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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.06.2019 ARMP.2019.54 (INT.2019.345)

June 20, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,227 words·~21 min·2

Summary

Décision de classement. Indemnité pour les frais de défense du prévenu au sens de l'article 429 al. 1 let. a CPP.

Full text

A.                            a) Le 5 novembre 2018, le Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds, a décidé l’ouverture d’une instruction pénale pour lésions corporelles simples aggravées et mise en danger de la vie d’autrui contre X.________, gendarme au sein de la police neuchâteloise, à qui il reprochait d’avoir, le même jour, tiré deux coups de feu à l’encontre de A.________, lequel l’avait menacée, ainsi que son équipier Y.________, au moyen de deux couteaux. Le même jour, il a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour menaces contre les fonctionnaires.

                        b) Après l’incident, A.________ a été héliporté au CHUV. X.________ et Y.________ ont quant à eux été séparés et placés dans deux véhicules de patrouille distincts. La police a recueilli les déclarations de deux témoins ayant assisté à la scène. B.________ a déclaré que lui-même et son père C.________ étaient allés se mettre à l’abri, soit s’enfermer à clé dans un local en raison d’une situation susceptible de dégénérer entre A.________ et des policiers, à mesure que le prénommé refusait de sortir les mains de ses poches et vu la manière dont il se comportait avec les agents, s’avançant vers eux ; de la fenêtre de ce local, B.________ a dit avoir vu A.________ sortir de ses poches deux couteaux d’environ 20 cm et en tenir un dans chaque main, lames vers le haut et à hauteur des abdominaux ; que les policiers « essayaient de prendre de la distance », mais que l’homme aux couteaux s’approchait d’eux à chaque fois ; qu’il n’obtempérait pas aux injonctions de lâcher ses couteaux ; qu’à un moment donné, A.________ avait pointé les lames des couteaux en direction des policiers, alors qu’il se trouvait à 1 ou 2 mètres des agents qui essayaient toujours de prendre de la distance ; qu’à un moment, A.________ s’était « approché très rapidement » de X.________, avec ses couteaux pointés contre elle ; qu’alors qu’il se trouvait à un mètre d’elle, la policière avait tiré deux coups de feu sur lui ; que les policiers avaient immédiatement prodigué des soins à A.________, jusqu’à l’arrivée des ambulanciers, lui-même et son père les ayant assistés. C.________ a déclaré que les policiers avaient abordé A.________ « d’un ton amical » ; avoir vu Y.________ tenir son bâton ; que A.________ continuait d’avancer malgré les injonctions des policiers de lâcher ses couteaux.  

                        c) Le 5 novembre 2018, Y.________ et X.________ ont été entendus par le Ministère public en qualité respectivement de personne appelée à donner des renseignements pour le premier et de prévenue pour la seconde, en présence de leurs avocats.

                        Y.________ a été entendu en premier par le Ministère public. En réponse aux questions de cette autorité, il a déclaré que lui-même et X.________ avaient été engagés à la recherche de A.________ après avoir reçu un appel de la police bernoise selon lequel le prénommé était recherché au motif qu’il avait été vu par un médecin pour des envies suicidaires et qu’il se trouvait à proximité de la gare de Z.________ ; qu’à leur arrivée sur place, lui-même et X.________ avaient tenté de rassurer A.________, se présentant et l’informant qu’ils souhaitaient l’amener voir un médecin ; que A.________ avait soudainement changé de faciès, puis sorti deux couteaux à steak des poches de sa veste ; qu’en voyant que Y.________ avait sorti son bâton tactique, A.________ avait changé la prise des couteaux pour les tenir la lame vers le bas, était devenu agressif et avait dit aux agents qu’il leur fallait tirer ; que lui-même avait alors reculé et rangé son bâton pour saisir son pistolet, tandis que X.________ avait sorti le sien ; qu’alors que lui-même se trouvait à 3.5 mètres de A.________ et X.________ à 2.5 mètres de ce dernier, A.________ s’était avancé en direction de X.________ et avait « fait le geste avec ses deux couteaux en avant rapidement » ; que X.________ avait alors tiré deux coups de feu ; que lui-même aurait certainement tiré immédiatement si sa collègue ne l’avait pas fait ; qu’après avoir écarté les couteaux, ils avaient immédiatement apporté les premiers secours à A.________ et alerté les secours par radio. Toujours sur question du Ministère public, Y.________ a clairement déclaré qu’aucun autre moyen n’aurait pu être utilisé que de tirer des coups de feu dans cette situation ; que si X.________ ne l’avait pas fait, elle aurait reçu des coups de couteau ; que A.________ ne lui avait pas laissé la moindre opportunité de battre en retraite.

                        Les déclarations de X.________, entendue à la suite de son collègue, vont dans le même sens que celles de Y.________ et des témoins. En réponse aux questions du Ministère public, elle a notamment déclaré qu’à un moment, A.________ avait positionné les couteaux avec la lame à l’horizontale, de manière agressive, et avançait vers eux, alors qu’elle-même et Y.________ reculaient ; qu’il avait soudainement accéléré dans sa direction ; qu’elle avait alors visé le bas du corps et tiré.

                        d) A.________ a été interrogé en qualité de prévenu par le Ministère public le 7 novembre 2018, en présence de l’avocat de X.________.

                        e) D.________ a été entendue par la police en qualité de témoin le 13 novembre 2018, en présence de l’avocat de X.________.

                        f) Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a sollicité la production de plusieurs rapports médicaux concernant A.________.

                        g) La police a établi un rapport le 28 mars 2019.

B.                      Le 9 avril 2019, le Ministère public a informé les parties de son intention de prononcer un classement en faveur de X.________, à mesure qu’elle avait fait usage de son arme conformément aux directives en la matière et alors qu’elle se trouvait en situation de légitime défense (A.________ se précipitait vers elle en brandissant un couteau dans chacune de ses mains). Un classement était également envisagé en faveur de A.________, au motif qu’il se trouvait en « incapacité totale de discernement » au moment des faits.

                        Le 23 avril 2019, l’avocat de X.________ a transmis au Ministère public un « rapport d’affaire » portant sur un total de 4'248.15 francs.

C.                      Le 30 avril 2019, le Ministère public a notamment prononcé un classement en faveur de X.________, d’une part, et de A.________, d’autre part ; alloué à X.________ une indemnité pour ses frais de défense de 3'340.20 francs ; laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat.

                        Dans le cadre de la fixation de l’indemnité précitée, le Ministère public a appliqué à l’activité du mandataire un tarif horaire de 250 francs, considérant qu’aucune circonstance particulière ne permettait de justifier un tarif plus élevé « pour un dossier n’ayant présenté de réelle complexité » ; refusé d’indemniser les frais d’ouverture du dossier par 50 francs ; divisé par deux le temps consacré par l’avocat à ses déplacements. L’avocat avait ainsi droit à des honoraires par 2'750 francs, auxquels le Ministère public a ajouté un forfait de 275 francs pour les frais ; 10.40 francs pour un trajet en train en date du 14 novembre 2018 ; 66 francs en rémunération de 110 kilomètres parcourus en voiture et la TVA par 238.80 francs.

D.                      Le 13 mai 2019, X.________ recourt contre la fixation de son indemnité, concluant à l’allocation d’une indemnité de 4'248.15 francs ; à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat ; à l’octroi d’une indemnité pour la procédure de recours. 

E.                      Le Ministère public n’a présenté ni observations, ni conclusions.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.                            Selon l’article 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). L’article 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts résultant d’une responsabilité causale de l’Etat, encourue même si aucune faute n’est imputable aux autorités. L’Etat doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile. Le lien de causalité s’apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance. Le juge peut, d’une part, revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons.3.3). L'avocat ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du mandant ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 cons. 3b ; arrêt du TF du 15.06.2018 [5A_82/2018] cons. 6.2.2 et les réf. citées).

3.                            Dans un grief de nature formelle qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où le Ministère public n’a pas invité son mandataire à « justifier le coût horaire de CHF 300 » figurant dans sa note d’honoraires.

                        a) Le droit d'être entendu, garanti à l'article 29 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 136 V 118 cons. 4.2.2 ; 135 II 286 cons. 5.1). Il s’agit d’une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ; sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant – comme c’est le cas en l’espèce (art. 391 et 393 al. 2 CPP) – d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit. Ceci vaut d’autant plus lorsque la violation n’est pas grave ou que le renvoi à l’autorité inférieure constituerait un détour procédural inutile, qui n’aurait que comme effet de rallonger la procédure sans mieux garantir les droits du prévenu (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_421/2017] cons. 1.1 et les références citées).

                        b) Selon la jurisprudence si l’autorité statue sur la base d’une liste de frais et qu’elle entend s’en écarter, elle doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du TF du 15.06.2018 [6B_1410/2017] cons. 3.1 et les réf. citées). Il s’ensuit que lorsqu’un mandataire professionnel dépose un mémoire d’activité – que ce soit spontanément ou à la demande de l’autorité – il a l’obligation de fournir dans ce cadre les renseignements utiles à la fixation de son indemnité ; en l’absence de telles précisions, l’autorité statue au vu du dossier. Autrement dit, c’est au mandataire qui revendique la rémunération d’une activité qu’il incombe de prouver que les conditions de la rémunération par l’Etat de cette activité sont réalisées ; si la nécessité de l’activité pour la défense des droits du bénéficiaire ne ressort pas directement de la note d’honoraires, des explications supplémentaires doivent être spontanément fournies (arrêt de l’Autorité de céans du 20.06.2019 [ARMP.2019.46] cons. 2d).

                        c) En l’occurrence, on ne voit pas ce qui empêchait l’avocat de la recourante de faire valoir devant le Ministère public les arguments qu’il présente dans son recours à l’appui de l’application à son activité d’un tarif horaire de 300 francs. On le comprend d’autant moins que cet avocat cite dans son recours une jurisprudence de l’autorité de céans – aujourd’hui dépassée comme nous le verrons – retenant que le tarif usuel du barreau dans le canton de Neuchâtel se situe entre 250 et 265 francs. À mesure que le tarif horaire appliqué dans le cadre de l’article 429 al. 1 CPP n’est pas fixe, mais s’inscrit dans une fourchette, l’avocat qui prétend à l’application d’un tarif horaire déterminé doit apporter à l’autorité les éléments plaidant pour l’application de ce tarif – et ce à plus forte raison lorsque le tarif horaire revendiqué sort de la fourchette retenue par la jurisprudence. À défaut, l’autorité détermine le tarif horaire au vu du dossier. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est partant mal fondé.

4.                            Sur le fond, la recourante s’en prend en premier lieu au tarif horaire appliqué par le Ministère public à l’activité de son avocat. Si elle admet que les charges inhérentes à l’exercice de la profession d’avocat varient d’un canton à l’autre et d’une Etude à l’autre, elle allègue qu’un coût horaire de 300 francs serait « compris dans le tarif usuel pratiqué dans le canton de Neuchâtel ». En l’occurrence, elle estime que ce tarif serait justifié pour les raisons suivantes. Concernant la nature et l’importance de l’affaire, l’instruction portait sur deux coups de pistolet tirés sur un homme ; la décision d’ouverture visait des lésions corporelles simples aggravées et la mise en danger de la vie d’autrui ; la recourante encourait des risques importants sur les plans pénal, professionnel, psychologique et personnel. Concernant l’urgence de l’affaire, l’avocat a dû se déplacer de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds pour assister aux premières auditions, de 22h30 à 01h22 ; s’agissant de l’audition de A.________, l’avocat avait dû se déplacer en urgence à l’hôpital de Bienne pour y assister. Concernant la valeur litigieuse et les intérêts en jeu, la recourante risquait sa carrière, sa santé et son avenir dans le cadre de cette procédure ; en cas de condamnation, elle aurait aussi dû faire face aux conclusions civiles de A.________. Concernant la structure des coûts, l’Etude concernée compte au total 20 employés pour 15.45 EPT, dont 5.65 affectés aux activités de secrétariat ; 8.3 comme avocats inscrits au barreau et 1.5 comme avocats-stagiaires.

4.1                   Aux termes de l’article 40 al. 2 de la loi cantonale sur la profession d'avocat ou d'avocate (LAv, RSN 165.10), les honoraires de l’avocat sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat(e) et de la situation financière de la cliente ou du client. Cette disposition ne prévoit donc pas un tarif unique. Selon la jurisprudence rendue par l’Autorité de céans en application de l’article 429 al. 1 let. a CPP, le tarif usuel du barreau se situe dans le canton de Neuchâtel entre 250 et 300 francs par heure ; l’utilisation d’une fourchette plutôt que d’un tarif horaire fixe se justifie afin de tenir compte des particularités du cas concret, notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de sa nature, de son importance, ainsi que de la responsabilité encourue par le mandataire ; ces critères peuvent varier d’une affaire à l’autre, mais aussi d’une cour à l’autre, en fonction de la nature des causes qui lui sont soumises (arrêts de l'Autorité de céans du 06.05.2019 [ARMP.2019.17] cons. 3c ; du 06.12.2018 [ARMP.2018.72] cons. 2e). De tels montants sont conformes à ceux qu’admet la jurisprudence fédérale, laquelle précise que les frais de défense doivent « être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire » (ATF 142 IV 163).

                        En matière de fixation de l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, le Ministère public et le tribunal de première instance disposent par définition d’une certaine marge d’appréciation. Afin de respecter celle-ci, il se justifie que l’Autorité de recours fasse preuve d’une certaine retenue dans le cadre de son examen.

4.2                   En l’occurrence, la recourante conclut à l’application du tarif horaire maximal à l’activité déployée par son avocat. Cette prétention n’est toutefois pas justifiée.  

                        a) Au sujet de la difficulté de la cause, il ressort des déclarations concordantes de B.________, de C.________, de Y.________ et de X.________ (v. supra Faits, let. A/b et A/c), mises en œuvre dans les heures ayant suivi les deux coups de feu litigieux, qu’au début de leur intervention, les policiers avaient tout mis en œuvre pour rassurer et apaiser A.________ ; que malgré cela, ce dernier avait adopté au fil des minutes une attitude de plus en plus menaçante à leur endroit ; que les policiers tentaient de maintenir de la distance entre eux et A.________, tout en le sommant de lâcher ses couteaux, alors que ce dernier s’avançait continuellement vers eux, passant d’une prise des couteaux lame vers le haut à une prise lame vers le bas, soit une position d’attaque ; que X.________ avait fait usage de son arme à feu pour éviter que A.________ ne la blesse au moyen de ses couteaux, alors qu’il se précipitait vers elle dans cette intention. Dans ces conditions, il était manifeste qu’au moment d’utiliser son arme, X.________ faisait l’objet d’une attaque mettant en danger sa vie de la manière la plus imminente, et qu’elle ne pouvait repousser cette attaque d’une autre manière. Il était donc d’emblée clair qu’elle avait agi de manière licite, au sens de l’article 15 CP. L’affaire ne présentait dès lors aucune difficulté particulière, que ce soit en fait ou en droit.

                        b) Au sujet de la valeur litigieuse, X.________ ne s’exposait manifestement pas à une action civile de la part de A.________. Premièrement, elle avait manifestement agi en situation de légitime défense, de sorte que sa responsabilité n’était pas engagée. Deuxièmement, A.________ ne pouvait pas invoquer des prétentions civiles contre X.________, agent de l’Etat de Neuchâtel, dans le cadre de la procédure pénale (cf. art. 5 al. 1 et 6 de la loi neuchâteloise du 26 juin 1989 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents [LResp, RSN 150.10] ; arrêt du TF du 14.02.2014 [1B_341/2013] cons. 2).

                        c) S’agissant de la nature de l’activité déployée par l’avocat tout au long de son mandat, le « rapport d’affaire » fait état de 13 heures d’activité au total. Or sur ces 13 heures, plus de 6 heures ont été consacrées à des audiences et près de 4 heures (235 minutes) ont été consacrées à des vacations et du temps d’attente. Quand bien même Me E.________ a posé quelques questions à Y.________, à sa cliente, à A.________ et à D.________, après leurs auditions par les autorités, force est de constater que l’exécution du mandat a consisté dans une très large mesure en un rôle passif (déplacement et assistance à des auditions durant plus de 75% du temps). 

                        d) Certes, la Cour de céans a récemment appliqué un tarif horaire de 250 francs à l’indemnisation de l’avocat de choix dans une cause peu volumineuse, ne présentant pas de difficulté particulière en fait ni en droit et où le temps consacré par l’avocat à des audiences et des déplacements était important pro rata temporis (arrêt de l’Autorité de céans du 06.12.2018 [ARMP.2018.72] cons. 2). Cette affaire concernait toutefois une bourse d’étude obtenue indûment, causant un préjudice de 7'260 francs. En l’espèce, la nature et l’importance de la cause sont tout autres, pour les raisons mises en avant par la recourante (v. supra cons. 4). De même, l’avocat a dû ici participer à deux audiences dans la nuit du 5 au 6 novembre 2018. Compte tenu de ces deux derniers éléments, il ne se justifiait pas non plus d’appliquer le tarif horaire minimal. Tout bien pesé, et vu le fait que la majorité du travail de l’avocat dans l’exécution de ce mandat ne consistait pas dans une attitude active sollicitant ses compétences professionnelles, l’indemnité de l’avocat sera indemnisée au tarif horaire de 265 francs. 

5.                            La recourante reproche ensuite au Ministère public de ne pas avoir retenu le premier poste du « rapport d’affaire », soit un poste du 5 novembre 2018 intitulé « 1x Ouverture du dossier », au motif que cette réduction ne reposerait sur aucune base légale.

                        a) L’Autorité de céans a déjà eu l’occasion de juger que la rémunération forfaitaire des frais (notamment de port, copie et téléphone) à hauteur de 10% des honoraires de l’avocat, prévue à l’article 57 du Décret du 6 novembre 2012 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1) s’appliquait uniquement au défenseur d'office, et non au défenseur privé ; que contrairement à celui-ci, celui-là était rémunéré sur la base d’un tarif horaire de 180 francs de l’heure pour son activité (art. 55 al. 1 TFrais) et de 90 francs de l’heure pour ses déplacements (art. 55 al. 2bis TFrais) ; qu’aucune base légale ne permettait d’appliquer à l’indemnisation du défenseur privé le tarif horaire prévu pour l’avocat d’office, d’une part, et le principe de la réduction par deux de l’indemnisation des frais de déplacement, d’autre part ; que de la même manière, l’indemnisation forfaitaire prévue pour l’avocat d’office à l’article 57 TFrais ne pouvait être appliquée au défenseur privé (arrêt de l’Autorité de céans du 06.03.2018 [ARMP.2017.136] cons. 6, publié in : RJN 2018 p. 534).

                        b) Il s’ensuit que l’avocat de choix doit exposer dans sa note d’honoraires en quoi ont consisté ses frais effectifs. En l’espèce, le « rapport d’affaire » fait état de frais pour un total de 119.70 francs.

                        S’agissant de frais d’ouverture de dossier par 50 francs, on ne voit pas, concrètement, en quoi ils ont pu consister. Tant le « rapport d’affaire » que la motivation du recours ne fournissent aucune information sur ces points. C’est partant à raison que le Ministère public a refusé d’indemniser ce poste.

                        Toujours au terme du « rapport d’affaire », la copie du dossier officiel aurait généré des frais par 36 francs en date du 15 novembre 2018. Or à cette date-là, le dossier de la cause comptait au total 48 pages. Manifestement, le coût de 1.33 francs par photocopie allégué surpasse de très loin les frais effectifs admissibles. À mesure qu’un service de photocopie (impression noir et blanc) en format A4 est facturé au prix de 20 centimes la copie en grande surface, d’une part, et que les charges de l’avocat (au nombre desquelles les frais de secrétariat) sont déjà prises en compte dans le tarif horaire, d’autre part, un montant de 9.60 francs se justifie tout au plus pour ce poste.

                        Vu ce qui précède, il ne se justifiait pas d’allouer à la recourante un montant supérieur à 43.30 francs pour les frais.

6.                            La recourante reproche enfin au Ministère public d’avoir réduit de moitié le tarif horaire relatif à ses déplacements.

                        Comme cela a été dit plus haut (cons. 5a), la réduction de moitié du tarif horaire en cas de déplacement prévue à l’article 55 al. 2bis TFrais s’applique à l’avocat d’office, mais non à l’avocat de choix. À ce sujet, l’Autorité de céans a déjà eu l’occasion de juger que si une harmonisation – telle que consacrée par le RFPPF (RS 173.713.162) dans les affaires relevant de la juridiction pénale fédérale – paraissait souhaitable entre l’indemnisation du défenseur d’office, d’une part, et celle du défenseur privé, d’autre part, c’était au législateur cantonal et non aux tribunaux qu’il incombait de la mettre en œuvre (arrêt de l’autorité de céans du 06.03.2018 [ARMP.2017.136] cons. 6, publié in : RJN 2018 p. 534).

7.                            Vu l’ensemble de ce qui précède et étant rappelé que l’Autorité de céans n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, l’indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP se calcule comme suit : 3'445 francs correspondant à 13 heures d’activité indemnisées au tarif horaire de 265 francs, auxquels il faut ajouter des frais par 43.30 francs et la TVA par 268.60 francs, soit un total de 3'756.90 francs.

                        La recourante succombe sur trois points (cons. 3, 4.2 et 5) et obtient gain de cause sur un point (cons. 6). En termes économiques, elle concluait au versement de 907.95 francs supplémentaires et obtient le versement de 416.70 francs supplémentaires. En application des articles 423 et 428 al. 1 CPP et 39 TFrais, elle devra donc supporter les frais de la cause à hauteur de 450 francs, le solde restant par 350 francs demeurant à la charge de l’Etat. La recourante a enfin droit, pour les besoins de la procédure de recours, à une indemnité couvrant les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité doit toutefois être réduite pour tenir compte du fait qu’elle a succombé dans une large mesure.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet partiellement le recours, annule le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance de classement du 30 avril 2019 et le reformule comme suit : « Alloue à X.________ pour ses frais de défense au sens de l’article 429 CPP une indemnité de 3'756.90 francs ».

2.    Met à la charge de la recourante une partie des frais de la procédure de recours, arrêtée à 450 francs.

3.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens partielle de 450 francs pour la procédure de recours.

4.    Dit que les prestations faisant l’objet des chiffres 2 et 3 du présent dispositif se compensent.

5.    Notifie le présent arrêt à la recourante, par Me E.________ et au Ministère public, Parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5416)

Neuchâtel, le 20 juin 2019

Art. 429 CPP

Prétentions

1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:

a. une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure;

b. une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;

c. une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

2 L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.

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