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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2020 ARMP.2020.53 (INT.2020.346)

August 3, 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·6,770 words·~34 min·4

Summary

Ordonnance de classement. Tentative de contrainte. Notification d’un commandement de payer.

Full text

A.                               a) Le 25 avril 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________, à Z.________(VD), et contre le mandataire de celle-ci, Me A.________, avocat dans le canton de Neuchâtel, pour tentative de contrainte au sens des articles 181 et 22 CP. Il exposait, en résumé, que lui-même et B.________ étaient actionnaires de la société C.________. Ils avaient signé en 2016 un contrat avec Y.________, celle-ci étant chargée de vendre tout ou partie du capital-actions de C.________. Courant 2017, le plaignant avait vendu les actions qu’il possédait dans cette société à B.________. Le 24 novembre 2017, Y.________, par Me A.________, avait réclamé 50'000 francs au plaignant dès lors que, par son activité, cette société aurait permis au plaignant de vendre ses actions. Lui-même avait fait savoir à Me A.________, le 1er décembre 2017, « que la vente de la société C.________ était indépendante du contrat de mandat que sa cliente entretenait avec le plaignant et B.________ ». Me A.________ lui avait répondu, le 21 décembre 2017, qu’il prenait note qu’aucune solution transactionnelle ne pourrait être trouvée et que, par conséquent, une poursuite d’un montant de 145'800 francs avait été déposée le même jour contre lui. Un commandement de payer lui avait été notifié le 9 février 2018, pour le montant annoncé. Le 22 mars 2018, une requête en conciliation avait été déposée à l’encontre du plaignant, tendant principalement à la conciliation entre les parties et, subsidiairement, à sa condamnation à verser à la requérante 5 % du montant de la transaction sur les actions, mais au minimum 132'300 francs, avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre 2017, et à ce que la mainlevée définitive de l’opposition soit ordonnée, le tout sous suite de frais et dépens. Selon le plaignant, la poursuite avait été intentée sans aucun fondement, Me A.________ étant au surplus conscient du préjudice créé injustement par cette procédure, en particulier par le fait qu’il était en pourparlers avec le Service des migrations pour faire venir son amie et ses enfants en Suisse, dans le cadre d’un regroupement familial.

                        b) Le lendemain du dépôt de la plainte, le plaignant a transmis au Ministère public une copie d’une lettre du Service des migrations du 23 avril 2018, confirmant qu’une demande de regroupement familial avait été déposée par le plaignant et que la production d’une attestation de l’office des poursuites était exigée dans le cadre de cette procédure.

                        c) Le 14 mai 2018, le plaignant a encore écrit au Ministère public que la meilleure preuve que la poursuite était absolument chicanière consistait en une attestation du 30 avril 2018 de la Chambre patrimoniale cantonale à Lausanne – annexée en copie à son courrier – démontrant selon lui que Y.________ n’était pas en possession d’un titre lui permettant d’obtenir la mainlevée de l’opposition au commandement de payer (le document annexé est en fait une attestation de la requête déposée par Y.________, mentionnant les conclusions prises en paiement de 132'300 francs, plus intérêts, et en mainlevée définitive de l’opposition).

                        d) Le 3 mai 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière (ordonnance expédiée le 14 mai 2018). Il a retenu, en bref, qu’en faisant notifier un commandement de payer, Y.________ n’avait pas d’autre but que celui de recouvrer une somme à laquelle elle prétendait, sans qu’il appartienne au Ministère public de déterminer si c’était à raison ou non. Sa démarche était ainsi licite.

                        e) Sur recours du plaignant, l’Autorité de recours en matière pénale a, par arrêt du 12 novembre 2018, annulé l’ordonnance de non-entrée en matière et renvoyé la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Elle a considéré, en bref, qu’il n’était pas possible d’exclure d’emblée que le but de la poursuite était de constituer un moyen de pression sur le prétendu débiteur, afin de le convaincre de payer tout ou partie d’une créance dont le fondement était incertain. Une tentative de contrainte ne pouvait donc être exclue à ce stade de la procédure.

B.                               a) Le 4 janvier 2019, le Ministère public a décidé d’ouvrir une instruction contre inconnu, pour contrainte.

                        b) Le 1er février 2019, le procureur a entendu D.________, administrateur de Y.________. Entendu d’abord aux fins de renseignements, l’intéressé a indiqué que Me A.________ lui avait suggéré d’introduire la poursuite litigieuse et qu’il lui avait dit d’aller de l’avant. Il a ensuite été interrogé en qualité de prévenu et a déclaré, en résumé, que le contrat de mandat passé avec B.________ et X.________, associés de C.________, prévoyait une commission de succès en cas de vente des actions. Y.________ devait évaluer la valeur de la société et trouver un acheteur. Une société française avait été trouvée, mais l’affaire avait échoué pour des raisons économiques. Les associés dans C.________ étaient ensuite brouillés et avaient décidé de se séparer. Ils avaient fondé les conséquences économiques de cette séparation sur le travail effectué par Y.________ pour l’évaluation de la valeur de leur société. L’un des associés avait vendu ses actions à l’autre. La commission était due si l’un ou l’autre des associés vendait ses actions, indépendamment de la personne de l’acheteur. D.________ avait proposé une transaction amiable, avec le versement de 50'000 francs, car il n’était pas quérulent, mais cela avait été refusé. Si une poursuite avait été introduite, c’était parce qu’il y avait une relation contractuelle, que sa société n’était pas payée, qu’il n’y avait aucune intention particulière et que quand aucun arrangement n’était possible, la loi sur les poursuites était là pour y remédier. Une procédure civile avait été introduite après la poursuite et la mainlevée avait été demandée dans le cadre de cette procédure. La procédure civile « cherch[ait] à déterminer si la créance [était] due ou non ». Quand on lui a demandé pourquoi la mainlevée était demandée pour 145'800 francs, alors que l’action civile portait sur 132'300 francs, D.________ a répondu que le procès civil le déterminerait. C’était son collaborateur E.________ qui avait mené l’essentiel du travail d’analyse, d’évaluation et de recherche d’acheteurs pour C.________.

                        c) Suite à une interpellation du procureur, le mandataire du plaignant a notamment répondu que « savoir si [son] client d[evait] ou non un montant à la société du prévenu […] correspond[ait] à une question qui sera[it] appréciée par le Juge civil dans le cadre de l’action qu’il a[vait] entreprise ».

                        d) Le 25 mars 2019, B.________, qui avait été cité à comparaître en qualité de témoin, a indiqué au Ministère public qu’il refusait de témoigner car il avait été appelé en cause par X.________ dans le cadre de la procédure civile en cours et ses déclarations en procédure pénale pourraient être utilisées contre lui dans ce cadre.

                        e) Entendu comme témoin le 1er avril 2019, E.________ a, en résumé, confirmé avoir analysé et évalué la valeur de C.________. Ce processus avait pris beaucoup de temps. Lui-même avait trouvé un repreneur, soit une société française, mais celle-ci s’était retirée après présentation d’un projet concret de reprise. B.________ lui avait ensuite fait part de son intention de racheter la part de X.________ et lui avait rapporté l’essentiel de leurs discussions, mais le témoin n’avait pas participé à ces discussions. E.________ avait ouvert des portes à B.________ auprès d’établissements bancaires. La transaction était intervenue en octobre 2017 entre les deux associés, pour un montant de 2,7 millions de francs (information donnée au témoin par B.________). Le témoin avait tenu D.________ au courant des étapes principales. C’était lui-même qui avait donné le montant de la commission, soit 135'000 francs, à la comptable qui avait préparé la facture. Il fallait déduire une avance de 25'000 francs, qui avait été payée par les actionnaires de C.________. En divisant l’avance par deux et en ajoutant la TVA, on arrivait à 132'300 francs. Au sujet de la base pour la fixation de la valeur à laquelle les actions avaient été vendues, le témoin a indiqué : « nous n’étions plus impliqués ni en prise directe dans les discussions. Malgré mes sollicitations je n’avais pas de réponse de X.________ ».

                        f) Le 16 avril 2019, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________.

                        g) Le mandataire de D.________ a notamment attiré l’attention du Ministère public sur le fait que le contrat de mandat du 19 octobre 2016 contenait, en son article 6, une clause d’exclusivité prévoyant que si les actionnaires étaient approchés par ou approchaient eux-mêmes des repreneurs, il devait en être référé à Y.________.

                        h) Le 27 septembre 2019, Me A.________ a adressé au Ministère public - après avoir été informé de l’ouverture de la procédure contre lui - une détermination écrite sur les faits de la cause. Il indiquait, en substance, qu’il avait reçu de Y.________ le mandat d’obtenir le paiement de la commission découlant du contrat de mandat conclu les 18 et 19 octobre 2016 ; il avait examiné les pièces et la situation ; sa cliente estimait que même si la transaction finalement conclue entre les actionnaires (vente des actions d’un actionnaire à l’autre) n’avait pas la même forme que celle initialement envisagée (vente à un tiers), elle avait permis d’atteindre les objectifs fixés, soit la valorisation des parts sociales et le développement de la société ; le but du mandat s’était ainsi réalisé ; la cliente du prévenu souhaitait d’abord une solution amiable ; Me A.________ avait donc préparé la lettre du 27 novembre 2017 au mandataire de X.________, disant qu’à titre de geste commercial, sa cliente était disposée à accepter un versement de 50'000 francs pour solde de compte ; il lui avait été répondu par un refus d’entrer en matière sur une transaction ; un entretien téléphonique entre mandataires n’avait pas permis de débloquer la situation ; il s’agissait donc de réclamer la commission, soit 5 % du prix de vente de 2,7 millions de francs, donc 135'000 francs net et 145'800 francs brut ; une poursuite était le moyen usuel de réclamer le paiement et c’était cette option qui avait été prise, afin d’agir rapidement et d’accélérer le processus de recouvrement ; elle avait donc été introduite le 21 décembre 2017, le mandataire du débiteur en étant avisé le jour même par les soins de Me A.________ ; comme le mandataire du débiteur avait ensuite, le 22 décembre 2017, menacé d’une plainte pénale pour contrainte, une demande de suspension de la poursuite avait été envoyée immédiatement à l’office compétent ; après un nouvel examen, il avait été demandé à l’office de notifier le commandement de payer, ce qui avait été fait le 9 février 2018 ; le poursuivi ayant fait opposition, la possibilité de demander la mainlevée avait été examinée, mais les chances de succès avaient été considérées comme faibles ; c’était donc une procédure au fond qui avait été introduite, le 22 mars 2018, la mainlevée étant demandée dans les conclusions ; ce n’était que bien plus tard que le mandataire du débiteur avait fait état d’un problème posé par la poursuite, pour un regroupement familial ; la cliente avait alors envisagé de retirer la poursuite, mais Me A.________ n’avait pas réussi à atteindre le mandataire de X.________ par téléphone, ceci malgré plusieurs tentatives ; la plainte du 25 avril 2018 avait ensuite été déposée ; X.________ n’avait apparemment entrepris aucune procédure tendant à faire constater que la poursuite était injustifiée ; la poursuite était licite, comme étape légitime du recouvrement de la créance de la cliente et toute infraction était contestée ; Me A.________ n’était plus le mandataire de Y.________ dans le cadre de la procédure civile. Il déposait diverses pièces, notamment sa demande de suspension de la poursuite, du 22 décembre 2017, sa requête en notification du commandement de payer, du 29 janvier 2018 et la citation en conciliation du 22 mars 2018.

                        i) Interrogé par le procureur le 2 octobre 2019, A.________ a précisé que, dans son esprit, la commission de courtage devait être demandée à celui des deux actionnaires qui avait encaissé le prix de ses actions ; sa cliente était convaincue de son droit à obtenir une commission de courtage ; il lui avait expliqué les options de recouvrement et avait été mandaté pour l’ouverture d’une poursuite ; à ce stade, une requête de mainlevée n’était pas exclue ; une poursuite constituait un processus rapide pour le recouvrement d’une somme d’argent ; Me A.________ a déclaré : « Je savais qu’il allait faire très probablement opposition, mais peut-être que ce serait pour lui l’occasion de réfléchir, de discuter avec son mandataire durant ce délai de 10 jours et d’éventuellement transiger » ; la poursuite n’était pas destinée à constituer un moyen de pression, mais la suite de la mise en demeure ; les problèmes particuliers qu’engendrait la poursuite n’avaient été communiqués au prévenu que par la lettre du mandataire du plaignant du 6 avril 2018 ; les tentatives alors effectuées pour contacter ce mandataire n’avaient pas abouti ; la cliente de Me A.________ lui avait communiqué qu’un acompte avait été versé sur les commissions ; le plaignant se focalisait sur la forme du contrat, mais la vision de l’avocat prévenu était celle du but et de la commission de courtage ; c’était cela que le juge civil devait trancher.

                        j) Le 21 novembre 2019, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture dans lequel il indiquait avoir l’intention de rendre une ordonnance de classement.

                        k) Le plaignant a déposé des observations, le 9 janvier 2020 ; il s’opposait à un classement.

C.                               Par ordonnance du 29 avril 2020, le Ministère public a décidé le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ et A.________, frais à la charge de l’État. Il a retenu que l’enquête n’avait pas mis en évidence le fait que l’un ou l’autre des prévenus aurait eu connaissance du fait que l’introduction d’une poursuite pouvait poser problème au plaignant, en relation avec le regroupement familial qu’il sollicitait. Il était indéniable que Y.________ avait fourni une prestation en vue de l’analyse et de l’évaluation de la valeur de C.________ ; les prestations effectuées personnellement par E.________ étaient établies par de nombreux échanges de courriels ; ce travail était reconnu par X.________ et B.________ comme donnant lieu à rémunération, puisqu’une avance sur commission de 25'000 francs avait été versée. Le mandataire du plaignant avait rappelé lui-même que la question de savoir s’il devait ou non quelque chose à Y.________ devait être appréciée par le juge civil. Le commandement de payer du 2 février 2018 avait été précédé de nombreux échanges ; le plaignant pouvait donc s’attendre à une poursuite, sans que cela paraisse un événement extraordinaire ; Me A.________ l’avait d’ailleurs informé de l’introduction de la poursuite, le 21 décembre 2017 déjà, par un courrier adressé à son mandataire. Avant le dépôt de la plainte, les prévenus avaient introduit une action civile. Le montant du commandement de payer était certes important, mais devait être relativisé au vu des sommes en jeu dans le transfert d’actions, finalisé à hauteur de plus de deux millions de francs. Que E.________ ait invité B.________, le 17 octobre 2017, à payer des honoraires de 20'000 francs relevait d’un échange usuel dans le milieu des affaires. Aucune instruction complémentaire n’était de nature à apporter des éléments pertinents pour la procédure pénale. Il n’appartenait pas au Ministère public d’examiner si le contrat du 19 octobre 2016 justifiait une rémunération de courtage, en fonction du transfert des actions de l’un à l’autre des ex-associés.

D.                               Le 11 mai 2020, X.________ recourt contre l’ordonnance de classement, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour reprise de la procédure préliminaire, en particulier pour une mise en accusation des prévenus, sous suite de frais et dépens. Il expose qu’il s’agit de déterminer si la notification du commandement de payer était une démarche fondée. Selon lui, cette notification, pour un montant de 145'800 francs, était de nature à déstabiliser toute personne et à mettre celle-ci dans une position de stress et intimidante, qui l’inciterait à entrer en négociations pour trouver un arrangement afin de ne pas devoir subir les conséquences néfastes d’une poursuite. En l’espèce, la poursuite a été introduite sans fondement. L’instruction a établi que Y.________ n’est pas intervenue dans la vente d’actions finalisée, ce qui ne la légitime pas à demander une commission de succès. Le témoin E.________ a admis qu’à ce stade, la société pour laquelle il travaillait n’était plus impliquée dans les discussions. Comme Y.________ n’avait pas de titre de mainlevée, elle pouvait actionner directement sur le plan civil, mais son administrateur et son mandataire ont opté pour la voie de la poursuite, dans le but d’intimider le recourant et de le faire céder. Me A.________ a admis qu’il savait que le recourant ferait probablement opposition et ses déclarations montrent sa volonté de le faire céder en raison de la pression subie par l’introduction de la poursuite. Les prévenus ont fait pression sur le recourant uniquement, sans jamais faire référence à la solidarité existant avec l’ex-actionnaire. Le commandement de payer a été notifié pour 145'800 francs, alors que les prévenus savaient que ce montant était plus élevé que la somme qu’ils entendaient réclamer dans la procédure civile, vu les acomptes déjà versés. La procédure de poursuite est toujours en cours, alors que l’administrateur et le mandataire savent que le procédé entrave significativement la vie privée du recourant, en particulier en ce qui concerne la demande de regroupement familial déposée par ce dernier ; s’il souhaite rapidement vivre en Suisse avec son amie et ses enfants, il n’a pas d’autre possibilité que de transiger, en échange du retrait de la poursuite. Le comportement des prévenus est constitutif de tentative de contrainte. En tout cas, un classement est exclu, car on peut au moins avoir un doute quant à la culpabilité des prévenus, les possibilités de condamnation n’étant de toute évidence pas nulles. Il n’appartient pas au Ministère public de trancher la question civile. Le recourant dépose quelques nouvelles pièces.

E.                               Le 20 mai 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à l’ordonnance entreprise.

F.                               Le recours n’a pas été transmis à D.________ et A.________.

CONSIDéRANT

1.                               Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.                               a) Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

                        b) Cette disposition doit être appliquée en fonction du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 05.04.2018 [6B_1098/2017] cons. 4.1).

3.                               a) D’après l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

                        b) Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 17.12.2018 [6B_1100/2018] cons. 3.3), alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262, cons. 2.7).

                        b) En ce qui concerne plus spécifiquement la question de la notification d’un commandement de payer, le Tribunal fédéral (arrêt du 17.12.2018 précité, cons. 3.3) admet que, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite. Dans une affaire récente (arrêt du 17.12.2018 précité, cons. 3.5), le Tribunal fédéral a nié l’infraction dans le cas d’une personne qui réclamait des honoraires pour certaines opérations ; la prétendue débitrice n’avait pas contesté l'existence d'une intervention de la société du poursuivant, se contentant de dire que son intervention était extrêmement limitée et ne justifiait pas les honoraires facturés ; le prévenu pouvait penser que sa société disposait d'une créance exigible à l'égard de l’autre société, qui avait refusé de s'en acquitter ; la notification d'un commandement de payer ne traduisait pas une démarche illicite ; le montant en cause n'apparaissait pas d'emblée excessif au regard des prestations prétendument effectuées, de sorte que la démarche n'était pas disproportionnée ; dans ce contexte, le commandement de payer ne constituait pas un moyen de pression abusif ; le créancier n'a pas besoin d'établir sa qualité au stade de la réquisition de poursuite, ce que n'ignorent certainement pas les personnes souhaitant vérifier la solvabilité de la personne intéressée par la consultation d'extraits du registre des poursuites. Dans une autre affaire (arrêt du TF du 28.11.2017 [6B_153/2017] cons. 3.2.1), il a été retenu que le moyen de contrainte était illicite et l'envoi d'un commandement de payer abusif quand l’auteur n'avait pas fait usage des voies de droit légales - civiles ou pénales -, alors qu'il se prétendait victime d'une atteinte illicite à sa personnalité et qu'il s'en était tenu à la notification d'un commandement de payer, plus de treize ans après les faits, portant sur une somme totalement fantaisiste et exorbitante, sans demander, par la suite, la levée de l'opposition formée par la victime à l'acte de poursuite et sans ouvrir action au fond.

                        d) Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17, cons. 2c).

4.                               a) Dans le cas d’espèce, l’instruction a permis de préciser les faits, par rapport à la situation existant au moment du précédent arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale.

                        On peut retenir, à ce stade, que Y.________, essentiellement par E.________, a effectué un travail assez conséquent pour ceux qui étaient alors les associés de C.________, en fonction d’un mandat que ceux-ci lui avaient confié les 18 et 19 octobre 2016. Il s’agissait d’évaluer la valeur de la société et de chercher un repreneur. L’évaluation a été faite. Une société française intéressée à la reprise a été trouvée, mais elle a finalement renoncé à acquérir les actions. Ensuite, les actionnaires de C.________ ont décidé que l’un vendrait ses actions à l’autre. La transaction a été conclue, pour 2,7 millions de francs, après des discussions dont E.________ a eu connaissance, mais auxquelles il n’a pas participé. Le contrat venu à chef ne correspondait pas à l’hypothèse expressément visée par celui qui avait été passé avec Y.________, qui envisageait une reprise de C.________ par un investisseur externe. D.________ considérait cependant que le travail de sa société avait permis d’atteindre le but général fixé, soit la valorisation des actions. Le recourant et son associé d’alors avaient précédemment versé à Y.________ ce qu’ils considéraient eux-mêmes comme des avances, pour 25'000 francs au total.

                        Le 24 novembre 2017, Me A.________ a écrit au mandataire du recourant que sa cliente estimait avoir droit à une commission de 5 % sur le prix total de la vente d’actions, mais qu’à titre de « geste commercial », elle était prête à se limiter à une commission facturée sur la base d’un premier montant d’un million de francs encaissé par le recourant, soit 50'000 francs, à lui verser dans les vingt jours, faute de quoi elle agirait par les voies de procédure ordinaires. D.________ a précisé, lors de son interrogatoire, qu’il n’était pas quérulent et que l’offre avait ainsi été faite parce qu’il préférait un règlement amiable, notamment en fonction du fait que le litige l’opposait à un ancien client. A.________ s’est aussi exprimé dans le sens d’une volonté de Y.________ d’essayer en priorité de transiger. Le mandataire du recourant a répondu, par courriel du 1er décembre 2017, qu’une vente entre associés « ne para[issait] pas rentrer sous le coup du mandat » et que, par conséquent, la prétention émise était intégralement contestée.

                        Après en avoir discuté avec D.________, à qui il a exposé les possibilités (abandon de la prétention, poursuite ou procès au tribunal), A.________ a reçu l’instruction de procéder par la voie de la poursuite pour dette. D.________ a indiqué, en substance, que, pour lui, une poursuite est le moyen idoine pour tenter de recouvrer une créance litigieuse. Quant à A.________, il a expliqué que cette voie lui paraissait la plus simple et rapide pour tenter d’encaisser la créance, même s’il s’attendait à une opposition, et qu’il pensait que le recourant mettrait à profit le délai d’opposition pour discuter avec son mandataire et peut-être négocier un arrangement. Il a donc déposé une réquisition de poursuite, le 21 décembre 2017. Le commandement de payer que Y.________ a fait notifier au recourant porte sur un montant de 145'800 francs, plus intérêts. Ce montant correspond à 5 % de 2,7 millions de francs, soit le prix de vente des actions, plus la TVA, mais sans déduction de l’avance versée, par 25'000 francs ; si l’on tient compte de cette avance, la somme litigieuse est de 132'300 francs, plus intérêts, soit le montant pour lequel Y.________ a ouvert action le 22 mars 2018 devant la justice civile vaudoise. A.________ a avisé le recourant de l’introduction de la poursuite, par un courriel du 21 décembre 2017 à son mandataire. Le lendemain de cet avis, soit le 22 décembre 2017, l’avocat du recourant a répondu - également par courriel - que la notification d’un commandement de payer, alors qu’une requête en conciliation pourrait être déposée au début de l’année 2018, serait considérée au vu de la jurisprudence comme un acte de contrainte et qu’une procédure pénale serait engagée. Me A.________ a alors immédiatement écrit à l’Office des poursuites en lui demandant de ne pas notifier le commandement de payer pour le moment. Selon ses déclarations, dont il n’y a pas lieu de douter sur ce point, il voulait examiner la question pénale soulevée par le recourant et est ensuite arrivé à la conclusion qu’aucune contrainte n’était réalisée ; il a donc demandé à l’Office des poursuites de notifier le commandement de payer, ce qui a été fait le 9 février 2018. Après la notification, le conseil du recourant a écrit à A.________, le 13 février 2018, pour lui demander de produire le titre de mainlevée qui l’autorisait à procéder de la sorte et il lui a été répondu le 16 février 2018, en substance, que Y.________ maintenait sa prétention, née du contrat de mandat conclu le 19 octobre 2016, pour un montant de 145'800 francs, et que la poursuite était le moyen le plus adéquat pour recouvrer ce montant. Le recourant a fait opposition au commandement de payer.

                        Y.________ a déposé, le 22 mars 2018, une requête de citation en conciliation à l’encontre de X.________ devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte à Nyon en concluant, principalement à ce que la conciliation soit tentée entre les parties, subsidiairement à ce que le requis soit condamné à verser à la requérante la somme de 5 % du montant de la transaction, mais au minimum 132'300 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 décembre 2017 et à ce que la mainlevée définitive du commandement de payer soit ordonnée, le tout sous suite de frais et dépens. Au chiffre 22 de cette requête, la requérante indiquait qu’elle ne disposait pas des pièces de la transaction intervenue entre les associés de C.________, de sorte qu’elle n’avait pu agir par la voie de la mainlevée.

                        Le 27 mars 2018, le conseil du recourant a fait savoir à Me A.________ que, le commandement de payer ayant été frappé d’opposition totale, il s’attendait à ce qu’il soit procédé par la voie de la mainlevée et que son client, ayant besoin de justifier d’un extrait vierge du registre des poursuites, se trouvait entravé. Par lettre du 6 avril 2018, il a ajouté que son mandant négociait l’arrivée de son amie et de ses enfants en Suisse et que dans ce cadre, il devait produire « un extrait des poursuites qui n'est pas vierge au vu du commandement de payer que vous avez fait notifier » ; il invitait le mandataire de Y.________ à retirer la poursuite dans les cinq jours, faute de quoi il considérerait qu’il s’agissait « d’un moyen de contrainte avéré ». Me A.________ a répondu le 10 avril 2018 en indiquant que sa mandante apprenait que le recourant négociait l’arrivée de son amie et de ses enfants en Suisse. Il a ensuite tenté sans succès de joindre l’avocat de X.________, à qui il a finalement indiqué, par courriel du 4 mai 2018, vouloir mieux comprendre pourquoi son client serait embarrassé par l’existence de la poursuite et attendre à cet égard son appel confraternel. Dans l’intervalle, X.________ avait déposé la plainte pénale du 25 avril 2018.

                        b) Rien ne permet de retenir que les affirmations des prévenus, selon lesquelles ils ont d’abord privilégié la recherche d’une solution amiable, quitte à ce que Y.________ renonce à une large partie de ses prétentions, seraient contraires à la réalité. L’offre d’une transaction pour 50'000 francs ne trahit donc pas une conscience du fait que les prétentions envers la recourante seraient clairement infondées, mais seulement la volonté d’essayer d’arranger le litige à l’amiable, avec un « geste commercial », Y.________ se disant prête à abandonner une partie significative de ses prétentions, à titre transactionnel. Dans les affaires, il n’est pas inusuel, quand un litige oppose deux parties qui ont été liées par des relations commerciales, de préférer un mauvais arrangement à un bon procès, qui mobiliserait du temps, de l’argent et de l’énergie. Par ailleurs, commencer une procédure de recouvrement de créance par une poursuite, même sans disposer d’un titre de mainlevée, n’a rien d’insolite. C’est même la voie qu’empruntent de nombreux créanciers, qui espèrent qu’une telle démarche amènera le débiteur à de meilleurs sentiments, quitte à procéder sur le fond par la suite si ce n’est pas le cas, la procédure au fond permettant alors, en cas de succès, d’obtenir directement la mainlevée définitive, sans avoir à entreprendre une nouvelle action en justice si le débiteur ne paie pas (ce qui économise du temps et de l’argent). En tout cas, il ne saurait être question de considérer - comme le fait le recourant - comme abusive toute poursuite introduite par une personne titulaire d’une créance discutable, qui ne détient pas de titre de mainlevée et ne doit pas interrompre un délai de prescription. Quand la poursuite a été introduite, les deux prévenus ne savaient pas et n’avaient pas à envisager que leur démarche risquait de causer des problèmes particuliers au recourant : ils savaient que celui-ci venait de vendre ses actions pour un montant probable de 2,7 millions de francs et pouvaient ainsi envisager qu’envers ses relations d’affaires, voire des banquiers, il devait donc pouvoir, au besoin, justifier de sa surface financière, ceci malgré la poursuite. Ce n’est que bien plus tard, soit encore après l’introduction de la procédure au fond le 22 mars 2018, que le recourant a évoqué envers eux les problèmes liés à son regroupement familial. La poursuite n’a pas été introduite pour un montant largement excessif, même si le calcul n’était pas exact. Ensuite, D.________ et son mandataire étaient suffisamment convaincus de l’existence d’une créance envers le recourant pour ouvrir action devant la justice civile vaudoise (en réduisant légèrement les prétentions, du fait d’un calcul plus correct, qui tenait compte des avances reçues), engageant ainsi des frais et prenant le risque d’en assumer d’autres - assez importants en fonction de la valeur litigieuse - en cas d’échec. Il est vrai que les chances de succès de cette action ne sont pas manifestes, au vu de la teneur du contrat passé les 18 et 19 octobre 2016 et des circonstances de la vente des actions, mais il n’apparaît pas non plus que les prétentions de Y.________ seraient sans aucune consistance. Le mandataire du recourant a d’ailleurs écrit lui-même au procureur, durant l’enquête, que « savoir si [son] client d[evait] ou non un montant à la société du prévenu […] correspond[ait] à une question qui sera[it] appréciée par le Juge civil dans le cadre de l’action qu’il a[avait] entreprise ». Avocats et magistrats connaissent les aléas des procédures civiles, notamment quand il s’agit d’interpréter des contrats. Pas plus qu’au Ministère public, il n’appartient à l’Autorité de recours en matière pénale de se prononcer sur l’issue de la procédure civile en cours. Il suffit, pour constater que la réquisition de poursuite n’était pas abusive en elle-même, de constater que Y.________ – essentiellement par E.________ – a effectué un certain travail pour le recourant et celui qui était alors son associé et que ses prétentions ne sont pas si manifestement infondées que tenter de les faire valoir par voie de poursuite trahirait la volonté d’utiliser cette voie à des fins illégitimes. D.________ pense détenir une créance contre le recourant, selon une interprétation du contrat qui n’est pas totalement fantaisiste, même si elle se réfère à l’esprit du contrat plutôt qu’à sa lettre ; A.________ a suffisamment partagé cet avis pour engager une procédure civile, par mandat de sa cliente. Cela suffit à rendre très peu vraisemblable une intention délictueuse pour la notification du commandement de payer, même au degré du dol éventuel. La poursuite et l’action ont certes été dirigées contre le seul recourant, alors que le contrat prévoyait une solidarité entre les deux associés, mais il pouvait paraître logique d’actionner celui qui avait encaissé le prix de vente des actions, débiteur solidaire de la dette, si elle existe, et qui en répondrait donc pour le tout. En d’autres termes, la solution de la question civile ne va pas de soi et, dans ces conditions, on peut difficilement considérer que la notification du commandement de payer aurait eu pour but d’exercer contre le recourant une pression illicite, plutôt que de procéder à une démarche que la loi permet pour tenter de recouvrer une créance. Contrairement à ce que paraît soutenir le recourant, le dossier ne révèle pas que l’existence d’une poursuite contre lui l’empêcherait ipso facto d’obtenir le regroupement familial souhaité. Le 23 avril 2018, le Service des migrations lui demandait certes de produire une attestation de l’Office des poursuites, mais il n’indiquait pas que le regroupement familial serait refusé si cet extrait n’était pas vierge. Le recourant ne soutient pas que le regroupement aurait de fait été refusé en raison de l’existence de la poursuite dont il est ici question. Rien n’indique que le Service des migrations n’admettrait pas que le recourant démontre envers lui que, malgré une poursuite, il dispose des moyens nécessaires pour assumer la charge d’un regroupement familial (moyens qu’il pourrait détenir, puisqu’il a apparemment encaissé une somme importante du fait de la vente de ses actions dans C.________). Cela relativise largement la pression que la poursuite a pu constituer pour le recourant. Quand les prévenus ont été mis au courant du fait que le Service des migrations exigeait la production d’un extrait des poursuites, l’action devant le tribunal civil vaudois était déjà en cours et il était donc logique de maintenir la poursuite, car des conclusions en mainlevée définitive avaient été prises. Enfin, on relèvera qu’aux yeux des prévenus, une poursuite pour 145'800 francs ne devait pas forcément impressionner le recourant qui – et les prévenus le savaient – venait de conclure une transaction très lucrative, puisqu’elle lui permettait d’encaisser 2,7 millions de francs.

                        c) En fonction de ce qui précède, une condamnation des prévenus pour tentative de contrainte apparaît, à ce stade, très largement moins vraisemblable qu'un acquittement. Il est vrai que le fondement des prétentions de Y.________ ne relève pas de l’évidence. Cela ne suffit cependant pas pour en conclure que la poursuite contre le recourant serait abusive et donc illicite, au sens du droit pénal. Le classement de la procédure est dès lors justifié. Le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement du 29 avril 2020 sera confirmée.

5.                               Vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui les a avancés. Il n’a pas droit à une indemnité. Les prévenus n’ont pas été appelés à procéder, de sorte qu’ils n’ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance de classement du 29 avril 2020.

2.    Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant, qui les a avancés.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________ et au Ministère public (MP.2018.2040). Des copies vont pour information à D.________, par Me G.________, et à Me A.________.

Neuchâtel, le 3 août 2020

Art. 22 CP

Degrés de réalisation

Punissabilité de la tentative

1 Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2 L’auteur n’est pas punissable si, par grave défaut d’intelligence, il ne s’est pas rendu compte que la consommation de l’infraction était absolument impossible en raison de la nature de l’objet visé ou du moyen utilisé.

Art. 181 CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 319 CPP

Motifs de classement

1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:

a. lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi;

b. lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis;

c. lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;

d. lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;

e. lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.

2 A titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:

a. l’intérêt d’une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l’infraction l’exige impérieusement et le classement l’emporte manifestement sur l’intérêt de l’État à la poursuite pénale;

b. la victime ou, si elle n’est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.

ARMP.2020.53 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 03.08.2020 ARMP.2020.53 (INT.2020.346) — Swissrulings