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Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.03.2019 ARMP.2019.15 (INT.2019.170)

March 15, 2019·Français·Neuchâtel·Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale·HTML·5,765 words·~29 min·4

Summary

Séquestre d'avoirs bancaires.

Full text

A.                            Le 12 octobre 2018, A.________, directeur général de l’entreprise horlogère B.________ SA à Z.________, s’est présenté dans les locaux de la police neuchâteloise pour déposer plainte en rapport avec des vols subis au préjudice de ladite société. Il faisait état de la disparition de deux sachets contenant des déchets d’or (1'168 grammes d’or gris et 58.31 grammes d’or 24 carats) ; d’un bidon de chutes (pour une valeur totale de 230'000 francs environ) ; d’un sachet contenant une dizaine de cadrans (pour une valeur totale de 6'000 francs environ) dans le bureau de C.________, responsable de la gestion or au département « logistique ». D.________, société cliente de B.________ SA, avait par ailleurs découvert que des cadrans de sa marque (valant entre 250 et 500 francs l’unité) étaient en vente sur internet ; elle en a acquis pour en effectuer le contrôle et déterminer si ces cadrans provenaient de sa manufacture ou de B.________ SA.

Le 15 octobre 2018, le Ministère public, Parquet régional de Neuchâtel, a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour vol.

Le 18 octobre 2018, A.________ a informé la police que les contrôles avaient révélé que les cadrans en question provenaient de B.________ SA. Le 29 octobre 2018, C.________ a informé la police d’une nouvelle disparition, soit celle de 73 rehauts en or jaune 18 carats d’un poids unitaire de 6 grammes (pour une valeur totale de 17'500 francs environ), survenue entre le 10 et le 29 octobre 2018 dans le département « pose d’appliques ».

B.                      Par la suite, la société D.________ a acquis 81 cadrans de sa marque dans une rue de New-York « réputée pour abriter un marché gris » ; les contrôles subséquents ont établi qu’il s’agissait de cadrans présentant des défauts ayant été fabriqués par B.________ SA entre 2013 et 2017.

                        Il est par ailleurs apparu que 75 cadrans originaux de la marque D.________ avaient été saisis dans le cadre d’une procédure pénale belge, au domicile sis à Anvers du citoyen géorgien E.________, né en 1979. Après contrôle, il s’est avéré que ces cadrans provenaient de la manufacture B.________ SA et qu’ils devaient avoir été dérobés entre octobre 2016 et septembre 2017.

C.                            Un dispositif vidéo a été monté dans le bureau de C.________ avec l’aval du Tribunal des mesures de contrainte le 22 octobre 2018. Ce même tribunal a autorisé la prolongation de la surveillance le 12 décembre 2018.

                        Le 14 décembre 2018, A.________ a annoncé à la police un nouveau vol survenu entre le 1er novembre et le 13 décembre 2018 dans le coffre-fort du bureau de C.________, soit la disparition de 28 pièces rondes en or 18 carats, d’une valeur totale d’environ 8'960 francs.

                        Il est ressorti du visionnage des enregistrements vidéo que le vol des 28 pièces avait eu lieu le dimanche 25 novembre 2018 ; que A.X.________, né en 1972, commissionnaire depuis 25 ans au service de B.________ SA, en était l’auteur; que son fils était présent dans les locaux de B.________ SA le jour en question ; que A.X.________avait aussi inspecté l’armoire dans laquelle un bidon avait été dérobé entre le 11 et le 12 octobre 2018.

                        Entendu par la police le 14 janvier 2019, A.________ a notamment déclaré que A.X.________ avait toujours donné entière satisfaction ; qu’il était même devenu intime avec les propriétaires de la société, lesquels lui avaient confié des tâches méritant une confiance particulière ; qu’il était un peu l’homme à tout faire de la société ; qu’il effectuait aussi des opérations de sous-traitance pour B.________ SA (dépôt de protections sur des cadrans) ; qu’au fil des années, il avait « acquis la réputation de revendeur, y compris de pièces horlogères » ; qu’il parlait toujours d’amis qui cherchaient à vendre des pièces ; qu’il avait accès à l’ensemble des locaux dans lesquels des cadrans avaient été dérobés ; que lui-même soupçonnait A.X.________ d’être impliqué dans la disparition trois ans auparavant d’appliques brutes (1,25 kg d’appliques en or 18 carats) livrées par le prénommé à la rue (...) ; que le fils de A.X.________, prénommé F.________, n’avait rien à faire dans les locaux de B.________ SA le dimanche 25 novembre 2018, mais qu’il lui était arrivé de rendre des services à l’administrateur délégué de B.________ SA (G.________), notamment de faire office de chauffeur lorsqu’il s’était vu retirer son permis de conduire ; que suite aux vols répétés de cadrans, la société D.________ avait drastiquement réduit le nombre des mandats confiés à B.________ SA.

                        Le même jour (14 janvier 2019), le Ministère public a étendu l’instruction pénale à A.X.________, à qui il reprochait d’avoir, entre le 28 septembre et le 25 novembre 2018, dérobé des métaux précieux pour un montant total estimé à au moins 200'000 francs au préjudice de B.________ SA. 

D.                            A.X.________ a été arrêté le 22 janvier 2019. Entendu le même jour en qualité de prévenu et en présence de son avocat, il a spontanément admis avoir volé des cadrans de toutes sortes et de toutes marques entreposés « aux déchets à la cave » ; avoir par ailleurs commencé à prendre d’autres cadrans non finis, dont certains présentaient des défauts « à différents endroits de l’entreprise » ; que le dernier vol (une centaine de cadrans de différentes marques déposés sur quatre ou cinq plateaux) remontait à 15 jours environ ; avoir volé plusieurs centaines, voire plus de mille cadrans, surtout de marque de la société D.________. Il a expliqué avoir agi par automatisme, respectivement par maladie et avoir aussi volé des index, en précisant qu’il s’agissait de déchets. A.X.________ a aussi précisé avoir été condamné par le fisc à rembourser des impôts et à payer une amende, pour un total de 50'000 à 60'000 francs en lien avec ses activités au sein de sa société X.________ Sàrl, et que cela lui « faisait mal » d’utiliser l’argent qu’il avait à la banque « pour ces histoires d’impôts ». A.X.________ a ensuite admis avoir envoyé au Kosovo de l’or qu’il avait pris dans des sachets. Il a dit se rappeler avoir pris des sachets contenant des déchets d’or dans un bidon qui se trouvait dans une armoire, ainsi que « sur des bureaux, peut-être une fois ». Interrogé par la police au sujet du coffre, il a admis avoir « pris des choses dans un coffre, celui de la logistique », précisant que cela « remont[ait] à cinq ou six mois » et que cela s’était passé « peut-être cinq ou six fois ». Il a déclaré avoir honte et des regrets, surtout vis-à-vis de G.________.

                        Au sujet de l’ampleur de ses vols de cadrans, A.X.________ a estimé entre 2'000 et 3'000 le nombre de déchets de cadrans et entre 500 et 1'000 le nombre des « autres cadrans », en précisant qu’il lui était très difficile de donner un chiffre précis ; que sa plus grosse prise consistait en cinq ou six plateaux contenant entre 250 et 300 cadrans ; qu’il « passait partout », que c’était « devenu une maladie » ; que quand il voyait des cadrans, il les prenait ; que cela se passait aussi bien en semaine qu’en week-end ; qu’il revendait les cadrans volés à H.________, ressortissant du Kosovo vivant en France ; qu’il ne pouvait pas estimer le montant total ainsi obtenu ; qu’il ignorait ce que H.________ faisait ensuite de ces cadrans.

                        Au sujet de l’or, il a précisé qu’il le faisait acheminer dans une valise par bus jusqu’au village de (XXX) au Kosovo ; que sur place, son ami I.________ vendait cet or et distribuait l’argent aux personnes que lui-même avait désignées, soit des membres de sa famille et des amis ; qu’au total, trois ou quatre voyages avaient ainsi été effectués ; qu’il avait aussi expédié au Kosovo des cadrans (déchets) et des milliers d’index.   

                        Au sujet de son activité au service de B.________ SA, A.X.________ a déclaré travailler au service de cette société depuis le 14 mars 1994 en qualité de commissionnaire ; qu’il avait « accès partout » (clé, badge, code) depuis 25 ans, à l’exception des coffres et de la chambre forte ; qu’il faisait le courrier et acheminait de la marchandise tant à l’interne de B.________ SA qu’auprès des fournisseurs et des clients.

                        Au sujet de X.________ Sàrl, A.X.________ a déclaré travailler depuis 20 ans dans le cadre de cette société qui était au départ une raison individuelle ; avoir actuellement quatre employés, dont son épouse et son fils ; être actif comme sous-traitant pour B.________ SA, mais aussi travailler directement avec les sociétés J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et « une société de Genève » , ainsi que dans l’achat et la revente de pièces d’horlogerie. Au sujet de cette dernière activité, il a précisé « travaille[r] sur internet auprès de particuliers qui [l]e contactent depuis la Roumanie et un peu partout dans le monde » ; que le chiffre d’affaires de X.________ Sàrl était d’environ 1'200'000 francs en 2016 ou 2017 ; qu’il ne peut pas indiquer le montant du bénéfice « car c’est très compliqué » ; que lui-même perçoit de cette société un salaire de 3'000 francs (en plus de son salaire brut de 6'200 francs chez B.________ SA) et son épouse (malade à 50%) un salaire de 7'500 francs. Il a aussi déclaré avoir acheté il y a trois ou quatre ans la société O.________ active dans la pose de matière lumineuse, la société de fourniture de pièces d’horlogerie P.________ il y a quatre ou cinq ans, ainsi qu’une petite entreprise de décalque dont il ne se rappelait pas le nom. Au sujet de sa situation personnelle, il a précisé être père de cinq enfants ; que lui-même et son épouse B.X.________ n’avaient pas de dettes, hormis « une dette hypothécaire pour la maison » ; avoir – à titre privé, c’est-à-dire sans tenir compte de la situation financière de  X.________ Sàrl – des économies pour un montant d’environ 340'000 francs, y compris un dossier titre à la banque Q.________ ; avoir une maison en construction au Monténégro, dont son beau-frère surveillait le chantier et pour laquelle il versait 1'000 francs par mois « pour l’avance des travaux » ; que sa famille était aussi propriétaire de la maison sise au Kosovo de feu son père ; que X.________ Sàrl était propriétaire d’une Mercedes et d’une Audi A7 ; que lui-même était propriétaire d’une Citroën C1 à titre privé. 

E.                            A.X.________ a été interrogé une nouvelle fois le 23 janvier 2019. Il a notamment déclaré avoir « volé comme un malade mental » ; avoir volé des rehauts de la marque de la société D.________; entre 10 et 15 plaques brutes en argent qui étaient dans un coffre laissé ouvert ; une vingtaine de grosses plaques d’or ; une dizaine d’autres plaques carrées en or n’ayant pas été usinées ; plusieurs fois des pièces comme des cadrans, des rehauts et des index à la rue de la (...) ; « des pièces un petit peu partout » dans l’usine sise à la rue (aa) ; au moins sept à huit fois dans le coffre de la logistique ; deux gros sachets d’index ; des guichets ; des symboles de la société R.________ ; des fiches techniques provenant de B.________ SA. Au sujet du nombre des cadrans volés, il a dit avoir réfléchi pendant la nuit et être parvenu à la conclusion qu’« il y en a[vait] eu beaucoup plus » que les 2'500 à 4'000 cadrans qu’il avait mentionnés la veille, soit « 15'000 cadrans tout confondu » ; qu’il se souvenait encore avoir volé 200 cadrans de la société S.________ et environ 200 cadrans de la société T.________ au début de l’année 2017 dans un carton au grenier de la rue (aa). À cette occasion, il a dit se souvenir qu’il avait un compte au Monténégro, sur lequel certains montants dus à X.________ Sàrl étaient versés. Au sujet de l’or envoyé au Kosovo, il a déclaré que I.________ le faisait fondre au Kosovo ; que lui-même ignorait le prix de l’or là-bas et qu’il ignorait donc combien I.________ en avait tiré. 

F.                            Le 24 janvier 2019, le Ministère public a ordonné la saisie de divers objets retrouvés lors de la perquisition des locaux de A.X.________, dont certains ont été restitués à B.________ SA avec l’accord du prévenu.

G.                           Le 1er février 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre des valeurs patrimoniales suivantes, déposées auprès de la banque Q.________  :

-      165'000 francs déposés sur le compte IBAN CH11 **** **** **** **** * ouvert aux noms de A.X.________ et B.X.________ ;

-      103'319 francs (un correctif du 1er février 2019 non coté dans une partie annexe du dossier du Ministère public indique qu’il s’agit de dollars australiens) déposés sur le compte IBAN CH22 **** **** **** **** * ouvert aux noms de A.X.________ et A.X.________ ;

-      1'325 francs déposés sur le compte IBAN CH33 **** **** **** **** * ouvert au nom de A.X.________ et de A.X.________, ainsi que l’ensemble du portefeuille ;

-      39'517 francs déposés sur le compte IBAN CH44 **** **** **** **** * ouvert au nom de A.X.________ ;

-      25'794 francs déposés sur le compte IBAN CH55 **** **** **** **** * ouvert au nom de A.X.________.

H.                            a) Le 15 février 2019, B.X.________ recourt contre cette ordonnance, concluant à l’octroi de l’effet suspensif au recours ; à l’annulation de l’ordonnance « en tant qu’elle bloque à la recourante l’accès aux comptes bancaires qu’elle détient en commun avec son époux » ; à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de « libérer l’accès de [la recourante] aux comptes bancaires CH11 **** **** **** **** *, CH22 **** **** **** **** * et CH33 **** **** **** **** *, à concurrence de la moitié des avoirs existants sur ces comptes », avec suite de frais et dépens.

                        À l’appui de sa démarche, elle allègue avoir trois enfants, dont deux encore mineurs nés respectivement en 2005 et 2009 ; que B.________ SA, client principal de X.________ Sàrl, a cessé ses commandes auprès de cette dernière, à qui elle doit 70'000 francs ; que X.________ Sàrl a dû se séparer de trois collaborateurs, dont le contrat prendra fin le 31 mars 2019 ; que les époux A.X.________ et B.X.________ ne se sont pas versés de salaires en janvier. En droit, elle fait valoir que l’ordonnance querellée n’est pas suffisamment motivée ; que les biens dont elle-même est propriétaire ne pourront pas être confisqués dans le cadre de la procédure pénale dont son époux fait l’objet ; qu’il est impossible que les comptes séquestrés dont elle est co-titulaire puissent provenir d’une manière ou d’une autre des infractions reprochées à A.X.________ ; que même si tel devait être le cas, elle-même bénéficierait de la protection de la bonne foi prévue à l’article 70 al. 2 CP. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, elle fait valoir qu’en raison du séquestre, les salaires des employés de X.________ Sàrl ne pourront pas être versés ; que les époux ne disposent pas d’autres valeurs patrimoniales que celles faisant l’objet de la saisie, de sorte que le séquestre les prive de tout moyen d’existence ; que le séquestre empêche en outre le paiement des intérêts et de l’amortissement des prêts hypothécaires dont elle-même est codébitrice solidaire. 

                        b) Le 15 février 2019, A.X.________ recourt contre la même ordonnance, concluant à l’octroi de l’effet suspensif au recours ; à l’annulation de l’ordonnance querellée ; à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de « libérer l’accès d[u recourant] » aux comptes bancaires CH11 **** **** **** **** *, CH44 **** **** **** **** * et CH55 **** **** **** **** *, sous suite de frais et dépens.

                        À l’appui de sa démarche, il allègue avoir reconnu une partie des vols qui lui étaient reprochés ; avoir fait preuve d’une collaboration exemplaire avec la police ; que le compte IBAN CH11 **** **** **** **** * ouvert le 5 septembre 2016 à la suite d’une vente immobilière contient les économies des époux A.X.________ et A.X.________ ; que le compte IBAN CH22 **** **** **** **** * a été ouvert le 3 janvier 2013 à la suite d’un bénéfice extraordinaire réalisé par la société X.________ Sàrl ; que le compte IBAN CH33 **** **** **** **** *  est un dépôt-titres lié aux deux comptes précédemment cités ; que le compte IBAN CH44 **** **** **** **** * est un compte épargne 3a mis en nantissement du prêt hypothécaire relatif à l’immeuble propriété des époux X________ et que le montant disponible provient d’une assurance-vie contractée par l’époux ; que le compte IBAN CH55 **** **** **** **** * est un compte-épargne servant au paiement des intérêts et de l’amortissement des prêts hypothécaires auprès de la banque Q.________ sur deux immeubles ; qu’en rapport avec un immeuble sis rue (bb), des intérêts par 5'491.10 francs et un amortissement par 1'655 francs doivent être payés au 30 juin 2019 ; qu’en rapport avec un immeuble sis rue (cc), des intérêts de 563.60 francs et un amortissement de 600 francs doivent être payés chaque semestre ; qu’en rapport avec un immeuble sis rue (dd), des intérêts de 2'090.55 francs et un amortissement de 1'750 francs doivent être payés chaque semestre. En droit, il se plaint d’une insuffisance de motivation de l’ordonnance querellée et fait valoir que le séquestre n’est pas proportionné en tant qu’il vise à garantir la couverture des frais ; que les valeurs patrimoniales saisies n’ont pas de lien avec l’infraction ; que le séquestre prive les époux X________ de leurs revenus et les empêche de faire face à leurs besoins courants et à ceux de leurs enfants mineurs ; que le séquestre viole le droit de propriété des époux X________ en tant qu’il les prive des moyens de payer les intérêts et amortissements hypothécaires ; qu’une somme de 10'000 francs doit être débloquée pour permettre de verser une provision à l’avocat du recourant ; qu’un montant de 95'000 francs doit être débloqué pour permettre à la famille de X________ de subvenir à ses dépenses nécessaires pendant la durée de la procédure ; qu’un montant de 60'000 francs doit être débloqué pour permettre de maintenir « à flots » la société X.________ Sàrl.   

I.                             Le 20 février 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans présenter d’observation.

A.X.________ a présenté des observations sur le recours de B.X._______ le 28 février 2019.

B.X.________ a présenté des observations sur le recours de A.X.________ le 28 février 2019.

Dans la mesure où d'autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

C ONSIDERANT

1.                            A mesure que les deux recours concernent la même ordonnance, il y a lieu d’ordonner la jonction des causes enregistrées sous ARMP.2019.15, d’une part, et ARMP.2019.16, d’autre part, et de les traiter dans le même arrêt (art. 30 CPP).

2.                            a) Interjeté dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables, sous l’angle formel.

                        b) La qualité pour recourir contre une mesure de séquestre appartient aux parties à la procédure au sens de l'article 104 CPP, ainsi qu'à tout tiers directement touché dans ses droits par des actes de procédure, par quoi il faut entendre principalement le détenteur et le propriétaire de l'objet saisi, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (Lembo/Julen Berthod, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 26 ad art. 266 CPP). Il faut encore que la personne qui recourt ait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision au sens de l'article 382 al. 1 CPP. S’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, le titulaire du compte remplit en principe cette condition.

                        c) En l’espèce, le recours de B.X.________ est recevable, en tant qu’il vise trois comptes dont la recourante est co-titulaire.

                        Le recours de A.X.________est recevable, en tant qu’il vise – à tout le moins dans sa motivation, les conclusions étant lacunaires – cinq comptes dont le recourant est (co-)titulaire.

3.                            Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'article 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Lors de cet examen, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 cons. 3.2).

4.                       a) En matière de séquestre, l’urgence peut justifier que la mesure soit dans un premier temps ordonnée oralement ; l’ordre doit toutefois être confirmé par écrit (en l’espèce, voir ordre à la banque Q.________ du 1er février 2019, pièce non-cotée au dossier du Ministère public). L’ordonnance de séquestre doit en tous les cas être écrite et brièvement motivée (art. 263 al. 2 CPP).

                        b) Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’instruction se trouve à un stade embryonnaire, les avoirs bancaires du prévenu peuvent être saisis à tout le moins jusqu’à concurrence du produit présumé de l’infraction.  

                        En effet, lorsque ni la valeur originale provenant de l’infraction, ni une valeur de remplacement ne sont disponibles, le juge ordonne, selon l'article 71 CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent, laquelle pourra d’ailleurs être prononcée contre un tiers, dans la mesure où les conditions prévues à l’article 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 cons. 3.3.2 ; 124 I 6 cons. 4b/bb ; 123 IV 70 cons. 3). La créance compensatrice vise à empêcher que l'auteur d'une infraction demeure en possession d'avantages qu'il s'est procurés au moyen de ses agissements délictueux. S'il s'est déjà débarrassé de ses actifs, la dévolution à l'Etat du montant correspondant à l'avantage économique au moment de l'infraction enlèvera toute rentabilité à l'infraction (ATF 129 IV 107 cons. 3.2). En règle générale, son montant doit donc être arrêté selon le principe des recettes brutes (arrêt du Tribunal fédéral du 06.06.2003 [6S.59/2003] cons. 5.2) : le montant de la créance compensatrice doit être fixé en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (ATF 104 IV 3). La cause à l'origine de l'indisponibilité des valeurs illicites est sans importance : peu importe qu'elles aient été dissimulées, aliénées, consommées, perdues, voire mélangées s'agissant de choses fongibles. Il en découle que la créance compensatrice, dès lors que les conditions d'une confiscation sont remplies mais que celle-ci ne peut être prononcée, s'y substitue. Le juge devra prononcer une créance compensatrice aux conditions suivantes : les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles et l'auteur n'a pas entièrement dédommagé le lésé ou ce dernier ne se sera pas vu restituer directement les valeurs patrimoniales en rétablissement de ses droits ; les autres conditions de la confiscation de valeurs patrimoniales illicitement acquises auprès de l'auteur, respectivement de tiers, doivent être remplies au regard de l'article 71 CP (Madeleine Hirsig-Vouilloz, in Commentaire romand CP I, nos 2, 4 et 5 ad art, 71 CP).

                        Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 cons. 4.1.2 p. 63 s.). Le séquestre doit être maintenu tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (ATF 141 IV 360 cons. 3.2 ; arrêts du TF du 25.10.2007 [1B_157/2007] cons. 2.6 et du 02.05.2007 [1P.21/2007] cons. 4.3). S’agissant par exemple de prestations d’assurance-chômage, soit de prestations remplaçant le revenu régulier qu'aurait touché une personne si elle avait exercé une activité lucrative, l’autorité d’instruction doit examiner la question du respect des conditions minimales d'existence garanti par le droit constitutionnel. Le respect du minimum vital est en effet la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'article 12 Cst. féd., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base. Dans une telle situation, assimilable matériellement à une saisie de salaire du droit des poursuites, il appartient par conséquent à l'autorité de poursuite pénale, au stade du séquestre, de tenir compte de l'éventuelle atteinte du minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 cons. 3.4).

                        c) Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 cons. 3.2). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 cons. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 cons. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 cons. 6). Le séquestre pénal ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (arrêt du TF du 17.02.2010 [1B_311/2009] cons. 4).

5.                     a) L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), est respectée lorsque l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 cons. 3.2.4 ; ATF 139 IV 179 cons. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 cons. 2.; 138 I 232 cons. 5.1).

                        b) En l’espèce, l’ordonnance querellée comprend une brève motivation suffisante, vu la nature de la décision, pour qu’on la comprenne et puisse l’attaquer en connaissance de cause. Cela étant, la somme des valeurs patrimoniales séquestrées est de 334'955 francs (v. supra Faits, let. G), soit une somme excédant largement le montant de 200'000 francs mentionné dans l’ordonnance du 14 janvier 2019 (supra Faits, let. C, dernier §) et, s’agissant de ce dernier montant, on ignore comment le Ministère public y est parvenu. Certes, ce montant figure dans la décision d’ouverture d’instruction, mais le premier rapport de police se base déjà sur des montants plus élevés (au minimum 253'500 francs). Une éventuelle violation du droit d’être entendu des recourants sous cet angle pourrait de toute manière être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, l’Autorité de céans jouissant d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP ; arrêt du TF du 03.10.2017 [6B_421/2017] cons. 1.1 et les références citées).

6.                     S’agissant premièrement du respect du principe de la proportionnalité, la somme des valeurs chiffrées dans les rapports de police – relatives à des objets récemment disparus dans les locaux de B.________ SA – est de 262'460 francs (supra Faits, let. A à C). Cette somme n’inclut toutefois pas la valeur des cadrans. Lors de ses auditions, A.X.________ a tenté de minimiser les profits tirés de son activité délictueuse, s’agissant des vols de cadrans : il a d’abord déclaré les avoir vendus entre 5 et 20 francs la pièce ; lors de sa deuxième audition, il a dit avoir vendu des cadrans jusqu’à 50 euros l’unité. Ce n’est qu’après avoir été confronté aux documents saisis lors de la perquisition de ses locaux qu’il a admis avoir vendu 55 cadrans de marque de la société D.________ volés chez B.________ SA au prix de 174 francs la pièce. Si l’on applique ce chiffre unitaire au dixième des cadrans que A.X.________ admet avoir volés (v. supra Faits, let. E), on obtient, pour les seuls cadrans, un butin de 261'000 francs. Or, lors de son audition du 23 janvier 2019, A.X.________ a admis avoir « volontairement sous-estimé la valeur de la marchandise pour payer moins de taxes ». De plus, A.X.________ a admis avoir volé d’autres objets encore (v. supra Faits, let. E). Dans ces conditions, la somme des valeurs patrimoniales séquestrées (334'955 francs) ne parait pas excéder à première vue la valeur totale du produit des vols susceptibles d’être imputés à A.X.________ (à titre indicatif, 262'460 + 261'000 = 523'460 francs). À ce stade, les frais de la procédure d’instruction dépassent par ailleurs 2'500 francs.

7.                     Toujours sous l’angle du respect du principe de proportionnalité, il n’apparait dans l’immédiat pas nécessaire de lever la saisie à concurrence d’une somme déterminée chaque mois, afin de permettre à la famille X________ de faire face à ses dépenses nécessaires. En effet, il ressort du dossier que les époux A.X.________ et B.X.________ disposent actuellement de ressources suffisantes pour assurer leurs frais minimaux d’existence.

                        S’agissant tout d’abord de la société X.________ Sàrl, elle permettait d’assurer aux époux A.X.________ et B.X.________ à tout le moins un revenu mensuel de 10'500 francs (v. supra Faits, let. D, dernier §), soit un revenu largement suffisant pour assurer les frais minimaux d’existence de la famille. Lors de son audition, A.X.________ a déclaré que le rôle de cette société ne se limitait de loin pas à assurer des travaux de sous-traitance pour B.________ SA, ni à revendre le produit des vols commis au préjudice de B.________ SA. Au contraire, il a déclaré travailler directement avec les sociétés J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et « une société de Genève », ainsi que dans l’achat et la revente de pièces d’horlogerie. Même sans la clientèle de B.________ SA. X.________ Sàrl devrait donc pouvoir continuer de procurer des revenus aux époux X________.

                        À cela s’ajoute que A.X.________ devrait avoir droit à des indemnités de chômage, en tant qu’ancien salarié de B.________ SA. De même, si X.________ Sàrl devait licencier B.X.________, celle-ci pourrait aussi prétendre à de telles indemnités.

                        Ces sources de revenus devraient suffire à couvrir les frais minimaux d’existence des recourants, dont on relèvera par ailleurs que de nombreux éléments de fortune n’ont pas été saisis et que les principaux (immeubles et valeurs patrimoniales au Monténégro et au Kosovo) ne pourront très vraisemblablement pas l’être.

                        Après le prononcé du présent arrêt, le Ministère public devra donc veiller au respect du principe de la proportionnalité, en mettant en œuvre les moyens d’investigation nécessaires à la détermination du produit de l’activité délictueuse ; du minimum vital de la famille de 2________ et des ressources de celle-ci. La rémunération des collaborateurs de X.________ Sàrl n’est en revanche pas incluse dans le minimum vital des époux X________. De même, la confiscation porte par définition atteinte au droit de propriété et les époux A.X.________ et B.X.________ n’ont aucun droit à pouvoir continuer de payer les intérêts hypothécaires de deux immeubles dans lesquels ils n’habitent pas au moyen de valeurs patrimoniales susceptibles d’être confisquées en application du droit pénal.

 8.                    C’est à tort que B.X.________ fait valoir que, par principe, la moitié des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes dont elle est co-titulaire ne pourraient pas être confisquées. En effet, la confiscation de valeurs patrimoniales appartenant à un tiers peut être ordonnée pour garantir le paiement d’une créance compensatrice prononcée contre l’auteur d’une infraction, dans la mesure où les conditions prévues à l’article 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Or en l’espèce, vu le stade peu avancé de la procédure (not. l’absence d’analyse de la documentation relative aux comptes saisis, l’absence d’audition de B.X.________), il n’est pas possible de se convaincre que tel ne serait pas le cas. S’agissant en particulier des éventuelles contreprestations de B.X.________, on relèvera d’emblée qu’il parait douteux que le salaire de 7'500 francs que X.________ Sàrl lui verse pour une activité à 50% corresponde à la juste rémunération d’une activité effective. De même, on ne saurait d’emblée exclure que les avoirs formellement déposés sur des comptes dont les époux X________ sont co-titulaires appartiennent en réalité à l’époux, l’épouse n’ayant fourni aucune contreprestation en rapport avec ces avoirs.

9.                     S’agissant des autres griefs de A.X.________, il a déjà été dit que l’absence de lien direct ou indirect (remploi) entre les valeurs patrimoniales séquestrées et l’infraction ne faisait pas obstacle à la confiscation de ces valeurs (v. supra cons. 4). Au surplus, si le Ministère public devait par la suite parvenir à la conclusion que le séquestre empêche les époux X________ de faire face à leurs dépenses indispensables, la saisie devrait être levée au fur et à mesure, en tenant compte de l’évolution de la situation (not. des revenus) des recourants ; il est exclu de débloquer en une fois un montant correspondant aux frais nécessaires de la famille pour la durée prévisible de la procédure.

10.                   Vu l’ensemble de ce qui précède, les recours doivent être rejetés. Les demandes d’effet suspensif deviennent sans objet. Les frais de la procédure de recours – réduits à hauteur de 150 francs pour tenir compte d’une éventuelle violation du droit d’être entendu des recourants (v. supra cons. 5/b) – sont mis à la charge solidaire des recourants qui ont succombé (art. 428 CPP). Les recourants n’obtenant pas gain de cause, ils n’ont droit à aucune indemnité de dépens.

Par ces motifs, L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1.    Ordonne la jonction des causes ARMP.2019.15 et ARMP.2019.16.

2.    Rejette le recours de B.X.________.

3.    Rejette le recours de A.X.________.

4.    Dit que les demandes d’effet suspensif sont devenues sans objet.

5.    Arrête les frais de la cause à 1'000 francs et les met à la charge solidaire des recourants à hauteur de 850 francs, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

6.    N'alloue pas de dépens.

7.    Notifie le présent arrêt à B.X.________, par Me U.________ ; A.X.________, par Me V.________ et au Ministère public, parquet régional de Neuchâtel, Tunnels 2 (MP.2018.5039).

Neuchâtel, le 15 mars 2019

Art. 263 CPP

Principe

1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:

a. qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;

b. qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;

c. qu'ils devront être restitués au lésé;

d. qu'ils devront être confisqués.

2 Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.

3 Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.

ARMP.2019.15 — Neuchâtel Tribunal Cantonal Autorité de recours en matière pénale 15.03.2019 ARMP.2019.15 (INT.2019.170) — Swissrulings