Skip to content

Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.03.2020 ARMP.2020.10 (INT.2020.122)

March 10, 2020·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,941 words·~30 min·2

Summary

Non-entrée en matière. Violation du principe in dubio pro duriore. Recours admis.

Full text

A.                            Le 28 mai 2019, X.________ a porté plainte contre inconnu pour menaces, voies de fait, dommages à la propriété, injures et violation de domicile. Y1.________ en a fait de même pour voies de fait et menaces.

Le 28 mai 2019 dès 02h15, Y1.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il ressort de ses déclarations que le 27 mai 2019 au soir, il était avec « une fille » dans une chambre du salon de massage au rez-de-chaussée de l’immeuble (aaa) à Z.________. Il avait alors entendu des bruits de coups contre la porte d’entrée du salon puis des cris, du bruit et des menaces. L’homme habitant en haut du bâtiment et gérant d’un autre salon de massage (ndr : X.________) avait un marteau dans la main et menaçait de frapper, voire de tuer les « filles » du salon de massage du rez-de-chaussée. Il s’agissait d’une dispute en lien avec le fait pour des « filles » du rez d’avoir ouvert la porte à un client du 3e étage qui n’avait pas frappé, soit une histoire de concurrence. Les « filles » avaient demandé à Y1.________ d’aller parler à X.________ car elles avaient peur. Il était ainsi monté chez ce dernier et avait sonné à la porte. X.________ lui avait ouvert et l’avait fait entrer dans le logement. Il avait directement « pété un plomb » à l’évocation de la dispute avec « les filles » du rez. Il lui avait dit en portugais « t’emmêles (sic) pas, toi aussi tu veux ramasser ». X.________ l’avait ensuite poussé avec ses mains sur son torse. Y1.________ avait riposté en le faisant tomber par terre. X.________, alors sur le dos, lui avait donné des coups de pied au niveau des jambes. Y1.________ lui avait dit des mots sous le coup de la colère, du type « arrête ou je te casse la gueule ». X.________ était ensuite parti en direction de la salle de bains. Y1.________ l’avait suivi. X.________ était revenu vers lui pour le griffer au visage. Y1.________ lui avait mis « une droite » et « une gauche » dans le cou/visage, ce qui avait eu pour effet de faire tomber X.________ au sol. Y1.________ avait ensuite quitté le logement et était redescendu au rez-de-chaussée où la police l’avait trouvé caché sous un lit.

Y1.________ a admis avoir menacé, frappé et insulté X.________. Il a par contre nié avoir déchiré ses vêtements et être entré sans droit dans son logement. Il a affirmé être simple client du salon de massage du rez-de-chaussée. Il a enfin confirmé avoir été frappé, menacé et éventuellement injurié par X.________ (mais n’a pas nécessairement compris ce que ce dernier disait, car il s’exprimait en portugais).

Le 18 juillet 2019, X.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Il ressort de son audition ce qui suit. En octobre 2018, il a retrouvé un panneau publicitaire qui faisait mention de son salon de massage, endommagé et dans un sac poubelle. D’après ses caméras de surveillance, c’est la gérante du salon de massage du rez-de-chaussée qui avait commis ces dommages. Le 28 mai 2019, vers 1h du matin, X.________ a fait appel aux services de la police, pour signaler qu’il avait été victime d’une agression dans son salon de massage « A.________ », par un inconnu (ndr : en fait, Y1.________). Cette altercation s’était déroulée ainsi : Le 27 mai 2019, vers 20h, un client du salon de massage appartenant à X.________ (ndr : le salon « A.________ ») lui avait indiqué que, lors de son entrée dans l’immeuble, les « filles » du salon du rez-de-chaussée (ndr : le salon « B.________ ») étaient sorties et s’étaient offertes à lui. Il s’agissait d’une pratique illégale. X.________ avait alors déplacé la caméra installée au troisième étage et qui filmait le parking au Nord de l’immeuble, pour la mettre sous l’escalier, afin de filmer l’entrée du salon de massage « B.________ ». Il ne l’avait pas activée. Lors de cette installation, la responsable du salon précité l’avait insulté de « pédé » et de « malade ». Elle avait ensuite à nouveau décroché son panneau publicitaire et l’avait jeté sur rue. À une heure du matin du même soir, il avait reçu une alerte de la caméra filmant l’entrée de l’immeuble. Quelqu’un montait vers son salon. Voyant qu’il s’agissait de l’homme qu’il avait déjà rencontré avec la gérante du salon du rez-de-chaussée, il n’avait pas ouvert. Ce dernier était alors entré dans son appartement sans autorisation. X.________ se trouvait dans sa chambre à coucher. Il lui avait dit en français que le salon était fermé. L’inconnu lui avait alors affirmé qu’il était le propriétaire du salon du rez-de-chaussée et l’avait saisi au cou avec les deux mains. X.________ lui avait donné plusieurs coups au visage pour qu’il le lâche, ce que l’autre avait fait. L’inconnu avait alors saisi X.________ par le peignoir et l’avait jeté dans la salle de bains. Il l’avait à nouveau saisi à la gorge puis l’avait « balayé » avec sa jambe, si bien que X.________ était tombé et avait heurté sa tête contre un radiateur. Alors à terre, X.________ avait repoussé l’inconnu des deux pieds ce qui l’avait projeté contre le mur. L’inconnu lui avait ensuite assené des coups de poing sur la jambe gauche. Il l’avait également menacé en faisant notamment référence au fait qu’il appartenait à la mafia, qu’il savait où vivait X.________ et sa famille et qu’il allait lui couper les oreilles et son sexe. Il l’avait encore insulté en le traitant de « pédé de merde » et l’avait menacé de mort. Finalement, il s’était approché de l’œil de X.________ avec un stylo puis s’en était allé en emportant une prothèse capillaire lui appartenant. En résumé, X.________ a indiqué avoir été frappé, injurié, menacé et avoir subi des dommages à la propriété (peignoir déchiré et meuble de la salle de bains détruit lors de cette altercation). Il déplorait également un vol de perruque. La gérante du salon de massage du rez-de-chaussée avait par ailleurs endommagé à deux reprises ses panneaux publicitaires et sa caméra.

X.________ a déposé, à l’appui de sa plainte pénale, un certificat médical du 28 mai 2019, un constat médical du même jour ainsi qu’une attestation d’une psychologue du 17 juillet 2019 (déposée par mail après l’audition de l’intéressé du 18 juillet 2019).

Le 4 décembre 2019, Y2.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue. Il s’agissait de la gérante du salon de massage du rez-de-chaussée, soit le « B.________ ». Concernant les dommages sur le panneau en octobre 2018, elle n’en était pas l’auteur. Il s’agissait d’une « fille » qui travaillait dans son salon de massage. Quant à ceux du 27 mai 2019, elle ne savait pas ce qui s’était passé et elle n’en était pas l’auteur non plus. Elle avait certes traité X.________ de « pédé » et de « malade » lorsqu’il avait installé sa caméra juste au-dessus de la porte de son salon. Elle avait cependant enlevé cette caméra de sa fixation et l’avait lancée contre le mur, car pour elle cette caméra n’avait rien à faire devant la porte de son salon. La caméra avait pour seul but de permettre à X.________ de connaître le nombre de clients qui rentraient dans son salon. 

Le complexe de faits précité a fait l’objet d’un rapport de la police neuchâteloise du 2 janvier 2020, au terme duquel plusieurs infractions étaient envisagées à l’encontre de chacun des protagonistes.

B.                            Par ordonnance du 17 janvier 2020, le Ministère public, parquet régional de la Chaux-de-Fonds a renoncé à entrer en matière sur les plaintes susmentionnées et laissé les frais à charge de l’État. Selon le Ministère public, les caméras placées par X.________ ne respectaient en particulier pas la protection des données de sorte qu’il n’était pas possible d’utiliser ce qu’elles avaient enregistré. S’agissant de l’endommagement de la caméra, Y2.________ était en droit de faire cesser les violations des droits de la personnalité de ses employées et de ses clients. Cette caméra avait été enlevée au moyen d’une pelle et avait atterri contre le mur, ce qui l’avait endommagée. Cela ne démontrait toutefois pas qu’Y2.________ avait agi avec une intention délictueuse. Par ailleurs, les dommages n’étaient pas démontrés.

S’agissant des faits qui s’étaient déroulés entre Y1.________ et X.________, chacun des prévenus adoptait une position similaire en ne reconnaissant que des faits qui pouvaient être dus à l’attitude de l’autre. Dans ces circonstances, chacun des prévenus devait être mis au bénéfice de la version qui lui était la plus favorable. En outre, aucun nouvel acte d’enquête ne permettrait d’apporter des preuves pertinentes.

C.                            Par mémoire du 30 janvier 2020, X.________ recourt contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir entrepris d’acte de procédure suite aux auditions effectuées par la police. Le procureur n’a pas pris en considération le constat médical dressé par la doctoresse C.________ ni l’attestation rédigée par la psychologue qui le suit depuis l’agression dont il a été la victime. Le Ministère public n’a en outre pas interrogé ces thérapeutes, bien que ces derniers aient été libérés du secret médical par le recourant. Le recourant a également remis à l’autorité des images provenant d’une caméra de vidéosurveillance installée au troisième étage de l’immeuble en direction de sa porte d’entrée. Ces images permettaient de voir le prévenu entrer chez le recourant sans y être invité. Ce dernier conteste fermement que ces caméras ne respectaient pas la protection des données et rappelle que la caméra placée au rez-de-chaussée n’était pas allumée et n’a pas enregistré d’images. S’agissant des dommages à la propriété, la gérante du salon de massage a au moins endommagé la caméra par dol éventuel, de sorte que les conditions de l’article 144 CP sont remplies. Par ailleurs, le recourant n’a pas pu assister à l’audition de Y2.________ de sorte que son droit d’être entendu a été violé. Au vu de ce qui précède, le Ministère public aurait dû procéder à de nouvelles auditions des deux prévenus et du recourant afin de confronter les versions de chaque protagoniste et éclaircir le déroulement des faits. Juridiquement, Le Ministère public a violé le droit et en particulier le principe in dubio pro duriore.

D.                            Par courrier du 5 février 2020, le Ministère public a renoncé à formuler des observations sur le recours.

                        Y1.________ et Y2.________ n’ont pas formulé d’observations dans le délai qui leur avait été imparti à cet effet.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. […] La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 cons. 2.3).

L'autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.                            a) Le Ministère public a renoncé à entrer en matière sur la plainte pénale du recourant, en tant qu’elle concernait Y2.________. Le Ministère public a en effet estimé que le dommage à la caméra se justifiait de par la violation des droits de la personnalité de la gérante du salon du rez-de-chaussée, de ses employées et de ses clients. Par ailleurs, l’intéressée n’aurait pas commis ce dommage à la propriété de manière intentionnelle.

                        b) Selon l’article 17 CP, quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

                        c) On peut d’emblée douter qu’Y2.________ puisse se prévaloir de l’article précité pour justifier le dommage occasionné à la caméra du recourant. En effet, le caractère imminent d’un danger ne ressort pas du dossier. Par ailleurs, il apparaît clair qu’elle aurait pu retirer la caméra installée sans l’endommager de sorte que la violation de l’article 144 CP aurait pu être évitée. Il ressort en outre du dossier que la précitée a déclaré « Pour la caméra, le 28 mai 2019, vers 11h, je l’ai effectivement enlevée de la fixation et l’ai lancée contre le mur ». Cette déclaration s’oppose à ce que l’on puisse dire, comme le fait le Ministère public, qu’il n’y avait pas d’intention délictueuse du seul fait que l’auteur n’avait pas fait preuve des précautions et employé les outils qu’aurait pu prendre un professionnel. L’élément constitutif de l’intention paraît au contraire réalisé. En application du principe in dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre sur ce point.

                        d) S’agissant des dommages aux panneaux publicitaires, la première infraction potentielle est prescrite puisqu’elle nest poursuivie que sur plainte. En effet, elle date d’octobre 2018 et le recourant n’a pas porté plainte dans le délai de 3 mois prévu par l’article 31 CP. Concernant la seconde, du 27 mai 2019, elle est niée par Y2.________. L’autorité de céans ne voit pas quel acte d’instruction permettrait d’éclaircir l’état de faits. L’infraction est en outre peu grave. Effectivement, le panneau en question valait 100 francs de sorte que l’article 172ter CP s’appliquerait (en ce sens : arrêt du TPF du 30.01.2018 [SK.2016.31] cons. 1.2.1.2). Y2.________ n’encourrait ainsi qu’une peine sous la forme d’une amende. Il ne se justifie dès lors pas d’instruire plus avant ce point. 

                        e) L’ordonnance attaquée est muette sur la question des injures. Or Y2.________ a admis avoir traité le recourant de « pédé » et de « malade ». Le terme « pédé » est considéré comme une injure formelle par la jurisprudence (arrêt de la Chambre d’appel pénale et de révision du Tribunal cantonal [GE] du 22.01.2018 [AARP/30/2018] cons. 7.2, par. 5 et la référence citée). Y2.________ semble ainsi avoir injurié le recourant. En application du principe in dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre sur ce point.

4.                            a) Le Ministère public a classé les plaintes pénales réciproques de Y1.________ et du recourant au motif que les faits qui s’étaient déroulés étaient en partie contestés, qu’aucun nouvel acte d’enquête ne permettait d’apporter des preuves pertinentes et que chacun des prévenus devait être mis au bénéfice de la version qui lui était la plus favorable.

                        b) Selon l’article 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3).

                        L’article 177, al. 3 CP ne trouve application que lorsqu’il y a une immédiateté entre les injures / voies de fait et leur riposte, par ailleurs et pour autant qu’il n’y ait pas une origine claire à l’altercation. En effet, s’il y a un déséquilibre des intentions agressives, la personne à la source du conflit ne peut pas être exemptée de peine (en ce sens : arrêt du 06.07.2015 de l’ARMP [ARMP.2015.13] cons. 3).

                        c) S’agissant des voies de fait et des injures échangées, l’origine de la dispute doit tenter d’être clarifiée à mesure qu’on pourrait retenir, en fonction de l’administration des nouvelles preuves (cf. infra cons. 7), un déséquilibre des intentions agressives. Sur ce point, les versions des parties sont diamétralement opposées. Pour Y1.________, le recourant serait d’abord venu au salon « B.________ », muni d’un marteau, alors que lui-même et des « filles » s’y trouvaient et que ces dernières l’auraient convaincu de monter pour parler au recourant. De son côté, ce dernier a au contraire dit qu’après avoir fini de travailler, à minuit, il allait se coucher lorsqu’il a reçu une alarme d’une caméra de surveillance de l’entrée de l’immeuble, montrant son agresseur monter vers son salon. Si la version du recourant devait l’emporter (soit celle d’un homme qui monte et entre brusquement dans son appartement), l’application de l’article 177 al. 3 CP devrait alors probablement être écartée, à défaut « d’action-réaction » et on pourrait s’acheminer vers une condamnation pour voies de fait de Y1.________, alors qu’on devrait probablement retenir un état de légitime défense du côté du recourant (art. 15 CP). Par ailleurs, le recourant a également subi des blessures qui pourraient être constitutives de lésions corporelles simples. En effet et selon le constat médical du 28 mai 2019, l’examen physique du recourant a notamment révélé un hématome à l’avant-bras gauche de 3 centimètres et un autre hématome avec tuméfaction occipitale gauche. En outre, une minerve lui a été posée à l’hôpital car le recourant se plaignait de douleurs à la palpation des cervicales basses. Enfin, il était en pleurs, choqué de la situation et a été mis en incapacité de travail à 100% du 28 mai 2019 au 4 juin 2019. À mesure que la jurisprudence considère qu’un coup de poing ayant causé un hématome sous-orbitaire peut, selon les circonstances, constituer des lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25), il n’est pas exclu que cette prévention puisse aussi être retenue dans le cas d’espèce. En application du principe in dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre sur ce qui précède.

                        d) En ce qui concerne les dommages à la propriété, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui, et d’en changer l’état (arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal [VD] du 13.05.2019 [Jug / 2019 / 215] cons. 2.2.1, par. 3 et les références citées). En l’espèce, le recourant prétend que Y1.________ lui a déchiré son peignoir, ce que ce dernier nie. Au-delà du fait qu’il s’agit d’un premier obstacle pour établir la vérité sur ce point, la scène s’étant déroulée sans témoins, il est douteux que ce dommage ait été intentionnel. Il découle plutôt de l’altercation et des empoignades. Le même raisonnement peut être suivi en ce qui concerne le meuble de salle de bains, sa prétendue destruction étant la conséquence directe de la bagarre et non un acte intentionnel. La procédure pénale semble vouée à l’échec sur ce point. En revanche, la destruction de ce meuble, qui aurait été provoquée par Y1.________, en projetant le recourant contre cet objet, pourrait être un indice témoignant également d’une disproportion des intentions agressives.

                        e) En relation avec les menaces, chacun des protagonistes nie en avoir proféré. Toutefois et à mesure que le dossier est renvoyé au Ministère public pour complément d’instruction, il n’est pas exclu que l’administration des nouveaux moyens de preuve requis (infra, cons. 7) puisse apporter des éclaircissements à cet égard. En application du principe in dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre sur ce point.

                        f) S’agissant du « vol » de la prothèse capillaire, Y1.________ n’a pas été interrogé sur cette question spécifique, alors même que la valeur de cette dernière n’est pas négligeable, selon les déclarations du recourant (1'400 francs). Il apparaît ainsi judicieux d’approfondir cet aspect-là du dossier. Bien que le vol semble difficilement envisageable, à défaut, prima facie, de tout dessein d’enrichissement illégitime de la part Y1.________, un « vol » chicanier pourrait tomber sous le coup de l’article 137 CP, lequel réprime l’appropriation illégitime. L’appropriation illégitime ne nécessite en effet pas, dans sa forme « allégée », un dessein d’enrichissement illégitime de l’auteur. En application du principe in dubio pro duriore, la procédure pénale doit se poursuivre sur ce point.

                        g) Il reste à analyser la question de la violation de domicile, en lien avec le moyen de preuve déposé par le recourant. Ce moyen de preuve, consistant en enregistrements tirés d’une caméra de vidéosurveillance privée montrant Y1.________ entrer de lui-même dans le salon du recourant, a été déclaré illicite par le Ministère public, car les caméras placées ne respectaient pas la protection des données. Le Ministère public n’indique cependant pas en quoi ces caméras violeraient la loi sur la protection des données, bien qu’on puisse imaginer qu’elles enfreignaient le principe de reconnaissabilité au sens de l’article 4 al. 4 LPD. Même si tel devait être le cas, ce qui reste à clarifier, les vidéos ne seraient pas nécessairement inexploitables, à mesure qu’au contraire de l’arrêt « Dashcam » (arrêt du TF du 26.09.2019 [6B_1188/2018]), la caméra orientée en direction de la porte de l’appartement du recourant ne peut filmer que les personnes qui voudraient se rendre chez lui (et non toute personne qui marcherait dans la rue), d’une part, et est, sauf si elle a été camouflée, plus reconnaissable qu’une « Dashcam », d’autre part. Les images semblent au surplus aptes à départager les versions des protagonistes, sur les circonstances de l’entrée de Y1.________ dans l’appartement du recourant, ce qui pourrait avoir une influence sur la crédibilité des déclarations de l’un et de l’autre. Dès lors que le recourant décrit une agression violente, la pesée des intérêts commande que le Ministère public visionne ces vidéos et laisse, cas échéant, le juge du fond se prononcer sur leur exploitabilité (en ce sens : ARMP.2018.130 cons. 2).

5.                            a) Le recourant invoque encore une violation de son droit d’être entendu, à mesure qu’il n’a pas pu assister à l’audition d’Y2.________.

                        b) Il faut opérer une très nette distinction entre les deux stades procéduraux foncièrement différents auxquels se rapportent la non-entrée en matière (art. 310 CPP) et le classement (art. 319 ss CPP). Un classement postule une instruction (art. 308 à 318 CPP) complète destinée à établir les faits et l'appréciation juridique du cas, diligentée jusqu'à son terme, au cours de laquelle les parties bénéficient du droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP et 107 CPP). Le classement est de surcroît précédé d'un avis de prochaine clôture (art. 318 CPP). À l'opposé, la non-entrée en matière intervient en amont de toute instruction. Les parties ne bénéficient pas, à ce stade, du droit d'être entendu (arrêt du TF du 23.01.2018 [6B_1153/2016] cons. 2.3.3 et les références citées). Le législateur a formalisé cette différence dans les dispositions en matière de droit de participation aux actes d’enquête puisque si l’article 147 al. 1 CPP (valant pour l’instruction) prévoit une participation à toute l’administration des preuves, l’article 159 al. 1 CPP – expressément réservé à l’article 147 al. 1 CPP – restreint justement la participation de l’avocat à la seule audition de son client, prévenu au stade des investigations policières, à l’exclusion des auditions des co-prévenus et témoins.

                        c) En l’espèce, aucune violation du droit d’être entendu du recourant n’est dès lors à déplorer, puisque la police a auditionné Y2.________ avant l’ouverture formelle d’une instruction par le Ministère public et que la restriction de l’article 159 al. 1 CPP s’appliquait pleinement.

6.                            a) En dernier lieu, le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir interrogé les auteures du constat médical et de l’attestation établis respectivement par la doctoresse C.________ et la psychologue D.________.

                        b) Selon l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 cons. 3.3 ; ATF 136 I 229 cons. 5.3).

                        c) S’agissant du constat médical, on ne voit pas en quoi l’audition de son auteure permettrait d’apporter quoique ce soit de plus que les constatations qu’il renferme, ce d’autant moins que l’écoulement du temps n’a pu qu’altérer les souvenirs de la doctoresse qui l’a établi. Quant à l’audition de la psychologue traitante du recourant, elle ne constituerait qu’une preuve par ouï-dire, laquelle n’amènerait rien de décisif à l’établissement des faits.

7.                            Au vu de ce qui précède, il se justifie d’annuler l’ordonnance entreprise et de renvoyer la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Après visionnage des vidéos, le Ministère public entendra les « filles » – pour autant que leur identité puisse être établie – qui auraient été menacées par le recourant au moyen d’un marteau. Il réentendra ensuite séparément le recourant et Y1.________ pour les confronter aux résultats de l’administration de ces nouvelles preuves et à la version des faits de l’autre. Y1.________ doit en particulier être entendu au sujet du « vol » de la perruque alors que le recourant doit être interrogé sur « l’épisode du marteau » et sur la légalité de l’installation de vidéosurveillance au regard du principe de reconnaissabilité notamment. Il sera ensuite laissé à l’appréciation du Ministère public de décider si une éventuelle confrontation entre le recourant et Y1.________ doit avoir lieu à l’issue de l’administration des moyens de preuves précités. Le Ministère public est enfin libre d’administrer les autres preuves qu’il estimerait nécessaires avant de statuer à nouveau.

8.                            Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires seront laissés – même si le recourant n’obtient pas gain de cause sur tous les griefs – à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens, arrêtée à 600 francs, sera allouée au recourant, également à la charge de l’Etat.  

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours et annule l’ordonnance de non-entrée en matière.

2.    Renvoie la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction au sens des considérants.

3.    Laisse les frais judiciaires à la charge de l’Etat.

4.    Alloue au recourant une indemnité de dépens de 600 francs, à la charge de l’Etat.

5.    Notifie le présent arrêt à X.________, par son mandataire, Me E.________, à Y1.________, à Y2.________  et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2019.3649).

Neuchâtel, le 10 mars 2020

Art. 15 CP

Légitime défense

Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

Art. 17 CP

État de nécessité licite

Quiconque commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

Art. 1231   CP

Lésions corporelles simples

1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).2

2. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d’office,

si le délinquant a fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux,

s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller.

si l’auteur est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,3

si l’auteur est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,4

si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.5

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). 2 Nouvelle teneur du par. selon le ch. II 2 de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 3 Par. introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779). 4 Par. introduit par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 5 Anciennement par. 4. Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 126 CP

Voies de fait

1 Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende.

2 La poursuite aura lieu d’office si l’auteur a agi à réitérées reprises:

a. contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller;

b. contre son conjoint durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

bbis.1 contre son partenaire durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

c. contre son partenaire hétérosexuel ou homosexuel pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que les atteintes aient été commises durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.2

1 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 1989 (RO 1989 2449; FF 1985 II 1021). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 137 CP

Infractions contre le patrimoine

Appropriation illégitime

1. Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.

2. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté,

s’il a agi sans dessein d’enrichissement ou

si l’acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers,

l’infraction ne sera poursuivie que sur plainte.

Art. 144 CP

Dommages à la propriété

1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 Si l’auteur a commis le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d’office.

3 Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office.

Art. 172ter CP

Infractions d’importance mineure

1 Si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende.

2 Cette disposition n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139, ch. 2 et 3), au brigandage ainsi qu’à l’extorsion et au chantage.

Art. 180 CP

Menaces

1 Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

2 La poursuite aura lieu d’office:

a.     si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce;

abis.1 si l’auteur est le partenaire de la victime et que la menace a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire;

b.     si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.2

1 Introduite par l’annexe ch. 18 de la LF du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192). 2 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1403; FF 2003 1750 1779).

Art. 186 CP

Violation de domicile

Celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Art. 139 CPP

Principes

1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité.

2 Il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

Art. 147 CPP

En général

1 Les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159.

2 Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée.

3 Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière.

4 Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n’était pas présente.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu’il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l’art. 8 imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

ARMP.2020.10 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 10.03.2020 ARMP.2020.10 (INT.2020.122) — Swissrulings