A. Depuis fin mars 2022, A.________, ressortissant libanais né en 1987, et B.________, ressortissante espagnole née en 1988, ont entretenu une relation. Celle-ci a pris fin vers l’automne 2022, après divers incidents et de manière particulièrement conflictuelle. B.________ est concernée par diverses procédures pénales ; en bref, il lui est reproché d’avoir emmené sans droit ses enfants d’Espagne en Suisse au début de l’année 2022, alors qu’elle reproche au père des enfants et à deux tiers de les avoir enlevés en Suisse pour les conduire en Espagne, en octobre 2022 ; diverses procédures connexes sont également en cours.
B. a) Une instruction a été ouverte le 2 mars 2023 contre B.________, suite à une plainte déposée contre elle par A.________ le 21 décembre 2022, en particulier pour voies de fait (art. 126 CP), détérioration de données (art. 144bis CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), menace (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et infraction à l’article 98 LTVA.
b) Le même 2 mars 2023, l’instruction a également été ouverte contre A.________, suite à une plainte déposée contre lui par B.________ le 17 février 2023, en particulier pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injure (art. 177 CP), séquestration (art. 183 CP), contrainte (art. 189 CP), viol (art. 190 CP) et abus de la détresse (art. 193 CP).
c) En exécution de mandats décernés par le Ministère public les 3 mars et 27 juin 2023, la police a entendu A.________ en qualité de plaignant, B.________ en la même qualité, A.________ en qualité de prévenu et B.________ en la même qualité, opéré des vérifications sur un site de petites annonces et auprès d’un hôtel C.________ à Z.________, entendu D.________ en qualité de témoin, analysé les conversations WhatsApp entre cette celle-ci et B.________, procédé à une perquisition au domicile de cette dernière, entendu E.________ en qualité de témoin, ainsi qu’analysé les téléphones de B.________ et de A.________.
d) La police a déposé son rapport le 17 novembre 2023.
e) Les parties et leurs mandataires, en particulier celui de A.________, ont multiplié les interventions en procédure. Celle-ci a été émaillée de divers incidents, notamment une demande de récusation de la procureure, déposée par A.________ et rejetée par l’Autorité de céans, une dénonciation de Me F.________ à l’Autorité de surveillance des avocats, déposée par le procureur général, et une décision de la procureure en charge de la cause révoquant le mandat de Me F.________, décision annulée par l’Autorité de céans. Le dossier comprend ainsi, actuellement, plus de mille pages, alors qu’il se compose essentiellement, pour ce qui touche au fond de la cause, des plaintes et du rapport de police et des annexes à celui-ci. B.________ bénéficie d’une défense d’office, Me G.________ étant désignée comme mandataire le 17 avril 2023.
f) Un avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 21 novembre 2023. Les parties ont déposé diverses déterminations et pièces. La procureure a refusé d’administrer des preuves complémentaires proposées par A.________.
C. a) Le 25 janvier 2024, la procureure a décerné une ordonnance pénale contre A.________, condamnant celui-ci à 20 jours-amende à 90 francs, avec sursis pendant 2 ans, à une amende de 350 francs comme peine additionnelle et à une part des frais de la cause, arrêtée à 350 francs, pour une tentative de contrainte et une contrainte commises le 11 janvier 2023 au préjudice de B.________. A.________ a fait opposition, le 6 février 2024.
b) Le même jour, le Ministère public a décerné une ordonnance pénale contre B.________, condamnant celle-ci à 40 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, à une amende contraventionnelle de 900 francs et à une part des frais de la cause, arrêtée à 350 francs, pour avoir importuné A.________ par des messages entre septembre 2022 et janvier 2023, soustrait le téléphone portable du même le 28 octobre 2022 et avoir, en novembre 2022, envoyé à une tierce personne des photographies d’elle-même en train d’entretenir un rapport sexuel avec A.________ ; il était aussi reproché à B.________ une infraction à la législation sur la prostitution, pour avoir publié des annonces proposant des relations sexuelles en échange de cadeaux. B.________ a fait opposition, le 7 février 2024.
D. Par ordonnance du même 25 janvier 2024, le Ministère public a décidé le classement de la procédure pour les faits, reprochés à chacun des deux prévenus, qui ne faisaient pas l’objet des ordonnances pénales, ordonné la levée du séquestre sur un couteau et la restitution de l’objet à A.________, laissé les frais à la charge de l’État pour ce volet de la procédure et alloué une indemnité d’avocate d’office de 4'970 francs à Me G.________, indemnité remboursable par 1'250 francs, ainsi qu’à Me F.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP, fixée à 4'700 francs. Les motifs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
E. a) Le 8 février 2024, A.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de classement, en tant que la procédure était classée pour certaines des infractions qu’il reprochait à B.________. Il concluait à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public, sous suite de frais et dépens.
b) Dans ses observations du 22 février 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
c) Invité à se déterminer sur les observations du Ministère public, A.________, par son mandataire, a adressé divers courriers à l’Autorité de céans, le dernier en date étant des observations du 15 avril 2024 sur celles du Ministère public.
d) B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours de A.________.
F. a) Le 8 février 2024, B.________, agissant sans sa mandataire, a déposé un recours contre l’ordonnance de classement, en tant que la procédure était classée pour certaines des infractions qu’elle reprochait à A.________. Elle demandait d’abord la restitution du délai de recours, puis concluait formellement à l’annulation de l’ordonnance de classement, à l’octroi de l’assistance judiciaire et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de traiter la plainte du 17 février 2024, qu’une enquête adéquate et équitable soit effectuée et qu’un délai lui soit accordé pour présenter des observations sur les prétentions civiles, avec suite de frais et dépens.
b) Dans ses observations du 22 février 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
c) A.________ a adressé un écrit spontané à l’Autorité de céans, le 8 mars 2024.
d) Une invitation à se déterminer sur les observations du Ministère public et le courrier de A.________ a été adressée le 11 mars 2024 à B.________, sous pli recommandé. Le courrier est venu en retour, car non réclamé à la poste pendant le délai de garde. Il a été renvoyé en courrier A le 22 mars 2024.
e) B.________ a déposé des observations le 25 mars 2024.
f) Invités à se déterminer sur ces observations, le Ministère public et A.________ l’ont fait le 4 avril 2024. Ces déterminations ont été transmises à la recourante le 5 avril 2024, pour observations éventuelles dans les dix jours. Le courrier est venu en retour, car non réclamé à la poste pendant le délai de garde. Il a été renvoyé en courrier A le 18 avril 2024, la lettre d’accompagnement précisant que cette transmission ne faisait pas partir un nouveau délai pour observations. La recourante n’a pas réagi.
CONSIDÉRANT
1. Les deux recours concernent la même procédure et c’est la même décision qui est entreprise. Il se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul et même arrêt (art. 30 CPP).
2. Déposés dans les formes et délai légaux, par des personnes ayant qualité pour recourir, et motivés de manière suffisante, les deux recours sont recevables (393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). Les pièces produites en procédure de recours sont admises.
3. a) B.________ demande la restitution du délai de recours, en exposant que son avocate lui a annoncé le 6 février 2024, soit deux jours avant l’expiration du délai de recours, qu’elle ne préparerait pas de recours contre l’ordonnance de classement, qu’elle-même était malade et avait de la fièvre (certificat médical déposé, faisant état d’une incapacité de travail à 100 % du 5 au 9 février 2024) et que, de toute manière, le délai dont elle disposait depuis le moment où son avocate lui avait annoncé qu’elle ne préparerait pas de recours était trop court pour qu’elle puisse faire état de ses arguments de manière adéquate.
b) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la partie ou son mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196 cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du 13.09.2023 [7B_36/2022] cons. 3.3). La production d’un certificat médical attestant une incapacité de travail de 100 % pour une certaine période, sans exposer en quoi le problème de santé aurait pu constituer un motif de restitution dans les circonstances concrètes, ne suffit pas (cf. notamment arrêt du TF du 04.12.2015 [6B_1110/2015]).
c) En l’espèce, le certificat médical produit atteste seulement d’une incapacité de travail à 100 % pour la période couvrant la fin du délai de recours ; la recourante prétend certes qu’elle avait de la fièvre, mais le certificat et cette déclaration ne suffisent pas pour qu’on puisse en conclure qu’elle aurait été dans l’impossibilité d’agir, au sens de la jurisprudence fédérale. Disposer de deux jours ouvrables au moins pour rédiger un mémoire de recours doit par ailleurs être suffisant, pour une personne qui, comme une partie, connaît le dossier. La recourante a d’ailleurs fait elle-même la démonstration que, malgré l’incapacité de travail alléguée, elle pouvait agir, puisqu’elle a déposé dans le délai de recours un mémoire comprenant onze pages, avec de nombreuses références juridiques (que celles-ci soient pertinentes ou pas n’est pas la question ici). Il n’y a pas lieu de restituer le délai de recours à B.________, respectivement de lui fixer un nouveau délai pour motiver son recours.
4. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
5. a) D’après l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne notamment le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).
b) Selon la jurisprudence, la décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 12.10.2023 [7B_5/2022] cons. 4.1).
6. A.________ ne reproche au Ministère public que d’avoir classé la procédure pour deux contextes de faits, dont il soutient qu’ils seraient constitutifs de contrainte et devraient être poursuivis.
6.1. a) Se rend coupable de contrainte selon l'article 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
b) Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux, il peut ainsi également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (arrêt du TF du 18.01.2021 [6B_693/2020] cons. 4.1, qui se réfère notamment à ATF 141 IV 437 cons. 3.2.1).
6.2. a) Concernant des faits survenus le 18 novembre 2022 (et non 2023, comme mentionné par erreur dans la décision entreprise) au domicile du recourant, le Ministère public a considéré – après avoir constaté que A.________ avait signé une renonciation à porter plainte, comme B.________, lors de l’intervention de la police, ce qui entraînait que d’éventuelles menaces et injures ne pouvaient pas être poursuivies – que des menaces au moyen d’un couteau ne pouvaient pas être constitutives de contrainte, au sens de l’article 181 CP : le fichet de communication de la police au sujet de l’incident indiquait qu’un couteau avait été retrouvé vers la prévenue, mais que celle-ci ne s’en était pas servie, la prévenue ayant en outre contesté les faits lors de son audition par la police.
b) Si on comprend bien le recourant, celui-ci soutient que la prévenue a admis s’être servie d’un couteau, lors de son audition, que ce couteau n’était pas un simple couteau à beurre et qu’obtenir quelque chose de quelqu’un en pénétrant sans droit à son domicile puis en se saisissant d’un couteau est constitutif de contrainte : la prévenue était venue chez le recourant et avait commencé à hurler ; une altercation avait suivi ; la prévenue admettait s’être saisie d’un couteau et s’être enfermée à la salle de bains, pendant que le recourant appelait la police ; la contrainte est réalisée par le fait que la prévenue voulait empêcher le recourant d’appeler la police ; le fichet de communication de la police, qui mentionne que la prévenue ne s’est pas servie du couteau, ne peut pas être déterminant ; il faut retenir au moins la tentative de contrainte, réalisée quel que soit le cas de figure : ou bien la prévenue a saisi le couteau pour attenter à sa personne dans les toilettes et accuser le recourant d’être responsable des blessures qu’elle se serait infligées, ou bien elle voulait utiliser le couteau contre le recourant ; il est aussi indubitable qu’on trouve un élément de contrainte dans le fait que la prévenue s’est enfermée dans la salle de bains ; le recourant a préféré sortir de chez lui ; l’appel du recourant au 117 montre clairement quelle était la situation.
c) Il est vrai que la prévenue a admis avoir pris un couteau, un soir où elle s’était rendue chez le recourant, mais ses explications sont tout à fait claires sur le fait que, pour elle, il ne s’agissait pas de s’en prendre à lui, ni de le contraindre à quoi que ce soit. La simple lecture de la description que la prévenue a faite des événements ne permet pas, en elle-même, de retenir qu’elle aurait pris un couteau dans un autre but que celui de se procurer un moyen de défense, au moment où elle est allée s’enfermer dans la salle de bains parce que, selon elle, le recourant était énervé et lui faisait peur. De ces déclarations, on ne peut tirer aucun argument à la charge de la prévenue. Celle-ci a contesté avoir voulu se faire du mal. Enfermée dans une salle de bains, elle pouvait difficilement empêcher le recourant d’appeler la police, ou même penser qu’elle pourrait l’en empêcher. Il a d’ailleurs procédé à l’appel. Ce qu’il a dit à cette occasion ne peut pas être déterminant. Sa version n’est en tout cas pas plus crédible que celle de la prévenue. À son arrivée, la police n’a pas constaté quelque chose qui irait dans le sens d’une contrainte ou tentative de contrainte. Elle a pris acte du fait que les deux intéressés ne souhaitaient pas déposer de plainte et, selon les agents, tous deux ont signé une renonciation à déposer plainte (que la renonciation qui aurait été signée par le recourant n’ait pas été jointe au dossier ou ne l’ait été qu’avec retard est sans importance ici). Le recourant n’a pas été contraint à faire, ne pas faire ou laisser faire quelque chose et la prévenue n’a pas tenté de l’y contraindre. Le recours est mal fondé – c’est un euphémisme – sur ce point.
6.3. a) Il est question de messages qui ont été envoyés par B.________ au recourant, alors que celui-ci se trouvait, en compagnie d’une amie, dans un hôtel C.________ à Z.________, dans la nuit du 7 au 8 décembre 2022, à un moment où la prévenue pensait être enceinte de lui et que leur relation n’était pas forcément terminée. Le Ministère public a retenu que les analyses des téléphones des prévenus, des démarches auprès de l’hôtel C.________ et l’audition de témoins n’avaient pas permis de démontrer la réalisation des éléments constitutifs d’une infraction.
b) Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte des messages. Là aussi, on peine à comprendre son raisonnement, qui mêle des éléments concernant ces faits précis à d’autres sans lien avec ceux-ci, dans une tentative de démonstration dont la clarté n’est pas la qualité principale. Il semble cependant que le recourant voit une contrainte dans le fait qu’un message aurait eu pour but d’obtenir de lui « qu’il continue de financer un certain nombre d’activités puisqu’il est fait mention d’un fils (le fils commun imaginaire de B.________ avec A.________) et qu’elle a rendez-vous avec le gynécologue le lendemain ». Le recourant voit aussi une contrainte dans le fait que la prévenue a écrit un message lui disant : « après avoir discuté avec de nombreuses personnes qui vous connaissent, j’ai suffisamment de matériel pour démontrer le type de personne que vous êtes au tribunal, alors dans les prochains jours, vous recevrez des nouvelles de mon avocat » ; selon le recourant, la prévenue aurait ainsi poursuivi le but « de continuer d’être financée ». D’après le recourant, la procureure a en outre omis de prendre en compte des messages WhatsApp envoyés par la prévenue, « où il […] est rappelé [au recourant] qu’il est en train de dormir avec une femme, et que l’intéressée utilisera ces informations respectivement chez le gynécologue dans le cadre du fils imaginaire qu’elle espérait avec A.________ respectivement pour entreprendre des démarches judiciaires devant les tribunaux » ; le recourant y voit une contrainte. Le recourant conclut en ces termes : « le seul fait d’avoir, comme l’a fait B.________, indiqué au recourant qu’elle allait se servir de la nuit passée dans cet hôtel pour obtenir de l’argent dans le cadre d’un fils en en parlant à un gynécologue et en prenant un avocat pour salir l’intéressé devant un tribunal l’infraction de contrainte est réalisée ». En réplique, le recourant ajoute que la prévenue n’est en fait pas allée voir un gynécologue, le jour où elle disait avoir rendez-vous ; selon lui, le fait de le faire culpabiliser à deux heures du matin en sachant où il se trouvait démontre une manière très particulière de le suivre ; ces éléments n’ont pas été instruits ; le Ministère public ne s’est pas prononcé sur l’intention qu’avait la prévenue pour envoyer les messages dont il est question ; il est probable que la prévenue a profité du fait qu’elle avait pu se saisir – à un moment que le recourant ne précise pas – du téléphone du recourant pour activer la géolocalisation et il conviendrait d’instruire une éventuelle infraction à l’article 143 bis CP.
c) Au dossier, on trouve un message WhatsApp adressé par B.________ à A.________, alors que celui-ci se trouvait à l’hôtel C.________. Il dit : « L’Hôtel C.________ va-t-il bien ? C’est joli ? Maintenant que vous le fréquentez, pourriez-vous me dire si vous le recommandez… C’est trop loin et n’en vaut pas la peine… Le lac est très beau, j’emmènerai mon fils quand j’aurais l’usage de la raison et pourrai lui dire quel genre de personne est son père », puis « Pour le moment, pendant que vous en baisez d’autres, j’ai rendez-vous chez le gynécologue demain, j’espère que la vidéo vous plaira ! Passez un Joyeux Noël et soyez très heureux, si votre conscience le permet un jour ». Apparemment tout de suite après, B.________ a envoyé le message disant : « Après avoir discuté avec de nombreuses personnes qui vous connaissent, j’ai suffisamment de matériel pour démontrer le type de personne que vous êtes au tribunal, alors dans les prochains jours, vous recevrez des nouvelles de mon avocat ». La simple lecture de ces messages amène à la conclusion qu’ils ne sont pas constitutifs de contrainte ou de tentative de contrainte. En particulier, le fait d’aviser quelqu’un du fait qu’il va recevoir « des nouvelles » d’un avocat ne signifie pas que le destinataire du message devrait s’attendre à des agissements contraires au droit ; c’est même plutôt l’inverse qu’on peut en déduire, dans la mesure où, très généralement, les avocats s’abstiennent de démarches qui pourraient en elles-mêmes réaliser une infraction pénale ; dans le contexte particulier d’un important litige entre les parties, l’annonce de démarches par un avocat n’était pas de nature à contraindre le recourant, de manière contraire au droit, à faire, ne pas faire ou laisser faire quelque chose. La situation est tout aussi claire pour le premier des messages cités, dans lequel on ne voit rien qui aurait pu avoir pour objectif d’amener le recourant à faire, ne pas faire ou laisser faire quelque chose ; la prévenue ne dit notamment pas qu’elle parlerait de quoi que ce soit à son gynécologue et évoque seulement une vidéo qui pourrait être enregistrée à l’occasion du rendez-vous (sans doute une vidéo d’un éventuel fœtus, observé au cours de l’examen médical). Dans aucun des deux messages susmentionnés, il n’est indiqué ou même sous-entendu par la prévenue qu’elle entendrait soutirer de l’argent au recourant. Qu’elle fasse des allusions plus ou moins claires à une éventuelle grossesse ne peut pas avoir un caractère pénal : pour le recourant, si son ex-amie était enceinte de lui, puis donnait naissance à un enfant, il pouvait risquer de se voir réclamer une contribution d’entretien, ce qui n’aurait rien eu d’illicite ; si elle n’était en fait pas enceinte, comme le recourant le présumait, il ne risquait rien à cet égard. Le recours est mal fondé.
d) Quant à une éventuelle infraction à l’article 143 bis CP, le recourant ne prétend pas que l’infraction aurait été traitée dans la procédure devant le Ministère public, ni qu’il aurait déposé une plainte à ce sujet (l’infraction à l’article 143 bis CP ne se poursuit que sur plainte). La remarque relative à cette infraction, dans un écrit déposé en procédure de recours, ne peut pas valoir plainte pénale. Si le recourant entend que l’infraction éventuelle soit poursuivie, il lui appartiendra de déposer une plainte auprès du Ministère public, à ses risques et périls.
6.4. Vu ce qui précède, d’autres investigations au sujet des faits dont il est question ne sont ni nécessaires, ni même utiles. En particulier, on ne voit pas quelle utilité auraient des investigations en rapport avec le couteau qui a été pris par la prévenue lors de l’un des épisodes ci-dessus (que l’objet ait été un couteau à beurre, un couteau de cuisine ou un autre couteau ne joue aucun rôle dans l’appréciation), ni en quoi des éléments recueillis en Espagne, auprès de personnes qui n’ont été mêlées en aucune manière aux faits dont il est question, pourraient changer quoi que ce soit aux conclusions ci-dessus. Il n’y avait donc pas lieu à administration de preuves complémentaires.
7. B.________ s’oppose au classement prononcé au sujet des faits qu’elle reproche à A.________. Dans un exposé général, elle indique avoir rencontré l’intéressé en mars 2022. Ils ont noué une relation, qui a évolué vers une cohabitation. A.________ avait promis d’offrir un emploi à la recourante et il a pris en charge les dépenses communes de leur entretien. Il a exercé un contrôle sur elle. Elle a découvert ses multiples infidélités, y compris des relations avec des prostituées sans préservatif, et qu’il menait une vie parallèle, cohabitant en même temps avec une autre femme. C’est dans un contexte de peur et de précarité que A.________ a pu commettre les infractions qui lui sont reprochées.
7.1. a) Le Ministère public a considéré qu’il n’y avait pas eu ménage commun entre la recourante et le prévenu. Le second se rendait régulièrement chez la première. Selon lui, c’était en juin 2022 que la relation s’était dégradée et qu’ils s’étaient séparés, lorsque la recourante lui avait proposé d’emménager chez elle ; d’après la recourante, le prévenu dormait presque tous les soirs chez elle, mais ils parlaient régulièrement d’emménagement et la relation s’était détériorée en juillet 2022, lorsqu’elle avait découvert qu’il fréquentait d’autres femmes. Le couple s’était ainsi rencontré en mars 2022 et séparé durant l’été 2022. Leur relation ne constituait pas une communauté domestique stable, assimilable au mariage. Cela avait pour conséquence que certaines infractions qui ne se poursuivaient que sur plainte, en particulier les coups et injures antérieurs au 17 novembre 2022, ne pouvaient pas être poursuivies, la plainte ayant été déposée le 17 février 2023.
b) Selon la recourante, le prévenu n’a jamais nié qu’il y a eu ménage commun. Elle a demandé au Ministère public d’enquêter pour le corroborer. Dans sa propre plainte, le prévenu a admis qu’il payait le loyer ; un témoin a déclaré qu’il vivait chez la recourante et qu’il payait tout. Une témoin, D.________, a dit que le prévenu avait cessé de dormir chez lui depuis vers fin mars 2022, mais qu’il allait parfois chercher des affaires, prendre une douche et « parfois dîner avec eux ». Il y avait un projet de vie commune et on peut voir des conversations où A.________ parle de mariage à la recourante. La relation ne s’est pas terminée en juillet, mais à la mi-novembre 2022. Par ailleurs, que la plainte ait été tardive était « en grande partie imputable à la crainte de menaces ».
c) Pour certaines infractions, comme par exemple les lésions corporelles simples, la poursuite a en principe lieu sur plainte, mais l’infraction est notamment poursuivie d’office si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 CP). La loi vise une situation de concubinage qui crée une communauté domestique assimilable au mariage ou au partenariat enregistré (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 23 ad art. 123).
d) En l’espèce, on ne peut pas parler, pour le couple que formaient les parties, d’une communauté domestique assimilable au mariage ou au partenariat enregistré. En effet, A.________ avait une autre relation, avec D.________, depuis 2017 ; ils vivaient ensemble à W.________ ; selon D.________, en mars 2022, l’intéressé lui avait dit qu’il devait dormir temporairement chez des amis ou chez son patron, pendant le déménagement vers un nouveau bureau, à Y.________ ; il s’absentait donc régulièrement ; depuis lors, il passait quelques jours chez lui, puis était absent quelques jours ; des fois, il passait seulement pour se doucher et manger, puis repartait ; même pendant ses absences, il restait toujours en contact, par téléphone et SMS ; le 20 août 2022, B.________ avait envoyé un message WhatsApp à D.________, lui disant qu’elle-même était la petite amie de A.________ et se faisait du souci car elle ne n’avait pas de nouvelles de lui (le message mentionnait que D.________ était une colocataire de A.________) ; D.________ avait interrogé A.________, qui avait prétendu n’avoir couché qu’une ou deux fois avec B.________ ; elle avait fini par se rendre compte que ce n’était pas vrai et sa relation avec l’intéressé s’était terminée en octobre 2022. Quant au témoin E.________, ami assez proche de A.________, il a déclaré, en substance, que celui-ci et B.________ ne se voyaient pas tous les jours ; quand on lui a demandé s’ils étaient en couple, il a répondu « Oui et non, il vivait plus ou moins avec » ; comme A.________ était quelqu’un de très généreux, il payait « plein de choses » à B.________, par exemple son loyer, et lui laissait son téléphone et sa carte. Contrairement à ce que soutient la recourante, des investigations ont ainsi été effectuées pour déterminer ce qu’il en était. La description que la recourante a elle-même faite dans sa plainte ne va pas non plus dans le sens d’une relation aussi stable que ce que la loi exige, mais bien plutôt d’une cohabitation non permanente, émaillée d’incidents et de ruptures plus ou moins passagères. Des éléments recueillis, on ne peut pas déduire que la recourante et le prévenu formaient une communauté assimilable à un mariage ou à un partenariat enregistré, même si leur relation était sans doute réelle, s’ils passaient passablement de temps ensemble et si A.________ assumait certaines des dépenses de la recourante. Le classement était ainsi justifié pour les faits punissables sur plainte uniquement et survenus antérieurement au 17 novembre 2023.
7.2. a) Pour les faits poursuivables sur plainte et qui seraient survenus après le 17 novembre 2022 (lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication), le Ministère public a retenu que les versions des parties étaient contradictoires, que le prévenu contestait les faits (ayant au surplus déposé lui-même plainte pour dénonciation calomnieuse), qu’aucun moyen de preuve n’avait été déposé par la plaignante et que l’analyse des téléphones des parties ne démontrait pas la commission des infractions.
b) Si on comprend bien, la recourante expose qu’en parlant de complicité, elle faisait référence à l’implication possible du prévenu dans l’enlèvement de ses enfants (il savait où se trouvait la clé de chez elle, connaissait les horaires des enfants, etc.). Dans sa plainte initiale, elle a expliqué que le prévenu avait insisté pour qu’elle se prostitue parce qu’il devait faire des paiements, afin de ne pas perdre son entreprise. Une fois, il l’avait enfermée dans son bureau, où il l’avait prise à la gorge ; elle lui avait dit d’aller voir un médecin et avait appelé de l’aide par la fenêtre. Plusieurs agressions étaient mentionnées dans la plainte. Le prévenu était entré chez la recourante alors qu’elle avait insisté sur le fait qu’elle ne voulait plus le voir.
c) Il est clair – et pas contesté par la recourante – que les versions des parties sont contradictoires, que A.________ conteste ce que la recourante lui reproche, qu’aucun témoin entendu n’a pu confirmer ou infirmer les accusations de la recourante et que le dossier ne contient pas de preuves matérielles des infractions dont il est question. Il faut donc se demander s’il est possible d’accorder plus de crédibilité aux déclarations de B.________ qu’à celles de A.________, respectivement si une possibilité existe qu’un tribunal puisse envisager une condamnation du second sur la base des déclarations de la première. Ce n’est pas le cas. En effet, la plainte a été déposée, le 17 février 2023, à un moment où, après avoir entretenu une relation depuis fin mars 2022, les parties avaient mis fin à celle-ci ; la recourante avait découvert que le prévenu lui était infidèle ; en juillet 2022, elle avait su qu’il fréquentait des prostituées, puis en août 2022 qu’il avait en fait une relation stable avec une autre femme, depuis cinq ans ; cela avait entraîné des scènes assez violentes, apparemment de part et d’autre, mais la relation ne s’était pas arrêtée immédiatement, les intéressés continuant à se voir plus ou moins régulièrement ; en octobre 2022, les enfants de la recourante ont été pris par l’ex-compagnon de la recourante, qui voulait les emmener ; cela a entraîné une avalanche de procédures judiciaires ; la recourante se pensait enceinte du prévenu (selon elle, test de grossesse positif le 23 novembre 2022, mais la grossesse n’est apparemment pas arrivée à plus de trois mois) ; en novembre 2022, elle avait appris qu’il menait encore une autre relation, depuis plusieurs années, en parallèle à celle qu’elle connaissait déjà ; en décembre 2022, elle avait su qu’il se trouvait dans un hôtel à Z.________ et lui avait envoyé des messages (cf. plus haut) ; les relations avaient ensuite été de plus en plus tendues ; une procédure civile avait opposé les parties, A.________ demandant et obtenant que des mesures d’éloignement soient imposées à B.________, pour qu’elle cesse de l’importuner ; le premier avait déposé une plainte pénale contre la seconde, l’accusant d’une multitude d’infractions, en décembre 2022 ; des litiges financiers opposaient les intéressés. Dans un tel contexte, l’hypothèse d’une plainte pénale déposée comme la vengeance d’une femme qui se sentait flouée ne peut pas être écartée. On peut aussi être surpris que si le prévenu avait, depuis août 2022 déjà, commis les actes que la recourante lui reprochait, elle n’ait pas déposé plainte plus tôt, soit au moins depuis le moment où elle voyait que sa relation avec l’intéressé n’avait pas d’avenir (même si elle peinait visiblement à se résoudre à cette issue), soit au plus tard début décembre 2022. La plainte en elle-même laisse transparaître une certaine absence de retenue, voire une tendance à l’exagération et à l’aménagement des faits (par exemple : « un cauchemar aux proportions stratosphériques » ; « il y a des milliers de preuves que c’est le cas » ; « je peux vous fournir les numéros de téléphone de plus de 100 femmes qui ont eu des relations avec lui » ; « le tribunal m’a condamnée à payer les frais, et m’a ordonné de payer son avocat, alors que la plainte est totalement calomnieuse et très facile à prouver (sic). Il n’y a pas de plus grande humiliation et insulte que de devoir payer l’avocat de l’homme qui a enlevé mes enfants [NB : A.________ n’est pas poursuivi, contrairement à d’autres, pour ce qui pourrait être un enlèvement] » ; etc.). Un certain esprit de vengeance qui paraît avoir animé la recourante ressort aussi de certains actes de celle-ci, comme par exemple quand elle a transmis à D.________ des conversations qu’elle avait eues avec A.________, ce qui ne pouvait viser qu’à mettre celui-ci dans l’embarras, même si elle a dit avoir agi par solidarité avec une autre femme trompée. Dans ces conditions, le renvoi de A.________ devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à son acquittement, au moins au bénéfice du doute, même si on ne peut pas dire que la crédibilité des déclarations du prévenu serait elle-même particulièrement élevée. Un tribunal serait en effet confronté aux versions des deux intéressés et ne pourrait, en fonction de celles-ci, pas considérer que la culpabilité du prévenu serait établie au-delà de tout doute raisonnable. Une condamnation n’apparaît ainsi pas suffisamment vraisemblable pour justifier la poursuite de la procédure.
7.3. Pour les mêmes raisons, le classement se justifie s’agissant d’éventuelles infractions d’appropriation illégitime et de séquestration.
7.4. a) Le Ministère public a classé la procédure pour les infractions de viol, contrainte sexuelle et abus de la détresse que la recourante reprochait au prévenu. Il a retenu que la plaignante indiquait avoir subi des actes sexuels de manière non consentie, mais, pour certains actes, elle ne décrivait pas de menaces, de violences, de pressions psychiques, de mises hors d’état de résister ou d’abus de détresse survenus au préalable. On ne pouvait donc pas retenir une contrainte. S’agissant d’actes subis en raison de violences, de la menace faite à la plaignante de lui prendre ses enfants ou commis en profitant de la détresse, les versions des parties étaient contradictoires, les actes étaient contestés par le prévenu (celui-ci ayant d’ailleurs déposé plainte pour dénonciation calomnieuse) et aucun moyen de preuve figurant au dossier ne permettait de démontrer une contrainte en matière sexuelle.
b) La recourante soutient que sa plainte « contient une description assez précise, y compris une proposition de témoins ». Elle a « un rapport d’expert qui prouve les faits, ainsi qu’un rapport de l’hôpital de V.________ de l’unité pour les victimes de violences sexuelles ». Elle n’a été entendue qu’une seule fois par la police, « sans que [s]on témoignage soit enregistré pour éviter une nouvelle victimisation ». Elle avait pensé « qu’il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour [qu’elle] puisse être entendue, afin de pouvoir rapporter plus en détail ces événements ». Le Ministère public n’a pas effectué une enquête approfondie, ni appliqué le principe in dubio pro duriore.
c) On ne voit pas à quel « rapport d’expert », ni à quel « rapport de l’hôpital de V.________ » la recourante fait allusion. Dans les observations que sa mandataire avait adressées à la procureure le 15 janvier 2024, elle se référait, s’agissant des infractions aux article 189 et 190 CP, à un constat médical établi le 29 novembre 2022 à l’hôpital de Y.________, où la recourante s’était rendue six jours plus tôt en vue d’une plainte à déposer « pour coups et blessures » ; la patiente avait alors notamment expliqué qu’elle avait « été obligée d’avoir des relations sexuelles non consenties avec une femme (sic) », « avoir eu des relations sexuelles non consenties mais datant pour le plus récent de la semaine précédente » et qu’un test de grossesse aurait été positif ; aucune constatation n’a été faite, qui pourrait renforcer la thèse d’abus sexuels commis par le prévenu. La mandataire évoquait aussi des « propos ressortant de l’échange de messages », sans autres précisions, mais on ne voit pas au dossier de messages qui pourraient constituer des indices d’abus de la part du prévenu. Au cours de l’instruction, la recourante a pu s’exprimer librement dans sa plainte ; elle a ensuite été entendue en qualité de plaignante, l’audition ayant en particulier porté sur les violences sexuelles qu’elle alléguait ; on ne voit pas ce qu’une audition supplémentaire aurait pu apporter ; la mandataire de la recourante n’a d’ailleurs pas demandé une telle audition, au moment de se déterminer après l’avis de prochaine clôture. Par ailleurs, il faut se référer à ce qui a été dit plus haut au sujet de la crédibilité des parties. En ce qui concerne plus spécifiquement les violences sexuelles, on doit constater aussi que la description des faits que l’on trouve dans la plainte ne correspond que partiellement à ce que B.________ a déclaré lorsqu’elle a été entendue par la police, en qualité de plaignante. Dans ces conditions, un renvoi du prévenu devant un tribunal ne pourrait aboutir qu’à son acquittement, au moins au bénéfice du doute. Le classement se justifiait et le recours est donc mal fondé sur ce point.
7.5. a) Enfin, en rapport avec une éventuelle dénonciation calomnieuse, le Ministère public a relevé qu’il n’avait pas pu déterminer, pour chacune des deux parties, si certaines des infractions avaient été commises. La fin de la relation des parties avait été mauvaise et compliquée ; chacune des parties avait, à un moment donné, tenté sans succès de reconquérir l’autre. Sur le plan subjectif, on ne pouvait pas retenir que A.________ aurait, avec conscience et volonté, dénoncé faussement B.________.
b) La recourante soutient que l’infraction est démontrée, « en prouvant qu’il [le prévenu] [l]’a[vait] effectivement menacée pendant des mois de le faire », ce qui constituait un moyen coercitif. Les versions du prévenu sont contradictoires, ne sont étayées par aucun témoin et ne sont pas fondées. Si les enquêtes que la recourante avait proposées avaient été menées, les faits auraient été clarifiés.
c) De la même manière que le Ministère public a considéré à juste titre qu’il ne pouvait être établi que B.________ aurait commis une dénonciation calomnieuse au préjudice de A.________, même si un classement était prononcé pour certains des infractions dont elle l’avait accusé (classement que A.________ ne conteste pas par la voie du recours), il faut retenir que le prévenu ne s’est pas non plus rendu coupable de cette infraction, ou en tout cas qu’aucun tribunal ne pourrait arriver à la conclusion que cela serait le cas. Comme on l’a vu, les parties s’affrontent dans le contexte d’une relation qui a duré quelques mois, a été émaillée de divers incidents causés notamment par les infidélités de l’un et le caractère apparemment impétueux de l’autre et s’est terminée difficilement, avec notamment à la clé une procédure civile initiée par A.________ pour l’éloignement de la recourante. Les deux intéressés ont sans doute exagéré les problèmes qu’ils ont connus pendant leur relation. Ils ont déposé des plaintes pour des faits qu’il était en partie difficile de prouver, comme il serait à peu près impossible de prouver qu’ils ne s’étaient pas produits. Dans ces conditions, poursuivre A.________ pour dénonciation calomnieuse ne se justifie pas et il n’y a rien à redire au classement prononcé.
7.6. Aucune des preuves proposées par la recourante dans sa plainte, plus tard dans la procédure ou encore dans son mémoire de recours ne peut changer quelque chose à ce qui précède. Il n’y avait donc pas lieu à administration d’autres preuves.
8. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés, aux frais des recourants. L’assistance judiciaire ne peut pas être accordée à B.________ pour la procédure de recours, faute de chances de succès et à défaut d’une nouvelle demande accompagnée de justificatifs (art. 136 al. 3 CPP), sans parler encore de l’éventuelle inutilité de l’intervention d’un mandataire professionnel, la recourante ayant pu elle-même rédiger un mémoire de recours qui permettait de comprendre ce qu’elle demandait. La même n’a pas droit à une indemnité de dépens, car elle n’obtient pas gain de cause avec son recours et n’a pas été appelée à se déterminer sur celui de A.________. Ce dernier n’a pas non plus droit à une indemnité en rapport avec son propre recours, puisque celui-ci doit être rejeté ; il a par contre droit à une indemnité de dépens du fait qu’il a été appelé à se déterminer sur le recours de B.________ et obtient gain de cause à cet égard ; il réclame 600 francs ; c’est trop, au vu des observations déposées, qui sont en partie hors sujet et, pour le surplus, se limitent à quelques considérations assez générales ; l’indemnité sera fixée à 300 francs et mise à la charge de B.________, puisque c’est elle qui a initié la procédure de recours en question.
Par ces motifs, L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Ordonne la jonction des causes ARMP.2024.12 et ARMP.2024.15.
2. Rejette la demande de restitution de délai formulée par B.________.
3. Rejette les recours et confirme la décision entreprise.
4. Dit que B.________ n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
5. Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 1’600 francs, pour 800 francs à la charge de A.________, qui les a avancés, et 800 francs à la charge de B.________.
6. Alloue à Me F.________, pour la procédure de recours, une indemnité de 300 francs, à la charge de B.________.
7. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me F.________, à B.________ et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.6725).
Neuchâtel, le 29 avril 2024