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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 04.05.2020 ARMP.2020.8 (INT.2020.213)

May 4, 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,106 words·~21 min·3

Summary

Non-entrée en matière (art. 310 CPP).

Full text

A.                            Le 28 janvier 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre le directeur médical et le médecin-chef du Centre Neuchâtelois de Psychiatrie (ci-après : le CNP) pour infractions aux articles 180 CP (menaces) et 181 CP (contrainte). Par ordonnance du 6 février 2019, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte précitée et a condamné X.________ aux frais de la cause réduits et arrêtés à 100 francs. A l’appui de son dispositif, le Ministère public a exposé que la plaignante reprochait en substance au CNP, par les médecins précités, de lui avoir adressé un courriel le 15 janvier 2019 dans lequel dite institution envisageait de signaler sa situation à l’APEA, démarche nécessitant une levée du secret médical, de préférence par la patiente, à défaut par le département de la santé. X.________ estimait que la démarche du CNP constituait une menace – soit celle d’annoncer son cas à l’APEA – et que dite institution avait tenté de la contraindre à signer un document de levée du secret médical. Or le Ministère public ne partageait pas ce point de vue dans la mesure où le CNP était autorisé – comme toute autorité ou tout citoyen – à signaler une personne à l’APEA. Une tentative de contrainte de la part du CNP devait également être écartée, la procédure consistant à s’adresser au département de la santé à défaut d’un accord du patient étant parfaitement légale et, dans certains cas, hautement justifiée. Enfin, X.________ avait provoqué l’ouverture d’une procédure alors même qu’elle connaissait ou devait connaître l’inconsistance ou la fragilité des faits qu’elle dénonçait, de sorte qu’il fallait la condamner aux frais de justice, réduits en tenant compte de sa situation personnelle. Cette ordonnance n’a pas été contestée et est entrée en force.

B.                            Le 29 novembre 2019, X.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l’encontre de la direction du CNP (composée de sa directrice générale et des deux médecins précités). X.________ leur reprochait la commission de diverses infractions. Le directeur médical et le médecin-chef du CNP auraient ouvert une procédure administrative disproportionnée à son encontre pour lever le secret médical. Elle aurait été renvoyée à la maison suite à une lourde opération chirurgicale sans que cela ne soit indiqué. Elle avait demandé une indemnisation au CNP, lequel l’avait rejetée, de sorte qu’elle allait saisir la Cour de droit public du Tribunal cantonal pour faire valoir ses droits. Le CNP se serait également rendu coupable d’un faux dans les titres en relation avec la levée de son secret médical. Le CNP aurait aussi transmis des rapports médicaux la concernant sans son accord. En raison de faux dans les titres, d’abus de droit répétés, de violation du secret médical et de diffusion de ses données en sa défaveur à HNE, elle réclamait du CNP une indemnité pour tort moral de 80'000 francs.

Le 9 décembre 2019, le Ministère public a écrit à X.________, en lui expliquant qu’il ne comprenait pas très bien quel document du CNP constituerait un éventuel faux dans les titres, ni quel acte concret des responsables du CNP pourrait constituer une éventuelle violation du secret médical ou de fonction. Quant aux autres griefs, il s’agissait de notions de droit civil et/ou de droit administratif, mais non de droit pénal. Le Ministère public a imparti un délai au 18 décembre 2019 à X.________ pour qu’elle lui indique plus clairement ce qu’elle reprochait aux responsables du CNP, faute de quoi une ordonnance de non-entrée en matière serait rendue.

Après avoir sollicité et obtenu du Ministère public une prolongation de délai d’un jour, X.________ a déposé une plainte pénale complémentaire le 19 décembre 2019. Selon elle, le CNP se serait rendu coupable d’un faux dans les titres en écrivant au médecin cantonal que l’institution ne pouvait pas vérifier si elle était encore suivie par les médecins A.________ et B.________, alors qu’elle leur avait clairement fait part de ce fait. Le CNP avait ainsi commis un abus de droit en demandant la levée de son secret médical, alors qu’il avait déjà en sa possession toutes les données nécessaires la concernant. Le CNP avait également transmis ses rapports médicaux psychiatriques au service de neurologie de HNE alors qu’il n’en avait pas le droit. Le CNP avait par ailleurs aggravé sa santé mentale. Pour ces raisons, elle confirmait sa conclusion en allocation d’une indemnité pour tort moral de 80'000 francs. Elle demandait également au CNP de lui rembourser les frais occasionnés par cette affaire, à hauteur de 32'094.90 francs. 

C.                            Par ordonnance du 16 janvier 2020, le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur les plaintes susmentionnées et a laissé les frais à charge de l’État, compte tenu de l’ensemble des circonstances et de la situation difficile vécue par X.________. A l’appui de son dispositif, le Ministère public a constaté, en préambule, que la plainte pénale maintenue par X.________ pour « utilisation du droit contraire à ses buts », « abus de droit », « violation des données et transparence », « atteinte à la personnalité », « violation de la loi sur la santé » ou encore « fragilisation de la santé mentale, physique ou psychique » relevait du droit civil et/ou du droit administratif mais pas du droit pénal. La plaignante en avait d’ailleurs conscience, puisqu’elle avait intenté une procédure administrative contre le CNP pour ces mêmes faits. S’agissant du faux dans les titres, le CNP ne pouvait notamment pas, à juste titre, confirmer formellement dans son courrier adressé au médecin cantonal du 19 août 2019, que X.________ était encore suivie intensivement par les Drs A.________ et B.________, sur la seule base des déclarations de la plaignante. Concernant une violation du secret médical et/ou du secret de fonction du CNP par le fait qu’il avait transmis les rapports médicaux psychiatriques de X.________ au service de neurologie d’HNE entre le 9 et le 14 juin 2011, l’infraction éventuelle – qui n’était nullement démontrée, ni en fait, ni en droit – était prescrite.

D.                            Par mémoire du 27 janvier 2020, X.________ recourt à l’encontre de cette décision, en concluant implicitement à son annulation partielle. A l’appui de son recours, elle expose en particulier que le CNP connaissait pertinemment sa situation, sans aucun doute raisonnable. Il n’avait ainsi aucun intérêt à déclencher une procédure administrative disproportionnée pour demander la levée de son secret médical. Le CNP pouvait se baser sur ses seules déclarations pour affirmer au médecin cantonal qu’elle était toujours suivie par les médecins A.________ et B.________. X.________ avait en effet toujours agi en toute transparence et honnêteté. Sa parole et ses écrits avaient une valeur. Le CNP s’était ainsi rendu coupable d’un faux dans les titres en écrivant au médecin cantonal qu’il ne pouvait pas confirmer si elle était encore suivie par les Drs A.________ et B.________. Concernant la violation du secret médical et de fonction, X.________ invoquait avoir respecté le délai de trois mois pour porter plainte pénale, à mesure qu’elle n’avait eu connaissance de cette infraction que le 23 novembre 2019. Par ailleurs, le CNP avait porté atteinte à sa personnalité. Il devait ainsi lui rembourser les frais occasionnés par la procédure, soit ceux pour sa défense juridique, à hauteur de 60'590.00 francs (recte selon le détail des postes réclamés : 6'590 francs). Le CNP devait également être condamné à lui verser une indemnité pour tort moral de 40'000 francs.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 cons. 2.3).

L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            En préambule, on relèvera que la recourante n’expose pas en quoi les atteintes à la personnalité qu’elle aurait subies de la part du CNP constitueraient des infractions pénales. Il semble en réalité ressortir de la motivation de son recours qu’elle considère ces atteintes comme des conséquences du faux dans les titres et de la violation du secret de fonction et / ou médical dont elle se plaint. Il y a dès lors lieu de vérifier si c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur ces points.

4.                            a) L’article 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.

                        Sont notamment des titres, les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 al. 4 CP). L'article 251 CP vise non seulement le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, mais le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Ainsi, constitue un faux matériel, un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. La confiance dans le fait qu'un titre ne soit pas faux ou falsifié est plus grande que la confiance dans le fait que quelqu'un ne mente pas dans la forme écrite. C'est pourquoi l'existence d'un faux intellectuel ne doit être retenue que si le document a une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la vérité de son contenu (arrêt du TF du 26.12.2008 [6B_841/2008] cons. 9.2 et la référence citée).

                        Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'article 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (arrêt du TF du 24.01.2018 [6B_496/2017] cons. 2.2, par. 3 et les références citées). 

                        b) En l’espèce, le directeur médical et le médecin-chef du CNP, dans un courrier du 19 août 2019, adressé au médecin cantonal, exposaient leur souhait d’annoncer le cas de X.________ à l’APEA. Pour cette raison, ils sollicitaient du département compétent la levée du secret médical, s’agissant des informations qu’ils avaient l’intention de divulguer à l’APEA, soit celles permettant d’expliquer à cette autorité les raisons pour lesquelles X.________ pourrait avoir besoin de son intervention. Les médecins précités indiquaient également dans leur courrier que X.________ ne bénéficiait pas au CNP d’un suivi régulier. En note de bas de page, ils précisaient que « X.________ a cependant affirmé, dans son courriel au soussigné de gauche du 21 janvier 2019 qu’elle vous a transféré, être « toujours suivie intensivement par les Drs. A.________ et B.________ ». Nous ne sommes pas en mesure de vérifier cette information ».

                        L’autorité de recours ne voit toutefois pas en quoi le fait pour le CNP de ne pas avoir cru sur parole X.________, respectivement de ne pas lui avoir demandé à nouveau, juste avant l’envoi du courrier, si elle était encore suivie par les docteurs A.________ et B.________, constituerait un faux dans les titres. Les médecins précités se sont bornés à affirmer qu’au CNP, elle ne bénéficiait pas d’un suivi régulier tout en indiquant que X.________ leur avait dit qu’elle était toujours intensivement suivie par les médecins A.________ et B.________. Or rien ne laisse à penser qu’il s’agirait d’un mensonge. Par ailleurs, le passage dans lequel la recourante veut voir un faux dans les titres ne constitue, précisément, qu’une allégation sujette à vérification, ce qui ressort de son texte même. On comprend en effet clairement de sa lecture que le CNP laissait cas échéant le soin au médecin cantonal de vérifier la véracité de ce fait. Enfin, on ne voit pas en quoi les médecins du CNP auraient eu la volonté de nuire à X.________ par cette affirmation. Au contraire, l’idée était de lui venir en aide, ceci afin que l’APEA ordonne, si besoin, des mesures visant à la protéger. Par surabondance, la question du suivi intensif ou non de X.________ par les médecins A.________ et B.________ n’avait aucune portée juridique propre dans le courrier en question, lequel portait sur les inquiétudes du CNP quant à l’état de santé de X.________.  Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur le prétendu faux dans les titres.

5.                            a) L’article 320 ch. 1 CP réprime d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. L’article 321 ch. 1 CP dispose que les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, les médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

                        Depuis le 1er janvier 2014, l'article 97 al. 1 let. c CP fixe à 10 ans le délai de prescription de l'action pénale lorsque la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans, ce qui est le cas des infractions précitées. L'article 97 al. 1 let. c aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, prévoyait, pour le même type d'infractions, un délai de prescription de l'action pénale de 7 ans. Selon l’article 98 CP let. a la prescription court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable.

                        Conformément à la règle de la lex mitior ancrée à l'article 2 al. 2 CP, le nouveau droit est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le nouveau droit lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrète de la situation du prévenu, suivant qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 135 IV 113 cons. 2.2 p. 114).

                        b) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’éventuelle violation du secret médical ou de fonction aurait été commise par le CNP en juin 2011, par la transmission de rapports médicaux psychiatriques concernant X.________ au service de neurologie d’HNE. La recourante fait d’ailleurs elle-même référence à la date du 15 juin 2011 dans son recours. Tant la violation de l’article 320 CP que celle de l’article 321 CP constituent des délits (art. 10 al. 3 CP). L’article 97 al. 1 let. c CP s’applique ainsi à ces infractions. La prétendue infraction a été commise avant la révision législative entrée en vigueur le 1er janvier 2014 de sorte c’est l’ancien droit qui s’applique, ce dernier étant plus favorable à ses auteurs que le nouveau. Le délai de prescription est ainsi de 7 ans. Il a commencé à courir le 15 juin 2011 au plus tard, de sorte que la prescription était acquise le 15 juin 2018. Que X.________ ait possiblement déposé sa plainte pénale du 29 novembre 2019 dans le délai de l’article 31 CP ne lui est d’aucun secours, dès lors que le délai de prescription de l’article 97 al. 1 let. c CP commence à courir dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable, indépendamment de la connaissance de l’infraction et de son auteur par le lésé. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la prétendue violation du secret de fonction et / ou médical, la prescription de l’action pénale étant acquise en l’espèce.

6.                            Compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Le recours est donc mal fondé et doit être rejeté, aux frais de son auteur. Le montant des frais sera fixé au minimum légal, pour tenir compte de la situation personnelle de la recourante (art. 42 LTFrais).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance de non-entrée en matière.

2.    Met les frais judiciaires, fixés à 200 francs, à la charge de la recourante.

3.    Notifie le présent arrêt à X.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2019.6496).

Neuchâtel, le 4 mai 2020

Art. 2 CP

Conditions de temps

1 Est jugé d’après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l’entrée en vigueur de ce code.

2 Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction.

Art. 97 CP

Prescription de l’action pénale

Délais

1 L’action pénale se prescrit:

a. par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;

b. par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;

c. par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;

d. par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.1

2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.2

3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

4 La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 20013 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.4

1 Nouvelle teneur selon le ch. I l de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533) 2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. de Lanzarote), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1159; FF 2012 7051). 3RO 2002 2993 4 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 24 mars 2006 (Prot. facultatif du 25 mai 2000 se rapportant à la Conv. relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants), en vigueur depuis le 1er déc. 2006 (RO 2006 5437; FF 2005 2639).

Art. 98 CP

Point de départ

La prescription court:

a. dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable;

b. dès le jour du dernier acte si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;

c. dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.

Art. 2511 CP

Faux dans les titres

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,

aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,

ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. Dans les cas de très peu de gravité, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 1994, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2290; FF 1991 II 933).

Art. 320 CP

Violation du secret de fonction

1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin.

2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.

Art. 321 CP

Violation du secret professionnel

1. Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, conseils en brevet, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations1, médecins, dentistes, chiropraticiens, pharmaciens, sages-femmes, psychologues, infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, diététiciens, optométristes, ostéopathes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.2

Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs études.

La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études.

2. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit.

3. Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant un droit d’aviser une autorité et de collaborer, une obligation de renseigner une autorité ou une obligation de témoigner en justice.3

1 RS 220 2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 30 sept. 2016 sur les professions de la santé, en vigueur depuis le 1er fév. 2020 (RO 2020 57; FF 2015 7925). 3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 15 déc. 2017 (Protection de l’enfant), en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 2947; FF 2015 3111).

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement

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