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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.06.2019 ARMP.2019.46 (INT.2019.358)

June 20, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,039 words·~25 min·2

Summary

Montant de l'indemnité de l'avocat d'office.

Full text

A.                            Le 3 juillet 2018, Le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une instruction pénale contre A.________, pour menaces (notamment de mort) proférées à l’encontre de son épouse. Lors de sa première audition devant le Ministère public, le même jour, la procureure en charge du dossier a décidé de l’incarcérer afin de garantir la sécurité de sa femme ainsi que de lui-même, ce dernier ayant notamment indiqué à un gendarme qu’il allait se suicider et au Ministère public que sa femme allait devenir veuve. La procureure précisait qu’un expert avait déjà été trouvé en la personne du Dr B.________, lequel avait des disponibilités pour aller voir le prévenu à la mi-juillet, pour autant qu’il soit placé dans le canton de Neuchâtel. Le prévenu s’inquiétant pour sa voiture, stationnée à proximité d'un transport public, Me C.________, présent en tant que défenseur en remplacement de Me X.________, s’était proposé de la stationner en zone blanche. 

Le 4 juillet 2018, le Ministère public informait le prévenu, par l’intermédiaire de Me X.________, qu’un expert-psychiatre allait être désigné et que sa mission consisterait à répondre aux questions mentionnées dans le projet de mandat d’expertise joint en annexe. Il lui laissait la possibilité de s’exprimer sur le choix de l’expert, sur les questions posées et faire ses propres propositions. Le prévenu ne s’est ni opposé à se soumettre à l’expertise, ni à ce que l’expert choisi soit nommé. Le 10 juillet 2018, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire au prévenu et désigné Me X.________, en qualité de défenseur d’office, dès le 3 juillet 2018.

Le 4 septembre 2018, le Ministère public a remis le prévenu en liberté. Des mesures de substitution ont été ordonnées le 10 septembre 2018. Le 8 octobre 2018, l’expert désigné a rendu son rapport, parvenant notamment à la conclusion que l’expertisé souffrait d’un trouble dépressif sévère et qu’il présentait un risque élevé de récidive. Les mesures de substitution précitées ont été prolongées de trois mois, par décision du 12 décembre 2018. 

Par ordonnance pénale du 19 février 2019, le Ministère public a condamné le prévenu à 90 jours-amende à 50 francs, avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 64 jours de détention provisoire subis (ch. 1) ; subordonné le maintien du sursis au respect du suivi de probation et au respect de diverses règles de conduite (ch. 2) ; ordonné une assistance de probation (ch. 3) ; rappelé au prévenu que toute récidive pendant la durée du délai d’épreuve ainsi que le non-respect des règles de conduite ordonnées était susceptible d’entraîner la révocation du sursis et l’exécution de la peine prononcée (ch. 4) ; condamné le prévenu aux frais de la cause, arrêtés à 11'937.90 francs (ch. 5).

B.                            Sur la base du rapport d’affaire transmis par Me X.________, en date du 21 février 2019, le Ministère public a rendu, le 1er avril 2019, une ordonnance de rémunération d’avocat d’office, dont le dispositif était le suivant  :

« -   relève Me X.________, du mandat d’office qui lui a été confié dans la cause A.________,

-      fixe à 4'769.75 francs l’indemnité qui lui est due, débours et TVA inclus,

-      statue sans frais,

-      invite le service de la justice à procéder au paiement de ce montant,

-      rappelle que la présente ordonnance est sujette à recours […] ».

                        A l’appui de ce qui précède, le Ministère public a admis le mémoire d’honoraires final déposé, sous réserve d’un montant de 870 francs, représentant 290 minutes de travail. A cet égard, il a en effet estimé que les démarches en lien avec « de l’aide sociale apportée au prévenu » n’étaient pas couvertes par l’assistance judiciaire, notamment le temps consacré au rapatriement de son véhicule (75 minutes), les nombreuses interventions auprès de sa fille, d’un de ses collègues et de son employeur (120 minutes), tout comme les démarches effectuées auprès du Dr D.________ (50 minutes). Il a enfin refusé de tenir compte des activités déployées auprès des banques en août et septembre 2017 (20 minutes) et des courriers de transmission « mémos » (25 minutes).

C.                            Par mémoire du 12 avril 2019, Me X.________ recourt contre l’ordonnance précitée en concluant ce qu’il plaise à l’Autorité de recours en matière pénale de :

« 1. Annuler l’ordonnance de rémunération d’avocat d’office rendue [le] 1er avril 2019 par le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel ;

2.    Fixer l’indemnité d’avocat d’office de la soussignée à 5'705.90 francs, frais et TVA compris ;

3.    Laisser les frais judiciaires à la charge de l’État et allouer une indemnité de dépens en faveur de la soussignée ».

                        A l’appui de ses conclusions, elle fait valoir tout d’abord que son droit d’être entendu a été violé, dès lors que l’ordonnance attaquée a été rendue, sans même qu’il ne lui ait été donné la possibilité de s’expliquer sur les activités effectuées et non rémunérées. S’agissant du rapatriement du véhicule du prévenu, elle relève qu’il a eu lieu sur demande de la police et en vue d’éviter que les amendes de parcage ne s’accumulent et que le véhicule ne se fasse saisir. Concernant les interventions auprès de la fille, du collègue et de l’employeur du prévenu, elles s’avéraient également justifiées. En effet, la recourante a eu des contacts avec la première citée pour la rassurer, lui expliquer les raisons de la détention de son père, ainsi que pour prévoir qui gérerait son logement en son absence et récupérer le double des clés. Elle a également eu des contacts avec le second cité, lequel a joué le rôle d’intermédiaire tout au long de la procédure, dans la mesure où il parle parfaitement le français et le portugais. Enfin, il était dans l’intérêt de son mandant que de s’assurer qu’il pourrait conserver son emploi à la sortie de sa détention, afin de garantir un certain équilibre dans son quotidien, rassurant ainsi l’autorité inférieure. Pour les activités effectuées auprès du Dr D.________, leur but était de renseigner la recourante sur l’état psychique de son client, son évolution et le traitement adapté. S’il était initialement prévu de déposer un rapport à ce sujet dans le cadre de la procédure pénale, il y a ensuite été renoncé à mesure que l’autorité inférieure avait ordonné une expertise psychiatrique. Enfin et au sujet de l’activité déployée auprès des banques en août et septembre 2017, il s’est avéré que son client avait reçu, durant sa détention, un courrier urgent d’un établissement bancaire le menaçant de saisir un bien, à défaut de paiement, dans un délai très court. Si la recourante avait bel et bien contacté l’OESP afin qu’il se charge de faire le nécessaire, elle s’était toutefois vue contrainte d’effectuer plusieurs appels téléphoniques, pour éviter qu’il ne se fasse saisir son bien et voit ainsi sa situation s’aggraver.

D.                            Dans ses observations du 17 avril 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours, en relevant que les activités litigieuses sont clairement étrangères à la défense du prévenu par un avocat, ainsi que la recourante semble d’ailleurs le reconnaître en partie.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) et respectant les exigences de forme, le recours est recevable.

2.                            Dans un premier grief, la recourante estime que son droit d’être entendu a été violé, dans la mesure où le Ministère public a réduit sa note d’honoraires, sans qu’elle ne puisse se prononcer au préalable sur les retranchements.

                        a) Le droit d'être entendu, garanti à l'article 29 al. 2 Cst. féd., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 136 V 118 cons. 4.2.2 ; 135 II 286 cons. 5.1). Il s’agit d’une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond ; sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant – comme c’est le cas en l’espèce (art. 391 et 393 al. 2 CPP) – d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit. Ceci vaut d’autant plus lorsque la violation n’est pas grave ou que le renvoi à l’autorité inférieure constituerait un détour procédural inutile, qui n’aurait que comme effet de rallonger la procédure sans mieux garantir les droits du prévenu (arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_421/2017] cons. 1.1 et les références citées).

                        b) La procédure à suivre pour la fixation de l’indemnité d’avocat d’office est réglée par la loi d’introduction du code de procédure pénale (LI-CPP, RSN 322.0). L’article 18 de cette loi prévoit qu’à la fin de la procédure, « l'autorité compétente requiert du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit tous renseignements complémentaires utiles à la fixation de sa rémunération » (al. 1) ; « [c]es renseignements portent notamment sur les opérations donnant lieu à rémunération, avec l'indication du temps qui leur a été consacré ainsi que sur les débours dont le remboursement est réclamé » (al. 2) ; « [l]'autorité compétente informe le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qu'à défaut d'obtenir ces renseignements, elle statuera au vu du dossier de la cause » (al. 3). « L'autorité compétente donne connaissance au bénéficiaire des prétentions en rémunération formulées par le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit, en lui impartissant un délai pour faire part de ses éventuelles observations » (art. 19 LI-CPP) ; elle « fixe la rémunération du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit dans une décision sommairement motivée » (art. 20 al. 1 LI-CPP).

                        c) En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le Ministère public aurait invité A.________ à se déterminer sur la note d’honoraires de Me X.________ ; c’est donc le droit d’être entendu du bénéficiaire qui a été violé. Cette violation a toutefois été réparée dans le cadre de la présente procédure.

                        d) En revanche, l’Autorité de céans ne voit pas en quoi le droit d’être entendu de la recourante aurait été violé. Selon la jurisprudence, si le juge statue sur la base d’une liste de frais et qu’il entend s’en écarter, il doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt du TF du 15.06.2018 [6B_1410/2017] cons. 3.1 et les références citées). Il s’ensuit que lorsqu’un mandataire professionnel dépose un mémoire d’activité – que ce soit spontanément ou à la demande de l’autorité –, il a l’obligation de fournir dans ce cadre les renseignements utiles à la fixation de son indemnité ; en l’absence de telles précisions, l’autorité statue au vu du dossier. Autrement dit, c’est au mandataire qui revendique la rémunération d’une activité qu’il incombe de prouver que les conditions de la rémunération par l’Etat de cette activité sont réalisées ; si la nécessité de l’activité pour la défense des droits du bénéficiaire ne ressort pas directement de la note d’honoraires, des explications supplémentaires doivent être spontanément fournies. Ce n’est que dans l’hypothèse – non-réalisée en l’espèce – où le bénéficiaire émet des observations au sens de l’article 19 LI-CPP que l’Autorité a l’obligation de donner l’occasion à l’avocat d’office de se déterminer, avant de rendre une décision. Pour le reste, ni la loi ni la jurisprudence n’exigent de l’autorité qu’elle rende l’avocat d’office attentif aux lacunes dans ses explications et qu’elle l’invite à y remédier, sous peine de violer son droit d’être entendu. Autrement dit, une fois les informations nécessaires à la fixation de l’indemnité d’avocat d’office fournies par le mandataire, le procureur n’est nullement tenu d’informer celui-ci des postes qu’il entend écarter, par ce qui serait une sorte de préavis de la décision. Le grief est partant mal fondé.

3.                            Sur le fond, la recourante estime que les activités qui ont été retranchées de son mémoire d’honoraires final d’avocate d’office, doivent en réalité faire l’objet d’une rémunération.

3.1                   Comme celle d'un avocat de choix, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 cons. 3a ; également Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. Le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3 et les références citées).

                        Comme c’est le cas en matière de fixation de l’indemnité de l’avocat de choix au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (arrêt de l’Autorité de céans du 20.06.2019 [ARMP.2019.54], cons. 4.1), le Ministère public et le tribunal de première instance disposent par définition d’une certaine marge d’appréciation, au moment de fixer l’indemnité de l’avocat d’office. Afin de respecter cette marge, il se justifie que l’Autorité de recours fasse preuve d’une certaine retenue dans le cadre de son examen.

                        L’activité consistant à déterminer une indemnité sur la base d’une note honoraires est souvent complexe et chronophage. En pratique, il arrive que les autorités – surtout celles qui sont notoirement surchargées – se montrent trop sévères en rapport avec certains postes et trop larges pour d’autres – le présent cas en est d’ailleurs l’illustration. Ce qui est décisif, c’est toutefois que le résultat final soit équitable et respecte l’ensemble des critères légaux valables pour sa fixation, dont on rappellera que le temps n’est qu’une composante, qu’il convient d’ailleurs de relativiser (le temps passé en audition devant la police n’est pas toujours de la même intensité que celui consacré à des prises de position sur des questions pointues). Dans ce cadre, s’il est compréhensible que les mandataires se focalisent sur les – voire se froissent en raison des – postes éventuellement trop sévèrement évalués, ils ne doivent toutefois pas perdre de vue le caractère décisif du résultat global, eu égard à l’ampleur et à la difficulté de la tâche de l’autorité appelée à fixer l’indemnité.    

3.2                   S’agissant du rapatriement du véhicule du prévenu, la recourante relève que si son mandataire (ndr : elle était remplacée par Me C.________ à l’audience en question) l’avait déplacé, c’était sur demande de la police et en vue d’éviter que les amendes de parcage ne s’accumulent et que le véhicule ne se fasse saisir. Les pièces au dossier contredisent toutefois cette version des faits puisqu’il est expressément mentionné, dans le procès-verbal de l’audience du 3 juillet 2018 et en réponse à l’interrogation du prévenu, quant au sort réservé à son véhicule, que « Me C.________ propose de se charger de la stationner en Ville, en zone blanche ». Il s’ensuit que cette activité n’a pas à être rémunérée, car elle ne répondait pas à une injonction de la police, ni ne s’inscrivait dans la défense nécessaire des intérêts du prévenu, mais consistait en un service logistique rendu au prévenu, qui ne nécessitait en rien l’expertise d’un avocat (étant précisé que ces derniers ont le monopole de la défense des prévenus [art. 127 al. 5 CPP]).

3.3                   En ce qui concerne les démarches effectuées auprès du Dr D.________, la recourante les estime justifiées car elle avait pour but initial de déposer un rapport au sujet de la santé de son client dans le cadre de la procédure pénale. Elle indique ensuite y avoir renoncé à mesure que l’autorité inférieure avait ordonné une expertise psychiatrique. A nouveau, la lecture du dossier vient infirmer l’explication susmentionnée. Il ressort en effet du rapport d’activité de la recourante que le premier courriel adressé audit médecin est daté du 19 juillet 2018. Or à cette date-là, cela faisait déjà dix jours qu’elle avait répondu favorablement, au nom de son client, tant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, qu’au choix de l’expert. Il s’ensuit que les démarches effectuées auprès dudit médecin étaient précisément superflues, à suivre le raisonnement de la recourante, puisqu’elle était déjà au courant qu’une expertise psychiatrique allait être mise en œuvre. Cette activité n’avait ainsi pas à être rémunérée.

3.4                   Au sujet des démarches effectuées auprès des banques en août et septembre 2017, dans le but, a priori, que le prévenu puisse conserver son véhicule – étant précisé qu’en réalité, il en avait trois, dont deux Mercedes – il apparaît, sans doute aucun, que ces dernières ne relèvent ni de près ni de loin du mandat confié, portant sur la défense des intérêts du prévenu dans le cadre d’une procédure pénale, en raison d’accusations de menaces proférées à l’encontre de son ex-épouse. S’il est parfaitement envisageable qu’un prévenu décide d’étendre le mandat confié à son avocat de choix à des affaires dénuées de rapport avec la procédure pénale, l’avocat d’office ne se voit en revanche garantir l’indemnisation par l’Etat que de l’activité nécessaire à la défense du prévenu dans le cadre bien précis de la procédure pénale pour les besoins de laquelle il a été désigné ; sa désignation en qualité d’avocat d’office n’équivaut nullement à un mandat général de représentation du bénéficiaire dans toutes les affaires (pénales, civiles ou administratives) le concernant. On ajoutera par surabondance que les contacts avec la banque n’exigeaient manifestement pas l’expertise d’un avocat et que A.________ aurait tout aussi bien pu gérer seul ces questions ou y déléguer une de ses connaissances. En effet, rien au dossier ne laisse à penser qu’il aurait eu recours à un avocat pour créer la relation bancaire en cause ou pour la gérer.

3.5                   La note d’honoraires fait état de 80 minutes de communication entre l’avocate d’office et E.________, collègue de travail du prévenu ; 35 minutes de communication entre l’avocate d’office et l’employeur du prévenu ; 15 minutes de communication entre l’avocate d’office et la fille du prévenu, soit au total 130 minutes d’activité. Pour ces trois postes, le Ministère public a retranché 120 minutes d’activité. Ce faisant, il a admis 10 minutes.

                        a) On ne saurait adopter le postulat d’un refus de principe d’indemniser tout contact entre l’avocat d’office et des tiers, tels les proches et l’employeur du prévenu, surtout si ce dernier est détenu. L’activité du défenseur en ce sens doit toutefois s'inscrire dans le cadre de l'accomplissement raisonnable de sa tâche – eu égard notamment à la nature des contacts et au temps consacré – et présenter objectivement un lien certain avec le mandat qui lui est confié (on songe par exemple à l’activité déployée par l’avocat d’office en rapport avec l’obtention d’une place pour un suivi ; des interactions de proches du prévenu détenu avec l’avocat de celui-ci qui seraient nécessaires à sa défense, par exemple, pour donner accès à l’avocat à certains lieux ou lui remettre certains documents ; la situation d’un prévenu souhaitant que l’avocat fournisse à l’un de ses proches des explications sur certains aspects de sa situation pénale). Certaines activités déployées par l’avocat (ne faisant pas partie de la liste exemplative précitée) se situent en outre dans une « zone grise » entre l’activité nécessaire de l’avocat d’office – devant être indemnisée selon le tarif prévu par la loi – et le soutien moral qu’il peut être appelé à fournir. L’indemnisation de telles activités ne saurait être d’emblée exclue, tout en laissant à l’autorité une certaine souplesse pour s’adapter aux circonstances du cas d’espèce et au fait que l’accomplissement des activités en cause n’exige pas l’expertise d’un avocat (contrairement p. ex. à la participation à des audiences, au conseil prodigué au prévenu, à la rédaction d’écrits à l’autorité pénale pour le compte du prévenu), d’une part, et qu’il n’est pas inhérent à la défense de tout prévenu, mais dépend beaucoup de sa situation personnelle et des soutiens dont il bénéficie par ailleurs, d’autre part.

                        b) En l’espèce, pour ce qui est des contacts qu’elle a eus avec la fille du prévenu (15 minutes selon la note d’honoraires), la recourante fait valoir qu’il était nécessaire qu’elle contacte l’intéressée « non seulement pour la rassurer et lui expliquer les raisons de la détention de son père, mais également pour organiser qui pourrait se rendre à son domicile pour relever le courrier et vider le frigo, ainsi que la manière dont cette personne pourrait récupérer la clé » du domicile de A.________.

                        Au vu de ces explications (dont le Ministère public ne disposait pas, faut-il le rappeler), il parait certes excessivement sévère de ne pas indemniser l’activité y relative. La recourante admet toutefois avec raison que de telles activités ne relèvent pas de « l’activité habituelle de l’avocat », en ce sens qu’elles n’exigent – à l’exception des explications relatives aux raisons de la détention – pas l’expertise d’un avocat. Dans ces conditions, on ne voit pas ce qui justifierait d’indemniser l’ensemble de ces activités au tarif de l’assistance judiciaire. Quoi qu’il en soit, la rémunération par le Ministère public de 10 minutes d’activité au tarif horaire de 180 francs (v. supra cons. 3.5) indemnise ce poste de manière adéquate.

c) S’agissant de ses contacts avec E.________, collègue de travail de A.________, la recourante fait valoir qu’« il a jouer (sic.) le rôle d’intermédiaire tout au long de la procédure » ; qu’il est « une personne de confiance » de A.________, « mais surtout [qu’] il parle parfaitement le français et le portugais » ; que le recours systématique à un interprète aurait eu un coût largement plus important ; que E.________ avait en outre « permis de faire le lien avec l’employeur » de A.________ ; qu’il était à cet égard « indéniablement dans l’intérêt de [ce dernier] que de s’assurer qu’il pourrait conserver son travail à la sortie de sa détention, afin de garantir un certain équilibre dans [son] quotidien, rassurant l’autorité inférieure » ; que le Ministère public aurait probablement retardé la libération de A.________ si celui-ci avait perdu son emploi.

S’agissant du rôle d’interprète joué par E.________ entre le prévenu et son avocate d’office, on relèvera en premier lieu que les interrogatoires du prévenu ont effectivement tous eu lieu en portugais. En présence d’une langue maîtrisée, conjointement au français, par à tout le moins un avocat installé dans le canton de Neuchâtel, on ne peut que s’étonner de la désignation en qualité de défenseur d’office d’une avocate ne maîtrisant pas cette langue. En effet, la possibilité de pouvoir communiquer avec le prévenu directement dans sa langue est un critère essentiel au moment de la désignation d’un avocat d’office, étant précisé que l’éventuel choix à cet égard du prévenu ne lie pas l’autorité (art. 133 al. 2 CPP).

En l’occurrence, il ne ressort pas du mémoire d’honoraires que Me X.________ avait systématiquement besoin de E.________ lorsqu’elle entendait communiquer avec A.________. Premièrement, le poste relatif à la prise de connaissance d’un courrier de A.________ avec mention « traduction portugais français » (poste du 15.08.2018) semble avoir été assuré par Me X.________, car aucune mention n’est faite d’une activité de E.________, d’une part, et le montant réclamé est calculé au tarif horaire de 180 francs, soit celui d’un avocat et non celui d’un interprète, d’autre part. Deuxièmement, il ressort de la note d’honoraires que Me X.________ correspondait aussi avec A.________ par écrit et par téléphone, ce dont on déduit que les intéressés parvenaient à communiquer sans l’aide d’un interprète, à tout le moins s’agissant de brèves communications.

En tout état de cause et même en admettant que E.________ aurait volontairement et gratuitement fait office d’interprète et partant systématiquement été présent lors des entretiens (de visu) entre A.________ et Me X.________, cela ne justifiait aucunement les 110 minutes de communication entre l’avocate d’office et E.________ ressortant de la note d’honoraires. En effet, on ne voit pas en quoi il était nécessaire pour l’avocate de communiquer avec E.________, sauf pour convenir avec lui des dates desdits entretiens. Or une telle activité ne relève pas du travail de l’avocat, mais bien du travail de secrétariat, déjà rémunérée via le tarif horaire de 180 francs prévu à l’article 55 al. 1 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais, RSN 164.1), d’une part, et via le forfait de 10% de la rémunération couvrant les débours de l’avocat (art. 57 TFrais).

   d) Au sujet du temps consacré à des échanges avec l’employeur du bénéficiaire, il est certes vrai que le fait qu’un prévenu ait un emploi est un facteur de stabilité pertinent au moment d’évaluer le risque de récidive. On ne voit toutefois pas en quoi l’expertise d’un avocat serait nécessaire pour intercéder auprès de l’employeur du prévenu, afin qu’il puisse conserver son emploi. Au même titre que A.________ n’a pas eu recours à l’aide d’un avocat pour se faire embaucher, il pouvait, sur le principe, exposer lui-même (notamment par écrit ou par téléphone) à son employeur les arguments plaidant en faveur du maintien de son contrat de travail. Il disposait assurément de meilleures connaissances que son avocate pour mettre en avant ses mérites passés, ses qualités professionnelles et personnelles, ainsi que sa motivation pour le futur. Il aurait aussi pu demander à ses collègues d’intercéder pour lui dans ce cadre et force est de reconnaitre que ces collègues étaient, de par leur expérience de travail avec le prévenu, mieux placés que l’avocate d’office de celui-ci pour trouver des arguments pertinents.

En présence d’un prévenu détenu, on peut toutefois comprendre que l’intercession de l’avocat d’office auprès de l’employeur puisse se justifier, tout comme de brefs contacts entre l’avocat et un collègue de travail du prévenu ; ce type d’activité s’inscrit typiquement dans la « zone grise » évoquée plus haut (cons. 3.5/a). Si le refus du Ministère public d’indemniser toute communication entre l’avocat d’office du prévenu et l’employeur de ce dernier, d’une part, et son collègue de travail, d’autre part, paraît trop sévère, force est de reconnaître que l’activité déployée par l’avocat d’office dans ce cadre ne saurait non plus être indemnisée à concurrence de 115 minutes au tarif horaire de 180 francs. Dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du défenseur d’office – eu égard notamment à la nature des contacts et au temps consacré –, on peut admettre une rémunération de ces activités à hauteur de 180 francs. Ceci ne justifie toutefois pas l’admission du recours car, comme nous le verrons ci-après (v. cons. 4), le montant de l’indemnité finalement arrêté par le Ministère public ne prête, globalement, pas le flanc à la critique, les 180 francs précités pouvant être largement compensés avec d’autres postes dont l’indemnisation aurait pu être refusée par le Ministère public.

3.6                   Enfin, bien que le recours ne contienne aucune motivation sur la suppression des vacations relatives aux « mémos », il sera précisé que ces derniers relèvent du travail de secrétariat, qui n’a pas à être indemnisé (Décision du TPF du 31 octobre 2013 [BB.2013.22] cons. 5.3.4).

4.                            Enfin, et pour illustrer les généralités énoncées plus haut (cons. 3.1), l’indemnisation par le Ministère public de certains postes n’était pas justifiée. Il en va ainsi notamment d’un aller-retour jusqu’à la prison pour récupérer la clé du prévenu en date du 27 juillet 2018 (1 heure ; activité ne relevant ni du mandat ni de l’activité de l’avocat) ; de trois téléphones effectués le 8 février 2019 respectivement à la caisse-maladie F.________, à l’office d’impôt des districts du Jura-Nord Vaudois et Broye-Vully et à la banque G.________ (15 minutes, activité sans rapport avec la procédure pénale). De même, Me X.________ a facturé plusieurs déplacements (not. les 3 et 5 juillet 2018) au tarif horaire de 180 francs, alors que le temps consacré aux déplacements de l’avocat donne lieu à une rémunération au tarif horaire de 90 francs (art. 55 al. 2bis TFrais). Enfin, on ne s’explique pas le temps considérable (70 minutes) consacré à des entretiens téléphoniques avec la police, le Ministère public ou le greffe du tribunal. En tout état de cause, et en l’absence d’urgence alléguée, ces communications téléphoniques avaient vraisemblablement pour but d’organiser des audiences ; elles relèvent ainsi du travail de secrétariat, déjà rémunéré comme déjà dit via le tarif horaire de 180 francs prévu à l’article 55 al. 1 TFrais et via le forfait de 10% prévu à l’article 57 TFrais.

Vu l’ensemble de ce qui précède, l’indemnité allouée par le Ministère public ne prête, globalement, pas le flanc à la critique, mais correspond à celle rémunérant équitablement l’activité nécessaire à la défense des intérêts ayant été confiés à la recourante, en tenant compte de l’ensemble des paramètres pertinents, notamment la nature, l'importance et la difficulté de la cause et de l’activité déployée. 

5.                            Mal fondé, le recours doit être rejeté, l’ordonnance querellée doit être confirmée et les frais de procédure, arrêtés à 600 francs, mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP). Vu le sort du recours, le recourante n’a droit à aucune indemnité de dépens.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Met les frais de la cause, arrêtés à 600 francs, à charge de la recourante.

3.    N’alloue pas dépens.

4.    Notifie le présent arrêt à Me X.________, à A.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2018.3181).

Neuchâtel, le 20 juin 2019        

Art. 135 CPP

Indemnisation du défenseur d'office

1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

2 Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixent l'indemnité à la fin de la procédure.

3 Le défenseur d'office peut recourir:

a. devant l'autorité de recours, contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant l'indemnité;

b. devant le Tribunal pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction d'appel du canton fixant l'indemnité.

4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet:

a. à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires;

b. au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé.

5 La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.

ARMP.2019.46 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 20.06.2019 ARMP.2019.46 (INT.2019.358) — Swissrulings