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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 13.05.2019 ARMP.2019.40 (INT.2019.286)

May 13, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·3,418 words·~17 min·3

Summary

Séquestre d’un véhicule à des fins de confiscation.

Full text

A.                            Le 5 février 2019 peu après minuit, X1________, né en 1989, a été contrôlé par une patrouille de police à Hauterive, alors qu’il circulait au volant du véhicule de marque et type Mazda 6 immatriculé NEXXXXXX au nom de son demi-frère X2________, né en 1995. À cette occasion, il a été déterminé que X1________ n’était plus au bénéfice d’un permis de conduire valable, son permis de conduire à l’essai – échu depuis le 20 septembre 2017 – ayant été saisi par la police le 2 septembre 2018, après notification d’une interdiction de conduire à l’intéressé. Après analyses toxicologiques, il s’est avéré que X1________ se trouvait en outre sous l’influence de l’alcool (concentration d’éthanol comprise entre 0.92 et 1.33 g/kg) et du THC (concentration comprise entre 1.4 et 2.8 µg/l) au moment des faits, étant précisé que la diminution de sa capacité de conduire était aggravée par la présence concomitante dans son organisme de cannabinoïdes et d’éthanol. La clé de la Mazda 6 a été conservée par la police afin d’être restituée à X2________.

B.                            X2________ a été interrogé par la police le 7 février 2019, en qualité de prévenu d’infraction à l’article 95, alinéa 1, lettre e LCR (mise d’un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur dont l’auteur savait ou aurait dû savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances qu'il n'était pas titulaire du permis requis). À cette occasion, X2________ a déclaré qu’il n’avait pas beaucoup de contacts avec X1________, mais qu’il lui faisait confiance ; qu’il savait que X1________ « avait eu un retrait de permis » environ deux ans plus tôt, mais que le prénommé lui avait dit « que les choses étaient en ordre » ; qu’il lui prêtait donc son véhicule depuis janvier 2019, car il pensait que X1________ était titulaire d’un permis de conduire valable. Sur question de la police, X2________ a précisé que X1________ lui avait dit avoir eu un accident le 2 septembre 2018, mais ne rien lui avoir dit au sujet d’un retrait de permis ; que lui-même s’était « posé des questions », mais n’était « pas allé voir plus loin ». Une fois informé de la situation administrative de X1________, X2________ a déclaré vouloir récupérer son véhicule au plus vite et précisé être « très surpris » et « déçu » par X1________, à qui il pensait pouvoir faire confiance. À l’issue de son interrogatoire, la clé de la Mazda 6 a été restituée à X2________.

C.                            Le 25 mars 2019 à 09h25, X1________ a à nouveau été contrôlé par une patrouille de police alors qu’il circulait au volant de la Mazda 6 immatriculée NEXXXXXX dans les rues de Neuchâtel. Après que l’intéressé s’est soumis à un test salivaire qui s’est avéré positif au cannabis, un prélèvement de sang a été effectué.

Entendu le même jour à 9h50 en qualité de prévenu, X1________ a notamment déclaré que la Mazda 6 appartenait à X2________, lequel n’était pas au courant que lui-même la conduisait à son insu. Il a précisé fumer de la marijuana deux à trois fois par semaine depuis environ dix ans.

Toujours le 25 mars 2019, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre X1________ pour conduite d’un véhicule automobile sous le coup d’une mesure administrative, d’une part, et sous l’effet de stupéfiants, d’autre part, en date du 25 mars 2019. Le Ministère public a ordonné la saisie de la Mazda 6 le même jour, au motif que ce véhicule était susceptible d’être confisqué. 

D.                            X1________ recourt contre l’ordonnance de séquestre le 3 avril 2019, alléguant qu’il regrette ses infractions ; qu’il « traverse une très mauvaise période de [s]a vie » ; que X2________ n’était pas au courant que lui-même utilisait sa voiture sous le coup d’une mesure administrative ; qu’il avait ainsi « profité de l’ignorance » de son demi-frère et « abusé de sa confiance » ; qu’il ne souhaitait pas pénaliser X2________ en le privant « de pouvoir utiliser un jour le véhicule en question » ; qu’il assurait l’autorité de céans qu’il n’aurait « en aucun cas accès à un véhicule quel qu’il soit ».

E.                            X2________ recourt contre l’ordonnance de séquestre le 4 avril 2019, alléguant qu’il n’était pas au courant du retrait de permis de X1________, lequel s’était bien gardé de le lui avouer ; que le véhicule saisi était pour lui « une source de motivation à passer [s]on permis et reprendre [s]a vie en main » ; qu’il n’avait pas pensé que X1________ puisse profiter de lui en lui dissimulant la vérité ; qu’il assurait l’autorité de céans que X1________ « n’aura absolument plus l’accès à [c]e véhicule ».

F.                            Le Ministère public conclut au rejet des recours. Les recourants ne se sont pas déterminés dans le délai imparti sur les observations du Ministère public.

G.                           Le 11 avril 2019, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre X1________ aux faits commis le 5 février 2019 à Hauterive. Le même jour, il a étendu l’instruction à X2________, lui reprochant d’avoir mis à disposition de X1________ deux véhicules immatriculés NEXXXXXX entre le 20 septembre 2017 et le 25 mars 2019, alors qu’il savait ou aurait dû savoir que l’intéressé était sous le coup d’une interdiction de conduire.

                        Dans la mesure où d'autres précisions sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            Les recours étant dirigés contre la même ordonnance, il se justifie d’ordonner la jonction des causes, en application de l’article 30 CPP.

2.                            a) Les recours ont été déposés dans les dix jours suivant la réception de l’ordonnance querellée. La qualité pour recourir suppose toutefois l’existence d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct ; il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274 cons. 1.3 ; 133 IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 26.02.2018 [6B_601/2017] cons. 2). Selon la jurisprudence, le détenteur d’un véhicule automobile dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d’une décision de séquestre, car il se trouve privé temporairement de la libre disposition de l’objet en cause (ATF 128 I 129 cons. 1 ; 126 I 97 cons. 1b ; arrêts du TF du 05.08.2013 [1B_206/2013] cons. 1.1 ; du 01.05.2013 [1B_127/2013] cons. 1 ; du 25.02.2013 [1B_744/2012] cons. 1 ; du 11.07.2012 [1B_274/2012] cons. 1).  

b) En l’occurrence, le recours formé par le détenteur du véhicule litigieux, soit par X2________, est recevable, à mesure qu’il respecte les exigences formelles des articles 393 à 396 CPP. Il n’en va pas de même du recours formé par X1________, lequel déclare d’ailleurs agir dans l’intérêt de X2________ et ne dispose que d’un intérêt de fait à l’annulation de l’ordonnance querellée. En tout état de cause, supposé recevable, le recours de X1________ devrait être rejeté pour les raisons développées ci-après.    

3.                            a) Selon l’article 263 alinéa 1 lettre d CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. L’article 263 alinéa 2 CPP prévoit que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée et qu’il peut être ordonné oralement en cas d’urgence, l’ordre devant toutefois être par la suite confirmé par écrit. La notification de l’ordonnance de séquestre intervient lors de sa remise au destinataire (art. 85 al. 3 CPP).

                        b) En l’espèce, l’ordonnance litigieuse est motivée par le fait que X1________ a circulé à plusieurs reprises au volant de la Mazda 6 immatriculée NEXXXXXX, alors qu’il était sous le coup d’une mesure administrative et sous l’emprise de stupéfiants.

4.                            Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision litigieuse est fondée sur l’article 263 alinéa 1 lettre d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être.

                        La confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à commettre des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) sont régies par l’article 90a de cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dans le cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura » visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre l’infraction en vertu de l’article 69 CP. L’introduction de l’article 90a LCR vise ainsi à réglementer la question de manière uniforme, comme demandé via quatre interventions parlementaires (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du 05.12.2013 [1B_113/2013] cons. 3.2).

                        Aux termes de l’alinéa premier de cette disposition, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Dans le Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation d’un véhicule automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). La question de savoir si l’article 90a LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais l’application de la norme générale que constitue l’article 69 CP n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie. Sans prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de véhicules automobiles, les principes dégagés de l’article 69 CP restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme dans l’autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière ([ARMP.2017.124] du 29.11.2017 cons. 2).

                        Aux termes du texte clair de l’article 263 al. 1 let. d CPP, le séquestre peut être prononcé pour les véhicules à moteur appartenant à des tiers. Tel pourra être le cas si le véhicule en question est à la disposition du conducteur poursuivi et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (ATF 140 IV 133 cons. 3.5).

5.                     Au stade de l’examen de la légitimité du séquestre, le cas d’espèce peut être qualifié à première vue d’exceptionnel. Dans cette mesure, il n’est pas d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation du véhicule litigieux ne sont pas réalisées et ne pourront l’être.

                        En effet, selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule automobile sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis, se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018 [1B_556/2017] cons. 4.2 et l’arrêt cité). 

                        En l’occurrence, il ressort du dossier que X1________ a été condamné le 27 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50 francs avec sursis pendant trois ans et à une amende de 2'000 francs pour violation grave des règles de la circulation routière commise le 21 janvier 2013 (v. extrait de casier judiciaire du 26.03.2019) ; qu’en plus de celle relative aux infractions commises les 5 février (v. supra Faits, let. A) et 25 mars 2019 (v. supra Faits, let. C), deux procédures pénales sont actuellement pendantes contre X1________, ouvertes respectivement les 19 novembre et 14 décembre 2018 pour conduite d’un véhicule automobile malgré le retrait, le refus ou l’interdiction d’usage du permis, d’une part, et dans l’incapacité de conduire, d’autre part (extrait de casier judiciaire du 26.03.2019). De plus, l’inaptitude à la conduite de X1________ résulte du fait que suite à un accident survenu le 2 septembre 2018, une interdiction de conduire lui a été notifiée et son permis de conduire à l’essai – échu depuis le 20 septembre 2017 – a été saisi par la police. Au stade de l’examen de la légitimité du séquestre, ne pas considérer qu’un véhicule automobile puisse représenter, entre les mains de X1________, un danger sérieux pour la sécurité du trafic, entrerait en contradiction avec la situation administrative de l’intéressé. 

                        Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas d’emblée exclu que l’infraction à l’origine de la présente procédure puisse être qualifiée de grave, au sens de la jurisprudence ci-dessus, par le magistrat appelé à statuer sur la confiscation du véhicule litigieux. Cela l’est d’autant moins que l’enchaînement des infractions de même type laisse craindre une probable récidive. À cela s’ajoute que les sanctions pénales et administratives dont X1________ a fait l’objet ne l’ont pas dissuadé de récidiver ; que le prénommé n’évolue pas dans le sens d’une remise en question ; que compte tenu des résultats de son expertise toxicologique, le Centre universitaire romand de médecine légale concluait son rapport du 11 mars 2019 en recommandant à l’intention de l’autorité administrative compétente qu’une évaluation de l’aptitude à conduire de X1________ soit effectuée.

6.                     a) Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l’article 36 al. 3 Cst. féd., il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que le séquestre (règle de la nécessité). 

                        b) En l’espèce, il est manifeste que la remise du véhicule litigieux à son détenteur X2________ n’est pas propre à garantir que X1________ n’utilisera plus ce véhicule à l’avenir. Premièrement, en sa qualité de proche parent de X1________, X2________ sera évidemment tenté de céder aux demandes tendant à lui laisser conduire sa voiture que X1________ ne manquera pas de lui faire et c’est là un risque inacceptable, compte tenu des intérêts en jeu en termes de sécurité publique. Deuxièmement, malgré l’engagement pris par X2________ dans son recours, X1________ est susceptible d’échapper à la vigilance de son frère. Troisièmement, l’engagement précité n’est pas crédible, à mesure que l’interrogatoire de X2________ en qualité de prévenu par la police en date du 7 février 2019 ne l’a pas incité à mettre en œuvre des mesures propres à éviter que X1________ ne puisse utiliser le véhicule litigieux à sa guise. Quatrièmement, le rôle de X2________ dans cette affaire s’apparente à celui d’un homme de paille ou détenteur fictif du véhicule litigieux. En effet, X2________ a admis que X1________ détenait à tout le moins une des deux clés de ce véhicule. Quant à X1________, il a parlé de cette voiture comme s’il s’agissait de la sienne, en ce sens que c’est lui – et non X2________ – qui décidait de son utilisation (« normalement, je ne roule pas avec cette voiture, je la laisse à mon petit frère, X2________ » ; « [n]ormalement c’est mon autre frère A.________ qui la roule, il habite avec moi » ; « [j]’accepte la destruction ou la vente dudit véhicule NEXXXXXX »), d’une part, et qu’il avait contribué à son financement, contrairement à X2________ (« Il n’a pas le permis. On lui avait acheté cette voiture pour le motiver à passer son permis »), d’autre part. Il ne ressort pas du dossier que X2________ tire le moindre avantage du véhicule litigieux ; X1________ a au contraire déclaré que X2________ n’avait pas l’utilité de ce véhicule. À mesure que lors de son interrogatoire du 25 mars 2019, X1________ a déclaré avoir pris les clés et être parti au volant de ce véhicule parce qu’il « étai[t] pressé d’aller travailler à Z.________ », on en conclut à tout le moins qu’il savait où se trouvaient les clés et où était garée la voiture. Ces déclarations sont aussi particulièrement éclairantes sur le mépris que X1________ porte aux sanctions pénales et aux injonctions administratives qui lui ont été adressées. En effet, pour se rendre de son domicile de Neuchâtel à son travail à Z.________, il eut été simple pour l’intéressé de prendre les transports publics ou un taxi, ou encore de demander à un tiers titulaire du permis de conduire de le véhiculer. C’est dire qu’aucune mesure autre que le séquestre pénal n’est apte à fournir la garantie que X1________ ne conduise un véhicule en dépit de l’interdiction qui lui est faite.

7.                     Vu l’ensemble de ce qui précède, les conditions du séquestre sont réalisées pour le véhicule en cause, à mesure que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont nullement exclues et que le séquestre est proportionné. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge solidaire des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP et 39 du Décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative [TFrais, RSN 164.1]).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Ordonne la jonction des causes ARMP.2019.40 et ARMP.2019.41.

2.    Déclare irrecevable, subsidiairement rejette le recours formé par X1________.

3.    Rejette le recours formé par X2________.

4.    Confirme l’ordonnance de séquestre querellée.

5.    Arrête les frais de la présente procédure à 600 francs et les met à la charge solidaire de X1________ et de X2________.

6.    Notifie le présent arrêt à X1________, à X2________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2019.1582).

Neuchâtel, le 13 mai 2019 

Art. 69 CP

Confiscation

Confiscation d'objets dangereux

1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

2 Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu'ils devront être restitués au lésé;

d. qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

Art. 90a1 LCR

Confiscation et réalisation de véhicules automobiles

1 Le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a. les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules;

b. cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation.

2 Le tribunal peut ordonner la réalisation du véhicule automobile confisqué et l'utilisation du produit perçu après déduction des coûts de réalisation et des frais de procédure.

1 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6291; FF 2010 7703).

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