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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 01.11.2024 ARMP.2024.126 (INT.2024.446)

November 1, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,513 words·~18 min·6

Summary

Ordonnance de non-entrée en matière. Dénonciation calomnieuse. Diffamation. Calomnie.

Full text

A.                     a) Le 6 décembre 2023, B.________ a pris contact avec la centrale de la police pour évoquer des soupçons d’actes d’ordre sexuel commis sur sa fille C.________, âgée de 4 ans, par A.________, soit le père de son ex-compagnon D.________ (ex-compagnon avec qui elle avait eu un autre enfant, actuellement âgé de neuf mois ; A.________ et son épouse E.________ vivaient dans la même maison qu’elle et s’occupaient de C.________ tous les week-end depuis plus d’un an, avec son accord ; A.________ dormait dans le même lit que C.________ et son épouse, sur le canapé dans le salon).

                        Entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR) le 8 du même mois, B.________ a notamment déclaré que C.________ s’était plainte, à plusieurs reprises depuis la mi-novembre, de douleurs à l’entre-jambe, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant. Elle-même avait observé sa fille et constaté « des pertes blanches entre ses lèvres », et que l’entrée de son vagin était « un peu plus écartée que la normale » ; elle lui avait demandé si elle s’était touchée ou si quelqu’un l’avait touchée ; C.________ avait répondu que non. Deux jours plus tard, C.________ se plaignant toujours de ces douleurs, elle-même avait reposé la même question, à laquelle sa fille avait répondu « Oui, c’est papi ». Ne sachant comment réagir, B.________ avait laissé le temps s’écouler. Environ une semaine après, comme C.________ se plaignait toujours « d’avoir mal dans la zézette », elle avait contacté sa pédiatre pour prendre rendez-vous ; elle avait aussi demandé à l’enfant si quelqu’un l’avait touchée et C.________ avait répondu par la négative. C.________ avait été examinée par sa pédiatre le 5 décembre 2023 : elle avait pleuré et dit qu’elle avait mal ; le test sur un prélèvement avait révélé une infection urinaire et la pédiatre avait dit à B.________ que C.________ lui avait dit « plusieurs choses différentes, soit que personne ne l’avait touchée, ensuite que c’était papi, ensuite qu’elle ne savait pas » ; elle lui avait conseillé de faire effectuer un contrôle gynécologique par un pédiatre spécialisé.

                        b) L’audition LAVI de C.________ a été effectuée le même 8 décembre 2023.

                        c) Suite à ces auditions, la police a procédé à plusieurs investigations. Un rapport de la pédiatre a été requis. Dans celui-ci, la Dre F.________ a indiqué que lors de la consultation du 5 décembre 2013, C.________ avait déclaré que son « papy » lui avait fait mal au « zizi ». L’examen clinique retrouvait une douleur très vive à la moindre palpation de l’ensemble de la région périnéale, ainsi qu’une douleur à la palpation hypogastrique et fosse lombaire gauche. Aucun hématome ni lésions externes visibles, ni inflammation anormale n’avaient été constatés.

                        d) C.________ a été examinée le 20 décembre 2023 par la Dre G.________, médecin consultante en gynécologie pédiatrique au RHNe. Cette dernière a établi un « Constat d’agression sexuel » (sic) daté du lendemain, dans lequel elle indiquait que l’examen avait montré une légère vulvite non spécifique et que l’aspect morphologique et hyménéal ne montrait pas de signe ancien ni récent de pénétration vaginale, qui n’excluait pas des attouchements.

                        e) Le 29 décembre 2023, B.________ a déposé plainte contre A.________ pour acte d’ordre sexuel au préjudice de sa fille C.________.

                        f) Le 9 janvier 2024, D.________ a été entendu par la police, initialement en qualité de PADR, puis en qualité de prévenu. E.________ a été entendue en qualité de PADR le même jour. 

                        g) Le même 9 janvier 2024, A.________ a été entendu en qualité de PADR. En bref, il a nié avoir commis des attouchements sur C.________, qu’il considérait comme sa petite-fille.

                        h) Le 28 juin 2024, le procureur a informé les parties qu’il envisageait de prononcer une non-entrée en matière au bénéfice de A.________. L’avocate de B.________ a répondu le 15 juillet 2024 que l’ouverture d’une instruction contre A.________ lui paraissait justifiée.

                        i) Le 19 juillet 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte de C.________ du 29 décembre 2023 contre A.________, considérant que les versions des parties étaient contradictoires et que les allégations de C.________ intervenaient dans un climat tendu entre sa mère et son ex-compagnon et, plus généralement, entre cette dernière et sa belle-famille ; que les déclarations essentielles à la charge de A.________ émanaient de la mère de C.________ ; que lors de son audition, C.________ avait précisément indiqué que personne d’autre que sa mère ne lui avait touché les parties intimes ; que les rapports médicaux faisaient état de douleurs à la palpation et d’une vulvite non spécifique, soit un phénomène très fréquent chez les jeunes filles entre 2 et 7 ans selon plusieurs documents disponibles sur internet ; que dans ces conditions, un tribunal appelé à juger ces faits acquitterait A.________ des charges pesant contre lui, selon une très haute vraisemblance, à tout le moins au bénéfice du doute.

B.                     a) Dans l’intervalle, le 8 février 2024, A.________ avait déposé plainte pénale contre B.________ pour calomnie et dénonciation calomnieuse.

                        b) Par ordonnance du 19 août 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur cette plainte, considérant que bien que l’affaire intervenait dans un climat familial tendu, il ne parvenait pas à se convaincre que B.________ avait fait de fausses déclarations à la justice dans le but de faire ouvrir une instruction contre A.________, au sens de l’article 303 CP ; que le fondement des soupçons émis par cette dernière avait certainement pu trouver son origine dans le rapport médical faisant état d’une légère vulvite, « même si cette pathologie n’est pertinente dans la présente cause dans la mesure où elle est très présente chez les jeunes filles entre 2 et 7 ans » ; que B.________ était convaincue d’une implication de A.________ dans les faits qu’elle lui reprochait et qu’en tout état de cause, elle n’avait nullement accusé une personne qu’elle savait innocente, de sorte que cette prévention devait être abandonnée.

                        c) Le 30 août 2024, A.________ recourt contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, partant, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de poursuivre la procédure pénale en donnant une suite favorable à sa plainte pénale. Selon lui, « [l]es mensonges de B.________ à son propos (…) relèvent bien des articles 173, 174 CP et 303 CP ». Ses griefs seront exposés ci-après.

                        d) Le Ministère public transmet son dossier, sans formuler d’observations, ni de conclusions.

CONSIDÉRANT

1.                            Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente par une personne ayant la qualité pour recourir et cela dans les dix jours suivant sa notification (art. 382 al. 1 CPP ; art. 393 al. let. a CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). La décision querellée ayant été notifiée au recourant le 20 août 2024, le recours remis à la Poste suisse le 30 du même mois a été interjeté en temps utile. Il respecte les autres conditions de forme posées par la loi et est partant recevable.

2.                            L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 cons. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 310) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 21.02.2023 [6B_1177/2022] cons. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 25.09.2023 [7B_10/2022] cons. 4.2.1 et les réf. cit.).

4.                            Aux termes de l’article 303 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit (ch. 1), respectivement d’une contravention (ch. 2), une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'une infraction ait été adressée à l'autorité (ATF 132 IV 20 cons. 4.2 ; arrêt du TF du 23.11.2009 [6B_677/2009] cons. 1). Une dénonciation n'est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n'a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur (arrêts du TF du 01.03.2023 [6B_372/2022] cons. 3.2.1 ; du 01.02.2010 [6B_591/2009] cons. 3.1.1). Subjectivement, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses ; il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 cons. 2.1 et les réf. cit.). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement ; une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (arrêt du TF du 06.03.2023 [6B_859/2022] cons. 3.2 et les arrêts cités).

5.                     L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 cons. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée (ATF 119 IV 44 cons. 2a ; 105 IV 194 cons. 2a).

5.1.                  Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui (art. 173 ch. 3 CP).

5.2.                  Se rend coupable de calomnie au sens de l'article 174 ch. 1 CP celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêt du TF du 15.12.2017 [6B_676/2017] cons. 3.1 et les arrêts cités). 

5.3.                  Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (arrêt du TF du 12.12.2017 [6B_119/2017] cons. 3.1).

5.4.                  Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 cons. 2.1.6 et la jurisprudence citée). 

6.                     En rapport avec l’infraction de dénonciation calomnieuse, le recourant reproche à B.________ de l’avoir « sciemment et faussement accusé (…) en formatant sa propre fille qui n’a[vait] d’ailleurs pas su répéter/confirmer ni aux médecins consultés ni à la Police les faits reprochés par la mère », respectivement d’avoir fait « de fausses déclarations par devant la justice, alors qu’elle savait que les douleurs vaginales de sa fille étaient dues à une infection urinaire ». Le recourant avait en effet été mis au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière « car tant les déclarations faites à la Police que les différents documents à caractère médical, contredis[ai]ent de manière évidente les accusations infondées de B.________ ». 

6.1.                  Dans le fichet relatif à l’appel passé le 6 décembre 2023 par B.________ à la centrale de la police, on peut notamment lire (c’est nous qui soulignons) : « B.________ prend contact avec la centrale pour signaler un éventuel cas d’abus sexuel sur sa fille C.________ (2019) par son grand-père A.________ (1964) » et « Les analyses médicales ont révélé que C.________ souffrait d’une infection urinaire, ce qui pourrait expliquer les douleurs ». B.________ n’a donc pas cherché à cacher aux autorités de poursuite pénale qu’une infection urinaire avait été diagnostiquée chez C.________ (« Le test a montré qu’elle avait une infection urinaire »), mais a au contraire immédiatement fait état de cela, ce qui illustre sa volonté d’énoncer les faits de manière complète. À aucun moment, elle n’a évoqué devant les autorités des abus comme autre chose qu’une éventualité. Contrairement à l’avis du recourant, le fait qu’une infection urinaire ait été diagnostiquée chez C.________ n’excluait en rien la possibilité que la même ait pu subir des attouchements de la part de A.________.

6.2.                  Le recourant fait également une lecture erronée du dossier en affirmant que les déclarations de B.________ ont été « démenties tant par le rapport de police ensuite de l'audition de C.________ mais également par les différents rapports à caractère médicaux (sic) versés ou dossier ». En effet, le fait que C.________ n’ait pas affirmé lors de son audition LAVI qu’elle avait subi des attouchements de la part de son « papy » ne signifie pas qu’elle n’aurait pas pu tenir de tels propos à sa mère, vu notamment son jeune âge et vu que ses déclarations lors de cette audition LAVI étaient largement incompréhensibles. Quant à la Dre F.________, elle a confirmé les propos de B.________ selon lesquels C.________ lui avait dit avoir subi des attouchements de la part de son « papy » (« quand je lui demande qui lui a fait mal au zizi, elle répond papy »).

6.3.                  Ce qui est décisif ici n’est pas que A.________ ait été mis au bénéfice d’une non-entrée en matière. En effet, si le recourant est « innocent » au sens de l’article 303 CP, du fait qu’il a bénéficié d’une non-entrée en matière, cela ne suffit pas pour considérer que B.________ le savait innocent, loin s’en faut. Raisonner de cette manière aurait pour conséquence que chaque personne qui aurait dénoncé un tiers comme auteur d’une infraction et n’aurait pas pu le prouver devrait compter avec une condamnation pour dénonciation calomnieuse, ce qui n’est évidemment pas le sens qu’il faut donner à la loi (arrêt de l’Autorité de céans du 16.10.2023 [ARMP.2023.102] cons. 3d).

                        Est au contraire déterminant que le signalement fait par B.________ à la police ne reposait pas uniquement sur les douleurs à l’entre-jambe dont se plaignait C.________ (possiblement dues à une infection urinaire), mais surtout sur les déclarations faites par l’enfant à sa mère (v. supra Faits, let. A/a), d’une part, et à la Dre F.________ (« quand je lui demande qui lui a fait mal au zizi, elle répond papy »), d’autre part, sur le fait que B.________ avait observé sa fille et constaté « des pertes blanches entre ses lèvres » et que l’entrée de son vagin était « un peu plus écartée que la normale », qu’elle avait aussi constaté un changement de comportement de C.________ depuis l’été (C.________ « fai[sai]t des caprices pour tout » ; la Dre F.________ mentionne quant à elle « des colères inhabituelles ») et que la pédiatre lui avait conseillé de faire effectuer un contrôle gynécologique par un pédiatre spécialisé. Dans de telles conditions, la démarche faite par B.________ de signaler la situation à la police paraît compréhensible et conforme au bien de C.________.

                        Quant à la manière dont B.________ a procédé à ce signalement, elle doit aussi être qualifiée de raisonnable et modérée. L’intéressée ne s’est pas rendue à la police immédiatement après que C.________ lui a dit avoir été touchée par son « papy » ; elle a au contraire laissé du temps s’écouler, montrant par-là qu’elle-même n’était pas certaine que les dires de C.________ correspondaient à la réalité.      Environ une semaine après, comme C.________ se plaignait toujours « d’avoir mal dans la zézette », elle a contacté sa pédiatre pour prendre rendez-vous ; elle a aussi demandé à l’enfant si quelqu’un l’avait touchée et C.________ a répondu par la négative. C.________ a été examinée par sa pédiatre le 5 décembre 2023 ; à cette occasion, l’enfant a aussi mentionné à la pédiatre des attouchements de la part de son « papy » et la Dre F.________ a conseillé à B.________ de faire effectuer un contrôle gynécologique par un pédiatre spécialisé. Comme déjà dit, dans de telles conditions, la démarche de contacter la police s’avère raisonnable et conforme au bien de C.________. Lors de son audition par la police, B.________ n’a pas accablé péremptoirement A.________, mais a au contraire tenu des propos mesurés et nuancés, et tâché de décrire les faits de manière complète et objective. Par exemple, elle ne s’est pas limitée à dire que C.________ avait dit à sa pédiatre qu’elle avait subi des attouchements de la part de son « papy » ; elle a au contraire déclaré : « J’ai demandé à la pédiatre si C.________ avait dit autre chose. Elle m’a répondu que c’était difficile de savoir car C.________ disait plusieurs choses différentes, soit que personne ne l’avait touchée, ensuite que c’était papi, ensuite qu’elle ne savait pas ». Suite à son audition du 8 décembre 2023, B.________ n’a pas souhaité porter plainte à l’encontre du recourant, mais a déclaré : « je vais y réfléchir. Le fait de vivre sous le même toit qu’eux est un problème pour moi. Je ne veux pas plus de problèmes »). Ces déclarations illustrent le fait que la plaignante était consciente et soucieuse qu’une plainte pénale aggraverait les relations familiales déjà tendues, tout en se souciant du bien-être de sa fille, d’une part, et qu’elle-même ne nourrissait aucune certitude sur l’existence des attouchements évoqués par C.________, d’autre part. La plainte pénale a été déposée le 29 décembre 2023, soit après l’examen effectué le 20 décembre 2023 par la gynécologue pédiatrique du RHNe et après la reddition par cette dernière d’un rapport intitulé « Constat d’agression sexuel » (sic). Il apparaît très vraisemblablement que c’est ce dernier examen médical et son résultat (diagnostic d’une légère vulvite non spécifique et mention que l’existence d’attouchements ne peut être exclue) qui ont décidé B.________ à porter plainte contre le recourant. Quoi qu’il en soit, déposer plainte contre A.________ était son droit et cette démarche n’apparaît pas déraisonnable au vu des circonstances, si bien qu’elle ne saurait a fortiori être qualifiée de contraire au droit pénal. L’affirmation du recourant selon laquelle B.________ aurait « format[é] sa propre fille » relève de la pure spéculation, dénuée de fondement. En fonction de ces éléments, et étant entendu qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne doit être envisagée (le recourant n’en propose d’ailleurs aucune), il faut retenir que si B.________ était renvoyée devant un tribunal en qualité de prévenue de dénonciation calomnieuse, elle serait assurément acquittée.

7.                     Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir développé de motivation spécifique dans la décision querellée en rapport avec les infractions contre l’honneur. 

                        On ne voit toutefois pas comment le Ministère public aurait pu le faire, puisque A.________ s’est contenté de déposer plainte contre B.________ pour calomnie, sans pointer les déclarations qu’il considérait contraires à son honneur. Il n’appartenait pas au Ministère public de rechercher dans les plus de 300 lignes relatant le contenu des déclarations faites par B.________ à la police les passages susceptibles d’être considérés par A.________ comme attentatoires à son honneur.

                        Sur le fond, l’inconsistance des accusations du recourant est illustrée par le fait que même représenté par un avocat, il n’est pas en mesure de pointer ces passages dans le mémoire de recours. On se limitera donc à lui rappeler, d’une part, qu’à aucun  moment B.________ n’a évoqué devant les autorités des attouchements commis par le recourant comme autre chose qu’une hypothèse et qu’en tant que lex specialis, l’article 303 CP, qui sanctionne la dénonciation calomnieuse, l’emporte sur l’article 173 CP (Dupuis et al. [édit.], PC CP, 2e éd., n. 56 ad art. 173 CP et les réf. cit.) et, d’autre part, que les articles 173 ss CP n’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non (v. p. ex. arrêt de l’Autorité de céans du 06.08.2024 [ARMP.2024.93] cons. 4.3.1/d).

5.                            Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. Les frais de la cause, fixés à 800 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario), aucune indemnité de dépens ne lui sera allouée.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance attaquée.

2.    Arrête les frais de la procédure à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais versée, et les met à la charge de A.________.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me H.________, à B.________, par Me I.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.139).

Neuchâtel, le 1er novembre 2024

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