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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 09.01.2024 ARMP.2023.149 (INT.2024.22)

January 9, 2024·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,416 words·~12 min·5

Summary

Ordonnance de classement. Abus de confiance. Appropriation illégitime.

Full text

A.                      a) Le 17 janvier 2023, X.________, ressortissant suisse né en 1990, mécanicien sur locomotives et domicilié à Z.________/France, s’est présenté dans un poste de la police vaudoise et a déposé plainte pénale contre A.________, ressortissant suisse né en 1992, sans activité. Il a expliqué qu’en juillet 2002, l’intéressé, une ancienne connaissance, avait pris contact avec lui en lui disant qu’il n’avait plus de logement, mais avait récupéré un camping-car. Il lui avait proposé de stationner son véhicule sur le terrain attenant à sa maison. A.________ s’était installé à cet endroit. Le plaignant lui avait remis l’une des deux télécommandes servant à ouvrir le portail de la propriété. La cohabitation était ensuite devenue difficile et X.________ avait, le 1er septembre 2022, invité A.________ à quitter les lieux et à récupérer ses affaires jusqu’à fin décembre 2022. L’intéressé ne s’était pas exécuté, malgré de nombreuses demandes du plaignant, qui avait fini par lui dire qu’il s’adresserait à la police s’il ne partait pas. A.________ refusait de restituer la télécommande. Le plaignant avait appris que l’intéressé avait une adresse à V.________/NE et louait des « streetbox » à W.________/VD, raison pour laquelle la plainte était déposée en Suisse. Il portait plainte pour un abus de confiance portant sur la télécommande.

                        b) Le Ministère public vaudois a chargé la police de rechercher le prévenu et de contrôler les « streetbox » à W.________.

                        c) Dans un rapport du 19 juin 2023, la police vaudoise a fait part du résultat de ses investigations. Il semblait que A.________ travaillait à U.________/NE et avait encore ses papiers à V.________, mais n’y vivait plus ; le père de l’intéressé disait ne pas savoir où résidait son fils ; ce dernier ne répondait pas aux appels téléphoniques de la police sur son téléphone portable.

                        d) Le 6 juillet 2023, le Ministère public a transmis son dossier à son homologue neuchâtelois, qui a accepté sa compétence le 10 du même mois.

B.                      a) Par décision du 18 juillet 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________, pour abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 CP, lui reprochant de n’avoir pas restitué la télécommande litigieuse. Le même jour, il a suspendu l’instruction pour le motif que le lieu de séjour du prévenu était inconnu et adressé des mandats à la police pour la recherche et l’interrogatoire de l’intéressé, précisant qu’après l’audition, la police devrait aviser la procureure afin de rendre éventuellement une ordonnance pénale immédiate.

                        b) Le prévenu a été interpellé dans le canton de Vaud, le 16 octobre 2023, puis conduit le lendemain à U.________.

                        c) Interrogé par la police le 17 octobre 2023, le prévenu a reconnu être en possession de la télécommande litigieuse ; selon lui, il ne l’avait pas rendue à son propriétaire car il avait dû quitter à bref délai l’emplacement qu’il occupait vers la maison de celui-ci ; il contestait avoir expressément refusé de la rendre et s’est engagé à la renvoyer au plaignant, par la poste ; sur sa situation personnelle, le prévenu a expliqué qu’il avait régularisé sa situation et habitait désormais à T.________/NE ; il cherchait un emploi et sa mère l’aidait à subvenir à ses besoins.

                        d) Le mandat donné à la police mentionnant qu’une ordonnance pénale immédiate pourrait être rendue, la police a contacté la procureure, qui a indiqué qu’en raison du for du délit, le prévenu devait être immédiatement mis en liberté

                        e) La police a établi son rapport le 25 octobre 2023 et l’a adressé au Ministère public.

C.                      Par ordonnance du 8 novembre 2023, le Ministère public a classé la procédure dirigée contre le prévenu, laissé les frais à la charge de l’État et alloué au prévenu une indemnité de 200 francs pour la détention injustement subie. Il a en particulier retenu que le prévenu, lors de son audition de police, avait contesté avoir refusé de rendre la télécommande et s’était engagé à la renvoyer par la poste à son propriétaire ; les déclarations du prévenu étant crédibles, il manquait l’élément constitutif de l’intention pour retenir un abus de confiance ; de toute manière, rien ne permettait d’étayer que le prévenu aurait commis l’infraction intentionnellement.

D.                      a) Le 17 novembre 2023, X.________ a recouru contre l’ordonnance de classement. Il indiquait que cinq semaines après l’interrogatoire du prévenu et plus d’un an après le départ de celui-ci, la télécommande n’avait toujours pas été restituée, alors que le prévenu aurait largement eu le temps de s’exécuter. Le recourant souhaitait récupérer son bien. Si ce n’était pas possible, il devrait changer le système de fermeture de son portail, ce qui lui coûterait environ 1'500 euros.

                        b) Avec une lettre recommandée du 22 novembre 2023, le président de l’ARMP a remis au prévenu une copie du recours et de l’ordonnance de classement ; il lui indiquait qu’indépendamment de toute considération juridique, l’affaire pourrait et devrait se régler à l’amiable ; un délai de dix jours était imparti au prévenu pour renvoyer la télécommande au plaignant et déposer un document postal attestant de cet envoi ; à défaut, le prévenu était invité à se déterminer sur le recours. Le pli destiné au prévenu a été distribué le 23 novembre 2023, à T.________.

                        c) Le prévenu n’a pas réagi.

                        d) Le 28 novembre 2023, le Ministère public a produit son dossier et indiqué que, lors de son interrogatoire, le prévenu s’était engagé à restituer la télécommande dans les plus brefs délais, sans qu’un délai concret soit fixé ; selon la procureure, un délai de trois semaines entre l’interrogatoire et l’ordonnance de classement était suffisant pour partir du principe que, dans l’intervalle, l’objet aurait été restitué, vu la difficulté à joindre le prévenu et le principe de célérité ; en tout état de cause, le Ministère public confirmait l’ordonnance entreprise, car il estimait que le prévenu n’avait aucune intention délictueuse lorsqu’il avait pris la télécommande litigieuse.

                        e) Le 8 décembre 2023, le juge instructeur de l’ARMP a adressé un nouveau courrier au prévenu. Il lui indiquait que la question se posait maintenant de savoir si, en ne restituant pas la télécommande comme il s’y était engagé lors de son interrogatoire et en ne donnant aucune suite à la lettre du 22 novembre 2023, il ne faisait pas la démonstration qu’il avait l’intention de disposer sans droit de l’objet, ce qui péjorerait sa situation dans la procédure en cours ; la question ne se poserait pas si la télécommande était restituée ou si le prévenu remettait au plaignant un montant lui permettant d’en acheter une neuve. La procédure serait laissée en suspens jusqu’à fin décembre 2023. Si le plaignant n’avait pas, au début de l’année 2024, confirmé que l’affaire était réglée pour lui, la procédure de recours serait sans autre continuée. Le pli recommandé est venu en retour car le destinataire ne l’avait pas réclamé et il a été renvoyé en courrier A le 29 décembre 2023, avec l’indication que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai.

CONSIDÉRANT

1.                            Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par une personne directement touchée par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est suffisamment motivé, en ce sens qu’on comprend que le recourant – qui agit sans le concours d’un mandataire, ce qui justifie une certaine indulgence quant aux formes – demande l’annulation de la décision entreprise et qu’il soit suivi à la procédure contre le prévenu (art. 385 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.

2.                            L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) D’après l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne notamment le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.06.2023 [6B_1148/2021] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2), la décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer.

                        b) Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 al. 1 CP, celui qui pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 02.02.2018 [6B_382/2017] cons. 4.1), l’infraction suppose que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée, notamment pour la conserver ; l'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l’aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité ; l'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins ; il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable ; il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation ; elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel ; celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis.

                        c) L'article 137 CP sanctionne celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à 140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). La jurisprudence précise que l'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, notamment pour la conserver ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité ; l'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins ; il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable ; il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation ; elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique ; l'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (arrêt du TF du 13.07.2022 [6B_1096/2021] cons. 4.1). L’appropriation ne suffit pas et il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, en ce sens qu’il veut s’approprier une chose appartenant à autrui et se comporter comme nouveau propriétaire de la chose ; l’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction ; le dol éventuel suffit (Papaux, in : CR CP II, n. 33 ad art. 137).

                        d) En l’espèce, il faut bien constater que si les déclarations faites par le prévenu au cours de son interrogatoire de police du 17 octobre 2023 pouvaient amener à penser qu’il n’avait pas eu et n’avait pas l’intention de s’approprier la télécommande litigieuse, en ce sens qu’il contestait avoir refusé de la rendre au plaignant et s’engageait à la renvoyer par la poste à celui-ci, les développements ultérieurs ont démontré que ses déclarations à ce sujet n’étaient pas crédibles, contrairement à ce que le Ministère public avait retenu au moment de statuer. Le 17 octobre 2023, le prévenu affirmait qu’il détenait encore la télécommande. Il ne l’avait donc pas égarée depuis son départ de chez le plaignant. Dès ce moment-là au moins, il ne tenait qu’à lui de faire le nécessaire pour rendre crédible son absence d’intention de s’approprier la chose, en la renvoyant au plaignant ou en faisant en sorte, de toute autre manière, qu’elle lui soit restituée, par exemple en la déposant dans un poste de police à l’intention de l’intéressé. Il n’en a rien fait. Deux courriers de l’ARMP lui ont donné l’occasion de démontrer ses bonnes dispositions. Il a choisi de ne pas leur donner de suite. Dans ces conditions, il n’est pas possible de considérer que le prévenu n’a pas eu l’intention de s’approprier la télécommande (contrairement à ce que paraît penser la procureure, cette intention ne devait pas exister au moment où la télécommande avait été confiée au prévenu, mais bien à celui où la restitution lui en était demandée). Cela étant, il paraît difficile de retenir que le prévenu aurait agi dans un dessein d’enrichissement illégitime. On ne voit pas en quoi il aurait pu ou pourrait améliorer ou éviter de péjorer sa situation économique en conservant la télécommande. Il est possible qu’il l’ait gardée et la garde – ou l’a jetée dans l’intervalle, ce qui revient au même – pour ennuyer le plaignant, parce que celui-ci l’a invité à quitter les lieux où il avait stationné son camping-car. À défaut de dessein d’enrichissement illégitime, c’est donc sans doute une appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP) – et non un abus de confiance (art. 138 CP) – qui devrait être visée, étant relevé que les autres éléments constitutifs de cette infraction paraissent réalisés et que le plaignant a déposé plainte dans le délai légal (art. 31 CP).

                        e) En conséquence, il faut retenir que les conditions d’un classement ne sont pas réalisées. L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, étant relevé que rien n’empêcherait qu’il rende immédiatement une ordonnance pénale contre le prévenu (un for neuchâtelois paraît être donné par l’art. 7 al. 1 CP).

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis. Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités, le recourant ayant agi sans mandataire et ne faisant pas état de frais qu’il aurait encourus en rapport avec la procédure de recours.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours.

2.    Annule la décision entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.    Dit qu’il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, à Z.________/France, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.3698-MPNE), et à A.________.

Neuchâtel, le 9 janvier 2024

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