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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 14.03.2019 ARMP.2019.18 (INT.2019.163)

March 14, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·2,520 words·~13 min·3

Summary

Récusation du représentant du Ministère public.

Full text

A.                            Le 4 décembre 2018, la procureure P.________ a déposé une déclaration d’appel contre un jugement rendu par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry concernant les co-prévenus C.________, D.________ et A.________.

B.                            La magistrate prénommée a occupé pleinement et exclusivement la charge de procureur jusqu’au 31 décembre 2018. Le 1er janvier 2019, elle a pris ses nouvelles fonctions de juge de première instance au sein du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, site de Boudry. Le 4 janvier 2019, elle a été désignée en qualité de procureur suppléant extraordinaire par le Conseil de la Magistrature, dans le cadre de la procédure dirigée contre les co-prévenus déjà cités.

C.                            a) Le 20 décembre 2018, C.________, d’une part, et D.________, d’autre part, ont formellement saisi le Juge instructeur de la juridiction d’appel du Tribunal cantonal (soit la Cour pénale, ci-après : CPEN) d’une demande tendant à la récusation de la procureure précitée.

                        b) Le même jour, A.________ a écrit – sans toutefois solliciter la récusation de la procureure, si bien que son courrier n’a pas été traité comme une demande de récusation – au juge instructeur de la CPEN qu’il lui paraissait « contraire au droit » que la procureure P.________ soutienne l’appel devant la CPEN et qu’il « [s]’oppos[ait] vigoureusement à ce qu’un Juge du siège émanant du Tribunal contre lequel l’acte est attaqué représente le Ministère public dans cette affaire ».   

                        c) La procureure ayant conclu au rejet des demandes de récusation le 11 janvier 2019, le juge instructeur de la CPEN a transmis ces demandes à l’Autorité de céans, comme objet de sa compétence.

                        d) Par arrêt du 24 janvier 2019, l’Autorité de céans a rejeté les demandes de récusation, qu’elle qualifiait de manifestement mal fondées.

                        e) Le 28 février 2019, D.________ a interjeté un recours en matière pénale contre cet arrêt.

D.                      Le 5 février 2019, A.________ a saisi le juge instructeur de la CPEN d’une demande tendant à la récusation de la procureure extraordinaire P.________. À l’appui de sa requête, A.________ exposait avoir appris le jour-même que les juges du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers de Boudry « auront à juger B.________ sur l’incrimination qui est la sienne dans un trafic de stupéfiants et qui met en cause A.________ (jugé par [la CPEN]) dont l’accusation sera soutenue par un Juge membre qui serait lui-même amené à juger B.________ ».

E.                            Le 18 février 2019, la procureure extraordinaire s’est formellement opposée à la demande de récusation. Elle précisait ne voir aucun motif légal qui l’y contraindrait ; avoir appris à la lecture de la demande de récusation que B.________ « sera jugé par le Tribunal de Boudry » ; qu’il était évident qu’elle « ne saurai[t] faire partie du Tribunal qui jugera ce dernier », à mesure qu’elle s’était chargée de l’instruction de la procédure dirigée contre lui et qu’elle avait rédigé l’acte d’accusation dirigé contre lui.

F.                      Le 21 février 2019, le Juge instructeur de la CPEN a transmis la prise de position de la procureure à l’Autorité de céans et la demande de récusation du 5 février 2019 comme objet de sa compétence.

                        Le même jour, le président de l’Autorité de céans a invité A.________ à présenter ses observations éventuelles relatives à la prise de position de la procureure.

G.                           A.________ a présenté des observations le 28 février 2019, faisant valoir notamment que le président du Tribunal criminel avait refusé sa demande tendant à l’audition de B.________, avec lequel il contestait toute relation en matière de stupéfiants ; que certains juges du Tribunal régional, site de Boudry, ne pourront pas siéger pour juger B.________ ; que les juges de ce tribunal ont eu l’occasion, lors de pauses ou à d’autres occasions, d’échanger sur les dossiers respectifs de B.________ et de A.________ ; que P.________ pourrait ainsi apprendre de ses propres collègues juges des informations issues de la procédure dirigée contre B.________ qu’elle pourrait utiliser dans le cadre de la procédure actuellement ouverte contre A.________ devant la CPEN ; qu’en sa qualité de juge, P.________ a par ailleurs accès aux données du tribunal régional relatives au dossier B.________ via le système informatique JURIS, alors que les autres procureurs n’ont pas accès aux données des tribunaux régionaux enregistrées dans ce système.

                        Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

CONSIDERANT

1.                            a) Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'article 56, let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'article 56, let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public est concerné (art. 59 al. 1 let. b CPP). Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (art. 58 CPP).

b) En l’espèce, A.________ allègue avoir eu connaissance en date du 5 février 2019 du fait invoqué à l’appui de sa demande de récusation, de sorte que cette demande a été adressée en temps utile à l’autorité compétente. 

2.                       Les demandes de récusation du 20 décembre 2018 étaient motivées par le fait que, selon les demandeurs, la procureure aurait dû se récuser d’office dès qu’elle avait eu connaissance de sa « nomination » au poste de juge de première instance, respectivement que la magistrate prénommée ne pouvait pas « défendre l’instruction » devant la CPEN, au motif qu’elle avait été « nommée » juge au sein du tribunal qui avait rédigé le jugement de première instance (arrêt de l’Autorité de céans du 24.01.2019 [ARMP.2018.154], Faits, let. A).

                        À mesure que le motif de récusation invoqué est différent dans le cas d’espèce (v. supra Faits, let. D), il ne se justifie pas de suspendre la présente procédure dans l’attente du jugement à rendre par la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral au sujet de l’arrêt du 24 janvier 2019 (v. supra Faits, let. C/d). 

3.                            Aux termes de l’article 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser, notamment, lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f).

                        a) Dans son arrêt du 24 janvier 2019 – dont un exemplaire avait été adressé pour information à A.________ (v. supra Faits, let. C/d) – l’Autorité de céans avait souligné qu’en matière de récusation du Ministère public, il y avait lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci était demandée, à mesure que selon l'article 16 al. 2 CPP, il incombait à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction, d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation, d'autre part : « [d]ans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, le Ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure. A ce titre, il doit notamment établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit aussi statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (…). Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité, même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (…). En revanche, après la rédaction de l'acte d'accusation, le Ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP) ; par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP) ; dans ce cadre, ni les articles 29 et 30 Cst., ni l'article 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du Ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats ; de même, la partie plaignante ne saurait davantage faire grief au Ministère public d'exprimer ses convictions lors des débats, voire même de renoncer à l'accusation s'il estime que celle-ci ne repose plus sur des éléments suffisants (…) » (arrêt de l’autorité de céans du 24.01.2019 [ARMP.2018.154] cons. 2.2/b et les réf. citées). 

                        Compte tenu de cette jurisprudence et comme déjà mentionné dans l’arrêt du 24 janvier 2019 précité (cons. 2.2/c), on ne voit pas comment une demande de récusation visant un procureur et formée – comme en l’espèce – par un prévenu après la rédaction de l’acte d’accusation pourrait être fondée au regard de l’article 56 let. f CPP.

                        b) D’ailleurs, en l’espèce, on ne voit pas – et le requérant n’expose pas concrètement – en quoi le fait que P.________ exerce dorénavant la fonction de juge de siège au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers serait de nature à faire douter de l’indépendance ou de l’impartialité de cette magistrate, en qualité de procureure extraordinaire dans la cause qui nous occupe ici. C’est le lieu de rappeler que la récusation de la magistrate prénommée a été demandée dans le cadre de la cause actuellement pendante devant la CPEN et dirigée contre A.________ et consorts, et non dans le cadre de la cause actuellement pendante devant le Tribunal régional et dirigée contre B.________. Il ressort d’ailleurs des observations de P.________ que cette magistrate estime – à juste titre (v. art. 56 let. b CPP) – devoir se récuser dans le cadre de la procédure de jugement de B.________, à mesure qu’elle avait instruit la cause et rédigé l’acte d’accusation. On ne voit pas davantage en quoi le fait que cette magistrate ait instruit la poursuite pénale dirigée contre B.________ l’empêcherait d’exercer son rôle de procureure extraordinaire en toute indépendance et impartialité dans la procédure pénale dirigée contre A.________ et consorts.

                        c) La possibilité théorique que des magistrats (qu’ils soient juges ou procureurs) aient des échanges informels concernant des dossiers n’est pas spécifique à la présente procédure. Au contraire, elle existe de manière générale dans tous les Etats de droit, quelle que soit leur organisation judiciaire. Il est aussi théoriquement possible que des avocats aient des échanges informels concernant des dossiers n’ayant pas fait l’objet d’une jonction. On peut aussi imaginer qu’un magistrat et un avocat aient de tels échanges. S’il fallait considérer que la possibilité de tels échanges constituait une cause de récusation, la justice pénale serait paralysée. Le même raisonnement s’applique à la possibilité théorique pour un magistrat d’accéder, via le système informatique de gestion des dossiers, à un dossier qui n’est pas le sien. En premier lieu, on ne voit pas quel intérêt un magistrat pourrait avoir à procéder de la sorte, à mesure qu’il ne peut fonder ses actes et décisions que sur des éléments ressortant du dossier de la cause, librement accessible aux parties. En tout état de cause et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, un jugement pénal ne peut pas se fonder sur des pièces auxquelles le prévenu n’a pas eu accès et au sujet desquelles il n’a pas pu s’exprimer, ni offrir des contre preuves. Si le recourant estime que le sort de la procédure ouverte contre B.________ peut être pertinent pour juger sa cause, il a la possibilité de solliciter l’édition d’une copie du dossier B.________ devant la CPEN ; de même, il peut demander à ce que la CPEN se tienne informée de tout développement de l’affaire B.________, ou encore solliciter la suspension de sa cause jusqu’à droit connu dans l’affaire B.________. En tout état de cause, le fait que la procureure extraordinaire occupe la fonction de juge ne crée aucune inégalité des armes, étant précisé que le recourant ne se plaint pas d’une telle inégalité, mais prétend qu’il existerait « un doute suffisant sur la partialité de la magistrate ». À mesure qu’au stade concerné de la procédure, le devoir du Ministère public est de soutenir l’accusation, le reproche de partialité adressé par le prévenu au procureur est manifestement infondé. Il s’ensuit que la demande de récusation doit être rejetée aux frais de son auteur (art. 59 al. 4, 2e phrase CPP), sans que les autres parties à la procédure d’appel n’aient à être invitées à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP a contrario). 

4.                            Au terme de ses observations du 28 février 2019, A.________ demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. On peut se dispenser d’examiner si l’intéressé a été mis au bénéfice d’une telle assistance par le Ministère public, le tribunal de première instance ou la CPEN : à mesure que sa demande de récusation était d’emblée dénuée de chance de succès, il n’a pas droit à l’assistance judiciaire devant l’autorité de céans (arrêt de l’autorité de céans du 12.09.2017 [ARMP.2017.83] cons. 3). 

Par ces motifs, l'Autorité de recours en matière pénale

1.    Rejette la requête de récusation déposée le 5 février 2019 par A.________ à l'encontre de la procureure extraordinaire P.________.

2.    Dit que A.________ n’a pas droit à l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.

3.    Fixe les frais de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge de A.________.

4.    Notifie le présent arrêt à A.________, par Me E.________ ; au Ministère public, par la procureure P.________ (MP.2014.3306) et à la Cour pénale du Tribunal cantonal (CPEN.2018.109).

Neuchâtel, le 14 mars 2019

Art. 56 CPP

Motifs de récusation

Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:

a. lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;

b. lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;

c. lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

d. lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;

e. lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;

f. lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.

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