A. a) À Z.________, le 15 mai 2024 en début de soirée, A.________, ressortissant français domicilié en France, né en 1983, fromager sans emploi, a été concerné par une altercation qui a eu lieu au domicile d’un tiers. Selon ce dernier, A.________ et le beau-père de celui-ci (voisin) l’avaient injurié et menacé, avec un couteau pour le premier et un sabre pour le second. La police est intervenue sur place.
b) A.________ a été interrogé le même 15 mai 2025, dès 23h25, par deux gendarmes, au poste de police. Il a été avisé de ses droits de prévenu, notamment du fait qu’une procédure pénale était ouverte contre lui et qu’il était entendu en qualité de prévenu, avis dont il a attesté par la signature du formulaire usuel. Au cours de l’interrogatoire, la première question qui lui a été posée était : « Vous êtes entendu en qualité de prévenu concernant des menaces et des injures, faits survenus à […] Z.________, le 15.05.2024 vers 2100. À ce titre, vous n’avez pas l’obligation de répondre à nos questions. Acceptez-vous de répondre ? ». A.________ a accepté de répondre et s’est expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés, admettant avoir injurié la personne concernée, mais pas l’avoir menacée. Une déclaration patrimoniale et d’état civil a été remplie et A.________ l’a signée. Il a aussi signé un engagement à ne pas commettre d’infractions.
c) Juste avant cela, les deux autres intéressés avaient aussi été entendus. La personne chez laquelle l’altercation s’était produite a déposé plainte contre son voisin et contre inconnu (i.e. A.________), pour menaces et injures. Le beau-père de A.________ a aussi déposé une plainte, pour violation de domicile et contrainte.
d) La police a établi un rapport le 7 août 2024 et l’a adressé au Ministère public, qui l’a reçu le 24 du même mois.
e) Le Ministère public a joint au dossier un extrait du casier judiciaire suisse de A.________, qui fait état de deux condamnations – par ordonnances pénales – à des peines pécuniaires avec sursis, la première en 2012 pour extorsion et chantage et la seconde en 2014 pour menaces et dommages à la propriété.
B. a) Par ordonnance pénale du 27 août 2024, le Ministère public a condamné A.________ à 20 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une part de frais de 300 francs, pour injures et menaces. L’ordonnance rappelait le délai d’opposition.
b) L’ordonnance pénale a été envoyée le même 27 août 2024 à A.________, par pli recommandé, à son adresse en France. Une tentative de distribution a été faite le 31 août 2024, mais le destinataire était absent. Le pli a ensuite été distribué le 2 septembre 2024.
c) Le beau-père de A.________ a aussi été condamné, par ordonnance pénale du même 27 août 2024, et sa propre plainte a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière, le même jour.
d) Par lettre recommandée postée en Suisse le 26 septembre 2024, A.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale le concernant. Il exposait que le courrier contenant cette ordonnance lui avait été « remis et notifié le 25.09.2024 par B.________ qui a[vait] réceptionné le courrier de la Poste. Étant sur la route, [il n’avait] pas eu connaissance de ce courrier avant le 25 septembre 2024 ». Il donnait des explications sur les faits qui lui étaient reprochés et déposait lui-même plainte contre le plaignant.
e) Le 27 septembre 2024, le Ministère public a décidé la non-entrée en matière sur la plainte de A.________. Le même jour, il a transmis l’ordonnance pénale au Tribunal de police, car il considérait l’opposition comme tardive.
C. a) Le Tribunal de police a adressé à A.________, le 4 octobre 2024, une lettre lui impartissant un délai de dix jours pour formuler ses observations quant à la tardiveté de l’opposition (NB : dans les explications données, la juge a confondu la situation du prévenu avec celle du plaignant, lequel n’avait pas retiré le pli contenant l’ordonnance pénale qui lui avait été adressé).
b) Dans des observations du 12 octobre 2024, A.________ a exposé ceci : « B.________ (sic), la propriétaire de la maison C.________ (i.e. domicile de l’intéressé) qui a réceptionné le courrier, ne m’a informé que le 25 septembre lorsque je l’ai appelée (car je n’étais pas à domicile) que j’avais reçu un courrier du Ministère public. Je n’ai pas eu connaissance de cette décision avant. J’ai répondu immédiatement dès que j’ai été notifié de cette décision ». Il écrivait en outre ne pas vouloir être condamné pour des actes qu’il n’avait pas commis.
c) Par ordonnance du 18 octobre 2024, le Tribunal de police a déclaré irrecevable parce que tardive l’opposition formée par le prévenu à l’ordonnance pénale rendue le 27 août 2024 et constaté que cette ordonnance était devenue définitive et était assimilée à un jugement entré en force. Il a retenu que A.________ avait été entendu le 15 mai 2024, qu’il avait alors été informé qu’il serait dénoncé et qu’en conséquence il devait s’attendre à recevoir une notification de la part de l’autorité de poursuite pénale. L’ordonnance pénale avait été notifiée le 2 septembre 2024. Le délai d’opposition venait à échéance le 12 septembre 2024. Postée le 26 septembre 2024, l’opposition était tardive.
d) L’ordonnance du Tribunal de police a été notifiée à A.________ le 31 octobre 2024.
D. a) Le 8 novembre 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance du Tribunal de police, dont il demande l’annulation ; il demande aussi que les motifs exposés dans son opposition soient admis et que les frais soient laissés à la charge de la partie plaignante ou de l’État. Le recourant expose ceci : « Lorsque j’ai été entendu le 15 mai par la police neuchâteloise, je suis parti la conscience tranquille car jamais je ne pensais être condamné pour quelque chose que je n’ai pas commis ! Donc non, je ne m’attendais pas le moins du monde à recevoir une condamnation ! Je n’ai d’ailleurs plus rien entendu depuis mai et pensais l’affaire classée. Je suis parti tranquille en vacances durant le mois de septembre avec mes enfants […]. Ce n’est que le 25 septembre, lorsque j’ai appelé la propriétaire de la maison C.________ pour l’informer de mon retour, qu’elle m’a indiqué que j’avais reçu un courrier de la police (sic). J’ai envoyé l’opposition le lendemain même ».
b) Le 14 novembre 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
c) Le Tribunal de police produit son dossier le 19 novembre 2024, sans formuler d’observations.
CONSIDÉRANT
1. Le recours a été interjeté dans le délai légal, contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, et on comprend bien que le recourant demande l’annulation de la décision entreprise et que son opposition soit considérée comme valable ; la motivation du recours est suffisante, venant d’une personne sans qualifications juridiques. Le recours est ainsi recevable (art. 382, 384, 385, 396 CPP).
2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3. Il convient d’examiner d’abord si l’on peut considérer comme respecté le délai pour former opposition à l’ordonnance pénale.
3.1. a) Conformément à l'article 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre une ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Ce délai court dès le lendemain de la notification du prononcé (art. 90 al. 1 CPP).
b) Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. À la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP) ou le conseil (art. 87 al 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n'est pas le destinataire lui-même, mais néanmoins un cercle de personnes décrit par la loi, qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle voulue et expressément réglée par le législateur (arrêt du TF du 12.12.2022 [6B_467/2022] cons. 1.1.1, qui se réfère à ATF 144 IV 57 cons. 2.3.2).
c) On doit admettre que la notification peut aussi intervenir et est régulière quand le pli est remis à une personne majeure, domiciliée à la même adresse, à laquelle le destinataire a donné le pouvoir de réceptionner des envois postaux à sa place, en son absence ; dans ce cas, le destinataire doit prendre les mesures nécessaires pour que la personne qui a réceptionné le pli l’en informe sans tarder ou, au moins, pour contacter lui-même cette personne, régulièrement, afin de se renseigner sur d’éventuelles correspondances, ceci en tout cas quand il doit s’attendre à la remise d’un prononcé d’une autorité pénale.
d) Par analogie avec la jurisprudence relative à l’article 85 al. 4 let. a CPP, la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'une procédure pénale et vaut pendant toute la durée de celle-ci. Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (arrêt du TF du 11.01.2023 [6B_1455/2021] cons. 1.1). Lorsqu’une procédure perdure et que l’autorité demeure inactive, une notification fictive n’est plus envisageable (Macaluso/Toffel, in : CR CPP, 2e éd., n. 33 ad art. 85). En d’autres termes, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte cesse quand la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l’affaire aurait été classée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 17 ad art. 85). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la notification d’une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt d’une plainte ne représentait pas une longue période (arrêt du TF du 14.12.2011 [1B_675/2011]).
3.2. a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas que l’ordonnance pénale lui a été adressée par pli recommandé, qu’il y a eu une notification le 2 septembre 2024 (à sa propriétaire, dont on comprend, à la lecture des écrits du recourant, qu’elle habite à la même adresse que lui, ce qu’on peut aussi vérifier sur internet) et que le délai pour former opposition est en principe venu à échéance le 12 septembre 2024. Objectivement, l’opposition, déposée le 26 septembre 2024, est ainsi tardive.
b) Le recourant savait qu’une procédure pénale était dirigée contre lui, puisqu’il en avait été formellement informé par la police au cours de son audition du 15 mai 2024. Il devait s’attendre à des communications de l’autorité de poursuite pénale, quelle que soit la nature de ces communications (ordonnance pénale, citation à comparaître, invitation à présenter des observations, voire décision de non-entrée en matière, etc.). Le délai qui s’est écoulé entre son interrogatoire du 15 mai 2024 et la notification du 2 septembre 2024 est d’environ trois mois et demi, ce qui, au sens de la jurisprudence, est un délai dans lequel le prévenu doit encore s’attendre à une notification. Le recourant, qui allait s’absenter de son domicile pour une durée prolongée (au sens de ses écrits, il n’était plus chez lui début septembre et n’est revenu qu’après le 25 septembre), devait donc prendre des dispositions pour que son courrier lui parvienne.
c) Le pli n’a pas été réceptionné par le recourant, qui se trouvait en vacances, mais par celle qu’il présente comme sa propriétaire, dont on comprend qu’elle habite à la même adresse que lui. Il doit y avoir un certain lien entre eux, puisque le recourant a indiqué qu’il l’avait appelée le 25 septembre 2024 pour lui signaler qu’il allait rentrer de vacances. En tout cas, le recourant ne prétend pas que sa propriétaire n’aurait pas été autorisée à prendre possession des plis recommandés qui lui étaient adressés et on peut déduire du fait que le facteur a admis de remettre le courrier à l’intéressée et que celle-ci l’a accepté que le recourant avait autorisé sa propriétaire, envers la poste, à recevoir des plis recommandés en son nom s’il était absent au moment de la distribution. Le recourant aurait dû prendre des dispositions pour que sa propriétaire l’avise en temps utile de la réception de courriers recommandés, ou pour contacter régulièrement celle-ci afin de se renseigner sur d’éventuelles correspondances. Apparemment, il ne l’a pas fait. Il doit supporter la conséquence de sa négligence.
d) Il paraît utile de relever que si le recourant n’avait pas autorisé sa propriétaire à recevoir des courriers recommandés en son absence, le pli aurait été conservé à la poste jusqu’à l’expiration du délai de garde, vers le 7 septembre 2024, puis aurait été retourné au Ministère public. Le délai d’opposition serait venu à échéance autour du 17 septembre 2024. L’ordonnance pénale aurait sans doute été réexpédiée au recourant sous pli simple, sans que cela fasse partir un nouveau délai d’opposition. Le recourant n’aurait pas pris connaissance de son courrier avant le 25 septembre 2024. Une opposition qu’il aurait pu déposer dès cette date aurait aussi été tardive.
e) Il résulte de ce qui précède que l’opposition est tardive et que le recours doit être rejeté.
4. La solution ne serait pas différente si l’on considérait les écrits du recourant comme une demande de restitution du délai d’opposition, question dont l’examen relèverait du Ministère public, mais que l’Autorité de céans abordera par économie de procédure.
4.1. a) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
b) Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la partie ou son mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196 cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du 13.09.2023 [7B_36/2022] cons. 3.3). Un déménagement le jour fixé pour une audience ne justifie pas la restitution d’un délai, sous la forme de la fixation d’une nouvelle audience (arrêt du TF du 03.10.2013 [6B_360/2013] cons. 3.4). Une restitution de délai a aussi été refusée dans un cas où un prévenu séjournait durablement à l’étranger et n’avait pas fait le nécessaire pour que son courrier lui soit acheminé en temps utile (arrêt du TF du 01.07.2019 [6B_401/2019] cons. 2).
4.2. En l’espèce, le recourant ne rend pas vraisemblable que c’est sans sa faute qu’il n’a pris connaissance que trop tard l’ordonnance pénale dont il est question. Des vacances ne peuvent pas justifier un retard. Si l’on considérait que les écrits du recourant – en particulier l’opposition du 26 septembre 2024 – valaient demande de restitution, celle-ci devrait être rejetée.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant, lequel n’a pas droit à une indemnité, qu’il ne réclame d’ailleurs pas.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met à la charge du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs.
3. Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité.
4. Notifie le présent arrêt à A.________, à Y.________/France, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4846-MPNE), et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2024.434).
Neuchâtel, le 29 novembre 2024