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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.11.2024 ARMP.2024.166 (INT.2024.467)

November 20, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,247 words·~16 min·6

Summary

Détention pour des motifs de sûreté.

Full text

A.                               A.________, ressortissant algérien né en 2000, a demandé l’asile en Suisse au printemps 2024. Il a été hébergé au Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry. Selon lui, il aurait quitté l’Algérie en 2019-2020, sa mère vivrait sans papiers en Espagne, avec son frère et ses deux sœurs, et son père résiderait en Italie. Il aurait un demi-frère en France. Il aurait vécu un certain temps en Espagne et serait arrivé en Suisse au printemps 2024.

B.                               a) Entre le 14 avril et le 20 mai 2024, A.________ a commis de nombreux vols dans des voitures (la plupart du temps, après avoir cassé une vitre), des magasins et deux villas, dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Lucerne ; il a en outre effectué des transactions avec des cartes bancaires qu’il avait soustraites.

                        b) A.________ a été arrêté à Fribourg le 20 mai 2024 ; il a alors prétendu se nommer AA.________ et être citoyen tunisien et mineur, soit né en 2006. Après l’avoir entendu le même jour, le juge des mineurs l’a placé en détention provisoire pour une durée de sept jours. La détention provisoire a été prolongée jusqu’au 25 juin 2024 par décision du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Fribourg (TMC-FR), du 26 mai 2024. Par la suite, l’enquête a révélé la véritable identité du prévenu et donc sa qualité de majeur. Par ordonnance du TMC-FR du 1er juillet 2024, la détention provisoire a été prolongée jusqu’au 25 septembre 2024.

                        c) Le 2 juillet 2024, les autorités fribourgeoises ont demandé au Ministère public de reprendre la procédure. Le Ministère public a admis la compétence des autorités neuchâteloises, le 4 juillet 2024, et ordonné une défense d’office le 8 du même mois. Il a aussi admis sa compétence pour des faits résultant d’un complément à l’enquête fribourgeoise, le 9 août 2024, puis repris un dossier lucernois, le 16 août 2024, ainsi qu’un dossier vaudois, le 11 septembre 2024 (dans l’affaire vaudoise, le prévenu avait été interpellé et interrogé le 15 avril 2024, puis laissé en liberté).

C.                               a) Le Ministère public a interrogé A.________, le 11 septembre 2024, sur l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, soit 35 cas de vol par métier, accompagnés en partie de dommages à la propriété, violations de domicile et utilisations frauduleuses d’un ordinateur. Le prévenu a admis l’ensemble des faits, précisant seulement qu’il ne se souvenait pas d’un cas lucernois, et indiqué qu’il souhaitait retourner en Espagne. Il a demandé une procédure simplifiée.

                        b) Le même 11 septembre 2024, le procureur a accepté de mettre en œuvre une procédure simplifiée et fixé un délai aux plaignants pour faire valoir leurs prétentions.

                        c) Le 17 septembre 2024, le Ministère public a demandé au TMC la prolongation de la détention provisoire. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le TMC a prolongé la détention jusqu’au 17 novembre 2024 ; il a retenu des risques de fuite et de récidive et considéré que comme une procédure simplifiée était engagée, le renvoi du prévenu devant un tribunal ne devrait pas tarder, le Ministère public étant invité à faire le nécessaire en ce sens ; une prolongation de deux mois était suffisante pour cela.

                        d) Le 3 octobre 2024, le Ministère public a dressé un acte d’accusation en procédure simplifiée contre le prévenu, proposant que celui-ci soit déclaré coupable des infractions qui lui étaient reprochées et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention provisoire, et que l’expulsion du prévenu soit ordonnée pour une durée de cinq ans, avec encore la confiscation de divers biens et valeurs ; il a fixé aux parties un délai de dix jours pour indiquer si elles acceptaient ou rejetaient l’acte d’accusation.

                        e) Par courrier du 17 octobre 2024, le prévenu a fait savoir au procureur qu’il acceptait l’acte d’accusation. Aucune partie n’a rejeté cet acte.

D.                               a) L’acte d’accusation a été transmis au Tribunal de police le 28 octobre 2024.

                        b) Le même 28 octobre 2024, le Ministère public a requis du TMC qu’il modifie la détention provisoire en détention pour des motifs de sûreté. S’agissant des faits, il se référait à l’acte d’accusation. Il exposait succinctement les raisons pour lesquelles des risques de fuite et de récidive devraient être retenus, précisant qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques. Il terminait en écrivant : « La durée de la détention provisoire (sic), même encore prolongée, reste pleinement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le prévenu ».

                        c) Dans des observations au TMC du 1er novembre 2024, le prévenu a relevé que le Ministère public n’avait pas indiqué de durée s’agissant de la détention pour des motifs de sûreté, qu’il présumait donc que la durée était « alignée » sur celle fixée par la dernière ordonnance relative à la détention, soit jusqu’au 17 novembre 2024, et que toute prolongation au-delà de cette échéance, vu le sursis prévu par l’acte d’accusation, serait injustifiée.

E.                               a) Par ordonnance du 4 novembre 2024, le TMC a décidé, en lieu et place de la détention provisoire, la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’au 20 décembre 2024. Il a retenu que de graves soupçons de culpabilité existaient contre le prévenu, au vu de l’acte d’accusation accepté par ce dernier. Le risque de fuite – par soustraction à la procédure pénale ou entrée dans la clandestinité – était concret et élevé, car le prévenu n’avait aucune attache avec la Suisse, n’avait pas la possibilité d’y obtenir des moyens de subsistance légaux et avait, par son comportement, témoigné de son absence de toute considération pour l’ordre juridique suisse depuis son arrivée dans notre pays. Le risque de récidive était lui aussi patent. Aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques. Malgré la procédure simplifiée, il était illusoire de penser que le Tribunal de police pourrait juger la cause jusqu’au 17 novembre 2024 et un délai au 20 décembre 2024 semblait raisonnable. Nonobstant le sursis proposé, la détention restait largement proportionnée à la peine à laquelle le prévenu avait souscrit.

                        b) L’audience du Tribunal de police pour le jugement du prévenu a été fixée au 2 décembre 2024.

F.                               a) Le 12 novembre 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance du TMC, en concluant à ce qu’elle soit annulée, respectivement modifiée en ce sens que la détention soit ordonnée jusqu’au 17 novembre 2024, avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Il expose que le Ministère public, dans sa requête du 28 octobre 2024, n’a – sciemment ou non – pas requis la prolongation de la détention du prévenu, ceci dans l’espoir, partagé par la défense, qu’une audience puisse être appointée rapidement. En rapport avec la prolongation de la détention, le pouvoir du TMC est limité par les réquisitions du Ministère public. Comme le Ministère public s’était borné à demander un changement du régime de détention, sans requérir de prolongation, le TMC ne pouvait pas décider une prolongation. À titre subsidiaire, le recourant soutient que la détention est disproportionnée, en fonction du sursis complet prévu par l’acte d’accusation en procédure simplifiée. Par ailleurs, le TMC, dans son ordonnance du 23 septembre 2024, avait exigé du Ministère public qu’il renvoie le prévenu en jugement sans délai ; ce n’est pas au recourant de subir le manque de diligence du Ministère public. En tout état de cause, le recourant n’a pas eu la possibilité de se déterminer sur une éventuelle prolongation de la détention, puisque la requête du Ministère public du 28 octobre 2024 ne demandait qu’une conversion de la détention provisoire en détention pour motifs de sûreté, sans demande d’extension de durée ; le droit d’être entendu du recourant a ainsi été violé.

                        b) Le TMC a transmis son dossier le 13 novembre 2024, sans formuler d’observations, mais en indiquant que l’audience du Tribunal de police était fixée au 2 décembre 2024.

                        c) Le 14 novembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans formuler d’observations.

                        d) Le Tribunal de police a écrit le 18 novembre 2024 qu’il n’avait pas d’observations à formuler.

                        e) Le dossier actuellement en mains du Tribunal de police a été transmis à l’Autorité de céans, par voie électronique.

CONSIDÉRANT

1.                                Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une partie disposant manifestement d’un intérêt juridique à obtenir la modification de la décision attaquée, et motivé de manière suffisante, le recours est recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

2.                                L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                                a) Selon l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

                        b) En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il existe contre lui des soupçons sérieux de culpabilité pour des infractions graves, ni que, laissé en liberté, il serait susceptible de se soustraire à la procédure et de commettre de nouvelles infractions du même genre que celles qui lui sont actuellement reprochées. Il fait bien, car les soupçons sérieux résultent de l’acte d’accusation qu’il a accepté, le risque de fuite de sa situation personnelle et le risque de récidive de son comportement dès son arrivée en Suisse au printemps 2024.

4.                                Il convient d’examiner maintenant si le TMC pouvait fixer au 20 décembre 2024 le terme de la détention pour motifs de sûreté.

4.1.                  a) Sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention provisoire (art. 229 al. 1 CPP).

                        b) Avec le dépôt de l’acte d’accusation au tribunal de première instance, la maîtrise de la procédure passe du ministère public à la direction de la procédure du tribunal – juge unique ou président d’un tribunal collégial – et la détention provisoire prend légalement fin. C’est la raison pour laquelle le CPP réglemente séparément la détention pour des motifs de sûreté. Celle-ci commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (Logos, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 229). S’il estime que les conditions de la détention provisoire subsistent au moment de la mise en accusation, le ministère public doit présenter une demande écrite de détention pour des motifs de sûreté auprès du tribunal des mesures de contrainte, en même temps qu’il notifie l’acte d’accusation (art. 229 al. 1 et 327 al. 2 CPP) (Logos, op. cit., n. 7 ad art. 229). La demande doit répondre aux exigences de l’article 227 CPP, mais contrairement à l’article 227 al. 2 CPP, elle ne requiert aucune motivation particulière (Logos, op. cit., n. 11 ad art. 229). Comme la détention provisoire s’achève avec la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance, le ministère public doit présenter une demande de détention pour des motifs de sûreté même si la durée de la détention provisoire fixée dans le cadre de la procédure préliminaire n’est pas encore écoulée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 229, et Logos, op. cit., n. 7 ad art. 229).

                        c) La détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois renouvelable, qu’il y ait eu ou non une détention provisoire préalable. Un contrôle périodique de l’adéquation de la détention pour des motifs de sûreté aux principes de célérité et de proportionnalité, tout comme pour la détention provisoire, doit être opéré par le tribunal des mesures de contrainte (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 229).

                        d) Après que la détention pour motifs de sûreté a été ordonnée pour une durée initiale, il appartient à la direction de la procédure du tribunal de première instance d’en requérir, le cas échéant, la prolongation (arrêt du TF du 25.06.2020 [1B_291/2020] cons. 5.1).

                        e) En matière de détention provisoire, le Tribunal fédéral retient que le ministère public, responsable de l'instruction, doit entreprendre les actes nécessaires afin de faire progresser l’instruction ; ses conclusions ont dès lors un poids décisif et un caractère déterminant. Le procureur, en tant que garant de la procédure pénale, doit en particulier veiller à ce que son déroulement ne soit pas entravé par la mise en liberté du prévenu. Le tribunal des mesures de contrainte a été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus dont dispose le ministère public, afin de protéger les intérêts du prévenu. Son pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le ministère public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à l'encontre d'un prévenu, le tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner la mise en détention provisoire. De la même manière, si le ministère public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au tribunal des mesures de contrainte, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette détention pour une durée étendue à trois mois. Il incombe au ministère public de requérir une mise en détention, respectivement une prolongation d'une durée suffisante pour la recherche de la vérité (ATF 147 IV 336 cons. 2.3).

                        f) A contrario, il faut retenir que lorsqu’il est question d’une détention pour motifs de sûreté, l’avis que pourrait exprimer le ministère public sur la durée initiale de cette détention – avis qui n’est pas obligatoire – ne peut pas lier le tribunal des mesures de contrainte, puisque la direction de la procédure a alors passé au tribunal de première instance, auquel il revient de veiller, notamment, à la célérité de la procédure et à la proportionnalité de la détention (étant relevé que si le législateur a prévu qu’il appartenait au ministère public de requérir la détention pour motifs de sûreté au moment de notifier l’acte d’accusation au tribunal, c’est manifestement parce qu’à ce moment-là, la direction de la procédure du tribunal n’a pas encore connaissance du dossier et ne serait donc pas en mesure de présenter instantanément une requête de détention au tribunal des mesures de contrainte).

4.2.                  En l’espèce, la détention provisoire du recourant se terminait au moment où l’acte d’accusation a été remis au Tribunal de police. Le terme fixé à la détention provisoire par la dernière décision du TMC, soit le 17 novembre 2024, devenait donc irrelevant. Comme le Ministère public perdait, par la notification de l’acte d’accusation, la direction de la procédure, il ne lui appartenait plus d’émettre des considérations sur la durée prévisible de la procédure, dont il n’était plus responsable. Il suffisait – et c’est ce qu’il a fait – qu’il demande au TMC de décider la détention pour motifs de sûreté, en fonction de l’appréciation que celui-ci pourrait faire du temps nécessaire au Tribunal de police pour juger la cause. Il tombait cependant sous le sens que puisque le Ministère public demandait la détention pour motifs de sûreté, c’était qu’il estimait que le prévenu devait rester en détention jusqu’à son jugement. Cela étant, dans sa requête, le Ministère public a évoqué la possibilité d’une « prolongation » (« La durée de la détention provisoire (sic), même encore prolongée, reste pleinement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le prévenu ») ; on peut simplement en comprendre qu’il se référait ainsi au terme prévu pour la détention provisoire, soit le 17 novembre 2024, et voulait dire que la durée de la détention resterait proportionnée à la peine prévisible même si le TMC décidait, pour la détention pour motifs de sûreté, une durée initiale dépassant ce terme. On ne peut pas en déduire, comme le fait le recourant, que le Ministère public n’aurait implicitement requis la détention que jusqu’au 17 novembre 2024. Comme on l’a vu plus haut, une telle conclusion n’aurait de toute manière pas lié le TMC. Il faut conclure de ce qui précède que le TMC, s’il estimait que les conditions d’une détention pour motifs de sûreté étaient réalisées, était parfaitement libre d’en décider la durée initiale – dans le cadre légal, soit pour une durée maximale de trois mois, exceptionnellement six mois –, en fonction du temps qu’il estimait nécessaire pour que la cause soit jugée et sans avoir à tenir compte d’un avis que le Ministère public aurait exprimé à ce sujet. En l’occurrence, le TMC a considéré en substance qu’il était illusoire de penser que le Tribunal de police, saisi du dossier à fin octobre, pourrait juger la cause jusqu’au 17 novembre 2024 et qu’il convenait de fixer la durée initiale de la détention – et non de prolonger cette détention – à la période jusqu’au 20 décembre 2024, « étant entendu qu’il [était] fort probable qu’une audience puisse intervenir plus rapidement ». On ne peut lui faire aucun reproche à cet égard. L’audience a d’ailleurs déjà été fixée au 2 décembre 2024, ce qui est plutôt rapide en fonction de la charge habituelle des tribunaux. Le grief du recourant est infondé.

4.3.                  Quand il a été appelé à se déterminer sur la requête du Ministère public du 28 octobre 2023, le recourant – assisté par un mandataire professionnel – pouvait comprendre que le TMC aurait à fixer une durée initiale à la détention pour motifs de sûreté, et non à statuer sur une éventuelle prolongation de la détention provisoire, que le Ministère public envisageait la possibilité que cette durée aille au-delà du 17 novembre 2024 (puisque, dans sa requête, il évoquait une durée « même encore prolongée ») et qu’il appartiendrait au TMC de déterminer la durée initiale la plus adéquate. En ce sens, il disposait des informations nécessaires pour se déterminer et son droit d’être entendu n’a pas été violé.

5.                                a) Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle (arrêt du TF du 23.09.2024 [7B_907/2024] cons. 5.2.2 et 5.2.3). Il convient toutefois de tenir compte de manière exceptionnelle de la possibilité d'un sursis, pour autant que celui-ci soit d'emblée évident (arrêt du TF du 31.05.2024 [7B_545/2024] cons. 3.1).

                        b) En l’espèce, la durée de la détention déjà subie depuis le 20 mai 2024 et à subir jusqu’au jugement prévu le 2 décembre 2024, soit un peu plus de six mois, est très largement inférieure à la peine prévisible, soit une peine privative de liberté d’un ordre de grandeur de deux ans, au sens de l’acte d’accusation en procédure simplifiée que le recourant a accepté. Il est vrai que la proposition des parties au Tribunal de police vise à l’octroi d’un sursis complet. Il n’est cependant pas d’emblée évident que le juge de police  -- qui apprécie librement – acceptera cette proposition (art. 362 CPP), en fonction du comportement du prévenu depuis son arrivée à Suisse, qui témoigne d’un mépris assez consternant de l’ordre juridique, le prévenu, à peine arrivé, commettant en particulier 35 vols en un peu plus de cinq semaines, puis tentant de tromper les autorités sur son identité, sa nationalité et son âge, dans ce dernier cas dans le but évident de bénéficier du traitement privilégié que la loi pénale accorde aux mineurs. L’octroi du sursis est certes possible, mais pas d’emblée évident, au sens de la jurisprudence fédérale. La détention respecte ainsi le principe de proportionnalité.

6.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il n’avait pas de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire sera retirée pour la procédure de recours. Les frais de cette procédure seront mis à la charge du recourant, mais seront réduits au minimum légal en fonction de la situation personnelle de l’intéressé. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me B.________, au Tribunal des mesures de contrainte, à Neuchâtel (TMC.2024.132), au Tribunal de police, au même lieu (POL.2024.476), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3829-MPNE).

Neuchâtel, le 20 novembre 2024

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