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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 22.03.2024 ARMP.2024.13 (INT.2024.149)

March 22, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,681 words·~13 min·6

Summary

Recevabilité du recours contre une ordonnance de classement.Validité d’une ordonnance de classement non signée en original.

Full text

A.                      a) Lors d’un contrôle radar sans interception, à Z._________, le 6 mars 2023 à 11h12, il a été constaté que la voiture BMW immatriculée GE [111] circulait à une vitesse, marge de sécurité déduite, de 81 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 80 km/h. Le détenteur du véhicule était la société d’assurances A._________.

                        b) Le 13 mars 2023, la police a adressé à A._________ une notification de l’infraction, invitant l’assurance à payer l’amende d’ordre, par 20 francs, dans un délai de trente jours ; le courrier précisait qu’en cas de paiement dans les délais, le contrevenant bénéficiait de l’anonymat et qu’à défaut de nouvelles du contrevenant ou en cas de refus de payer, une ordonnance pénale serait établie ; sur la formule figurait une rubrique à remplir pour le cas où le destinataire du courrier ne serait pas l’auteur de l’infraction.

                        c) A._________ n’a pas réagi à ce courrier et l’amende n’a pas été payée.

                        d) Le Bureau des créances judiciaires du service de la population (ci-après : le Bureau) a adressé un rappel à A._________, le 8 mai 2023, indiquant que l’affaire n’avait pas été réglée et invitant la société à acquitter l’amende de 20 francs dans les dix jours, auquel cas le contrevenant bénéficierait de l’anonymat, et qu’à défaut de paiement, le Ministère public rendrait une ordonnance pénale ; le courrier contenait une rubrique permettant de signaler l’identité de l’auteur de l’infraction.

                        e) A._________ n’a ni payé l’amende, ni répondu au courrier du Bureau.

                        f) Un nouveau rappel a été envoyé par le Bureau le 10 juillet 2023, cette fois à l’adresse de « Dr. X._________, c/o A._________ […] », avec le même contenu que le rappel précédent ; X._________ était le président du conseil d’administration de A._________, raison pour laquelle c’était à lui que le courrier était adressé, faute de conducteur identifié.

                        g) X._________ n’a pas réagi au rappel.

                        h) Le 1er septembre 2023, le Bureau a établi un procès-verbal dénonçant X._________ au Ministère public pour l’infraction constatée.

B.                      a) Par ordonnance pénale du 4 septembre 2023, le procureur général a condamné X._________ à 20 francs d’amende et 50 francs de frais, pour l’excès de vitesse constaté le 6 mars 2023 ; l’ordonnance pénale était signée par un procédé électronique.

                        b) Le 15 septembre 2023, X._________, agissant par son mandataire, a demandé au Ministère public d’annuler l’ordonnance pénale – plutôt que de prononcer un classement –, en exposant que cette ordonnance n’était pas valable du point de vue formel, en l’absence de signature manuscrite ; subsidiairement, il a formé opposition contre cette ordonnance ; il signalait qu’après recherches dans son entreprise, il avait pu être établi que l’auteur de l’excès de vitesse était l’inspecteur de sinistres B._________, domicilié en France, à une adresse qui était indiquée.

                        c) Le Ministère public a ensuite, le 9 octobre 2023, envoyé une ordonnance pénale à B._________, le condamnant à 20 francs d’amende et 50 francs de frais pour l’infraction constatée le 6 mars 2023, l’ordonnance étant expédiée à l’adresse mentionnée dans le courrier du mandataire de X._________. L’ordonnance pénale est venue en retour, la poste française indiquant « Défaut ou d’accès ou adressage » sur l’enveloppe. Le Ministère public a chargé la police de déterminer l’adresse et la date de naissance de B._________. Un rapport a été établi. L’ordonnance pénale a ensuite pu être notifiée le 5 décembre 2023 à B._________, qui n’a pas fait opposition dans le délai légal, de sorte que la condamnation est entrée en force de chose jugée.

C.                      Le 26 janvier 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre X._________, laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Il a retenu que la procédure contre X._________ pouvait être classée, faute de réalisation des éléments constitutifs de l’infraction, car l’auteur des faits était en réalité B._________, condamné par une ordonnance pénale définitive et exécutoire. Le fait que l’ordonnance pénale décernée contre X._________ avait été munie d’une signature automatique était sans incidence à ce stade, le vice de forme n’ayant pas pour effet de supprimer l’infraction. Le Ministère public disait regretter que, pour une affaire d’aussi peu d’importance, il n’ait pas été possible à l’entreprise détentrice du véhicule de réagir au moment de l’envoi de l’amende d’ordre et des rappels subséquents.

D.                      a) Le 8 février 2024, X._________ recourt contre l’ordonnance de classement, en concluant à son annulation et, partant, à celle de l’ordonnance pénale du 4 septembre 2023, les frais devant être mis à la charge de l’État, avec une indemnité en faveur du recourant. S’agissant de la recevabilité du recours, il expose que la décision entreprise, outre qu’elle est juridiquement erronée, entraîne des conséquences importantes pour lui ; A._________, dont il préside le conseil d’administration, est assujettie à la surveillance de la FINMA ; ses organes dirigeants doivent donner les garanties d’une activité irréprochable et annoncer toute procédure, notamment pénale, en cours ou terminée ; le recourant est tenu de remplir un formulaire B1 pour ses divers mandats, notamment celui pour A._________ ; il doit communiquer à des entreprises, pour lesquelles il assume des mandats importants, l’existence d’une procédure, sans être habilité à détailler les circonstances ayant donné lieu à leur ouverture, « en raison du secret commercial » ; une telle situation ternit sérieusement l’image d’un président de conseil d’administration ; le maintien d’une ordonnance de classement est susceptible de porter atteinte à la réputation professionnelle du recourant, de sorte qu’il a un intérêt à agir. Sur le fond, le recourant soutient que l’ordonnance pénale qui lui avait été adressée devait et doit être reconnue comme non valable, pour des raisons de forme ; il est établi que le recourant n’est pas l’auteur de l’infraction ; un tiers a été condamné pour ces faits ; le vice dont est affectée l’ordonnance pénale ne peut pas être guéri ; l’absence de signature manuscrite est un vice majeur, qui contrevient aux exigences de l’article 353 al. 1 let. k CPP selon la jurisprudence fédérale ; cela vaut aussi pour les infractions dites « de masse » ; même une procédure strictement réglementée, pour l’apposition d’une signature en fac-similé, ne permet pas de remplir les exigences formelles ; l’ordonnance pénale est juridiquement invalide et doit être annulée. En annexe au mémoire de recours, le recourant dépose notamment une formule de « Déclaration concernant des procédures en cours ou achevées », établie par la FINMA.

                        b) Dans ses observations du 21 février 2024, le procureur général conclut à l’irrecevabilité du recours, pour défaut d’intérêt du recourant, subsidiairement au rejet du recours. Il expose « sans fausse pudeur » que c’est consciemment qu’il « brave la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la nécessité d’apposer une signature manuscrite sur les ordonnances pénales, même dans le domaine de ce qu’on appelle les affaires de masse, au motif qu’une ordonnance pénale doit reposer au moins sur un examen du dossier par un procureur » ; on ignore ce qui est entendu par « examen sommaire » et ne voit pas tellement ce que peut apporter un examen, sommaire ou non, dans un cas comme celui du recourant, où le procureur se voit dénoncer un excès de vitesse constaté par radar et qui a fait l’objet d’une procédure d’amende d’ordre ; cet examen sommaire se révèle impraticable et, dans l’immense majorité des cas, il serait inévitable que les ordonnances pénales soient en réalité signées à l’aveugle, ce qui ne serait qu’une manière un peu hypocrite de faire croire qu’elles reposent sur un examen du dossier ; actuellement, il se délivre environ vingt-cinq mille ordonnances pénales par année, suite à des amendes d’ordre impayées ; on peut imaginer le temps que représenterait une signature manuscrite de ces ordonnances ; s’il fallait une telle signature, la mise sous pli ne pourrait plus se faire de manière automatique et il faudrait engager une personne dont le métier serait de plier en deux vingt-cinq mille feuilles de papier et les glisser dans des enveloppes ; l’avantage de la méthode utilisée – malgré l’avis contraire du Tribunal fédéral – est aussi, pour les contrevenants, que les frais sont peu élevés ; on ne comprend pas très bien les efforts que semblent déployer certains avocats pour faire changer cette pratique, qui ne nuit en rien et à personne. Quant à l’objet du recours, le procureur général relève qu’une ordonnance de classement met fin à la procédure et, de ce fait, annule l’ordonnance pénale rendue précédemment ; si l’ordonnance pénale concernant le recourant avait été formellement annulée, le Ministère public aurait dû traiter la dénonciation contre lui ; le procureur général laisse qui le voudra se pencher sur la grave question de savoir s’il aurait alors fallu rendre une ordonnance non-entrée en matière plutôt qu’une ordonnance de classement, mais prononcer l’une plutôt que l’autre ne porte en rien atteinte aux intérêts juridiquement protégés du recourant. Le Ministère public essaie tant bien que mal de gérer un nombre considérable d’infractions, avec des moyens relativement modestes ; qu’il doive perdre son temps – et l’Autorité de céans avec lui – « à propos d’une amende de vingt francs pour la seule raison qu’une grande entreprise ne peut prendre la peine de veiller à ce que les personnes qui utilisent son parc de véhicules assument spontanément les infractions qu’elles commettent a quelque chose de préoccupant ».

                        c) Les observations du Ministère public ont été communiquées le 26 février 2024 au recourant, qui n’a pas réagi.

CONSIDÉRANT

1.                            Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal (art. 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP).

2.                            a) Selon l’article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

                        b) D’après la jurisprudence, l'intérêt du recourant doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du TF du 06.01.2020 [1B_334/2019] cons. 2.1, qui se réfère à ATF 144 IV 81 cons. 2.3.1 p. 84s.). L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection qui n’est pas, lui, nécessairement juridique, mais peut aussi être un pur intérêt de fait ; ce dernier ne suffit pas à fonder une qualité pour recourir ; la partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 2 et 3 ad art. 382). L’intérêt pour recourir se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel exclusivement. C’est de là qu’émanent les effets du jugement. Le dispositif est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits ; l’intérêt pour recourir provient en effet de la partie de l’acte qui énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le recourant dans ses droits. La motivation d’une décision n’est, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter directement les intérêts d’une partie, elle ne contient pas l’élément matériel caractéristique qu’est la conséquence juridique. L’autorité de la chose jugée notamment se rattache au seul dispositif d’un jugement (Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 382).

                        c) En l’espèce, le recourant ne peut éventuellement invoquer qu’un intérêt de pur fait – sur lequel on reviendra – à la modification de la décision entreprise, et pas un intérêt juridiquement protégé. En effet, le dispositif de cette décision – seul déterminant pour l’intérêt à recourir, comme rappelé ci-dessus – prononce en faveur du recourant un classement pur et simple de la procédure, frais à la charge de l’État. Le recourant n’est plus accusé de rien et il ne devra pas assumer de frais (on notera qu’il ne conteste pas l’absence d’indemnité pour la procédure devant le Ministère public). Il ne subit ainsi aucune conséquence juridique du fait de la décision qu’il attaque. L’intérêt qu’il invoque à la modification de la décision entreprise est celui qu’il aurait à éviter de devoir annoncer, selon le formulaire FINMA, l’existence de la procédure dont il est ici question. Cela ne pourrait être qu’un intérêt de fait. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

                        d) En réalité, le recourant n’a même pas un intérêt de fait à la modification de la décision entreprise. En effet, une ordonnance pénale simplement munie d'un cachet fac-similé, selon une pratique cantonale, n'est pas nulle ; elle souffre d'un vice de forme, qui ne peut pas être réparé par, par exemple, la signature par un procureur d’une décision de renvoi de la cause devant un tribunal (ATF 148 IV 445 cons. 1.4.2, qui ne dit pas que le ministère public serait alors empêché de reprendre la procédure à l’étape précédant l’ordonnance pénale). Si on annulait l’ordonnance pénale et renvoyait la cause au Ministère public pour nouvelle décision, le procureur ou procureur assistant devrait reprendre la procédure en l’état où elle était avant que l’ordonnance ait été rendue. Cela signifierait que le Ministère public devrait examiner quelle suite donner à la dénonciation – ou à l’équivalent d’un rapport de police – que constitue le procès-verbal établi le 1er septembre 2023 par le Bureau, contre le recourant personnellement, procès-verbal qui constatait que la procédure ordinaire devait être appliquée. Ce procès-verbal saisissait le Ministère public, qui devrait ainsi statuer sur la suite de la procédure, au sens des articles 309 ss CPP. Avec ce qu’il sait maintenant, soit que l’auteur réel de l’infraction était un tiers, le Ministère public devrait rendre une décision de non-entrée en matière en faveur du recourant, conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP (faute d’ouverture d’une instruction au sens de l’article 309 CPP, c’est bien une non-entrée en matière qui devrait être prononcée et pas un classement). Pour le recourant, cela ne changerait rien à l’obligation d’annonce par le formulaire FINMA qu’il invoque et dont il a déposé un exemplaire en annexe à son mémoire de recours. Ce formulaire doit notamment être rempli par les membres des conseils d’administration des sociétés soumises à la surveillance de la FINMA. Ces membres doivent en particulier annoncer toutes les procédures pénales en cours ou closes dans les dix dernières années, en Suisse ou à l’étranger, contre eux personnellement, « [m]ême si ces procédures se sont conclues par des acquittements ou des décisions de classement ou de non-entrée en matière ». Si le signataire déclare être ou avoir été impliqué dans une procédure, il est invité à donner la « Liste des procédures (notamment informations sur les parties, le sujet, l’état et, le cas échéant, l’issue de la procédure) ». Dans le cas particulier, annuler le classement et l’ordonnance pénale aurait pour effet que le recourant bénéficierait d’une non-entrée en matière et plus d’un classement. Il devrait annoncer cette non-entrée en matière. On ne voit pas quel intérêt de fait il aurait à annoncer l’une plutôt que l’autre.

                        e) Cela étant, le recourant ne peut pas prétendre sérieusement que le fait d’annoncer une procédure relative à une broutille – un excès de vitesse d’un petit kilomètre à l’heure sur une route où la vitesse est limitée à 80 km/h – et qui s’est terminée par un classement motivé par le fait qu’il n’était pas l’auteur de l’infraction serait « susceptible d’attenter sévèrement à [sa] réputation professionnelle », comme il essaie de le soutenir. Le formulaire FINMA permet aux personnes concernées d’indique le « sujet » de la procédure qui les a concernées, soit en l’occurrence une procédure pour un excès de vitesse anodin, commis au volant d’un véhicule d’entreprise par un collaborateur de la société, la procédure n’ayant été dirigée contre le président du conseil d’administration que parce que la société a négligé – plusieurs fois – de réagir lorsqu’elle a été invitée à payer l’amende d’ordre ou à indiquer le nom du contrevenant. Il peut peut-être être un peu gênant de devoir admettre, envers la FINMA ou des sociétés que l’on dirige, que les services d’une grande société comme A._________ ne sont – ou, on espère, n’étaient – pas capables de traiter raisonnablement ce genre d’incident, mais cela ne peut pas vraiment nuire à la réputation professionnelle d’un dirigeant d’entreprises importantes.

                        f) Avec le Ministère public, on relèvera qu’il est quand même assez consternant de devoir consacrer du temps à une affaire qui aurait pu et sans doute dû se régler par le versement, dès réception de la première communication de la police, de vingt malheureux francs par A._________ ou, suite à des éclaircissements à l’interne, par le réel contrevenant. Peut-être quelqu’un, dans les services de A._________, a-t-il pensé que l’absence de réponse aux écrits de la police et du Bureau découragerait les autorités neuchâteloises d’entreprendre des démarches pour la sanction de l’auteur ; peut-être le recourant, s’il a eu connaissance du courrier qui lui a été adressé personnellement par le Bureau, s’est-il dit la même chose. Si c’était le cas, ce genre de calcul serait assez peu civique et résolument erroné.

3.                            Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à une indemnité.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Déclare le recours irrecevable.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’une indemnité.

4.    Notifie le présent arrêt à X._________, par Me C._________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5337).

Neuchâtel, le 22 mars 2024

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