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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 27.09.2024 ARMP.2024.123 (INT.2024.405)

September 27, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,221 words·~11 min·5

Summary

Non-entrée en matière. Voies de fait. Injures. Compensation d’injures.

Full text

A.                            a) Les familles A.________ et B.________ ont, un temps, été amies, mais leurs relations se sont ensuite dégradées. L’origine des problèmes tient apparemment à la révélation, en novembre 2022, d’actes d’ordre sexuel commis par AB________, né en 2005 (fils de BB________________, né en 1964), sur BA________, mineure âgée de moins de seize ans (sœur de AA________, né en 2003 ; leur père est CA________, né en 1975). Pour ces faits, AB________ a été poursuivi devant le Tribunal pénal des mineurs.

                        b) Après que les faits concernant BA________ avaient été révélés, une altercation verbale a opposé des membres des familles concernées, le 25 décembre 2022. La police est intervenue, mais aucun des intéressés n’a alors souhaité porter plainte. Des plaintes ont été déposées par la suite.

B.                            a) Dans la soirée du 2 février 2023, AB________ se trouvait chez lui, à Z.________, en compagnie d’un ami, C.________, né en 2006. Ce dernier a envoyé à AA________ des messages que celui-ci a perçus comme des provocations. AA________ s’est alors rendu au domicile de AB________. Celui-ci et C.________ se sont réfugiés vers BB________________, qui est sorti de chez lui et a demandé à AA________ d’arrêter de s’en prendre à son fils ; une altercation est survenue entre eux ; un voisin est intervenu et a mis AA________ en fuite. CA________ s’est ensuite aussi rendu chez BB________________, avec lequel il a eu une altercation verbale. La police a été appelée sur les lieux.

                        b) Suite à ces événements, la police a entendu les divers protagonistes. BB________________ a déposé plainte contre AA________, pour injures et menaces, et contre CA________, pour les mêmes infractions. AB________ a déposé plainte contre CA________, pour les mêmes infractions, ainsi que contre AA________, pour menaces. AA________ a déposé plainte contre BB________________, pour voies de fait et injures.

                        c) La police a déposé un rapport le 31 mars 2023. Au sujet de l’altercation entre BB________________ et AA________, il a – en substance – été retenu que le premier avait dit au second qu’il était mal élevé et que ses parents étaient des alcooliques. AA________ avait répliqué en lui disant « va te faire foutre » et « viens ». BB________________ lui avait alors donné une gifle. AA________ avait alors dit à BB________________ : « regarde-moi bien, tu es mort ».

                        d) Après diverses péripéties (notamment une nouvelle altercation), sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir ici, le Ministère public a demandé à la police, le 26 mars 2024, de compléter son enquête et un rapport complémentaire a été établi le 13 juillet 2024.

C.                            a) Le 15 août 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale et de non-entrée en matière au sujet de CA________. Il renonçait à poursuivre ce prévenu pour les injures, en faisant application de l’article 177 al. 3 CP, mais le sanctionnait d’une peine pécuniaire pour les menaces qui lui étaient reprochées par BB_______________ et AB________. CA________ a fait opposition à l’ordonnance pénale.

                        b) Le même jour, le Ministère public a aussi rendu une ordonnance pénale et de non-entrée en matière au sujet de AA________. Il renonçait à poursuivre ce prévenu pour les injures, en faisant application de l’article 177 al. 3 CP, et prononçait aussi une non-entrée en matière en rapport avec une plainte déposée le 15 février 2023 contre lui par AB________. Par contre, il le sanctionnait d’une peine pécuniaire pour les menaces qui lui étaient reprochées par BB________________ (faits du 2 février 2023 : « regarde-moi bien, tu es mort ») et AB________ (faits du 25 décembre 2023 : « je t’égorge »). AA________ a fait opposition à l’ordonnance pénale.

                        c) Toujours le même jour, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en faveur de BB________________ en rapport avec la plainte déposée contre lui par AA________, frais à la charge de l’État et sans indemnités. Il a considéré qu’il convenait de retenir, pour chacun, la version qui lui était la plus favorable et donc que chaque protagoniste avait proféré des injures et/ou commis des voies de fait contre l’autre. Il convenait de faire application de l’article 177 al. 3 CP.

D.                            a) Le 27 août 2024, AA________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de BB________________. Il conclut à l’annulation de cette ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire, ainsi qu’à la condamnation de BB________________ pour voies de fait et au paiement d’une indemnité au sens de l’article 433 CPP, sous suite de frais et dépens. Il expose les actes que AB________ a admis avoir commis sur BA________ et rappelle, en bref, les faits du 2 février 2023, ainsi que les décisions rendues par le Ministère public. Selon lui, les faits du 2 février 2023 forment une unité et il aurait dès lors aussi dû être exempté de peine pour la menace, celle-ci ayant constitué une réaction à la gifle qu’il avait reçue, les conditions de l’article 180 CP n’étant au surplus pas réalisées. Passant à une motivation plus en rapport avec la question à examiner, il soutient, s’agissant de l’injure, que les termes qu’il a utilisés (« va te faire foutre ») étaient certes « inélégants », mais pas offensants et donc pas injurieux. De toute manière, le Ministère public a excédé son pouvoir d’appréciation en retenant que ses injures étaient compensées par les injures et voies de fait de BB________________ (une infraction d’un côté et deux de l’autre). Selon le recourant, la gifle qu’il a reçue n’a pas été provoquée. BB________________ n’a pas cherché à comprendre la raison de la présence du recourant devant chez lui et il a adopté un comportement disproportionné. Le recourant admet avoir injurié BB________________ après avoir reçu la gifle. Il faut tenir compte de la séquence dans son intégralité. Si des injures ont été proférées de part et d’autre, c’est uniquement elles qui doivent être prises en considération dans l’application de l’article 177 al. 3 CP.

                        b) Le 4 septembre 2024, le Ministère public renonce à formuler des observations et s’en remet à l’appréciation de l’Autorité de céans.

                        c) BB________________ n’a pas été appelé à se déterminer.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la modification de la décision entreprise, le recours est en principe recevable (art. 382 et 396 CPP). Il est cependant irrecevable en tant qu’il conclut à la condamnation de BB________________ pour voies de fait, l’Autorité de céans n’ayant pas la compétence de trancher des litiges sur le fond.

2.                            L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            Le recourant conteste la non-entrée en matière.

3.1.                  a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

                        b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 12.07.2024 [7B_115/2023] cons. 4.1). 

3.2.                  a) L'article 177 CP, relatif à l’injure, punit celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, d’une manière qui ne tombe pas sous le coup d’autres dispositions. L'honneur que protège cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Le Tribunal fédéral a notamment reconnu que le terme italien « vaffanculo » constituait une injure formelle, de même que le terme anglais « fuck you » (arrêt du TF du 04.03.2024 [6B_1052/2023] cons. 1.1).

                        b) L’expression française « va te faire foutre » a exactement la même signification que les termes italien et anglais dont le Tribunal fédéral a reconnu qu’ils étaient constitutifs d’injures, au sens de l’article 177 CP. C’est donc en vain que le recourant soutient que ses propos n’étaient pas injurieux.

3.3.                  a) En vertu de l'article 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.

                        L’injure et les voies de fait sont mises sur un pied d’égalité. Ainsi, l’article 177 al. 3 CP est également applicable si le premier acte consiste en des voies de fait (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 30 ad art. 177). Il consacre la pratique judiciaire selon laquelle les protagonistes d’une altercation, dont les causes et l’enchaînement ne peuvent être que difficilement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos, mais s’il apparaît au juge que l’un des deux auteurs est responsable à titre prépondérant de l’altercation, il n’exemptera que l’autre (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 35 ad art. 177). L’article 177 al. 3 CP ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de peine ; il ne garantit donc pas automatiquement une exemption de peine à celui qui répond par une gifle à des insultes, mais confère un large pouvoir d'appréciation au juge (arrêt du TF du 08.05.2023 [6B_808/2022] cons. 6.1).

                        b) En l’espèce, le recourant, pour autant que l’on puisse comprendre son mémoire de recours, ne conteste pas s’être rendu au domicile de la famille B.________ pour exiger des explications de la part de AB________ et C.________, suite à des messages que ce dernier lui avait adressés. Il ne conteste pas non plus que quand il est arrivé à Z.________, il a eu affaire à BB________________. Il ressort des déclarations respectives, en substance, et ce n’est pas plus contesté, que ce dernier a alors dit à AA________ qu’il était mal élevé et que ses parents étaient des alcooliques ; le recourant a répliqué en disant « va te faire foutre » et « viens » ; BB________________ lui a alors donné une gifle ; AA________ a répliqué en disant à BB________________ : « regarde-moi bien, tu es mort » ; un voisin est ensuite intervenu et cela a mis fin à l’altercation. On peut en déduire, déjà, qu’il n’y aurait pas eu de problèmes du tout si le recourant n’avait pas pris l’initiative d’aller se confronter à AB________ et C.________, alors qu’il savait que la situation était – pour utiliser un euphémisme – tendue entre sa famille et la famille B.________. Il a ainsi choisi de se mettre dans une situation où le risque d’une escalade, ou en tout cas d’un échange de propos peu amènes, était assez élevé. Les problèmes n’ont alors – évidemment, serait-on tenté de dire – pas manqué de se produire. AB________ et C.________ se sont prudemment mis à l’abri, mais le père du premier nommé a pris les choses en main. Il a fait des reproches – insultants (fondés ou pas, peu importe) – au recourant. Ce dernier a répondu par des propos dont on a vu ci-dessus qu’ils étaient constitutifs d’injures. BB________________ a répliqué par une gifle, ce qui n’a forcément pas plu au recourant, qui a proféré des menaces de mort. On se trouve ainsi typiquement dans une situation dans laquelle les torts sont assez partagés, une provocation entraînant une réponse, puis une réplique, etc. C’est précisément ce genre de contexte pour lequel l’article 177 al. 3 CP a été prévu. Le législateur et la jurisprudence ont choisi de mettre à égalité les injures et les voies de fait, comme on l’a vu plus haut. Il était donc justifié d’appliquer l’article 177 al. 3 CP aux injures, mais aussi aux voies de fait (que l’un des auteurs ait commis l’un et l’autre, alors que l’autre n’a proféré que des injures – sous réserve du problème des menaces – n’est pas relevant ici). Il est clair que l’un des auteurs n’était pas plus responsable que l’autre. La solution ne serait pas différente si l’on retenait – contre le dossier – que les voies de fait ont précédé toute injure.

3.4.                  Que le recourant ne puisse pas bénéficier de l’article 177 al. 3 CP concernant les menaces qui lui sont reprochées n’est qu’une conséquence de la loi et de la jurisprudence correspondante (on notera que s’il y avait eu des lésions corporelles simples, au sens de l’article 123 CP, la compensation n’aurait pas pu s’appliquer non plus). De toute manière, la question de ces menaces ne peut pas être traitée dans la présente procédure, qui ne porte que sur la non-entrée en matière prononcée en faveur de BB________________, et non – parce qu’il n’y a pas de recours contre ce genre de décision – contre la décision du Ministère public de poursuivre le recourant pour les menaces, par l’ordonnance pénale contre laquelle il a été fait opposition.

3.5.                  Le Ministère public a fait une saine application des possibilités offertes par l’article 177 al. 3 CP, si bien que la non-entrée en matière qu’il a prononcée est conforme au droit.

4.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause et le prévenu n’ayant pas été appelé à procéder devant l’Autorité de céans.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à AA________, par Me D.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.123), et à BB________________, par Me E.________.

Neuchâtel, le 27 septembre 2024

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