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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 17.05.2019 ARMP.2019.34 (INT.2019.321)

May 17, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,975 words·~15 min·3

Summary

Ordonnance de non-entrée en matière. Dommage à la propriété commis par omission. Assistance judiciaire pour une personne morale.

Full text

A.                            Le 5 mars 2019, X.________ Sàrl (ci-après : la société), par son associée gérante C.________, a déposé plainte pénale contre A.Y.________ et B.Y.________ (ci-après : les époux Y.________) pour dommages à la propriété. En substance, elle indiquait que l’un de ses employés utilisait plusieurs bateaux – dont elle était propriétaire – spécialement modifiés pour la pêche ; qu’ils étaient stationnés dans une petite enclave accolée au port de Z.________ ; que les époux Y.________ étaient copropriétaires de la parcelle n° [1] du cadastre de Z.________, sur laquelle se situait un grand arbre à quelques mètres des bateaux ; que ledit employé avait informé, à de nombreuses reprises, A.Y.________ que l’arbre en question était mort et qu’il risquait à tout moment de chuter sur les bateaux ou sur les chemins environnants, si bien qu’il fallait l’abattre au plus vite, sans que cela n’engendre de réaction de sa part ; qu’ainsi que l’on pouvait s’y attendre, l’arbre en question avait chuté sur les bateaux le 7 décembre 2018 et les avait sérieusement endommagés ; que le dommage subi à ce jour représentait un montant de près de 30'000 francs ; qu’enfin sans indemnisation et bateau de remplacement, la société risquait la faillite. Pour ces raisons, la société s’est constituée partie plaignante au civil et au pénal et a par ailleurs demandé à être représentée par Me D.________.

B.                            Par ordonnance du 12 mars 2019, le Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, a refusé d’entrer en matière sur la plainte précitée, au motif que le dol éventuel, envisagé ici sous l’angle d’une omission, ne pouvait entrer en ligne de compte à mesure que dans le cadre de l’infraction de dommages à la propriété, l’omission de l’auteur nécessitait que celui-ci assume une position de garant, ce qui n’était manifestement pas le cas en l’espèce. L’affaire était ainsi éminemment civile de sorte qu’elle devait être résolue par cette voie exclusivement.

C.                            Par mémoire du 25 mars 2019, la société recourt contre l’ordonnance précitée en concluant à ce que l’assistance judiciaire totale lui soit octroyée (ch. 1), à ce que ladite ordonnance soit annulée (ch. 2), à ce qu’il soit ordonné au Ministère public d’instruire la plainte pénale précitée (ch. 3), avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire (ch. 4).

                       A l’appui de ses conclusions, elle estime en particulier que les époux Y.________, sur la base du droit du voisinage, ne pouvaient pas simplement rester passifs à l’égard de leur arbre, dont ils étaient conscients qu’il pouvait causer un dommage en cas de chute. Ils assumaient ainsi une position de garant qui impliquait de retenir qu’ils avaient commis un dommage à la propriété par omission. 

D.                            Dans son courrier du 28 mars 2019, le Ministère public conclut au rejet du recours sans formuler d’observations.

E.                            Les époux Y.________ n’ont pas formulé d’observations sur le recours dans le délai imparti à cet effet.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP) et respectant les exigences de forme, le recours est recevable.

2.                            Dans un seul et unique grief, la société reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale alors que les époux Y.________ occupaient une position de garant, de sorte qu’il fallait retenir qu’ils avaient commis un dommage à la propriété par omission au sens des articles 11 et 144 CP.

                        a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur – si les conditions de l'article 310 al. 1 let. a CPP sont réunies. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les articles 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 25.02.2015 [6B_1206/2014] cons. 2.2 et les références citées). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 cons. 2.3).

                        b) Une infraction de résultat, qui suppose en général une action, peut aussi être commise par omission si l'auteur est resté passif au mépris d'une obligation d'agir (cf. art. 11 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (art. 11 al. 2 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (arrêt du TF du 20.06.2016 [6B_877/2015] cons. 4.1 et les références citées).

                        c) En l’espèce, si tant est que les époux Y.________ (à tout le moins le mari) aient réellement et à réitérées reprises été avertis du danger que représentait l’arbre litigieux par l’un des employés de la société, il apparaît difficilement soutenable d’affirmer d’entrée de cause, que ceux-ci n’assumaient pas une position de garant en l’espèce. Certes, dans un arrêt ancien mais qui n’a pas perdu de sa pertinence, il avait été jugé que la responsabilité du propriétaire d’un arbre, dont l’une de ses branches était tombée en raison du vent, causant notamment des lésions corporelles à un enfant, n’était pas engagée pour les motifs qui suivent. « Seul un examen effectué sur l'arbre même aurait permis de déceler son état de santé défectueux. Or une telle vérification n'est pas usuelle. Il n'était pas possible de constater du sol, même pour un homme de métier, que certaines grosses branches étaient pourries. Il n'y a pas de responsabilité du propriétaire de l'arbre fondée sur l'article 58 CO (un arbre n'est pas un ouvrage), ni sur l'article 679 CC, dont ne peut se prévaloir que le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel restreint, ou encore le titulaire d'un droit personnel, contre celui qui excède son droit de propriété, mais non pas un simple usager occasionnel d'un fonds voisin. Quant à une responsabilité fondée sur l'article 41 CO, si l'on peut attendre d'une personne qu'elle prenne des mesures même peu usuelles pour éviter un dommage – comme en l'espèce de monter sur l'arbre pour s'assurer de sa solidité – encore faut-il que l'on puisse prévoir le danger résultant d'un état de choses donné. En l'espèce, le propriétaire n'avait pas de motif suffisant de supposer qu'une telle vérification était nécessaire. Il n'a pas commis de faute » (JdT 1974 I p. 391 et 392 et les références citées).

                        Au contraire de l’état de fait précité, force est de constater qu’en l’espèce, les époux Y.________ étaient potentiellement au courant que l’arbre risquait de tomber, puisqu’à tout le moins le mari avait été rendu attentif – ce que l’instruction pénale devra néanmoins démontrer – par l’un des employés de la société, que celui-ci risquait de tomber. De ce point de vue, la responsabilité du propriétaire de l’arbre fondée sur l’article 58 CO n’est pas d’emblée exclue. En effet, si en tant que chose naturelle, un arbre né naturellement et non planté par l'homme n'est pas un ouvrage, il en va différemment lorsqu'un arbre a été planté par l'homme pour être intégré dans un ouvrage existant, ou lorsqu'il a été aménagé artificiellement, ce qui est le cas d'une haie d'arbres servant d'abris contre le vent. Le Tribunal fédéral a par ailleurs laissé ouverte la question de savoir si un arbre imposant, implanté sur la terrasse d'un bâtiment exploité comme établissement public et dont les petites branches, à l'exception des branches principales, devaient être taillées chaque année, était un ouvrage (ATF 112 II 439 cons. 1a). En outre et surtout, la responsabilité découlant de l’article 679 CC est également envisageable, dès lors que l’on peut supposer – ce qui devra également faire l’objet de l’instruction pénale – que la société est titulaire d’un droit personnel, matérialisé par un (ou des) contrat(s) de location, conclu avec la commune de Z.________, propriétaire de la parcelle n° [1], parcelle sur laquelle sont stationnés les bateaux. A cet égard et comme le relève à juste titre la société dans son recours, le propriétaire est tenu, dans l’exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d’exploitation industrielle, de s’abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin (art. 684 al. 1 CC). Enfin, les époux Y.________ pourraient aussi encourir une responsabilité fondée sur l’article 41 CO, dans la mesure où il n’est pas exclu qu’on pouvait attendre d’eux qu’ils prennent des mesures, après avoir été avertis de l’état de fait dangereux. En effet, l’illicéité, et partant, la position de garant peut également découler d’une obligation d’agir issue d’une norme de protection en faveur du lésé ou de principes généraux du droit, tel que le principe d’interdiction de mise en danger (Gefahrensatz), lequel commande à celui qui crée ou maintient un état de fait dangereux de prendre les mesures nécessaires pour éviter la survenance d’un dommage (Arrêt du TF du 03.08.2012 [4A_104/2012] cons. 2.1).

                        Au regard des éléments précités, il n’est pas exclu que les époux Y.________ assumaient une position de garant en l’espèce, dès lors que les bases légales qui précèdent – bases légales qui sont des normes juridiques centrales en droit des obligations – s’avèrent potentiellement suffisantes pour que l’on puisse considérer qu’ils se trouvaient dans une situation qui les obligeait à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance). On notera que l’ouverture d’une instruction pénale se justifie d’autant plus que si – par chance est-on tenté de dire – la chute de l’arbre n’a occasionné que des dégâts matériels, cette dernière aurait pu avoir des conséquences bien plus dramatiques, si des personnes s’étaient malheureusement trouvées sous l’arbre au mauvais moment.

3.                            Comme le souligne la société dans son recours, en principe, les personnes morales ne disposent pas d’un droit à l’assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral considère cependant qu’exceptionnellement, l’assistance judiciaire peut être accordée à une personne morale « si ses seuls actifs sont impliqués dans le procès et (c’est nous qui mettons en exergue) que ses participants financiers sont indigents » (ATF 143 I 328 cons. 3 ; Julien Francey, L’assistance judiciaire en faveur d’une personne morale, in : www.lawinside.ch/503/). Or et en l’espèce, d’une part, la perte de ce procès n’aurait pas engendré une perte des droits de la société sur les actifs endommagés – qui ne sont en outre pas ses seuls actifs – puisqu’elle aurait alors encore pu agir sur le plan civil. D’autre part, son associée gérante, dispose d’un revenu annuel imposable (soit un revenu inférieur à son revenu réel qui s’élève à près de 100'000 francs [50'730 francs de revenu à titre d’activité dépendante, 46'560 francs de loyers encaissés]) de 54'462 francs par an. A cet égard, il n’est pas démontré pour quelle(s) raison(s), malgré ce revenu apparemment assez confortable, elle serait indigente. Pour les deux motifs précités, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée, étant précisé qu’en tant qu’elle concerne l’exonération des frais de justice, elle se révèle être sans objet.

                        Le rejet de cette demande d’assistance judiciaire a pour effet qu’il sera alloué des dépens à la société, ce qui n’aurait pas été le cas si elle avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. arrêt du TF du 08.07.2013 [6B_234/2013] cons. 5.2).

4.                            Vu ce qui précède, le recours est admis, l’ordonnance querellée est annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour ouverture d’une instruction au sens du considérant 2 de la présente décision.

5.                            Les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La société a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP, applicable par analogie à la procédure de recours au sens étroit ; ATF 141 IV 476 cons. 1.2 ; Mizel/Rétornaz in : CR CPP, n. 7 ad art. 436).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Dit que la demande d’assistance judiciaire formée par la recourante est sans objet en tant qu’elle concerne l’exonération des frais judiciaires et rejetée pour le surplus.

2.    Admet le recours, annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 12 mars 2019 et renvoie le dossier au Ministère public pour reprise de la procédure dans le sens des considérants.

3.    Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat.

4.    Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 800 francs, à la charge de l’Etat.

5.    Notifie le présent arrêt à la recourante, par Me D.________, aux époux Y.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel (MP.2019.1192).

Neuchâtel, le 17 mai 2019

Art. 679 CC

Responsabilité du propriétaire

En cas d'excès du droit de propriété1

1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

2 Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). 2 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 684 CC

Rapport de voisinage

Atteintes excessives1

1 Le propriétaire est tenu, dans l'exercice de son droit, spécialement dans ses travaux d'exploitation industrielle, de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin.

2 Sont interdits en particulier la pollution de l'air, les mauvaises odeurs, le bruit, les vibrations, les rayonnements ou la privation de lumière ou d'ensoleillement qui ont un effet dommageable et qui excédent les limites de la tolérance que se doivent les voisins d'après l'usage local, la situation et la nature des immeubles.2

1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 11 déc. 2009 (Cédule hypothécaire de registre et droits réels), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4637; FF 2007 5015).

Art. 41 CO

Principes généraux

Conditions de la responsabilité

1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.

2 Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.

Art. 58 CO

Responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages

Dommages-intérêts

1 Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage répond du dommage causé par des vices de construction ou par le défaut d'entretien.

2 Est réservé son recours contre les personnes responsables envers lui de ce chef.

Art. 11 CP

Commission par omission

1 Un crime ou un délit peut aussi être commis par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir.

2 Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu:

a. de la loi;

b. d'un contrat;

c. d'une communauté de risques librement consentie;

d. de la création d'un risque.

3 Celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif.

4 Le juge peut atténuer la peine.

Art. 144 CP

Dommages à la propriété

1 Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2 Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office.

3 Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d'office.

Art. 310 CPP

Ordonnance de non-entrée en matière

1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:

a. que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis;

b. qu'il existe des empêchements de procéder;

c. que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale.

2 Au surplus, les dispositions sur le classement de la procédure sont applicables.

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