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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.08.2019 ARMP.2019.85 (INT.2019.440)

August 13, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,193 words·~16 min·2

Summary

Séquestre d'un véhicule à des fins de confiscation.

Full text

A.                            Lors d’un contrôle radar effectué le 23 juin 2019 à 01h56 à Neuchâtel, H20, Gorges-du-Seyon chaussée Neuchâtel, le véhicule Mercedes immatriculé BEXXXXXX a été mesuré à 181 km/h (une fois déduite la marge d’erreur) alors qu’il circulait sur un tronçon où la vitesse était limitée à 80 km/h. Le cas a été annoncé à la Centrale neuchâteloise d’urgence (CNU) et la police s’est présentée à 02h20 au domicile du détenteur, soit X1________, né en 2001, étant précisé que le véhicule recherché se trouvait sur place. Après avoir sonné, les agents ont eu contact avec X2________, né en 1982, lequel a déclaré être le propriétaire et conducteur principal du véhicule immatriculé BEXXXXXX au nom de son fils ; avoir prêté ce véhicule à son cousin A.________, né en 1995 et domicilié en Allemagne ; que ses fils se trouvaient également dans la voiture ; que A.________ lui avait parlé d’un flash, sans préciser qu’il roulait à très haute vitesse ; qu’il était déjà reparti pour l’Allemagne, au volant d’un véhicule Mercedes immatriculé en Allemagne. X1________ et X3________, né en 2004, se trouvaient également sur place. X3________ a déclaré qu’il était passager à la place arrière gauche. X1________ a déclaré qu’il était passager à la place arrière droite. Le quatrième passager a été identifié en la personne de B.________, né en 1999 et domicilié dans le canton de Berne, lequel a déclaré qu’il était le passager avant.

La police a procédé à la saisie du véhicule immatriculé BEXXXXXX, afin notamment que le Service forensique puisse procéder à la recherche de traces.

Des recherches entreprises au sujet de A.________, il est ressorti que l’intéressé ne détenait aucun véhicule et qu’il ne bénéficiait d’aucun permis de conduire valable.

L’assureur du véhicule immatriculé BEXXXXXX a confirmé que X2________ était annoncé auprès de lui en tant que conducteur principal de ce véhicule.

B.                            Le 27 juin 2019, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale pour violation qualifiée de la LCR (art. 90 al. 3 et 4 LCR) contre A.________ et contre X2________.

C.                            Le 2 juillet 2019, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre du véhicule immatriculé BEXXXXXX, au motif que ce véhicule devait être utilisé comme moyen de preuve, d’une part, et qu’il était susceptible d’être confisqué, d’autre part.

D.                            X2________ et X1________ recourent contre cette ordonnance le 15 juillet 2019, concluant à son annulation et à la restitution immédiate du véhicule, sous suite de frais et dépens. A l’appui de leur démarche, ils font valoir être des tiers à la procédure, et non des prévenus ; que X2________ a « impérativement besoin de se déplacer en véhicule », en raison d’une hernie discale et d’une déchirure du tendon de la cuisse gauche ; que A.________ vit en Allemagne, de sorte qu’il n’a pas la possibilité d’utiliser le véhicule litigieux ; que le séquestre du véhicule litigieux n’est ainsi pas propre à prévenir, retarder ou compliquer la commission d’autres infractions.

E.                            Le 22 juillet 2019, le Ministère public a présenté des observations et conclu au rejet du recours. Les recourants ont répliqué le 5 août 2019.

Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            a) Le recours a été déposé dans les dix jours suivant la réception de l’ordonnance querellée. La qualité pour recourir suppose toutefois l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct ; il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 cons. 1.3 ; 133 IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 26.02.2018 [6B_601/2017] cons. 2).

b) En principe, le détenteur d’un véhicule automobile dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d’une décision de séquestre, car il se trouve privé temporairement de la libre disposition de l’objet en cause (ATF 128 I 129 cons. 1 ; 126 I 97 cons. 1b ; arrêts du TF du 05.08.2013 [1B_206/2013] cons. 1.1 ; du 01.05.2013 [1B_127/2013] cons. 1 ; du 25.02.2013 [1B_744/2012] cons. 1 ; du 11.07.2012 [1B_274/2012] cons. 1). Le cas d’espèce présente toutefois la particularité que le détenteur formel du véhicule litigieux n’en est pas le propriétaire, ni la personne qui décide de son utilisation. X2________ a en effet précisé avoir immatriculé sa voiture au nom de son fils X1________ dans le but de payer moins de primes dans le canton de Berne, où son fils, étudiant, disposait d’un domicile secondaire. De fait, c’est X2________ qui est l’utilisateur principal du véhicule en question et qui décide sa mise à disposition éventuelle à d’autres personnes. Le rôle de X1________ se limitant à celui d’un homme de paille, sa qualité pour agir paraît douteuse, à mesure que sa démarche apparait comme un abus de droit. La qualité pour recourir devrait ainsi être reconnue au seul véritable propriétaire du véhicule litigieux, soit X2________, également formellement prévenu dans la procédure. À mesure que le recours est de toute manière infondé, cette question peut souffrir de demeurer indécise.    

2.                            Selon l’article 263 alinéa 1 lettre d CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués.

2.1                   Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision litigieuse est fondée notamment sur l’article 263 alinéa 1 lettre d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être.

                        La confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) sont régies par l’article 90a de cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dans le cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura » visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre l’infraction en vertu de l’article 69 CP. L’introduction de l’article 90a LCR vise ainsi à réglementer la question de manière uniforme, comme demandé par le biais de quatre interventions parlementaires (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du 05.12.2013 [1B_113/2013] cons. 3.2).

                        Aux termes de l’alinéa premier de cette disposition, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Dans le Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). La question de savoir si l’article 90a LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie. Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l’article 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme dans l’autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière ([ARMP.2017.124] du 29.11.2017 cons. 2).

                        Aux termes du texte clair de l’article 263 al. 1 let. d CPP, le séquestre peut être prononcé pour les véhicules à moteur appartenant à des tiers. Tel pourra être le cas si le véhicule en question est à la disposition du conducteur poursuivi et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (ATF 140 IV 133 cons. 3.5).

2.2                   Dans le cadre du programme d’action «Via sicura», le législateur a renforcé les dispositions pénales de la LCR en ajoutant aux deux catégories de violations des règles de la circulation qui existaient jusque là – la violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), constitutive d’une contravention, et la violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), constitutive d’un délit – une troisième catégorie de violations particulièrement graves des règles de la circulation, constitutives d’un crime (art. 90 al. 3 LCR). Selon cette disposition, « celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans ». À l’article 90 alinéa 4 LCR sont énumérés, pour chaque cas, les dépassements de la vitesse maximale autorisée sanctionnés en application de l’alinéa 3, soit au moins 40 km/h là où la limite était fixée à 30 km/h ; 50 km/h là où elle était fixée à 50 km/h ; 60 km/h là où elle était fixée à 80 km/h et 80 km/h là où elle était fixée à plus de 80 km/h. Il y a toutefois lieu d’observer que l'alinéa 3 peut trouver application de manière autonome lors d'un dépassement de vitesse important inférieur aux valeurs indicatives de l'alinéa 4 (cf. ATF 142 IV 137 cons. 8.1). 

                        Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'article 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'article 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Il faut en effet considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'article 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. L’article 90 al. 4 LCR crée ainsi une présomption réfragable de la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction réprimée par l'article 90 al. 3 LCR. Il s’ensuit que même lorsque les seuils d'excès de vitesse posés à l’article 90 al. 3 LCR ont été atteints, le juge ne peut faire l'économie de l'examen de circonstances exceptionnelles (ATF 142 IV 137 ; arrêt du TF prévu pour publication du 13.11.2017 [6B_24/2017] cons. 1.3). La doctrine évoque à cet égard une limitation de vitesse temporaire pour des motifs exclusivement écologiques, un dysfonctionnement des panneaux variables de limitation de vitesse sur l'autoroute ou encore l’omission d'enlever une limitation de vitesse liée à un chantier (Jeanneret, Via sicura : le nouvel arsenal pénal, Circulation routière 5/2013, p. 36). 

3.                            En l’espèce, le véhicule litigieux a servi à commettre un excès de vitesse de 101 km/h sur un tronçon limité à 80 km/h, soit une violation grave qualifiée des règles de la circulation au sens de l’article 90 al. 3 LCR (art. 90 al. 4 let. c LCR ; ATF 140 IV 133 cons. 4.1 ; 139 IV 250 cons. 2.3.1). Selon la jurisprudence, les conditions de la confiscation prévues à l’article 90a al. 1 let. a LCR sont en règle générale remplies en pareils cas (au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; une éventuelle confiscation ne se limite d’ailleurs pas à ces cas, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation au sens de l’article 90 al. 2 LCR (ATF 139 IV 250 c. 2.3.3). Le véhicule litigieux ayant servi à la commission d’un crime, sa confiscation est hautement vraisemblable. Au surplus, la condition cumulative de l'absence de scrupule prévue à l'article 90a al. 1 let. a LCR n’a pas à être examinée par le juge du séquestre (ATF 140 IV 133 cons. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral du 03.11.2014 [1B_252/2014] cons. 2.4). Il s’ensuit qu’il n’est en l’espèce pas manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être.

4.                            Le Ministère public soupçonne à juste titre X2________ d’être l’auteur de l’infraction commise le 23 juin 2019 à 01h56. En effet, la thèse de l’utilisation du véhicule litigieux, au moment de la commission de l’infraction, par un cousin vivant en Allemagne, lequel aurait subitement repris la route pour ce pays au milieu de la nuit, est assez peu crédible. Elle l’est d’autant moins que les premiers contrôles font ressortir que A.________ ne détient aucun véhicule, qu’il n’est pas titulaire d’un permis de conduire valable et qu’il n’est pas domicilié à l’adresse indiquée par les intéressés. À mesure que les personnes qui se trouvaient à bord de la Mercedes au moment de la commission de l’infraction ont très vraisemblablement aperçu le flash (v. supra Faits, let. A), les membres de la famille X________ ont disposé, avant l’intervention de la police, du temps nécessaire pour échafauder une version des faits qui mettrait hors de cause l’auteur de l’infraction. Ce d’autant qu’ils n’ont pas été entendus séparément. La thèse de l’élaboration d’une version des faits mensongère par les membres de la famille X________ est d’autant plus vraisemblable qu’après avoir analysé les images de l’infraction, la police a relevé certaines incohérences dans les déclarations recueillies. Selon elle, trois personnes (et non quatre) se trouvaient à bord au moment de l’infraction. X1________ serait par ailleurs reconnaissable sur la place du passager avant (alors qu’il avait dit se trouver à l’arrière). Dans ces conditions, il y a lieu de soupçonner que X2________ pouvait conduire la Mercedes au moment de la commission de l’infraction et que son fils ainé X1________ se trouvait à ce moment-là sur le siège du passager avant, son fils cadet X3________ occupant pour sa part une place à l’arrière.

5.                            Vu la nature de l’infraction, il ne fait aucun doute qu’en mains de l’auteur de cette infraction, le véhicule litigieux est susceptible de mettre en danger la sécurité routière à l’avenir. À mesure qu’à ce stade de la procédure, des soupçons pèsent sur X2________, le maintien du séquestre se justifie. En effet, sous l’angle du respect du principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd. (règle de la nécessité), les recourants ne proposent aucune mesure alternative au séquestre qui serait susceptible de garantir les mêmes résultats. Du point de vue de l’Autorité de céans, il n’en existe à l’évidence aucune.

6.                            Par surabondance, on ajoutera que X2________ n’apporte pas la preuve de son besoin impératif d’utiliser le véhicule litigieux, soit de l’impossibilité pour lui d’effectuer ses tâches nécessaires et indispensables autrement qu’en utilisant ce véhicule (usage des transports publics ; taxi ; recours au service de tiers amis ou membres de la famille). En tout état de cause, la sécurité publique prime largement sur l’intérêt de X2________ de pouvoir utiliser la Mercedes litigieuse.

7.                       Vu l’ensemble de ce qui précède, les conditions du séquestre sont réalisées, en ce sens que les conditions matérielles d’une confiscation du véhicule litigieux ne sont nullement exclues, d’une part, et que le séquestre est proportionné, d’autre part. Le recours doit partant être rejeté, aux frais solidaires de ses auteurs (art. 428 al. 1 CPP et 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours et confirme l’ordonnance de séquestre du 2 juillet 2019.

2.    Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge solidaire des recourants.

3.    Notifie le présent arrêt à X2________ et à X1________, par Me C.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2019.3292).

Neuchâtel, le 13 août 2019

Art. 69 CP

Confiscation

Confiscation d'objets dangereux

1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu'ils devront être restitués au lésé;

d. qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

Art. 90a1 LCR

Confiscation et réalisation de véhicules automobiles

1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a. les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;

b. cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.

2 Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

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