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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.12.2024 ARMP.2024.161 (INT.2024.524)

December 20, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,813 words·~19 min·6

Summary

Non-entrée en matière. Classement implicite. Reprise de la procédure en cas de faits nouveaux. Escroquerie.

Full text

A.                            B.________ était seul titulaire de l’entreprise individuelle « C.________ », inscrite au registre du commerce depuis le 20 juin 2017. Sa faillite a été prononcée par jugement du 20 janvier 2020, mais ce jugement a été annulé le 26 février 2020 par l’Autorité de recours en matière civile.

B.                            a) Le 14 avril 2020, B.________, agissant pour son entreprise individuelle, a sollicité un prêt Covid de 50'000 francs auprès de la Banque F.________ (ci-après : la banque). Sur le formulaire de demande, il a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 500'000 francs, s’est engagé à utiliser le prêt uniquement pour couvrir les besoins courants de liquidités et a affirmé que les indications qu’il donnait correspondaient à la réalité.

                        b) Le prêt a été accordé, avec la caution solidaire de la société coopérative A.________, et la somme de 50'000 francs a été créditée sur un compte détenu par l’entreprise auprès de la banque. Les 50'000 francs ont ensuite été progressivement transférés sur un compte privé de B.________ auprès de la banque, entre le 27 avril et le 12 juin 2020.

                        c) Entre le 29 avril 2019 et le 2 août 2021, 19 retraits en espèces ont été effectués sur le compte bancaire personnel de B.________, pour un total de 21'660 francs. En outre, le même compte a été débité de huit versements de 1'500 francs chacun, soit 12'000 francs au total, en faveur du bailleur de l’appartement où vivait B.________, ceci entre le 14 avril 2020 et le 10 mars 2021.

                        d) L’entreprise individuelle n’ayant rien remboursé sur le prêt Covid, la banque a fait appel à la caution solidaire, le 19 août 2021, en indiquant que la « cause/raison de la perte [était] soumise à la catégorie « Abus présumé » ». A.________ a versé les 50'000 francs à la banque, le 13 décembre 2021, et elle a ainsi été subrogée aux droits de la banque envers l’entreprise individuelle.

                        e) B.________ a été déclaré en faillite par jugement du 30 août 2022. Il n’a pas déposé de recours contre ce jugement, qui est ainsi devenu définitif et exécutoire. Dans le cadre de la procédure de faillite, B.________ a été interrogé le 13 septembre 2022, à l’Office des faillites. Il a notamment déclaré que la faillite avait été causée par un manque de chiffre d’affaires et l’impossibilité de payer les créanciers ; il y avait des poursuites et des actes de défaut de biens, depuis de nombreuses années ; il travaillait maintenant à temps partiel, comme serveur ; la comptabilité de son entreprise individuelle n’avait pas été tenue après le 31 décembre 2019, en raison du départ du comptable. La faillite a été suspendue le 10 octobre 2020, faute d’actif, et la procédure de faillite a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2022 ; la raison sociale de l’entreprise individuelle a été radiée le 22 novembre 2022.

C.                            a) Le 28 avril 2021, le MROS (bureau de communication pour les soupçons de blanchiment d'argent) avait dénoncé B.________ au Ministère public.

                        b) Par ordonnance pénale du 2 mai 2023, le Ministère public a condamné B.________ à 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende additionnelle, pour infraction à l’article 166 CP. Il retenait qu’en sa qualité de titulaire de la raison individuelle dont il est question ici, le prévenu avait contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité, « ne conservant que certaines pièces justificatives et en omettant de conserver toute pièces justifiant des prélèvements pour un total de CHF 9'400.-, rendant ainsi impossible de suivre l’évolution des fonds ». L’ordonnance pénale a été notifiée au prévenu, à sa mandataire et au service chargé du recouvrement des frais judiciaires ; il a été prévu qu’elle le serait encore, à son entrée en force, aux services de la population et des migrations, à la police et au MROS.

                        c) L’ordonnance pénale n’a pas fait l’objet d’une opposition.

D.                            a) A.________ a écrit à B.________, le 4 janvier 2024, pour lui demander des renseignements en rapport avec le prêt. Il n’a pas répondu.

                        b) Le 5 août 2024, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale contre B.________, pour escroquerie, infraction à la législation Covid et toute autre infraction que l’état de fait réaliserait. Elle alléguait les faits résumés ci-dessus (sauf pour ce qui concernait la dénonciation du MROS et l’ordonnance pénale, cf. let. C ci-dessus ; comme on le verra encore plus loin, elle n’en avait apparemment pas encore connaissance), relevait que l’absence de tenue d’une comptabilité était admise par l’intéressé (sur la base du procès-verbal d’audition de l’Office des faillites), mentionnait que son dommage de 50'000 francs était survenu le 15 novembre 2021, se constituait partie plaignante au pénal et au civil et prenait des conclusions civiles à hauteur du montant du dommage, plus intérêts. La plaignante déposait les pièces en sa possession, en rapport avec l’entreprise individuelle, sa faillite, le prêt Covid, l’appel à la caution et l’utilisation par B.________ des fonds prêtés.

                        c) Le Ministère public a transmis la plainte à la police, le 15 août 2024, pour qu’il soit procédé à une investigation. Le dossier n’établit pas que la police aurait accompli des actes d’enquête.

E.                            Par ordonnance du 11 octobre 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de A.________. Il se référait au crédit Covid « obtenu le 19 août 2021 (sic) par le [prévenu] en faveur de son entreprise individuelle ». Le procureur mentionnait que le Ministère public – une autre procureure, aujourd’hui retraitée – avait rendu une ordonnance pénale le 2 mai 2023, dont il joignait une copie, contre B.________, pour infraction à l’article 166 CP. Il relevait : « Les CHF 9'400.- qui y figurent résultent de l’utilisation sans droit d’une part du montant de CHF 50'000.- pour des dépenses autres que celles purement professionnelles des besoins courants en liquidité de l’entreprise ». Il écrivait en outre ceci : « J’ignore pour quel motif ma collègue n’a pas estimé que le prévenu avait eu un comportement infractionnel en lien avec [l’utilisation du crédit Covid], toutefois, à mesure que l’ordonnance pénale en question n’en fait mention (sic), il faut admettre qu’il s’agit sur ce plan d’un classement implicite, lequel est entré en force à présent ».

F.                            a) Le 22 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision de non-entrée en matière, en concluant à son annulation, principalement à ce qu’en tant que besoin l’ordonnance de classement partiel du 2 mai 2023 soit mise à néant, que le Ministère public soit invité à entrer en matière sur la plainte et que la cause lui soit renvoyée à cet effet, subsidiairement qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder à une nouvelle notification de l’ordonnance du 2 mai 2023 à toutes les parties et que la cause soit renvoyée au même pour instruire une nouvelle procédure (compte tenu des faits dénoncés dans la plainte), en tout état de cause que les frais soient laissés à la charge de l’État. La recourante expose qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision entreprise, eu égard à ses droits de partie plaignante. Elle n’a pas été invitée à se constituer partie plaignante après la dénonciation du MROS. Elle ignorait cette dénonciation et les faits qui la fondaient. L’ordonnance pénale ne lui a pas été notifiée. Les faits mentionnés dans sa plainte attestent de soupçons fondés relatifs aux infractions évoquées dans celle-ci. La plainte démontre une utilisation frauduleuse du crédit Covid, laquelle est d’ailleurs confirmée par le procureur dans sa décision de non-entrée en matière. La recourante n’a pas été invitée à participer à la procédure qui a conduit à l’ordonnance pénale et ses droits ne peuvent pas être touchés par celle-ci ; en particulier, il lui était impossible de recourir contre l’ordonnance pénale. Celle-ci ne mentionne ni le crédit Covid, ni A.________ ; elle n’appréhende donc pas les faits faisant l’objet de la plainte de cette dernière ; les infractions à l’article 146 CP et à la législation sur le Covid n’ont fait l’objet d’aucune instruction ; les 50'000 francs du crédit accordé ne sont pas mentionnés dans la prétendue ordonnance de classement partiel ; il n’y a pas lieu à application du principe ne bis in idem ; au surplus, la plainte mentionne des faits et moyens de preuve nouveaux.

                        b) Par courrier du 30 octobre 2024, le Ministère public produit son dossier et indique qu’il n’a pas d’observations à formuler sur le recours.

                        c) B.________ a été invité à se déterminer sur le recours. Il a demandé et obtenu une prolongation du délai pour déposer des observations. Le 9 décembre 2024, il a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, accompagnée de la formule usuelle et de justificatifs, relevant que l’affaire avait pour conséquence potentielle de rouvrir des poursuites pénales contre lui, ce qui justifiait qu’il recoure à un mandataire, et son intervention n’était indéniablement pas dénuée de chances de succès. Le même jour, mais par un écrit séparé, il s’est déterminé sur le fond, exposant que toutes les pièces produites à l’appui de la plainte se trouvaient déjà dans le dossier de la procédure qui avait abouti à l’ordonnance pénale, qu’il n’y a donc pas de faits nouveaux, que le principe ne bis in idem s’oppose à ce que les mêmes faits soient examinés à nouveau, que la recourante aurait pu avoir connaissance de la procédure ouverte précédemment, qu’elle n’a pas manifesté sa volonté d’y participer, qu’elle a ainsi choisi de ne pas se porter partie plaignante, qu’elle a donc renoncé à son droit de recourir contre un éventuel classement et que ce n’est pas fautivement que le Ministère public ne l’a pas informée.

CONSIDÉRANT

1.                            Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé de manière suffisante. Dans un arrêt récent, l’Autorité de céans a admis la recevabilité d’un recours déposé par un organisme de cautionnement qui avait été amené à couvrir un emprunt Covid, dans une procédure portant sur des faits semblables à ceux ici en cause (arrêt de l’ARMP du 12 juillet 2023 [ARMP.2023.63] cons. 1). Le recours est ainsi recevable (art. 382 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            La recourante conteste la non-entrée en matière sur sa plainte.

3.1.                  a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1).

3.2.                  a) S’il entend sanctionner certains faits par ordonnance pénale, mais ne pas poursuivre pour d’autres faits faisant l’objet de l’enquête, le ministère public doit rendre une ordonnance pénale et une ordonnance de classement. Lorsque le ministère public, à tort, ne rend pas deux décisions séparées, mais seulement une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, la voie de droit ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement implicite est celle du recours, et non celle de l’opposition à l’ordonnance pénale (ATF 138 IV 241 cons. 2.5 et 2.6 ; NB : ce qui vaut pour le classement implicite vaut aussi pour une non-entrée en matière implicite, dans ce domaine).

                        b) Quand l’autorité de recours constate que le ministère public a rendu un classement implicite, il lui incombe de renvoyer la cause à celui-ci afin qu'il rende une décision formelle. En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites, une telle formalisation de l'abandon des charges constituant le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours. Pour qu'une partie puisse recourir efficacement, elle doit connaître les faits classés et les motifs qui ont guidé l'autorité. L'absence de décision formelle de classement viole ainsi le droit d'être entendu des parties. Si une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Dans les affaires d'une certaine complexité, comme par exemple certaines affaires de criminalité économique, l'absence de décision formelle de classement et, par-là, l'ignorance des faits exacts dont la poursuite est abandonnée par le ministère public et des motifs justifiant cet abandon, constitue une atteinte grave aux droits procéduraux de la partie lésée, qui ne peut en principe pas être réparée par l'autorité de recours en palliant le défaut de motivation du ministère public qui a manqué à son obligation de rendre un classement formel. Dans de tels cas, le renvoi ne constitue pas une vaine formalité : une ordonnance de classement explicite aurait permis à la partie de ne pas recourir sans connaître les faits écartés et les motifs à attaquer, dans une affaire d'une certaine complexité factuelle et juridique, avec le risque d'omettre de soulever un grief de fond. Des motifs liés à l’économie et la célérité de la procédure ne peuvent pas forcément justifier l’absence de renvoi de la cause au ministère public (arrêt du TF du 25.01.2019 [6B_819/2018] cons. 3.8, qui se réfère en partie à ATF 138 IV 241 cons. 2.5).

3.3.                  a) Selon l'article 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Cette disposition s’applique aussi à la reprise d’une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière (renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

                        b) Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif, c'est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait l'objet de la plus grande diligence. Il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision. La reprise d'une procédure close est assortie de conditions moins sévères que la révision d'un jugement entré en force, au sens des articles 410 ss CPP (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.2).

3.4.                  Le Tribunal fédéral a retenu qu’avait commis une escroquerie, au sens de l’article 146 CP, celui qui, en annonçant à une banque un chiffre d’affaires plus élevé que la réalité, avait obtenu un prêt Covid plus important que ce qui lui aurait été accordé s’il avait annoncé le chiffre d’affaires réel, exploitant le fait que, dans le contexte très particulier de l’octroi des prêts Covid, ses déclarations ne seraient pas vérifiées (arrêt du TF du 25.08.2023 [6B_244/2023] cons. 4).

3.5.                  a) Le cas d’espèce a ceci de particulier que l’ordonnance pénale du 2 mai 2023 n’a pas été notifiée à la recourante. Celle-ci n’avait en effet pas participé à la procédure qui a fait suite à la dénonciation du MROS et, selon ce qu’elle allègue de manière a priori crédible, n’en avait pas eu connaissance (les explications de B.________ reposent sur des hypothèses relatives à des déductions que la recourante aurait peut-être pu faire en fonction de communications que des tiers auraient peut-être pu lui transmettre, mais ces spéculations ne suffisent pas pour conclure que la recourante aurait délibérément renoncé à participer à la procédure antérieure). Elle n’avait donc pas la possibilité de recourir contre un éventuel classement implicite, contenu dans l’ordonnance pénale.

                        b) Le Ministère public n’ayant pas produit le dossier de la procédure qui a abouti à l’ordonnance pénale, on ne sait pas si les faits que la recourante a invoqués dans sa plainte ont été appréhendés dans l’enquête précédente (B.________ prétend que c’est le cas, mais ne produit lui-même pas de pièces). Vu ce qui suit, il n’est cependant pas nécessaire de requérir le dossier de cette enquête.

                        c) Le texte de l’ordonnance pénale n’implique pas que la procureure qui l’a rendue ait eu connaissance de l’octroi d’un prêt Covid à l’entreprise de B.________, puisqu’il n’est pas question d’un tel prêt, mais seulement de prélèvements que le prévenu aurait effectués pour un montant de 9'400 francs, non justifié par des pièces comptables (montant dont on ne voit pas qu’il correspondrait à des faits exposés par la recourante). Que la procureure n’ait pas considéré que l’utilisation de 9'400 francs ait pu être constitutive d’une infraction ne signifie pas qu’elle aurait prononcé un classement implicite en rapport avec l’obtention d’un prêt Covid, respectivement l’utilisation des fonds reçus par ce moyen. Le fait que la procédure avait été ouverte suite à une dénonciation du MROS, dont le rôle est en principe de détecter des cas de blanchiment d’argent et pas de surveiller l’utilisation de prêts Covid, amène à penser que les faits alors dénoncés ne concernaient pas directement le prêt Covid obtenu par l’intéressé. En l’état actuel du dossier, on ne peut donc pas considérer que la non-entrée en matière prononcée par la décision entreprise se justifierait par l’application du principe ne bis in idem. Si donc les faits exposés dans cette plainte de la recourante n’avaient pas été appréhendés par l’enquête précédente, il n’y aurait pas eu de classement implicite et la non-entrée en matière ne pourrait pas se justifier pour ce motif ; cela entraînerait l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure.

                        d) Si les faits exposés dans la plainte de la recourante, qui pourraient en particulier être constitutifs d’une escroquerie (éventuellement : fausse déclaration sur le chiffre d’affaires et sur l’utilisation prévue pour les fonds prêtés), ressortaient du dossier de la procédure qui a abouti à l’ordonnance pénale et avaient fait l’objet d’un classement implicite, il faudrait retenir que ce classement n’a pas été porté à la connaissance de la lésée, soit la recourante, et que celle-ci n’a donc pas été en mesure d’exercer son droit de recours. Les faits ne sont pas prescrits. En tant que le recours porte aussi sur l’ordonnance pénale (ce qu’on peut comprendre au vu de la conclusion tendant à ce qu’elle soit mise à néant, dans la mesure où elle prononcerait un classement implicite), ce recours devrait être admis : il a été déposé dans les dix jours dès la connaissance de l’ordonnance pénale et le classement implicite devrait être considéré comme constitutif d’une violation du droit d’être entendu de la recourante, qui ne pourrait pas être réparée en procédure de recours, les faits n’étant pas forcément simples et les motifs du classement n’étant pas évidents. Le résultat serait le même si l’ordonnance pénale était maintenant notifiée à la recourante et si celle-ci déposait alors un recours contre la décision de classement implicite.

                        e) Toujours dans l’hypothèse où les faits dont la recourante se plaint auraient été appréhendés dans la procédure qui a conduit à l’ordonnance pénale, on devrait constater que la décision de non-entrée en matière ne dit pas en quoi les faits exposés dans la plainte de la recourante et les preuves produites à l’appui de celle-ci – par exemple, en ce qui concerne le montant des retraits problématiques sur le compte bancaire – ne seraient pas nouveaux, au sens de l’article 323 CPP, soit ne justifieraient pas une reprise de la procédure terminée par le classement partiel. Dans cette mesure, une annulation de la décision entreprise serait la conséquence de cette absence de motivation.

                        f) Dans ces conditions, il faut retenir que c’est de deux choses l’une : ou bien les faits dont la recourante se plaint n’ont pas été pris en compte dans l’enquête précédente, il n’y a pas eu classement implicite et donc la non-entrée en matière sur la plainte du 5 août 2024 ne peut pas se justifier par un motif lié à un tel classement, ou bien ces faits ont été pris en compte et il y a eu classement implicite, mais alors ce classement viole le droit d’être entendu de la recourante et cette violation ne peut pas être réparée en procédure de recours. Dans les deux cas, la conséquence en est l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au Ministère public.

                        g) La cause lui étant renvoyée, le Ministère public devra examiner, sur la base du dossier de la procédure précédente, si les faits exposés dans la plainte du 5 août 2024 ont été pris en compte dans cette procédure. Dans l’affirmative, il devra déterminer s’il veut rendre une ordonnance de classement formelle, motivée, qu’il notifierait alors à la recourante, ou si la plainte contient des éléments nouveaux qui justifieraient une reprise de la procédure, au sens de l’article 323 CPP, et alors donner suite à cette plainte en effectuant, respectivement ordonnant les opérations nécessaires à l’élucidation des faits. Si le procureur retient que les faits exposés dans la plainte n’ont pas été appréhendés dans la procédure précédente, il statuera sur la suite à donner à cette plainte (non-entrée en matière – par décision motivée – si les conditions lui paraissent réalisées, renvoi à la police pour investigation, ordonnance pénale ou ouverture d’une instruction).

4.                       a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. La recourante, qui obtient gain de cause, aurait en principe droit à une indemnité de dépens, mais elle n’a pas pris de conclusions en ce sens, ni n’a chiffré et justifié ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP), de sorte qu’aucune indemnité ne peut lui être allouée.

                        b) Le prévenu n’a pas droit à une indemnité de dépens, vu le sort de la cause. Il demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et que Me D.________ lui soit désignée comme mandataire d’office. Sa requête peut être accueillie. Il n’a pas produit de mémoire d’activité et l’indemnité d’avocate d’office sera ainsi fixée sur la base du dossier (art. 25 LAJ). En fonction, en particulier, des observations déposées, il paraît équitable de fixer cette indemnité à 1'000 francs, frais et TVA inclus. L’indemnité sera remboursable par l’intéressé, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Invite le greffe du Tribunal cantonal à restituer à la recourante l’avance de frais de 800 francs que celle-ci a versée.

5.    Accorde l’assistance judiciaire à B.________ pour la procédure de recours et désigne Me D.________ en qualité d’avocate d’office.

6.    Alloue à Me D.________ une indemnité d’avocate d’office de 1'000 francs, frais et TVA inclus, pour la procédure de recours et dit que cette indemnité sera entièrement remboursable, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

7.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités de dépens.

8.    Notifie le présent arrêt à A.________, société coopérative, par Me E.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4468-MPNE), et à B.________, par Me D.________.

Neuchâtel, le 20 décembre 2024

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