A. Le 12 novembre 2018, X.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de Y.________, l’associé de sa propre entreprise. Il considérait avoir été victime de sa part de menaces, de harcèlement psychologique, d’escroquerie et d’une spoliation de la totalité de ses biens dans le cadre de l’activité professionnelle qu’il menait avec lui par le biais de la société en nom collectif « A.________ » (ci-après : la SNC). En bref, il expliquait qu’après avoir créé cette société avec Y.________, leur relation amicale s’était rapidement détériorée au point que Y.________ l’insultait régulièrement et l’avait même menacé de mort par téléphone. Ne supportant plus ce harcèlement moral permanent, X.________ s’était provisoirement retiré de la société (et fixant à cet égard une « date butoir » à son associé au 31 décembre 2016), afin de fuir, pour un temps, cette atmosphère malsaine. Dans le contexte de ce retrait momentané, Y.________ aurait alors tenté de l’exclure de manière irrémédiable de la société en ouvrant des comptes bancaires en son nom propre et avec unique procuration à sa propre personne ; en utilisant une raison de commerce fictive, soit « B.________ » sans qu’elle n’ait d’existence légale ; en modifiant l’en-tête de divers documents et en procédant unilatéralement à la résiliation du bail à loyer des locaux de la société à Z.________.
Le 31 janvier 2019, Y.________ a introduit, sur le plan civil, une requête de conciliation à l’encontre de X.________, tendant à la dissolution de la SNC.
Le 20 février 2019, X.________ a été auditionné par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. À cette occasion, il s’est en particulier exprimé sur les modalités de financement du capital de départ de la SNC.
Le 14 mars 2019, Y.________ a été auditionné par la police, en qualité de prévenu. Il a expliqué que X.________ et lui-même avaient cessé leur collaboration en janvier 2017 et qu’il avait alors créé sa nouvelle société (en fait, une raison individuelle) dénommée « B.________ ». Il avait ouvert un compte bancaire pour la gestion de cette société. Il était arrivé que certaines factures aient été payées avec le mauvais compte, soit celui de la SNC mais il avait toujours reversé la somme équivalente sur le compte en question. S’agissant du bail, c’était le propriétaire des lieux qui avait mis un terme au contrat, par écrit. Il ne savait pas ce qu’il était advenu de la caution du loyer. Il admettait avoir fait des reproches et avoir insulté X.________, mais il fallait replacer ces actes dans leur contexte. X.________ l’avait lui aussi insulté. Y.________ niait en revanche l’avoir menacé de mort. Lorsqu’ils collaboraient, tous deux avaient le même salaire et accès aux comptes. Par contre, seul X.________ les gérait. Y.________ considérait cette plainte pénale comme complètement infondée.
Les actes d’instruction précités ont fait l’objet d’un rapport de police du 21 mars 2019.
Par courrier du 9 avril 2019, le Ministère public a indiqué aux parties qu’il allait rendre une ordonnance de non-entrée en matière, au motif que ce litige relevait du droit civil et que les insultes et les menaces étaient prescrites. Le droit d’être entendu a été accordé aux parties, lesquelles en ont fait usage les 11 et 22 avril 2019.
Par courrier du 27 juin 2019, le Ministère public a requis de Y.________ la production du dossier relatif à la procédure de conciliation ouverte devant les autorités vaudoises, ainsi que la production des comptes de sa raison individuelle dès 2015.
Dans sa réponse du 13 août 2019, Y.________ a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’instruire plus en avant cette affaire, à mesure qu’elle relevait uniquement du droit civil, de sorte que la non-entrée en matière devait être prononcée.
Le 15 novembre 2019, X.________, par son conseil, a formulé des observations sur la suite à donner à la procédure. Il y exposait que le comportement de Y.________ était bel et bien constitutif de plusieurs infractions pénales, de sorte que l’instruction pénale devait être poursuivie.
B. Par ordonnance du 5 février 2020, le Ministère public a prononcé la non-entrée en matière dans cette cause, a alloué une indemnité de 2'473.80 francs au sens de l’article 429 CPP à Y.________ et a laissé les frais arrêtés à 1'000 francs, à la charge de l’État. A l’appui de son dispositif, le Ministère public a considéré que les injures et les menaces étaient prescrites. Sous l’angle des infractions contre le patrimoine, la situation dénoncée relevait exclusivement du droit civil. Plusieurs éléments constitutifs des infractions dénoncées n’étaient pas réalisés. L’appropriation illégitime faisait défaut, dès lors que Y.________ n’avait pas commis d’acte d’appropriation, puisqu’il payait une location à la SNC pour l’utilisation des actifs. Il n’y avait pas non plus de dessein d’enrichissement illégitime. L’abus de confiance devait aussi être écarté. Certes, Y.________ avait utilisé la même interface informatique, le même logo et le même numéro de TVA pour sa société en raison individuelle que pour la société en nom collectif, ce qui était critiquable. Cependant, la notion de « valeurs patrimoniales confiées » n’était pas présente dans le cas d’espèce. Y.________ avait uniquement loué les actifs de la SNC pour les exploiter dans sa nouvelle entreprise et X.________ n’avait souffert d’aucun dommage à cause de ces agissements. Au demeurant, l’intention délictueuse de Y.________, de même qu’un éventuel dessein d’enrichissement illégitime faisaient défaut, à mesure qu’il avait lui-même engagé une procédure civile visant à liquider la SNC. Il n’y avait pas non plus soustraction d’une chose mobilière puisqu’aucun des éléments constitutifs de l’infraction n’étaient réunis. Les reproches à l’encontre de Y.________ concernant une modification de la forme juridique de la SNC ne relevaient pas du droit pénal. Un faux dans les titres devait être exclu car Y.________ avait réellement créé une raison individuelle afin de poursuivre seul son activité professionnelle. Les reproches en lien avec le contrat de bail n’étaient pas non plus fondés, ledit contrat de bail ayant été résilié par le bailleur et la garantie de loyer remboursée par Y.________ à la SNC. Enfin, les faits de concurrence déloyale, poursuivis sur plainte, étaient prescrits.
C. Par mémoire du 17 février 2020, X.________ recourt contre l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Il ne conteste pas que sa plainte déposée pour injures et menaces était tardive. Par contre, il considère que les infractions contre le patrimoine qui suivent pourraient être réalisées, pour divers motifs :
- Y.________ s’est vraisemblablement rendu coupable d’une appropriation illégitime en utilisant les stocks de matériel, les véhicules et l’infrastructure informatique de la SNC, le tout pendant de nombreuses années. Le dessein d’enrichissement illégitime est réalisé car le « loyer » versé par Y.________ à la SNC a été fixé de manière unilatérale et pour les besoins de la cause, sans qu’il ne couvre nécessairement la valeur des biens utilisés. Le contrat de prêt est par ailleurs nul sous l’angle du droit civil, car conclu entre Y.________ et lui-même (une fois en tant que représentant de la SNC, une fois en tant que représentant de sa raison individuelle).
- En relation avec l’abus de confiance, le Ministère public n’a pas examiné la réalisation de cette infraction au regard des biens matériels. Or sous cet angle, l’infraction paraît réalisée. En sa qualité d’associé de la SNC, Y.________ avait l’obligation d’user des biens de la société en faveur des buts de cette dernière et non à son propre profit.
- La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que l’appropriation d’un bien par un cotitulaire au détriment de son copropriétaire peut être constitutif de vol. Tel pourrait être le cas en l’espèce si les faits exposés ci-avant devaient ne pas être considérés comme de l’appropriation illégitime ou de l’abus de confiance.
- Si par impossible un acte d’appropriation imputable à Y.________ devait être exclu, il conviendrait en tous les cas de reconnaître que ce dernier a privé le recourant de sa co-maitrise sur les biens détenus de manière commune dans la SNC, de sorte que l’infraction de soustraction d’une chose mobilière serait vraisemblablement réalisée.
- Le versement du montant de la garantie de loyer de la part de la bailleresse sur le compte de la raison individuelle de Y.________ n’est pas clair. L’instruction devrait se poursuivre sur ce point, le prénommé s’étant potentiellement rendu coupable d’une utilisation sans droit de valeurs patrimoniales, voire d’escroquerie.
- Les infractions en lien avec la LCD ne sont pas prescrites puisque les actes de concurrence déloyale commis par Y.________ ne constituaient pas un acte isolé mais un véritable continuum.
Au vu de tout ce qui précède, le recourant est d’avis que le Ministère public a violé le principe in dubio pro duriore en refusant d’instruire cette affaire alors que de nombreux soupçons pesaient sur Y.________.
D. Dans sa prise de position du 24 février 2020, le Ministère conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.
CONSIDERANT
1. Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 al. 1 CPP).
2. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 cons. 2.3).
L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). Le Tribunal fédéral admet partant que le recourant puisse soulever des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’autorité de recours (arrêt du TF du 05.02.2015 [1B_368/2014] cons. 3.2 et les références citées).
3. Il convient dans un premier temps de clarifier le contexte du litige opposant les parties. Ces dernières s’accordent à dire qu’elles ont créé ensemble une société en nom collectif portant la raison de commerce « A.________ ». Cette société a été inscrite au registre du commerce le 20 mars 2015. Il est également constant que les relations entre les associés se sont rapidement envenimées, sans que le dossier ne permette d’en imputer l’origine à faute à l’un des deux, chacun estimant que c’est précisément en raison du comportement de l’autre que la situation s’est détériorée. Le recourant ne supportant plus l’atmosphère délétère qui régnait dans la SNC, il a décidé, de son propre chef et comme il l’admet lui-même dans sa plainte pénale, de s’en retirer (momentanément selon lui). Ce retrait a donc eu pour conséquence, pour Y.________, de se retrouver dans les faits seul à la tête de la SNC. Il a alors décidé de lancer sa propre activité et il a introduit ensuite une requête de conciliation dans une procédure civile visant la dissolution de la SNC. C’est dans ce contexte qu’il convient de vérifier si Y.________ s’est rendu coupable d’infractions pénales.
4. Le recourant considère que Y.________ se serait approprié de manière illégitime (art. 137 CP) les actifs de la SNC, en les détournant au profit de sa raison individuelle.
a) Selon l’article 137 al. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux articles 138 à 140 ne seront pas réalisées. L’alinéa 2 précise que si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte. Le comportement punissable consiste à s’approprier sans droit une chose mobili.e appartenant à autrui. Il y a appropriation lorsque l’auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, l’utiliser durablement, la consommer ou l’aliéner ; il dispose alors de la chose comme un propriétaire, alors qu’il n’en a pas la qualité. L’appropriation suppose l’exclusion durable du pouvoir de disposer du lésé et l’accaparement de la chose par l’auteur, même à titre temporaire. Elle comporte un aspect subjectif et un aspect objectif : l’auteur doit avoir la volonté d’incorporer la chose à son patrimoine et cette volonté doit se manifester par un comportement extérieurement constatable, qui en est la concrétisation. Il y a appropriation lorsque l’auteur accomplit un acte de disposition sur la chose, par exemple en la vendant, lorsqu’il la consomme ou encore lorsqu’il manifeste qu’il veut la garder et l’utiliser pour lui-même pendant une durée indéterminée. Il n’y a pas d’appropriation si d’emblée l’auteur veut rendre la chose intacte après un acte d’utilisation (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3ème éd., n. 8 ss ad art. 137 et les références citées).
L'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 cons. 2c p. 107 et les références citées; Corboz, op. cit., n° 15 ad art. 137 CP renvoyant aux nos 10 ss ad art. 138 CP).
b) En l’espèce, il semble certes acquis que Y.________ a utilisé les actifs de la SNC pour développer son activité en raison individuelle. On ne voit toutefois pas en quoi cet usage aurait causé un dommage au recourant lui-même puisqu’il s’était retiré de la société à ce moment-là. Selon ses dires, il n’aurait voulu se retirer que momentanément de la SNC. Toutefois, le caractère temporaire de ce retrait est contesté par Y.________ et aucune pièce au dossier ne vient étayer la thèse du recourant. Au contraire, sa passivité entre le courant de l’année 2016 et le 11 août 2018 – date à laquelle il a demandé des pièces comptables à Y.________ concernant la SNC – et le conflit entre associés pouvaient laisser à penser à Y.________ que le recourant s’était désintéressé des activités de la SNC. Au demeurant, la comptabilité de la SNC fait état d’un poste « location des installations à Y.________ » à hauteur de 3'665 francs pour les années 2017 et 2018. Certes, la comptabilité n’est pas bouclée mais rien n’indique que Y.________ ne versera pas (ou n’aura pas versé) les montants susmentionnés, ce d’autant moins qu’il a porté ces informations à connaissance des autorités judiciaires. Par ailleurs, que ces montants aient été fixés unilatéralement par Y.________ (on ne voit pas comment il aurait pu en aller autrement puisque le recourant s’était retiré des affaires) et qu’ils ne correspondraient pas à un « loyer équitable » – ce qui constituerait un dommage (indirect, par le biais de la perte pour la SNC) pour le recourant – ne sont pas des éléments pénalement relevants à charge. Au contraire, ces montants ont favorisé la situation financière de la SNC. À cet égard, si Y.________ avait, à l’instar du recourant, cessé avec effet immédiat ses activités pour la SNC – ce que le recourant n’aurait donc pas pu lui reprocher, ce dernier ayant précisément adopté ce comportement –, les actifs de la SNC seraient demeurés inutilisés sans que cette situation n’améliore la santé financière de la société, bien au contraire.
Au surplus, et comme indiqué ci-dessus, il n’y a pas d’appropriation si l’auteur veut d’emblée rendre la chose intacte après un acte d’utilisation. Or l’élément constitutif de l’appropriation n’apparaît pas satisfait en l’espèce à mesure que Y.________ n’a jamais dit expressément – et il ne ressort pas non plus implicitement de son comportement, du dossier, ni même du recours (cf. où le recourant fait usage du terme « utilisation » – qu’il s’était approprié (ou aurait eu la volonté de le faire) les biens de la SNC. C’est du reste de son propre chef que Y.________ a introduit une procédure civile tendant à la liquidation de la société en proposant un partage par moitié des actifs de la SNC, s’élevant à 76'855.42 francs selon le bilan au 31 décembre 2017 (79'355.42 francs, avant déduction d’une facture de 2'500 francs). Cette répartition s’inscrit dans le prolongement des proportions appliquées entre associés avant la fin 2016 et correspond à la proportion de leurs apports respectifs, alors même que le prévenu a été actif plus longtemps au sein (et en faveur) de la SNC. On est ainsi loin d’une société qui ne serait plus qu’une « coquille vide » car dépouillée de l’ensemble de ses actifs.
Enfin, que la « location des installations à Y.________ » ne serait pas licite d’un point de vue civil ne change rien au fait que cette situation a, en fait, servi les intérêts de la SNC.
5. L’infraction d’appropriation illégitime n’est pas réalisée, celles d’abus de confiance et de vol, qui en sont des formes qualifiées, doivent également être écartées, pour les motifs qui précèdent. Il y a en revanche lieu d’examiner si Y.________ s’est rendu coupable de soustraction d’une chose mobilière au sens de l’article 141 CP.
a) Réprimant la soustraction d’une chose mobilière, l’article 141 CP dispose que celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de cette infraction sont une chose mobilière, un acte de soustraction, un préjudice considérable et l’intention, le dol éventuel étant suffisant.
b) En premier lieu, se pose la question du respect du délai de plainte pénale au sens de l’article 31 CP. Ce respect est d’emblée douteux, à mesure que le recourant a nécessairement dû avoir connaissance des agissements de Y.________ au cours de l’année 2017 au plus tard (il avait encore accès aux données comptables de la société ou du moins à ses comptes et admet avoir continué la gestion – : « […] j’ai décidé unilatéralement de me retirer momentanément […] J’ai continué à assumer ma part de la gestion […] »), alors que la plainte pénale date du 12 novembre 2018. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte.
Le recourant soutient que le préjudice est considérable car avant la soustraction des actifs de la SNC, cette dernière avait une activité économique florissante lui permettant de réaliser un bénéfice de plus de 150'000 francs, bénéfice qui est ensuite tombé à près de zéro. Cette opinion ne saurait être suivie. Comme vu ci-avant, le recourant ne peut pas reprocher à son associé d’avoir cessé de réaliser des bénéfices pour la SNC alors que lui-même s’était préalablement retiré de cette dernière. Si Y.________ avait également arrêté de travailler dans le domaine d’activité de la SNC plutôt que de créer en parallèle sa propre entreprise, la situation économique de la SNC aurait été moins favorable qu’elle ne l’est actuellement. À défaut pour le recourant d’avoir subi un préjudice considérable (par une diminution de la valeur de la participation à la SNC), l’application de l’article 141 CP doit être niée. On ne voit au demeurant pas quel acte de soustraction aurait été commis.
6. Le recourant considère encore que les circonstances dans lesquelles le versement du montant de la garantie de loyer a été opérée de la part de la bailleresse sur le compte de la raison individuelle de Y.________ ne sont pas claires. Ce dernier aurait ainsi pu se rendre coupable d’utilisation sans droit de valeurs patrimoniales ou d’escroquerie.
a) Conformément à l'article 141bis CP, celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 141bis CP).
b) La résiliation du contrat de bail remonte au 30 mars 2017 alors que la plainte pénale du recourant date du 12 novembre 2018. Le délai pour déposer plainte pénale de trois mois (art. 31 CP) n’a ainsi vraisemblablement pas été respecté car le recourant a nécessairement eu connaissance du déménagement de sa propre entreprise au cours de l’année 2017 et ce même s’il s’était retiré de sa gestion quotidienne et opérationnelle. Le prévenu a du reste indiqué avoir adressé à son associé la copie de la résiliation de bail. C’est par ailleurs lui qui gérait l’administratif de la société, de sorte qu’il avait accès à la comptabilité de la société et pouvait ainsi vérifier si le montant de la consignation du loyer avait été rétrocédé sur les comptes de la SNC (ou si cette caution avait servi à couvrir les loyers durant le délai de résiliation). Même à supposer que la plainte pénale ne soit pas tardive et que Y.________ ait reçu en retour, sur le compte de sa raison individuelle, le montant du loyer consigné, ce dernier a rétrocédé ledit montant sur un compte de la SNC, le 11 avril 2019. Ainsi, il n’a ni utilisé ces valeurs ni entravé la demande en restitution du lésé. Même si tel devait être le cas, le Ministère public aurait été fondé à renoncer à poursuivre Y.________ en application de l’article 53 CP. L’application de l’article 141bis CP doit ainsi être niée, respectivement la renonciation à poursuivre cette infraction se justifie. Vu les éléments précités, une escroquerie au sens de l’article 146 CP doit a fortiori être écartée, rien ne permettant de retenir que Y.________ aurait volontairement tenté de s’approprier, par ailleurs par une tromperie astucieuse, le montant consigné. On rappellera au surplus qu’il était « l’homme de terrain » de la SNC de sorte qu’il est plus vraisemblable que le montant consigné lui ait été remis par erreur plutôt qu’en raison du fait qu’il avait astucieusement trompé un établissement bancaire.
7. En dernier lieu, le recourant se plaint de la violation à son préjudice de plusieurs dispositions de la LCD par Y.________.
a) Aux termes de l’art. 23 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des articles 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Pour qu'il y ait acte de concurrence déloyale, il ne suffit pas que le comportement apparaisse déloyal au regard de la liste d'exemples figurant aux articles 3 à 8 LCD. Il faut encore, comme le montre la définition générale de l'article 2 LCD, qu'il influe sur les rapports entre concurrents ou entre fournisseurs et clients. Autrement dit, il doit influencer le jeu de la concurrence ou le fonctionnement du marché. Certes, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte soit lui-même un concurrent. Il n'empêche que l'acte doit être objectivement propre à avantager ou désavantager une entreprise dans sa lutte pour acquérir de la clientèle, ou à accroître ou diminuer ses parts de marché. L'acte doit être dirigé contre le jeu normal de la concurrence et propre à influencer le marché. Il doit être objectivement apte à influencer la concurrence (ATF 133 III 431 cons. 4.1; ATF 131 III 384 cons. 3 ; ATF 126 III 198 cons. 2 c/aa).
b) A supposer que le délai de plainte ait été respecté par le recourant en considérant que les actes de Y.________ formaient une unité – ce qui n’est pas acquis, chaque acte pouvant en soi être individualisé, au contraire, par exemple, du séjour illégal, où la notion de délit continu s’exprime pleinement –, l’infraction de concurrence déloyale est supposée influer sur les rapports entre concurrents. Or en l’espèce, si on peut formellement admettre que Y.________ a fait concurrence à la SNC – le caractère déloyal de cette concurrence restant à vérifier –, tel n’est pas le cas sur le plan matériel. En effet, de par le retrait du recourant de la société – dont le caractère momentané ne ressort pas du dossier, sauf des déclarations du recourant lui-même –, Y.________ s’est retrouvé seul à la tête de la SNC, de sorte qu’il n’a pu, en quelque sorte, que « se concurrencer lui-même ». Or et par définition, une infraction de concurrence déloyale ne peut s’envisager que si deux acteurs différents sont actifs sur le marché. La passivité du recourant, qui n’a jamais manifesté sa désapprobation quant aux activités menées par Y.________, avant sa plainte pénale du 12 novembre 2018 – passivité qui ne s’explique d’ailleurs pas, son médecin ayant certes fait état de tensions nerveuses dû au travail sans toutefois attester d’une incapacité de travail, pas même de courte durée – a pour conséquence qu’il ne peut se prévaloir, sous peine de commettre un abus de droit, des dispositions sur la concurrence déloyale. La commission de ces infractions doit également être niée sous l’angle de l’intention. Il ressort en effet des déclarations de Y.________ qu’il estimait s’être séparé, respectivement avait cessé de collaborer avec son associé. Par ailleurs, il semblerait que le recourant exerçait une activité professionnelle parallèle à celle de la SNC lorsqu’il y était encore actif, de sorte que Y.________ pouvait de bonne foi penser que son associé s’était désintéressé des activités de la SNC. Ceci vaut d’autant plus que le prévenu indique avoir offert au recourant la possibilité de reprendre la SNC. Dans ces conditions, le recourant ne saurait reprocher à son associé d’avoir faire fonctionner – a minima – la SNC et de s’être parallèlement lancé dans une activité individuelle, pour laquelle on ne voit pas quels efforts du recourant auraient été captés, puisqu’il ne participait plus aux affaires et que le prévenu lui a proposé de partager par moitié la valeur résiduelle de la SNC pour la dissoudre. En d’autres termes, le recourant ne pouvait exiger du prévenu qu’il continue à travailler, seul, pour la SNC, et revendiquer ensuite le partage d’actifs qu’il n’a plus contribué à créer ; du moins ne peut-il pas faire le grief au prévenu d’avoir voulu développer l’activité qu’il mène désormais seul dans une structure n’incluant plus le recourante. Y.________ n’a ainsi pas violé les dispositions pénales de la LCD, en utilisant les actifs dont disposait la SNC pour développer sa nouvelle entreprise. Il ne ressort pas du dossier, finalement, que l’activité de cette nouvelle entreprise aurait été orientée sur la volonté de nuire à la SNC et aurait poursuivi l’objectif de faire concurrence à cette SNC, contre laquelle le prévenu aurait alors activement agi, alors qu’en réalité, il a tenté de maintenir un minimum d’activité de la SNC, tout en développant sa raison individuelle. A cet égard, on ne discerne aucun comportement pénalement répréhensible chez celui qui, partenaire à une SNC dont l’autre associé se retire des affaires, entend continuer son activité dans une nouvelle entité. On ne saurait donc en faire le grief au prévenu, dès l’instant où l’avenir de la SNC s’était largement assombri et où la cessation d’activité du recourant rendait la dissolution de cette SNC pour ainsi dire inéluctable. Que le prévenu ait choisi d’apparaître, dans sa raison individuelle, sous une raison de commerce qui ressemble trop, selon l’avis du recourant, à celle de la SNC n’est pas une question pénale mais civile, puisqu’une interdiction dans ce domaine peut être sollicitée, si les conditions en sont remplies, auprès des juridictions civiles.
8. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la non entrée en matière a été prononcée. Le recours doit en conséquence être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu à indemnité de dépens, Y.________ n’ayant pas été invitée à procéder.
Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours et confirme l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs et couverts par son avance, à charge du recourant.
3. Notifie le présent arrêt à X.________, par son mandataire, Me C.________, à Y.________, par sa mandataire, Me D.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5633).
Neuchâtel, le 25 mars 2020
Art. 137 CP
Infractions contre le patrimoine
Appropriation illégitime
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.
2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,
s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou
si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,
l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 138 CP
Abus de confiance
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée,
celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées,
sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’abus de confiance commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
2. Si l’auteur a agi en qualité de membre d’une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l’exercice d’une profession, d’une industrie ou d’un commerce auquel les pouvoirs publics l’ont autorisé, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire1.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 8 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre.
Art. 139 CP
Vol
1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins1 si son auteur fait métier du vol.
3. Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans,2
si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols,
s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou
si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux.
4. Le vol commis au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivi que sur plainte.
1 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 9 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le Livre. 2 Nouvelle teneur de la peine selon le ch. II 1 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).
Art. 141 CP
Soustraction d’une chose mobilière
Celui qui, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 141bis CP
Utilisation sans droit de valeurs patrimoniales
Celui qui, sans droit, aura utilisé à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales tombées en son pouvoir indépendamment de sa volonté sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Art. 146 CP
Escroquerie
1 Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si l’auteur fait métier de l’escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3 L’escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
Art. 310 CPP
Ordonnance de non-entrée en matière
1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;
b. qu’il existe des empêchements de procéder;
c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.
2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.
Art. 231LCD
Concurrence déloyale
1 Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.2
2 Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3 Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu’une partie plaignante.3
1 Nouvelle teneur selon l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 7 oct. 2005 portant approbation et mise en oeuvre de la Conv. pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption et de son Prot. add., en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2371; FF 2004 6549). 2 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Dispositions pénales incriminant la corruption), en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1287; FF 2014 3433). 3 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2011 4909; FF 2009 5539).