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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 24.01.2024 ARMP.2023.163 (INT.2024.56)

January 24, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,039 words·~15 min·5

Summary

Séquestre.

Full text

Arrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 08.04.2024 [7B_236/2024]  

A.                            a) Le 27 novembre 2023, à 14h30, A.________, project manager né en 1991 et domicilié à Z.________, s’est rendu au poste de police pour déposer plainte au sujet d’une fraude dont il venait d’être victime. Il a expliqué que, le même jour, il avait reçu un appel téléphonique de quelqu’un qui s’était présenté comme un employé de la Banque [1], banque auprès de laquelle il détenait un compte. Le prétendu employé lui avait dit qu’un versement probablement frauduleux de 4'990 francs venait d’être effectué et lui avait demandé de rester en ligne, mais de ne pas ouvrir son compte netbanking. A.________ avait quand même ouvert ce compte. Pendant l’appel téléphonique, il avait reçu plusieurs messages provenant prétendument de sa banque. Une somme de 4'990 francs avait été débitée frauduleusement de son compte Banque [1].

                        b) Pendant qu’il se trouvait dans les locaux de la police, A.________ a encore reçu une dizaine d’appels téléphoniques, provenant de numéros différents, de personnes se faisant passer pour des employés de la Banque [1].

                        c) Avec le concours de A.________, la police a rapidement pu déterminer que les 4'990 francs débités du compte de l’intéressé avaient été transférés le 27 novembre 2023, à 11h04, sur le compte Banque [1] [111], ouvert au nom de X.________, avec une adresse dans le canton de Zürich.

B.                            a) Encore le 27 novembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre inconnu pour escroquerie, à raison des faits dénoncés par A.________.

                        b) Le même jour, il a adressé un courrier à la Banque [1], par lequel il invitait la banque à lui transmettre une documentation relative au compte de X.________ dont il était question, ordonnait la saisie conservatoire, respectivement en vue de restitution et de couverture des frais, des avoirs se trouvant sur ce compte et demandait à la banque de lui confirmer le blocage du compte.

                        c) Par téléphone du 28 novembre 2023, la Banque [1] a fait savoir au Ministère public que les fonds dont il était question avaient passé par la Banque [1], mais avaient déjà été transférés sur un compte à la Banque [2], [222] (comme on le verra plus loin, le compte du Banque [2] est au nom de X.________, comme le compte Banque [1] sur lequel les fonds avaient transité).

                        d) La Banque [1] a ensuite, également le 28 novembre 2023, transmis la documentation demandée. Il en ressortait que X.________, né en 1993 et en fait domicilié à W.________/ZH, était titulaire de trois comptes à la Banque [1], dont le compte [111] (solde : zéro) et deux autres comptes (l’un avec un solde à zéro et l’autre avec un solde positif de 9.82 francs). Le compte [111] avait été ouvert le 17 octobre 2023 ; le relevé ne mentionnait pas d’autres transactions que l’entrée des 4'990 francs le 27 novembre 2023, par crédit e-banking provenant de A.________, et la sortie de la même somme, le même jour, selon un ordre e-banking et en faveur de X.________.

                        e) Encore le 28 novembre 2023, le Ministère public a adressé un courrier à la Banque [2], par lequel il invitait la banque à lui transmettre une documentation relative au compte [222] dont il était question, ordonnait la saisie conservatoire, respectivement en vue de restitution et de couverture des frais, des avoirs se trouvant sur ce compte et demandait à la banque de lui confirmer le blocage du compte.

                        f) Le 29 novembre 2023, X.________ a envoyé un courriel au Ministère public, dans lequel il disait avoir constaté le jour précédent que ses cartes de la Banque [2] et de la Banque [1] étaient bloquées et que les banques lui avaient dit de s’adresser au Ministère public pour en savoir plus ; il demandait ce qui s’était passé et comment il pourrait aider à la résolution du problème.

                        g) Le 1er décembre 2023, le Ministère public a levé avec effet immédiat le blocage des trois comptes de la Banque [1].

                        h) Le procureur assistant a répondu à X.________, le 6 décembre 2023, en confirmant le blocage du compte à la Banque [2], qui était maintenu, mais la libération des comptes de la Banque [1].

                        i) Par téléphone du 6 décembre 2023, la Banque [2] a fait savoir au Ministère public que le compte [222] avait bien été bloqué et que le solde positif du compte au jour de l’appel était de 567.96 francs.

                        j) La Banque [2] a adressé au Ministère public, le 8 décembre 2023, les documents relatifs au compte [222], au nom de X.________. Il en ressortait que les 4'990 francs avaient été reçus sur le compte le 27 novembre 2023. Des transactions avaient été comptabilisées le 28 novembre 2023 sur ce compte Banque [2] (paiements de 22.70 et 311.25 francs à B.________ AG, débit cash card de 430 francs, retrait en liquide de 3'740 francs, crédit de 150 francs provenant d’un certain C.________, domicilié à V.________, et débit de 4.20 francs en faveur de B.________ AG), le solde après ces transactions se montant à 633.86 francs.

                        k) Le 11 décembre 2023, X.________ a écrit au Ministère public que son compte à la Banque [1] avait un solde négatif. Il expliquait que, le 27 novembre 2023, il avait reçu un versement de 4'990 francs de la part d’une personne qu’il ne connaissait pas. Il s’agissait d’une somme qu’il avait prêtée à l’un de ses amis, lequel lui avait promis qu’il le rembourserait par un versement sur son compte, effectué par un ami. À réception de la somme, il l’avait transférée sur son compte à la Banque [2] qui, quelques heures plus tard, avait été bloqué. Après le blocage de ses comptes, il avait appris que A.________ avait retiré son versement. Il en concluait qu’il avait lui-même été escroqué. Il joignait un avis de paiement de la Banque [1] pour les 4'990 francs qu’il avait reçus sur son compte.

                        l) Le 12 décembre 2023, A.________ a confirmé par téléphone au Ministère public qu’il n’avait pas reçu son argent en retour.

C.                            Par ordonnance du 12 décembre 2023, le Ministère public a placé sous séquestre la somme de 633.86 francs bloquée à la Banque [2], comme valeur patrimoniale devant être restituée au lésé et servir à la garantie des frais. Il a retenu que A.________ s’était fait débiter 4'990 francs le 27 novembre 2023, que la somme était arrivée sur le compte de la Banque [1] de X.________ et qu’elle avait été transférée sur un compte du même auprès de la Banque [2]. En fonction des transactions intervenues le 28 novembre 2023 sur ce compte Banque [2] (paiements de 22.70 et 311.25 francs à B.________ AG, débit cash card de 430 francs, retrait en liquide de 3'740 francs, crédit de 150 francs provenant de C.________ et débit de 4.20 francs en faveur de B.________ AG), le solde de 633.86 francs était composé, dans l’hypothèse la plus favorable à X.________, de 2.01 francs de solde initial et 150 francs provenant de C.________, le solde, soit 481.85 francs, correspondant au montant versé par A.________, qui devait être séquestré pour restitution à celui-ci ; le reste de l’avoir en compte, soit 152.01 francs, devait être séquestré en couverture des frais. Les éléments mentionnés par X.________ dans son courrier du 11 décembre 2023 devraient être vérifiés. Le séquestre se justifiait dans l’intervalle.

D.                            a) À la demande du Ministère public, la Banque [1] a produit le 21 décembre 2023 un relevé actualisé du compte [111] de X.________. Il en ressortait que, le 27 novembre 2023, l’intéressé avait reçu les 4'990 francs provenant de A.________, puis transféré la même somme sur son compte à la Banque [2], puis déposé 3'740 francs en liquide au bancomat, puis versé 3'210 francs sur un compte D.________ ; le solde positif après ces transactions était de 530 francs.

                        b) Par décision du 21 décembre 2023, le Ministère public a ordonné le blocage immédiat du compte Banque [1] [111], à titre de saisie conservatoire. La Banque [1] a confirmé le 22 décembre 2023 avoir procédé au blocage du compte en question. Par ordonnance du 28 décembre 2023, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre des 530 francs bloqués sur le compte de la Banque [1].

                        c) Le 27 décembre 2023, la Banque [2] a confirmé avoir bloqué le compte placé sous séquestre. Il déposait un extrait de ce compte pour la période du 15 novembre au 14 décembre 2023, dont il ressortait notamment qu’au 26 novembre 2023, le solde du compte était de 2.01 francs en positif. Le 27 novembre 2023, 4'990 francs étaient arrivés sur le compte (versement de X.________, dont on sait qu’il provenait de la Banque [1]). Le même jour, à 13h54, un retrait en liquide de 3'740 francs avait été effectué dans le canton de Zürich. Toujours le 27 novembre 2023, le compte avait été débité, en faveur de B.________ AG, de 311.25 francs à 16h31, 22.70 francs à 16h43 et 4.20 francs à 17h03. Le 28 novembre 2023, le compte avait été débité de 430 francs en faveur de X.________ lui-même, sur un compte dans une banque en Serbie, puis crédité de 150 francs par un versement effectué par C.________. Cela amenait le solde positif à 633.86 francs. Le 28 novembre 2023, il y avait encore eu des débits de 16.90 francs en faveur de « E.________ », à 13h43, et, par Twint, de 49 francs en faveur de F.________ SA, à U.________, à 14h10, le solde après toutes ces opérations s’établissant à 567.96 francs.

E.                            a) Dans l’intervalle, par courrier daté du 18 décembre 2023, mais posté le 20 du même mois, X.________ avait recouru contre l’ordonnance de séquestre du 12 du même mois (séquestre du solde du compte à la Banque [2]). Il disait ne pas être d’accord avec cette décision et exposait qu’il y avait eu un virement de 4'990 francs sur son compte Banque [1] de la part de A.________. Il écrivait ensuite : « Un ami qui me doit une certaine somme d’argent m’a averti que quelqu’un allait me verser à sa place un certain montant pour diminuer le montant de sa dette. Voilà [la] raison du transfert sur mon autre compte. Pour des raisons inconnues, A.________ s’est rétracté et la somme lui a été restituée. Je refuse également de verser la somme de 633.86 francs pour les frais et un versement à A.________ pour des raisons qui ne sont pas justifiées car la somme qui a été virée sur mon compte lui a été restituée et les frais demandés en plus ne sont pas justifiés. Mon compte est toujours bloqué à la Banque [2], je vous prie de bien vouloir débloquer ce compte rapidement ».

                        b) Dans ses observations du 4 janvier 2024, le Ministère public rappelle certaines des transactions effectuées sur les comptes du recourant. Il relève que la Banque [2] a indiqué que deux transactions effectuées avant le blocage du compte n’avaient pas encore été comptabilisées au moment du premier relevé. Le séquestre porte maintenant sur la somme de 567.96 francs. La somme de 3'740 francs retirée du compte de la Banque [2] le 27 novembre 2023 a immédiatement été versée sur le compte de la Banque [1] du recourant, lequel a ensuite viré, le même jour, 3'210 francs vers la société D.________. Ces opérations, qui apparaissent inusuelles, devront faire l’objet d’investigations complémentaires. Les extraits bancaires obtenus démontrent que la somme virée par A.________ ne lui a pas été restituée, contrairement aux affirmations du recourant. Les motifs du séquestre décidé le 12 décembre 2023 demeurent. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sous réserve du montant du séquestre, qui doit être porté à 567.96 francs, compte tenu des informations fournies par la Banque [2] le 27 décembre 2023.

                        c) Par courrier du 5 janvier 2024, le recourant a été invité à se déterminer dans les dix jours sur les observations du Ministère public. Il n’a pas présenté d’observations dans le délai fixé.

CONSIDÉRANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne directement touchée par la décision entreprise, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).

2.                            L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 et 393 al. 2 CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.                            a) Selon l’article 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. La confiscation de valeurs patrimoniales vise notamment celles qui sont le résultat d'une infraction (art. 70 al. 1 CP). Même si le texte de l’article 263 al. 1 let. d CPP ne le prévoit pas, le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée peut aussi être ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice de l’État, d’un montant équivalant à l’avantage illicite qui devrait être confisqué (art. 71 al. 3 CP ; arrêt de l’ARMP du 14.07.2017 [ARMP.2017.68] cons. 3 ; cf. aussi Julen Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 263).

                        L’article 71 al. 3 CP prévoit que l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée.                         Par « personne concernée » au sens de cette disposition, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP ; ATF 140 IV 57 cons. 4.1.2).

                        Les valeurs patrimoniales confisquées et le produit de créances compensatrices peuvent revenir aux lésés, afin de couvrir leur dommage (art. 73 al. 1 let. b et c CP ; ATF 140 IV 57 cons. 4.2).

                        L’article 263 al. 1 let. b CPP prévoit en outre, notamment, que des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable qu’elles seront utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités.

                        Un séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des biens dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue ; un séquestre ne peut être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (arrêts du TF du 13.12.2022 [1B_398/2022] cons. 5.3 et du 26.05.2021 [1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 141 IV 360 cons. 2 ; ATF 140 IV 133 cons. 4.2.1).

                        c) En l’espèce, il faut d’abord relever, avec le Ministère public, que contrairement à ce que soutient le recourant, les 4'990 francs ayant fait l’objet d’une fraude n’ont apparemment pas été restitués à A.________. En tout cas, les extraits des comptes du recourant, tant à la Banque [1] qu’à la Banque [2], ne font aucune mention d’un débit de l’un de ces comptes pour un remboursement au lésé.

                        Par ailleurs, tant dans son message au Ministère public du 11 décembre 2023 que dans son mémoire de recours, le recourant prétend qu’un ami auquel il avait prêté de l’argent lui aurait dit qu’il allait recevoir de l’argent sur son compte, versé par un tiers, en remboursement d’une partie du prêt, ce dont il semble vouloir déduire qu’il pouvait considérer comme légitime de recevoir 4'990 francs provenant d’une personne qu’il ne connaissait pas du tout, soit A.________. Le recourant s’est cependant gardé de fournir l’identité de cet ami, ce qui empêche toute vérification de ses dires. À ce stade et au vu de la chronologie des faits qui sera établie ci-après, on ne peut pas considérer que les déclarations du recourant seraient vraisemblables.

                        La chronologie des mouvements effectués sur les comptes du recourant les 27 et 28 novembre 2023 amène à considérer les transactions effectuées comme étant pour le moins inusuelles.

                        Au début de la journée du 27 novembre 2023, les deux comptes du recourant dont il est question ici n’étaient pas approvisionnés (solde à zéro sur le compte Banque [1] et de 2.01 francs sur le compte Banque [2]). Le compte Banque [1] avait été ouvert très récemment et n’avait jusque-là enregistré aucune transaction. Les mouvements sur les comptes du recourant ont alors été les suivants :

- 27.11.23 : réception des 4'990 francs sur le compte Banque [1], en provenance du compte Banque [1] de A.________ (débit à 11h04) ;

- 27.11.23 : transfert des 4'990 francs sur le compte Banque [2] ;

- 27.11.23, à 13h54 : retrait en liquide de 3'740 francs du compte Banque [2] ;

- 27.11.23, à 13h56, dépôt de 3'740 francs en liquide sur le compte Banque [1] ;

- 27.11.23, à 13h14 (ou peut-être 14h14, vu le décalage horaire) : paiement de 3'210 francs, par carte de débit, sur un compte D.________ en Grande-Bretagne, au débit du compte de la Banque [1] (l’enquête dira sans doute si c’est sur un propre compte chez D.________ que le recourant a transféré l’argent) ;

- 27.11.23, entre 16h31 et 17h03 : trois achats, pour au total 338.15 francs, chez B.________ ;

- 28.11.23 : versement de 430 francs sur un compte du recourant en Serbie, au débit du compte de la Banque [2] ;

- 28.11.23 : réception de 150 francs sur le compte Banque [2], provenant de C.________.

                        On ne comprend pas en quoi il aurait été utile au recourant de transférer, après 11h00, les 4'990 francs de son compte Banque [1] sur son compte Banque [2], pour transférer dans l’autre sens 3'740 francs, avant 14h00, par deux opérations de retrait, puis un versement en liquide. Cela donne l’impression qu’il cherchait à dissimuler l’origine de certains fonds, par des transactions successives. En tout cas, ces opérations n’obéissent à aucune logique et, en l’état, le soupçon demeure que le recourant a pu être impliqué dans la fraude dont A.________ a été la victime, ceci à un titre ou à un autre, par exemple comme personne mettant un compte à la disposition de fraudeurs, contre rémunération.

                        Le séquestre en cause peut porter à la fois sur des valeurs – provenant de l’infraction ou pas – destinées à être restituées au lésé et sur des avoirs destinés à garantir le paiement de créances compensatrices ou des frais de justice. Vu le montant en jeu, qui n’atteint de loin pas celui du dommage, le séquestre respecte le principe de proportionnalité.

                        Dans ces conditions, il faut retenir qu’il n’est en tout cas pas d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être, au sens exigé par la jurisprudence citée plus haut pour la levée d’un séquestre. Le séquestre prononcé le 12 décembre 2023 sur l’avoir à la Banque [2] se justifie (étant noté que le montant finalement séquestré a été rectifié par le Ministère public, ce dont on imagine que la Banque [2] a été ou sera encore avisée).

                        Aucun recours n’ayant été déposé contre l’ordonnance de séquestre du 21 décembre 2023 (avoirs déposés sur le compte Banque [1]), il n’y a pas lieu d’examiner la question. On relèvera cependant que ce qui vaut pour le compte Banque [2] peut sans doute valoir, mutatis mutandis, pour le compte Banque [1].

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités pour la procédure de recours.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2.    Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge du recourant.

3.    Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, à W.________/ZH, et au Ministère public, au même lieu (MP.2023.6549), et en remet une copie pour information à A.________, à Z.________.

Neuchâtel, le 24 janvier 2024

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