi son entourage. Le prévenu était loin d’avoir pris la mesure de la gravité de ses actes et des souffrances qu’il avait induites chez la plaignante et était resté imperméable aux décisions rendues par la justice civile, ce qui faisait craindre qu’à défaut d’un cadre suffisamment contenant, il pourrait persévérer dans ses agissements et continuer à empoisonner la vie de la lésée à chaque fois qu’il en aurait l’occasion. La prolongation des mesures de substitution était la seule solution de nature à canaliser les débordements du prévenu. Le TMC rappelait à ce dernier que si des faits nouveaux l’exigeaient ou s’il ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées, il pourrait ordonner d’autres mesures de substitution ou prononcer sa détention provisoire, étant souligné que les problèmes de santé dont souffrait le prévenu ne constitueraient en aucun cas un argument dirimant empêchant son incarcération, si elle venait à être ordonnée.

I.                              a) Le 8 mars 2024, X.________ recourt contre l’ordonnance du TMC, en concluant à son annulation et qu’il soit dit qu’aucune mesure de substitution ne doit être prononcée, sous suite de frais et dépens. Il expose que les mesures en cours, ordonnées voici six mois, ont toujours été respectées, contrairement à ce qu’a retenu le TMC. Les tentatives de contact relevées par le TMC concernent un problème de droit civil, puisqu’aucune autorité pénale ne lui a fait défense d’approcher la plaignante. Il se rend dans la région de W.________, car il y travaille et sa voiture est immatriculée au Jura, mais il n’est jamais allé dans le périmètre précis défini par les mesures ordonnées. Il est vrai qu’il peine à accepter la rupture d’avec son ex-compagne, mais la propre belle-fille de cette dernière est toujours en contact avec lui (contrairement au fils de la plaignante, qui a pris fait et cause pour ses parents, « ce qui a conduit ainsi à l’ouverture des procédures bernoises, où des armes ont été retrouvées et dont il a été, à tout le moins, à craindre qu’elles soient utilisées contre [le recourant] »). Depuis que l’expertise a été déposée, le mandataire du recourant a pu le renseigner sur la situation, notamment en relation avec la décision civile du 1er décembre 2023. À noter que cette décision fixe à 300 mètres la distance de périmètre, ce qui est plus que les 100 mètres définis dans le cadre pénal ; si le recourant s’approche à moins de 300 mètres de la prévenue, il risque une amende au titre de l’article 292 CP, alors que s’il approche à moins de 100 mètres, il risque une théorique incarcération. Cependant, compte tenu de son poids de 225 kg, de l’asthme dont il souffre et du fait qu’il doit se déplacer avec des cannes, « aucun établissement de détention n’est apte, médicalement parlant, à l’héberger » ; aucune détention ne pourrait donc être ordonnée. Par ailleurs, l’APEA a classé le dossier du recourant. C’est donc à tort que le TMC a considéré que la menace concrète d’une incarcération avait eu un effet inhibiteur sur son comportement de stalking. Le Ministère public s’est déjà prononcé sur le fait qu’il n’y aurait pas d’incarcération. Dès lors, « la décision querellée est contraire au droit, car ne valant pas ordonnance de mesures de substitution au sens du droit pénal, mais faisant doublon avec une mesure civile bien plus coercitive tant en termes de distance, qu’en impact sur le prévenu ». Les conditions de l’application d’une mesure de contrainte ne sont plus réunies.

                        b) Par courrier du 13 mars 2024, le Ministère public se réfère à la décision entreprise, sans formuler d’observations, et produit son dossier.

                        c) La juge du TMC dépose son dossier, le 14 mars 2024, en indiquant qu’elle n’a pas d’observations à formuler et s’en remet quant au sort du recours.

CONSIDÉRANT

1.                            Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

2.                            L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                            a) Selon l’article 197 al. 1 let. c CPP, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. L'article 36 al. 3 Cst. féd. prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts : ATF 146 I 157 cons. 5.4 ; arrêt du TF du 31.10.2023 [7B_577/2023] cons. 5.1.2).

                        b) Au sens de l’article 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. L’article 237 al. 2 CPP donne une liste de mesures de substitution qui peuvent être prises, mais cette liste est exemplative et le juge peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF du 23.01.2024 [7B_1025/2023] cons. 3.4). D’après l’article 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique (arrêt du TF du 25.11.2022 [1B_555/2022] cons. 7.4).

                        c) En l’espèce, il est manifeste qu’il existe contre le recourant des soupçons sérieux de culpabilité pour les infractions qui lui sont reprochées. Il ne le conteste d’ailleurs pas.

                        d) Un risque de récidive sérieux doit être retenu. Il est établi par le comportement général du recourant, qui n’a pas toujours respecté les mesures ordonnées et joue avec les limites (on y reviendra), mais aussi par l’expertise psychiatrique, qui fait clairement état d’un tel risque, dans le contexte actuel. Le recourant admet lui-même qu’il peine à accepter la rupture. Malgré des engagements et assurances répétés, dont on peut trouver divers exemples dans le dossier (cf. plus haut, dans l’exposé des faits), il persiste apparemment à croire, contre toute évidence, qu’il peut reconquérir la plaignante et continue à chercher à l’amener à de meilleurs sentiments envers lui, en s’adressant à elle directement (par exemple par le dépôt, sur sa voiture, de billets accompagnés de fleurs) ou indirectement (par des messages transmis par des tierces personnes). Un risque de récidive dans les comportements qui ont conduit à la présente procédure est manifeste.

                        e) Contrairement à ce qu’essaie de faire croire le recourant, les mesures de substitution en place sont plus dissuasives que celles prises par la justice civile. Les secondes prévoient certes un rayon d’interdiction plus large, mais leur non-respect n’exposerait le recourant qu’à une amende. En rapport avec les premières, le recourant ne peut pas envisager sérieusement que son poids et son état de santé s’opposeraient à une incarcération au cas où le TMC constaterait une violation des mesures de substitution qui justifierait une telle mesure. Le recourant ne serait pas la première personne en surpoids et/ou en mauvaise santé à être placée en détention et il ne peut y avoir aucun doute sur le fait que, le cas échéant, un placement en détention ordonné par une autorité pénale compétente serait exécuté. Le TMC a déjà été très clair sur ce point et on ne peut que le suivre. Le recourant veut lire, dans la lettre que le Ministère public a adressée à son mandataire le 2 novembre 2023, que le procureur l’aurait en quelque sorte assuré qu’il ne serait pas incarcéré ; en fait, ce n’est pas du tout ce que dit la lettre ; répondant au mandataire qui disait qu’une incarcération du prévenu aux fins d’expertise serait difficile, vu l’état de l’intéressé, le procureur écrivait que l’expertise psychiatrique aurait lieu selon des modalités qu’il était en train de définir et s’il précisait « [e]n l’état et pour répondre à votre demande, votre client ne sera pas incarcéré », ce n’était que dans la perspective de la mise en œuvre de l’expertise, et en aucune manière sur un plan plus général, soit pour toute situation où le prévenu ne respecterait pas les interdictions imposées par les mesures de substitution. Que le mandataire du recourant se fourvoie n’empêche pas que le recourant lui-même, car il sait lire, se rende compte du risque très concret de mise en détention qu’il prendrait s’il venait à violer de manière significative les mesures de substitution ordonnées. Il n’y a donc pas lieu de mettre fin aux mesures de substitution pour le motif qu’elles feraient double emploi avec les mesures civiles et seraient inutiles en raison de l’existence de ces dernières.

                        f) Avec le TMC, il faut retenir que malgré les décisions rendues en matière civile, puis aussi les mesures pénales, le prévenu a tenté à diverses reprises et sous différentes formes de rester en contact avec la plaignante (comme l’a relevé le TMC, on peut ici se référer à des épisodes survenus en janvier, juillet, août, octobre et novembre 2023, ainsi qu’en janvier 2024). Cependant, on peut constater que les mesures de substitution, par la menace d’incarcération qu’elles font planer sur le recourant, ont eu, ont et auront vraisemblablement un effet inhibiteur sur lui, qui n’a certes pas toujours respecté ses obligations, mais dont le comportement a tout de même été nettement moins intrusif pour la plaignante que ce qu’il était avant le prononcé de ces mesures. L’expert-psychiatre a relevé ceci : « le risque de reprise du harcèlement nous paraît élevé tant que X.________ n’aura pas intégré la réalité de la rupture du lien entre lui et la plaignante et renoncé à habiller (sic) la plaignante d’intentions malveillantes à son égard. De plus, force est de constater qu’à ce jour seule la manifestation de conséquences possiblement très concrètes sur sa liberté a eu la vertu de le faire suspendre son comportement problématique ». On retiendra dès lors que les mesures de substitution ont fait la preuve d’efficacité et qu’elles restent nécessaires pour prévenir de nouveaux débordements de la part du recourant.

                        g) Les mesures ordonnées sont largement proportionnées aux intérêts qu’elles permettent de défendre et aux inconvénients qu’elles entraînent pour le recourant. Il est important que la plaignante et ses proches puissent être protégés contre les intrusions intempestives du recourant dans leurs vies, même si cette protection n’est pas parfaite. Les inconvénients pour le recourant sont mineurs, en ce sens que l’absence de contacts avec la victime et les proches de celle-ci devrait maintenant aller de soi et que devoir s’abstenir de se rendre sur le territoire de la commune de V.________ ne représente apparemment pas un problème pour l’intéressé ; il n’a d’ailleurs jamais prétendu qu’il devrait parfois se rendre à cet endroit, que ce soit pour son travail ou pour d’autres motifs.

                        h) En définitive, il faut considérer que les mesures de substitution que le recourant conteste sont tout à fait adéquates et proportionnées. Aucune autre mesure ne peut être envisagée en l’état (étant rappelé que la mise en détention pourrait être ordonnée en cas de non-respect significatif des mesures). Il n’y aurait même pas eu grand-chose à redire si le TMC avait étendu le périmètre d’interdiction à d’autres communes que V.________, vu la tendance apparente du recourant à jouer avec les limites et à se rendre dans les communes limitrophes, espérant y rencontrer la plaignante ou des proches de celle-ci. La durée des mesures ne prête en outre pas le flanc à la critique : le recourant souligne qu’elles sont en vigueur depuis six mois, mais il omet de relever que l’instruction serait sans doute déjà clôturée et l’affaire renvoyée devant un tribunal s’il n’avait pas retardé la mise en œuvre de l’expertise, comme on l’a vu plus haut (au passage, on relèvera qu’une fois, il a suggéré que l’expert vienne à son domicile, vu ses difficultés de déplacement, mais que, dans le même temps, il disait se rendre régulièrement dans la région de W.________ pour son travail). La prolongation des mesures pour trois mois est tout à fait justifiée.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me B.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6780), et au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2023.119). Des copies en vont pour information à A.________, par Me C.________, et à l’Office d’exécution des sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 20 mars 2024

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