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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 05.08.2019 ARMP.2019.71 (INT.2019.465)

August 5, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,392 words·~22 min·2

Summary

Conflit d'intérêts potentiel de l'avocat d'une partie à la procédure.

Full text

A.                            Par deux décisions du 4 février 2019, le Ministère public a décidé l'ouverture d'une instruction pénale contre A.X.________ d'une part et B.X.________ d'autre part, sous la prévention, pour chacun d'eux, de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP), éventuellement banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie (art. 163 CP) ; détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 CP). En substance, il est reproché aux époux A.X.________ et B.X.________ d'avoir su, à tout le moins depuis le 28 février 2006, que les fonds propres de la raison individuelle « A.X.________, architecte » étaient déficitaires et que la faillite de la raison individuelle allait se produire ; d'avoir, dans ce contexte, conclu un contrat de mariage le 7 mai 2012 afin de transformer leur régime matrimonial, du régime de la participation aux acquêts en celui de la séparation des biens, avec effet rétroactif à la date de leur mariage, célébré le 15 octobre 1966 ; d'avoir alors attribué différents biens qui appartenaient à A.X.________ à B.X.________.

                        Cette ouverture d'instruction faisait suite à une plainte déposée par différents créanciers le 22 novembre 2018.

B.                            Le 17 mai 2019, Me C.________ s’est adressé au Ministère public en indiquant qu’il représentait les intérêts de B.X.________, en produisant une procuration faisant foi de ses pouvoirs et en transmettant un certificat médical du 9 mai 2019 qui attestait que sa cliente n’était pas en mesure de participer à l’audience à laquelle elle était convoquée pour le 29 mai 2019. Il sollicitait dès lors l’annulation de l’audition, ainsi que la possibilité de consulter le dossier officiel.

                        Le 20 mai 2019, la procureure en charge de la direction de la procédure a sollicité de l’avocat précité des précisions sur l’état de santé exact de sa cliente, afin de pouvoir fixer à nouveau l’audience reportée.

                        Le 28 mai 2019, Me C.________ a adressé à la procureure un premier courrier, par fax, dans lequel il exprimait sa surprise d’apprendre par un agent de la police neuchâteloise qu’il ne pourrait pas assister A.X.________ lors de son audition, motif pris qu’il serait également l’avocat de B.X.________. Il précisait assister « les époux A.X.________ et B.X.________ depuis plusieurs années dans les procédures civiles ouvertes par Me E.________ ». Il avait également assisté A.X.________ dans la procédure pénale qui avait conduit au jugement du Tribunal de police du 13 décembre 2016.

                        Par télécopie du même 28 mai 2019, Me C.________ a informé le Ministère public qu’il partait de l’idée, « dans l’attente d’une décision claire » au sujet de la représentation, que l’audience d’audition de son client serait renvoyée.

C.                            Le 29 mai 2019, la procureure a indiqué à Me C.________ que l’audition du même jour n’était « en aucun cas annulée » et que A.X.________ était tenu de s’y rendre, conformément à l’article 205 CPP ; que le mandataire ne pouvait pas représenter A.X.________ dans le cadre de la présente procédure pénale ; que l’article 127 al. 3 CPP prévoyait que, « dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure .nbsp;; que les règles prévues par la LLCA devaient être respectées et qu’à ce titre l’article 12 let. c LLCA disposait que l’avocat évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé ; que la jurisprudence a concrétisé ce principe en interdisant la double représentation, à savoir la situation où l’avocat serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties simultanément ; que le Tribunal fédéral avait également précisé que ce principe avait encore plus d’importance en matière pénale, l’interdiction visant à protéger les intérêts du client afin que l’avocat ne soit pas restreint dans sa capacité de défendre l’un des clients, par exemple en tentant de reporter la culpabilité d’un prévenu sur l’autre ; qu’en l’espèce, les faits reprochés étaient « différents » et qu’un risque de conflits d’intérêts existait ; qu’à mesure que le mandataire concerné représentait les époux A.X.________ et B.X.________ depuis plusieurs années dans des procédures civiles, il était non seulement clairement exclu qu’il représente A.X.________ dans le cadre de la présente procédure pénale, mais au vu du mandat civil, il était « également contraire au principe de l’interdiction de la double représentation qu[’il] représente B.X.________ dans le cadre de cette procédure pénale » ; que le mandataire devait prendre note qu’il ne représentait « dès à présent ni l’un, ni l’autre dans le cadre de cette procédure pénale ».

D.                            Le 7 juin 2019, B.X.________ et A.X.________ interjettent recours contre l’ordonnance précitée en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire qu’ils sollicitent. En substance, après avoir relaté les principaux faits de la cause, les recourants rappellent que les autorités pénales sont tenues de respecter la dignité des personnes impliquées dans une procédure pénale, notamment en respectant le principe de la bonne foi (art. 3 al. 1 et 2 CPP). Dans cette perspective, les articles 202 et 203 CPP fixent des délais minimaux qui doivent être respectés, ces dispositions ne l’ayant pas été lors de l’audition par la police de A.X.________ le 29 mai 2019. Celui-ci a en effet été privé de l’assistance de son mandataire de longue date, ce qui lui a été annoncé par téléphone quelques heures avant l’audition seulement. Invoquant l’article 147 CPP, les recourants sollicitent la répétition de cette audition. Par ailleurs, « [c]ompte tenu de l’attitude montrée par la Procureure D.________ », ils se demandent si l’instruction ne devrait pas être confiée à un autre magistrat. Le fait que le prévenu ait dû comparaître sans son mandataire doit « à tout le moins avoir pour conséquence que l’audition du 29 mai 2019, son procès-verbal ainsi que tous les autres moyens de preuve qui en seraient dérivés sont inexploitables et doivent être écartés du dossier ». Sur la question de la double représentation, les recourants considèrent la décision querellée comme « clairement incohérente non seulement avec la détermination de la procureure en charge du dossier du 20 mai 2019, mais également en contrariété évidente avec les multiples décisions rendues aussi bien par les Juges de fond, y compris en deuxième instance, que d’autres Procureurs saisis d’instructions pénales antérieures, qui ont abouti au jugement motivé du 13 décembre 2016, rendu par le Tribunal de police de Neuchâtel à l’endroit de [A.X.________] ». Ce jugement avait été déféré devant la Cour pénale qui avait rendu son jugement d’appel en date du 16 juin 2017. « Alors, en bonne logique, les mandats pénaux et civils de Me C.________ n’avaient jamais été remis en cause ». Ils concluent dès lors à l’annulation de la décision du 29 mai 2019. Ils soulignent encore que même s’il fallait considérer que les articles 127 CPP et 12 LLCA avaient été respectés, il était impossible au prévenu A.X.________ de constituer un nouveau mandataire en moins de 3 heures ouvrables et que par ailleurs le jugement du Tribunal civil du 4 juin 2019 avait purement et simplement rejeté l’intégralité des prétentions civiles des plaignants. Cela devait conduire au classement de la procédure, tant en raison de l’absence d’infraction pénale que du principe ne bis in idem.

E.                            Au terme de ses observations du 19 juin 2019, la procureure conclut au rejet du recours, les frais étant mis à la charge des recourants.

                        Le 24 juin 2019, les plaignants concluent également au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

                        Le 4 juillet 2019, Me C.________ présente de brèves observations. Il souligne que son mandat de représentation en faveur des époux A.X.________ et B.X.________ était connu de la procureure depuis le début de la procédure. Les mandats pénaux et civils n’avaient jamais été remis en cause. Il avait en particulier déjà assisté A.X.________ au pénal par le passé. Il souligne qu’il reste disposé à intervenir pour les époux A.X.________ et B.X.________, aussi bien au civil qu’au pénal.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle.

2.                            Les recourants, mandants de l’avocat qui est le destinataire direct de la décision querellée, ont qualité pour recourir, à mesure qu’ils ont un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée (art. 382 CPP). Celle-ci restreint en effet leur possibilité de se faire représenter pour leur défense. Le mandataire directement concerné aurait lui-même également un tel intérêt, pour le même motif, puisqu’il serait limité dans l’acceptation d’un mandat (arrêt de l’autorité de céans du 26 septembre 2014, [ARMP.2014.81-84], cons. 1a).

3.                            Dans un arrêt publié aux ATF 135 II 145, cons.9.1, le Tribunal fédéral a rappelé ce qui suit :

"Dans la section relative aux règles professionnelles et à la surveillance disciplinaire, l'art. 12 let. c LLCA dispose:

"L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a. il exerce sa profession avec soin et diligence;

b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;

c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;

(...)"

L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois (Bohnet, Conflits d'intérêts: seuls les risques concrets comptent, Revue de l'avocat 8/2008 p. 364 ss, II. 1. b.; Fellmann, in Kommentar zum Anwaltsgesetz, Fellmann/Zindel [éd.], 2005, nos 96 ss ad art.12 LLCA; Werro/Hahn, Les conflits d'intérêts de l'avocat, Droit suisse des avocats 1998 p. 231 ss, p. 243-246), car l'opposition entre les intérêts des deux clients interdit en pareil cas à l'avocat de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence (Matile, L'indépendance de l'avocat, in L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, 1998, p. 207 ss, p. 210). En outre, l'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (arrêt 2P.297/2005 du 19 avril 2006 consid. 4.1)."

                        Dans le cadre d'une affaire relative à un risque de conflit d'intérêts entre un assureur et un assuré, le Tribunal fédéral a considéré qu'un risque théorique ne suffisait in casu pas et que l'avocat ne devait refuser de représenter à la fois l'assureur et l'assuré que s'il existait un conflit d'entrée de cause. Le fait que, par la suite, un conflit puisse surgir entre l'avocat et son client ou que les clients puissent se retrouver opposés l'un à l'autre n'interdisait pas à l'avocat de défendre l'intérêt de ses clients tant qu'aucun problème ne se posait. Toutefois, dès qu'un conflit surgissait, l'avocat devait arrêter de les représenter (ATF 134 II 108 cons. 4.2, résumé dans l'ATF 135 II 145 cons. 9.1 et les références citées).

                        Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. Il y a violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps. Un risque purement abstrait ne suffit pas. Le risque de conflit d'intérêts doit être concret. Ainsi, dès qu'un conflit d'intérêts survient et que ses clients se trouvent opposés l'un à l'autre, l'avocat doit arrêter de les représenter. Tel est par exemple le cas lorsqu'à l'occasion d'une procédure principale, l'avocat représente des intérêts juridiques et des moyens de défense communs à plusieurs parties et qu'un conflit se présente ensuite à l'occasion d'actions récursoires entre ces mêmes parties (arrêt du TF du 25.03.2010 [2C_688/2009] cons.3.1 et les références citées).

                        La doctrine considère que le risque de conflit d'intérêts est grand en cas de représentation, simultanée ou non, de co-prévenus. L'accusé peut en effet être tenté de reporter la culpabilité sur les autres inculpés, si bien qu'il se justifie d'être particulièrement attentif dans l'examen de ce risque, et ce à tous les stades de la procédure. La représentation conjointe ne doit être admise que si tout risque d'intérêts contradictoires peut être exclu d'emblée (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, no 1420, p. 584). La jurisprudence ne dit pas autre chose, et probablement en des termes plus restrictifs, lorsqu'elle retient que, sauf exception, un avocat ne peut assumer le mandat conjoint de plusieurs prévenus. Cela vaut même si les co-prévenus consentent à la double représentation ou lorsque le défenseur entend plaider l'acquittement des deux prévenus (arrêt du TF du 16.03.2009 [1B_7/2009] cons.5.5).

                        Dans une affaire où il s’agissait d’appliquer les principes jurisprudentiels rappelés ici, l’autorité de céans avait relevé que si pour admettre l’existence d’un conflit d’intérêt, il ne suffisait pas de se contenter d’un risque purement théorique, cela ne saurait encore signifier que le risque devait être concret au point qu’il s’est déjà réalisé ou est sur le point de se réaliser ; qu’une contradiction entre les différentes déclarations n’est par ailleurs pas indispensable pour considérer que le risque est concret ; qu’il convenait bien plus d'anticiper avec un certain degré de vraisemblance une situation dans laquelle le même mandataire ne pourrait garantir, de manière égale pour l'un et l'autre de ses clients, qu'il sera en mesure de respecter son obligation de diligence et de fidélité ; qu’en matière pénale, la règle est à ce titre l'interdiction du mandat multiple ; que dans la constellation à juger alors, il apparaissait que deux conjoints, qui risquaient tous deux d’être considérés comme organe de fait d’une société en faillite, ne pouvaient être représentés par le même mandataire ; que celui-ci ne serait en effet pas complètement libre dans sa défense, en fonction du degré d’implication retenu pour chacun des conjoints ; que la difficulté de pondération de la responsabilité pouvait rejaillir mutuellement sur chacun des conjoints, peu importe le degré d’implication dans la société retenu pour chacun d’eux ; qu’en effet, si l’un d’eux était peu impliqué, cela ferait d’autant plus peser la responsabilité sur l’autre, les rôles ayant été interdépendants ; que par ailleurs, sauf à présenter une version absolument commune des faits, assimilable pour ainsi dire à une coaction dans toutes les décisions, une difficulté de pondération des responsabilités surgirait, conduisant le mandataire à un conflit d’intérêt entre les deux mandats ; que le mandataire ne pouvait dès lors, d’emblée, assurer que la défense des deux époux pourrait intervenir avec le même degré de diligence et de fidélité (arrêt de l’autorité de recours [ARMP.2014.81-84] précité, cons. 3.b). 

4.                            La décision querellée soulève la question de la possibilité pour Me C.________ de représenter, d’une part, A.X.________ et, d’autre part, B.X.________.

a)     S’agissant du conflit d’intérêt que la procureure a décelé quant à la représentation de A.X.________, on peut constater ce qui suit.

La procédure pénale ouverte contre A.X.________ et contre B.X.________ s’inscrit dans le cadre de la faillite prononcée le 10 mars 2015 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à l’encontre de la raison individuelle A.X.________. Le 17 février 2018, l’Office des faillites a informé le Ministère public que le cumul des manquements constatés dans le cadre de la liquidation de la faillite pourrait être constitutif d’infraction aux articles 165, 166, 167 et 325 CP. Dans le cadre de la plainte déposée le 22 novembre 2018 par plusieurs créanciers qui s’étaient fait céder les droits de la masse au sens de l’article 260 LP, créanciers qui agissaient pour recouvrer différents droits appartenant selon eux à la masse et contestés par B.X.________ dans le cadre de la liquidation de la faillite, il est apparu que les époux A.X.________ et B.X.________ avaient conclu le 7 mai 2012 un contrat de mariage leur permettant de passer, de manière rétroactive à l’entier de la durée de leur mariage, du régime de la participation aux acquêts à celui de la séparation de biens. Les biens revendiqués par B.X.________ étaient selon elle sa propriété, dès lors qu’ils lui avaient été attribués à l’occasion du changement de régime matrimonial.

A mesure que l’instruction pénale reviendra à éclaircir les circonstances dans lesquelles le contrat de mariage litigieux a été conclu, puis comment s’est faite l’attribution des biens contestés, avant d’en tirer des déductions s’agissant de la réalisation des conditions objectives et subjectives des infractions visées par la prévention, il apparaît qu’on se trouve bien dans une situation où la défense des deux époux A.X.________ et B.X.________ placera tôt ou tard le mandataire dans une situation de conflit d’intérêts. En effet, non seulement le comportement mais également ce que savaient l’un et l’autre des conjoints, en particulier sur le caractère déficitaire des fonds propres de la raison individuelle et de la date à partir de laquelle cette situation était obérée, ainsi que sur l’intention poursuivie au moment de la conclusion du contrat de mariage et de l’attribution des biens litigieux, doivent être éclaircis et, dans ce cadre, la position présentée par l’un pourra aller au détriment de celle de l’autre. Le mandataire ne jouit alors pas de la totale liberté d’avancer tous les arguments qu’il juge utile à la défense d’un des conjoints s’il charge, par ce biais, l’autre des conjoints. Dans cette perspective, le risque de conflit d’intérêts est bel et bien concret.

Ce risque est du reste déjà concret puisque lors de son audition du 29 mai 2019, A.X.________ a admis que son épouse était un « prête-nom » pour ce qui est de la société Sàrl X.________ Architecture ; qu’elle était présente lorsque l’Office des faillites était passé au domicile conjugal en mars 2015 ; que son épouse « était au courant que l’OF était passé pour faire un inventaire et donc que les objets lui appartenant étaient aussi inventoriés » et que selon lui, le contrat de mariage devait permettre, en cas de faillite, que les objets au nom de l’épouse ne puissent être saisis. Or une des lignes de défense de B.X.________ pourrait être que celle-ci ne connaissait pas le but de toutes les opérations et en particulier l’état exact des finances de la raison individuelle A.X.________, thèse que le mandataire du prévenu ne peut alors raisonnablement soutenir sans charger son autre client. Il s’agit donc d’un conflit d’intérêts tout à fait concret qui rendait justifiée la décision de la procureure d’interdire à Me C.________ la défense de A.X.________ dans le cadre de la présente procédure pénale.

Que d’autres instances ne soient pas intervenues pour mettre fin à un conflit d’intérêts ne modifie en rien l’appréciation qui doit ici être faite.

Par ailleurs, les contestations des recourants en lien avec la possibilité de prendre en compte l’audition du 29 mai 2019, de même que leurs griefs relatifs à la convocation de A.X.________ à cette audition n’ont pas à être traités dans le cadre du présent arrêt, puisqu’ils ne sont pas l’objet de la décision querellée. L’illustration du caractère concret du conflit d’intérêts peut en revanche se fonder sur cette audition, qui existe au dossier jusqu’au moment où elle sera éventuellement écartée, si cette procédure est intentée et aboutit. Du reste, cette audition ne fait que concrétiser un peu plus un risque qui est déjà patent.

b)     La question de savoir si Me C.________ peut continuer à assumer la défense de B.X.________, qui l’avait – dans la présente procédure – en premier des deux époux mandaté, est plus délicate. La décision de la procureure sur ce point n’est guère explicite, puisqu’elle ne fait que se référer à l’existence des procédures civiles et pénales dans lesquelles Me C.________ défend les deux conjoints A.X.________ et B.X.________. Il est vrai que, comme vu ci-dessus pour la défense des intérêts de B.X.________ dans la présente procédure pénale, le mandataire pourrait être appelé à adopter une position qui reporte tout ou partie de la responsabilité pénale sur A.X.________. Cette possibilité est suffisamment concrète. La perspective de voir ici les deux conjoints soutenir une position identique au point qu’ils apparaîtraient comme des co-auteurs est pour ainsi dire nulle, d’autant que l’un était titulaire de la raison individuelle et y déployait son activité professionnelle alors que l’autre pas. L’hypothèse, tout à fait concrète, dans laquelle B.X.________ mettrait en avant son manque d’implication dans les affaires de son mari (celui-ci indiquait lui-même qu’elle n’avait été qu’un prête-nom de Sàrl X.________ Architecture, tout en disant qu’elle avait été rendue attentive à ses responsabilités, puis par ailleurs qu’elle avait été secrétaire sans signature de la raison individuelle,  tout en soulignant qu’elle « tardait à remettre les documents » nécessaire à la fiduciaire pour établir la comptabilité, conduirait l’avocat à soutenir que sa responsabilité est moindre, voire exclue, et donc à agir contre les intérêts de celui qui est un ancien, respectivement un actuel client dans le cadre d’autres procédures. Cela n’est effectivement pas admissible et dans cette perspective, la décision querellée ne prête pas flanc à la critique. Là encore, la question de savoir si d’autres instances ont admis cette représentation n’est pas pertinente dans l’examen, ici, du risque de conflit d’intérêts.

c)      On rappellera aux recourants, dont la situation paraît difficile, tant du point de vue de leur âge que de leur santé, que les règles sur le conflit d’intérêts des mandataires ne visent pas à rendre plus difficile leur défense, mais à garantir qu’elle puisse être le plus efficace possible. Dans cette perspective, il s’agit de règles de protection des justiciables.

5.                            Les recourants s’interrogent sur la question de savoir si le dossier ne devrait pas être confié à un autre magistrat « [c]ompte tenu de l’attitude montrée par la Procureure D.________  ». Il ne s’agit pas expressément d’une requête de récusation. Au demeurant, le grief est soulevé en lien avec une violation alléguée de différentes dispositions du code de procédure pénale. Or, en principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 125 I 119 cons. 3e p. 124; 116 Ia 135 cons. 3a p. 138, rappelés dans un arrêt du 13.03.2007 [1P.813/2006], cons.4.1). On constate néanmoins que les conditions dans lesquelles A.X.________, en l’absence d’une situation d’urgence, a été auditionné peuvent étonner. Il n’était pas opportun de contraindre le justiciable à participer à une audition par la police, alors que son mandataire en avait sollicité le report, avant d’être interdit d’audience du fait du conflit d’intérêts ici tranché, sans donner au justiciable en cause la possibilité de mandater un nouveau défenseur qui puisse l’assister, comme l’article 159 al. 1 CPP lui en donne le droit. Certes, A.X.________ a semble-t-il indiqué qu’il consentait à son audition sans la présence d’un mandataire, avant d’affirmer le contraire dans son recours. La question n’est pas ici l’objet du litige, mais on relèvera, dans une affaire qui n’est pas en soi absolument prioritaire, qu’il convient de n’admettre qu’avec réserve l’accord – à être entendu seul – donné très peu de temps avant l’audience par un justiciable qui envisageait d’abord de venir à l’audience avec un avocat, lequel en a ensuite été interdit par l’autorité.

                        Finalement, la décision attaquée ne se prononçant pas sur le fond de la cause, les arguments devant soutenir un classement de la plainte n’ont pas à être examinés.

6.                            Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les recourants affirment être indigents ce qui est démontré selon une vraisemblance suffisante par le dossier, si bien que l’on peut se dispenser d’une requête formelle et leur accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. Les frais du présent arrêt seront mis à leur charge, sous réserve de cette assistance, étant précisé qu’en vertu de l’article 135 al. 4 CPP, les recourants sont soumis à l’obligation de remboursement de ces frais.

                        Les plaignants intimés ont conclu au rejet du recours « sous suite de frais et dépens ». A mesure qu’ils ont obtenu gain de cause, ils peuvent demander aux prévenus une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). L’autorité de céans n’entrera toutefois pas en matière sur cette demande d’indemnité, à mesure que les intéressés n’ont pas chiffré ni justifié leurs prétentions (art. 433 al. 2 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge des recourants, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire.

3.    Précise que les frais pris en charge par l’assistance judiciaire sont remboursables au sens de l’article 135 al. 4 CPP.

4.    N’alloue pas de dépens.

5.    Notifie le présent arrêt à B.X.________ , à A.X.________, à Me C.________ et au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5792).

Neuchâtel, le 5 août 2019

Art. 12 LLCA

Règles professionnelles

L’avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:

a. il exerce sa profession avec soin et diligence;

b. il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;

c. il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;

d. il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général;

e. il ne peut pas, avant la conclusion d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès;

f.1 il doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité civile;

g. il est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;

h. il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;

i. lorsqu’il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;

j. il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4399; FF 2005 6207).

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