CONSIDÉRA N T
1. Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.
2. L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3. Le Ministère public a prononcé le classement pour l’infraction de séquestration (art. 183 CP), en retenant que lors de la confrontation du 10 février 2023, la plaignante avait déclaré qu’elle n’avait pas été empêchée par le prévenu de quitter l’appartement et que ledit prévenu ne l’avait en fait pas séquestrée. La recourante ne conteste pas cette conclusion. On peut en prendre acte, en constatant qu’effectivement, la poursuite du prévenu pour cette infraction ne se justifie pas, en fonction des déclarations faites par la plaignante lors de l’audience du 10 février 2023.
4. Formellement, la recourante conteste par contre le classement au sujet des infractions de viol (art. 190 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP).
4.1. a) Le Ministère public a retenu que la plaignante, lors de la confrontation du 10 février 2023, avait déclaré qu’elle avait été d’accord d’entretenir une relation sexuelle avec le prévenu, de sorte que le viol ne pouvait pas être retenu. En revanche, la plaignante avait toujours indiqué avoir refusé une relation anale (ce que le prévenu contestait). À cet égard, il ressortait des premiers constats du médecin-légiste que la plaignante présentait des lésions externes au niveau de l’anus, qui pouvaient être compatibles tant avec les hémorroïdes dont elle souffrait qu’avec une agression sexuelle. L’addition des autres éléments ne permettait pas de se convaincre que le prévenu aurait usé de contrainte ou de menace pour entretenir la relation anale : lors de l’intervention de la police, le prévenu, qui dormait dans sa chambre, avait d’emblée dit avoir eu des relations sexuelles avec sa logeuse, en précisant que ce n’était pas la première fois (ce qui était confirmé par la plaignante) ; les deux intéressés avaient consommé des stupéfiants et la plaignante avait dit qu’elle se sentait désinhibée lorsqu’elle en consommait ; cela rendait vraisemblable que les événements de la nuit du 12 au 13 avril 2022 ne lui convenaient plus, une fois dissipé l’effet de la drogue (étant relevé le comportement problématique de la plaignante, lorsqu’elle avait été acheminée aux HUG : elle ne voulait pas déposer plainte et être soumise aux contrôles d’usage) ; la plaignante était connue de la police pour sa consommation de stupéfiants et avoir déjà signalé plusieurs viols et agressions dans le courant de l’année 2021, en impliquant différents auteurs ; la police avait dû intervenir plusieurs fois à son sujet, pour des démarches à caractère social ; aucune autre preuve que les déclarations contradictoires des parties ne permettait de déterminer la vérité ; celles de la plaignante n’étaient pas constantes, même si elles l’étaient pour la relation anale, et celle du prévenu étaient « également truffées d’incohérences » ; tout en constatant « la fragilité de [la plaignante] quant aux faits décrits dans sa plainte », la procureure a retenu qu’aucun élément du dossier ne permettait d’accorder plus de crédit à l’une ou l’autre des versions ; aucun acte d’enquête complémentaire ne pourrait y changer quelque chose ; même si le comportement du prévenu ne pouvait pas être qualifié d’exemplaire, les éléments constitutifs des infractions visées n’étaient pas réunis. En « application des principes de la présomption d’innocence et du bénéfice du doute qui doit profiter à l’accusé », le Ministère public parvenait à la conclusion que s’il était renvoyé devant un tribunal pour les infractions en cause, le prévenu serait acquitté, faute de preuves et d’un faisceau d’indices suffisant. La procureure précisait que le prévenu serait par contre renvoyé pour les autres faits qui lui étaient reprochés.
b) La recourante reproche à la procureure d’avoir constaté les faits de manière incomplète. Lorsqu’elle a été entendue par le Ministère public, elle a démontré un état émotionnel difficile (cf. des mentions au procès-verbal, selon lesquelles la plaignante a demandé à sortir de la salle d’audience pour aller vomir, puis encore se sentait mal) ; au cours de son audition de police, elle a pleuré, comme le procès-verbal en atteste (il ne fait pas de doute qu’elle était bouleversée) ; les policiers qui ont été entendus ont notamment mentionné qu’elle avait l’air passablement choquée, pleurait, respectivement avait pleuré, était agitée, tremblait énormément et était très confuse ; la seule chose que ces policiers avaient pu comprendre, c’était que le rapport n’avait pas été consenti ; un autre témoin a constaté qu’après les faits, l’état d’agitation et changeant de la plaignante, déjà apparu précédemment, était plus accentué. La recourante était dans un état émotionnel très fragile à la suite des faits, réaction typique d’une victime d’agression sexuelle. Elle a toujours dit que le rapport anal n’avait pas été consenti. Le 15 février 2024, elle a demandé l’audition de sa fille et de sa psychologue ; la procureure a rejeté la requête, le 6 août 2024 ; ces preuves doivent être administrées. En retenant que le prévenu n’avait pas soumis la plaignante à des pressions, le Ministère public a omis certaines déclarations de la plaignante : elle a dit le 14 avril 2022 qu’elle avait l’impression d’être harcelée psychologiquement par le prévenu et avait peur de son intervention physique ; elle a aussi dit que le prévenu l’avait contrainte à la pénétration anale en la retournant, qu’elle lui avait dit qu’une telle pénétration était exclue et que c’était la peur qui avait pris le dessus ; elle a ajouté avoir essayé de faire comprendre au prévenu qu’elle ne voulait pas cette pénétration, en bougeant de droite à gauche et en essayant de se dégager. Le prévenu a lui-même admis qu’il avait ses deux mains sur les hanches de la plaignante. Il ne fait donc pas de doute qu’il a fait usage de pression physique ou, au moins, psychique. Le Ministère public n’en a pas tenu compte. Par ailleurs, le prévenu a fait des déclarations contradictoires lors de ses auditions par la police, puis devant le Ministère public, au sujet des circonstances dans lesquelles un spray contenant de l’huile aurait été utilisé. La version du prévenu ne peut pas être plus crédible que celle de la plaignante. En outre, le prévenu a admis, lors de ses auditions, avoir été condamné en 2008 pour des abus sexuels, suite à une plainte déposée par une ex-compagne. Le Ministère public a omis de le mentionner. L’examen médico-légal n’exclut pas la possibilité que les lésions constatées chez la recourante résultent d’une agression sexuelle. Même si les déclarations de la plaignante ont quelque peu fluctué, elle a toujours été constante au sujet de la relation anale, qui est au cœur de la présente procédure. La procureure aurait dû retenir qu’il existait des soupçons suffisants, excluant un classement.
c) Dans ses observations, le prévenu expose, en résumé, que le Ministère public a bien tenu compte des diverses déclarations de la recourante et de l’état psychique de celle-ci après les faits. L’audition de la fille et de la psychologue de la recourante ne permettrait pas d’établir avec plus de précision le déroulement des faits en cause. Des extraits du casier judiciaire figurent déjà au dossier. Quand la recourante évoque des déclarations contradictoires du prévenu, elle ne fournit qu’un seul exemple, en rapport avec l’huile qui aurait été utilisée ; au surplus, les déclarations du prévenu ont été faites à dix mois d’intervalle et il est ainsi bien possible que des imprécisions aient pu s’y glisser. Il n’est pas possible de considérer que les déclarations de l’un seraient plus crédibles que celles de l’autre, s’agissant des événements survenus ; la recourante admet d’ailleurs que les siennes ont été quelque peu fluctuantes. Les témoignages indirects qui ont été recueillis ne sont pas propres à prouver le déroulement des faits. Dans son recours, la recourante omet de rappeler qu’elle a elle-même dit qu’elle était désinhibée par l’usage de drogues et que le prévenu n’a jamais nié les relations sexuelles.
4.2. a) D’après l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) et lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.06.2023 [6B_1148/2021] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve.
4.3. a) Les faits s’étant produits avant le 1er juillet 2024, date d’entrée en vigueur des nouveaux articles 189 et 190 CP, qui élargissent le champ des infractions en cause et paraissent donc – abstraitement – moins favorables au prévenu, on se référera aux dispositions applicables avant cette date (art. 2 al. 2 CP).
b) Conformément à l'article 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'article 190 al. 1 CP.
c) Les articles 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP), par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme.
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles 189 et 190 CP ne protègent des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte (arrêt du TF du 08.02.2024 [6B_900/2023] cons. 2.1.2).
La contrainte peut notamment consister dans l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (même arrêt que ci-dessus).
En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensité particulière. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La soumission de la victime doit, en d'autres termes, être compréhensible. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (arrêt du TF du 24.07.2023 [7B_72/2022] cons. 4.2).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits « internes ». L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (arrêt du TF du 08.02.2024 [6B_900/2023] cons. 2.1.2). La nature, les circonstances et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (arrêt du TF du 24.07.2023 [7B_72/2022] cons. 4.3).
4.4. a) En l’espèce, toute l’argumentation de la recourante se réfère à la pénétration anale et il n’est pas adressé de griefs à la décision entreprise en tant qu’elle classe la procédure pour l’infraction de viol, au sens de l’article 190 CP, même si, formellement, la recourante demande la poursuite du prévenu pour cette infraction. Comme l’a relevé le Ministère public, la recourante, lors de la confrontation du 10 février 2023, a admis qu’elle avait été d’accord d’entretenir une relation sexuelle avec le prévenu ; elle l’avait d’ailleurs déjà admis lors de son audition par la police du 14 avril 2022. Le classement doit donc être confirmé, s’agissant de l’infraction de viol.
b) S’agissant de la contrainte sexuelle, qui serait constituée par la pénétration anale que la recourante reproche au prévenu, il faut d’abord constater que si les déclarations de la recourante au moment où elle a été prise en charge par la police le 13 avril 2022 diffèrent de ce qu’elle a déclaré par la suite et de ce qui paraît établi (en particulier : séjour du prévenu chez la plaignante avant les faits, accord de principe sur une relation sexuelle), cela peut être mis sur le compte de l’état – constaté par plusieurs policiers – dans lequel l’intéressée se trouvait au moment de cette prise en charge. Les policiers ont été très clairs sur le fait que la recourant se trouvait alors dans un état confusionnel, dans lequel elle ne pouvait pas s’exprimer de manière cohérente. Que ces toutes premières déclarations, non verbalisées, ne correspondent pas bien à ce que la recourante a dit par la suite ne peut pas amener à mettre en doute la crédibilité de l’intéressée, de manière générale.
c) Dans ce que la recourante a déclaré à la médecin-légiste qui l’a examinée, puis lors de son audition de police, puis lors de la confrontation, on ne trouve pas de contradictions majeures. En particulier, la plaignante a – en substance – toujours dit qu’elle était d’accord avec un acte sexuel, mais pas avec une pénétration anale et qu’elle en avait fait part au prévenu. Quant aux circonstances concrètes de cette pénétration anale, elle les a décrites de manière assez cohérente, notamment quant au fait qu’elle avait dit au prévenu ne pas vouloir d’un tel acte, que le rapport avait commencé par une pénétration vaginale, que le prévenu l’avait ensuite retournée et qu’il l’avait pénétrée analement contre sa volonté manifestée (par des paroles et le fait qu’elle faisait des mouvements destinés à échapper à cette pénétration) ; la recourante a aussi assez clairement dit que le prévenu la tenait par les hanches et que son absence d’une réaction plus forte tenait au fait qu’elle avait peur. Dans ce récit, on ne trouve pas d’indices d’exagérations, ce qui tend à renforcer sa crédibilité (en particulier, la plaignante n’évoque pas de menaces, de coups ou de quoi que ce soit de ce genre). Que le prévenu contredise les propos de la plaignante ne constitue pas en soi un élément qui amènerait à douter de la crédibilité de la plaignante.
d) Le fait que la recourante avait consommé de la cocaïne et du haschisch dans la nuit du 12 au 13 avril 2022 et que la recourante a déclaré que la cocaïne avait sur elle un effet désinhibiteur ne peut pas être décisif. La recourante a en effet été très claire sur ce qu’elle acceptait et n’acceptait pas, s’agissant des rapports sexuels, et on ne peut pas considérer a priori que la consommation de stupéfiants, la nuit en question, aurait pu l’amener à déroger à ses principes.
e) Le comportement de la recourante lors de son transport à l’hôpital, puis dans les locaux de celui-ci le matin du 13 avril 2022 ne permet de tirer aucune conclusion qui lui serait défavorable : son état de confusion peut parfaitement s’expliquer par une agression sexuelle traumatisante.
f) Les constatations médico-légales effectuées sur la plaignante ne permettent manifestement pas d’exclure une agression sexuelle, même si elles ne sont pas de nature à permettre de conclure catégoriquement en ce sens.
g) Il semble bien que, par le passé, la recourante avait déjà dénoncé des tiers pour des infractions analogues. Si on comprend bien, il n’y aurait eu de suites judiciaires que pour des faits datant d’août 2021, que la plaignante a décrits comme une agression contre elle au moyen d’une béquille, laquelle lui aurait causé de sérieuses blessures ; le dossier ne renseigne cependant pas sur ces suites judiciaires, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer a priori que les faits qu’elle a dénoncés ne se seraient pas produits ; la question devrait être approfondie, ce qui ne devrait poser aucun problème (une demande aux autorités judiciaires genevoises permettrait sans doute d’obtenir des renseignements précis). Quant aux autres dénonciations, on peut se référer aux pièces produites par la police genevoise, qui amènent à constater que la recourante a passablement occupé ses services, pour des broutilles comme pour des problèmes apparemment plus sérieux, mais pas à conclure que ces éléments amèneraient à considérer les déclarations faites dans la présente procédure comme peu crédibles a priori (ce n’est pas la même chose de se rendre à un poste de police, probablement sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants, pour y déposer ce qu’on appelle parfois des mains courantes ou de se soumettre aux obligations qu’impose une procédure judiciaire).
h) Le fait que la recourante ne s’est pas présentée à des audiences devant la procureure genevoise, auxquelles elle avait été convoquée, ne renforce évidemment pas les propos qu’elle a tenus. Cela ne suffit cependant pas pour conclure que ce qu’elle a dit quand elle s’est présentée ne serait pas conforme à la vérité : la recourante a de la peine à mener son existence et elle paraît souffrir de troubles non spécifiquement identifiés dans le dossier ; dans de telles situations, l’expérience judiciaire enseigne que les personnes concernées ont des difficultés à se soumettre à des agendas précis et à respecter des obligations administratives, sans pour autant que la crédibilité de leurs propos doive forcément en être diminuée.
i) Dans les déclarations du prévenu, on trouve des contradictoires assez substantielles. Le Ministère public a dit de ces déclarations qu’elles étaient « truffées d’incohérences ». C’est peut-être exagéré, mais en tout cas – comme le relève la recourante – certaines incohérences sont difficilement explicables, en particulier en ce qui concerne le prétendu usage d’un spray contenant de l’huile.
j) Le passé judiciaire du prévenu ne parle pas en sa faveur. Il a déjà subi de multiples condamnations, pour des faits graves, et purgé de significatives peines privatives de liberté, mais ne semble pas avoir tiré de quelconques leçons de ces avertissements. Ses explications au sujet de sa condamnation pour viol mettent en lumière une attitude laissant envisager un certain déni de la réalité (selon lui, la plainte avait seulement été motivée par de la jalousie, et donc pas par des faits délictueux, et il n’en reste pas moins qu’il a été condamné, jusqu’en appel). Un antécédent de contrainte en matière sexuelle constitue un indice que le prévenu peut dépasser certaines limites, comme la recourante lui reproche de l’avoir fait dans la nuit du 12 au 13 avril 2022.
k) Enfin, il ne paraît pas inutile de relever que le TMC genevois a considéré que les soupçons existant contre le prévenu étaient suffisants pour justifier une détention qui a duré plus de trois mois et été suivie par des mesures de substitution qui étaient toujours en vigueur un an plus tard. Le dossier ne révèle pas que des recours auraient été déposés contre les décisions du TMC à ce sujet, même si le prévenu s’est toujours opposé à la détention, dans ses observations et aux audiences devant le TMC. Depuis les décisions de ce dernier, aucun acte d’enquête – et notamment la confrontation du 10 février 2023 – n’a amené de l’eau au moulin du prévenu. Tout cela n’est évidemment pas décisif, mais ne peut en tout cas pas amener à la conclusion que les charges contre le prévenu seraient si minces qu’il relèverait de l’évidence qu’elles ne sont pas suffisantes pour justifier un renvoi devant un tribunal, ce d’autant que l’infraction en cause est grave.
l) En définitive, il faut retenir qu’à ce stade, on ne peut pas considérer qu’un tribunal ne retiendrait vraisemblablement pas les faits reprochés au prévenu. On se trouve dans un cas typique de « parole contre parole », avec cependant quelques éléments externes (par exemple, l’examen médico-légal et les observations de policiers quant à l’état de la plaignante juste après les faits). Au sens de la jurisprudence fédérale, les conditions d’un classement ne sont pas réunies, même si un acquittement à fin de cause n’est pas entièrement exclu en l’état actuel du dossier.
4.5. a) La décision entreprise doit dès lors être annulée, en tant qu’elle prononce le classement pour l’infraction à l’article 189 CP et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure.
b) Le Ministère public devra revoir les faits à reprocher au prévenu. L’instruction devra être étendue à ceux qui concernent la contrainte sexuelle. Apparemment, il faudra en outre tenir compte – ce qui ne semble pas avoir été fait à ce stade – des faits faisant l’objet de la jonction ordonnée le 8 mai 2024 par les autorités genevoises (détention de cocaïne et de haschisch, en avril 2024).
c) Il appartiendra au Ministère public d’examiner quelles preuves doivent encore être administrées. À première vue, l’audition de la fille majeure de la recourante pourrait être utile (étant cependant relevé que l’intéressée ne s’était pas présentée quand elle avait été convoquée par la procureure genevoise et qu’il ne saurait être question de retarder la procédure par la fixation d’audiences successives en cas de défaut). Un rapport pourrait être demandé à la psychologue qui suit la recourante. Il serait utile que le dossier documente le sort d’autres plaintes éventuelles qui auraient formellement été déposées par la recourante (en particulier pour ce qui aurait été une agression en août 2021, au sujet de laquelle une procédure judiciaire serait ou aurait été en cours). En fonction des déclarations du prévenu au sujet de sa condamnation pour viol en mai 2013, pour des faits survenus entre janvier 2008 et juillet 2009, le dossier pourrait être complété par une copie du jugement rendu par la Chambre pénale d’appel et de révision genevoise. La recourante réclame l’apport au dossier d’un extrait du casier judiciaire du prévenu, mais plusieurs extraits figurent déjà au dossier. Quant aux renseignements de police qu’elle requiert aussi, il semble qu’ils ont déjà été fournis, mais si la requête avait en fait un autre objet, la recourante pourrait le préciser. D’autres preuves pourraient aussi être envisagées.
4.6. Cela étant, il est surprenant que le Ministère public neuchâtelois ait sans autre accepté sa compétence pour connaître de l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Il a accepté cette compétence quand les autorités genevoises lui ont transmis une procédure dans laquelle il était reproché au prévenu, en plus des infractions en matière de séjour illégal, d’avoir détenu 44 grammes de cocaïne ; l’interrogatoire du prévenu par la police neuchâteloise, qui a suivi et au cours duquel le prévenu a exposé sa situation en matière de stupéfiants, a amené à poursuivre l’intéressé pour une vente de cocaïne dépassant la limite du cas grave de l’article 19 al. 2 LStup, mais il semble résulter du dossier que toute l’activité de trafic du prévenu doit s’être déroulée à Genève, de sorte que le dossier, à ce stade déjà, aurait sans doute pu être retransmis aux autorités genevoises. En ce qui concerne la suite, on ne peut que trouver paradoxale la compétence neuchâteloise pour le dossier relatif aux infractions aux articles 189 et 190 CP, pour le motif qu’une procédure était en cours à Neuchâtel pour infractions au sens de l’article 19 al. 2 LStup, alors que, précisément, cette dernière procédure concernait des faits commis à Genève, faits d’abord traités à Genève aussi, et que le Ministère public n’avait admis de la reprendre que parce qu’au stade de la transmission, la lumière n’avait pas été faite sur le trafic auquel le prévenu était mêlé. La conclusion qu’on pourrait ou devrait en tirer est qu’il devrait appartenir aux autorités genevoises de reprendre la procédure, le seul critère de rattachement neuchâtelois étant une violation d’obligation d’entretien qui est déjà instruite et ne peut pas jouer un rôle significatif pour le sort du prévenu. On se permettra ainsi de suggérer au Ministère public de reprendre contact avec les autorités genevoises pour rediscuter la question du for, qui a apparemment été réglée à la légère dans les échanges précédents.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État, même si, formellement, l’admission du recours n’est que partielle (art. 428 al. 1 CPP). L’assistance judiciaire ne peut pas être accordée à la recourante pour la procédure de recours : elle devait faire l’objet d’une nouvelle demande, pour cette procédure (art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024) ; la recourante se contente de produire, avec son mémoire de recours, une décision du 13 juin 2022 qui désignait sa mandataire comme avocate d’office ; elle n’a ainsi pas satisfait aux conditions posées par l’article 7 LAJ (RSN 161.2). Par ailleurs, la recourante n’a pas droit à une indemnité de dépens pour la procédure de recours, faute d’avoir chiffré et justifié ses prétentions, par exemple par le dépôt d’un mémoire d’honoraires, qu’elle aurait pu produire avec le mémoire de recours ou encore par la suite (art. 433 al. 2 CPP). Le prévenu n’obtient pas gain de cause et il n’a ainsi pas droit à des dépens. Son mandataire intervient en qualité d’avocat d’office ; le prévenu qui bénéficie de l’assistance judiciaire est dispensé de la demander à nouveau pour la procédure de recours ; Me D.________ a ainsi droit à une indemnité pour cette procédure, qui sera fixée d’office (art. 25 LAJ) à 500 francs, vu les brèves observations présentées ; cette indemnité sera remboursable par le prévenu.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet partiellement le recours.
2. Annule l’ordonnance entreprise en tant qu’elle prononce le classement pour l’infraction de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.
3. Rejette la requête d’assistance judiciaire de la recourante pour la procédure de recours.
4. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.
5. Dit que la recourante n’a pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.
6. Alloue à Me D.________, pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 500 francs, frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité sera entièrement remboursable par le prévenu, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
7. Notifie le présent arrêt à A.________, par Me B.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.2192), et à C.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le 26 septembre 2024