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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.05.2019 ARMP.2019.51 (INT.2019.290)

May 20, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,458 words·~27 min·3

Summary

Défense d'office du prévenu.

Full text

A.                            Le 18 janvier 2018, agissant au nom et pour le compte de A.________, née en 1941, séjournant pour une durée indéterminée dans un home à (…) NE et ignorant leur démarche, B.________ – sœur de la prénommée – et C.________ – mandaté par la prénommée pour établir ses déclarations d’impôts – ont déposé plainte contre X.________, requérant d’asile originaire du Togo, pour abus de confiance, vol et escroquerie. À l’appui de sa démarche, elle reprochait au prénommé de lui avoir soustrait de l’argent « par usurpation » et de lui avoir dérobé trois objets en or en se servant de la clé de son appartement en son absence.

                        B.________ et C.________ ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements le 4 avril 2018.

B.                            Entendue en cette même qualité le 14 mai 2018, A.________ a déclaré que sa décision de vivre dans un home faisait suite à des problèmes de jambes et à sa volonté de ne pas voir du personnel soignant venir chez elle ; que X.________ lui avait été présenté par une de ses amies – D.________ – en 2013 ; que par la suite, il lui était arrivé d’inviter le prénommé chez elle ; qu’en échange de nourriture et de petites sommes d’argent, X.________ faisait de menus travaux pour elle ; qu’il venait environ un samedi par mois ; qu’elle lui avait donné de l’argent pour qu’il apprenne à conduire, d’une part, et pour qu’il fasse un formation auprès de la Croix-Rouge, d’autre part, car elle voulait l’aider ; que par la suite, X.________ avait commencé à lui raconter ses soucis ; qu’elle estimait à 40'000 francs la somme totale qu’elle lui avait remise, notamment pour financer des soins médicaux pour sa fille ; que X.________ venait moins souvent la voir après qu’il avait réussi son examen d’auxiliaire de soin et trouvé une place de stage ; qu’elle avait signé une lettre en sa faveur pour protester contre son renvoi ; qu’elle lui avait remis 12'000 francs en une fois pour qu’il fasse venir sa fille E.________ en Suisse ; qu’une fois l’enfant arrivée en Suisse, X.________ la lui avait présentée ; qu’elle-même lui avait payé des cours de français ; que X.________ continuait à lui réclamer de l’argent après avoir trouvé un travail ; qu’il savait où elle dissimulait une clé de son appartement et qu’il était arrivé qu’il vienne à son domicile en son absence, notamment après son entrée au home, avec son accord ; qu’une fois au home, elle-même s’était rendu compte qu’elle ne pouvait plus lui donner d’argent et ne voulait plus le voir ; que les infirmières avaient bloqué tout contact avec lui ; que X.________ lui avait toujours dit qu’il la rembourserait lorsqu’il aurait un travail ; qu’elle avait « commencé à [s]e poser des questions » après que sa femme de ménage lui avait dit ne pas avoir trouvé deux chaînettes et une croix en or qui se trouvaient dans sa salle de bains et qu’elle réclamait. A.________ a décrit X.________ comme attentionné, reconnaissant et respectueux avec elle. Sans lui faire de confidences, elle le considérait comme un ami et se voyait comme « sa maman Suisse ». X.________ ne l’avait jamais menacée pour obtenir de l’argent ; qu’elle-même « ne savai[t] pas trop comment faire pour lui dire qu[’elle] ne pouvai[t] plus l’aider ». A.________ a donné aux enquêteurs les noms de quatre personnes susceptibles d’avoir remis de l’argent à X.________. Au sujet de la plainte, A.________ a déclaré : « pour moi j’ai fait une connerie et je l’assume. C’est du passé. Vous me demandez si je me sens lésée. Pour moi c’est fait. J’ai pu voyager, faire des vacances. Je ne m’attends plus à ce qu’il me rembourse ».       

C.                            Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 23 mai 2018, F.________ a déclaré qu’elle-même et son mari avaient été d’accord d’envoyer de l’argent en Afrique en échange de petits travaux de la part de X.________ ; que le prénommé avait trois enfants de 5, 7 et 18 ans ; qu’il gagnait sa vie depuis Pâques 2017 ; qu’elle envoyait en Afrique une partie de l’argent gagné par X.________ ; que ce dernier était tombé des nues en apprenant que sa fille E.________ était arrivée à Vallorbe car pour lui, elle avait disparu depuis 6 mois ; qu’à sa connaissance, E.________ n’avait pas subi de maladie particulière. F.________ a donné aux enquêteurs les noms de trois personnes susceptibles d’avoir remis de l’argent à X.________.

D.                            Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 23 mai 2018, G.________ a déclaré que X.________ avait « donné des coups de main à des gens qui le dédommageaient financièrement » ; qu’elle-même et son mari avaient dû lui remettre au total 1'000 francs en cinq ans ; qu’il demandait souvent de l’argent pour des membres de sa famille en Afrique (p. ex. sa femme suite à une inondation ou sa fille E.________ qui devait se faire soigner), mais qu’elle n’avait jamais eu l’impression qu’il insistait. G.________ a donné aux enquêteurs les noms de cinq personnes susceptibles d’avoir remis de l’argent à X.________, dont celui de A.________.

E.                            Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 18 juin 2018, H.________ a déclaré qu’elle-même et son mari avaient dû donner à X.________ au total entre 1'500 et 2'000 francs en quatre ans, notamment en échange de menus services. H.________ a donné aux enquêteurs les noms de cinq personnes susceptibles d’avoir remis de l’argent à X.________, dont F.________ et G.________.

F.                            Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 18 juin 2018, I.________ a déclaré avoir fait la connaissance de X.________ en juin 2014 ; avoir rempli pour lui le rôle d’accompagnant pour l’aider à s’intégrer ; l’avoir vu toutes les semaines lorsqu’il n’avait pas de travail ; que X.________ avait perdu toute trace de sa fille aînée E.________ depuis septembre 2016 ; que lui-même avait assisté à leurs retrouvailles à Vallorbe en mai 2017 ; avoir aidé financièrement X.________ à concurrence d’un total de 1'200 francs environ entre mi-2016 et mi-2017 ; lui avoir ponctuellement donné de l’argent dès 2014 ; avoir souscrit deux abonnements de téléphonie mobile (un pour X.________ et un pour E.________) et payer les factures y relatives ; donner environ 300 francs par mois à X.________ et à E.________ depuis un an environ ; que l’église avait payé tout ou partie des factures de formation de X.________ à la Croix-Rouge ; estimer à 5'000 francs la somme totale que lui-même lui avait donnée.

G.                           Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 juin 2018, J.________ a déclaré avoir engagé X.________ pour des travaux de conciergerie en 2014, sur la base d’un contrat écrit ; que ce travail était payé 200 francs par mois ; qu’elle payait les assurances sociales en plus de ce montant ; avoir trouvé la formation d’auxiliaire de santé Croix-Rouge suivie par X.________ et avoir payé la facture y relative de 2'920 francs ; qu’il lui arrivait de lui offrir de la nourriture et des cartes-cadeau à la Migros.

H.                            Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 juin 2018, K.________ a déclaré avoir fait la connaissance de X.________ au centre pour requérants en 2014, quelques semaines après son arrivée en Suisse ; avoir proposé aux époux J.________ de l’engager comme concierge ; prendre en charge les trajets de X.________ entre W.________ et Z.________ en lui donnant 20 francs à chaque fois, alors même que selon ses informations, X.________ bénéficie d’un abonnement de train payé par un membre de la paroisse; que l’abonnement de sa fille était aussi pris en charge par un membre de cette paroisse ; avoir prêté 500 francs à X.________ après que ce dernier lui avait dit avoir reçu une facture d’environ 1'500 francs après avoir mal raccroché lors d’un téléphone au Ghana ; que l’intéressé n’avait rien remboursé à ce jour ; lui avoir offert un ordinateur et un téléphone portable d’occasion ; lui avoir donné 190 francs pour le financement de son permis de conduire ; estimer entre 2'000 et 2'500 francs le total des montants remis à X.________, y compris à titre de prêt.

I.                             Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 20 juin 2018, L.________ a déclaré avoir donné 300 francs à la famille du prénommé au Togo, via des jeunes qui se rendaient dans ce pays ; avoir donné directement 300 francs à X.________, à la demande du prénommé ; lui avoir versé 200 francs par mois entre mars 2017 et juin 2018 ; lui avoir offert de la nourriture ; estimer lui avoir remis 4'000 francs au total.

J.                            Entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 20 juin 2018, M.________ a déclaré avoir lavé le linge de X.________ et l’avoir invité à manger à son domicile durant une année dès 2015 ; avoir remis au total entre 6'000 et 7'000 francs à X.________, dont 4'000 francs envoyés en Afrique via le système [xxx], dont 1'000 francs pour venir en aide à sa famille suite à une inondation et 1'000 francs pour aider E.________ suite à un traumatisme crânien ; que sa cellule de prière composée de quatre personnes remettait 150 francs par mois  à X.________ pour payer son abonnement de transport public et celui de sa fille ; qu’avant l’arrivée de E.________, elle-même lui donnait 120 francs ; qu’elle lui offrait « un sac avec des courses » à raison d’une fois par mois ; lui avoir donné 500 francs pour financer sa formation à la Croix-Rouge et 90 francs pour son examen théorique ; savoir que L.________ finançait la scolarisation en école privée de ses deux filles restées au Ghana.

K.                            X.________ a été entendu en qualité de prévenu le 4 décembre 2018, assisté de Me N.________. À cette occasion, il a déclaré avoir fui son pays en mars 2014 ; avoir payé l’équivalent de 12'000 francs pour faire le voyage jusqu’à Vallorbe via l’Italie ; être le père de E.________, pensionnaire au foyer des jeunes de Z.________, de O.________ (7 ans) et de P.________ (5 ans) vivant « au pays », ainsi que de Q.________, née en 2017, qu’il avait reconnue suite à un test de paternité et pour laquelle il ne payait pas encore de pension. Il a admis que F.________ envoyait pour lui 400 francs par mois « au pays » (auparavant 600 francs par mois, ainsi que des sommes plus importantes) ; que ses employeurs les époux J.________ avaient payé sa formation à la Croix-Rouge ; que A.________ avait payé les cours de samaritain, la théorie et quelques leçons de conduite en lui donnant 2'500 francs ; avoir reçu l’aide financière d’amis de la paroisse « avec [s]on employeur pour lequel [il] effectue des travaux de conciergerie ». Au sujet de A.________, il a déclaré qu’il s’agissait d’une amie à qui il rendait des services ; qu’elle l’avait autorisé à l’appeler « Maman » ; qu’elle lui donnait parfois de l’argent pour l’aide qu’il lui apportait ; qu’elle lui avait aussi donné 2'500 francs pour son permis de conduire ; 1'500 francs suite à des inondations au Ghana ; entre 2'500 et 3'000 francs pour des examens médicaux que sa fille devait effectuer ; un montant non précisé pour l’obtention d’un document à établir par la ligue des droits de l’homme en Afrique ; 600 francs par année de chèques Reka ; entre 150 et 250 francs par mois dès 2015 et jusqu’à son entrée au home (600 francs au début de sa formation) ; un chèque de 50 ou 100 francs un mois sur deux ; 233.90 francs pour payer sa prime d’assurance-maladie. Il a précisé qu’au moment de partir au home, A.________ lui avait dit où se trouvait la clé de son appartement et lui avait dit qu’il pouvait y prendre ce qu’il voulait, notamment sa télévision et sa voiture ; que lui-même avait pris la clé de la voiture (qu’il lui avait rendue lors d’une visite au home), de la nourriture, la vaisselle et des casseroles. X.________ a aussi déclaré que A.________, une prénommée [aaa] (ndr : qui peut être H.________ ou M.________) et F.________ avaient envoyé de l’argent en Afrique pour lui et a admis avoir reçu 4'000 francs de la part de M.________ et 1'000 francs supplémentaires d’une autre personne prénommée [aaa]. Selon lui, sa femme lui réclamait sans cesse de l’argent et le menaçait de l’empêcher de voir ses enfants ou d’écrire « des choses à [s]on sujet aux autorités suisses afin [qu’il soit] renvoyé au pays » ; qu’il craignait la torture en cas de retour là-bas ; qu’il avait « reçu de l’argent de [s]es amis pour faire face à ces menaces » ; qu’il n’avait « jamais menti sur le sujet » ni forcé quelqu’un à lui donner de l’argent. Il estimait entre 20'000 et 40'000 francs le total des sommes envoyées en Afrique ; que des amis l’avaient aussi aidé à payer des factures. Au sujet de E.________, il a contesté avoir payé son voyage en Suisse et dit ignorer qui l’avait financé ; contesté avoir demandé de l’argent à A.________ pour payer des passeurs. X.________ a contesté avoir dit à A.________ qu’il la rembourserait lorsqu’il aurait un travail. Il a admis avoir reçu de l’argent de la part de F.________ ; G.________ (environ 1'000 francs) ; H.________ (environ 1'500 francs) ; J.________ (de la nourriture ; 300 francs par mois ; 100 francs « de temps en temps » ; 800 francs pour payer une facture échue ; le paiement de deux abonnements de téléphonie ; « des fois » 50 francs ; 1'000 francs pour sa formation, qu’il a envoyés en Afrique) ; I.________ (entre 5'000 et 6'000 francs) ; J.________ (paiement des frais de formation par 3'000 francs environ ; de la nourriture ou 20 francs à chaque fois qu’il passe chez elle ; ses salaires de 200 francs) ; K.________ (entre 1'500 et 2'000 francs, dont un prêt de 500 ou 600 francs) ; L.________ (environ 4'500 francs) ; M.________ (entre 7'000 et 8'000 francs) ; R.________ (1'900 francs pour des cours de conduite) ; Me N.________ (2'000 francs pour financer des cours de conduite) ; un autre avocat – Me S.________ –, pour qui il effectuait des travaux de jardinage.

L.                            Les 14 décembre 2018 et 9 janvier 2019, Me N.________ a demandé à être désigné en qualité d’avocat d’office de X.________ et à pouvoir consulter le dossier.

M.                           Le 5 février 2019, le Ministère public a écrit au mandataire du prévenu que ce dernier était mis en cause « pour avoir utilisé de l’argent à d’autres fins que celles initialement prévues, faits potentiellement constitutifs d’abus de confiance (art. 138 CP) » ; qu’il ressortait du dossier que Me N.________ lui avait remis de l’argent dans le but de l’aider à passer son permis de conduire, alors que X.________ s’était vu octroyer une bourse à cette fin par le Service de l’action sociale de Genève ; que Me N.________ se trouvait donc en situation de conflit d’intérêt ; que la poursuite de son mandat était partant impossible et sa demande de consultation du dossier refusée.

Le 7 février 2019, Me N.________ a déclaré renoncer à la représentation des intérêts de X.________.

Le 12 février 2019, Me T.________ a sollicité la consultation du dossier et l’octroi de l’assistance judiciaire.

N.                            Le 6 mars 2019, Me T.________ a sollicité de la part du Ministère public le retrait de la qualité de partie plaignante à A.________, au motif que la prénommée n’avait pas expressément manifesté sa volonté de déposer plainte contre X.________.

O.                           Le 11 avril 2019, le Ministère public a rejeté la demande d’assistance judiciaire formée par X.________. À l’appui de cette décision, il exposait que si l’indigence du prévenu semblait remplie, celui-ci ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire ; que l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières en fait ou en droit ; que « le prévenu ne s’expos[ait] pas à une peine supérieure à 120 jours-amende en cas de condamnation compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce » ; que l’égalité des armes ne justifiait pas la désignation d’un défenseur d’office, « aucune plainte n’ayant été déposée par les lésés », lesquels n’étaient d’ailleurs pas assistés.      

                        Le même jour, le Ministère public a écrit à B.________ et à C.________ que les prénommés ne pouvaient pas intervenir en qualité de partie plaignante, à mesure que leurs droits n’étaient pas directement lésés par les faits dénoncés, et que C.________ n’était au bénéfice d’aucun mandat officiel et qu’il ne pouvait pas représenter A.________).

P.                            X.________ recourt contre le refus de défense d’office le 23 avril 2019, concluant à l’annulation de la décision attaquée ; à ce qu’une défense « obligatoire et d’office » soit ordonnée avec effet au 12 février 2019 ; à ce que Me T.________ soit désigné en qualité de mandataire d’office. À l’appui de sa démarche, il fait valoir que le prévenu se trouve dans un cas de défense obligatoire au motif que selon l’article 66a al. 1 CP, l’étranger condamné pour abus de confiance qualifié, vol en lien avec une violation de domicile ou escroquerie s’expose à une expulsion obligatoire ; que la défense obligatoire s’impose d’autant plus que la prévention d’escroquerie et/ou d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui porterait à elle seule sur un préjudice d’environ 64'000 francs ; que les préventions d’escroquerie et d’abus de confiance posent « de sérieuses difficultés pour une personne peu versée dans les matières économiques et juridiques », notamment sous l’angle de l’astuce.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les délai et formes requis par le justiciable auquel l’assistance judiciaire est refusée, le recours est formellement recevable (art. 382 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

2.                            En dehors des cas de défense obligatoire, l'article 132 al. 1 lettre b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que l’assistance d’un défenseur soit justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'article 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Comme cela ressort clairement du texte de la loi, ces deux conditions doivent être réunies cumulativement. Selon l’article 132 al. 3 CPP, une affaire n’est en tout état de cause pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (notamment son âge, sa formation, sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, sa maîtrise de la langue de la procédure). La jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. La jurisprudence admet que l'intervention d'un défenseur puisse être justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt du TF du 13.11.2015 [1B_354/2015] cons. 3.2.2 et les réf. citées).

3.                            L’indigence du prévenu est une condition d’octroi de l’assistance judiciaire tant en matière de défense obligatoire au sens de l’article 130 CPP que dans les cas de défense facultative (Harari/Aliberti, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 26-28 et 33-35 ad art. 132).

3.1                   Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (arrêt du TF de 05.10.2018 [4A_362/2018] cons. 4.1, destiné à la publication ; ATF 141 III 369 cons. 4.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 cons. 5.1 et les arrêts cités). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 cons. 4 ; arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018], cons. 3.1).  

3.2                   En l’espèce, le requérant produit une liasse de pièces à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, sans exposer en quoi il ne serait pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

                        Il ressort du dossier que le prévenu réalise dans le cadre de sa profession d’aide-soignant un revenu net de 3'213 francs par mois en moyenne, un revenu de 200 francs nets par mois en contrepartie des travaux de conciergerie qu’il réalise et que les époux J.________ lui versent en sus 200 francs chaque mois. Son revenu mensuel net est donc de 3'613 francs par mois.

                        Au chapitre de ses charges, il se justifie de prendre en compte le minimum vital pour un débiteur vivant seul (1'200 francs), au motif que selon les déclarations du prévenu, sa fille E.________ ne vit pas avec lui, mais est pensionnaire « tout le temps » au foyer des jeunes de Z.________. Le recourant ne fait pas valoir qu’il contribuerait aux frais de ce placement. Le loyer du recourant est de 642 francs par mois. Compte tenu des subventions perçues, les frais d’assurance-maladie du recourant sont de 276.95 francs. Ceux de E.________ s’élèvent à 14.25 francs, mais le recourant ne prouve pas qu’il paierait ce montant pour sa fille majeure, ni ne prétend qu’elle ne pourrait s’en acquitter elle-même. Via le formulaire d’assistance judiciaire, le recourant prétend payer 73 francs par mois pour ses frais de déplacement, sans prouver l’effectivité de ces frais, et encore moins qu’il s’en acquitte personnellement. Il dépose aussi des factures relatives à l’abonnement de transport public de E.________, sans toutefois prouver qu’il s’acquitte lui-même de ces montants. Or il ressort du dossier que les frais de transport du recourant et de E.________ sont assumés par des tiers (v. supra Faits, let. H et J). Dans le formulaire d’assistance judiciaire, le recourant indique avoir trois enfants mineurs, soit O.________ et P.________ au Ghana et U.________ à Z.________ et indique verser 400 francs par mois pour les deux premières et 50 francs par mois pour la troisième. Aux termes du formulaire déjà cité, le recourant n’est pas marié, ni divorcé, mais célibataire ; il n’indique pas le fondement de son obligation d’entretien vis-à-vis de O.________, P.________ et U.________. Tout au plus peut-on supposer qu’il s’agit du lien de parenté, s’il est réel. En tout état de cause, il n’est absolument pas crédible que le recourant ait l’obligation de payer une pension de 400 francs par mois pour ses filles résidant au Ghana, dès lors que selon le Rapport mondial sur les salaires 2010/2011 de l’Organisation internationale du travail, le salaire minimum mensuel était à l’époque dans ce pays de 125 euros environ. S’il ressort du dossier que le recourant, depuis son arrivée en Suisse, envoie régulièrement entre 400 et 600 francs par mois en Afrique, ainsi que des montants supérieurs lorsqu’il en a l’occasion, il n’est nullement prouvé que ces envois se feraient en exécution d’obligation du droit de la filiation. Quant à U.________, elle serait née en septembre 2017 et le recourant ne prouve pas lui avoir versé la moindre pension, l’unique pièce déposée à l’appui de sa prétendue « participation alimentaire » pour cette enfant étant un récépissé attestant un versement de 50 francs le 30 janvier 2019 non pas à l’enfant ou à sa mère, mais à Caritas. Le recourant ne dépose au surplus aucune pièce attestant qu’il devrait contribuer à l’entretien de U.________ en vertu du droit de la filiation.      

                        Dans ces conditions, on peut considérer que le recourant dispose d’un disponible mensuel supérieur à 1'500 francs (3'613 – 1'200 – 642 – 276.95 = 1'494.05). Etant précisé qu’il ressort du dossier que X.________ se voit régulièrement offrir des repas, de la nourriture et de l’argent liquide de la part d’amis, et que ces dons représentent pour lui une source de revenus non négligeable, le recourant parait en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. La demande d’assistance judiciaire doit être rejetée pour ce premier motif.     

4.                            A cela s’ajoute que le Ministère public reproche au prévenu des infractions d’abus de confiance au sens de l’article 138 CP « pour avoir utilisé de l’argent à d’autres fins que celles initialement prévues ».

5.                            Objectivement, de tels reproches ne soulèvent aucune difficulté en fait ou en droit. La forme aggravée de l’abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 2 CP est par ailleurs exclue en l’espèce, à mesure que X.________ n’a pas agi en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé. Si le recourant allègue s’exposer à une poursuite pénale pour vol en lien avec une violation de domicile, on ne voit pas – et le recourant n’indique d’ailleurs pas – quel élément au dossier fonderait le début d’un soupçon en ce sens. S’agissant de l’escroquerie, cette infraction n’a jamais été envisagée par le Ministère public et le recourant n’expose pas pourquoi elle pourrait l’être. En tout état de cause, on ne voit pas en quoi l’accusation, le cas échéant, d’avoir apitoyé des tiers – par le biais d’affirmations vraies ou fausses – afin de recevoir des dons comporterait, en fait ou en droit, des difficultés insurmontables sans l’aide d’un avocat.

                        En l’état, le dossier d’aide sociale du recourant ne figure pas au dossier et rien n’indique que le Ministère public soupçonnerait le recourant d’escroquerie à l’aide sociale ou d’obtention illicite de prestations de l'aide sociale (art. 148a, al. 1). En tout état de cause, l’infraction consistant, par des déclarations fausses ou incomplètes ou le passage sous silence de certains faits, à induire une personne en erreur ou à la conforter dans son erreur et obtenir ainsi des prestations indues, ne présente pas par définition des difficultés qu’une personne dépourvue de formation économique ou juridique ne pourrait surmonter seule (v. arrêt du TF du 22.10.2012 [6B_331/2012] cons. 3.4).

                        C’est enfin à tort que le recourant fait valoir que l’intervention de son avocat aurait été nécessaire pour conduire le procureur à dénier la qualité de partie à B.________ et à C.________. En effet, le policier auteur du rapport du 14 janvier 2019 soulignait expressément que A.________ n’avait pas souhaité déposer plainte.  

6.                            S’agissant de la difficulté subjective de la cause, X.________ est arrivé en Suisse en 2014. Lors de son audition, qui s’est déroulée en français, il a dit avoir dû fuir son pays en raison de son appartenance à un parti politique qui luttait contre le régime en place. Avant ce départ, il dit avoir été patron d’une entreprise spécialisée dans le nettoyage et avoir eu du personnel sous ses ordres. Il ressort du dossier qu’il est complètement autonome financièrement depuis décembre 2017 ; qu’il a beaucoup d’amis en Suisse, surtout dans les milieux paroissiaux ; que ces amis l’ont aidé à trouver du travail et lui ont apporté une aide financière importante (le recourant estime lui-même avoir reçu de leur part des dons pour un total supérieur à 50'000 francs) ; qu’en plus de leur soutien financier, X.________ sollicite également des conseils de la part de ses amis, notamment en rapport avec le système suisse et la présente procédure. Il ne ressort pas du dossier – et X.________ ne le prétend pas – qu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne pourrait pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure, quand bien même il ne dispose pas d’une formation juridique ou économique suisse. En effet, vu les faits qui lui sont reprochés en l’état, un tel bagage ne paraît nullement nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts.

7.                            Le recourant confond enfin défense obligatoire et assistance judiciaire. En effet, le prévenu se trouvant dans un cas de défense obligatoire doit rémunérer son avocat lui-même si – comme en l’espèce – il en a les moyens (v. supra cons. 3). Au surplus et comme vu précédemment, le recourant ne se trouve pas en l’état dans un cas de défense obligatoire, à mesure que le Ministère public ne lui reproche aucune infraction figurant dans la liste de l’article 66a CP (expulsion obligatoire) (selon l’article 130 let. b CPP, le prévenu qui encourt une expulsion se trouve dans un cas de défense obligatoire).

On s’étonne toutefois de ce que le Ministère public, alors qu’il a écrit soupçonner le prévenu d’avoir commis un abus de confiance au sens de l’article 138 ch. 1 CP (v. supra Faits, let. M), n’ait pas formellement ouvert une instruction contre le prévenu, dans les formes prescrites par l’article 309 al. 3 CPP. En effet, selon l’article 309 al. 1 CPP, le Ministère public doit ouvrir une instruction lorsqu'il ressort de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Vu le volume du dossier (223 pages), on s’étonne également de l’absence d’un index des pièces, au sens de l’article 100 al. 2 CPP.

6.                     Vu l’ensemble de ce qui précède, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ne sont pas remplies en l’espèce, à mesure que le prévenu n’est pas indigent, d’une part, et que l’assistance d’un défenseur n’est pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts, d’autre part. En effet, la cause est de peu de gravité et elle ne présente, sur le plan des faits comme du droit, aucune difficulté que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. C’est partant avec raison que le Ministère public a rejeté la demande d’assistance judiciaire de X.________.

6.                     Le recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Les conditions d’une telle assistance ont été exposées ci-dessus. S’agissant d’une procédure de recours, il faut encore que la démarche du recourant sollicitant l’assistance judiciaire ne soit pas dépourvue de chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.).

En l’espèce, la condition de l’indigence n’est pas donnée (v. supra cons. 3). De plus, objectivement, l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire pour permettre au recourant de sauvegarder ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. En effet, vu la motivation de la décision attaquée, il était à la portée de tout un chacun d’exposer ne pas disposer des moyens nécessaires à la rémunération d’un avocat, d’une part, et les raisons pour lesquelles l'assistance d'un avocat serait justifiée pour sauvegarder ses intérêts dans le cadre d’une procédure pénale, d’autre part. Le recourant n’expose d’ailleurs pas quelles auraient été les difficultés qu’il n’aurait pu surmonter seul dans ce cadre. Pour ces motifs, l’assistance judiciaire sera également refusée à X.________ dans le cadre de la procédure de recours.

8.                            Vu l’ensemble de ce qui précède, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 CPP).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Dit que le recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.

3.    Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me T.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2018.408).

Neuchâtel, le 20 mai 2019 

Art. 132 CPP

Défense d'office

1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office:

a. en cas de défense obligatoire:

1. si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé,

2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti;

b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

2 La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter.

3 En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.1

1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l'annexe à la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385).

ARMP.2019.51 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.05.2019 ARMP.2019.51 (INT.2019.290) — Swissrulings