Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.07.2020 ARMP.2020.58 (INT.2020.314)

July 15, 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·10,396 words·~52 min·5

Summary

Non-entrée en matière : qualité pour recourir, escroquerie, actes d’ordre sexuel avec des enfants, contravention en raison du défaut d’annonce à l’autorité, exercice illicite de la prostitution.

Full text

A.                            Le 17 avril 2018, X.________ s’est présenté à la police pour dénoncer des actes d’ordre sexuel de la part de son ex-amante, soit Y.________, sur le fils de celle-ci, soit A.________, qui devait être âgé de deux ans à l’époque des faits. Le plaignant exposait avoir rencontré Y.________ par le biais d’une annonce « Anibis » d’escort entre l’été et l’automne 2014. Ils s’étaient vus plusieurs fois pour des relations tarifées. Ils avaient ensuite cessé d’appliquer les tarifs et se voyaient comme des amants. Il y avait eu des « coupures » à plusieurs reprises. Actuellement, leur relation avait cessé. Ils n’étaient plus en contact mais il lui avait écrit pour lui dire qu’il venait à la police la dénoncer. Une fois, à fin 2015 ou début 2016, alors qu’il était chez elle, il s’était levé pour aller aux toilettes et était passé devant la chambre de son fils A.________, qui devait avoir deux ans à l’époque. En passant, il avait vu que Y.________ était penchée sur le petit, qu’elle avait sa langue dehors et qu’elle léchait les testicules de son fils. Elle était de dos, de sorte qu’elle n’avait pas vu X.________. Elle avait ensuite mis le sexe de son fils dans sa bouche. X.________ était alors intervenu en lui disant « mais tu fais quoi ? T’es folle », ce à quoi elle avait répondu « c’est un fantasme que j’ai depuis très très longtemps et de toute façon ça peut que lui faire du bien ». Après être allé uriner, X.________ lui avait dit que cela ne se faisait pas. Elle lui avait dit « c’est bon, c’est comme ça » et encore « ma foi c’est un geste inconsidéré, déplacé, mais tu apprendras plus tard à me connaître mieux ». Cette histoire lui avait énormément trotté dans la tête. Quelques mois après, il en avait parlé à un avocat, lequel lui avait dit d’aller voir l’Office de protection de l’enfance. Il n’y était pas allé car ce n’était pas évident. Il avait des sentiments pour cette femme. Il n’avait pas constaté d’autres actes sur son fils et elle ne lui avait rien raconté à ce propos non plus. Y.________ avait des dérives sexuelles. Elle aimait les interdits et voulait tout essayer. Il lui avait demandé pourquoi elle se prostituait et elle lui avait parlé de difficultés financières alors qu’elle habitait un grand appartement. Après coup, elle lui avait dit que c’était un fantasme d’être prostituée. Il avait ensuite découvert que c’était sans doute vrai car elle n’avait pas besoin d’argent, sa famille étant aisée. De plus, une fois, elle lui avait envoyé une vidéo d’elle mangeant ses excréments et elle lui avait dit avoir voulu essayer cela. Elle avait aussi fréquenté des clubs libertins. Elle lui avait demandé de l’attacher, la bâillonner ou la fouetter, ce qu’il avait dû faire une dizaine de fois, sans que cela ne lui apporte quelque chose. Tout cela, c’était durant leur relation d’amants. Durant les relations tarifées, c’était « soft ». Elle lui avait aussi demandé de la faire saigner, ce qu’il avait refusé. Y.________ était menteuse, manipulatrice et perverse. Elle lui avait toujours fait comprendre qu’il pourrait y avoir un avenir entre eux deux. Il avait découvert qu’elle habitait en réalité avec quelqu’un et que toutes les activités hors sexe ne se faisaient pas avec lui. Sa dénonciation n’était pas inventée car il en avait déjà parlé à un avocat il y a des années. Il désirait dénoncer ces faits mais sans porter plainte. Il était souvent en colère contre elle parce qu’il y avait une somme de mensonges de sa part, qui était folle.

Le 27 avril 2018, le domicile privé, le bureau professionnel et tous les documents et enregistrements détenus par Y.________ ont été perquisitionnés par la police, avec le consentement de l’intéressée. Un ordinateur et deux téléphones lui appartenant ont été saisis.

Le 27 avril 2020 également, Y.________ a été auditionnée par la police, en qualité de prévenue. Ses déclarations correspondent globalement à celles figurant dans la plainte pénale que déposera Y.________ le 30 avril 2028, résumée ci-dessous. On précisera qu’elle a déclaré lors de cette audition « […] Vous m’expliquez ce que X.________ a dit, soit que j’ai léché et sucé les testicules et le sexe de mon fils. Non ! Jamais je n’ai eu le moindre geste de ce type-là avec mon fils. Pour vous répondre, il ne m’a jamais parlé de cela ». […] « Mais comme je vous disais avant, il parlait qu’il suffisait de dénoncer une personne pour harcèlement sur son enfant pour la détruire ».

Le 27 avril 2020 toujours, B.________, concubin de Y.________ depuis 2010 environ et père de A.________ a également été auditionné par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Selon lui, Y.________ était une mère géniale. Elle n’avait jamais eu une attitude nocive à l’encontre de son fils. Il s’agissait d’une vengeance de la part de X.________. Il a pour le surplus globalement confirmé la version des faits de Y.________ en rapport à ce qui s’était passé avec X.________. Selon lui, si X.________ avait fait part d’attouchements sexuels sur leur fils A.________, c’était parce qu’il « voulait la peau » de Y.________, détruire sa vie et la « faire crever ». Il n’avait aucun doute pour Y.________, A.________ était sa « perle ».

Le 30 avril 2018, Y.________ a porté plainte pénale et s’est constituée partie civile contre X.________. À l’appui de cette plainte, elle a indiqué en substance, avoir perdu, lors du premier semestre 2014, un emploi bien rémunéré et avoir décidé, afin de pouvoir maintenir son train de vie, de mettre une annonce sur un site proposant des relations sexuelles tarifées. C’est ainsi qu’elle avait rencontré le précité en juillet 2014. Il lui avait immédiatement proposé de lui verser un montant forfaitaire de 5'000 francs par mois pour des rencontres, tant à l’extérieur de chez lui que de chez elle, à raison de trois fois par semaine au maximum. Très rapidement, elle avait constaté que X.________ était impulsif et qu’il était tombé amoureux d’elle, sentiment absolument pas partagé. En septembre 2014, elle lui avait dit qu’elle n’entendait plus poursuivre l’accord conclu. À partir de ce moment-là, elle avait été harcelée par X.________. Il lui avait envoyé des messages menaçants et insultants. Ne sachant pas comment s’en sortir, elle était allée jusqu’à lui faire croire qu’elle était amoureuse de lui en espérant que cela le calme ou accepter le tournage de vidéos (ndr : à caractère sexuel) dont il lui promettait qu’il ne les divulguerait pas. Il lui avait ensuite dit qu’il la laisserait tranquille si elle lui remettait une somme de 70'000 francs, faute de quoi il enverrait des messages à tout son entourage au sujet de leur relation. Elle s’était exécutée le 11 août 2016. Elle lui avait apporté l’argent à son domicile. Il était entré dans une colère noire en constatant qu’elle était prête à tout pour qu’il la laisse tranquille. Il l’avait menottée, bâillonnée, menacée, déshabillée, frappée avec une ceinture et contrainte à s’allonger dans une baignoire, en lui faisant couler de l’eau glacée sur son corps pendant au moins 15 minutes. Dans un instinct de survie, elle s’était mise à hurler à travers le bâillon et à ce moment-là, il l’avait libérée et elle était partie en courant avec ses affaires. Elle aurait dû déposer plainte mais elle était complètement paniquée et n’avait fait que prendre quelques photos des coups reçus. Elle avait tout de même pris la peine de téléphoner à la police à Z.________ en demandant à ce que cet appel soit inscrit à la main courante. X.________ avait continué à la menacer après cet épisode, en lui disant qu’il enverrait « un dossier » à sa famille, son employeur, ses collègues, ses clients, si elle ne le rencontrait pas pour répondre aux questions qu’il voulait lui poser. Elle avait finalement accepté la proposition qu’il lui faisait, soit se voir soi-disant « pour les bons moments », pensant qu’il serait ainsi satisfait. En novembre 2017, dans une chambre du C.________, X.________ avait braqué une arme à feu sur elle. Il avait ensuite continué à la harceler, allant jusqu’à envoyer un message haineux à ses parents avec une vidéo à caractère sexuel l’impliquant. Il avait récidivé le 16 mars 2018 en faisant de même à l’adresse de son concubin, B.________. Malgré le fait qu’elle avait finalement mandaté un avocat qui s’était chargé d’écrire à X.________ en l’informant très clairement qu’il devait cesser immédiatement de communiquer avec elle, il avait poursuivi ses agissements.

Le 9 mai 2018, D.________ – à qui X.________ s’était ouvert des actes que Y.________ aurait commis au préjudice de A.________ – a été entendu par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il connaissait X.________ car c’était le beau-père d’une de ses très bonnes amies. X.________ était venu le voir le 19 avril 2016 pour une histoire de prud’hommes pour son entreprise et pour l’affaire concernant Y.________. D.________ lui avait que c’était inquiétant et qu’il faudrait la dénoncer au pénal ou auprès de l’APEA. X.________ ne l’avait probablement pas dénoncée de par leur relation d’amants amoureux et parce qu’il tenait à elle. X.________ en avait reparlé à D.________ une année plus tard, lors d’un repas de midi. D.________ l’avait encore revu une fois, peu de temps avant qu’il ne dénonce effectivement les faits. Il lui avait conseillé d’aller voir un autre avocat, pour rester neutre. De ses notes, il ressortait que X.________ lui avait dit que Y.________ voulait faire une fellation à son fils de 3 ans. A sa demande, il avait précisé qu’elle voulait le faire mais pas qu’elle l’avait fait. X.________ avait aussi dit à D.________, qu’après avoir fait l’amour, Y.________ lui avait dit que quand elle changeait les couches de son fils, cela l’excitait et qu’elle avait envie de le sucer. Ce n’est que lors du rendez-vous du 12 avril 2018 que X.________ lui avait dit qu’il l’avait surprise en train de faire une fellation à son fils. D.________ pensait qu’il n’en avait pas parlé de la sorte en 2016, car Y.________ ne l’avait pas encore fait. D.________ ne pensait pas qu’il avait pu faire cette dénonciation par vengeance, parce qu’ils avaient parlé de cette affaire pendant plus d’une heure (quatre pages de note). Il le trouvait sincère de par son expérience et il trouvait « tordu » de penser à en parler à un avocat pour se donner de la crédibilité. De plus, il lui avait juste parlé d’un fantasme à l’époque en 2016, et elle avait ensuite réalisé ce fantasme.

Le 23 mai 2018, E.________ a été auditionné par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il travaillait avec Y.________ chez F.________ depuis janvier 2018 et habitait avec elle depuis août 2017. Il était très proche de B.________ et Y.________. Tous trois formaient un « trisome ». Y.________ était dans la peur en raison de sa liaison avec X.________. Il avait vu les marques, les bleus, les coups et les cloques sur le corps de Y.________. Il pensait que A.________ était « au paradis » chez B.________ et Y.________ (ndr : ils vivent ensemble mais pas au même étage de l’immeuble). Il n’avait aucun doute concernant les accusations dont elle faisait l’objet. Il a pour le surplus globalement confirmé la version des faits de Y.________.

Le même 23 mai 2018, Y.________ a fait l’objet d’une seconde audition par la police, en qualité de prévenue. Depuis sa dernière audition, elle n’avait pas revu « en direct » X.________ mais ce dernier avait pris contact avec son conjoint et ses parents par message, pour leur indiquer qu’il l’avait dénoncée pour des actes sexuels sur son fils. Sur question de la police, elle a déclaré qu’elle avait fait croire à X.________ qu’elle était tombée enceinte de lui, car ils avaient eu un gros clash au sujet d’un éventuel enfant commun, de sorte qu’elle espérait qu’ainsi il la lâcherait. Elle lui avait toutefois rapidement dit qu’elle avait fait une fausse couche. Comme elle souffrait d’une maladie qui l’empêchait de tomber naturellement enceinte, elle avait dit à X.________ qu’elle allait se rendre dans une clinique pour faire une insémination. Elle avait vu des médecins à ce sujet. A une occasion, X.________ était présent. Elle comprenait qu’il lui en veuille énormément mais elle n’aurait jamais fait cela s’il ne l’avait pas menacée de révéler ses secrets liés à la prostitution ou de lui pourrir la vie et de tout révéler à ses proches. Elle n’avait jamais ressenti d’amour pour lui mais lui avait parfois dit le contraire, pour qu’il la lâche. Au sujet de l’accusation d’abus sur son enfant, Y.________ a déclaré que X.________ lui avait dit, à plusieurs reprises, que c’était le meilleur moyen de faire tomber une femme, que même s’il n’y avait pas de preuve, le doute serait mis et cela suffirait. Il lui rappelait également que la simple accusation d’attouchements sur son fils pouvait suffire à mettre le doute dans la tête des gens et à la détruire.

Le 14 juin 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour menaces, contrainte et dénonciation calomnieuse (en lien avec les accusations d’abus sexuels de Y.________ sur son fils).

Le 22 juin 2018, X.________ a été entendu une seconde fois par la police, en qualité de prévenu. Il était marié à G.________ depuis quatre ans. L’annonce par laquelle il avait rencontré Y.________ était une annonce qui disait que c’était une femme qui dirigeait une entreprise et qui recherchait des relations « sado-maso ». Elle demandait 800 francs par relation tarifée. Très vite, ils étaient passés à un arrangement mensuel. Il l’avait ensuite aidée à payer des dettes qu’elle avait avec son entreprise. Au niveau des hôtels et des restaurants, c’est lui qui payait tout, bien que ce n’était pas convenu. Ils s’étaient fait des cadeaux tous les deux. Il était devenu « accro » à Y.________ en 2017. Il ne savait pas pourquoi elle lui mentait. Cela le mettait hors de lui quand il le constatait. Il ne voyait pas à quel moment elle avait été sous la contrainte. Elle aimait cette relation car elle avait un côté pervers. Elle était libre de faire ce qu’elle voulait. Personne ne pouvait manipuler Y.________. Il lui avait demandé de lui rembourser 75'000 francs, ce qui correspondait à la moitié de ce que leur relation lui avait coûté. Lorsqu’elle lui avait remis l’argent, il n’avait pas « pété les plombs ». Sur présentation des photos montrant des marques sur le corps de Y.________, il a déclaré qu’il y en avait eu plusieurs suites à leurs jeux « sados ». Il a ensuite répété les circonstances dans lesquelles il avait constaté l’abus sexuel de Y.________ sur son fils. Selon X.________, Y.________ avait été enceinte de lui. Ils étaient allés voir un médecin. Elle était enceinte de jumeaux mais ils étaient décédés. Elle était d’accord de porter l’enfant. L’idée était ensuite qu’elle disparaisse un peu et qu’elle lui laisse l’enfant. Il n’avait jamais mis une arme sur la tempe de Y.________ peu après la fête des vendanges 2017.

Le 22 juin 2018 toujours, trois armes appartenant à X.________ ont été saisies par la police.

Le 22 juin 2018 encore, G.________ a été entendue par la police. Il ressort notamment de ses déclarations qu’elle est l’épouse de X.________ depuis 2014, leur relation durant déjà depuis quelques années avant. Elle décrivait le précité comme quelqu’un de très entier, très attachant mais compliqué à vivre. C’était « un taureau », « un méditerranéen ». Il pouvait être colérique. Il avait toujours eu des aventures. Avec Y.________, c’était différent car il n’avait jamais eu une relation suivie avec une femme. Cela avait été quatre ans d’enfer. Il avait eu une double vie pendant quatre ans, où il mentait tout le temps. Il s’était éteint, il était torturé. Il lui avait parlé de l’abus sexuel qu’avait commis Y.________. Il pouvait être grossier dans son langage et la traiter de conne puis être tout doux et affectueux par la suite. Il n’avait par contre jamais menacé G.________ de lui faire du mal ou d’en faire à son entourage.

Par courrier du 9 avril 2019, une assistante sociale de l’Office de protection de l’enfant a informé le Ministère public du fait que l’APEA l’avait mandatée pour procéder à une enquête sociale concernant la situation de l’enfant A.________ .

Le 24 octobre 2019, Y.________ a été entendue par le Ministère public, en qualité de plaignante. Elle n’avait plus de contact avec X.________. Elle avait attendu avril 2018 pour déposer plainte car elle avait encore l’espoir qu’il soit raisonnable et assez juste pour que chacun fasse son chemin. Elle avait peur qu’il lui fasse du mal. Elle ne voulait pas révéler tout cela sur la place publique. Elle ne vivait plus dans une relation polyamoureuse, Elle avait effectivement été menacée en novembre 2017 par X.________, au moyen d’un pistolet. Il l’avait menacée de la tuer, elle et son fils. Elle avait effectivement été séquestrée et violentée en août 2016. Elle et X.________ n’avaient pas eu de relations sexuelles de type « sadomaso ». Les injures qu’elle subissait ne faisaient pas partie de leur jeu de domination car il n’y en avait pas. Elle avait été contrainte ou menacée de lui rembourser 75'000 francs. Il lui avait dit que si elle ne le faisait pas, il lui détruirait sa vie. Il l’avait également contrainte, à plusieurs reprises, à des actes d’ordre sexuel. Elle ne se rappelait plus s’il lui avait remis de l’argent pour une fécondation in vitro. Elle ne savait pas exactement combien d’argent elle avait reçu de sa part. Il arrivait à Y.________ de consulter des sites pornographiques mais sans lien avec des enfants.

Le 24 octobre 2019, X.________ a été entendu par le Ministère public, en qualité de prévenu. Il est vrai qu’il s’était attaché à Y.________. Il lui semblait que l’envie venait des deux côtés. Ils avaient ouvert un compte bancaire en commun, cherchaient à acheter une maison et avaient eu le projet d’avoir un enfant. Il a nié les épisodes de violence d’août 2016 et de novembre 2017. Si Y.________ alléguait des faits relativement graves à son égard, c’est parce qu’elle avait passé son temps à mentir. Cela n’était pas étonnant. Ils avaient eu des relations « sadomaso » à huit reprises environ. Il était le dominant et elle la dominée. C’était à son initiative à elle. Elle aimait bien être insultée avec des mots crus. Il s’était opposé à sa demande de la « saigner » ainsi qu’aux actes scatologiques. Pour le reste, il y avait consenti. Il n’avait aucun plaisir à ces actes. Il a admis injurier régulièrement Y.________. Cela faisait partie du jeu. Certaines de ces insultes avaient été dites pour la blesser et d’autres car il savait que cela lui faisait plaisir. Il est vrai que Y.________ lui avait remis 75'000 francs en août 2016. C’était des remboursements liés aux frais qu’il avait engagés pour une vie à deux. Il ne l’avait jamais menacée de détruire sa vie si elle ne lui remettait pas cet argent. Tout le monde était au courant qu’elle se prostituait. Elle lui avait remis cet argent spontanément. Il avait financé à hauteur de 20'000 à 25'000 francs une procédure de fécondation in vitro. Il avait dénoncé les abus sexuels de Y.________ sur son fils pour protéger cet enfant. Il n’avait pas téléchargé des vidéos avec des mineurs depuis le téléphone de Y.________. De manière plus générale, il ne se soustrayait pas à ce qui était écrit. Il n’était pas quelqu’un de violent.

Le 6 janvier 2020, le Ministère public a écrit aux parties, indiquant que son courrier valait avis de prochaine clôture au sens de l’article 318 CPP. Il envisageait de ne retenir que les infractions reposant sur d’autres éléments de preuve que les seules déclarations de l’une ou de l’autre des parties. Les menaces commises par X.________ début novembre 2017 au moyen d’une arme à feu devaient être retenues, tout comme les infractions contre l’honneur et à l’article 179quater CP découlant de vidéos à caractère sexuel et messages envoyés par X.________ aux parents et au compagnon de Y.________, en date des 10 et 16 mars 2018. La dénonciation par X.________ des actes d’ordre sexuel qu’aurait commis Y.________ sur son fils A.________ tombait sous le coup de la dénonciation calomnieuse. Toutes les autres charges devaient être abandonnées.

X.________ s’est exprimé sur l’avis de prochaine clôture par courrier du 6 février 2020. Y.________ en a fait de même le 3 mars 2020. Le 13 avril 2020, X.________ s’est déterminé sur un courrier du 18 mars 2020 du Ministère public par lequel ce dernier l’informait du fait qu’il n’envisageait pas de modifier son appréciation.

Le 14 avril 2020 et sur demande du Ministère public, l’Office de protection de l’enfant lui a transmis le rapport d’enquête sociale du 27 août 2019, concernant A.________. Il ressortait de ce rapport que l’assistante sociale en charge du dossier avait trouvé que la famille était préoccupée du bien-être de leur enfant et adéquate. Les liens étaient bons et la famille avait pu entendre les inquiétudes de l’Office de protection de l’enfant et s’était montrée collaborante. Tant la pédiatre que le thérapeute de A.________ avaient parlé d’un enfant qui se développait bien. H.________ (ndr : la demi-sœur de A.________, fille de B.________) et les parents avaient pu confirmer qu’ils étaient discrets sur leur vie d’adulte et que les enfants étaient protégés de cela. A.________ ne semblait donc pas être en danger, c’est pourquoi il était proposé de classer l’enquête sociale.

Par courrier du 23 avril 2020, le Ministère public a dénoncé Y.________ auprès du service des contributions, à mesure qu’elle n’avait fort probablement pas déclaré les revenus liés à son activité illicite de prostitution.

Par courrier du même jour, le Ministère public a notamment informé X.________ du fait qu’il rendrait finalement une ordonnance pénale à l’encontre de Y.________ pour infractions aux articles 37 LProst et 199 CP. Il a pour le surplus rejeté les autres préventions et moyens de preuve proposés par le précité.

B.                            Le 30 avril 2020, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour infraction aux articles 126, 177, 180 et 183 CPP, dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP et laissé les frais de procédure en lien avec les préventions abandonnées à la charge de l’Etat. 

À l’appui de son dispositif, le Ministère public a jugé que les faits du 11 août 2016 dont se plaignait Y.________, soit d’avoir été menottée, bâillonnée, frappée avec une ceinture et menacée de mort (y compris avec un couteau), insultée et contrainte à rester dans une baignoire remplie d’eau glacée, ne pouvaient être retenus, un doute important subsistant quant à leur réalité matérielle. La prévention à l’article 181 CP devait également être écartée en lien avec les déclarations de Y.________, selon lesquelles elle aurait été contrainte de remettre 75’000 francs à X.________, faute de quoi il « bousillerait » sa vie. Une contrainte, sous forme de harcèlement, commise depuis le 9 novembre 2017 de la part de X.________ à l’endroit de Y.________ devait aussi être abandonnée. Enfin, s’agissant des insultes, seules celles proférées entre le 30 janvier 2018 et le dépôt de plainte pouvaient être prises en considération, à mesure que la plainte pénale avait été déposée le 30 avril 2018. Or les messages échangés entre les parties et figurant au dossier ne contenaient pas d’injures durant cette période.

Il était précisé, pour le bon ordre de la procédure, que les autres faits reprochés au prévenu, à savoir les menaces commises début novembre 2017 au moyen d’une arme à feu, la mise en ligne de vidéos portant atteinte à l’honneur et à l’intimité sexuelle de la plaignante ainsi que la dénonciation calomnieuse du 17 avril 2018, en lien avec les prétendus actes d’ordre sexuel sur un enfant, feraient l’objet d’une prochaine ordonnance pénale, une fois la décision de classement entrée en force. Dans cette mesure, une indemnité fondée sur l’article 429 CPP devait être niée, à mesure que l’activité du mandataire du prévenu aurait été sensiblement la même en faisant abstraction des infractions abandonnées dans la présente décision. Au surplus, c’est par son comportement fautif que le prévenu avait provoqué l’ouverture de la procédure.

C.                            Par ordonnance du 30 avril 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation du 17 avril 2018, ainsi que sur la plainte pour escroquerie, déposées par X.________ à l’encontre de Y.________, octroyé à Y.________ une indemnité de 3'139.45 francs au sens de l’article 429 CPP et laissé les frais à charge de l’État.

S’agissant du prétendu abus sexuel sur A.________, il était pour le moins étonnant que X.________, s’il croyait réellement à la matérialité et la gravité des faits qu’il avait dénoncés, ait attendu plusieurs mois avant d’en parler à son avocat puis, surtout, qu’il n’en ait pas informé l’autorité compétente (OPEA) alors que son avocat lui conseillait de le faire. Il était aussi étonnant que X.________ ait décidé d’informer la police – et non l’OPEA – desdits faits quelques jours avant que Y.________ ne dépose une plainte pénale contre lui. Aucun autre moyen de preuve ne permettait de corroborer les allégations de X.________. L’enquête sociale menée par l’OPEA concluait par ailleurs à l’absence de mise en danger de A.________ et relevait les bonnes capacités éducatives de la mère. Cette dernière avait par surabondance déclaré que X.________ avait dit, à plusieurs reprises, qu’il pouvait détruire sa vie en dénonçant des faits qu’elle n’aurait pas commis ou qu’il pouvait révéler un secret. Il n’était ainsi pas exclu que sa démarche était motivée par un but de nuisance ou de vengeance.

Concernant l’escroquerie, consistant pour Y.________ d’avoir reçu de X.________ d’importantes sommes d’argent sur la base d’affirmations mensongères (grossesse, dettes de l’entreprise, sincérité des sentiments, etc.), les éléments constitutifs de l’infractions n’étaient pas réalisés. En effet, X.________ devait être conscient des risques liés à la fragilité de la relation nouée, notamment sous l’angle des sentiments et ainsi faire preuve d’une certaine méfiance dans les sommes qu’il remettait à cette dernière, dont certaines avaient été remises à bien plaire (cadeaux).

S’agissant enfin des éventuelles infractions pénales en lien avec l’exercice illicite de la prostitution pratiquée par Y.________, elles étaient prescrites.

Une indemnité 429 CPP devait être allouée d’office, dès lors que les préventions en lien avec la dénonciation, respectivement la plainte, n’étaient pas anodines, en particulier s’agissant des actes d’ordre sexuel commis sur un mineur.

D.                            Par mémoire du 14 mai 2020, X.________ recourt contre les prononcés précités en concluant principalement à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière et à l’annulation du chiffre 2 de l’ordonnance de classement ; à la condamnation de Y.________ pour escroquerie au sens de l’article 146 CP, actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et pour prostitution (art. 199 CP et 37 LProst) ; à l’octroi d’une juste indemnité au sens de l’article 429 CPP ; subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction au sens des considérants ; en tout état de cause, avec suite de frais et dépens.

Le recourant considère avoir qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement, à mesure qu’il conteste le refus d’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Concernant l’ordonnance de non-entrée en matière, il a qualité pour recourir en relation avec sa plainte pour escroquerie, à mesure qu’il est plaignant. Il a également cette qualité en lien avec sa dénonciation au sujet de l’acte d’ordre sexuel commis par Y.________ sur son fils, dès lors qu’il est à son tour prévenu de dénonciation calomnieuse sur ce point. 

Sous l’angle de l’appréciation des preuves, accorder plus de poids aux déclarations de l’entourage de la prévenue la décrivant comme une bonne mère qu’aux propos du recourant, alors que les membres de cet entourage sont les amis intimes de Y.________, n’est pas admissible. Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle aucun autre moyen de preuve ne permet de corroborer les allégations du recourant est erronée, dès lors que les analyses informatiques du contenu du téléphone portable et de l’ordinateur de la prévenue ont permis de révéler des penchants sexuels incestueux chez cette dernière. Il paraît à cet égard essentiel qu’une expertise psychiatrique de Y.________ soit ordonnée, afin de connaître son état psychique quant à la sexualité en général et plus particulièrement la sexualité infantile. Le Ministère public n’a jamais donné suite à cette requête pourtant légitime. Le Ministère public pouvait et devait poursuivre l’instruction à mesure que tous les faits pertinents et les moyens de preuves nécessaires n’avaient pas été administrés.

Le Ministère public a par ailleurs violé le droit en renonçant à ouvrir formellement une instruction alors que tel devait matériellement être le cas. Le Ministère public a également instruit à charge contre le recourant et à décharge en faveur de Y.________. Une inégalité de traitement transparait à cet égard de l’entier du dossier.

Concernant les infractions de prostitution illégale, elles sont avérées. Tous les éléments constitutifs concernant l’escroquerie sont également réalisés. Enfin, l’ordonnance de non-entrée en matière est inopportune car certains actes d’enquêtes ont déjà été menés, révélant la personnalité et les penchants sexuels sordides de la prévenue.

En relation avec l’ordonnance de classement lui bénéficiant, le refus d’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP est injustifié. Il est faux d’affirmer que l’activité du mandataire du recourant aurait été la même si toutes les infractions visées avaient été poursuivies, puisque l’abandon des charges en l’espèce représente plus de la moitié des infractions visées. Enfin, le Ministère public n’a pas indiqué en quoi la faute du recourant était à l’origine de l’ouverture de l’action pénale.

E.                            Par courrier du 19 mai 2020, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

F.                            Par courrier du 28 mai 2020, Y.________ conclut également au rejet du recours, sans formuler d’observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est formellement recevable sur ces points (art. 396 CPP).

2.                            a) Aux termes de l'article 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêt du TF du 23.01.2018 [6B _1153/2016] cons. 2.3.1 et les références citées).

                        La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des articles 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt du TF du 25.02.2013 [6B_753/2012] cons. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'article 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins celui coprotégé par la norme pénale (ATF 141 IV 454 cons. 2.3.1; 140 IV 155, JdT 2015 IV 107 cons. 3.2; arrêt du TF du 04.04.2016 [6B_799/2015] cons. 2.1)

                        La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 129 IV 95 cons. 3.1 et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 141 IV 454 cons. 2.3.1 et les arrêts cités; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148).

                        b) En l’espèce, le recourant a la qualité pour recourir en ce qui concerne l’escroquerie dont il estime avoir été victime. Il apparaît en effet clair qu’il peut se prévaloir d’une atteinte directe au bien juridique protégé par l’article 146 CP, à savoir son patrimoine.

                        S’agissant de la dénonciation relative au prétendu abus sexuel commis par Y.________ sur son fils A.________, il est constant que le recourant n’est pas directement touché par l’infraction puisqu’elle protège l’intégrité sexuelle de l’enfant. Sous cet angle-là, il n’a ainsi pas qualité pour recourir. Le recourant considère cependant que du moment que sa dénonciation du 17 avril 2018 a donné lieu à l’ouverture d’une procédure pour dénonciation calomnieuse à son encontre, il serait fondé à contester le classement sur ce point. Cette question peut rester ouverte vu ce qui suit (cf. infra cons. 3).

                        En relation avec la dénonciation pour prostitution illégale et les éventuelles préventions à l’article 199 CP et à l’article 37 de la loi cantonale sur la prostitution et la pornographie (LProst, RSN 941.70), le recourant ne prétend pas être directement lésé par les actes dénoncés et on ne voit pas en quoi il pourrait l’être. Par ailleurs, les dispositions cantonales réglementant la prostitution poursuivent principalement un intérêt public (cf. art. 1 LProst). Dans cette mesure, le recours sera déclaré irrecevable sur ce point.

                        c) Quant à la qualité pour recourir du recourant s’agissant du chiffre 2 de l’ordonnance de classement rendue en sa faveur, correspondant au refus d’octroi d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP, elle doit lui être reconnue (voir en ce sens arrêt du TF du 14.07.2017 [6B_1146/2016]).

                        d) Enfin, dans un grief formel, le recourant considère que le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance de classement et non une ordonnance de non-entrée en matière, à mesure qu’une instruction avait matériellement été ouverte à l’encontre de Y.________. Pour ces raisons, la décision attaquée devrait être annulée.

                        S’il est clair qu’il faut opérer une très nette distinction entre les deux stades procéduraux foncièrement différents auxquels se rapportent la non-entrée en matière (art. 310 CPP) et le classement (art. 319 ss CPP) et qu’en l’espèce, on peut admettre, à l’instar du recourant, qu’une instruction était matériellement ouverte à l’encontre de Y.________ et aurait donc formellement dû l’être, notamment parce que le complexe de faits la concernant est intimement lié à l’instruction ouverte contre le recourant, ainsi qu’au vu de l’avis de prochaine clôture au sens de l’article 318 CPP qui figure au dossier le Ministère aurait également pu rendre une ordonnance de classement pour les mêmes motifs que ceux qui fondent son ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 et 319 CPP). Dans ces conditions, force est de constater que le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à contester la dénomination formelle de l’ordonnance attaquée. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable sur ce point. Cela ne porte toutefois pas à conséquence pour l’examen qui suit.

3.                            a) Le recourant se plaint d’une appréciation arbitraire des preuves par le Ministère public à mesure que, selon lui, ce dernier n’a donné aucun crédit à ses dires alors qu’il s’est appuyé sur ceux, partiaux, des amis intimes de Y.________, soit B.________ et E.________. Par ailleurs, il est erroné de dire qu’il n’y a aucun autre moyen de preuve permettant de corroborer les allégations du recourant. Des analyses informatiques ont permis de révéler des penchants sexuels incestueux chez Y.________. Une expertise est nécessaire pour connaître son état psychique en lien avec la sexualité en général et plus particulièrement la sexualité infantile.

                        b) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis (let. b). Ces conditions doivent être interprétées à la lumière de la maxime « in dubio pro duriore » qui s’impose tant à l’autorité de poursuite qu’à l’autorité de recours durant l’instruction. Le principe « in dubio pro reo » n’est pas applicable à ce stade. La maxime « in dubio pro duriore » exige qu’en cas de doute, quant aux faits pertinents ou au droit applicable, le prévenu soit mis en accusation. En effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer. Pratiquement, une mise en accusation s’imposera lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement. Lorsque les probabilités d’un acquittement et d’une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu’une ordonnance pénale n’entre pas en considération (art. 352 al. 1 CPP), le Ministère public est également tenu de mettre le prévenu en accusation, en application de l’article 324 CPP, ce d’autant plus lorsque les infractions sont graves (arrêt du TF du 06.01.2015 [6B_152/2014] cons. 3.2 et les références citées ; ATF 143 IV 241 cons. 2.3.2 ; arrêt du TF du 28.06.2018 [6B_334/2018] cons. 1.1). 

                        Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe «in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 18.04.2018 [6B_874/2017] cons. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 cons. 2.2.2 ; arrêt du TF du 18.04.2018 [6B_874/2017] cons. 5.1).

                        c) En l’espèce, le Ministère public n’a pas simplement accordé plus de crédit aux déclarations de l’entourage de Y.________. En réalité, il s’est appuyé sur plusieurs éléments pour classer la dénonciation pour abus sexuel. 

                        Le Ministère public a tout d’abord relevé qu’il était étonnant que X.________ ait attendu plusieurs mois avant d’aller voir son avocat, Me D.________, afin de lui relater l’acte d’ordre sexuel qu’il aurait constaté plusieurs mois auparavant, à fin 2015-début 2016, puis, surtout, qu’il n’en ait pas informé l’autorité compétente alors que son avocat lui conseillait de le faire. L’autorité de recours en matière pénale partage l’opinion du Ministère public sur ce point. Comme l’a également souligné ce dernier, au vu de la relation nouée entre les parties, et surtout, de l’absence de réciprocité au niveau des sentiments qu’éprouvait le recourant pour Y.________, on ne peut exclure que la démarche du recourant ait été motivée par un but de nuire ou de se venger. À cet égard, on relèvera que leur relation était déjà tumultueuse à fin 2014-2015 (cf. les messages produits à l’appui de la plainte pénale de Y.________). On peut douter par ailleurs que les menaces et les injures remontant à cette époque soient en lien avec le caractère sadomasochiste du lien unissant les protagonistes, à mesure qu’elles sont intervenues après le moment où Y.________ a annoncé au recourant qu’elle souhaitait arrêter leur relation (septembre 2014). On peine du reste à imaginer qu’il pouvait réellement s’agir d’un jeu entre eux, tant X.________ semblait éprouver de la haine pour Y.________. Le ton est bien plus celui d’un amant éconduit par celle qu’il aimait que celui d’un acteur d’un « jeu » sadomasochiste « dominant-dominée ». Ce constat est corroboré par les déclarations de X.________ qui a précisément dit qu’il n’aimait pas particulièrement les jeux sadomasochistes. Il est aussi confirmé par l’audition de son épouse, qui a indiqué que son mari était quelqu’un de torturé, de volcanique, et non pas de posé et épanoui. Dans ses réactions, c’était un petit volcan, un « taureau » qui allait exploser et pas quelqu’un de calme. C’est précisément ce qui saute aux yeux à la lecture des nombreux messages figurant au dossier, échangés entre les protagonistes. Ces messages sont régulièrement formulés de manière très rapprochée dans le temps, avec de nombreux points d’interrogation ou d’exclamation et agrémentés d’insultes ou de menaces. En conséquence, il n’est pas impossible qu’en 2014-2015, X.________ avait déjà réfléchi à un plan pour causer du tort à Y.________ et qu’il en avait parlé à son avocat, afin de se renseigner sur ses modalités d’exécution. Un sérieux doute sur la véracité des faits constatés subsiste donc.

                        Le recourant passe ensuite sous silence que le Ministère public a relevé qu’une enquête sociale avait été menée, qui concluait à l’absence de mise en danger du jeune A.________ et relevait les bonnes capacités éducatives de la mère.

                        Le recourant omet également de mentionner que le Ministère public s’est aussi basé sur les propos de Y.________, qui a déclaré, à plusieurs reprises, que le recourant lui avait dit qu’il pouvait détruire sa vie en dénonçant des faits qu’elle n’aurait pas commis ou qu’il pourrait révéler un secret.

                        Par surabondance, les faits relatés par le recourant apparaissent comme possiblement incohérents. On voit en effet mal comment il aurait pu constater que Y.________ prodiguait une fellation sur son fils alors qu’il la voyait, selon lui, de dos : « Elle ne m’a pas vu comme elle était de dos et elle a mis le sexe de son fils dans sa bouche ».

                        C’est ainsi dans ce contexte global que le Ministère public a jugé que les charges pesant à l’encontre de Y.________ étaient manifestement insuffisantes pour justifier un renvoi devant un tribunal. L’argument selon lequel l’entourage de Y.________ la décrivait comme une bonne mère n’en était ainsi qu’un parmi d’autres.

                        Enfin, le fait que Y.________ ait consulté des sites pornographiques en visionnant des vidéos ambiguës et tapé des mots-clés sur les moteurs de recherche de ces sites de type « teen », « young teen » ou « teen boy » n’est pas apte à renverser l’appréciation précitée. En effet, les sites consultés étaient des sites légaux pour adultes, de sorte qu’ils ne doivent pas contenir des vidéos pédophiles. Dans ces conditions, les recherches effectuées ne permettent pas de conclure que Y.________ aurait des penchants pédophiles (auquel cas elle se serait procurée des vidéos pédopornographiques sur des sites illégaux) et encore moins qu’elle aurait été prête à passer à l’acte sur son propre fils.

                        Quant à la mise en œuvre d’une expertise, qui, sur le plan pénal, est en principe ordonnée lorsqu’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur (art. 20 CP), elle doit être refusée par appréciation anticipée. L’Autorité de céans a en effet acquis la conviction, sur la base de ce qui précède, que la mise en œuvre d’un tel moyen de preuve ne permettrait pas d’accréditer les faits dont est accusée Y.________, ce d’autant moins que ses dénégations sont constantes depuis le début de l’affaire et qu’il n’y a pas de raison qu’elle change de version devant un expert. Il est encore précisé qu’un expert psychiatre doit faire un examen sous l’angle psychiatrique justement et non pas trancher entre différentes versions de faits, ni se prononcer sur leur matérialité.

                        Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté, à mesure que les accusations portées contre Y.________ ne sont pas suffisamment crédibles pour qu’elle soit mise en accusation.

4.                            a) Le recourant soutient qu’au vu des nombreux actes d’enquête effectués, en particulier des interrogatoires des parties et de la complexité de la relation qui a été nouée entre les parties, il était inopportun de considérer que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient d’emblée pas réunis.

b) L’escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l’auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l’auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l’ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (arrêt du 9 mai 2018 de la CPEN [CPEN.2017.48], cons. 3a, publié in RJN 2018, p. 426). Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’article 146 CP, lorsque l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu’il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le faire en raison d’un rapport de confiance particulier. L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est cependant pas nécessaire qu’elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu’elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que si la victime n’a pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n’exclut toutefois l’astuce que dans des cas exceptionnels (arrêt du TF du 10.11.2016 [6B_392/2016], cons. 2.1 et 2.1.1, également cité dans l’arrêt de l’ARMP du 24 mars 2017 [ARMP.2016.140], cons. 3).

c) En l’espèce, s’il est vrai qu’au début de la relation, X.________ devait être conscient des risques liés à la fragilité du lien noué avec Y.________, dans la mesure où la relation était tarifée, force est de constater qu’avec le temps, celle-ci a évolué au point que, tous les deux sont devenus amants. En effet, Y.________ a déclaré, devant la police, « […] Je me disais que si on se mettait dans une autre relation non rémunérée, ça changerait les choses ». Il est certes possible qu’elle ait agi sous la menace, car X.________ était amoureux d’elle et qu’elle sentait qu’il voulait plus. Cela étant, il apparaît surprenant de la part de Y.________ d’avoir voulu poursuivre cette relation pour le seul motif qu’elle se sentait menacée. En effet, elle devait tôt ou tard s’attendre à ce que ses mensonges se retournent contre elle. Par ailleurs, Y.________ ne s’est pas contentée de faire croire à X.________ qu’ils étaient amants ce qui n’aurait pas encore été suffisant pour apparaître comme un comportement astucieux. En revanche, le fait qu’elle soit allée jusqu’à lui dire qu’elle était enceinte de lui, après que tous deux avaient été voir un médecin pour une insémination pourrait être considéré comme astucieux. Y.________ lui aurait même montré une échographie. Le recourant lui aurait remis des sommes d’argent à cette fin, à hauteur, selon lui, de 20'000 à 25'000 francs. Les souvenirs de Y.________ sont nébuleux à cet égard puisqu’elle dit ne pas se souvenir s’il lui avait remis de l’argent pour une fécondation in vitro ou non. En outre, il semble que le recourant croyait à une réelle vie à deux, avec un « bébé en route » et un compte bancaire en commun. Ils avaient même parlé mariage fait la visite d’une maison dans le but de l’acheter. De manière plus générale, Y.________ a dit ne pas savoir combien d’argent elle avait reçu de la part de X.________, alors que ce dernier estime avoir dépensé pour elle entre 300'000 et 400'000 francs. Il a également déclaré, devant le procureur, avoir un listing des sommes remises à Y.________ qu’il pouvait lui fournir.

Au vu de ce qui précède, s’il apparaît certes vraisemblable que le recourant ait pu mettre une certaine pression sur Y.________ pour obtenir la relation « amoureuse » qu’il souhaitait, cette dernière a reçu grâce à ses mensonges, de nombreux cadeaux et des sommes d’argent (dont le montant reste à clarifier). Il est ainsi possible qu’elle ait en réalité volontairement poursuivi leur relation en qualité d’amants, non pas uniquement car le recourant la menaçait mais aussi par appât du gain. C’est ici le lieu de rappeler qu’elle a déclaré s’être prostituée au départ pour éviter de changer son niveau de vie. Cela n’est toutefois pas encore suffisant pour constituer une escroquerie, sauf à partir du moment où Y.________ a échafaudé le mensonge de la procréation médicalement assistée, visite médicale et échographie à l’appui. Le dossier contient des éléments sur l’absence de réalité de cette grossesse et son sort exact. Il conviendra de déterminer si et comment des montants d’argent auraient été obtenus par Y.________ de X.________ dans ce contexte et en lien de causalité avec ce projet d’enfant, puisqu’il s’avère que celui-ci n’était qu’un leurre. Dès lors, le recours sera admis sur ce point et la cause renvoyée au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Cas échéant, il engagera ensuite l’accusation.

5.                            a) En ce qui concerne l’ordonnance de classement, le recourant ne conteste pas le classement – il n’y serait du reste pas légitimé puisque la décision lui est favorable et qu’il n’aurait pas d’intérêt à le contester (art. 382 CPP) – en tant que tel mais il reproche au Ministère public de ne pas lui avoir octroyé d’indemnité au sens de l’article 429 CPP.

                        b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « le prévenu qui bénéficie d’une ordonnance de classement a en principe droit à une indemnisation pour ses frais de défense et n’est pas débiteur des frais de la procédure, à moins que l’autorité n’établisse que les conditions des articles 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP sont remplies, soit que le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais au sens de l’article 426 al. 2 CPP doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l’ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s’il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l’imputation des frais ou le refus d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l’ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. (…) La question de l’indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l’article 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue ». Si l’Etat supporte les fais de la procédure pénale, le prévenu dispose d’un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l’article 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel ([ARMP.2018.72] du 06.12.2008, cons. 2 let. a et les références citées)..

                        L’article 429 al. 1 let. a CPP prévoit une indemnité pour l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu acquitté totalement ou en partie, ou au bénéfice d’une ordonnance de classement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « [l]'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'article 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'article 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu » ([ARMP.2018.72] du 06.12.2008 précité, cons. 2 let. b et les références citées).

                        c) En l’espèce, le Ministère public a refusé au recourant une indemnité fondée sur l’article 429 CPP aux motifs que :

1)    Une partie des préventions, dont des infractions d’une certaine gravité, étaient retenues à son encontre, de sorte que l’activité de son mandataire aurait été sensiblement la même en faisant abstraction des infractions abandonnées dans la présente décision ;

2)    Qu’au surplus, c’est bien par son comportement fautif que le prévenu avait provoqué l’ouverture de la procédure

                        L’ordonnance de classement attaquée devant être annulée, sauf concernant les insultes proférées entre novembre et décembre 2017 (cf. décision de l’autorité de céans dans la cause ARMP.2020.57), la question peut rester ouverte à mesure que ces insultes doivent être prises en compte au moment de déterminer l’existence d’une contrainte illicite (stalking) possiblement exercée par X.________ au préjudice de Y.________. On relèvera néanmoins que dans l’absolu, le refus de toute indemnité 429 CPP au motif que l’activité du mandataire aurait été sensiblement la même en faisant abstraction des infractions abandonnées, n’est pas sans autre admissible et qu’un tel refus ne peut être envisagé que si le travail de l’avocat dans le cadre des infractions abandonnées a véritablement été négligeable, ce dont il n’y a pas lieu de juger ici.

                        Pour autant que besoin, on relèvera que le procureur n’a pas motivé le deuxième motif retenu. Il n’a en effet pas exposé quel fait, pouvant être reproché au recourant, consistait en une violation claire d’une norme de comportement, ni en quoi ce fait était dans une relation de causalité adéquate avec l’ouverture de l’enquête.

6.                            Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et que l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 avril 2020 doit être annulée, en tant qu’elle concerne les infractions contre le patrimoine reprochées à Y.________, au sens des considérants. La cause sera renvoyée au Ministère public pour qu’il ouvre formellement une instruction et procède aux actes d’enquête utiles. En fonction du résultat de ce complément d’instruction, il engagera cas échéant l’accusation.

7.                            Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). En l’espèce, le recourant obtient partiellement gain de cause. La part des frais de la procédure de recours devant être mis à sa charge, soit 750 francs, est compensée avec l’indemnité partielle de dépens à laquelle il a droit, fixée ex aequo et bono à 750 francs, à la charge de l’Etat (art. 442 al. 4 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours.

2.    Annule le chiffre 1 de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 avril 2020 par le Ministère public concernant la plainte pour escroquerie déposée par X.________ à l’encontre de Y.________ et renvoie le dossier au Ministère public pour ouverture d’une instruction, au sens des considérants.

3.    Confirme le chiffre 1 de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 janvier 2020 par le Ministère public pour le surplus, ainsi que ses chiffres 2 et 3.

4.    Dit que la part des frais de la procédure de recours mise à la charge du recourant, arrêtée à 750 francs, est compensée avec l’indemnité partielle de dépens à laquelle il a droit par 750 francs.

5.    Restitue au recourant l’avance de frais versée, d’un montant de 1'500 francs.

6.    Notifie le présent arrêt au recourant X.________, par sa mandataire Me I.________, à la prévenue, Y.________, par son mandataire Me J.________ et au Ministère public (MP.2018.2101-PNE1).

Neuchâtel, le 15 juillet 2020

Art. 146 CP

Escroquerie

1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.

3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 187 CP

Mise en danger du développement de mineurs

Actes d’ordre sexuel avec des enfants

1. Celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans,

celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel,

celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel,

sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2. L’acte n’est pas punissable si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas trois ans.

3. Si, au moment de l’acte ou du premier acte commis, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente peut renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.1

4. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l’auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu’en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l’erreur.

5. ...2

6. ...3

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l’interdiction d’exercer une activité, l’interdiction de contact et l’interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055; FF 2012 8151). 2 Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 1997, avec effet au 1er sept. 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320) 3 Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 1997 (RO 1997 1626; FF 1996 IV 1315 1320). Abrogé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Prescription de l’action pénale en général et en cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle des enfants), avec effet au 1er oct. 2002 (RO 2002 2993; FF 2000 2769).

Art. 199 CP

Exercice illicite de la prostitution

Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l’exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni d’une amende.

Art. 310 CP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

Art. 319 CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

Art. 430 CPP

Réduction ou refus de l’indemnité ou de la réparation du tort moral

1 L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral dans les cas suivants:

a. le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci;

b. la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu;

c. les dépenses du prévenu sont insignifiantes.

2 Dans la procédure de recours, l’indemnité et la réparation du tort moral peuvent également être réduites si les conditions fixées à l’art. 428, al. 2, sont remplies.

ARMP.2020.58 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.07.2020 ARMP.2020.58 (INT.2020.314) — Swissrulings