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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 02.04.2024 ARMP.2024.16 (INT.2024.156)

April 2, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,970 words·~20 min·5

Summary

Ordonnance de non-entrée en matière. Qualité pour recourir. Infraction à la loi sur la circulation routière.

Full text

A.                           a) Un accident de la circulation routière s’est produit le 8 décembre 2023, vers 18h15, sur l’Allée [aaa] (RC 5), à Z.________. A.________, enseignant né en 1973, circulait au volant de sa voiture BMW 530d, immatriculée NE [111], en direction de l’est, soit du giratoire [bbb]. Il faisait nuit et la route était humide. À la hauteur du parking-relais pour poids lourds situé à droite de la route, dans le sens de la marche, A.________ s’est décalé sur la voie de gauche pour éviter un camion qui empiétait sur la voie de droite, en train de se garer sur le parking-relais. Sa voiture a alors heurté X.______, chauffeur né en 1980, qui se trouvait debout sur la chaussée à cet endroit, occupé à aider le conducteur du camion à parquer son véhicule.

                        b) X.______, souffrant de multiples douleurs et d’une plaie ouverte à l’arcade sourcilière droite, a été conduit en ambulance à l’hôpital (la police mentionne qu’il a subi des fractures du genou droit et du coccyx, mais aucun rapport médical n’est joint au dossier).

                        c) Entendu par la police sur les lieux de l’accident, le jour même dès 18h30, A.________ a déclaré qu’il roulait entre 30 et 40 km/h, avait mis son clignoteur pour se décaler sur la voie de gauche, avait soudain « vu une ombre juste devant [s]on rétroviseur extérieur gauche » et qu’alors « il y a[vait] eu un choc ». Avant cela, il n’avait pas vu qu’il y avait quelqu’un sur la chaussée. Il s’était arrêté immédiatement, était sorti de sa voiture et avait constaté qu’il avait heurté un piéton, lequel « portait des vêtements foncés ». Il ne savait pas d’où ce piéton était arrivé. Il lui avait porté secours, puis pris des photographies permettant de voir la position de sa voiture et celle du piéton, lequel essayait alors de se relever. A.________ précisait que X.______ était ensuite allé s’asseoir dans son propre camion (photographies prises par A.________ ; à l’arrivée des secours, X.______ était effectivement assis dans son camion).

                        d) X.______ a été entendu par la police le même jour, dès 20h30 environ, à l’hôpital. Il a expliqué qu’il se trouvait « sur le bord gauche de la voie de gauche de la route qui va en direction du giratoire [bbb] ». Il aidait « à manœuvrer un chauffeur polonais qui souhaitait se stationner sur le parking à proximité », le camion obstruant alors les deux voies de circulation. Au moment où le chauffeur reculait et que son camion ne bloquait plus que la voie de droite, X.______ « stoppai[t] les véhicules qui arrivaient depuis la voie de gauche ». Il avait vu qu’une voiture avait ralenti en le voyant et s’était « donc mis de dos ». Alors qu’il pivotait, il s’était fait heurter au niveau du côté droit. Il a précisé : « J’ai fait l’erreur de ne pas mettre de gilet. Je pense vraiment que le conducteur ne m’a pas vu ».

                        e) La police a identifié le conducteur du camion qui était en train de parquer au moment de l’accident. Celui-ci a indiqué qu’il n’avait pas vu l’accident. Aucune des personnes qui avaient aidé, sur les lieux après l’accident, n’avait vu ce qui s’était passé.

                        f) A.________ et X.______ ont été soumis à un contrôle d’alcoolémie. Les deux éthylotests se sont révélés négatifs.

                        g) La police neuchâteloise a déposé son rapport le 9 janvier 2024. Elle envisageait que A.________ pouvait avoir commis une inattention, soit le fait de ne pas avoir voué son attention à la route et à la circulation, au sens des articles 31 al. 1 et 90 al. 2 LCR, 3 al. 1 OCR. Au sujet de X.______, la police indiquait comme infraction envisagée l’usage non conforme de la chaussée par un piéton, au sens des articles 26 al. 1, 49 al. 1 et 90 al. 1 LCR, 46 al. 2 OCR ; les faits retenus étaient que l’intéressé « se trouvait sur la voie de gauche de la RC 5 » et « ne portait pas de gilet jaune ou d’objet permettant de le rendre plus visible ».

B.                           a) Le 24 janvier 2024, le Ministère public a ordonné la non-entrée en matière en faveur de X.______, laissant les frais à la charge de l’État. Il a retenu qu’il était reproché à l’intéressé d’avoir « aidé un camion à manœuvrer pour se stationner sur l’aire de repos et, pour ce faire, cheminé sur la chaussée en dehors des zones prévues pour les piétons et sans avoir endossé un gilet fluorescent », se faisant alors heurter par le véhicule conduit par A.________. Après avoir relevé les blessures subies par l’intéressé, la procureure assistante a considéré qu’il convenait de prononcer la non-entrée en matière au sens de l’article 310 al. 1 let. c CPP, en application de l’article 54 CP. L’ordonnance a été envoyée sous pli simple à X.______.

                        b) Le même jour, le Ministère public a écrit à X.______, lui présentant ses meilleurs vœux de rétablissement et l’informant qu’une ordonnance pénale allait être rendue contre « le conducteur fautif », A.________, et qu’il avait la possibilité de prendre part à la procédure en déposant une plainte pénale et faisant valoir ses prétentions ; un délai était fixé pour une réponse.

                        c) Dans une lettre au Ministère public du 1er février 2024, X.______ a indiqué qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait bénéficié d’une non-entrée en matière sur la base des articles 310 al. 1 let. c CPP et 54 CP, et non sur la base de l’article 310 al. 1 let. a CPP. En effet, le jour de l’accident, il ne portait certes pas de gilet fluorescent, mais bien une veste partiellement rétroréfléchissante, de sorte qu’il était visible. Il demandait qu’une copie du dossier lui soit adressée, ceci rapidement eu égard au délai de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il disait se constituer partie plaignante au pénal et demandeur au civil contre A.________ et qu’il formulerait ses prétentions dans le délai fixé.

                        d) Le 9 février 2024, X.______, agissant désormais par une mandataire, a écrit au Ministère public qu’il n’avait pas reçu de réponse à sa lettre du 1er du même mois ; un recours avait dû être interjeté sans qu’il ait pu avoir accès à son dossier, ce qui constituait une violation de son droit d’être entendu ; il demandait l’envoi du dossier (le dossier a ensuite été, le 16 février 2024, transmis par voie électronique à la mandataire).

C.                           a) X.______ a effectivement déposé, le 9 février 2024, un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Il conclut à l’annulation de cette ordonnance en tant qu’elle se fonde sur les articles 310 al. 1 let. c CPP et 54 CP, puis principalement à ce que soit ordonnée la non-entrée en matière sur la base de l’article 310 al. 1 let. a CPP, subsidiairement qu’il soit constaté que « les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis » et ordonné « le classement de la procédure », le tout sous suite de frais et dépens. Ses arguments seront repris plus loin, dans la mesure utile.

                        b) Le 16 février 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

CONSIDÉRANT

1.                            a) Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être attaquées dans un délai de dix jours dès la notification, devant l’autorité de recours (art. 90 al. 1 CPP ; art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP ; 396 al. 1 CPP). En l’espèce, la notification de l’ordonnance entreprise a été faite sous pli simple, contrairement à l’article 85 al. 2 CPP. Une notification irrégulière a généralement pour seule conséquence qu'elle ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (arrêt du TF du 23.09.2021 [6B_138/2021], cons. 3.1). Le fardeau de la preuve de la notification d'une décision et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (arrêt du TF du 22.02.2022 [1B_568/2021] cons. 3.3.2). Cette autorité supporte ainsi les conséquences d'une absence de preuve, en ce sens que si la notification ou sa date est contestée et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt du TF du 06.06.2023 [6B_14/2022] cons. 1.2.3 et la réf. citée). Dans le cas particulier, le recourant allègue avoir reçu la décision entreprise le 30 janvier 2024 ; dans sa détermination du 16 février 2024, le Ministère public ne prend pas position sur cet aspect, ni ne fournit d’éventuels éléments probants attestant d’une date de notification différente. Dès lors, il convient d'admettre que la date de réception alléguée par le recourant, soit le 30 janvier 2024, doit être retenue comme date de notification de la décision. Le recours, posté le 9 février 2024, a ainsi été déposé en temps utile. Cela dispense d’examiner si l’écrit du 1er février 2024 aurait pu constituer un recours recevable.

                        b) D’après l’article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l’acte ; c’est de là qu’émanent les effets du jugement ; le dispositif est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits ; l’intérêt pour recourir provient de la partie de l’acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le recourant dans ses droits ; la motivation d’une décision n’est ainsi en principe, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 382). La jurisprudence retient toutefois que lorsqu’un tribunal exempte une personne de peine en application des articles 52 ss CP, cette personne dispose d’un intérêt juridique à pouvoir contester le verdict de culpabilité ; cet intérêt n’est pas seulement moral, dans la mesure où le verdict de culpabilité peut notamment avoir des conséquences sur le plan civil, voire sur le plan des assurances sociales, et affecter la décision sur les frais et les dépens (arrêts du TF du 02.08.2022 [6B_1046/2021] cons. 1 et du 05.02.2015 [6B_63/2014] cons. 1.2). L’application de l’article 54 CP repose sur la prémisse selon laquelle l'intéressé a commis un acte illicite par lequel il a causé une atteinte (ATF 144 IV 202 cons. 2.3). En l’espèce, la non-entrée en matière est fondée sur les articles 310 al. 1 let. c CPP et 54 CP, le Ministère public ayant ainsi considéré, d’une part, que le recourant avait commis une infraction et, d’autre part, qu’il avait été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée. L’ordonnance entreprise, par le verdict de culpabilité qu’elle contient, est ainsi susceptible d’affecter le recourant sur le plan à la fois de la responsabilité civile – quand bien même le juge civil n’est pas lié par les constatations du juge pénal (arrêt du TF du 07.03.2022 [4A_230/2021] cons. 2.2) – et sous l’angle des assurances sociales. Le recourant jouit par conséquent d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision. La qualité pour agir doit lui être reconnue.

                        c) Le recours est suffisamment motivé (art. 385 al. 1 CPP).

                        d) Vu ce qui précède, le recours est recevable.

2.                       Contrairement à ce que le recourant soutient à titre subsidiaire, le Ministère public ne peut pas avoir violé l’article 319 al. 1 CPP en ne prononçant pas un classement de la procédure : un classement de la procédure, en application de l’article 319 CPP, suppose qu’une instruction ait été ouverte, au sens de l’article 309 CPP (cf. notamment Grodecki/Cornu, CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 310). En l’espèce, le Ministère public n’a pas ouvert d’instruction, mais rendu une ordonnance de non-entrée en matière à réception du rapport de police (comme la loi l’y autorisait : cf. cons. 3).

3.                       Le recourant reproche au Ministère public de s’être fondé sur l’article 310 al. 1 let. c CPP pour rendre l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise. Il soutient que ses actes ne sont pas constitutifs de l’infraction reprochée, soit une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de sorte que l’article 310 al. 1 let. c CPP, qui présuppose la commission d’un acte illicite, ne peut trouver application. Il demande que soit rendue une ordonnance de non-entrée en matière fondée sur l’article 310 al. 1 let. a CPP. Selon lui, le Ministère public a mal établi les faits en ne tenant pas compte de la circonstance qu’au moment de l’accident, il portait une veste partiellement rétroréfléchissante et se trouvait devant les phares du camion qu’il aidait à manœuvrer, de sorte qu’il était parfaitement visible ; « au téléphone », A.________ a d’ailleurs admis qu’il avait vu « quelque chose » devant les phares du camion. D’après le recourant, il a fait preuve de toute la prudence utile et nécessaire afin d’aider un camion à faire une manœuvre qui aurait été plus dangereuse sans son concours et il a respecté ses obligations de piéton, évitant par ailleurs que les autres usagers de la route soient mis en danger par la manœuvre du camion. Le recourant n’avait aucune obligation de porter des vêtements réfléchissants, au sens de l’article 48 al. 3 OCR, car il n’entrait pas dans la catégorie des personnes exécutant des travaux sur la chaussée, visée par cette disposition. Les infractions pour lesquelles il a été dénoncé ne sont pas réalisées. En annexe à son mémoire de recours, il dépose quatre photographies des vêtements qu’il dit avoir portés au moment des faits, soit une veste noire MAN et un pantalon gris foncé Berthod.

3.1.                  a) L’article 310 al. 1 let. a CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1).

                        b) D’après l’article 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l’article 8 de la même loi imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. L’article 8 al. 1 CPP mentionne que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). Quant à l’article 54 CP, il prévoit que si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

3.2.                  a) Il convient de déterminer si le recourant peut avoir commis une violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), du fait qu’il a – au sens de l’ordonnance de non-entrée en matière – « cheminé sur la chaussée en dehors des zones prévues pour les piétons et sans avoir endossé un gilet fluorescent ».

                        b) Selon l’article 36 al. 4 LCR, le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité. Dans le cas de manœuvres particulièrement dangereuses, dont fait notamment partie la marche arrière d’un camion dans une intersection (en particulier lorsque la visibilité est limitée), il est nécessaire de faire appel à une tierce personne pour sécuriser et d’avertir les usagers de la route (art. 17 al. 1 OCR ; arrêt du TF du 20.04.2011 [1B_1/2011] cons. 5.3).

                        c) L’article 26 al. 1 LCR prévoit quant à lui que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L’importance de cette disposition se révèle notamment dans les situations pour lesquelles la loi ne contient pas de règle de circulation réglementant spécifiquement le comportement dans une situation de circulation particulière (Message du Conseil fédéral, FF 1955 II 1, p. 34). Ce n’est donc que subsidiairement qu’elle acquiert une portée autonome. Une disposition comparable figure à l’article 7 de la Convention sur la circulation routière (RS 0.741.10), lequel prévoit que les usagers de la route doivent éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage à des propriétés publiques ou privées (sur ce point, cf. Niggli/Probst/Waldmann, BSK SVG, Bâle 2014, n. 7 ad art. 26 LCR). L’existence d’un comportement illicite au sens de l’article 26 al. 1 LCR présuppose la réalisation de plusieurs éléments objectifs, soit une utilisation de la route qui ne viole aucune autre norme de la LCR ou de ses ordonnances d’application, ainsi qu’une mise en danger d’autrui ou une gêne d’autrui (Niggli/Probst/Waldmann, op. cit., n. 17 ss ad art. 26 LCR). Que ce résultat se soit vraiment produit ou qu’il ait été évité par hasard est sans importance (Boll, Handkommentar Strassenverkehrsrecht, n. 956 ad art. 26 LCR). S’agissant de la mise en danger d’autrui, un danger abstrait dont l’intensité équivaut à peu près à une violation d’une règle de circulation spécifique suffit. Tout comportement dans la circulation routière qui a conduit à un accident n’est toutefois pas susceptible d’entrer dans le champ d’application de l’article 26 al. 1 LCR ; il faut être en mesure de prouver une faute spécifique de la part de l’auteur, au-delà de l’accident (Niggli/Probst/Waldmann, op. cit., n. 17 ss ad art. 26 LCR).

                        d) En l’espèce, le recourant, au moment des faits, se trouvait sur la chaussée, plus précisément sur la piste de gauche dans le sens de la marche, en dehors des espaces réservés aux piétons, dans le but d’aider un chauffeur de camion à parquer son véhicule, en marche arrière, sur le parking-relais situé à droite de la route. Au début de la manœuvre du camion, ce véhicule bloquait les deux voies de circulation, puis il a reculé et, au moment de l’accident, il n’empiétait plus que sur la voie de droite, le recourant restant sur la voie de gauche, toujours dans le but de rendre service (« je stoppais les véhicules qui arrivaient depuis la voie de gauche »). Le recourant ne prétend pas s’être posté sur la bande goudronnée, respectivement la bande légèrement réhaussée – exemptes de circulation – séparant les voies de circulation est-ouest et ouest-est. Ce comportement ne paraît pas pouvoir être rattaché à une norme de comportement spécifiquement réprimée par la LCR ou l’une de ses ordonnances, de sorte que la première condition d’application de l’article 26 al. 1 LCR est remplie.

                        Reste à déterminer si le recourant a fautivement provoqué une mise en danger, respectivement une gêne à autrui du fait de son comportement.

                        Au moment de l’accident, les conditions de circulation étaient plutôt délicates, à mesure qu’il faisait nuit et humide. S’agissant de ses vêtements, le recourant a admis, lors de son audition le jour des faits, qu’il ne portait pas de gilet de sécurité, ce qui était une erreur, et qu’il pensait que le conducteur de la voiture ne l’avait pas vu (« J’ai fait l’erreur de ne pas mettre de gilet. Je pense vraiment que le conducteur ne m’a pas vu »). Dans son courrier du 1er février 2024, il a indiqué qu’il était en fait visible, car il portait une veste partiellement rétroréfléchissante. Dans son mémoire de recours, il dit qu’il était « parfaitement visible » car il portait cette veste. Le rapport de police mentionne seulement que le piéton n’était doté d’aucun système de protection. A.________ a déclaré que le piéton portait des habits foncés. Les photographies jointes au rapport de police ne permettent que le constat que l’intéressé portait des vêtements qui n’étaient pas clairs. Celles produites en annexe au mémoire de recours montrent le recourant portant des vêtements qui comprennent quelques éléments réfléchissants, de faibles dimensions, soit une bande au niveau de l’encolure, une ligne en haut du dos, un triangle de quelques centimètres sur le pectoral droit et deux triangles plus petits au-dessus des poches latérales avant (étant relevé que les vêtements photographiés ne paraissent présenter aucune déchirure ou éraflure, ce qui pourrait surprendre). Dans la mesure aussi où le recourant a été touché au flanc droit et où il a dit qu’il pivotait au moment du choc, il est possible que les éléments réfléchissants n’aient été que peu, très peu ou même pas visibles pour un tiers arrivant depuis Z.________. En tout cas, les vêtements que portait le recourant ne procuraient pas une protection équivalente à celle d’un gilet jaune de sécurité. Comme le relève toutefois à juste titre le recourant, il n’existe aucune obligation légale de porter un gilet de sécurité en de telles circonstances, ni même à plus forte raison de disposer d’un tel équipement dans son véhicule (contrairement à ce qui est le cas, au sens de l’art. 48 al. 3 OCR, pour les personnes effectuant des travaux sur la chaussée).

                        En parallèle et pour la première fois dans son mémoire de recours, le recourant allègue qu’il se trouvait dans le champ d’éclairage des phares du camion, au moment de l’accident, ce qui faisait qu’il était bien visible. Cela ne paraît pas correspondre aux éléments du dossier. Selon le rapport de police, le véhicule a atteint le piéton sur le flanc droit, puis la tête dudit piéton a heurté le pare-brise du véhicule et l’intéressé est tombé au niveau de l’arrière droit de la voiture. Les photographies prises juste après l’accident, à un moment où des tiers aidaient le recourant à se relever, montrent que l’intéressé se trouvait en arrière du véhicule de A.________, dans une zone qui n’était pas couverte par le champ lumineux des phares du camion (la voiture avait encore parcouru quelques mètres après le choc). Rien n’indique que le camion aurait été significativement déplacé entre le moment de l’accident et celui de la prise des clichés : sur les photographies, le camion obstrue encore partiellement la voie de droite et on distingue des tiers en train de porter secours au recourant, sur la chaussée. On ne peut donc pas retenir que le recourant se serait tenu dans le champ éclairé par les phares du camion, au moment du choc ou dans les secondes qui ont précédé celui-ci.

                        Il ressort des précédents constats que le recourant ne s’est pas, contrairement à ce qu’il soutient, rendu spécialement visible des autres usagers de la route, par des actions propres. On doit toutefois admettre qu’il se trouvait sur un tronçon relativement bien éclairé, des lampadaires se trouvant à intervalles réguliers aux abords de la chaussée, l’éclairage spécial du rond-point [bbb] permettant une visibilité sur plusieurs dizaines de mètres et les diverses enseignes lumineuses de la station-service – située à peu près en face du lieu de l’accident – participant à l’illumination du segment de route, tout comme, en général, les phares des assez nombreux véhicules qui empruntent l’axe dans les deux sens, en particulier aux heures de pointe. Vu la présence d’un camion obstruant encore la voie de droite, le recourant pouvait en outre légitimement s’attendre à ce que tout conducteur qui arriverait depuis l’est soit particulièrement attentif, au moment de passer sur la piste de gauche, ne serait-ce que parce qu’il devait compter avec le risque que le camion avance. Aider un chauffeur de camion à manœuvrer requiert au demeurant de l’attention à ce camion et à ses mouvements, ce qui fait que celui qui aide ne peut pas, à chaque instant, regarder ce qu’il en est du trafic.

                        En fonction de l’ensemble des circonstances, il serait excessivement sévère de considérer que le comportement du recourant, soit le fait de s’être placé sur la route afin d’apporter son aide à un tiers dans l’accomplissement de ses délicates manœuvres – qui ont certes pu gêner le trafic, mais dans une mesure moindre, vu l’aide reçue, que l’immobilisation d’un camion bloquant la circulation dans son intégralité – relèverait du droit pénal, soit serait constitutif d’une infraction à l’article 26 al. 1 LCR. On retiendra ainsi que c’est une non-entrée en matière fondée sur l’article 310 al. 1 let. a CPP qui doit être prononcée, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public.

4.                       Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. On pourrait renvoyer la cause au Ministère public pour qu’il prononce la non-entrée en matière en faveur de la recourante, au sens des considérants, mais cela apparaîtrait comme une vaine formalité, contraire au principe de célérité (Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 17 à 20 ad art. 387), de sorte que cette non-entrée en matière sera prononcée ici. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État (art. 428 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours, également à la charge de l’État. À défaut de mémoire d’honoraires et compte tenu de l’activité déployée par la mandataire du recourant (recours du 1er mars 2024 ; courrier subséquent à l’Autorité de céans, que l’on peut chiffrer à un peu plus de trois heures), cette indemnité peut être fixée à 1'200 francs, frais et TVA inclus (tarif à 300 francs l’heure et frais forfaitaires à 5 %, selon l’art. 36b LI-CPP, et TVA à 8.1 %).

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Admet le recours.

2.    Annule l’ordonnance entreprise.

3.    Prononce, en faveur de X.______, la non-entrée en matière, en application de l’article 310 al. 1 let. a CPP.

4.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

5.    Alloue au recourant, pour la procédure de recours, une indemnité de dépens fixée à 1'200 francs, frais et TVA inclus, à la charge de l’État.

6.    Notifie le présent arrêt à X.______, par Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.405).

Neuchâtel, le 2 avril 2024