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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 16.07.2019 ARMP.2019.53 (INT.2019.401)

July 16, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,840 words·~19 min·2

Summary

Ordonnance de non entrée en matière. Application du principe in dubio pro duriore.

Full text

A.                            Le 12 avril 2019, en fin d’après-midi, la sœur de A.X.________, résidente en Allemagne, a pris contact avec la centrale d’engagement de la police, afin d’annoncer que sa sœur, mariée à B.X.________, était victime de violences conjugales. Suite à cet appel, une patrouille de gendarmerie s’est rendue au domicile du couple, où ils ont trouvé A.X.________. Cette dernière a alors été acheminée au poste de police afin d’être auditionnée, à l’aide d’un traducteur.

Il ressort notamment de ses déclarations qu’elle est arrivée en Suisse il y a 15 ans, qu’elle était alors enceinte de sa fille et que son mari l’empêchait de sortir lorsqu’il partait au travail, en l’enfermant à clé ; qu’une fois, il y a 13 ans, il l’avait coincée derrière une porte, l’avait ensuite frappée à plusieurs reprises à la tête en se brisant par ailleurs un doigt sous la violence des coups portés ; qu’une autre fois, il l’avait saisie à la tête pour essayer de l’énuquer, qu’elle avait réussi à partir mais avait perdu conscience, quelques mètres plus loin, sur le trottoir ; qu’à une autre reprise, il l’avait saisie par le cou parce qu’il voulait se battre avec elle, en présence de sa sœur et de son frère ; qu’il avait déjà menacé de la tuer ; qu’elle était allée consulter un médecin en Turquie, lequel lui avait dit qu’elle était « en très mauvais état » et qui lui avait prescrit des antidépresseurs ; que lorsque son mari la frappait, ses enfants allaient à chaque fois vers lui ; qu’elle était régulièrement dénigrée et insultée devant eux ; qu’elle ne savait pas pourquoi ils allaient vers lui, mais qu’elle pensait qu’ils en avaient peur ; que pendant une semaine, son mari était parti en voyage en Turquie sans lui laisser d’argent pour qu’elle subvienne aux besoins de ses enfants et d’elle-même, de sorte qu’elle avait dû emprunter de l’argent à son frère ; que depuis les onze dernières années, elle avait, presque tous les jours, été insultée et frappée par son mari ; qu’elle avait déjà été contrainte à des relations sexuelles, à de nombreuses reprises, bien qu’ils n’en aient plus eues depuis août 2018 ; que son mariage avait été arrangé et que le dernier épisode violent de son mari datait d’il y a environ 1 à 2 mois, lorsque, alors qu’elle dormait, il avait hurlé pour la réveiller car son fils avait faim, ce qu’il estimait ne pas être normal, de sorte qu’elle devait le nourrir immédiatement. Enfin, elle précisait qu’elle avait maintenant extrêmement peur de son mari et que cela la faisait pleurer. Vu qu’elle était venue raconter ce qu’elle vivait, il fallait qu’elle soit désormais protégée, sachant que c’est également de son fils qu’elle avait peur, plus encore que du petit frère de son mari, tous potentiellement animés d’un sentiment de vengeance. Elle a porté plainte pour les faits précités.

Entendu le 13 avril 2019, après avoir été arrêté provisoirement par la police, à 00h15, à V.________, puis placé en cellule, au BAP, pour la nuit, B.X.________ a contesté l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, sous réserve de quelques voies de fait et insultes réciproques, survenues lors de disputes. Il a également précisé que sa femme l’avait déjà, par deux fois, menacé avec un couteau.

Pendant l’audition du prévenu, une collaboratrice du SAVI est intervenue au domicile de la famille dans le but de placer la victime et ses enfants dans un foyer protégé, soit C.________, née en 2004, D.________, né en 2006 et E.________, née en 2003 (recte : 2013). Toutefois, les enfants ont refusé de suivre leur mère et ont désiré rester dans leur appartement avec leur père. De ce fait, seule A.X.________ a été placée.

B.                            Le 29 avril 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière comportant le dispositif suivant :

Le Ministère public ordonne :

1.   La non-entrée en matière dans la cause susmentionnée (plainte pénale de A.X.________ du 12 avril 2019).

2.   Les frais sont laissés à la charge de l’État.

3.   Une indemnité de 1'000 francs est allouée au prévenu en application de l’article 429 CPP.

4.   Ordonne l’effacement du profil ADN et de la saisie de données signalétiques du prévenu […] ».

                        A l’appui de son dispositif, il a estimé qu’au sujet des préventions à caractère sexuel, celles-ci ne reposaient que sur les déclarations contradictoires des parties, sans qu’une preuve ou un quelconque indice ne permette de donner la préférence aux déclarations de la plaignante plutôt qu’à celles du prévenu. Au contraire, le fait qu’ils n’aient plus eu de rapports sexuels depuis le mois d’août 2018 était plutôt un indice à décharge du prévenu. Quant aux préventions de contrainte et de séquestration, la police a pu constater que la porte de l’appartement n’était nullement verrouillée et que la configuration de l’appartement rendait impossible de fermer à clé certains accès depuis l’extérieur. Pour la prévention de lésions corporelles simples, elle n’était nullement documentée par un quelconque rapport ou certificat médical, de sorte qu’une preuve ou un faisceau d’indices suffisant à ce sujet faisait clairement défaut. Ne restaient donc dans le dossier que des voies de fait et des injures, que le prévenu reconnaissait mais pour lesquelles il précisait qu’il s’agissait d’échanges au sein du couple. Le Ministère public précisait que sur la base du dossier, rien ne permettait de mettre en doute les déclarations du prévenu à ce sujet. Au contraire, la réaction des enfants au moment où il avait été question de les placer avec leur mère dans un foyer protégé était éloquente. Ils avaient en effet pris la défense de leur père et expliqué oralement que leur mère avait des problèmes psychologiques et avait inventé les violences conjugales dont elle se disait victime. En outre, le Ministère public a considéré le départ de l’enquête surprenant, à mesure que les faits qui avaient été portés à la connaissance de la police par un appel téléphonique l’avaient été par la sœur de la plaignante en Allemagne, à un moment où il était avéré, selon les déclarations de la plaignante, que cela faisait environ 7 mois qu’il n’y avait plus eu d’épisode de violence conjugale entre les époux. Dans ces conditions et pour en revenir aux échanges de voies de fait et d’injures entre les époux, le Ministère public a fait application de l’article 177 al. 3 CP, qui permet de renvoyer dos à dos deux personnes qui se sont échangées de telles infractions pénales. En définitive, le Ministère public a indiqué avoir acquis l’intime conviction que s’il devait être renvoyé devant le tribunal pour jugement, le prévenu serait à l’évidence acquitté des faits qui lui étaient reprochés.

                        Le 6 mai 2019, le procureur a complété son ordonnance en allouant au prévenu une indemnité de 200 francs pour un jour de détention injustifiée (art. 429, al. 1, let. c CPP).

C.                            Par mémoire du 10 mai 2019, A.X.________ recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière précitée, en prenant les conclusions suivantes :

1.Déclarer le présent recours recevable et bien fondé.

2.   Annuler l’ordonnance de non-entrée en matière du 29 avril 2019 du Ministère public.

3.   Partant, renvoyer la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction.

4.   Accorder l’assistance judiciaire gratuite à A.X.________.

5.   Avec suite de frais et dépens. »

                        A l’appui de ses conclusions, la recourante estime que le Ministère public aurait dû instruire l’affaire, dans la mesure où les faits dénoncés sont graves et qu’ils peuvent être prouvés, à tout le moins en partie, par des actes d’instruction. Elle demande à cet égard que sa sœur et son frère soient auditionnés, car ils ont assisté à une scène de violence de la part de son mari commise à son préjudice, le 14 septembre 2018, lors d’un mariage et que tel soit également le cas de trois autres personnes, domiciliées en Allemagne, qui peuvent témoigner de l’intensité des marques faisant suite à cette agression. Elle juge ensuite que le Ministère public aurait dû requérir un rapport médical du médecin qu’elle a consulté en Turquie, tout comme entendre ses enfants, dès lors qu’ils ont aussi été témoins directs de certaines scènes de violence conjugale. Enfin, elle estime que le Ministère public ne pouvait pas faire application de l’article 177 al. 3 CP, aux motifs que les faits admis par son mari témoignent d’une violence physique certaine, hors de toute proportion avec une dispute ou une bousculade et que s’il a déclaré avoir lui aussi fait l’objet d’insultes, la condition d’immédiateté faisait défaut. Par ailleurs, elle rappelle que le prévenu est déjà connu des services de police pour des épisodes de violence entre 2000 et 2012, de telle sorte que l’image qu’il essaie de donner de lui est écornée et mérite des investigations complémentaires.

D.                            Dans son courrier du 21 mai 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations, se référant entièrement à la motivation de l’ordonnance attaquée.

E.                            Dans ses observations du 5 juin 2019, l’intimé conclut au rejet du recours, à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l’État, subisidiairement de la recourante, et à ce qu’une indemnité de dépens de 1'588.95 francs lui soit allouée pour la procédure de recours. En substance il relève que le Ministère public, à l’issue d’un examen plutôt minutieux, a exposé les raisons pour lesquelles aucune infraction n’était établie. Sous cet angle, les affirmations générales de la recourante sont insuffisantes pour remettre en question les considérations de l’ordonnance entreprise. Quant à l’incidence grave des faits décrits sur la recourante, elle n’est aucunement documentée ou explicitée. Elle ne propose d’ailleurs aucun moyen de preuve complémentaire susceptible d’étayer ses déclarations sur ce point.

F.                            Par courrier du 26 juin 2019, la recourante réplique et confirme les conclusions de son recours.

G.                           Par courrier du 10 juillet 2019, l’intimé duplique et confirme les conclusions figurant dans ses observations du 5 juin 2019.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) et respectant les exigences de forme, le recours est recevable.

2.                            Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave » (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées).

Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. On peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit. Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal [FR] du 07.02.2019 [502 2018 307] cons. 2 et les références citées).

3.                            En l’espèce, le Ministère public estime avoir acquis l’intime conviction que s’il devait être renvoyé devant un tribunal pour jugement, l’intimé serait acquitté des faits qui lui sont reprochés, faute de preuve ou de faisceau d’indices suffisant. Toutefois, les actes d’instruction, diligentés par la police, se sont limités à l’audition des parties, à l’exclusion de tout témoignage et audition directe par le procureur, pas plus qu’il n’y a eu de confrontation entre les parties, toutes mesures permettant d’évaluer un peu mieux le crédit à accorder à des déclarations portant par nature sur des faits qui se sont déroulés dans la sphère privée. Par ailleurs, il ressort des déclarations de la recourante que des tierces personnes auraient déjà assisté à des scènes de violence : « Une autre fois, mon mari m’a saisi[e] par le cou parce qu’il voulait se battre avec moi. Il y avait mon frère et ma sœur qui étaient là. Je n’ai pas voulu qu’ils interviennent car c’était lors d’une fête où ma sœur allait se marier » ; « Vous me demandez quel[le]s sont mes relations avec mes enfants, je vous réponds que lorsque mon mari me frappe, les enfants vont à chaque fois vers lui. Il me dénigre aussi régulièrement devant eux et m’insulte. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais je pense qu’ils ont peur de lui, c’est pourquoi ils vont vers lui ».

                        En outre, le contexte aurait dû éveiller la curiosité du Ministère public, dans la mesure où plusieurs éléments laissent à penser que la recourante est dépendante de l’intimé, éléments qui peuvent aussi expliquer pourquoi elle ne s’est confiée à la police que tardivement. En effet et en premier lieu, le mariage des époux a été arrangé : « Je me suis marié une troisième fois avec A.X.________, ma femme actuelle. Je l’ai connue par l’intermédiaire d’un copain en Turquie. Je suis allé la visiter, nous avons parlé et décidé de nous marier. Nos familles respectives se sont mises d’accord pour notre mariage. Finalement, mon père a payé EUR 3'500 au père de A.X.________ pour que je puisse l’épouser ». On constate ainsi une certaine structure patriarcale des familles, doublée de craintes de vengeance par le frère du prévenu ou même le fils des parties, structure qui est confirmée – pour autant qu’ils soient exacts – par les propos de la recourante : « Une fois, [mon mari] m’a coincé[e] derrière une porte, dans l’appartement. Ensuite, il m’a frappé à plusieurs reprises à la tête. Il a frappé tellement fort qu’il s’est brisé un doigt lors de cet épisode. […] Après ça, j’ai contacté mon père dans le but de m’enfuir. Mon père m’a répondu que si je venais chez lui, il me casserait les jambes. Je suis alors toujours restée à domicile et j’ai encaissé ces violences sans rien dire ». Deuxièmement, la recourante n’a, d’après ses déclarations, aucune formation et ne sait ni lire ni écrire : « Je n’ai aucune formation et je ne sais pas lire. Lorsque j’utilise mon natel, j’envoie des mémos vocaux car je suis incapable d’écrire ». Il n’est ainsi pas exclu qu’elle ait pu subir sans rien dire des violences conjugales, dès lors qu’elle était dépendante financièrement de son mari, peu soutenue par sa famille et domiciliée dans un pays étranger dont elle ne maîtrisait par ailleurs pas la langue, puisqu’elle a eu recours à un interprète. Que ses enfants aient pris la défense de leur père, ce que le Ministère public considère comme étant un élément à décharge du prévenu, pourrait aussi s’expliquer par le fait qu’ils pourraient avoir peur de lui (ce qui a d’ailleurs été souligné par la recourante elle-même) ou s’inscrire dans la composante culturelle qui semble très nettement imprégner la famille. En outre, que le départ de cette enquête soit surprenant aux yeux du Ministère public et pourrait être motivé par le fait que la plaignante souhaite quitter son époux pour aller s’établir en Allemagne (ce qui serait alors son droit, sous réserve de la décision des tribunaux), peut aussi être interprété en défaveur du prévenu, puisqu’il s’y oppose fermement : « Je sais qu’elle a un tel projet car elle en avait déjà parlé. Personnellement, je ne suis pas d’accord avec elle et elle le sait. Je ne veux pas être séparé de C.________. C’est sûrement pour ça qu’elle est venue à la police, sachant que son projet n’allait pas se réaliser ». Cela laisse même sous-entendre qu’il a décidé, pour sa femme, qu’elle ne pourrait pas partir, ce qui, une nouvelle fois, est un indice démontrant qu’il a un ascendant clair sur elle.

Par surabondance d’arguments, il est douteux que la recourante ait tout inventé, tant il est vrai qu’elle semblait bouleversée lors de son audition, puisqu’elle a pleuré à plusieurs reprises et indiqué « J’aimerais juste dire que maintenant j’ai extrêmement peur et ça me fait pleurer. Maintenant que je suis venue raconter ce que je vis, il faut que je sois protégée ».Enfin, l’intimé est connu des services de police pour des épisodes de violence entre 2000 et 2012, ce qui conforte, à nouveau, l’autorité de céans dans l’idée que l’affaire mérite d’être éclaircie plus avant. Contrairement à ce que le prévenu soutient, il apparaît douteux qu’il ne soit pas l’auteur ou le responsable des violences précitées (à tout le moins en partie), vu la manière dont la police a posé la question et la manière dont il y a répondu, minimisant les faits. Au demeurant, il admet avoir eu un problème avec un locataire, tout en estimant que ce n’était rien de grave.

Au vu de ce qui précède, l’autorité de céans considère que la recourante n’a pas déposé une plainte pénale dénuée de toute crédibilité. Au contraire, certains indices laissent à penser que son récit pourrait s’avérer véridique, de sorte qu’il apparait contraire au droit pour le Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, ce d’autant plus que des preuves pouvaient encore être administrées. En conséquence, le dossier lui sera renvoyé pour instruction complémentaire afin d’auditionner (ou faire auditionner), en premier lieu, les frère et sœur de la recourante, domiciliés respectivement à Z.________ (NE) et en Allemagne, afin de savoir s’ils ont déjà été témoins directs de scènes de violence conjugale, ce que la recourante soutient, à tout le moins concernant le frère. S’agissant de la sœur, cette dernière étant à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale, son audition apparaît nécessaire, malgré le fait qu’elle soit domiciliée à l’étranger, car elle pourrait disposer d’informations capitales pour l’avancée de la procédure. A cet égard, elle pourrait être entendue lors d’un passage en Suisse. Si les auditions précitées corroborent les déclarations de la recourante, il s’avérera alors judicieux d’auditionner le locataire avec lequel l’intimé a eu une altercation. En effet, l’administration de ce moyen de preuve permettrait, en sus de vérifier si l’intimé a un comportement agressif ou violent de manière plus générale, d’auditionner un voisin qui a pu voir ou entendre des scènes de violence conjugale. Éventuellement, l’audition des trois autres personnes en Allemagne, si tant est que des témoignages plus « neutres » soient nécessaires pour étayer les accusations portées à l’encontre de l’intimé, pourraient être utiles, malgré le fait que la scène à laquelle ils auraient assisté (ou les conséquences qu’ils en auraient vues) soit la même que celle où le frère de la recourante aurait été présent. L’administration de ces derniers moyens de preuve sera laissée à la libre appréciation du Ministère public, qui en décidera en fonction des éléments révélés par les autres mesures d’instruction visées ici. En ce qui concerne le rapport médical mentionné par la recourante dans son recours, rien ne l’empêcherait d’en demander une copie auprès de son auteur, en Turquie, puis de le transmettre au Ministère public. Enfin et pour ce qui a trait à l’audition des enfants du couple, il y sera renoncé, à mesure qu’ils semblent être pris dans un clair conflit de loyauté.

Au niveau juridique, l’autorité de céans rend encore le Ministère public attentif au fait que l’article 177, al. 3 CP ne trouve application, comme le relève la recourante, que lorsque il y a une immédiateté entre les injures / voies de fait et leur riposte, par ailleurs et pour autant qu’il n’y ait pas une origine claire à l’altercation. En effet, s’il y a un déséquilibre des intentions agressives, la personne à la source du conflit ne peut pas être exemptée de peine (en ce sens : arrêt du 06.07.2015 de l’ARMP [ARMP.2015.13] cons. 3). Enfin, il n’est pas exclu, contrairement à ce que soutient l’intimé, que l’article 126, al. 2, let. b CP trouve application dans le cas d’espèce, si tant est que les allégations de la recourante « Non, je vous en ai raconté quelques[-]un[s] (ndlr : des épisodes violents)  mais il est très souvent violent avec moi pour plein de raisons. Depuis les onze dernières années, c’est arrivé presque tous les jours qu’il m’insulte et me frappe » puissent être corroborées par les témoignages susmentionnés.

4.                            Vu ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée – annulation qui s’étendra au complément du 6 juin 2019, dont on relèvera qu’il a été prononcé en violation du droit d’être entendu de la plaignante puisque le courrier du 2 juin 2019 ne lui a pas été transmis – et la cause renvoyée au Ministère public pour instruction complémentaire au sens des considérants.

5.                            La recourante a sollicité l’assistance judiciaire. Il convient de faire droit à cette requête, au motif que l’on ne saurait exiger d’une personne qui semble ne pas maîtriser le français, qui est de surcroît analphabète et qui paraît vivre dans notre pays de manière très isolée même si cela fait 15 ans, de se défendre seule. La recourante se voyant octroyer l’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu à dépens (arrêt du TF du 08.07.2013 6B_234/2013], cons. 5.2). Les frais resteront à la charge de l’Etat.

6.                            L’intimé, qui succombe, n’a pas droit à une indemnité de procédure.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Admet le recours, partant, annule l’ordonnance du 29 avril 2019, ainsi que son complément du 6 juin 2019 et renvoie l’affaire auprès du Ministère public, pour instruction complémentaire, au sens des considérants.

2.    Octroie l’assistance judiciaire à la recourante et désigne Me F.________ en qualité de mandataire d’office de la recourante.

3.    Laisse les frais à charge de l’État.

4.    Invite Me F.________ à fournir, dans un délai de dix jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations, étant précisé qu’à défaut, il sera statué sur la base du dossier.

5.    N’alloue pas de dépens.

6.    Notifie le présent arrêt à A.X.________, représentée par Me F.________ ; à B.X.________, représenté par Me G.________ et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2019.1955).

Neuchâtel, le 16 juillet 2019

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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