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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 07.10.2024 ARMP.2024.122 (INT.2024.482)

October 7, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,663 words·~13 min·5

Summary

Assistance judiciaire à la partie plaignante.

Full text

A.                            a) Jeudi 11 janvier 2024 vers 10h30, un accident de la circulation s’est produit à Z.________, à l’embranchement entre la rue [aaa], voie ouest, et l’artère nord de la rue [bbb]. B.________, chauffeur de taxi indépendant qui effectuait une course non professionnelle au volant du véhicule *** immatriculé NE [111], circulait sur la rue [aaa] en direction de l’[bbb]. Voulant bifurquer sur cette rue, il a renversé A.________, retraitée née en 1948 et donc âgée de presque 76 ans au moment des faits. Dans le véhicule de B.________ se trouvait également une passagère, C.________, âgée de 24 ans et pour qui le conducteur était « le mari de [s]a grand-mère ». En résumé, sous l’effet du choc avec la voiture, la piétonne est tombée au sol sur le flanc gauche. Le conducteur du véhicule lui a porté secours et lui a demandé si elle souhaitait qu’il appelle une ambulance, ce que la piétonne a décliné. B.________ a conduit A.________ à l’hôpital avec son propre véhicule.

                        b) Selon l’avis de sortie établi le 22 janvier 2024 par l’hôpital, A.________ a subi, au titre du diagnostic principal, des fractures non déplacées des arcs moyens des côtes 6, 7 et 8 gauches, une solution de continuité du plateau vertébral supérieur de D11 latéralisée à droite avec impaction trabéculation suspecte d’une fracture aiguë et un tassement du corps vertébral de D7 avec perte de hauteur d’environ 25 % déjà visible sur le comparatif de 07/2023 et d’allure inchangée, et au titre du diagnostic secondaire, une insuffisance respiratoire aiguë hypoxique. Le traitement a consisté en la gestion de l’antalgie et en de la physiothérapie respiratoire en milieu hospitalier avec oxygénothérapie. La discussion et l’évolution décrites dans le rapport mettent en évidence que la patiente a eu des difficultés à tolérer le Tramadol et le Tramal, puis la morphine introduite à la place de la précédente médication, qui a occasionné des vomissements et induit chez la patiente un refus des antalgiques par peur de vomir. Une solution par une prise de Minalgine et de Temgesic a finalement pu être introduite après d’autres essais, comme un patch de Fentanyl. L’hospitalisation a duré du jour de l’accident jusqu’au 22 janvier 2024 et un rendez-vous était prévu deux jours plus tard en policlinique pour contrôler l’antalgie. Étaient également prévus de la physiothérapie respiratoire à domicile, la poursuite du traitement conservateur avec mobilisation selon la douleur, une consultation orthopédique le 26 février 2024 pour un contrôle par radiographie et finalement un rendez-vous au CUP le 30 janvier 2024. La liste des comorbidités présentées par la patiente peut être considérée comme longue et significative, en tant qu’elle comporte en particulier un adénocarcinome pulmonaire, sans argument en faveur d’une localisation tumorale secondaire cérébrale, un status post thoracoscopie exploratrice et segmentectomie postérieure du lobe supérieur droit avec curage ganglionnaire associé effectué en août 2023, nécessitant une surveillance clinique et radiologique tous les trois mois pendant deux ans, puis tous les six mois pendant trois ans par le médecin traitant, de même que d’autres pathologies incluant un état anxieux chronique, des douleurs aux pieds d’origine multifactorielle et une hypertension artérielle traitée.

                        c) Selon le rapport établi le 26 février 2024 par le Département d’orthopédie-traumatologie de l’hôpital, A.________ a en réalité subi le 12 (recte : 11) janvier 2024 également une fracture de la malléole externe droite. Ce rapport précise que l’évolution était favorable, la nécessité de poursuivre les séances de physiothérapie pour le dos et pour la cheville droite étant discutée. En cas de péjoration clinique, surtout en lien avec le dos, il était conseillé à la patiente de recontacter l’hôpital. Une radiographie du thorax effectuée le 16 janvier 2024 avait en outre montré un épanchement pleural léger, qui avait disparu lors d’une nouvelle radiographie effectuée le 22 janvier 2024. L’oxygénothérapie, introduite en raison de saturation en oxygène autour de 90 %, a été nécessaire du 13 au 16 janvier 2024. L’accident avait occasionné chez la patiente une baisse de son humeur, au point qu’un suivi ambulatoire au CUP avait été mis en place.

B.                            Le 8 mars 2024, Me D.________ a adressé au Ministère public un courriel par lequel il annonçait être mandaté par A.________ pour défendre ses intérêts en lien avec l’accident de la circulation routière du 11 janvier 2024.

                        Le 8 mars (recte : avril) 2024, ce mandataire a déposé, au nom et par mandat de A.________, une plainte pénale contre B.________ pour violation grave de la LCR au sens de l’article 90 al. 2 LCR. A.________ déclarait également se porter partie civile et qu’elle déposerait des conclusions civiles à l’encontre de B.________, qui seraient chiffrées précisément en cours de procédure dès que l’étendue exacte de ses dommages serait mieux connue, soit notamment concernant ses frais médicaux, ses autres dommages, le tort moral et ses frais de mandataire. Elle sollicitait l’assistance judiciaire dès le 17 janvier 2024, donnant différentes indications sur sa situation financière dont elle tirait qu’elle n’avait pas la possibilité d’assumer des frais de mandataire. Interpellée par le Ministère public, A.________ a présenté des documents supplémentaires.

C.                            Le 8 août 2024, le Ministère public a rejeté la requête en désignation d’un conseil juridique gratuit pour A.________. Le procureur assistant a considéré que la cause « ne présent[ait] aucune complexité de fait ou de droit, la requête n’indiquant, au surplus, aucun motif personnel qui justifierait que la recourante soit assistée par un mandataire ».

D.                            Le 26 août 2024, A.________ recourt contre la décision précitée et conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite totale, avec désignation de Me D.________ en qualité d’avocat d’office, dès le 17 janvier 2024. À l’appui, elle soutient avoir exposé les soins et la lourde médication qu’elle doit prendre depuis l’accident, être âgée de 76 ans, vivre seule puisqu’elle est veuve depuis quelques années, n’avoir pas de formation ni de connaissances juridiques particulières et vivre au seuil de la pauvreté. Elle avait eu besoin d’une aide à domicile pour ses tâches ménagères depuis l’accident. Ses souffrances physique et morale résultant de l’accident la diminuaient grandement. Dans ce contexte, elle avait manifestement, selon elle, droit à l’assistance judiciaire gratuite.

E.                            Le 6 septembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il lui apparaissait toujours que la plaignante était en mesure de défendre seule ses intérêts. L’accident qu’elle avait subi « ne présent[ait] objectivement pas de circonstances ou de difficultés particulières, les faits [étaien]t objectivement simples, alors que la qualification juridique [étai]t exempte de complexité ». Les prétentions civiles formulées par la plaignante pouvaient être démontrées par la production de documents médicaux détaillés, ce qui ne nécessitait pas l’assistance d’un défenseur. L’âge de la plaignante ne changeait rien à ce qui précédait. L’intéressée, si elle vivait seule et était aidée pour ses tâches ménagères, ne l’était pas pour ses tâches administratives. Le rapport médical de sortie ne faisait état « d’aucun stress », si bien que les souffrances psychologiques invoquées à l’occasion du recours n’étaient pas démontrées.

F.                            La recourante a déposé de brèves observations et une pièce le 23 septembre 2024.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                            a) Selon l'article 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) ; à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b) ; l'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'article 29 al. 3 Cst. féd., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêt du TF du 22.07.2024 [7B_541/2024] cons. 2.2.2.).

                        b) L’assistance judiciaire gratuite peut être accordée à la partie plaignante (art. 118 CPP), à savoir tout lésé (art. 115 al. 1 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La victime (art. 116 al. 1 CPP ou art. 2 al. 1 LAVI) ou toute personne ayant qualité pour porter plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP) sont considérées comme des lésés     Harari/Corminboeuf, in : CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 136).

                        c) Par l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 du nouvel article 136 alinéa 1 lettre b CPP, le législateur a supprimé, pour la victime, la limitation de l’octroi de l’assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (FF 2019 6387).

                        d) Selon les critères déduits par la jurisprudence de l’article 29 al. 3 Cst. féd. pour juger de la nécessité de la désignation d’un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (arrêt du TF du 29.05.2024 [7B_45/2023] cons. 2.1.4. et les réf. cit.). Cette condition exige la preuve d’un besoin, mais aussi de la nécessité de désigner un conseil juridique pour la défense des droits de la personne concernée (Mazzucchelli/Positizzi, in : BK StPo- JStPO, 2e éd., n. 16 ad art. 136 CPP).

                        Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes ; il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 29.05.2024 précité, cons. 2.1.4. in fine). Dans son Message du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, le Conseil fédéral a exprimé l’avis selon lequel il ne faudrait pas poser de conditions trop strictes quant à l’exigence de nécessité, par souci de protection efficace des victimes, lesquelles sont souvent apeurées et intimidées lorsqu’elles doivent faire face, sans l’assistance d’un avocat, à des prévenus bénéficiant d’un avocat, ce qui peut entraîner une victimisation secondaire et inciter les victimes à éviter de faire une déposition ou à l’atténuer, ce qui nuit à la recherche de la vérité (FF 2019 6388).

3.                            a) En l’espèce, la condition de l’indigence n’est pas contestée.

                        C’est sous l’angle du besoin d’être assistée que le Ministère public a refusé la désignation d’un mandataire d’office, avec bénéfice de l’assistance judiciaire, à la recourante et c’est ce que cette dernière conteste.

                        b) La recourante et victime de l’accident du 11 janvier 2024 est une justiciable de 76 ans, qui vit seule, même si elle semble à tout le moins avoir un peu de famille en la personne de sa fille. Pour assurer son retour à la maison (il avait été envisagé de continuer l’hospitalisation, mais un retour à la maison a dû être organisé « [e]n raison de l’impossibilité de financer une autre possibilité de placement »), une aide à domicile a été nécessaire. Le retour à la maison est intervenu après une hospitalisation d’une dizaine de jours en raison des suites de l’accident. La situation de la patiente était en particulier difficile du point de vue des douleurs, qui ont nécessité une adaptation progressive du traitement et plusieurs changements de médicaments (dont plusieurs opiacés), en raison des effets secondaires (nausées, vomissements, intolérances) que présentait la patiente. Celle-ci était déjà connue pour une pathologie que l’on peut considérer comme lourde, puisqu’il s’agit d’un adénocarcinome pulmonaire révélé à l’été 2023, sans tumeur secondaire cérébrale mais nécessitant néanmoins une thoracoscopie exploratrice et segmentectomique sur le lobe supérieur droit avec curage ganglionnaire en août 2023 et désormais un suivi clinique et radiologique tous les trois mois pendant deux ans, puis tous les six mois tous les trois ans par le médecin traitant. C’est dire que la victime de l’accident ne peut pas être considérée comme en bonne santé. S’y ajoutait un état anxieux chronique, sur lequel est venu se greffer une baisse de l’humeur depuis l’accident, qui a nécessité un suivi ambulatoire au CUP. Le courriel de l’infirmier en psychiatrie du 30 août 2024 démontre que ce suivi perdure. En cela, la décision querellée omet les conséquences psychiques de l’accident, qui sont bien réelles.

                        Il est vrai que le déroulement de l’accident n’est pas d’une complexité rare, mais on observe que le conducteur et sa passagère ont été « autant surpris […] de cette collision », le conducteur précisant penser que sa passagère « n’a pas vu tout comme [lui] ». On ne peut donc totalement exclure des contestations futures en lien avec le déroulement de l’accident. 

                        Par ailleurs, et c’est ici le nœud central, la gravité des blessures subies par la recourante paraît suffisante pour retenir qu’elle a, à tout le moins pendant une certaine période, été incapable de défendre correctement ses droits et que sa situation nécessitera sans doute l’examen de prétentions civiles qui vont au-delà de l’envoi d’une ou deux factures d’hôpital. Dans cette perspective, pour une patiente ici âgée, la situation n’est pas sans rappeler celle dont avait eu à connaître l’ARMP dans un arrêt du 22 octobre 2019 (ARMP.2019.103). Dans cet arrêt, l’assistance judiciaire à la partie plaignante avait été accordée à une victime d’un accident de la circulation routière qui ressemblait beaucoup à celui ici en cause (véhicule qui heurte une piétonne qui traverse la route, lui occasionnant plusieurs fractures de la jambe, de la région ilio et ischio pubienne, du sacrum et d’une vertèbre). L’autorité de céans avait tenu compte du fait que la recourante d’alors se trouvait dans une situation subjective particulière (jeune âge, arrivée tardive en Suisse depuis l’Érythrée, statut de requérante d’asile, faible maîtrise de la langue française, absence de formation et de familiarité avec le fonctionnement d’un État et la pratique judiciaire, pour une victime d’accident qui avait subi un grave traumatisme avec un choc à la tête, une perte de connaissance, une fracture du bassin et une du tibia qui avaient nécessité une intervention chirurgicale dès son arrivée aux urgences à l’hôpital ; elle avait ainsi été entravée, dans les premiers temps, dans l’exercice de ses droits procéduraux). La situation est ici analogue, avec cette fois une recourante âgée, retraitée depuis longtemps, qui n’a pas de connaissances du système judiciaire, qui vit seule et subit – outre des blessures physiques (ayant nécessité dix jours d’hospitalisation et un traitement antalgique difficile à mettre en place) et des comorbidités antérieures graves – les conséquences psychiques de l’accident, nécessitant une prise en charge au CUP. La victime de l’accident ne sait certainement pas encore quelles prestations seront couvertes par les assurances et l’examen de cela pourrait s’avérer relativement complexe, ou du moins suffisamment ardu pour justifier l’assistance d’un avocat, sans compter qu’une prétention à une réparation au titre de tort moral n’est pas d’emblée exclue non plus. Dans cette optique, et au vu de la gravité des conséquences de l’accident, la recourante doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

4.                            La recourante demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. L’indigence de l’intéressée est admise en première instance et documentée au dossier. Si l’état de santé de A.________ justifie l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Ministère public, les mêmes raisons doivent conduire à admettre cette nécessité devant l’Autorité de recours, tant il n’est pas envisageable que la recourante aurait été en mesure de contester un refus d’assistance judiciaire sans l’aide de son mandataire.

5.                            Vu le sort du recours, les frais doivent être laissés à la charge de l’État. La recourante doit être dispensée de rembourser à l’État le montant qui sera alloué à Me D.________ pour son activité dans la procédure de recours (art. 135 al. 4 CPP a contrario). L’indemnité du mandataire d’office peut être fixée sur la base du dossier, Me D.________ n’ayant pas fourni de relevé de ses opérations (art. 25 LAJ). Au vu du mémoire de recours, une indemnité de 610 francs (frais et TVA compris), correspondant à environ trois heures d’activité, paraît adéquate.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule le chiffre 1 de la décision du Ministère public du 8 août 2024, qui est réformé comme suit :

1.      Dit que A.________ a le droit, en sa qualité de partie plaignante, à l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure MP.2024.1238 et désigne Me D.________ en qualité de conseil juridique gratuit.

2.      Accorde l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure de recours et désigne Me D.________ en qualité d’avocat d’office.

3.      Dit que les frais de la présente procédure restent à la charge de l’État.

4.      Alloue à Me D.________, une indemnité d’avocat d’office de 610 francs, frais et TVA inclus.

5.      Dit que la recourante est dispensée de rembourser à l’État le montant alloué au chiffre précédent (art. 135 al. 4CPP a contrario).

6.      Notifie le présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1238).

Neuchâtel, le 7 octobre 2024

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