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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 29.04.2020 ARMP.2020.41 (INT.2020.227)

April 29, 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·8,462 words·~42 min·2

Summary

Exécution anticipée d’une mesure thérapeutique institutionnelle dans le cadre carcéral faute de place disponible dans une institution médicale ouverte telle que préconisée par l’expert désigné par le ministère public. Demande de libération du prévenu.

Full text

A.                            a) X.________, né en 1994 à Z.________, est le fils de A.________ et de B.________. Ses parents se sont séparés en 2005 et il a un frère cadet, C.________, né en 2000.

                        b) Le 17 décembre 2018, les deux frères se sont trouvés en présence l’un de l’autre au domicile de leur mère, endroit où vit habituellement C.________, X.________ ayant en revanche quitté le domicile maternel à l’âge de 18 ans déjà. La présence de X.________ à cet endroit ce jour-là s’expliquait par le fait que l’intéressé, après avoir passé l’après-midi avec sa mère, était convenu avec cette dernière qu’il installerait un nouveau poste de télévision et qu’il reprendrait ensuite l’ancien pour ses propres besoins. Apparemment, C.________, à son retour au domicile, a été surpris d’y trouver son frère aîné car ce dernier n’était pas censé y être.

                        Une violente altercation a peu après éclaté entre les deux frères. C.________ en a donné une version détaillée lorsqu’il a été entendu par la police le lendemain afin d’y déposer plainte contre son frère. Selon la décision d’ouverture d’instruction rendue le 19 décembre 2018 par le Ministère public contre X.________, ce dernier est formellement prévenu de tentative de meurtre (art. 111/22 CP), éventuellement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1/22 CPP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP).

                        c) Il est à noter que, pour des faits survenus dans la nuit du 22 au 23 août 2018 à Z.________, X.________ est également prévenu d’avoir frappé de plusieurs coups de poing D.________, né en 1968, en lui causant de la sorte une contusion cervicale, un traumatisme crânien ainsi que de multiples contusions ayant engendré un arrêt de travail de plusieurs semaines. Une ordonnance pénale a été rendue le 13 novembre 2018 par le Ministère public à laquelle l’intéressé s’est opposé. Au sujet de ce dossier, qui avait été renvoyé au Tribunal de police suite à l’opposition, la procureure en charge des faits principaux décrits ci-dessus a indiqué au juge du Tribunal de police qu’il lui paraîtrait utile de pouvoir joindre les deux affaires afin que X.________ puisse être jugé en une seule fois sur l’entier des faits qui lui sont reprochés. Par envoi du 11 avril 2019, le juge du Tribunal de police a retourné au Ministère public le dossier de la cause concernant D.________, ordonnant formellement la suspension de la procédure dont il était saisi.

B.                            Suite à une requête en ce sens du Ministère public du 20 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : TMC), par ordonnance du 21 décembre 2018, a ordonné la détention provisoire de X.________ jusqu’au 19 mars 2018 (recte : 2019). Dans ce cadre, la défense de X.________ avait plaidé que l’altercation avec son frère C.________ n’était pas aussi grave que ne l’envisageait la justice, et que l’intéressé n’était « pas bien » et avait besoin d’aide, respectivement que sa sécurité ne serait pas assurée en prison, de telle sorte que la détention devrait être ordonnée dans un établissement de soins au sens de l’article 234 al. 2 CPP. Le TMC n’a pas pu faire droit à cette dernière requête, relevant que le Service pénitentiaire était compétent pour placer la personne prévenue en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique au sens de l’article 234 al. 2 CPP. La décision mentionnait également que la durée de la détention provisoire de trois mois permettrait que l’expertise psychiatrique, confiée selon mandat du même jour au Dr E.________, puisse être effectuée.

C.                            L’expert a rendu son rapport le 1er février 2019. Le Dr E.________ a posé le diagnostic suivant : « schizophrénie paranoïde, évolution imprévisible, période d’observation trop brève (F 20.09) ». Dans le cadre des réponses aux questions qui lui étaient soumises, l’expert a, en plus du diagnostic précité, relevé une utilisation de cannabis nocive pour la santé. Relativement au diagnostic de schizophrénie paranoïde, il a évoqué un diagnostic différentiel portant sur un trouble délirant persistant. L’expert a relevé une responsabilité partielle chez l’intéressé, indiquant ce qui suit : « Même si X.________ était capable d’apprécier le caractère illicite de ses actes, son état de décompensation psychique l’empêchait de les placer dans une juste échelle de valeurs. Sans être complètement en dehors de la réalité, la résonnance affective et émotionnelle que les événements ont chez X.________ semble provoquer chez lui des réactions parfois inadéquates. Ce ne sont donc pas les faits mais la signification et la valeur qu’il leur donne qui est altérée. Dans sa perception (manichéenne) du monde, il est peu capable d’apprécier sa propre conduite avec impartialité et il a donc une propension à agir avec disproportion. Il ne peut pas mettre en jeu une distance, un écart entre sa réalité et ses identifications imaginaires, entre lui et son acte. Pour ainsi dire, dans sa lecture des choses, la fin justifie les moyens. Ainsi pour éviter une discussion familiale, il a recouru à la violence contre son propre frère tout en oubliant que celle-ci risquait davantage de provoquer des remous intrafamiliaux.».

                        Pour l’expert, un risque de récidive existait et consistait en des « actes agressifs envers des personnes ou des objets ». Il était à « mettre sur le compte, principalement d’un état de décompensation psychique et devrait être diminué par la mise en place d’un traitement adéquat ». La probabilité d’une récidive était considérée « moyenne à élevée sans traitement et faible en cas d’instauration (et compliance) de celui-ci ». Répondant à la question no 9 de savoir s’il existait un traitement pour le trouble psychique dont souffrait X.________, l’expert a répondu affirmativement en indiquant que « le traitement de la schizophrénie associ[ait] la pharmacothérapie (indispensable) et les approches éducative et psychosociale ». Il était selon l’expert également important dans le cas d’espèce d’impliquer la structure familiale. L’expert relevait encore l’importance que X.________ « comprenne sa propre maladie, qu’il développe des stratégies pour identifier les facteurs de stress qui lui étaient propres ainsi que les signes avant-coureurs d’une rechute et qu’il élabore des solutions personnalisées ». Ce travail, qualifié « de longue haleine », lui semblait nécessiter, dans un premier temps, un éloignement du milieu de vie habituel ainsi que, idéalement, une abstinence aux toxiques. Dans ce sens, l’expert proposait un placement dans une institution de soins au sens de l’article 59 al. 2 CP, concrètement un « traitement résidentiel en milieu ouvert ».

D.                            Fondé sur ce rapport d’expertise, le Ministère public a requis du TMC le prononcé de mesures de substitution, après avoir obtenu en audience l’accord du prévenu sur celles-ci (avec néanmoins la précision que le prévenu contestait le diagnostic de schizophrénie posé par le Dr E.________). Ces mesures de substitution comportaient trois volets (mandat d’assistance de probation ; traitement résidentiel en milieu ouvert ; interdiction de prendre contact avec son frère et obligation de se tenir à disposition des autorités pénales). Elles ont été ordonnées par décision du 18 février 2019, étant précisé que le prévenu ne pourrait être libéré qu’au moment où la mise en place d’un traitement résidentiel en milieu ouvert, par l’Office d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP), serait effective. La durée de ces mesures était prévue pour une période de trois mois dès la libération du prévenu, éventuellement renouvelable durant la période nécessaire à la clôture de l’instruction.

E.                            Le 25 février 2019, l’OESP a informé le Ministère public qu’aucune place n’était pour l’instant disponible dans les institutions médicales du canton afin de mettre en œuvre les mesures de substitution décrites ci-dessus. L’OESP indiquait qu’il serait toutefois possible de mettre en œuvre, en détention, le traitement institutionnel préconisé par l’expert, dans le cadre de l’exécution anticipée d’une mesure au sens de l’article 59 CP, ce qui permettrait à X.________ de bénéficier des soins dont il avait besoin et, en parallèle, d’élaborer le projet d’un placement dans une institution médicale. Le Ministère public a fait savoir le lendemain à la mandataire du prévenu qu’il ne s’opposerait pas à une demande d’exécution anticipée de mesure telle que suggérée par l’OESP. Le 28 février 2019, le prévenu a accepté l’exécution anticipée proposée. Dès lors, le 28 février 2019, le Ministère public a délivré une autorisation pour l’exécution anticipée de la mesure à laquelle le prévenu « pourrait prochainement être condamné par un tribunal de première instance ». Dès le 13 mars 2019, X.________ a été transféré à l’EEP de Bellevue, à Gorgier, afin d’y exécuter de façon anticipée la mesure thérapeutique institutionnelle.

F.                            Le 20 mars 2019, X.________ a déposé une requête de mise en liberté provisoire. Il y indiquait notamment que bien qu’il ait eu, depuis son arrivée à la prison de Gorgier, un rendez-vous avec une psychologue, un traitement adéquat n’était pas compatible avec sa détention. A cet égard, s’il contestait le diagnostic de schizophrénie posé par le Dr E.________, il admettait avoir besoin de soins. Il se sentait en danger en prison (menaces et comportements violents de son co-détenu) et le suivi psychologique mis en place ne semblait pas assez régulier. Enfin, il contestait toujours énergiquement la prévention de tentative de meurtre sur son frère, considérant qu’il s’agissait d’une dispute durant laquelle il avait uniquement cherché à se défendre, et soutenant dès lors que la durée de la détention apparaissait ne pas respecter le principe de proportionnalité. Il estimait qu’un traitement ambulatoire pourrait être mis sur pied dans le cadre d’une remise en liberté, se déclarant d’accord que sa libération soit assortie de règles de conduite qu’il s’engagerait à respecter. Dans l’hypothèse où sa requête devrait être rejetée, il sollicitait la continuation de l’exécution anticipée de la mesure, en insistant pour qu’il puisse au plus vite bénéficier d’un traitement résidentiel en milieu ouvert. Le Ministère public ayant conclu au rejet de cette requête, le TMC a été saisi et, par ordonnance du 29 mars 2019, a rejeté la requête du prévenu. S’agissant en particulier du risque de récidive, le TMC a relevé qu’il était bien étayé par le rapport du Dr E.________ dont les observations étaient assurément fiables, étant au surplus rappelé que l’expert considérait les traitements qu’il recommandait comme compatibles avec l’exécution d’une peine. S’agissant de l’absence de place dans une institution adaptée, le TMC a qualifié cette situation « d’indiscutablement regrettable », tout en relevant que le prévenu n’avait pas recouru contre la décision de l’OESP organisant à titre provisoire les soins thérapeutiques dans un établissement pénitencier, comme l’article 59 al. 3 CP l’y autorisait. Le processus de soins, qui venait à peine de commencer, n’avait encore eu aucun impact de nature à contenir le risque de récidive, qui restait plutôt élevé, de telle sorte qu’une remise en liberté s’avérerait prématurée et reviendrait à laisser X.________ évoluer dans la société alors que son état de santé n’était pas stabilisé, étant observé qu’un accompagnement ambulatoire n’offrirait pour l’instant pas de garanties suffisantes au regard de la pathologie de l’intéressé et de sa faible compliance.

G.                           Le 2 mai 2019, le Ministère public a requis de l’expert un complément d’expertise. Cette démarche se justifiait notamment afin de déterminer si, comme le prétendait X.________, la détention provisoire pouvait avoir faussé le diagnostic de l’expert. L’expert a rendu son complément d’expertise le 8 mai 2019, après avoir rencontré X.________ à l’EEP de Bellevue et pris connaissance du dossier actualisé. A titre de conclusions de son analyse, il a indiqué ce qui suit : « Je maintiens le diagnostic de schizophrénie chez X.________. Ses réticences par rapport au diagnostic sont à la fois à mettre sur le compte d’un déficit d’insight et d’un cadre peu propice à promouvoir une démarche de soins. Ce cadre ne peut être tenu comme responsable de troubles qui étaient déjà présents bien avant son incarcération et ses actes délictuels. Le fait que son état se soit amélioré (même sans traitement) me semble montrer l’effet délétère de la consommation de cannabis sur son état psychique et son besoin d’évoluer dans un milieu structuré.

Il me semble toutefois que la question de fonds qui se pose, à ce stade de la procédure et d’un point de vue clinique, n’est pas celle du diagnostic mais celle de la relation entre l’insight (absent ou très faible chez l’expertisé) et sa capacité à consentir aux soins. Car, même dans une procédure pénale, la participation active et le consentement (ou son refus) de la personne sont indispensables à tout processus de soins.

Avant de conclure j’aimerais insister sur le fait que le milieu carcéral me parait délétère pour l’expertisé dans le sens où il ne fait que renforcer ses angoisses, augmenter ses résistances et diminuer les chances d’une réinsertion sociale. Il me semble que le canton de Neuchâtel possède assez de structures d’accueil pour des personnes souffrant de troubles psychiques qui acceptent des mandats au sens de l’art. 59 al. 2 CP ».

H.                            Suite à ce complément d’expertise, le Ministère public et l’OESP ont échangé plusieurs courriels s’agissant des tentatives de l’OESP visant à trouver une institution appropriée et disposée à accueillir X.________, tentatives restées vaines, apparemment faute de place et/ou – s’agissant des institutions situées hors du canton de Neuchâtel – d’acceptation d’accueillir des ressortissants extracantonaux.

I.                              Le 3 juillet 2019, le Ministère public a adressé aux parties (en plus du prévenu, son frère C.________, désormais représenté par un mandataire et ayant pris des conclusions civiles, ainsi que D.________) un avis de prochaine clôture complémentaire à l’avis du 20 mars 2019. Une décision instaurant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X.________, et désignant en qualité de curateur Me F.________, a en outre été rendue par l’APEA de le 25 juin 2019.

J.                            Par courriel du 19 septembre 2019, l’OESP a informé le Ministère public des démarches effectuées, sans succès, en vue de placer X.________ dans une institution médicale ouverte, aussi bien dans qu’hors du canton de Neuchâtel. Les raisons des refus manifestés par ces institutions tenaient au fait de privilégier des résidents cantonaux (pour les institutions hors canton), de ne pas avoir de place disponible ou encore de la difficulté de prendre en charge l’intéressé au vu de sa problématique (son refus de traitement médicamenteux rendant une alliance thérapeutique difficile) et des éventuelles répercussions négatives sur les autres résidents, enfin du refus d’intégrer des résidents en exécution anticipée de mesure. L’OESP ajoutait que même si X.________ avait été placé sur liste d’attente dans la majorité de ces institutions, il apparaissait que « tant et aussi longtemps qu’il refus[ait] le traitement médicamenteux, ces dernières n’[étaient] pas favorables à l’accueillir en leur sein », élément dont l’Office lui avait fait part. Une rencontre était prévue le 14 octobre 2019 pour évaluer les possibilités d’une admission auprès du Centre K.________ en Valais.

K.                            Le 17 septembre 2019, X.________ a déposé une deuxième requête de mise en liberté provisoire. Reprenant en bonne partie ce qu’il indiquait déjà dans la première de ses requêtes (contestation du diagnostic de schizophrénie posé par l’expert ; résultats de l’expertise faussés par la détention), le prévenu indiquait que ces longs mois de détention l’avaient conduit à élaborer des projets importants pour son avenir, qu’il souhaitait vivement travailler à l’extérieur de la prison pour pouvoir gagner sa vie et pouvoir commencer à rembourser les frais liés à cette procédure, sa mère ayant chez elle de la place pour l’accueillir et le loger. S’agissant du risque de réitération, il indiquait avoir eu le temps de procéder à une introspection et avoir des comportements beaucoup plus apaisés. Il souhaitait qu’un traitement ambulatoire soit mis sur pied dans le cadre d’une remise en liberté et se déclarait disposé à respecter d’éventuelles autres règles de conduite, par exemple une interdiction de s’approcher de son frère. Si sa requête devait être rejetée il concluait à ce que la poursuite de l’exécution anticipée de la mesure selon l’ordonnance du 18 février 2019 soit ordonnée. Le Ministère public s’opposant à cette requête selon sa prise de position du 20 septembre 2019, le TMC a une nouvelle fois été saisi et, par ordonnance du 26 septembre 2019, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire et dit que X.________ restait placé sous le régime de l’exécution anticipée d’une mesure conformément à l’autorisation donnée par le Ministère public et à la décision rendue le 12 mars 2019 par l’OESP. En résumé, le TMC a, s’agissant des forts soupçons de culpabilité, renvoyé à ses décisions antérieures des 21 décembre 2018 et 18 février 2019, et, s’agissant du risque de récidive, l’a considéré comme toujours présent, se référant sur ce point au rapport d’expertise désormais complété depuis le mois de mai 2019, et qui constatait en particulier que, même si le cadre carcéral était délétère pour X.________, il n’en était pas pour autant responsable des troubles dont souffrait l’intéressé, antérieurs à l’incarcération. Le TMC a par ailleurs relevé qu’il fallait hélas prendre acte de l’absence de place disponible en institution pour l’heure, même si un rendez-vous était prévu à mi-octobre dans une institution valaisanne. Le processus de soins préconisé par l’expert n’avait pas complétement court puisque X.________ refusait toute médication, ce qui faisait subsister le risque de récidive. Ainsi, la protection de la sécurité publique primait par rapport à une remise en liberté du prévenu. Par ailleurs, le traitement ambulatoire souhaité par ce dernier ne correspondait pas au cadre préconisé par l’expert psychiatre et ne pouvait dès lors lui être accordé.

L.                            X.________ a recouru contre cette décision le 4 octobre 2019, concluant à son annulation, à sa mise en liberté assortie d’un traitement ambulatoire et d’éventuelles règles de conduite, et, en cas de rejet de sa requête de mise en liberté, à ce que la continuation de l’exécution anticipée de la mesure prévue selon l’ordonnance du 18 février 2018 (recte : 2019) soit ordonnée.

M.                           Par arrêt du 18 octobre 2019, l’Autorité de céans (ci-après : ARMP) a rejeté le recours.

                        a) Elle a écarté le grief du recourant selon lequel le TMC aurait constaté les faits de façon erronée en retenant que l’amélioration relative de son état n’était pas suffisante pour diminuer de façon significative le risque de réitération. Les considérants 5b et 5c de l’arrêt avaient la teneur suivante :

« b) [L]e TMC  a bien constaté une amélioration relative de l’état du recourant, mais il a relevé que celle-ci n’était pas suffisante pour diminuer de façon significative le risque de réitération. Pour l’essentiel, il est parti des recommandations de l’expert selon lesquelles le risque de récidive diminuerait de façon sensible si le recourant se soumettait à un traitement de ses troubles psychiques combinant des approches éducative et psychosociale d’une part, et une médication jugée « indispensable » d’autre part. Constatant que l’adhésion du recourant au traitement proposé n’était que partielle, en raison de son refus catégorique de toute médication et de son manque d’insight relativement à la maladie dont il souffre, il en a déduit que le risque de réitération était encore trop important, de telle sorte que la pesée des intérêts à effectuer entre le droit à la liberté personnelle du recourant et la protection de la sécurité publique devait pencher en faveur de cette dernière.

                        Ce faisant, le TMC n’a pas constaté les faits de façon erronée. Il ressort en effet clairement du dossier que le recourant considère qu’il ne souffre pas de schizophrénie et qu’il n’a pas besoin de prendre une médication du type de celle envisagée par l’expert. Certes, X.________ affirme qu’il a besoin d’aide et de soins et cette reconnaissance est déjà un premier pas important vers un traitement efficace de ses troubles ; de même, il bénéficie de séances régulières auprès d’une psychologue ; par ailleurs, le cadre qui lui est imposé et la cessation de ses consommations (relativement importantes puisque l’intéressé indiquait 1 à 2 joints par jour) de cannabis ont également eu un effet positif. Cela dit, la médication est totalement absente de cette prise en charge à l’heure actuelle, alors qu’elle est considérée comme indispensable par l’expert. Pour l’autorité de recours, il n’y a pas matière à s’écarter des constats du TMC selon lesquels tant le rapport d’expertise que son complément contiennent des observations précises et détaillées, sans incohérences ou contradictions significatives, résultent de trois entretiens menés par l’expert sur le lieu de détention, expliquent de façon convaincante d’une part pourquoi le cadre carcéral actuel, même délétère pour le recourant, n’en est pas pour autant la cause de sa maladie, celle-ci préexistant à son incarcération, d’autre part les réticences du recourant relativement à son diagnostic et les causes de celles-ci. Le désaccord d’une partie sur les conclusions d’un rapport d’expertise ne signifie pas encore qu’il faille ne pas en tenir compte et/ou ordonner une contre-expertise. Dès lors que, comme l’a fait le TMC à juste titre, on se fonde sur les conclusions d’une expertise, on ne peut qu’en déduire qu’actuellement le risque de récidive reste relativement important et qu’il n’est pas possible d’y pallier en libérant le recourant et en ordonnant un traitement ambulatoire de ses troubles psychiques.

                        c) Un des problèmes majeurs posés par la présente procédure réside dans le fait qu’aucune place ne semble disponible pour accueillir le recourant depuis le 18 février 2019, date à laquelle les mesures de substitution à la détention provisoire ont été ordonnées. Même si l’expert a indiqué que le traitement qu’il proposait pouvait également être exécuté en détention, il a clairement expliqué aussi que ce milieu était délétère pour X.________ dans le sens où il ne faisait que renforcer ses angoisses, augmenter ses résistances et diminuer les chances d’une réinsertion sociale. Cette situation est profondément regrettable, pour ne pas dire inadmissible, et il convient que le dossier constitué par le Ministère public puisse, dès reddition du présent arrêt, être renvoyé rapidement à l’autorité de jugement et traité par celle-ci, ce qui est possible à teneur des observations déposées par le Ministère public. Quelle que soit l’appréciation que portera l’autorité de jugement sur les faits qu’elle aura à juger, il est évident que tout ce qui est possible devra être fait afin d’augmenter – et non de diminuer – les chances de réinsertion sociale du recourant. Celui-ci est encore jeune et on observera à cet égard que si l’expert considérait que les conditions du prononcé d’une mesure en faveur d’un jeune adulte n’étaient pas à proprement parler réunies, il estimait également fort probable que l’apparition progressive de la maladie ait été un facteur d’échec dans le parcours scolaire et professionnel du recourant et que, dans ce sens, le fait de pouvoir bénéficier d’une formation constituerait un élément de réinsertion non négligeable ».

                        b) S’agissant du second grief du recourant, selon lequel la durée de la détention déjà subie (plus de 9 mois) apparaissait disproportionnée au vu de la peine prévisible qui pourrait être prononcée s’agissant des faits qui lui étaient reprochés, l’ARMP l’a écarté en considérant ce qui suit (cons. 6c)

                        « c) [D]ans le cas d’espèce, il est clair que le choix que devra effectuer l’autorité de jugement au moment d’apprécier la qualification juridique des actes reprochés au recourant à l’égard de son frère aura une influence relativement importante sur la quotité de la peine qui pourrait être prononcée. En effet, il faut relever que, sous réserve de son atténuation liée à une diminution de la responsabilité d’une part (cf. art. 19 al. 2 CP), au fait qu’on est en présence d’une tentative d’autre part (cf. art. 22 al. 1 CP), la peine minimale s’agissant du meurtre s’élève à 5 ans (cf. art. 111 CP), alors que, pour des lésions corporelles graves, ce plancher est de 180 jours-amende au moins (cf. art 122 CP). Cela dit, d’autres préventions devront également être examinées et, pour certaines en tous cas, très vraisemblablement retenues, sans compter les actes commis au préjudice du plaignant D.________, qui présentent tout de même une certaine gravité. Par ailleurs et comme relevé ci-dessus, la durée d’une éventuelle mesure thérapeutique institutionnelle doit également être prise en compte dans l’examen de la durée de la peine à laquelle il faut s’attendre. Dans le cas du recourant, le prononcé d’une telle mesure par le tribunal de jugement n’est de loin pas improbable, puisque l’expert la recommande au terme de son rapport dûment complété et, surtout, que le recourant en a déjà débuté l’exécution de façon anticipée, respectivement conclut à la poursuite de cette exécution anticipée dans l’hypothèse où sa libération ne devait pas être ordonnée par l’autorité de recours. Or une telle mesure peut impliquer, et implique régulièrement dans les faits, une durée non négligeable. La loi prévoit en effet, pour la mesure thérapeutique institutionnelle de l’article 59 CP, une durée maximale de 5 ans, qui peut toutefois être prolongée dans certains cas (cf. art. 59 al. 4 CP). Ce maximum n’est pas toujours atteint et il faut également tenir compte au moment d’examiner la durée prévisible de la mesure, de l’obligation pour l’autorité compétente d’examiner, au moins une fois par an, si les conditions d’une libération conditionnelle de la mesure ou d’une levée de celle-ci sont réunies au sens de l’article 62d al. 1 CP ».

N.                            Par acte d’accusation du 25 octobre 2019, le Ministère public a renvoyé X.________ devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, d’une part pour les faits qui lui sont reprochés au préjudice de son frère C.________, sous les préventions de tentative de meurtre (art. 111/22 CP), éventuellement de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 al. 1/22 CPP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d’injures (art. 177 CP), de menaces (art. 180 CP) et de contrainte (art. 181 CP) ; d’autre part pour ceux qui lui étaient reprochés au préjudice du plaignant D.________, sous les préventions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP), trouble de l’ordre dans un établissement public (art. 49 LEP).

O.                           Depuis ce renvoi, les éléments de faits suivants doivent être mentionnés :

                        a) Me F.________, curateur de X.________, a demandé à pouvoir remplacer Me G.________ en qualité de défenseur d’office. Le 5 mars 2020, le président du Tribunal criminel a, sur le principe, accepté de lever le mandat d’office de la seconde (ce qu’il confirmera dans une décision formelle du 19 mars 2020), en constatant toutefois que Me F.________ interviendrait comme défenseur de choix du prévenu puisqu’il garantissait avoir été provisionné pour son activité jusqu’à la fin de la procédure de première instance devant le Tribunal criminel.

                        b) Le 13 novembre 2019, Me G.________, rappelant que le prévenu avait toujours contesté le diagnostic de « schizophrénie paranoïde » posé par l’expert E.________, tout comme le déroulement de l’expertise, et que le Ministère public avait refusé d’ordonner une contre-expertise le 3 juillet 2019, a transmis au Tribunal criminel un document, non daté, établi par H.________, notamment psychologue légale, experte auprès des tribunaux et psychothérapeute reconnue au niveau fédéral, qui avait rendu visite à X.________ à deux reprise en octobre 2019, intitulé « Arguments soutenant la demande de contre-expertise de X.________ (…) ». En substance, l’auteure de ce rapport avançant une hypothèse différente de celle de l’expert E.________ quant au diagnostic à poser chez X.________, à savoir que l’intéressé aurait une structure de personnalité « normale » (…), avec « haut potentiel », (…) « traumatisée », la défense sollicitait à nouveau une contre-expertise.

                        c) Le 20 janvier 2020, le président du Tribunal criminel a informé les parties qu’une audience de jugement était fixée au 26 mars 2020 et leur a imparti un délai au 14 février 2020 pour présenter et motiver d’éventuelles réquisitions de preuves, ainsi que pour se déterminer sur la question d’une éventuelle contre-expertise. A la même date, il s’est adressé par écrit à l’OESP, en se référant au courriel de l’Office au ministère public du 19 septembre 2019 (cf. ci-dessus let. J) et en lui demandant de lui indiquer d’une part si la situation s’était modifiée quant aux possibilités de placer X.________ (en particulier, le juge souhaitait savoir si le prévenu acceptait un traitement médicamenteux) et, d’autre part, ce qu’il était advenu des démarches de l’OESP auprès du Centre K.________. 

                        d) Le 22 janvier 2020, le Ministère public a informé le président du Tribunal criminel qu’il ne requerrait pas d’autres preuves et concluait au rejet de la demande de contre-expertise. Il se référait sur ce point aux arguments invoqués le 3 juillet 2019, reprochait différents défauts au rapport H.________ (d’avoir été établi par une psychologue et non par un médecin psychiatre ; d’être le résultat d’une démarche privée, émanant vraisemblablement de la mère du prévenu) et ajoutait que le dossier montrait qu’aussi bien le prévenu que sa mère « pein[ai]ent à admettre le diagnostic de schizophrénie, posée par l’expert, et partant les traitement proposés à ce titre », alors que « comme cela a[vait] été dit à plusieurs reprises, l’acceptation de la maladie et des soins qu’elle impliqu[ait] fai[sai]t partie de la guérison, processus auquel le prévenu s’[était] jusqu’à présent opposé ». Le Ministère public relevait quoi qu’il en soit que ce rapport n’ouvrait pas la voie à une contre-expertise, les conditions posées à l’article 189 CPP n’étant pas réalisées.

                        e) Me F.________ a par la suite informé le président du Tribunal criminel qu’il renonçait à une contre-expertise, tout en se prévalant de certaines réflexions figurant dans le rapport de Mme H.________.

                        f) L’OESP a répondu au juge le 2 mars 2020 que les responsables du Centre K.________ avaient rencontré X.________ le 14 octobre 2019, mais qu’ils n’avaient ensuite pas donné de réponse en dépit des sollicitations de l’Office ; il relevait une nouvelle fois que l’opposition manifestée par le prévenu au diagnostic posé par l’expert et son refus de traitement médicamenteux constituait un réel obstacle à son placement en foyer ; que l’intéressé avait récemment tenté de s’évader lors d’un transport médical. L’OESP ajoutait que « [f]orce est de constater que le risque de fuite est sérieusement à considérer, nous conduisant à remettre en question son placement dans un milieu ouvert », respectivement à « [se] questionner sur son placement dans un foyer et plus encore sur le sens de l’exécution anticipée d’une mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP », mais maintenir son assentiment sur ce dernier point au vu des brefs délais jusqu’au jugement. Il concluait en indiquant ne pouvoir « que constater que le risque de récidive présent chez X.________ sembl[ait] pouvoir être contenu uniquement dans un milieu fermé en l’absence de compliance à son traitement médicamenteux ». Étaient joints à ce courrier un rapport de l’Établissement d’exécution des peines de Bellevue (EEPB) du 10 février 2020, ainsi qu’un rapport du CNP relatif au « traitement obligatoire au sens de l’art. 59 CPS », daté du 11 février 2020. Ce dernier, co-signé par le Dr E.________, Directeur médical du CNP, et par la psychologue I.________, en charge des séances avec le prévenu, après avoir rappelé le contexte de la prise en charge et les objectifs poursuivis durant celle-ci, comporte un chapitre « discussion » relatif aux différents constats faits durant les séances de thérapie. Il se conclut sur le constat suivant : « Nous pouvons affirmer que le contexte carcéral s’avère délétère pour le patient. X._________ a besoin d’évoluer dans un milieu structuré, et nous rappelons les recommandations de l’expert concernant la nécessité d’un placement en milieu de soins adapté. Ainsi nous préconisons un placement dans une structure résidentielle ouverte afin de favoriser l’insertion sociale et professionnelle du patient et afin de poursuivre le travail thérapeutique d’intégration entre pensées et émotions ».

P.                            Le 16 mars 2020, l’audience prévue au 26 mars 2020 a dû être annulée sine die compte tenu des mesures sanitaires ordonnées par le Conseil fédéral en lien avec la pandémie COVID-19 qui frappe notamment la Suisse.

Q.                           Le 25 mars 2020, X.________ a déposé auprès du Tribunal criminel une demande en libération, concluant à sa libération immédiate (ch. 1) ; à ce que diverses obligations vis-à-vis de l’Office de probation (se présenter aux entretiens que celui-ci lui fixera, faire état régulièrement de sa situation financière et administrative, signaler tout changement de situation [ch. 2-4]) lui soient imposées ; à ce qu’il soit obligé d’entreprendre un traitement thérapeutique, l’Office de probation étant chargé de mettre en place le suivi adéquat à [sa] problématique, au sens des conclusions de l’expertise psychiatrique (ch. 5) ; à ce que diverses interdictions (de s’approcher et/ou de contacter son frère C.________ [ch. 6 et 7]) lui soient imposées, tout comme le fait de se tenir à disposition des autorités pénales cantonales et de répondre à toutes leurs convocations (ch. 8), sous suite de frais et dépens. Il indiquait que c’était l’annulation « contre l’avis du Conseil fédéral et de l’Association Suisse des Magistrats » qui motivait sa demande. Relevant qu’il exécutait de façon anticipée, depuis bientôt 14 mois mais dans un établissement d’exécution des peines, la mesure thérapeutique recommandée par le Dr E.________, ce qui lui était néfaste, il alléguait avoir été engagé par la société J.________ Sàrl (dont sa mère est associée-gérante avec signature individuelle) en qualité de civiliste à 100% comme agent de sécurité, dans le contexte de la crise sanitaire, projet soutenu par son curateur, dans lequel il serait bien encadré et qui préviendrait tous risques respectivement assurera (sic) à de meilleures chances de resocialisation. Il contestait tout risque de fuite et de collusion. S’agissant du risque de récidive, il alléguait que seul un pronostic très défavorable pouvait justifier un maintien en détention, ce qui n’était pas son cas. Enfin, s’agissant de sa privation de liberté, elle était disproportionnée, sur le principe et dans sa durée.

R.                            Le 27 mars 2020, le président du Tribunal criminel a transmis cette demande au TMC à mesure qu’il n’entendait pas y donner une suite favorable (art. 230 al. 3 CPP 2ème phrase). Après avoir rappelé que de forts soupçons de culpabilité pesaient sur X.________, il a souligné qu’un risque de récidive existait et perdurait au vu du refus de l’intéressé de se soumettre au traitement médicamenteux recommandé par l’expert, refus expliquant en grande partie l’impossibilité rencontrée jusqu’ici par l’OESP pour le placer dans un foyer. La cause avait, comme souhaité par l’ARMP dans son arrêt du 18 octobre 2019, été renvoyée rapidement devant le tribunal pour jugement et citée pour le 26 mars 2020. Il avait été nécessaire de traiter les demandes du prévenu relatives à un changement de mandataire. Les reproches formulés relativement à l’annulation de l’audience étaient injustifiés. On ignorait quand celle-ci pourrait se tenir, mais il n’en demeurait pas moins qu’on pouvait considérer que la privation de liberté subie jusqu’ici restait proportionnée à la peine, respectivement à la mesure à laquelle s’exposait le prévenu, compte tenu des graves préventions pesant sur lui.

S.                            Le 30 mars 2020 (dossier TMC 173ss), le Ministère public a fait savoir qu’il partageait la prise de position du Tribunal criminel et concluait au rejet de la demande de mise en liberté de X.________. Il a ajouté que, dans l’hypothèse où le TMC devait rejeter la demande du prévenu, il serait indispensable que la mesure exécutée de manière anticipée soit maintenue, car il ne serait pas du tout adéquat de le placer dans un régime de détention provisoire dans l’attente d’une place en milieu ouvert.

T.                            Le 1er avril 2020, X.________ a adressé au TMC des observations écrites sur les observations du Ministère public. Il a notamment relevé qu’aussi bien le TMC dans son ordonnance du 26 septembre 2019 que l’ARMP dans son arrêt du 18 octobre 2019 avaient constaté une relative amélioration de son état, par le fait qu’il admettait avoir besoin d’aide et de soins, qu’il avait cessé toute consommation de cannabis et bénéficié de séances régulières auprès d’une psychologue. Le pronostic s’agissant du risque de récidive n’était ainsi pas défavorable et même si tel devait être le cas, il fallait en voir la cause dans le fait qu’il se trouvait incarcéré. Rappelant certains passages de l’arrêt du 18 octobre 2019 quant au caractère profondément regrettable voire inadmissible de son maintien en détention, il a encore ajouté que la mesure ambulatoire (recte : institutionnelle) ouverte proposée par les experts n’empêcherait en rien un risque de récidive, « la perpétuation d’un suivi psy ambulatoire permettant d’assuré (sic) le même traitement qu’en prison ».

U.                            Par ordonnance du 2 avril 2020, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par X._________ ; dit que ce dernier reste placé sous le régime de l’exécution anticipée d’une mesure conformément à l’autorisation donnée par le Ministère public et à la décision rendue le 12 mars 2019 par l’OESP ; dit que les frais suivront le sort de l’instruction pénale dirigée contre lui. Renvoyant à ses précédentes décisions s’agissant des soupçons de culpabilité pesant sur le prévenu, le TMC a, pour ce qui est du risque de récidive, considéré que celui-ci était toujours présent, de degré moyen à élevé en cas d’absence de traitement, conformément au rapport d’expertise du 1er février 2019 et son complément du 8 mai 2019, qui expliquaient par ailleurs pourquoi le cadre carcéral, même délétère pour le prévenu, n’en constituait pas pour autant la cause de sa maladie. S’agissant de l’exécution anticipée de la mesure, l’OESP l’avait dans un premier temps prévue dans un établissement pénitentiaire, comme l’article 59 al. 3 CP le lui permettait. Malgré la bonne alliance thérapeutique relevée par la psychologue du CNP dans son rapport du 11 février 2020, le traitement tel qu’imaginé par l’expert n’avait pas cours sur tous les plans et il fallait en conclure qu’une remise en liberté s’avèrerait toujours prématurée et reviendrait à laisser le prévenu évoluer dans la société sans que son état ne soit stabilisé, comme déjà relevé dans les décisions précédentes. Les mesures de substitution envisagées par le prévenu n’étaient pas suffisantes pour juguler le risque de réitération ; en particulier, le fait d’être occupé sur le plan professionnel, s’il était positif en soi, n’était pas en mesure de pallier l’absence de traitement médicamenteux. Reprenant globalement l’avis exprimé par l’ARMP dans son arrêt du 18 octobre 2019 (cons. 6c), le TMC a par ailleurs retenu que la privation de liberté subie jusqu’à ce jour par le prévenu restait encore proportionnée à la peine, respectivement la mesure, à laquelle il s’exposait.

V.                            Le 15 avril 2020, X.________ recourt contre la décision du TMC, requérant à titre préalable d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il conclut à l’annulation de dite décision et, partant, à sa mise en liberté immédiate. Il reprend par ailleurs les conclusions de sa demande de libération du 25 mars 2020 en tant qu’elles portent sur un suivi par l’Office de probation, sur une obligation de suivre le « traitement thérapeutique » que ledit Office doit être chargé de mettre en place et sur les interdictions qu’il faut lui imposer s’agissant de contacter et/ou d’approcher son frère C.________. Invoquant une violation du droit, le recourant répète qu’il conteste les préventions dirigées contre lui en tant qu’elles portent sur une tentative de meurtre, respectivement de lésions corporelles graves et (sic) simples, ainsi que de mise en danger de la vie d’autrui. Ce sont pourtant de telles infractions dont les autorités craignent, à tort, une répétition. L’expert a relevé le caractère délétère de l’incarcération et, comme les mesures de substitution ordonnées le 18 février 2019 constituent précisément une alternative à la détention, le maintien de celle-ci est disproportionné et ne peut être admis. Par ailleurs, si l’autorité intimée estime qu’on ne peut le laisser évoluer librement dans la société sans que son état de santé soit stabilisé, elle observe que l’incarcération durant 16 mois conduit à une dégradation de son état de santé.

W.                           Le 17 avril 2020, le Ministère public a informé l’ARMP qu’il concluait au rejet du recours et renonçait à formuler des observations. Il précisait que, si le recours de X.________ devait être accepté, il serait utile d’en informer les plaignants afin qu’ils puissent prendre des dispositions pour éviter toute confrontation avec le recourant.

X.                            Le recourant a encore réagi sur ce dernier point en soulignant que, dans l’hypothèse d’une libération, son engagement et son hébergement par la société J._________ Sàrl, couplés aux mesures de substitution, excluront tout risque de récidive.

Y.                            Selon les informations obtenues par le greffe du Tribunal cantonal auprès de celui du Tribunal criminel le 27 avril 2020, l’audience de jugement du recourant est désormais fixée au 22 juin 2020.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai utile de 10 jours dès la réception de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            a) Le fait que l’exécution anticipée d’une peine ou, comme en l’espèce, d’une mesure, ait été autorisée avec l’accord du prévenu, s’il a pour effet que le prévenu renonce au contrôle périodique automatique de sa détention, ne l’empêche en revanche pas de solliciter en tout temps sa mise en liberté (ATF 139 IV 191 cons. 4.1).

                        b) La poursuite de la détention sous la forme de l’exécution anticipée de la peine ou de la mesure est soumise aux conditions posées par la loi à la détention provisoire et à la détention pour des motifs de sûreté. Le fondement juridique de la privation de liberté n’est ainsi pas la peine privative de liberté ou la mesure restreignant cette liberté qui sera probablement prononcée par l’autorité de jugement, mais la détention pendant la procédure (ATF 143 IV 160 cons. 2.1/JdT 2018 IV 3). Par conséquent, c’est sous l’angle des conditions posées par l’article 221 CPP que l’Autorité de recours doit examiner si la décision attaquée résiste à l’examen. Pour rappel, cette disposition prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de craindre un risque de fuite (let. a), de collusion (let. b) ou de réitération (let. c), la détention pouvant par ailleurs être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (al. 2) (ATF 137 IV 122 cons. 2). Par ailleurs, aux termes de l’article 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

3.                            Le TMC a en substance retenu que la poursuite de l’exécution anticipée de la mesure dans les conditions actuelles était justifiée, partant que la demande de libération du recourant devait être rejetée, au motif qu’un risque de récidive subsistait – que les mesures alternatives à la détention proposées par le recourant ne pouvaient pallier – et que la privation de liberté subie jusqu’à maintenant restait encore proportionnée à la peine, respectivement la mesure, à laquelle il s’exposait.

4.                            L’arrêt rendu par l’ARMP le 18 octobre 2019 (ARMP.2019.123 cons. 5c) jugeait indispensable que le dossier du recourant soit rapidement renvoyé devant l’autorité de jugement puis traité par celle-ci. Tel a bien été le cas puisque l’acte d’accusation a été rédigé le 25 octobre 2019. Le président du Tribunal criminel a ensuite dû préparer les débats et il a dans ce cadre eu à régler certaines questions (changement de défenseur, décisions sur des preuves, dont la nécessité d’une éventuelle contre-expertise, demande de rapport à l’OESP [qui lui-même, afin de répondre à l’autorité de jugement, a sollicité des rapports de l’EEP de Bellevue et du CNP], cf. ci-dessus Faits let. O), tâche dont il s’est acquitté dans des délais tout à fait acceptables au vu du dossier. La crise sanitaire et les dispositions ordonnées en urgence par le Conseil fédéral afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19 ont hélas contraint le Tribunal criminel à annuler l’audience fixée au 26 mars 2020. On sait désormais que l’audience de jugement a été fixée au 22 juin 2020.

5.                            Concernant le risque que le recourant ne commette, s’il venait à être libéré, de nouvelles infractions du type de celles pour lesquelles il a maintenant été renvoyé devant le Tribunal criminel, les constats opérés par l’Autorité de céans dans son arrêt précité (ARMP.2019.123 cons. 5b repris ci-dessus, cf. Faits let. M) restent, pour l’essentiel, valables. X.________ persiste à contester le diagnostic posé par l’expert ainsi que la partie du traitement impliquant la prise d’une médication adéquate, alors même que celle-ci, combinée à une approche éducative et psychosociale, est considérée comme indispensable pour diminuer sensiblement le risque de récidive. Cet aspect des choses est préoccupant et explique pour une certaine part, comme on l’a vu ci-dessus (Faits let. J et O f), le refus des établissements de soins d’accueillir le recourant, alors même qu’ils sont unanimement considérés comme plus aptes que la prison à permettre une amélioration de l’état de santé de l’intéressé. Certes, si les progrès liés à l’abstinence de toute consommation de cannabis et à l’accompagnement thérapeutique fourni par le CNP (à cet égard, la thérapeute mentionne, notamment, une bonne alliance thérapeutique avec le recourant) constituent des éléments positifs, ils ne permettent pas de considérer que l’état de santé du recourant soit suffisamment stabilisé pour envisager, ainsi qu’il le demande, une mise en liberté avec un traitement ambulatoire, des obligations à l’égard de l’OESP et un travail qui lui serait fourni par la société de sa mère.

6.                            S’agissant de la proportionnalité de la durée de la détention, le constat d’une absence de changement significatif par rapport à la situation prévalant au moment où l’ARMP a rendu son arrêt du 18 octobre 2019 doit également être fait. Six nouveaux mois de détention sont venus s’ajouter à ceux déjà subis, mais comme on vient de le voir, aucun retard ne peut être reproché ni au Ministère public pour renvoyer la cause à l’autorité de jugement, ni au Tribunal criminel pour citer une audience de jugement. Il faut d’ailleurs relever à cet égard que le recourant – bien qu’ayant déjà déposé deux demandes de libération (les 20 mars et 17 septembre 2019) et pouvant déposer en tout temps une nouvelle demande dans ce sens – semblait d’une certaine manière se satisfaire d’attendre la date de son jugement en exécutant par anticipation, dans un cadre carcéral, la mesure thérapeutique institutionnelle recommandée par l’expert. En effet, sa troisième demande de libération a été déposée très peu de temps après qu’il a appris le renvoi sine die de l’audience initialement fixée au 26 mars 2020. Désormais, cette audience a été refixée au 22 juin 2020. Il faut dès lors se demander si cette prolongation, d’un peu moins de deux mois par rapport au moment où le présent arrêt est rendu, reste proportionnée. Cette question doit recevoir une réponse affirmative compte tenu en premier lieu de la durée des peines, respectivement de la mesure thérapeutique institutionnelle, auxquelles le recourant est exposé dans la présente procédure (ARMP.2019.123 cons. 5c). On rappellera par ailleurs que l’Autorité de recours en matière pénale n’est, contrairement au Tribunal criminel, pas une autorité de jugement, et qu’il appartiendra au second d’apprécier l’ensemble de la situation, après avoir entendu personnellement le recourant, avant de rendre son jugement au fond. Dans cette perspective, la mise en liberté du recourant (qui, on le rappelle, ne veut pas se soigner dans le sens recommandé par l’expert), outre qu’elle ne se justifie pas au regard du risque de récidive, pourrait rendre plus compliqué le prononcé d’une mesure par l’autorité de jugement alors même qu’une telle mesure pourrait, en l’état, être préférable à une peine.

7.                            Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.

8.                            Conformément à l’article 428 al. 1 CPP, les frais sont à la charge du recourant, qui succombe. X.________ se verra accorder l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. En effet, même si Me F.________ intervient devant le Tribunal criminel comme défenseur de choix jusqu’à la fin de la procédure de première instance (cf. ci-dessus Faits let. O a), l’assurance d’avoir été provisionné pour son activité s’entendait sans le renvoi, imprévu, de l’audience du 26 mars 2020, et donc de la procédure devant le TMC, puis l’Autorité de recours.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance attaquée.

2.    Met X.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3.    Arrête les frais judiciaires de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles en matière d’assistance judiciaire.

4.    Invite Me F.________ à déposer, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, sa note d’honoraires pour la procédure devant l’ARMP et l’informe qu’à défaut son indemnité sera fixée sur la base du dossier.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me F.________, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2018.164), au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.6408), au Tribunal criminel des montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2019.21), à l’OESP, à La Chaux-de-Fonds,

Neuchâtel, le 29 avril 2020

Art. 2221 CPP

Voies de droit

Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L’art. 233 est réservé.

1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Art. 228 CPP

Demande de libération de la détention provisoire

1 Le prévenu peut présenter en tout temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve de l’al. 5. La demande doit être brièvement motivée.

2 Si le ministère public répond favorablement à la demande du prévenu, il ordonne sa libération immédiate. S’il n’entend pas donner une suite favorable à la demande, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.

3 Le tribunal des mesures de contrainte notifie la prise de position du ministère public au prévenu et à son défenseur et leur impartit un délai de trois jours pour présenter une réplique.

4 Il statue à huis clos, au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l’expiration du délai fixé à l’al. 3. Si le prévenu renonce expressément à une audience, la décision peut être rendue en procédure écrite. Au surplus, l’art. 226, al. 2 à 5, est applicable par analogie.

5 Dans sa décision, le tribunal des mesures de contrainte peut fixer un délai d’un mois au plus durant lequel le prévenu ne peut pas déposer de demande de libération.

Art. 230 CPP

Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de première instance

1 Durant la procédure de première instance, le prévenu et le ministère public peuvent déposer une demande de libération.

2 La demande doit être adressée à la direction de la procédure du tribunal de première instance.

3 Si la direction de la procédure donne une suite favorable à la demande, elle ordonne la libération immédiate du prévenu. Si elle n’entend pas donner une suite favorable à la demande, elle la transmet au tribunal des mesures de contrainte pour décision.

4 En accord avec le ministère public, la direction de la procédure du tribunal de première instance peut ordonner elle-même la libération. En cas de désaccord du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue.

5 Au surplus, l’art. 228 est applicable par analogie.

ARMP.2020.41 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 29.04.2020 ARMP.2020.41 (INT.2020.227) — Swissrulings