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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 29.10.2019 ARMP.2019.43 (INT.2019.558)

October 29, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,250 words·~16 min·2

Summary

Ordonnance de non-entrée en matière. Tentative de contrainte par la notification d'un commandement de payer.

Full text

A.                            Par lettre du 14 mai 2018, X.________ a déposé plainte pénale contre Y1________ et Y2_______ pour tentative de contrainte au sens des articles 22 et 181 CP. En substance, il a allégué être propriétaire avec ses filles, A._______ et B._______, de l’immeuble sis sur le bien-fonds no [1111] du cadastre de Z._______ ; que l’immeuble contigu sur les biens-fonds [2222] et [3333]] du même cadastre était propriété de la Carrosserie Y._______ Sàrl dont les gérants étaient Y1_______ et Y2________ ; qu’un contentieux administratif l’opposait à cette carrosserie, respectivement à Y1_______ et Y2________ depuis plusieurs années ; que ce contentieux portait notamment sur l’emplacement d’une sortie indépendante de la cage d’escalier se situant dans l’immeuble [2222], ce dernier étant grevé d’un droit de passage en faveur de l’article [1111] ; que dans le cadre du litige portant sur l’emplacement de la sortie indépendante, le Conseil d’Etat avait rendu, le 17 janvier 2018, une décision selon laquelle il avait notamment été condamné à payer une indemnité de dépens de 3'645 francs en faveur de Y1_______ et Y2________ ; que dès réception de cette décision, Y1_______ et Y2________, par le biais de leur conseil, Me C.________, l’avaient mis en demeure de payer ce montant dans un délai échéant au 31 janvier 2018, en l’avertissant que faute de paiement dans le délai imparti, un commandement de payer serait notifié ; que par lettre du 5 février 2018, son conseil avait informé Me C.________ du prochain dépôt d’un recours contre la décision du 17 janvier 2018 ; que Y1_______ et Y2________, par leur mandataire, lui avaient toutefois fait notifier un commandement de payer portant sur la somme de 3'645 francs ; que par courrier du 10 avril 2018, son avocat leur avait donné la possibilité de retirer leur poursuite, en vain ; que suite à une décision du 20 décembre 2017 du Département du développement territorial et de l’environnement laquelle le condamnait solidairement avec ses filles à verser à Y1_______ et Y2________ la somme de 3'415.50 francs à titre de dépens, Y1_______ et Y2________ par leur conseil leur avaient imparti, par lettre du 28 décembre 2018 (recte : 2017), un délai au 15 janvier 2018 pour s’acquitter de cette somme ; que par lettre du 12 janvier 2018, son avocat avait informé Me C.________ que ce montant n’était pas exigible dans la mesure où la décision du Département n’était pas entrée en force et donc qu’un commandement de payer serait abusif ; qu’à fin janvier 2018, un commandement de payer avait été notifié à sa fille B._______ malgré le recours déposé contre la décision du Département ; que suite au rejet de leur recours par le Tribunal cantonal dans un arrêt du 26 août 2018, Y1_______ et Y2________ leur avaient immédiatement réclamé l’indemnité de dépens de 2'100.90 francs allouée par cet arrêt, en leur impartissant un délai très court et en les avertissant que faute de paiement dans le délai, une procédure judiciaire serait intentée ; que par lettre du 3 mai 2018, son conseil avait signalé à Me C.________ la possibilité d’un recours au Tribunal fédéral.

                        Entendu par la police le 21 novembre 2018, X.________ a déclaré confirmer sa plainte ; ne pas avoir recouru au Tribunal fédéral et s’être acquitté des montants de 3'415.50 francs et 2'100.90 francs ; ne pas avoir payé la somme de 3'645 francs faisant l’objet d’un commandement de payer en raison de son recours au Tribunal cantonal.

                        Y2________ a été entendu par la police le 12 décembre 2018. Il a notamment déclaré que s’agissant de la somme de 2'100.90 francs aucun commandement de payer n’avait été notifié et que c’est son mandataire qui s’était occupé de la poursuite concernant le montant de 3'645 francs. Il a ajouté qu’il était harcelé de factures par X.________ qui lui avait d’ailleurs fait notifier plusieurs commandements de payer, ce qui lui avait posé quelques problèmes lors de sa demande de rallonge hypothécaire à la banque.

                        Y1________ a également été auditionnée le même jour. En résumé, elle a exposé que c’était son avocat qui s’était occupé de récupérer la somme de 3'645 francs suite à la condamnation de X.________ à leur verser ce montant et que ce dernier leur faisait parvenir des factures tous les mois pour un prétendu manque à gagner pour la location de place de parc. Elle a ajouté qu’il lui avait également fait notifier des commandements de payer, ce qui lui avait créé des difficultés lors de sa demande de naturalisation.

                        Il ressort du rapport de police établi le 12 février 2019 que le commandement de payer la somme de 3'645 francs a été notifié le 20 février 2018 à X.________, qui y a fait opposition totale.

B.                            Le 28 mars 2019, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, a laissé les frais à la charge de l’Etat et n’a pas alloué d’indemnité selon l’article 429 CPP. Il a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas réalisés. En effet, aucun commandement de payer n’avait été notifié pour la somme de 2'100.90 francs et le plaignant s’était d’ailleurs acquitté de cette somme ; les commandements de payer les sommes de 3'645 francs et 3'415.50 francs avaient été adressés au plaignant et à sa fille suite à une condamnation à payer des dépens ; Y1_______ et Y2________ avaient déclaré s’être fiés à leur avocat qui avait effectué les démarches de recouvrement ; ainsi Y1_______ et Y2________ ne sauraient être poursuivis ; même si ces commandements de payer avaient été notifiés au plaignant et à sa fille avant que les décisions ne soient définitives et exécutoires, cela ne pouvait être considéré comme un moyen de pression visant à contraindre ceux-ci  à adopter un certain comportement, autre que le paiement des sommes auxquelles ils avaient été condamnés ; le recours de X.________ contre la décision du Département du développement territorial du 20 décembre 2017 avait été rejeté par arrêt du 26 avril 2018 du Tribunal cantonal, soit avant le dépôt de la plainte ; dans ces circonstances, on ne saurait voir des tentatives de contraintes aptes à entraver leur destinataire dans sa liberté de décision ou d’action ; au surplus X.________ était manifestement lui-même coutumier du fait d’envoyer des commandements de payer ne faisant nullement référence à une décision exécutoire ou à un quelconque autre titre de mainlevée.

C.                            X.________ interjette recours contre cette décision en concluant à son annulation, et au renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction, les frais de la procédure de recours devant être mis à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens lui être accordée. Il allègue une violation de l’article 181 CP dans le sens que le Ministère public n’est pas entré en matière sur une tentative de contrainte malgré la notification à son encontre de commandements de payer alors que les décisions sur lesquelles ils se fondaient n’étaient pas définitives et exécutoires, ce qui constitue un moyen de pression abusif, ce d’autant plus que Y1_______ et Y2________ avaient connaissance de sa volonté de recourir contre ces décisions. Il soutient également que les commandements de payer pouvaient aussi avoir pour but de l’obliger à ne pas mener une procédure de recours. Il se prévaut encore d’une violation de l’article 6 CPP, dans la mesure où, les faits dénoncés étant a priori constitutifs d’une infraction pénale, le Ministère public devait instruire la question de savoir si, comme ils le prétendent, Y1_______ et Y2________ se sont fiés à leur avocat pour la notification des commandements de payer. Il soutient que le Ministère public aurait dû ordonner l’audition du mandataire de Y1_______ et Y2________.

D.                            Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours.

E.                            Dans les leurs, Y2________ et Y1________ concluent au rejet du recours.

F.                            Le recourant réplique tout en confirmant son recours.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                            Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 22.08.2016 [6B_271/2016] cons. 2.1 et les références citées).

3.                            Selon l’article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du 16.07.2013 [6B_281/2013] cons. 1.1), est susceptible de tomber sous le coup de l'article 181 CP un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 cons. 2b ; 106 IV 125, cons. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120, cons. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action (ATF 120 IV 17, cons. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322, cons. 1a ;120 IV 17, cons. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive ; n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326, cons. 3.3.1 ; 134 IV 216, cons. 4.2 ; 119 IV 301, cons. 2a). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17, cons. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17, cons. 2a/bb ; 119 IV 301 cons. 2b et les arrêts cités). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n’adopte pas le comportement voulu par l’auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262, cons. 2.7).

                        En ce qui concerne plus spécifiquement la question de la notification d’un commandement de payer, le Tribunal fédéral admet que, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer portant sur une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du TF du 16.07.2013 [6B_281/2013], cons. 1.2 ; arrêt du TF du 09.05.2001 [6S.853/2000], cons. 4c  ; arrêt du TF du 15.12.2016 [6B_378/2016] paru aussi à SJ 2017 I 377).

                        Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17, cons. 2c). D’après l’article 12 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs objectifs de l’infraction. Il n’est pas nécessaire que l’auteur soit certain de réaliser l’infraction ; il suffit qu’il la veuille, tout en considérant sa réalisation comme possible (Corboz, Commentaire romand du Code pénal, 2009, nos 27 et 56 ad art. 12 CP). La conscience d’agir de manière illicite n’est pas un élément de l’intention (ATF 115 IV 219, cons. 4, 107 IV 185, cons. 5). Agit par dol éventuel celui qui tient pour possible le résultat, mais passe néanmoins à l'action car il s'accommode de ce résultat au cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 133 IV 9, cons. 4). Des indices extérieurs, tels que la forte probabilité de la réalisation du risque connue de l'auteur, l'imminence de celle-ci et l'importance de la violation du devoir de prudence, peuvent permettre de conclure que l'auteur avait accepté l'éventualité de la survenance du résultat dommageable. La manière d'agir de l'auteur et ses motivations peuvent également être significatives (ATF 130 IV 58, cons. 8.4).

4.                            a) En l’espèce, il ressort du dossier que seuls deux commandements de payer ont été notifiés. En effet, l’indemnité de dépens portant sur la somme de 2'100.90 francs allouée par décision du 26 avril 2018 du Tribunal cantonal n’a pas fait l’objet de poursuites. S’agissant de l’indemnité de dépens de 3'415.50 francs allouée par le Département du développement territorial et de l’environnement dans sa décision du 20 décembre 2017, elle a bien fait l’objet d’un commandement de payer, mais il apparaît que cet acte a été notifié uniquement à B._______, fille du recourant. On ne saurait dès lors en tenir compte dans la présente procédure vu qu’il ne concerne pas (directement) le recourant et seul le commandement de payer la somme de 3'645 francs notifié à ce dernier sera pris en compte dans l’examen d’une éventuelle tentative de contrainte. Certes, c’est à raison que le recourant indique pouvoir dénoncer des faits qui se poursuivent d’office. Cependant, en sa qualité de dénonciateur, il ne dispose pas, s’agissant du commandement de payer notifié à sa fille, de la qualité pour recourir puisqu’il n’est pas lésé personnellement par ce commandement de payer et qu’il ne dit pas non plus en quoi la pression éventuellement exercée sur sa fille l’affecterait directement. Quoi qu’il en soit, l’analyse portant sur le commandement de payer adressé à la fille du recourant est la même que celle portant sur celui adressé au recourant, si bien que même recevable pour ce second commandement de payer, le recours devrait, comme on va le voir ci-après, être rejeté.

                        b) A cet égard, on relèvera premièrement que le recourant a déposé plainte pour tentative de contrainte et non pour contrainte. Il a ainsi admis qu’il ne s’était pas laissé intimider et qu’il n’avait pas adopté le comportement prétendument voulu par Y1_______ et Y2________.

                        Le commandement de payer, notifié le 20 février 2018, fait suite à la décision du 17 janvier 2018 du Conseil d’Etat condamnant le recourant et ses filles à verser à Y1_______ et Y2________ la somme de 3'645 francs à titre de dépens. Etabli le 15 février 2018, il est incontestable qu’il a été envoyé avant l’entrée en force de ladite décision, soit de manière prématurée, alors que Y1_______ et Y2________ et leur mandataire avaient connaissance d’un éventuel dépôt de recours. Il est donc établi que la somme réclamée n’était pas encore due. Cela étant, cet acte n’est pas illicite et il n’apparaît pas que sa notification puisse avoir constitué une source de tourments pour le recourant, la somme réclamée, soit 3'645 francs, ne représentant pas une somme très importante pour lui, surtout au vu des procédures judiciaires déjà entreprises entre les parties et des dépens alloués. De plus, cette somme n’est pas fantaisiste mais trouve son origine dans une décision, laquelle a condamné le recourant à la verser. Le recourant savait en outre que cette somme serait due s’il n’interjetait pas de recours ou si son recours était rejeté. Contrairement à ce qu’il soutient, on ne saurait donc voir dans la notification du commandement de payer une intention d’obtenir un avantage indu. On ne peut pas non plus suivre le recourant lorsqu’il affirme que la notification du commandement de payer pouvait aussi avoir pour but de l’obliger à ne pas mener une procédure de recours, à mesure que la voie du recours était précisément le seul moyen d’obtenir l’annulation de la dette faisant l’objet du commandement de payer. A cela s’ajoute que le commandement de payer litigieux a été envoyé vers la fin du délai de recours.

                        S’agissant de l’élément constitutif subjectif de l’infraction de contrainte, on ne peut que retenir, au vu du dossier, que Y1_______ et Y2________ n’avaient pas l’intention de contraindre le recourant à adopter un certain comportement par le biais d’un moyen de pression, moyen qui n’aurait du reste pu être efficace que si le commandement de payer avait porté sur un montant plus élevé et clairement indu.

                        c) Compte tenu de ce qui précède, on doit constater que l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Pour autant que recevable, le recours est donc mal fondé et doit être rejeté.

5.                            Les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Une indemnité de dépens sera allouée à Y1_______ et Y2________, à la charge du recourant.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2.    Arrête les frais de la procédure à 800 francs et les met à la charge de X.________.

3.    Alloue à Y1_______ et Y2________ une indemnité de dépens de 800 francs, frais et TVA inclus, à la charge de X.________.

4.    Notifie le présent arrêt à X.________, représenté par Me D.________, à Y1_______ et Y2________, représentés par Me C.________ et au Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel (MP.2018.2224 et 2018.3645).

Neuchâtel, le 29 octobre 2019

Art. 181CP

Contrainte

Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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