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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 18.06.2019 ARMP.2019.30 (INT.2019.618)

June 18, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·1,923 words·~10 min·2

Summary

Notification fictive à l'échéance du délai de garde.

Full text

A.                            Suite à une plainte pénale déposée à son encontre le 17 mars 2018 par A.________, qui lui reprochait d’avoir tenu des propos injurieux et menaçants à son égard, X.________ a été interrogée en qualité de prévenue le 11 octobre 2018 par la gendarmerie du Locle ; elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Le procès-verbal d’audition indique que la prévenue est domiciliée légalement rue (aaa) à W.________, mais en fait « c/o Hôtel *****, rue (bbb), à Z.________ ».

                        A l’issue de l’enquête, le ministère public a, par ordonnance pénale du 29 novembre 2018, condamné X.________ à 30 jours-amende à 30 francs (900 francs au total) avec sursis pendant deux ans. Cette ordonnance a été envoyée sous pli recommandé à la condamnée à l’adresse suivante : « c/o Foyer B.________, rue (ccc), à Z.________ » et, selon le formulaire Track et Trace de la poste, l’avis de retrait mentionnant un délai de garde échéant au 7 décembre 2018, a été distribué le vendredi 30 novembre 2018 à 8h36. La poste a retourné ce pli recommandé à l’expéditeur en date du 8 décembre 2018 avec la mention « non réclamé ». Le 13 décembre 2018, le ministère public a envoyé en courrier A à la condamnée à la même adresse une copie de l’ordonnance pénale en précisant que cet envoi n’était effectué qu’à titre informatif et n’ouvrait pas de nouveau délai d’opposition. Ce courrier a été retourné par la poste à l’expéditeur le 27 décembre 2018 avec la mention « parti ».

                        Selon une note téléphonique du 3 janvier 2019, le greffe du ministère public a pris contact par téléphone avec le foyer B.________ qui lui a indiqué que X.________ avait réintégré son ancien domicile à W.________. Le même jour, le ministère public a envoyé à la condamnée à l’adresse rue (aaa) à W.________ une copie de l’ordonnance pénale en mentionnant que cet envoi n’était effectué qu’à titre informatif et n’ouvrait pas de nouveau délai d’opposition.

                        Le 10 janvier 2019, le conseil consulté par X.________ a écrit au ministère public que sa cliente entendait faire opposition à l’ordonnance pénale du 29 novembre 2018. Il ajoutait que cette opposition devait être considérée comme recevable, sa mandante – qui relevait sa boîte aux lettres – n’ayant jamais reçu d’avis l’invitant à retirer un quelconque pli recommandé. Selon une note téléphonique du 10 janvier 2019, le greffe du ministère public a pris contact avec le foyer B.________ qui l’a informé que X.________ avait été placée dès le 19 septembre 2018 à l’hôtel par les services sociaux de W.________, puis que celle-ci avait intégré le foyer précité le 9 octobre 2018 pour le quitter le 1er décembre 2018.

B.                            En date du 6 février 2019, le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz en concluant à l’irrecevabilité de l’opposition. Il faisait valoir que la condamnée avait été interrogée par la police le 11 octobre 2018, que l’ordonnance pénale avait été rendue quelques semaines plus tard et qu’il appartenait à l’intéressée de faire le nécessaire pour que la décision à intervenir puisse lui être notifiée en signalant ses changements de domicile durant cette période. Dans le délai imparti pour faire part de ses observations, la condamnée a – par le truchement de son conseil – conclu à ce que l’opposition soit considérée comme non tardive et valable, le cas échéant à ce que le délai pour faire opposition lui soit restitué.

C.                            Par décision du 28 février 2019, le tribunal de police a rejeté la requête de restitution de délai et dit que l’opposition était en conséquence irrecevable parce que tardive. Il a estimé que la condamnée aurait dû retirer l’ordonnance pénale dans le délai de garde du pli recommandé du 29 novembre 2018 et faire opposition dans les dix jours, soit jusqu’au 17 décembre 2018.

D.                            X.________ recourt contre cette décision en concluant à son annulation, à ce que l’opposition formée à l’ordonnance pénale du 29 novembre 2018 ne soit pas considérée comme tardive, à ce que sa requête de restitution de délai soit admise et à ce que le dossier soit renvoyé au tribunal pour jugement au fond, sous suite de frais et dépens. 

E.                            Le ministère public se réfère à la position exprimée dans le courrier de transmission de l’affaire au tribunal de police et renonce à formuler de plus amples observations.

CONSIDERANT

1.                            Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 396 CPP).

2.                             La procédure de l’ordonnance pénale est régie par les articles 352 ss CPP. En cas d’opposition, l’article 355 CPP prévoit que le Ministère public – éventuellement après avoir mis en œuvre de nouvelles mesures d’instruction – décide de maintenir l'ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b), de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c) ou de porter l'accusation devant le tribunal de première instance (let. d).

                        Aux termes de l’article 356 al. 2 CPP, « le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ». Il s’ensuit que le Ministère public, s’il entend maintenir son ordonnance pénale, a l’obligation de transmettre sans retard le dossier au tribunal de première instance (art. 356 al. 1 CPP), à charge pour ce dernier de statuer sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (356 al. 2 CPP).

3.                            La recourante reproche tout d’abord au ministère public de ne pas avoir notifié l’ordonnance pénale à son adresse légale à W.________, mais au foyer B.________ à Z.________ où elle résidait temporairement. Sur ce point, le recours est mal fondé. En effet, l’article 87 al. 1 CPP prévoit que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Selon Macaluso/Toffel (Commentaire romand du CPP, n.4 ad art. 87), aucune distinction n’est faite entre les trois lieux, de sorte qu’il n’y a pas de notification subsidiaire, les communications pouvant être effectuées valablement quel que soit le lieu de notification choisi par l’autorité pénale. Par ailleurs, la résidence habituelle peut être définie en renvoyant à l’article 4 al. 2 LFors qui dispose qu’une personne a sa résidence habituelle dans « le lieu dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée ». Un séjour dans un établissement pénitencier ou un établissement médical remplit les conditions de la résidence habituelle et suffit dès lors pour qu’une notification y intervienne, à l’inverse du lieu du service militaire, d’une hospitalisation ou de vacances (opus cité, n.7 et 8 ad art. 87). Or, en l’occurrence le foyer B.________ a indiqué au greffe du ministère public que la recourante y avait été placée du 9 octobre au 1er décembre 2018, celle-ci admettant expressément dans son recours avoir séjourné en cet endroit jusqu’au 30 novembre 2018 et l’avoir quitté le lendemain.

4.                            En second lieu, la recourante soutient que, ayant quitté le foyer B.________ le lendemain de la notification de l’ordonnance pénale à une personne tout à fait inconnue d’elle, rien ne permet d’affirmer qu’elle ait su qu’une telle ordonnance lui était adressée.

                        Selon l’article 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. L’article 85 al. 3 CPP prévoit que le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Selon l’article 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est également réputé notifié  lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. Le fardeau de la preuve de la notification régulière incombe aux autorités pénales. Cependant, l’avis de retrait est censé avoir été déposé aussi longtemps qu’il n’existe pas de circonstance propre à retenir un comportement incorrect de l’employé de la poste. Il appartient dès lors au destinataire d’établir l’absence de dépôt régulier de l’avis (Perrier/Depeursinge, CPP annoté, ad art. 85 al. 1 CPP, p.108 et les références citées). En l’occurrence toutefois, comme la recourante résidait temporairement dans un foyer d’accueil, elle ne disposait pas en ce lieu, selon toute vraisemblance, d’une boîte aux lettres personnelle dont elle avait la maîtrise et la responsabilité. Si le ministère public s’est informé de la période de résidence de la recourante au foyer B.________, il ne s’est pas enquis en revanche de la remise effective de l’avis de retrait du pli recommandé contenant l’ordonnance pénale à l’intéressée, ni – de manière générale – de la façon dont de tels avis sont remis aux concernés. On peut supposer que, dans de tels cas, l’employé postal remet ces avis à un membre du personnel du foyer qui se charge de les transmettre aux intéressés. Comme, en l’espèce, la recourante a quitté le foyer B.________ dès le lendemain du dépôt de l’avis de retrait, il est tout à fait vraisemblable que celui-ci ne lui ait, ainsi qu’elle l’allègue, pas été transmis. Cette hypothèse est d’autant plus plausible que la prénommée ne se désintéressait pas de la procédure pénale ouverte à son encontre puisque, lorsqu’elle a reçu la copie de l’ordonnance pénale expédiée le 3 janvier 2019, elle a mandaté un avocat pour faire opposition. On peut donc considérer comme hautement plausible qu’elle aurait retiré le pli recommandé si l’avis de retrait lui était effectivement parvenu. Dans ces conditions, la décision rendue par le tribunal de police le 28 février 2019 doit être annulée et l’opposition formée le 10 janvier 2019 considérée comme intervenue en temps utile.

5.                            Les frais doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP, applicable par analogie à la procédure de recours au sens étroit ; ATF 141 IV 476 cons. 1.2 ; Mizel/Rétornaz in : CR CPP, n. 7 ad art. 436).

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Annule la décision du Tribunal de police du 28 février 2019.

2.    Dit que l’opposition formée le 13 janvier 2019 à l’ordonnance pénale du 29 novembre 2018 est intervenue en temps utile.

3.    Renvoie la cause au Tribunal de police pour suite utile.

4.    Statue sans frais.

5.    Alloue à X.________ une indemnité de dépens de 400 francs, à la charge de l’Etat.

6.    Notifie le présent arrêt à X.________, par Me C.________, au Ministère public, parquet régional de La Chaux-de-Fonds (MP.2018.5546) et au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (POL. 2019.96).

Neuchâtel, le 18 juin 2019 

Art. 85 CPP

Forme des communications et des notifications

1 Sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite.

2 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police.

3 Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées.

4 Le prononcé est également réputé notifié:

a. lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise;

b. lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli.

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