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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 01.04.2019 ARMP.2019.32 (INT.2019.201)

April 1, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·4,036 words·~20 min·4

Summary

Détention provisoire. Soupçons suffisants. Risques de fuite et de collusion.

Full text

A.                            Dans le cadre d’une enquête qu’elle mène depuis 2018 sur un trafic d’héroïne déployé dans les Montagnes neuchâteloises par des ressortissants albanais, la police neuchâteloise a procédé le 5 mars 2019 à l’arrestation de X.________, qui logeait dans un appartement sis rue [1], à Z.________. L’intéressé a été entendu le même jour par les agents, avant d’être déféré devant le procureur. Aussi bien devant les premiers que devant le second, X.________ a nié toute implication dans un quelconque trafic de stupéfiants. Ce nonobstant, le Ministère public a ouvert à son encontre une instruction pénale pour crime et délits à la loi fédérale sur les stupéfiants, l’intéressé étant soupçonné d’avoir, « à Z.________ et en tout autre lieu, pendant une période encore indéterminée entre 2018 et le 5 mars 2019, participé à un trafic d’héroïne organisé depuis l’Albanie notamment par un surnommé D.________ et dans le cadre duquel des dizaines voire des centaines de grammes de cette drogue ont été écoulées dans le canton de Neuchâtel ». Deux autres personnes ont également été arrêtées le 5 mars 2019 avant d’être entendues par la police puis par le procureur à cette même date, à savoir, d’une part, A.________, compatriote de X.________, auquel les mêmes faits étaient en substance reprochés, et, d’autre part, B.________, ressortissante espagnole sensiblement plus âgée que les deux précités (née en 1964), à laquelle on reproche d’avoir favorisé, vraisemblablement depuis 2017 et jusqu’au 5 mars 2019, un important trafic d’héroïne en provenance d’Albanie, en trouvant des logements discrets et bon marché pour les personnes chargées de la distribution de cette drogue, respectivement en mettant sa propre cave à disposition afin d’y cacher de la marchandise. 

B.                            Par requête du 6 mars 2019, le Ministère public, invoquant des risques de collusion, de fuite et de récidive, a demandé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) d’ordonner la détention provisoire de X.________. Ce dernier a renoncé à la tenue d’une audience devant le TMC, son défenseur déposant des observations écrites le 7 mars 2019, au terme desquelles il concluait au rejet de la requête de mise en détention provisoire et à la libération immédiate de son client. En résumé, il exposait que la requête du Ministère public ne satisfaisait pas aux exigences minimales de motivation à mesure qu’elle se contentait, s’agissant des éléments sur lesquels le Ministère public se fondait, de renvoyer au rapport d’arrestation établi par la police neuchâteloise, sans autre développement. Au demeurant, le dossier ne permettait pas d’accuser X.________ des faits qui lui étaient reprochés, à mesure en particulier que les observations organisées par la police n’avaient pas mis en lumière des reventes de stupéfiants dans lesquelles il aurait été directement impliqué. Cas échéant, seuls des actes de blanchiment d’argent pourraient lui être imputés, lesquels n’étaient pas visés par la décision d’ouverture de l’instruction pénale, ce qui constituait un vice de procédure. Enfin, le Ministère public était resté muet sur les risques (fuite, collusion et récidive) invoqués à l’appui de sa requête de mise en détention, ne respectant ainsi pas les exigences de motivation prescrites aussi bien par la loi que la jurisprudence.

C.                            Par décision du 8 mars 2019, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de X.________ jusqu’au 5 juin 2019.

                        Après avoir rappelé que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’était pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, des soupçons, même encore peu précis, pouvant être suffisants pour les premiers temps de l’enquête, et relevé que les infractions reprochées à l’intéressé étaient passibles d’une peine privative de liberté et pouvaient donc, sur le principe, justifier le prononcé de la détention provisoire – en se référant aux articles 19 al. 1 et 2 LStup ainsi que 10 al. 2 et 3 CP –, le TMC a considéré que, bien que sommairement motivée, la requête déposée par le Ministère public permettait de saisir les faits reprochés au prévenu (appartenance à une bande de trafiquants d’héroïne d’origine albanaise qui « empoisonn[aient] » les Montagnes neuchâteloises depuis des mois voire des années), de connaître la version défendue par le prévenu (contestation des charges) et de saisir pourquoi le Ministère public considérait que ses dénégations n’étaient pas crédibles. Considérant qu’il pouvait rapidement cerner le contexte de l’enquête dirigée contre X.________, saisir la nature des charges portées à son encontre ainsi que les circonstances dans lesquelles les infractions auraient été commises, le TMC a considéré que la requête du 6 mars 2019 satisfaisait aux conditions de motivation posées par l’article 224 al. 2 CPP.

                        Le TMC a admis l’existence de forts soupçons de commission par X.________ des faits qui lui étaient imputés. A cet égard, il s’est d’une part fondé sur le caractère « tout à fait invraisemblable » du scénario décrit par l’intéressé (ressortissant albanais vivant habituellement en Albanie) pour justifier sa présence dans un appartement de Z.________ et a, d’autre part, relevé que divers éléments permettaient, dans l’immédiat, de « confondre » le prévenu (possession de 1'740 francs, en espèces, ainsi que de 2 téléphones portables ; absence de correspondance entre les explications données par le prévenu quant aux origines de son séjour dans l’appartement sis à Z.________ et celles apportées par le locataire dudit logement, C.________ ; observations faites par ce dernier au sujet du prévenu, qu’il avait à diverses reprises aperçu en train de compter des sommes d’argent ; départ de l’appartement à réitérées reprises après avoir reçu un coup de téléphone ; prévenu habitant dans la même localité qu’un compatriote « de passage » arrêté le même jour à Z.________ dans le cadre de la même affaire). Selon le TMC, l’ensemble de ces éléments permettait, alors que les investigations ne faisaient que commencer, de penser que X.________ avait menti quant aux raisons de sa présence dans les Montagnes neuchâteloises et qu’il était bel et bien impliqué dans le trafic de stupéfiants intéressant la police depuis plusieurs mois (cons. 6). Pour le reste, le TMC a retenu l’existence d’un important risque de fuite ainsi que d’un risque de collusion (considérants 7 et 8), estimant en revanche qu’il semblait difficile de retenir un risque de récidive (considérant 9). Aucune mesure de substitution n’était de nature à pallier de manière efficace ces risques. De multiples actes d’enquête devant encore être diligentés, ce qui prendrait un certain temps, il se justifiait de placer le prévenu en détention pour une période de trois mois, laquelle restait encore largement proportionnée à la peine à laquelle il s’exposait.

D.                            Le 20 mars 2019, X.________ recourt contre l’ordonnance précitée, en concluant à son annulation et au prononcé de sa libération immédiate, sous suite de frais et dépens.

                        En résumé, le recourant conteste l’existence de soupçons fondés sur l’article 19 LStup, seul l’article 305bis CP, incriminant le blanchiment d’argent, pouvant entrer en considération, les soupçons suffisants n’étant toutefois pas davantage donnés au cas d’espèce. En procédant par substitution de motifs – à savoir en retenant que les déclarations de X.________ n’étaient pas crédibles –, le TMC avait admis à tort l’existence de soupçons suffisants. Le recourant reprend sa critique relative au défaut de motivation de la requête du Ministère public. Il reproche en outre au TMC de ne pas avoir examiné le vice de procédure invoqué et lié à la circonstance que les faits qui lui étaient reprochés n’étaient pas visés par l’ordonnance d’ouverture d’instruction du 5 mars 2019. Concernant le risque de fuite et le risque de collusion, le recourant conteste qu’ils puissent exister, alors même qu’il nie intégralement les faits qui lui sont reprochés et qu’il ignore tout du trafic en question et des personnes qui sont impliquées. Par ailleurs, les personnes qui organiseraient prétendument le trafic depuis l’Albanie auront compris que B.________ se trouvait en détention, tout comme A.________, et ne prendront vraisemblablement pas le risque de venir en Suisse, de telle sorte qu’on peut exclure un risque de collusion. Finalement, la durée de la détention provisoire ordonnée ne respecte pas le principe de la proportionnalité.

E.                            Le 25 mars 2019, le Ministère public a déposé des observations aux termes desquelles il conclut au rejet du recours. Il relève en particulier que la décision attaquée résume parfaitement les charges pesant contre le recourant, de manière plus convaincante que le point de vue de ce dernier tel qu’il est résumé en page 6 de son recours. Pour ce qui est de la motivation de la requête de mise en détention, le rapport de police sur lequel elle s’appuyait était parfaitement clair et on ne voyait pas en quoi le fait de le paraphraser aurait mieux éclairé les parties et le TMC sur les motifs du Ministère public. Le Ministère public joignait à son recours copie de deux procès-verbaux d’audition de A.________, des 21 et 22 mars 2019, donnant quelques détails complémentaires sur l’activité de X.________, et précisait que la question de savoir si, en définitive, le rôle de ce dernier se limitait à du blanchiment d’argent ou entrait dans le cadre de l’article 19 al. 1 let. e LStup (réprimant le fait de participer au financement d’un trafic de stupéfiants) serait éclaircie ultérieurement, mais que dans l’immédiat, il paraissait plus vraisemblable que l’intéressé fasse activement partie d’une bande dont l’activité principale était d’acquérir de l’héroïne probablement en Albanie pour la vendre en Suisse. A cet égard, les risques de fuite et de collusion étaient patents.

F.                            Le 28 mars 2019, le recourant a déposé ses propres observations sur celles, précitées, du Ministère public. Il fait valoir en premier lieu que B.________ a déclaré le 27 mars 2019 ne jamais l’avoir conduit chez C.________ à la demande de D.________, ce qui constitue une rétractation. Le recourant sollicite l’édition du procès-verbal y relatif. Au sujet des déclarations de A.________ dont le Ministère public se prévaut, elles contredisent celles faites par le prénommé antérieurement.

CONSIDERANT

1.                            Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

2.                            Conformément à l’article 221 al. 1 CPP et à la jurisprudence, « [p]our qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables » (arrêt du TF du 21.07.2016 [1B_242/2016], cons. 3.1 et références citées).

3.                            Le rapport d’arrestation établi par la police permet de constater non seulement le fonctionnement général des organisations qu’il désigne par le terme de « filières albanaises », mais aussi, grâce aux mandats d’observation dûment autorisés, les activités de plusieurs inconnus durant les semaines précédant l’intervention du 5 mars 2019, dont en particulier « I’Inconnu 8 » et « l’Inconnu 9 », que dite intervention permettra d’identifier comme étant X.________, respectivement A.________. On doit sur cette base considérer comme établi que X.________ a d’abord vécu quelques jours à la rue [2] (il a été reconnu par E.________, sa logeuse), avant de loger rue [1], chez C.________, après le départ de « l’Inconnu 2 », endroit où il sera interpelé le 5 mars 2019 ; qu’il a eu des contacts réguliers avec A.________ qui, de son côté, vit à la rue [2] ; que A.________ se rend régulièrement à la rue [3], là où vit B.________ et dans la cave de laquelle huit sachets minigrip de 5 grammes d’héroïne, dissimulés sous une planche, seront découverts ; que C.________ avait eu un contact téléphonique avec le surnommé « D.________ » (identifié comme étant E.________, qui dirige la filière), qui l’avait informé que X.________ devait rester chez lui deux à trois mois ; qu’il avait par ailleurs pu observer le comportement de X.________, voyant ce dernier compter des billets de banque avant de s’absenter quelques minutes, avec son téléphone, puis de revenir, ces aller-retour ayant lieu souvent.

                        Confronté à ces différents éléments, le recourant a contesté en bloc toute participation à un trafic de drogue, expliquant être venu en Suisse comme simple touriste, « pour le plaisir », rejoindre une fille avec laquelle il avait « chatté », à laquelle il avait dit qu’il rêvait de venir vivre en Suisse, mais qui l’avait éconduit (« elle m’a bloqué ») dès son arrivée. Il avait ensuite rencontré un compatriote, sur rue ou dans un centre commercial, qu’il n’avait plus jamais revu ensuite et qui l’avait amené dans l’appartement de la rue [1]. Les 1'740 francs au total trouvés dans son pantalon (1'590 francs) et son portemonnaie (140 francs), provenaient d’économies réalisées alors qu’il travaillait en Grèce, respectivement d’un emprunt de 500 euros auprès d’un cousin en Albanie.

                        Compte tenu de ce qui précède, on ne perçoit pas en quoi le constat du TMC selon lequel la requête de mise en détention déposée par le Ministère public, qui se réfère au rapport de police précité, ne résisterait pas à l’examen, en dépit de son caractère très succinct, s’agissant des exigences de motivation posées par l’article 224 al. 2 CPP. Cette disposition prévoit en effet que si les soupçons et motifs de détention sont (après l’audition du prévenu) confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte (…) d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution, sa demande écrite devant être brièvement motivée (…). Or, dans le cas d’espèce, les soupçons ressortant du rapport de police ont bien été confirmés après l’audition du recourant, ce dernier contestant – en dépit de certaines évidences – toute implication et la première audition de A.________ laissant à tout le moins apparaître un lien entre lui et le recourant, de même qu’entre le recourant et D.________, lien qui sera précisé lors des auditions ultérieures de A.________.

                        De plus, pour se déterminer sur l’existence de forts soupçons de culpabilité au sens de l’article 221 al. 1 CPP, le TMC ne pouvait échapper à l’examen de la crédibilité des explications données par le recourant aux enquêteurs. Du point de vue de l’autorité de recours, l’autorité de première instance n’a pas, dans ce cadre, mal constaté les faits pertinents respectivement abusé de son pouvoir d’appréciation. Bien au contraire, on doit plutôt relever que la tentative du recourant de faire passer pour vraisemblable sa version des faits selon laquelle il se serait trouvé en Suisse pour des raisons touristiques, avec sur lui 1'740 francs d’économie en billets de banque, apparaît dépourvue de toute crédibilité au regard des informations dont disposait le TMC au moment de rendre sa décision.

                        Cela dit, même si le rapport de police, et par conséquent la requête de mise en détention, retiennent que le recourant était « probablement chargé, en ce qui le concerne, de s’occuper de rassembler le produit de ce trafic », cela ne change rien au fait que l’intéressé pouvait, déjà au moment du dépôt de la requête de mise en détention, respectivement de la décision du TMC, être soupçonné d’avoir participé à un trafic d’héroïne depuis l’Albanie, selon les termes de la décision d’ouverture du 5 mars 2019 (cf. ci-dessus lit. A). A cet égard, le prétendu vice de procédure invoqué par le recourant, selon lequel cette décision d’ouverture et les actes lui ayant fait suite dans le but d’ordonner sa mise ne détention ne résisteraient pas à l’examen au motif qu’ils auraient d’emblée dû se limiter à viser le blanchiment d’argent réprimé par l’article 305bis CP, ne peut être retenu. Même s’il aurait été préférable que la décision d’ouverture mentionne, à titre subsidiaire pour le moins, la prévention fondée sur l’article 305bis CP, dite décision doit matériellement être, à ce stade de la procédure, considérée comme conforme à la loi. La suite de la procédure permettra de préciser les soupçons pesant sur le recourant. Il n’est pas exclu que, dans ce cadre, une prévention fondée sur l’article 19 al. 1 et 2 LStup puisse subsister. En effet, soutenir que le recourant n’a fait que récolter de l’argent, en ne disposant d’aucune information quant au contexte dans lequel il opérait, n’apparaît pas particulièrement vraisemblable. C’est le lieu de dire que l’article 19 al. 1 let. e LStup, qui incrimine le comportement de celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou qui sert d’intermédiaire pour son financement (disposition que le recourant – contrairement au Ministère public – ne mentionne pas dans l’énumération qu’il fait des comportements réprimés par dite loi) pourrait ne pas d’emblée être exclu de toute application dans le cas d’espèce, à tout le moins pas à ce stade de la procédure, par la seule existence d’une autre disposition réprimant le blanchiment d’argent, soit l’article 305bis CP, dans la mesure où l’argent remis au recourant par les personnes l’ayant reçu des consommateurs pourrait être réinvesti dans l’acquisition, future, de nouvelles quantités d’héroïne destinées à être mise sur le marché (voir dans ce sens Corboz, Les infractions de droit suisse, vol. II, 2010, N. 50ss, p. 907 et les références citées ; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, 2016, N. 80 ad art. 19 p. 74).

                        Enfin, les auditions ultérieures de A.________, des 21 et 22 mars 2019, mettent en cause le recourant, en particulier en tant qu’elles décrivent le rôle joué par ce dernier (voir procès-verbal d’audition du 21 mars, L. 307ss) et ne font dès lors que renforcer les soupçons existant à son encontre. Vu l’ensemble de ces éléments, une éventuelle rétractation de B.________ ne serait pas propre à influencer le sort de la présente cause. On renoncera dès lors à donner suite à l’offre de preuve formulée par le recourant.

                        Le recours doit ainsi être rejeté en tant qu’il conteste l’existence de forts soupçons de commission d’une infraction au sens de l’article 221 al. 1 CPP.

4.                            S’agissant du risque de fuite admis par le TMC, le recourant soutient « qu’on peine à voir pour quelles raisons [il] prendrait la fuite s’il devait être libéré pour se soustraire à une peine, alors même qu’il conteste les faits qui lui sont reprochés ». Or l’existence ou non d’un risque de fuite ne se mesure pas à la question de savoir si un prévenu admet ou pas les faits qui lui sont reprochés. D’ailleurs, de ce point de vue, on devrait plutôt admettre qu’un prévenu reconnaissant les faits qui lui sont reprochés risque moins de fuir que celui qui les conteste. Mais cette question n’est quoi qu’il en soit pas pertinente au cas d’espèce. La décision attaquée, en tant qu’elle retient un risque de fuite important au motif que le recourant, qui est de nationalité albanaise et vit habituellement dans ce pays, n’a aucune attache avec la Suisse, ce qui entraînerait, en cas de libération, une forte probabilité qu’il ne disparaisse dans la nature pour regagner son pays et se soustraire ainsi à l’enquête en cours, voire éventuellement à la peine qui pourrait être prononcée à son égard, échappe à la critique.

5.                            L’existence d’un risque de fuite suffirait déjà à admettre que les conditions de la détention provisoire sont réunies, sans qu’il soit forcément nécessaire d’examiner s’il existe également un risque de collusion au sens de l’article 221 al. 1 let. b CPP. Un tel risque doit selon la loi être admis lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. A nouveau, le recourant commence par exposer, en vain, qu’il lui serait impossible d’informer des personnes en Albanie de la présente procédure alors qu’il ignore tout du trafic en question et des personnes qui sont impliquées. Sa contestation en bloc de tous les faits qui lui sont reprochés ne suffit en effet pas à admettre qu’il n’ait aucune connaissance quant au trafic d’héroïne auquel on lui reproche d’avoir participé. Il est par ailleurs faux de soutenir que le risque de collusion serait « purement théorique et abstrait ». Le fait que les personnes organisant le trafic se trouveraient en Albanie et devraient, de toute évidence, se douter que des arrestations ont eu lieu puisqu’aussi bien B.________ que A.________, détenus, ne peuvent plus répondre à leurs appels, si bien qu’elles ne prendraient pas le risque de venir en Suisse et ne pourraient pas non plus être extradées, n’est d’aucune pertinence, dans la mesure où le risque de fuite du recourant vers son pays d’origine est patent et lui permettrait dès lors, comme retenu à juste titre par le TMC, de livrer à ces personnes des informations qu’elles pourraient exploiter pour faire disparaître des preuves et réorganiser leur filière d’acheminement et de revente de stupéfiants à Z.________. Par ailleurs, même à supposer que le prévenu libéré ne prendrait pas la fuite, le risque serait grand qu’il ne contacte des compatriotes impliqués puisque, ainsi que le relève à juste titre le TMC, de nombreuses personnes semblent être (ou avoir été) actives dans l’acheminement et la revente d’importantes quantités d’héroïne durant ces derniers mois. Le recours doit dès lors également être rejeté en tant qu’il conteste l’existence d’un risque de collusion.

6.                            Enfin, s’agissant du respect du principe de proportionnalité, le TMC l’a admis en dressant la liste des « multiples actes d’enquête devant encore être effectués », qui selon son appréciation nécessiteront immanquablement plusieurs semaines, de telle sorte que le placement en détention pouvait être prononcé pour une durée de trois mois, la privation de liberté restant encore largement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le recourant.

                        Effectivement, les opérations envisagées par le Ministère public dans sa requête de mise en détention prendront un certain temps. Par ailleurs, sans qu’on puisse, à ce stade, être aussi affirmatif que le Ministère public dans dite requête, lorsqu’il affirme qu’il est à prévoir que le recourant devra rester en détention jusqu’à son jugement, on peut considérer qu’une privation de liberté de trois mois reste encore proportionnée à la peine à laquelle s’expose l'intéressé. Dans ces conditions, son recours doit également être rejeté sur ce dernier point.

7.                            Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et les frais mis à la charge du recourant. Ce dernier bénéficie de l’assistance judiciaire, qui vaut également pour la procédure de recours. Son mandataire doit être invité à présenter, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, la liste de ses opérations pour la procédure de recours, étant informé qu’à défaut, son indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la base du dossier.

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette le recours.

2.    Arrête les frais du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge du recourant, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

3.    N’alloue pas de dépens.

4.    Invite Me F.________ à communiquer la liste de ses opérations pour la procédure de recours, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, étant informé qu’à défaut, son indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la base du dossier.

5.    Dit que X.________ est tenu, dès que sa situation financière le permet, de rembourser au Canton les frais d'honoraires alloués à Me F.________ dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 135 al. 4 let. a CPP). 

6.    Notifie le présent arrêt à Me F.________, au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2019.30) et au Ministère public, parquet général, à Neuchâtel (MP.2019.1157-PG).

Neuchâtel, le 1er avril 2019

Art. 221 CPP

Conditions

1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre:

a. qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite;

b. qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves;

c. qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

2 La détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

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